QCM : Crimes contre l’humanité — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel texte a énoncé pour la première fois la définition et le régime des crimes contre l’humanité ?

La Convention de Genève relative à la protection des victimes de guerre adoptée en 1949
Le Code pénal français adopté au début du XIXe siècle
Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale en 1998
Le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945

Le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945

Explication

La définition et le régime des crimes contre l’humanité ont été énoncés pour la première fois par le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

2. Quelle organisation du Code pénal vise à renforcer le caractère spécifique du génocide ?

La distinction entre le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les dispositions communes
L’assimilation du génocide aux seules infractions commises en temps de guerre
La séparation du génocide entre les juridictions civiles et administratives
Le regroupement du génocide avec toutes les infractions contre les biens

La distinction entre le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les dispositions communes

Explication

Le Code pénal distingue le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les dispositions communes afin de souligner la spécificité du génocide.

3. Pourquoi les dispositions relatives aux crimes contre l’humanité ne peuvent-elles pas s’appliquer à des crimes commis avant leur entrée en vigueur ?

Parce que les crimes contre l’humanité sont soumis à une prescription immédiate
Parce que la loi pénale plus sévère rétroagit lorsque les faits sont particulièrement graves
Parce que toute loi pénale s’applique uniquement aux infractions commises à l’étranger
Parce que la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’y oppose

Parce que la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’y oppose

Explication

Une loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir : les dispositions relatives aux crimes contre l’humanité ne s’appliquent donc pas aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur.

4. Quelle formulation correspond à la définition juridique du génocide ?

La commission, en exécution d’un plan concerté, d’actes tendant à détruire totalement ou partiellement un groupe déterminé
La persécution administrative d’une population sans projet de destruction de ses membres
La commission isolée d’un homicide motivé par un conflit personnel avec un membre d’un groupe
La participation à un conflit armé ayant causé des victimes civiles sans ciblage d’un groupe

La commission, en exécution d’un plan concerté, d’actes tendant à détruire totalement ou partiellement un groupe déterminé

Explication

Le génocide suppose un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial, religieux ou déterminé selon un autre critère arbitraire, ainsi que la commission de certains actes contre ses membres.

5. Lequel de ces actes peut constituer un acte matériel de génocide sans être directement un homicide ?

La simple critique publique de la politique d’un gouvernement
La rupture volontaire d’un contrat conclu avec un membre du groupe
Le transfert forcé d’enfants appartenant au groupe visé
La participation à une manifestation dépourvue de violence

Le transfert forcé d’enfants appartenant au groupe visé

Explication

Les actes constitutifs du génocide ne se limitent pas aux homicides : ils comprennent notamment le transfert forcé d’enfants, les atteintes graves, les conditions de vie destructrices et les mesures entravant les naissances.

6. Dans quelles conditions l’intention coupable du génocide peut-elle être déduite ?

Elle peut être déduite de l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe
Elle doit résulter exclusivement d’un aveu écrit de l’auteur
Elle est déduite de la seule appartenance de l’auteur au groupe victime
Elle est présumée dès qu’un acte violent est commis en période de guerre

Elle peut être déduite de l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe

Explication

Le plan concerté doit tendre à la destruction totale ou partielle des membres du groupe, et l’intention coupable se déduit de l’exécution de ce plan.

7. Quelle peine principale est prévue pour le génocide ?

La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté
Une peine d’emprisonnement correctionnel de trois ans sans période de sûreté
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende
Une peine d’amende pouvant être prononcée seule

La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté

Explication

Conformément aux articles 211-1 et 132-23 du Code pénal, le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté.

8. Quelle sanction s’applique à la provocation publique et directe à commettre un génocide lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet ?

