Fiche de révision : Contrat électronique et erreur

Plan du Cours

  1. Autonomie de la volonté et consentement
  2. Rencontre de l’offre et de l’acceptation
  3. Caractères et qualification de l’offre
  4. Durée et caducité de l’offre
  5. Rétractation de l’offre
  6. Validité de l’acceptation
  7. Cas particuliers de l’acceptation
  8. Conditions générales et particulières
  9. Formation du contrat électronique
  10. Régime général de l’erreur
  11. Erreur sur les œuvres et terrains
  12. Erreur sur la rentabilité
  13. Les manifestations du dol
  14. Les conditions de caractérisation du dol
  15. L’information sur la valeur
  16. La conception classique de la violence
  17. La violence économique et la dépendance

1. Autonomie de la volonté et consentement

Notions clés & Définitions

  • Autonomie de la volonté : Principe selon lequel le consentement fait le contrat et qui fonde le droit des contrats, bien qu’il ne soit expressément consacré ni dans le Code civil de 1804 ni dans celui d’aujourd’hui.

★ À maîtriser

📌 La conception classique du principe d’autonomie de la volonté est quasi absolue, tandis que sa conception moderne doit être conciliée avec d’autres impératifs, notamment la protection de la partie faible.

Compléments

  • Dans son Traité des obligations de 1764, Pothier affirme que la volonté et le pouvoir de la volonté sont précieux et doivent être célébrés et protégés.

Astuce mémo

Volonté quasi absolue hier, volonté conciliée avec la protection de la partie faible aujourd’hui.

2. Rencontre de l’offre et de l’acceptation

Notions clés & Définitions

  • Théorie de l’offre et de l’acceptation : Description de la formation du contrat comme la rencontre des volontés du pollicitant et de l’acceptant.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1113, alinéa 1er, du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Compléments

  • Dans la Métaphysique des mœurs de 1797, Kant affirme qu’une volonté unifiée des deux parties est nécessaire pour que l’engagement de l’un devienne celui de l’autre. - E. KANT

3. Caractères et qualification de l’offre

Notions clés & Définitions

  • Offre : Manifestation unilatérale de volonté, expresse ou tacite, par laquelle une personne fait connaître à une personne déterminée ou indéterminée son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat proposé.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

  • Les trois caractères cumulatifs de l’offre sont :
    • la précision
    • la fermeté
    • le caractère non équivoque

Compléments

📌 Une offre est un engagement mais pas encore un contrat, tandis qu’une invitation à négocier n’est pas une offre et qu’une promesse engage davantage que l’offre.

📌 Selon l’article 1114 du Code civil, une proposition qui ne présente pas les caractères requis de l’offre constitue seulement une invitation à entrer en négociation.

  • Une offre peut comporter des éléments non obligatoires, tels que :
    • un délai
    • des modalités d’exécution de la prestation
    • des modalités de paiement
    • la rédaction d’un écrit
    • la remise de la chose

Astuce mémo

PFU : précise, ferme, univoque.

4. Durée et caducité de l’offre

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1117, alinéa 1er, du Code civil, l’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

📌 Selon l’article 1117, alinéa 2, du Code civil, l’offre devient également caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

Compléments

  • En droit de la consommation, l’article L. 312-18 du Code de la consommation impose au prêteur de maintenir les conditions d’une offre de crédit à la consommation pendant au moins 15 jours à compter de sa remise ou de son envoi.

  • Le 20 avril 2018, la loi de ratification a ajouté le décès du destinataire parmi les causes de caducité de l’offre prévues par l’article 1117 du Code civil.

Astuce mémo

Échéance du délai, incapacité ou décès → caducité de l’offre.

5. Rétractation de l’offre

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1115 du Code civil, l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

  • Une fois l’offre parvenue à son destinataire, son auteur doit la maintenir pendant le délai stipulé ou, à défaut, pendant un délai raisonnable.

  • La rétractation de l’offre pendant le délai de maintien est fautive, mais elle engage seulement la responsabilité extracontractuelle de son auteur et ne l’oblige pas à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Compléments

📌 La rétractation fautive d’une offre ouvre droit à une responsabilité extracontractuelle, tandis que la rétractation d’une promesse unilatérale est sans effet et n’empêche pas la conclusion du contrat définitif.

