QCM : Données de santé et intelligence artificielle — 67 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la santé numérique, ou e-santé, selon la définition proposée par John Mitchell en 1999 ?

L’utilisation d’outils automatisés pour produire des diagnostics et des recommandations dans les établissements de santé
L’usage combiné d’internet et des technologies de l’information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives
La pratique médicale à distance réalisée par des professionnels habilités dans le cadre de consultations numériques
La gestion informatisée des dossiers médicaux destinée à organiser la conservation des données des patients

L’usage combiné d’internet et des technologies de l’information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives

Explication

La santé numérique recouvre l’usage conjoint d’internet et des technologies de l’information à des fins cliniques, éducatives et administratives, sur place ou à distance. La télémédecine constitue une composante plus spécifique de cet ensemble et ne couvre pas toutes ses dimensions.

2. Quelle distinction décrit correctement les relations entre télésanté, télémédecine et télésoin ?

La télésanté englobe la télémédecine et le télésoin, tandis que le télésoin concerne notamment les pharmaciens et les auxiliaires médicaux
La télésanté désigne les consultations médicales, tandis que la télémédecine concerne les soins réalisés par les auxiliaires médicaux
Le télésoin englobe la télésanté et la télémédecine, tandis que la télémédecine concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux
La télémédecine englobe la télésanté et le télésoin, tandis que le télésoin concerne les médecins et les chirurgiens-dentistes

La télésanté englobe la télémédecine et le télésoin, tandis que le télésoin concerne notamment les pharmaciens et les auxiliaires médicaux

Explication

La télésanté est la catégorie juridique qui comprend la télémédecine et le télésoin, ce dernier étant réalisé avec des pharmaciens ou des auxiliaires médicaux. La télémédecine correspond, elle, à une pratique médicale à distance et ne constitue pas la catégorie englobante.

3. Quels professionnels peuvent pratiquer la télémédecine et quels actes relèvent de cette pratique ?

Les médecins et auxiliaires médicaux, pour cinq actes dont le télésoin et la téléformation
Les chirurgiens-dentistes et pharmaciens, pour trois actes dont la télésurveillance et la télécoordination
Les pharmaciens, infirmiers et médecins, pour quatre actes dont la téléconsultation et la télétransmission
Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, pour cinq actes dont la téléconsultation et la téléexpertise

Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, pour cinq actes dont la téléconsultation et la téléexpertise

Explication

La télémédecine est réservée aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et comprend cinq actes, notamment la téléconsultation, la téléexpertise et la télésurveillance médicale. Le télésoin relève d’une autre catégorie et ne fait pas partie de cette liste d’actes de télémédecine.

4. Quelle caractéristique permet de qualifier une information de donnée de santé au sens du RGPD ?

Elle concerne la santé physique ou mentale d’une personne et peut révéler son état de santé, y compris par la prestation de soins
Elle est conservée dans un dossier médical et a été produite par un établissement ou un professionnel de santé
Elle est issue d’un dispositif numérique et peut être consultée par plusieurs acteurs du système de soins
Elle identifie une personne et décrit ses habitudes de vie, même sans relation avec son état de santé

Elle concerne la santé physique ou mentale d’une personne et peut révéler son état de santé, y compris par la prestation de soins

Explication

Une donnée de santé est une donnée personnelle relative à la santé physique ou mentale d’une personne, y compris une information révélée par une prestation de soins. Le simple fait qu’une donnée soit numérique, conservée dans un dossier ou produite par un professionnel ne suffit pas à la caractériser.

5. Quel apport juridique est associé à l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 ?

Le transfert vers le médecin de la charge de prouver la délivrance de l’information due au patient
La reconnaissance d’une obligation d’informer explicitement le patient sur les conséquences d’une intervention chirurgicale
La consécration législative du droit du patient au secret, au consentement et à l’accès à son dossier médical
La reconnaissance d’un contrat médical imposant au médecin des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science

La reconnaissance d’un contrat médical imposant au médecin des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science

Explication

L’arrêt Mercier a reconnu l’existence d’un véritable contrat entre le médecin et le patient, avec des exigences relatives à la qualité des soins. L’obligation d’information explicite relève de l’arrêt Teyssier, tandis que la preuve de cette information a été traitée par l’arrêt Hédreul.

6. Que décide l’arrêt Teyssier du 28 janvier 1942 concernant l’information du patient ?

Le patient dispose d’un accès direct à son dossier médical et peut désigner une personne de confiance
Le médecin doit démontrer qu’il a délivré l’information due au patient lorsque celle-ci est contestée
Le chirurgien commet une faute s’il n’éclaire pas explicitement le malade sur les conséquences de l’opération
Le médecin doit fournir des soins conformes aux données acquises de la science dans le cadre d’un contrat médical

Le chirurgien commet une faute s’il n’éclaire pas explicitement le malade sur les conséquences de l’opération

Explication

L’arrêt Teyssier affirme que le chirurgien engage sa responsabilité s’il n’informe pas explicitement le malade des conséquences de l’opération. La charge de prouver l’information appartient à une évolution associée à l’arrêt Hédreul, et les droits subjectifs ont été notamment consacrés par la loi Kouchner.

7. Quelle évolution probatoire résulte de l’arrêt Hédreul du 25 février 1997 ?

Le médecin doit prouver qu’il a délivré au patient l’information qui lui était due
Le patient doit prouver que le médecin a omis de lui communiquer les risques de l’intervention
Le chirurgien doit obtenir un consentement écrit avant toute opération présentant un risque médical
L’établissement de santé doit garantir l’accès du patient à l’ensemble de ses données numériques

Le médecin doit prouver qu’il a délivré au patient l’information qui lui était due

Explication

L’arrêt Hédreul fait peser sur le médecin la charge de démontrer qu’il a fourni l’information due au patient. Il ne transforme pas cette question en exigence générale de consentement écrit et ne porte pas principalement sur l’accès aux données numériques.

8. Quelle succession caractérise la numérisation progressive du système de santé français ?

Télémédecine en 2004, dossier médical personnel en 2009, RGPD en 2016, puis dossier médical partagé et télésoin en 2018
RGPD en 2004, dossier médical personnel en 2009, télémédecine en 2016, puis dossier médical partagé et Mon espace santé en 2018
Dossier médical personnel en 2004, télémédecine en 2009, dossier médical partagé et système national des données de santé en 2016, puis RGPD en 2018 et plusieurs dispositifs en 2019
Dossier médical partagé en 2004, système national des données de santé en 2009, télésoin en 2016, puis télémédecine et RGPD en 2019

Dossier médical personnel en 2004, télémédecine en 2009, dossier médical partagé et système national des données de santé en 2016, puis RGPD en 2018 et plusieurs dispositifs en 2019

Explication

La chronologie commence avec le dossier médical personnel en 2004, puis la télémédecine en 2009, le dossier médical partagé et le système national des données de santé en 2016, avant le RGPD en 2018 et plusieurs dispositifs en 2019. Les autres propositions déplacent ou inversent plusieurs étapes importantes.

