📌 Le Code pénal distingue le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les dispositions communes afin de renforcer le caractère spécifique du génocide.
📌 Les dispositions relatives aux crimes contre l’humanité ne s’appliquent pas aux crimes commis avant leur entrée en vigueur, car la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’y oppose.
Nuremberg → distinction génocide/autres crimes → non-rétroactivité
📌 Le plan concerté doit tendre à la destruction totale ou partielle des membres d’un groupe et l’intention coupable se déduit de l’exécution de ce plan.
Plan concerté → groupe ciblé → actes destructeurs
★ À maîtriser
📌 Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté, conformément aux articles 211-1 et 132-23 du Code pénal.
📌 La tentative de génocide est punissable parce que le génocide est un crime.
Compléments
Provocation suivie d’effet : perpétuité ; sans effet : 7 ans et 100 000 euros
★ À maîtriser
📌 Les autres crimes contre l’humanité sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté.
📌 La tentative d’un autre crime contre l’humanité est punissable parce que l’infraction est criminelle.
Compléments
★ À maîtriser
📌 L’auteur ou le complice d’un crime contre l’humanité ne peut être exonéré par l’ordre réglementaire ou l’autorité légitime, même si cette circonstance peut être prise en compte pour fixer la peine. — CP
📌 Le chef militaire ou son équivalent est complice lorsque ses subordonnés commettent ou vont commettre un crime contre l’humanité, qu’il le savait ou aurait dû le savoir, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour l’empêcher, le réprimer ou en référer aux autorités compétentes. — CP
📌 Les peines prononcées et l’action publique relatives aux crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Compléments
📌 La même responsabilité de complice s’applique au supérieur hiérarchique qui n’est pas chef militaire lorsque le crime est lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs. — CP
Autorité ou contrôle effectif + abstention → complicité ; crime → imprescriptibilité
📌 Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de crimes contre l’humanité dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal et encourent les peines de l’article 131-39 ainsi que la confiscation de leurs biens ou de ceux dont elles ont la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
★ À maîtriser
La provocation à commettre des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, ainsi que leur apologie, constitue un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Compléments
Crime contre l’humanité : attaque généralisée ou systématique ; crime de guerre : conflit armé
Comparaison des qualifications
| Qualification | Éléments distinctifs | Peine principale |
|---|---|---|
| Génocide | Plan concerté visant la destruction totale ou partielle d’un groupe déterminé | Réclusion criminelle à perpétuité |
| Autre crime contre l’humanité | Plan concerté, groupe de population civile, attaque généralisée ou systématique | Réclusion criminelle à perpétuité |
| Crime de guerre | Conflit armé et violation des lois, coutumes ou conventions de la guerre | Selon l’infraction du livre IV bis |
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Quand la définition des crimes contre l’humanité a-t-elle été énoncée ?
En 1945, par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg.
Quel accord annexait le statut du tribunal militaire international de Nuremberg ?
L’accord de Londres du 8 août 1945.
Que distingue le Code pénal pour renforcer le caractère spécifique du génocide ?
Le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les dispositions communes.
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