Astuce mémo

Offre rétractée fautivement : responsabilité ; promesse unilatérale rétractée : rétractation sans effet.

6. Validité de l’acceptation

Notions clés & Définitions

  • Acceptation : Manifestation de volonté du destinataire d’une offre de conclure le contrat dans les termes de cette offre.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1118, alinéa 2, du Code civil, une acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Compléments

  • L’acceptation peut être expresse ou tacite et est en principe libre, sauf disposition légale ou exigence de forme imposée par l’offre ou la loi.

📌 Pour être utile, l’acceptation doit être pure et simple et, lorsqu’un délai de réflexion est prévu par la loi ou le contrat, elle ne peut être manifestée avant son expiration.

📌 Selon l’article 1118, alinéa 2, du Code civil, l’acceptation peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant, à condition que la rétractation lui parvienne avant l’acceptation.

7. Cas particuliers de l’acceptation

Notions clés & Définitions

  • Convention d’assistance bénévole : Contrat construit par la jurisprudence à partir d’une assistance acceptée, parfois tacitement, qui crée des obligations entre les parties et permet notamment la réparation des dommages subis par l’assistant.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1121 du Code civil, le contrat est conclu lorsque l’acceptation parvient à l’offrant et est réputé conclu au lieu où elle lui est parvenue.

📌 L’acceptation tacite se déduit d’un comportement du destinataire de l’offre, tandis que le silence au sens strict ne vaut en principe pas acceptation.

  • Le silence peut valoir acceptation en raison :
    • d’une loi
    • d’un usage
    • de relations d’affaires
    • de circonstances particulières

Compléments

📌 La théorie de l’émission fixe la formation du contrat au moment où l’acceptation est émise, tandis que la théorie de la réception la fixe au moment où l’offrant la reçoit.

Astuce mémo

Silence ≠ comportement tacite : le premier ne vaut en principe pas acceptation, le second peut la révéler.

8. Conditions générales et particulières

Notions clés & Définitions

  • Conditions générales : Clauses rédigées à l’avance pour s’appliquer à des échanges futurs et censées être acceptées sans négociation lors de la conclusion des contrats concernés.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1119, alinéa 1er, du Code civil, les conditions générales n’ont effet envers l’autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées.

📌 Selon l’article 1119, alinéa 3, du Code civil, en cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières l’emportent.

Compléments

📌 Selon l’article 1119, alinéa 2, du Code civil, lorsque les parties ont chacune rédigé des conditions générales, les clauses incompatibles sont sans effet.

9. Formation du contrat électronique

★ À maîtriser

  • L’article 1174 du Code civil permet qu’un écrit exigé pour la validité d’un contrat soit établi et conservé sous forme électronique dans les conditions des articles 1366 et 1367 ; la mention manuscrite peut aussi être apposée électroniquement si les conditions garantissent qu’elle ne peut l’être que par son auteur.

  • Selon l’article 1127-1 du Code civil, le professionnel qui a rédigé des conditions générales doit les rendre accessibles à leur destinataire afin qu’il puisse les conserver et les reproduire.

  • L’offre électronique doit indiquer les étapes nécessaires à la conclusion du contrat, sauf notamment lorsque le contrat est conclu par échange de messages électroniques hors site web ou entre professionnels, conformément à l’article 1127-3 du Code civil.

  • La conclusion d’un contrat électronique suit le mécanisme du double clic : l’acceptant vérifie d’abord le détail de sa commande et son prix total et peut corriger les erreurs, puis exprime son acceptation définitive.

Compléments

  • Le droit du contrat électronique dans l’Union européenne s’appuie notamment sur les directives du 20 mai 1997 sur les contrats à distance et du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, transposées notamment par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

  • Les règles du contrat électronique figurent aujourd’hui aux articles 1125 à 1127-6 du Code civil, après avoir été modifiées notamment par l’ordonnance du 16 juin 2005 et par la réforme du droit des contrats.

  • L’article 1175 du Code civil exclut en principe les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions du régime de l’écrit électronique, sauf certaines conventions contresignées par avocats en présence des parties et déposées chez un notaire selon les modalités légales.