9. Comment se répartissent les fonctions de l’article 8 de la CEDH et de la Convention d’Oviedo dans la protection de la santé numérique ?

L’article 8 de la CEDH organise le consentement biomédical, tandis que la Convention d’Oviedo protège la vie privée dans les données médicales
L’article 8 de la CEDH garantit un droit général à la santé, tandis que la Convention d’Oviedo encadre le marché européen des données
L’article 8 de la CEDH protège la vie privée, tandis que la Convention d’Oviedo organise notamment le consentement et la vie privée en santé
L’article 8 de la CEDH réglemente les produits de santé, tandis que la Convention d’Oviedo établit les règles européennes de cybersécurité

L’article 8 de la CEDH protège la vie privée, tandis que la Convention d’Oviedo organise notamment le consentement et la vie privée en santé

Explication

Dans le système du Conseil de l’Europe, l’article 8 de la CEDH protège la vie privée et sert de matrice à la jurisprudence sur les données médicales, tandis que la Convention d’Oviedo traite notamment du consentement et de la vie privée en biomédecine. L’article 8 ne consacre pas explicitement un droit général à la santé et ces textes ne portent pas principalement sur le marché ou la cybersécurité.

10. Par quels moyens l’Union européenne établit-elle une partie importante du droit applicable à la santé numérique ?

Par ses compétences relatives au marché intérieur, aux produits et aux données, malgré une compétence d’appui en matière de santé
Par la délégation aux États membres de toutes les règles relatives aux produits et aux données de santé
Par la seule harmonisation des professions médicales et la fixation des tarifs des actes de santé
Par une compétence exclusive de réglementation des systèmes de soins et de gestion directe des établissements de santé

Par ses compétences relatives au marché intérieur, aux produits et aux données, malgré une compétence d’appui en matière de santé

Explication

L’Union européenne dispose d’une compétence d’appui en santé, mais elle produit une part importante des règles applicables grâce à ses compétences concernant le marché intérieur, les produits et les données. Elle ne bénéficie pas d’une compétence exclusive organisant directement tous les systèmes nationaux de soins.

11. Quels droits la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre-t-elle respectivement aux articles 35 et 8 ?

Le droit au consentement médical à l’article 35 et le droit d’accès au dossier à l’article 8
Le droit à la vie privée à l’article 35 et le droit à la protection des produits de santé à l’article 8
Le droit à la protection des données personnelles à l’article 35 et le droit à la protection de la santé à l’article 8
Le droit à la protection de la santé à l’article 35 et le droit à la protection des données personnelles à l’article 8

Le droit à la protection de la santé à l’article 35 et le droit à la protection des données personnelles à l’article 8

Explication

L’article 35 de la Charte garantit le droit à la protection de la santé, tandis que l’article 8 garantit la protection des données personnelles. Les autres associations confondent ces dispositions avec d’autres droits ou avec des instruments juridiques distincts.

12. Quelle est la portée de l’alinéa 11 du Préambule de 1946 pour le droit français de la santé ?

Il impose une compétence européenne exclusive en matière de santé, en application du contrôle constitutionnel
Il garantit la protection de la santé, qualifiée depuis 1990 d’objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel
Il protège les données médicales comme un droit constitutionnel autonome, établi par la loi Kouchner en 2002
Il consacre un droit subjectif à l’accès gratuit à tous les soins, reconnu depuis 1990 par le Conseil constitutionnel

Il garantit la protection de la santé, qualifiée depuis 1990 d’objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel

Explication

L’alinéa 11 du Préambule de 1946 garantit la protection de la santé, que le Conseil constitutionnel qualifie depuis 1990 d’objectif de valeur constitutionnelle. Cette qualification ne signifie pas qu’il consacre un accès gratuit à tous les soins ni qu’il attribue une compétence exclusive à l’Union européenne.

13. Que garantit le droit fondamental à la protection de la santé ?

Un accès à des soins de qualité sans garantie de guérison
Un résultat thérapeutique conforme aux attentes du patient
Une indemnisation dès qu’un soin n’aboutit pas
Une guérison lorsqu’un traitement médical est proposé

Un accès à des soins de qualité sans garantie de guérison

Explication

Ce droit garantit l’accès à des soins de qualité, mais la médecine reste soumise à une obligation de moyens et non de résultat. L’absence de guérison ne suffit donc pas à établir une violation de ce droit.

14. Dans quelle condition une restriction à la liberté d’aller et venir d’un patient hospitalisé peut-elle être justifiée ?

Lorsqu’elle protège l’établissement contre toute plainte
Lorsqu’elle repose sur un motif médical
Lorsqu’elle répond à une demande de la famille
Lorsqu’elle facilite l’organisation du service

Lorsqu’elle repose sur un motif médical

Explication

La dignité du patient protège notamment sa liberté d’aller et venir, dont la restriction doit être fondée sur des motifs médicaux. Une simple raison organisationnelle ou familiale ne constitue pas une justification suffisante.

15. Quelle caractéristique s’applique au secret des informations détenues par un professionnel de santé ?

Il couvre les seuls diagnostics communiqués directement par le patient pendant sa consultation
Il cesse dès que le patient quitte l’établissement où il a reçu les soins
Il couvre les informations connues dans l’exercice professionnel, même après le décès du patient
Il concerne les informations médicales, mais pas les éléments compris par le professionnel

Il couvre les informations connues dans l’exercice professionnel, même après le décès du patient

Explication

Le secret couvre tout ce que le professionnel a confié, vu, entendu ou compris dans l’exercice de sa profession, et il perdure après la mort du patient. Il ne se limite donc ni aux confidences directes ni à la durée de l’hospitalisation.

16. Quelle affirmation décrit correctement le consentement du patient à un acte médical ?

Il est définitivement acquis dès que l’information médicale a été délivrée
Il résulte d’une codécision libre et peut être retiré à tout moment
Il peut être remplacé par la décision du professionnel si le traitement est recommandé
Il devient valable lorsque le patient signe un formulaire administratif

Il résulte d’une codécision libre et peut être retiré à tout moment

Explication

Tout acte médical suppose un consentement libre et éclairé, pris avec le professionnel et révocable à tout moment. La délivrance d’une information ou la signature d’un document ne remplace pas, à elle seule, ce consentement.

17. Dans quel cas les professionnels et établissements de santé sont-ils en principe responsables des dommages causés par des actes de soins ?

