1. Parmi les propositions suivantes concernant la forme de la donation entre vifs, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?
Toute donation entre vifs doit être reçue par un notaire dans la forme ordinaire des contrats.
Explication
L’article 931 exige que toute donation entre vifs soit reçue par un notaire dans la forme ordinaire des contrats, avec conservation de la minute. Cette conservation concerne les donations entre vifs soumises à cette règle, et non des donations dispensées d’acte notarié. La règle ne se limite pas aux donations mobilières, la donation sous seing privé n’est pas valable et le défaut de notaire entraîne la nullité plutôt qu’une simple irrégularité. L’article 931 vise la minute de l’acte, non la conservation d’une copie de celle-ci.