Une peine d’emprisonnement d’un an sans amende
La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende
Une peine limitée à une amende de 100 000 euros

Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende

Explication

Lorsque la provocation publique et directe à commettre un génocide n’est pas suivie d’effet, elle constitue un délit puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

9. Pourquoi la tentative de génocide est-elle punissable ?

Parce que toute provocation publique est automatiquement assimilée à une tentative
Parce que la tentative n’est punissable que lorsque l’infraction a produit un résultat
Parce que le génocide est traité comme une simple contravention
Parce que le génocide est qualifié de crime

Parce que le génocide est qualifié de crime

Explication

La tentative de génocide est punissable en raison de la qualification criminelle du génocide. Cette règle se distingue de la provocation non suivie d’effet, qui relève d’une sanction délictuelle spécifique.

10. Quelle condition caractérise un autre crime contre l’humanité ?

Un acte commis uniquement pendant un conflit armé international
Un acte commis contre un groupe civil dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
Un acte isolé commis contre une personne investie d’une fonction publique
Un acte commis avec l’intention de détruire totalement un groupe protégé

Un acte commis contre un groupe civil dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique

Explication

Un autre crime contre l’humanité suppose un acte exécuté dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. L’intention de détruire un groupe relève plutôt de la définition du génocide.

11. Lequel de ces actes figure parmi ceux visés par l’article 212-1 du Code pénal ?

La violation d’une règle administrative
La disparition forcée
La diffamation non publique
La simple inexécution d’un contrat

La disparition forcée

Explication

La disparition forcée fait partie des actes énumérés par l’article 212-1 du Code pénal. Les autres propositions ne correspondent pas à cette catégorie de crimes contre l’humanité.

12. Pourquoi la tentative d’un autre crime contre l’humanité est-elle punissable ?

Parce qu’une peine d’amende est prévue pour cette tentative
Parce que toute tentative est automatiquement punissable
Parce que l’infraction est nécessairement commise par plusieurs personnes
Parce que l’infraction est qualifiée de crime

Parce que l’infraction est qualifiée de crime

Explication

La tentative est punissable en raison de la nature criminelle de l’infraction. Elle n’est pas sanctionnée simplement parce que toute tentative le serait automatiquement.

13. Laquelle des propositions décrit un acte visé par l’article 212-1 du Code pénal au titre des autres crimes contre l’humanité ?

La contestation publique d’une décision judiciaire relative à un crime international
La simple préparation d’une infraction militaire sans victime civile identifiée
La persécution d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
La participation à une manifestation civile dépourvue de tout caractère violent

La persécution d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique

Explication

La persécution figure expressément parmi les actes visés par l’article 212-1 du Code pénal. Elle doit toutefois s’inscrire dans le cadre requis pour caractériser un autre crime contre l’humanité.

14. Un auteur invoque l’ordre d’une autorité légitime pour échapper à sa responsabilité dans un crime contre l’humanité. Quelle règle s’applique ?

L’ordre ne l’exonère pas, même s’il peut être pris en compte pour fixer la peine
L’ordre empêche toute poursuite mais peut justifier une sanction disciplinaire
L’ordre l’exonère lorsque l’auteur est un agent public
L’ordre l’exonère dès lors qu’il a été donné par écrit

L’ordre ne l’exonère pas, même s’il peut être pris en compte pour fixer la peine

Explication

L’ordre réglementaire ou l’autorité légitime ne peuvent pas exonérer l’auteur ou le complice d’un crime contre l’humanité. Cette circonstance peut toutefois être prise en compte lors de la détermination de la peine.

15. Dans quelle situation un chef militaire peut-il être considéré comme complice d’un crime contre l’humanité commis par ses subordonnés ?

Uniquement s’il a matériellement participé à chaque acte commis
S’il était absent au moment des faits, quelle que soit son information
S’il savait ou devait savoir les faits et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables
Dès lors qu’il possède le grade le plus élevé dans l’armée

S’il savait ou devait savoir les faits et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables

Explication

La responsabilité du supérieur repose sur son contrôle effectif, sa connaissance réelle ou présumée des faits et son abstention fautive. Elle ne découle pas automatiquement du seul grade militaire.