Lorsqu’une faute est établie, sous réserve des régimes particuliers prévus par la loi
Dès qu’un dommage survient après un acte de prévention ou de diagnostic
Lorsque le patient n’obtient pas le résultat thérapeutique espéré
Lorsqu’un risque médical connu se réalise malgré des soins conformes

Lorsqu’une faute est établie, sous réserve des régimes particuliers prévus par la loi

Explication

La responsabilité des professionnels et établissements repose en principe sur l’existence d’une faute, sauf régimes particuliers prévus par la loi. La survenue d’un dommage ou la réalisation d’un risque ne suffit donc pas automatiquement.

18. Quel régime s’applique en principe aux infections nosocomiales prises en charge par un établissement de santé ?

Une responsabilité fondée sur la seule gravité des séquelles
Une responsabilité de plein droit de l’établissement
Une indemnisation par l’ONIAM dans chaque situation dommageable
Une responsabilité engagée après preuve d’une faute médicale précise

Une responsabilité de plein droit de l’établissement

Explication

Les établissements de santé répondent de plein droit des infections nosocomiales dans le régime légal applicable. Cette situation se distingue des dommages médicaux ordinaires, généralement soumis à la démonstration d’une faute.

19. Quelles conditions doivent notamment être réunies pour qu’une indemnisation par l’ONIAM soit envisagée en l’absence de responsabilité ?

Une faute d’un professionnel, un risque fréquent et une demande de la famille
Une erreur administrative, une hospitalisation prolongée et un refus de soins
Un dommage léger, une complication prévisible et l’absence de tout traitement
Un dommage imputable aux soins, des conséquences anormales et une gravité suffisante

Un dommage imputable aux soins, des conséquences anormales et une gravité suffisante

Explication

L’ONIAM peut intervenir sans responsabilité lorsque le dommage est directement imputable aux soins, présente des conséquences anormales et atteint le seuil légal de gravité. Une faute établie orienterait plutôt vers un régime de réparation fondé sur la responsabilité.

20. Quel élément peut atteindre le seuil de gravité ouvrant droit à l’indemnisation par l’ONIAM ?

Une hospitalisation de quarante-huit heures sans séquelle
Une gêne fonctionnelle évaluée à 10 % pendant un mois
Une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 24 %
Une incapacité temporaire de travail de trois semaines

Une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 24 %

Explication

Le seuil légal comprend notamment une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 24 %. Une incapacité brève, un déficit limité ou une hospitalisation sans séquelle ne correspondent pas aux exemples de seuil indiqués.

21. Quelle loi a introduit la télémédecine dans le Code de la santé publique avec l’article L. 6316-1 ?

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé
Le décret du 3 juin 2021 relatif à la téléexpertise
La loi HPST du 21 juillet 2009

La loi HPST du 21 juillet 2009

Explication

La loi HPST du 21 juillet 2009 a introduit la télémédecine dans le Code de la santé publique par l’article L. 6316-1. Les autres textes cités concernent d’autres évolutions du droit de la santé ou de la télésanté.

22. Quelle définition correspond à la télémédecine ?

Un conseil téléphonique donné par toute personne à propos d’un problème de santé
Un acte de soins réalisé par un auxiliaire médical sans communication avec un professionnel médical
Une pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication
Un échange administratif entre établissements sans intervention de professionnels de santé

Une pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication

Explication

La télémédecine est une pratique médicale à distance qui mobilise les technologies de l’information et de la communication pour mettre en relation les acteurs concernés. Elle peut servir notamment à diagnostiquer, suivre, orienter, prescrire ou surveiller.

23. Quelle distinction caractérise la téléconsultation par rapport au téléconseil ?

La téléconsultation analyse des données automatisées, tandis que le téléconseil organise l’envoi d’une équipe de secours
La téléconsultation transmet un avis sans acte médical, tandis que le téléconseil permet une prescription à distance
La téléconsultation concerne les pharmaciens, tandis que le téléconseil est réservé aux médecins
La téléconsultation est une consultation médicale à distance, tandis que le téléconseil fournit un simple avis non réglementé

La téléconsultation est une consultation médicale à distance, tandis que le téléconseil fournit un simple avis non réglementé

Explication

La téléconsultation permet à un professionnel médical de consulter un patient à distance et peut conduire à un diagnostic ou une prescription. Le téléconseil reste un simple avis par téléphone ou messagerie et ne constitue pas un acte de télémédecine réglementé.

24. Quel est l’objet de la téléexpertise ?

Permettre à un professionnel de santé de solliciter à distance l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux
Permettre à un centre d’appel de proposer une orientation graduée selon les symptômes
Permettre à un patient de consulter directement un médecin sans intermédiaire professionnel
Permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données de suivi d’un patient

Permettre à un professionnel de santé de solliciter à distance l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux

Explication

La téléexpertise consiste à demander à distance l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux sur la prise en charge d’un patient. Elle se distingue de la télésurveillance, qui porte sur l’interprétation de données, et de la régulation médicale, qui analyse un appel.

25. Quelle combinaison de garanties doit encadrer un acte de télésanté ?

L’accord de l’établissement, l’anonymat du patient, l’enregistrement intégral et l’accès libre au dossier
La validation administrative, l’identification du professionnel, la conservation vidéo et l’accord d’un proche
Le consentement éclairé, l’authentification des professionnels, l’identification du patient et l’accès aux données nécessaires
L’information tarifaire, l’authentification du patient, l’accès général au dossier et la présence d’un témoin

Le consentement éclairé, l’authentification des professionnels, l’identification du patient et l’accès aux données nécessaires

Explication

Un acte de télésanté exige le consentement libre et éclairé, ainsi que des garanties d’identité, d’authentification et d’accès aux informations médicales utiles. L’identification et l’authentification sécurisent la réalisation de l’acte, mais ne remplacent pas le consentement médical.

26. Quelle règle s’applique à une téléconsultation remboursée depuis l’avenant n° 9 à la convention médicale de 2021 ?

Elle respecte la territorialité, avec un plafond de 20 % applicable aux seuls actes en présentiel
Elle dépend du parcours de soins, mais échappe au principe de territorialité et au plafond d’activité
Elle est remboursée sans parcours de soins, avec une limite de 30 % de l’activité annuelle du médecin
Elle respecte le parcours de soins, le principe de territorialité et un plafond de 20 % de l’activité annuelle concernée

Elle respecte le parcours de soins, le principe de territorialité et un plafond de 20 % de l’activité annuelle concernée

Explication

La téléconsultation remboursée reste soumise au parcours de soins et à la territorialité, avec un plafond de 20 % de l’activité annuelle du médecin en téléconsultation et téléexpertise. Le plafond concerne donc l’activité à distance visée par la règle, et non les actes en présentiel.