  • Selon l’article 1127-1 du Code civil, l’auteur d’une offre électronique est tenu par celle-ci tant qu’elle reste accessible par voie électronique de son fait.

  • Selon l’article 1127-2 du Code civil, l’auteur de l’offre électronique doit accuser réception de la commande, et les messages sont réputés reçus lorsque leurs destinataires peuvent y accéder.

  • Les règles des articles 1127-1 et 1127-2 du Code civil peuvent être écartées lorsque le contrat est conclu par échange de messages électroniques ou entre professionnels, selon l’article 1127-3.

10. Régime général de l’erreur

Notions clés & Définitions

  • Erreur déterminante : L’erreur est déterminante lorsque, sans elle, le contractant n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, conformément à l’article 1130 du Code civil.

★ À maîtriser

📌 L’erreur-obstacle correspond à une absence de rencontre des volontés, tandis que l’erreur-vice altère un consentement effectivement donné.

  • L’erreur-vice suppose quatre conditions cumulatives :

    • Une représentation inexacte de la réalité
    • Une erreur excusable
    • Une erreur déterminante
    • Une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant
  • L’erreur n’entraîne la nullité que si elle est excusable ; les juges ont construit cette exigence au XIXe siècle, notamment dans un arrêt du 18 mai 1838. - Cour de cassation

  • Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie in concreto et suppose que l’élément concerné soit entré dans le champ de la convention des parties.

  • L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation est une cause de nullité si ces qualités ont été expressément ou tacitement convenues et ont déterminé le contrat, selon les articles 1132 et 1133 du Code civil.

Compléments

  • La Cour de cassation a jugé que l’erreur-obstacle peut entraîner l’annulation même lorsqu’elle est inexcusable, notamment dans l’affaire de l’acquéreur qui croyait acheter deux lots alors que le vendeur n’en vendait qu’un (Civ. 3e, 16 décembre 2014).

  • La Cour de cassation qualifie de relative la nullité consécutive à une erreur-obstacle, en s’appuyant sur l’intérêt à agir (Civ. 3e, 26 juin 2013).

  • La doctrine majoritaire considère plutôt que l’erreur-obstacle relève d’une nullité absolue, puisqu’elle correspond à un défaut de consentement.

  • Les vices du consentement constituent une cause de nullité relative du contrat selon l’article 1131 du Code civil.

  • L’erreur peut porter sur un fait ou sur le droit, conformément à l’article 1132 du Code civil.

  • Un contractant qui s’engage en connaissance de cause ne peut ensuite invoquer une erreur, selon la Cour de cassation (Civ. 3e, 9 juin 2010).

  • L’aléa chasse l’erreur : un contractant ne peut invoquer une conviction erronée portant sur une obligation aléatoire, selon l’article 1133, alinéa 3, du Code civil.

  • Le caractère excusable de l’erreur s’apprécie en principe in abstracto, mais la qualité du demandeur et les circonstances de l’espèce peuvent pondérer cette appréciation.

  • La qualité de professionnel averti peut rendre l’erreur inexcusable lorsqu’elle porte sur son domaine de compétence, mais ne suffit pas à elle seule à exclure l’erreur sans examen des circonstances.

  • L’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle consiste seulement en une appréciation économique inexacte sans erreur sur les qualités essentielles de la prestation, selon l’article 1136 du Code civil.

Astuce mémo

Erreur-obstacle : consentement absent ; erreur-vice : consentement altéré.

11. Erreur sur les œuvres et terrains

★ À maîtriser

  • L’authenticité d’une œuvre d’art constitue une qualité substantielle de celle-ci, et son défaut peut fonder une erreur du vendeur comme de l’acheteur, selon la jurisprudence Poussin (Civ. 1re, 22 février 1978) et l’arrêt Chirico (Civ. 1re, 28 octobre 2015).