16. Quel régime s’applique aux peines prononcées et à l’action publique concernant les crimes contre l’humanité ?

Elles se prescrivent dès le décès de l’auteur présumé
Elles se prescrivent après vingt ans à compter des faits
Elles sont imprescriptibles
Elles se prescrivent après dix ans

Elles sont imprescriptibles

Explication

Les peines prononcées et l’action publique relatives aux crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Aucun délai de prescription ne fait donc obstacle à leur exécution ou aux poursuites.

17. Laquelle de ces sanctions constitue une peine complémentaire encourue par une personne physique pour un crime contre l’humanité ?

La confiscation automatique des biens d’un propriétaire de bonne foi
La réclusion criminelle à perpétuité en tant que peine complémentaire
L’interdiction d’exercer une activité professionnelle, sociale ou publique
La dissolution obligatoire de toute personne physique condamnée

L’interdiction d’exercer une activité professionnelle, sociale ou publique

Explication

L’interdiction d’exercer une activité professionnelle, sociale ou publique figure parmi les peines complémentaires applicables aux personnes physiques. La réclusion criminelle à perpétuité constitue la peine principale prévue pour ces crimes.

18. Dans quelles conditions une personne morale peut-elle être pénalement responsable d’un crime contre l’humanité ?

Seulement si tous ses biens sont automatiquement confisqués
Uniquement si elle est une personne publique et qu’aucun dirigeant n’est poursuivi
Dans les conditions de l’article 121-2, avec notamment les peines de l’article 131-39 et la confiscation possible
Dans les conditions de l’article 121-2, sans possibilité de confiscation

Dans les conditions de l’article 121-2, avec notamment les peines de l’article 131-39 et la confiscation possible

Explication

Les personnes morales peuvent être responsables dans les conditions de l’article 121-2 et encourir les peines prévues par l’article 131-39, ainsi que la confiscation. Les droits du propriétaire de bonne foi doivent toutefois être préservés.

19. Quelle peine est prévue pour la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité ?

Cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
Une amende maximale de 1 500 euros

Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Explication

La contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine de trois ans et 75 000 euros concerne une négation aggravée dans certains cas liés à l’autorité publique ou au service public.

20. Quelle situation correspond à la définition d’un crime ou délit de guerre ?

Une infraction commise lors d’un conflit armé et en relation avec celui-ci, en violation des règles de la guerre
Une infraction portant uniquement sur des propos contestant un crime contre l’humanité
Une infraction commise en temps de paix contre un bien appartenant à une personne publique
Une infraction commise pendant un conflit armé sans lien avec celui-ci, quelle que soit sa nature

Une infraction commise lors d’un conflit armé et en relation avec celui-ci, en violation des règles de la guerre

Explication

Un crime ou délit de guerre est une infraction prévue par le livre IV bis du Code pénal, commise pendant un conflit armé international ou non international et en relation avec celui-ci, en violation des lois, coutumes ou conventions applicables.

21. Quelle sanction s’applique au port ou à l’exhibition d’un uniforme, insigne ou emblème rappelant ceux d’une organisation responsable de crimes contre l’humanité ?

Un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
Une contravention de cinquième classe, avec une amende maximale de 1 500 euros
Une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
Un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende

Une contravention de cinquième classe, avec une amende maximale de 1 500 euros

Explication

Le port ou l’exhibition de tels signes constitue une contravention de cinquième classe, punie d’une amende maximale de 1 500 euros. Cette infraction se distingue notamment de la provocation ou de l’apologie, qui constitue un délit plus sévèrement puni.

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Quand la définition des crimes contre l’humanité a-t-elle été énoncée ?

En 1945, par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

Quel accord annexait le statut du tribunal militaire international de Nuremberg ?

L’accord de Londres du 8 août 1945.

Que distingue le Code pénal pour renforcer le caractère spécifique du génocide ?

Le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les dispositions communes.

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