27. Qui peut organiser des téléconsultations prises en charge par l’Assurance maladie ?

Les sociétés de téléconsultation agréées
Les plateformes numériques déclarées auprès des patients
Les cabinets médicaux proposant un outil de visioconférence
Les associations de patients autorisées par un professionnel

Les sociétés de téléconsultation agréées

Explication

La prise en charge par l’Assurance maladie suppose que l’organisation soit assurée par une société de téléconsultation agréée. Une simple déclaration ou l’usage d’un outil numérique ne confère pas cette qualité.

28. Quelles informations doivent être communiquées au patient avant une prise en charge à distance ?

Les limites de l’examen, ainsi que le diagnostic final, le matériel utilisé et les coordonnées des proches
Le tarif et l’identité du médecin, ainsi que le consentement familial, le stockage vidéo et le résultat attendu
L’état et les traitements, ainsi que les limites de l’examen, les intervenants, les données, l’opposition et le tarif
L’état et les traitements, ainsi que l’adresse du cabinet, la durée prévue et le nom de l’assureur

L’état et les traitements, ainsi que les limites de l’examen, les intervenants, les données, l’opposition et le tarif

Explication

L’information à distance couvre les éléments médicaux, mais aussi les particularités techniques et juridiques de la prise en charge : limites de l’examen, intervenants, données, opposition et tarif. Les autres réponses omettent plusieurs de ces droits et garanties ou ajoutent des éléments non requis.

29. Comment distinguer les consentements liés à une prise en charge de télésanté ?

Le patient consent aux données et à la technique, tandis que l’acte médical est couvert par le contrat de soins
Le patient consent à la technique, tandis que l’acte médical et les données reposent sur une autorisation administrative
Le patient consent à l’acte et aux données de soins, tandis que la technique relève d’une décision du professionnel
Le patient consent à l’acte et à la technique à distance, tandis que les données nécessaires aux soins reposent sur une autre base légale

Le patient consent à l’acte et à la technique à distance, tandis que les données nécessaires aux soins reposent sur une autre base légale

Explication

La télésanté distingue le consentement à l’acte médical et celui relatif à l’utilisation de la technique à distance. Le traitement des données de santé nécessaire aux soins ne repose pas sur le consentement de la personne.

30. Que peut faire un patient qui ne souhaite plus recourir à la télésanté ?

Refuser la téléconsultation, mais attendre la fin de la session pour retirer son consentement technique
Refuser la téléconsultation, demander un rendez-vous physique ou retirer son consentement technique pendant la session
Retirer son accord au traitement des données de soin, sans pouvoir modifier le recours à la téléconsultation
Demander un rendez-vous physique, mais maintenir le consentement technique jusqu’à la clôture du dossier

Refuser la téléconsultation, demander un rendez-vous physique ou retirer son consentement technique pendant la session

Explication

Le patient peut refuser la téléconsultation et demander une consultation physique, et il peut retirer son consentement à la technique à tout moment, y compris pendant la session. Ce retrait concerne la technique, tandis que le traitement des données nécessaires aux soins repose sur une autre base juridique.

31. Comment s’articulent le consentement à la technique de télémédecine et celui relatif à chaque acte ?

Le consentement à la technique peut durer, mais celui de chaque acte se renouvelle après l’information sur l’acte concret
Le consentement à la technique couvre chaque acte dès lors que le patient connaît le fonctionnement de l’outil
Le consentement à chaque acte peut durer, mais celui de la technique se renouvelle avant chaque connexion
Les deux consentements doivent être renouvelés après chaque échange, même si la technique reste inchangée

Le consentement à la technique peut durer, mais celui de chaque acte se renouvelle après l’information sur l’acte concret

Explication

Le consentement à la technique peut être recueilli de manière durable, alors que le consentement à chaque acte suppose une information portant sur l’acte concret et doit être renouvelé. La connaissance générale de l’outil ne suffit donc pas à couvrir les actes ultérieurs.

32. Quelle base juridique s’applique au traitement des données de santé nécessaire aux soins ?

Le consentement explicite de la personne, conformément à l’article 9, paragraphe 2, h), du RGPD
L’accord du professionnel, fondé sur les règles relatives à la prospection commerciale
L’article 9, paragraphe 2, h), du RGPD, plutôt que le consentement de la personne
L’autorisation de l’hébergeur, complétée par l’article 32 du RGPD sur la sécurité

L’article 9, paragraphe 2, h), du RGPD, plutôt que le consentement de la personne

Explication

Le traitement nécessaire aux soins relève de l’article 9, paragraphe 2, h), du RGPD et n’a pas pour base le consentement de la personne. Le consentement peut toutefois être requis pour certaines applications de bien-être, opérations de prospection ou recherches.

33. Quelle conséquence découle du droit de retirer son consentement ?

Le retrait du consentement n’est possible qu’après la fin de la prise en charge prévue
Un document qualifiant le consentement d’« irrévocable » est valable si le patient l’a signé avant la séance
Un document qualifiant le consentement d’« irrévocable » est illicite lorsque ce consentement est requis
Le retrait du consentement exige l’accord préalable du professionnel qui a recueilli la signature

Un document qualifiant le consentement d’« irrévocable » est illicite lorsque ce consentement est requis

Explication

Lorsqu’un traitement repose sur le consentement, celui-ci doit pouvoir être retiré à tout moment ; une clause d’irrévocabilité est donc illicite. La signature préalable ne peut pas supprimer ce droit légal.

34. Dans quelles conditions les professionnels participant à un acte de télésanté peuvent-ils échanger des informations sur le patient ?

Ils peuvent les échanger après avoir obtenu une autorisation écrite distincte pour chaque professionnel
Ils peuvent les échanger si le patient est présent à l’écran, même sans information sur cette circulation
Ils peuvent les échanger entre professionnels du même établissement, mais pas avec ceux d’une autre structure
Ils peuvent les échanger dans le cadre de la prise en charge, sauf opposition du patient dûment informé

Ils peuvent les échanger dans le cadre de la prise en charge, sauf opposition du patient dûment informé

Explication

Les professionnels participant à la prise en charge peuvent échanger les informations relatives au patient, sous réserve que celui-ci soit dûment informé et ne s’y oppose pas. Une autorisation écrite distincte pour chaque échange n’est pas la condition prévue par cette règle.

35. Sur quel fondement repose la responsabilité du professionnel qui téléconsulte, et quel effet la télémédecine produit-elle sur cette responsabilité ?