  • Lorsque l’inconstructibilité révélée après la vente trouve son origine dans un élément matériel qui existait à la formation du contrat et que la constructibilité était déterminante, la vente peut être annulée pour erreur (Civ. 3e, 12 juin 2014). - Cour de cassation

  • Lorsque la modification de la constructibilité résulte d’un élément apparu après la vente, le contrat ne peut être annulé pour erreur, même si cette évolution était prévisible (Civ. 3e, 8 octobre 2014). - Cour de cassation

Compléments

  • La Cour de cassation a progressivement admis que l’erreur sur les qualités substantielles de la chose pouvait entraîner la nullité, en abandonnant la conception objective centrée sur la substance matérielle (Civ., 28 janvier 1913).

📌 Pour une œuvre restaurée, la nullité suppose que l’acquéreur démontre que l’absence de restauration était déterminante pour lui (Civ. 1re, 20 octobre 2011, Boulle). - Cour de cassation

  • La Cour de cassation a refusé la nullité lorsque l’extension de l’inconstructibilité à tout le terrain et le refus de permis n’étaient pas inéluctables à la date de vente (Civ. 3e, 13 novembre 2014).

Astuce mémo

Terrain : l’origine préexistante du risque distingue l’erreur annulable de l’évolution postérieure.

12. Erreur sur la rentabilité

★ À maîtriser

📌 Dans les contrats de franchise, l’erreur sur la rentabilité économique peut être une erreur sur la substance et entraîner la nullité, selon la Cour de cassation (Com., 4 octobre 2011 ; Com., 12 juin 2012).

📌 La seule déception du franchisé quant à ses résultats ne suffit pas à établir une erreur sur la rentabilité : les juges examinent notamment le réalisme des prévisions, les résultats obtenus par d’autres franchisés, la diligence du demandeur et les circonstances d’exécution du contrat.

Compléments

📌 L’erreur sur la rentabilité n’est retenue que si les prévisions reposaient sur une représentation inexacte de la réalité, et non lorsque les résultats inférieurs s’expliquent par des difficultés d’exécution telles qu’une inondation ou des conditions météorologiques défavorables (Com., 1er octobre 2013). - Cour de cassation

  • La Cour de cassation a retenu en 2023 qu’une erreur substantielle sur la rentabilité pouvait déterminer le consentement du franchisé même sans manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information (Com., 6 septembre 2023).

  • La Cour de cassation a confirmé le rejet d’une erreur sur la rentabilité lorsque l’écart entre chiffre d’affaires prévisionnel et réalisé était de 7,5 %, que la gestion du franchisé était douteuse et qu’un concurrent s’était installé à proximité après la formation du contrat (Com., 5 janvier 2016).

13. Les manifestations du dol

Notions clés & Définitions

  • Dol : Manœuvres frauduleuses, mensonge ou réticence émanant intentionnellement d’un contractant et ayant déterminé son partenaire à conclure.

★ À maîtriser

  • Le dol se manifeste par trois formes :
    • des manœuvres
    • un mensonge
    • un silence constituant une réticence dolosive

Compléments

📌 Le dol dans la conclusion du contrat est un vice du consentement, tandis que le dol dans l’exécution est une inexécution volontaire ou délibérée des obligations contractuelles.

  • Un simple mensonge non appuyé d’actes extérieurs peut constituer un dol depuis l’arrêt Civ. 3ème, 6 novembre 1970.

  • Dans l’affaire du « dol par sms », les vendeurs avaient fait baisser le volume de la musique du bar situé sous l’appartement lors des visites, mais la Cour de cassation a finalement jugé que le caractère déterminant du dol n’était pas prouvé (Civ. 3ème, 21 décembre 2017).

14. Les conditions de caractérisation du dol

★ À maîtriser

  • La nullité pour dol suppose quatre conditions cumulatives :

    • une manifestation du dol
    • un auteur admissible
    • une intention de tromper
    • un caractère déterminant
  • Le dol émanant d’un tiers ne fonde en principe pas la nullité, mais le dol du représentant, du gérant d’affaires, du préposé, du porte-fort ou d’un tiers de connivence peut la fonder selon l’article 1138 du Code civil.

  • Le dol doit résulter d’une erreur ayant déterminé la victime à contracter ; depuis l’article 1130 du Code civil, le dol incident peut lui aussi fonder la nullité.