Elle devient une responsabilité sans faute, car l’examen du patient est réalisé à distance.
Elle relève principalement d’un défaut technique du dispositif utilisé pendant la consultation.
Elle est transférée à l’établissement qui fournit la plateforme de téléconsultation.
Elle reste fondée sur la faute, mais la téléconsultation modifie les situations où celle-ci peut être caractérisée.

Elle reste fondée sur la faute, mais la téléconsultation modifie les situations où celle-ci peut être caractérisée.

Explication

La responsabilité du professionnel demeure une responsabilité pour faute fondée sur l’article L. 1142-1, paragraphe I, du Code de la santé publique. La télémédecine ne transforme donc pas cette responsabilité en responsabilité sans faute ; elle déplace les circonstances dans lesquelles une faute peut être retenue.

36. Un médecin accepte de diagnostiquer en téléconsultation une douleur dont l’évaluation exige un examen physique, sans proposer de consultation en présentiel : quelle conduite peut lui être reprochée ?

Avoir commis une faute uniquement si la plateforme numérique a subi une panne.
Avoir respecté les règles professionnelles puisque le patient a demandé la téléconsultation.
Avoir commis une faute en acceptant l’évaluation à distance sans orienter le patient.
Avoir engagé la responsabilité du patient parce qu’il n’a pas décrit précisément ses symptômes.

Avoir commis une faute en acceptant l’évaluation à distance sans orienter le patient.

Explication

Le médecin commet une faute lorsqu’il accepte de diagnostiquer à distance une situation exigeant un examen physique ou lorsqu’il n’oriente pas le patient vers une consultation présentielle. Le choix du patient de recourir à la téléconsultation ne dispense pas le médecin d’apprécier les limites de cette modalité.

37. Lors de la conception d’un espace numérique de santé, quelle exigence permet de réduire les inégalités d’accès aux soins numériques ?

Adapter l’accès aux seuls patients vivant dans les zones couvertes par un réseau très rapide.
Prendre en compte les difficultés d’accès et exclure les discriminations liées au lieu, aux ressources ou au handicap.
Confier l’utilisation de l’espace aux établissements capables d’assurer eux-mêmes l’accompagnement technique.
Réserver les fonctionnalités avancées aux usagers disposant d’un équipement informatique récent.

Prendre en compte les difficultés d’accès et exclure les discriminations liées au lieu, aux ressources ou au handicap.

Explication

L’espace numérique de santé doit tenir compte des difficultés d’accès à Internet et aux outils informatiques et proscrire les discriminations fondées sur la localisation, les ressources ou le handicap. Réserver les fonctionnalités aux personnes déjà bien équipées renforcerait précisément la fracture numérique.

38. Que désignait la fracture numérique en 2019 selon les données citées, et quels territoires étaient davantage concernés ?

Environ 7,5 millions de patients refusant la téléconsultation, principalement dans les grands centres urbains.
Environ 7,5 millions de foyers dépourvus de téléphone mobile, principalement dans les zones touristiques.
Plus de 7,5 millions d’usagers privés d’une couverture Internet de qualité, surtout dans les petites communes et les territoires ultramarins.
Plus de 7,5 millions de professionnels sans logiciel médical, surtout dans les établissements hospitaliers.

Plus de 7,5 millions d’usagers privés d’une couverture Internet de qualité, surtout dans les petites communes et les territoires ultramarins.

Explication

La fracture numérique concernait en 2019 plus de 7,5 millions d’usagers privés d’une couverture Internet de qualité, avec une situation plus marquée dans les petites communes et les territoires ultramarins. Les autres propositions remplacent cette difficulté d’accès à Internet par des problèmes distincts qui ne correspondent pas au constat présenté.

39. Comment un médecin doit-il distinguer un avis négatif illicite d’un avis simplement désagréable publié sur Internet ?

L’avis illicite doit être supprimé par le médecin, tandis que l’avis désagréable doit être signalé aux autorités sanitaires.
L’avis illicite peut relever de la diffamation ou de l’injure, tandis que l’avis désagréable peut relever de la liberté d’expression.
L’avis illicite correspond à toute critique défavorable, tandis que l’avis désagréable constitue une atteinte automatique au secret médical.
L’avis illicite concerne les commentaires anonymes, tandis que l’avis désagréable concerne les commentaires publiés par des patients identifiés.

L’avis illicite peut relever de la diffamation ou de l’injure, tandis que l’avis désagréable peut relever de la liberté d’expression.

Explication

Un avis peut être illicite lorsqu’il présente les caractéristiques de la diffamation ou de l’injure, alors qu’une critique désagréable peut rester protégée par la liberté d’expression. Une simple appréciation négative ne suffit donc pas à rendre un avis juridiquement illicite.

40. Quelle réponse un médecin peut-il apporter à un avis désagréable en ligne sans manquer à ses obligations professionnelles ?

Répondre de manière générale, sans révéler le dossier du patient ni transformer la réponse en promotion du cabinet.
Utiliser la réponse pour présenter les tarifs, les résultats et les avantages commerciaux du cabinet.
Détailler les faits médicaux du patient afin de démontrer publiquement que l’avis est infondé.
Publier le nom du patient et les circonstances de sa prise en charge pour rétablir la réputation du médecin.

Répondre de manière générale, sans révéler le dossier du patient ni transformer la réponse en promotion du cabinet.

Explication

Le médecin peut répondre à un avis désagréable, mais sa réponse doit respecter le secret médical et ne pas servir à promouvoir son cabinet. La divulgation d’éléments du dossier ou l’utilisation publicitaire de la réponse constituent précisément les comportements interdits.

41. Dans quelles conditions un médecin peut-il communiquer au public des informations favorisant le libre choix du praticien ?

La communication doit garantir une promotion commerciale attractive, même si elle encourage des actes facultatifs.
La communication doit être loyale et honnête, sans témoignages de tiers, comparaisons ni incitation à des soins inutiles.
La communication doit rester limitée aux échanges privés avec les patients déjà suivis par le médecin.
La communication doit présenter des témoignages de patients et comparer les résultats avec ceux des autres praticiens.

La communication doit être loyale et honnête, sans témoignages de tiers, comparaisons ni incitation à des soins inutiles.

Explication

Depuis le décret du 22 décembre 2020, une communication destinée au public est possible si elle contribue au libre choix du praticien et reste loyale et honnête. Les témoignages de tiers, les comparaisons et l’incitation à des soins inutiles ne respectent pas cette limite.

42. Quelle donnée entre dans la catégorie des données concernant la santé au sens du RGPD ?

Une information commerciale sur le prix d’un service médical, dépourvue d’élément relatif à une personne.
Une donnée administrative indiquant l’âge d’une personne sans lien avec une prise en charge ou son état de santé.
Une information personnelle relative à la santé physique ou mentale, y compris à des services de soins, qui révèle l’état de santé.
Une donnée technique concernant la disponibilité d’un réseau informatique sans indication sur un utilisateur.

Une information personnelle relative à la santé physique ou mentale, y compris à des services de soins, qui révèle l’état de santé.

Explication

Les données concernant la santé sont des données personnelles relatives à la santé physique ou mentale, y compris les services de soins, lorsqu’elles révèlent des informations sur l’état de santé. Une donnée administrative, commerciale ou technique sans ce lien ne relève pas automatiquement de cette catégorie particulière.

43. Quelle différence juridique distingue une donnée pseudonymisée d’une donnée anonymisée de manière irréversible ?

La donnée pseudonymisée concerne les données médicales, tandis que la donnée anonymisée concerne les données administratives.
La donnée pseudonymisée interdit toute réidentification, tandis que la donnée anonymisée conserve un lien exploitable avec la personne.
La donnée pseudonymisée reste personnelle si une réidentification est possible, tandis que l’anonymisation irréversible la fait sortir du RGPD.
La donnée pseudonymisée sort du RGPD dès que le nom est remplacé, tandis que la donnée anonymisée reste personnelle pendant la conservation.

La donnée pseudonymisée reste personnelle si une réidentification est possible, tandis que l’anonymisation irréversible la fait sortir du RGPD.

Explication

La pseudonymisation remplace certains éléments identifiants mais conserve la possibilité d’un lien avec la personne, de sorte que les données restent personnelles. Une anonymisation irréversible supprime cette possibilité et fait sortir les données du champ du RGPD.

44. Quel énoncé décrit le principe posé par l’article 9, paragraphe 1, du RGPD pour les données concernant la santé ?

Leur traitement est interdit sans exception, y compris pour les soins, les intérêts vitaux et la recherche.
Leur traitement est interdit en principe, mais peut être autorisé dans les exceptions prévues, comme le soin ou le consentement explicite.
Leur traitement est libre dès lors que les données sont conservées par un professionnel soumis au secret médical.
Leur traitement est autorisé pour les soins, mais exclu pour la santé publique et la recherche scientifique.

Leur traitement est interdit en principe, mais peut être autorisé dans les exceptions prévues, comme le soin ou le consentement explicite.

Explication

L’article 9, paragraphe 1, pose une interdiction de principe, à laquelle répondent les exceptions du paragraphe 2, notamment le consentement explicite, les intérêts vitaux, le soin, l’intérêt public en santé publique et la recherche. Le secret médical ou la finalité de soin ne rendent donc pas tout traitement libre sans autre fondement.

45. Quelle distinction décrit correctement le registre des activités de traitement et l’analyse d’impact relative à la protection des données ?

Le registre évalue les risques, tandis que l’analyse d’impact recense les destinataires
Le registre documente les traitements, tandis que l’analyse d’impact évalue leurs risques
Le registre autorise les traitements, tandis que l’analyse d’impact fixe leur durée
Le registre informe les patients, tandis que l’analyse d’impact désigne le responsable

Le registre documente les traitements, tandis que l’analyse d’impact évalue leurs risques

Explication

Le registre rassemble les caractéristiques de chaque traitement, alors que l’analyse d’impact examine les risques pour les droits et libertés. Confondre ces fonctions revient à attribuer au registre l’évaluation des risques qui relève de l’analyse d’impact.

46. Dans quelle situation un cabinet médical de moins de 250 salariés doit-il tenir un registre des activités de traitement ?

Lorsqu’il traite des données sensibles ou réalise des traitements non occasionnels
Lorsqu’il emploie moins de 250 salariés et limite ses traitements aux urgences
Lorsqu’il traite des données administratives lors d’une opération ponctuelle
Lorsqu’il conserve les données pendant une durée inférieure à celle des établissements

Lorsqu’il traite des données sensibles ou réalise des traitements non occasionnels

Explication

L’exemption liée à l’effectif ne joue pas lorsque les données sont sensibles ou que le traitement n’est pas occasionnel, ce qui concerne habituellement un cabinet médical. Le seul fait d’avoir moins de 250 salariés ne suffit donc pas à écarter l’obligation.

47. À quel moment l’analyse d’impact relative à la protection des données doit-elle être menée et mise à jour ?

Après la mise en œuvre, puis lors d’un contrôle de la CNIL
Avant la mise en œuvre, puis pendant le cycle de vie du traitement
Après la clôture du traitement, puis lors de sa suppression définitive
Au moment d’une violation, puis après chaque demande d’accès

Avant la mise en œuvre, puis pendant le cycle de vie du traitement

Explication

L’analyse d’impact intervient avant le début du traitement et doit rester actualisée pendant son cycle de vie. La réaliser après le lancement ne permettrait pas d’anticiper les risques ni d’ajuster les mesures nécessaires.

48. Dans quel délai le responsable doit-il notifier une violation de données à la CNIL ?

Dans le mois suivant l’information des personnes concernées
Dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête interne
Dans les 72 heures suivant la prise de connaissance de la violation
Dans les 24 heures suivant la réception de la première réclamation

Dans les 72 heures suivant la prise de connaissance de la violation

Explication

Le responsable doit notifier la violation à la CNIL dans un délai de 72 heures. L’information des personnes concernées constitue une obligation distincte, déclenchée lorsque la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé.

49. Que couvre le secret médical dans l’exercice professionnel ?

Les données de santé ainsi que les informations familiales, professionnelles et financières connues dans cet exercice
Les seules informations inscrites dans le dossier médical et communiquées pendant une consultation
Les informations transmises par un autre médecin, mais pas celles révélées directement par le patient
Les données concernant la maladie traitée, à l’exclusion des éléments relatifs à la vie familiale

Les données de santé ainsi que les informations familiales, professionnelles et financières connues dans cet exercice

Explication

Le secret couvre tout ce qui vient à la connaissance du professionnel dans l’exercice de sa profession, notamment les données de santé et diverses informations personnelles. Le limiter au dossier médical ou au diagnostic méconnaît son champ plus large.

50. Quel effet le décès du patient produit-il sur le secret médical ?

Il le supprime pour les ayants droit, qui peuvent consulter l’ensemble du dossier médical
Il transforme le secret en obligation de transmettre les informations à toute la famille
Il suspend le secret jusqu’à la désignation d’un représentant chargé de la succession
Il ne le supprime pas, même si les ayants droit peuvent obtenir certaines informations prévues par la loi

Il ne le supprime pas, même si les ayants droit peuvent obtenir certaines informations prévues par la loi

Explication

Le secret médical continue après le décès, tandis que les ayants droit disposent d’un accès limité dans les conditions légales. Le décès n’ouvre donc pas un droit général à l’ensemble des informations médicales.