  • La nullité pour dol exige la preuve de l’intention de tromper ; une information erronée communiquée par un contractant qui se trompe lui-même ne constitue pas un mensonge dolosif.

Compléments

📌 Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence sans preuve de son caractère intentionnel et d’une erreur déterminante provoquée par ce manquement (Com. 28 juin 2005).

15. L’information sur la valeur

★ À maîtriser

📌 L’acquéreur n’est pas tenu d’informer le vendeur de son estimation de la valeur du bien, même s’il est professionnel, conformément aux articles 1112-1, alinéa 3, et 1137, alinéa 3, du Code civil.

📌 L’erreur provoquée par un dol est toujours excusable et peut fonder la nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat, conformément à l’article 1139 du Code civil.

Compléments

  • L’arrêt Baldus (Civ. 1re, 3 mai 2000) écarte l’obligation de l’acquéreur d’informer le vendeur de la valeur de photographies authentiques vendues à un prix qui ne reflétait pas leur valeur de marché.

📌 La dissimulation de l’estimation de la valeur par l’acquéreur ne constitue pas un dol, tandis qu’une tromperie portant sur la valeur réelle de la chose peut fonder la nullité.

Astuce mémo

Le silence sur la valeur n’est pas le dol ; la tromperie sur la valeur peut l’être.

16. La conception classique de la violence

Notions clés & Définitions

  • Violence : Contrainte qui inspire à une partie la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, conformément à l’article 1140 du Code civil.

★ À maîtriser

📌 La violence peut émaner d’un tiers, contrairement au dol, qui ne fonde en principe la nullité que lorsqu’il émane du cocontractant ou des personnes assimilées par l’article 1138 du Code civil.

📌 La menace d’une voie de droit ne constitue pas en principe une violence, sauf si cette voie est détournée de son but ou utilisée pour obtenir un avantage sans rapport ou disproportionné avec l’engagement initial (article 1141 du Code civil).

Compléments

  • La violence suppose un mal futur et une crainte contemporaine de l’acte, et elle peut viser le contractant ou ses proches par une menace physique ou psychologique.

📌 La crainte révérencielle envers un parent peut désormais être une cause de nullité, notamment en matière de mariage forcé depuis la loi du 4 avril 2006 et l’article 180 du Code civil.

17. La violence économique et la dépendance

Points essentiels

  • La jurisprudence a parfois annulé des contrats de travail très défavorables pour violence économique, notamment dans les arrêts Soc. 5 juillet 1965 et Soc. 30 octobre 1973, mais ces décisions isolées ont été contredites par d’autres décisions.

  • Dans l’arrêt Com. 20 mai 1980, la Cour de cassation a censuré l’annulation pour violence d’engagements souscrits par un distributeur afin d’éviter la fermeture de son établissement.

  • La reconnaissance explicite de la violence économique par la Cour de cassation est présentée comme récente, après des décisions antérieures isolées et contradictoires.

Tableaux de synthèse

Offre et acceptation

NotionExigenceEffet
OffrePrécise, ferme et non équivoqueEngage son auteur selon son régime propre
AcceptationConforme, pure et simpleForme le contrat avec l’offre

Erreurs et nullité du contrat

Type d’erreurÉlément déterminantEffet indiqué
Erreur-obstacleAbsence de rencontre des volontésNullité relative selon la Cour de cassation
Erreur sur la valeurAppréciation économique inexacte seulePas de nullité
Erreur sur les motifsMotif hors du champ contractuelPas de nullité en principe
Erreur sur les qualités essentiellesQualité convenue et déterminanteNullité possible

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1. Concernant l’autonomie de la volonté :

2. Une conception du droit des contrats valorise la volonté individuelle tout en intégrant la protection de la partie faible. Quelles propositions caractérisent l’évolution de l’autonomie de la volonté ?

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Qu’impose la conception moderne de l’autonomie de la volonté ?

La conciliation avec d’autres impératifs, notamment la protection de la partie faible.

Dans quel ouvrage et en quelle année Pothier célèbre-t-il la volonté et son pouvoir ?

Dans le *Traité des obligations*, en 1764.

Selon Kant, quelle condition permet à l’engagement d’une partie de devenir celui de l’autre ?

Une volonté unifiée des deux parties.

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