51. Quelle différence oppose l’échange au partage d’informations de santé ?

L’échange porte sur les informations administratives, tandis que le partage porte sur les informations strictement médicales
L’échange vise des professionnels identifiés dans une prise en charge, tandis que le partage les met à disposition d’un ensemble de professionnels
L’échange s’effectue hors de l’équipe de soins, tandis que le partage concerne les professionnels d’une même consultation
L’échange concerne un dossier commun, tandis que le partage vise un professionnel identifié dans une prise en charge

L’échange vise des professionnels identifiés dans une prise en charge, tandis que le partage les met à disposition d’un ensemble de professionnels

Explication

L’échange transmet des informations à un ou plusieurs professionnels identifiés pour une prise en charge déterminée. Le partage les rend accessibles à un ensemble de professionnels, notamment au moyen d’un dossier commun.

52. Quelle règle s’applique au partage d’informations au sein de l’équipe de soins ?

Le partage est libre entre professionnels, sans information du patient sur ses possibilités de refus
Le consentement écrit est requis pour chaque information, même lorsque les professionnels appartiennent à l’équipe de soins
Le consentement est présumé uniquement lorsque les informations concernent des données administratives
Le consentement est présumé pour les informations nécessaires, mais le patient doit être informé de son droit d’opposition

Le consentement est présumé pour les informations nécessaires, mais le patient doit être informé de son droit d’opposition

Explication

Au sein de l’équipe de soins, le consentement au partage des informations strictement nécessaires est présumé, mais le patient doit connaître son droit d’opposition. Hors de cette équipe, un consentement préalable et informé est nécessaire.

53. À quelle exigence doivent répondre les systèmes utilisés pour traiter, conserver et transmettre des données de santé ?

Ils doivent être validés par chaque patient avant toute utilisation pour une prise en charge
Ils doivent reposer sur un dossier papier lorsque plusieurs établissements coopèrent
Ils doivent respecter les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par l’Agence du numérique en santé
Ils doivent être contrôlés par l’équipe de soins sans référence à des normes nationales

Ils doivent respecter les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par l’Agence du numérique en santé

Explication

Les professionnels et établissements doivent utiliser des systèmes conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par l’Agence du numérique en santé. L’authentification des utilisateurs est une exigence complémentaire, mais elle ne remplace pas cette conformité des systèmes.

54. Quel dispositif identifie le patient et quel dispositif authentifie le professionnel de santé ?

L’identité nationale de santé identifie l’établissement, tandis qu’un dossier commun authentifie le professionnel
Un dossier commun identifie le patient, tandis qu’une identité nationale authentifie l’établissement de santé
La carte de professionnel de santé identifie le patient, tandis que l’identité nationale de santé authentifie le professionnel
L’identité nationale de santé identifie le patient, tandis que la carte de professionnel de santé authentifie le professionnel

L’identité nationale de santé identifie le patient, tandis que la carte de professionnel de santé authentifie le professionnel

Explication

L’identité nationale de santé est l’identifiant de la personne prise en charge, tandis que la carte de professionnel de santé ou un moyen équivalent sert à authentifier le professionnel. Les deux dispositifs répondent donc à des fonctions différentes.

55. Quelles mesures contribuent à protéger un dossier patient informatisé ?

Un accès partagé entre les professionnels, une conservation locale et une suppression des traces de consultation
Une autorisation donnée par le patient, des habilitations générales et une absence de suivi des consultations
Une identification par mot de passe commun, des droits identiques et une vérification annuelle des dossiers
Une authentification robuste, des habilitations liées au métier et à l’équipe, ainsi qu’une journalisation des accès

Une authentification robuste, des habilitations liées au métier et à l’équipe, ainsi qu’une journalisation des accès

Explication

La protection repose sur une authentification robuste, des habilitations adaptées au métier et à l’équipe de soins, ainsi que la journalisation des accès. Des identifiants communs ou l’absence de traces empêcheraient de contrôler qui a consulté quelles données.

56. Que doit faire un hébergeur de données de santé à la fin de son contrat ?

Transmettre les données à un autre prestataire sans instruction des personnes concernées
Restituer les données aux personnes qui les lui ont confiées sans conserver de copie
Utiliser les données pour développer de nouveaux services compatibles avec son activité
Conserver une copie pour assurer la continuité du service après la fin du contrat

Restituer les données aux personnes qui les lui ont confiées sans conserver de copie

Explication

À la fin du contrat, l’hébergeur doit restituer les données aux personnes qui les lui ont confiées et ne garder aucune copie. Il ne peut pas non plus réutiliser ces données à d’autres fins que l’exécution de la prestation d’hébergement.

57. Quelle est la fonction principale du dossier médical dans la prise en charge d’un patient ?

Réunir les notes personnelles du médecin afin de les transmettre au patient
Remplacer les échanges entre professionnels par un document administratif unique
Retracer l’historique médical pour soutenir les soins et les décisions thérapeutiques
Conserver les informations financières nécessaires à la facturation des traitements

Retracer l’historique médical pour soutenir les soins et les décisions thérapeutiques

Explication

Le dossier médical retrace l’historique du patient, assure la traçabilité et la continuité des soins et aide aux décisions thérapeutiques. Les notes personnelles non formalisées ne constituent pas, en principe, des éléments communicables du dossier.

58. Quelle information formalisée peut ne pas être communiquée au patient dans un dossier hospitalier ?

Un compte rendu d’examen établi pendant l’hospitalisation du patient
Une prescription échangée par écrit entre deux professionnels de santé
Une information recueillie auprès d’un tiers extérieur à la prise en charge thérapeutique
Une observation clinique rédigée par un professionnel participant aux soins

Une information recueillie auprès d’un tiers extérieur à la prise en charge thérapeutique

Explication

Les informations recueillies auprès de tiers ne participant pas aux soins, ou concernant de tels tiers, constituent la catégorie non communicable. Les autres éléments formalisés liés à la prise en charge sont communicables au patient.

59. Pendant quelle durée le dossier médical est-il conservé après le dernier séjour ou la dernière consultation externe ?

Vingt ans, avec des règles particulières pour les mineurs et les personnes décédées
Dix ans, avec une prolongation possible pour les dossiers particulièrement complexes
Vingt-huit ans, quelle que soit la date du dernier contact avec l’établissement
Cinq ans, puis une conservation supplémentaire décidée par le médecin traitant

Vingt ans, avec des règles particulières pour les mineurs et les personnes décédées

Explication

La durée générale de conservation est de vingt ans après le dernier séjour ou la dernière consultation externe. Des règles spécifiques prévoient notamment une conservation jusqu’au vingt-huitième anniversaire pour les mineurs et pendant dix ans après le décès.

60. Quel délai s’applique en principe à la communication du dossier médical après la demande du patient ?

Huit jours au plus tard, après un délai de réflexion de quarante-huit heures
Deux mois au plus tard, quelle que soit l’ancienneté des informations
Un mois au plus tard, sans délai préalable de réflexion
Quarante-huit heures au plus tard, après un délai de réflexion de huit jours

Huit jours au plus tard, après un délai de réflexion de quarante-huit heures

Explication

La communication intervient au plus tard dans les huit jours et après un délai de réflexion de quarante-huit heures. Le délai peut être porté à deux mois lorsque les informations ont plus de cinq ans ou lorsqu’une commission départementale est saisie.

61. Que peut exiger un assureur concernant le dossier médical d’un assuré ?

Il ne peut pas exiger le dossier et reçoit les informations que l’assuré accepte de transmettre
Il peut demander le dossier dès qu’une indemnisation dépend de l’état de santé
Il peut obtenir les éléments médicaux directement auprès de l’établissement de santé
Il peut exiger le dossier complet lorsque le contrat prévoit une expertise médicale

Il ne peut pas exiger le dossier et reçoit les informations que l’assuré accepte de transmettre

Explication

L’assureur ne peut pas imposer la communication du dossier médical ; il ne peut obtenir que les informations que l’assuré consent à lui transmettre. Cette règle le distingue des autorités judiciaires, qui peuvent obtenir des pièces par saisie ou réquisition.

62. Quelles informations le RGPD garantit-il au patient au sujet du traitement de ses données ?

Le montant des soins, les revenus du professionnel et les modalités de remboursement
Le responsable du traitement, ses finalités, sa base légale, ses destinataires et la durée de conservation
Le contenu des consultations, le diagnostic retenu et les coordonnées de tous les autres patients
L’identité de chaque personne ayant consulté le dossier et le détail de ses échanges internes

Le responsable du traitement, ses finalités, sa base légale, ses destinataires et la durée de conservation

Explication

Le RGPD impose une information sur le responsable du traitement, les finalités, la base légale, les destinataires, la durée de conservation, les droits et les éventuels transferts. Les autres éléments proposés ne correspondent pas à l’ensemble d’informations garanti par ce droit à l’information.

63. Dans quel délai l’organisme doit-il normalement répondre à une demande d’accès fondée sur l’article 15 du RGPD ?

Dans un délai de quarante-huit heures, avec une prorogation possible d’une semaine
Dans un délai de huit jours, avec une prorogation possible de trois mois
Dans un délai de deux mois, sans possibilité de prolongation supplémentaire
Dans un délai d’un mois, avec une prorogation possible de deux mois

Dans un délai d’un mois, avec une prorogation possible de deux mois

Explication

Le délai ordinaire de réponse est d’un mois, et il peut être prolongé de deux mois dans les conditions prévues par le RGPD. La prolongation constitue donc une exception au délai normal, et non le délai initial.

64. Quelle affirmation situe correctement la création et le lancement de Mon espace santé ?

La loi du 24 juillet 2019 a lancé Mon espace santé, créé ensuite par un texte de janvier 2022
Le dossier médical partagé a été lancé en 2022, puis l’espace numérique de santé a été créé ultérieurement
Mon espace santé a été créé en 2019, puis son dossier médical partagé a été ajouté en janvier 2022
La loi du 24 juillet 2019 a créé l’espace numérique de santé, lancé sous le nom Mon espace santé en janvier 2022

La loi du 24 juillet 2019 a créé l’espace numérique de santé, lancé sous le nom Mon espace santé en janvier 2022

Explication

La loi du 24 juillet 2019 a créé l’espace numérique de santé, dont le dossier médical partagé est une composante. Mon espace santé a ensuite été lancé en janvier 2022.

65. Quelle distinction caractérise les recherches impliquant la personne humaine et celles qui ne l’impliquent pas ?

Les premières portent sur des volontaires, tandis que les secondes réutilisent des données déjà collectées ou certaines collectes sans ces finalités
Les premières concernent les données administratives, tandis que les secondes portent sur les traitements expérimentaux
Les premières réutilisent des données existantes, tandis que les secondes nécessitent la participation directe de volontaires
Les premières sont menées par des établissements de soins, tandis que les secondes relèvent des organismes assureurs

Les premières portent sur des volontaires, tandis que les secondes réutilisent des données déjà collectées ou certaines collectes sans ces finalités

Explication

Les recherches impliquant la personne humaine portent sur des personnes volontaires pour développer des connaissances biologiques ou médicales. Les recherches n’impliquant pas la personne humaine reposent sur la réutilisation de données déjà collectées ou sur certaines collectes ne visant pas ces finalités.

66. Quelles sont les trois catégories de recherches impliquant la personne humaine ?

Les recherches rétrospectives, les recherches statistiques et les recherches fondées sur des entretiens
Les recherches biologiques, les recherches médico-économiques et les recherches de surveillance sanitaire
Les recherches interventionnelles, celles à risques et contraintes minimes, et les recherches non interventionnelles
Les recherches hospitalières, les recherches ambulatoires et les recherches exclusivement administratives

Les recherches interventionnelles, celles à risques et contraintes minimes, et les recherches non interventionnelles

Explication

Les recherches impliquant la personne humaine se divisent en trois catégories : interventionnelles, interventionnelles à risques et contraintes minimes, et non interventionnelles. Les autres regroupements ne correspondent pas à cette classification.

67. Quelle formalité correspond à une recherche conforme à une méthodologie de référence de la CNIL ?

Une absence de formalité, quel que soit le type de données réutilisées
Une autorisation individuelle de la CNIL dans chaque établissement participant
Une saisine automatique d’une commission départementale avant toute analyse
Une déclaration de conformité à cette méthodologie de référence

Une déclaration de conformité à cette méthodologie de référence

Explication

Une recherche conforme à une méthodologie de référence peut faire l’objet d’une déclaration de conformité. Une recherche qui ne respecte pas cette méthodologie nécessite en revanche une autorisation de la CNIL ; l’absence totale de formalité concerne notamment certains usages internes des équipes de soins.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 82 flashcards sur Données de santé et intelligence artificielle.

Qu'est-ce que la santé numérique selon John Mitchell en 1999 ?

L'usage combiné d'internet et des technologies de l'information à des fins cliniques, éducatives et administratives.

Quelle catégorie du Code de la santé publique inclut la télémédecine et le télésoin ?

La télésanté.

Quelle est la différence entre télémédecine et télésoin ?

La télémédecine est une pratique médicale à distance, le télésoin une pratique de soins à distance avec pharmaciens ou auxiliaires médicaux.

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