QCM : Mariage, divorce et filiation — 55 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est, sous réserve de réciprocité, l’autorité d’un traité régulièrement ratifié ou approuvé par rapport à une loi française ?

Il a une autorité inférieure à celle de la loi
Il possède une autorité équivalente à celle de la loi
Il n’a d’effet qu’après une décision judiciaire
Il a une autorité supérieure à celle de la loi

Il a une autorité supérieure à celle de la loi

Explication

L’article 55 de la Constitution reconnaît aux traités régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie. L’idée selon laquelle un traité aurait une valeur inférieure à une loi interne méconnaît cette hiérarchie.

2. Comment le juge français doit-il traiter une loi interne postérieure qui est contraire à une norme communautaire ?

Il doit écarter l’application de la loi contraire
Il doit transmettre systématiquement le litige au Conseil constitutionnel
Il doit appliquer la loi en raison de sa date récente
Il doit attendre l’abrogation parlementaire de la loi

Il doit écarter l’application de la loi contraire

Explication

La Cour de cassation admet que le juge écarte une loi interne contraire à une norme communautaire, même lorsque cette loi est postérieure. La date plus récente de la loi ne suffit donc pas à lui donner la priorité sur la norme communautaire.

3. Quelle solution le Conseil d’État a-t-il adoptée dans l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 ?

Il refuse tout contrôle de compatibilité entre une loi et un traité
Il vérifie seulement la conformité d’un traité à une loi antérieure
Il réserve ce contrôle aux juridictions judiciaires françaises
Il contrôle la compatibilité d’une loi avec un traité et écarte la loi incompatible

Il contrôle la compatibilité d’une loi avec un traité et écarte la loi incompatible

Explication

Dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État accepte de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité international et d’écarter la loi incompatible. Le contrôle n’est donc pas limité aux juridictions judiciaires ni exclu pour les lois postérieures.

4. Une loi nouvelle entre en vigueur alors qu’une situation juridique non contractuelle est en cours : à quels effets s’applique-t-elle ?

Aux effets déjà produits avant son entrée en vigueur
Aux effets futurs de la situation en cours
Aux effets futurs et passés de toute situation juridique
Aux seuls contrats conclus après son entrée en vigueur

Aux effets futurs de la situation en cours

Explication

La loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours. Cette application aux effets futurs ne constitue pas une rétroactivité portant sur les effets déjà produits.

5. Quelle loi régit en principe les effets d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle ?

La loi choisie par le juge selon l’équité
La loi nouvelle dès son entrée en vigueur
La loi en vigueur lors de l’exécution de chaque obligation
La loi en vigueur lors de la conclusion du contrat

La loi en vigueur lors de la conclusion du contrat

Explication

Les effets d’un contrat restent en principe régis par la loi en vigueur au moment où il a été conclu. Le régime des contrats se distingue ainsi de l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs d’une situation non contractuelle en cours.

6. Que caractérise un commencement de preuve par écrit ?

Un témoignage qui confirme une obligation sans document écrit
Une copie qui remplace automatiquement l’acte original
Un écrit qui établit à lui seul la réalité complète du fait
Un écrit qui rend le fait vraisemblable et doit être complété

Un écrit qui rend le fait vraisemblable et doit être complété

Explication

Le commencement de preuve par écrit rend vraisemblable le fait allégué, mais il peut être complété par d’autres éléments de preuve. Il ne produit donc pas, à lui seul, la même force qu’un écrit probant complet.

7. Dans quelle situation un acte juridique peut-il être prouvé par témoins ou présomptions selon l’article 1348, paragraphe 2, du Code civil ?

Lorsqu’une reproduction fidèle et durable de l’original existe
Lorsqu’une partie conteste l’existence de l’original
Lorsqu’une copie quelconque est présentée au tribunal
Lorsqu’un témoin affirme avoir entendu parler de l’acte

Lorsqu’une reproduction fidèle et durable de l’original existe

Explication

Une reproduction fidèle et durable de l’original permet de recourir aux témoins ou aux présomptions pour prouver l’acte juridique. Une copie dépourvue de cette qualité ne suffit pas à ouvrir cette possibilité.

8. Dans quelle circonstance la preuve d’un acte peut-elle être apportée par témoins ou par présomptions malgré l’absence d’écrit ?

Lorsqu’un témoin propose spontanément de confirmer l’acte
Lorsqu’une partie préfère éviter la production d’un document écrit
Lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit
Lorsqu’un écrit est difficile à comprendre pour le juge

Lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit

Explication

L’impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit peut autoriser le recours aux témoignages ou aux présomptions. La simple préférence d’une partie ou la difficulté d’interprétation d’un document ne constitue pas une impossibilité de cette nature.

9. Quelle procédure convient lorsqu’une personne souhaite modifier sa situation juridique personnelle, plutôt que corriger une erreur matérielle dans un acte d’état civil ?

Une action d’état devant le tribunal judiciaire
Une procédure de rectification judiciaire de l’acte
Une demande administrative adressée à la mairie
Une action en responsabilité contre l’officier d’état civil

Une action d’état devant le tribunal judiciaire

Explication

La modification de la situation juridique d’une personne relève d’une action d’état devant le tribunal judiciaire. La rectification judiciaire concerne une erreur matérielle et ne permet pas de transformer l’état de la personne.

10. Dans quelle situation la modification de la mention du sexe à l’état civil peut-elle être justifiée par le respect de la vie privée ?

Dès qu’une personne exprime une conviction intime concernant son identité
Après un traitement ayant entraîné une apparence et une insertion sociale concordantes
Après une simple modification vestimentaire durablement constatée
Lorsqu’un proche atteste d’une discordance entre l’apparence et l’état civil

Après un traitement ayant entraîné une apparence et une insertion sociale concordantes

Explication

Une apparence physique et une insertion sociale correspondant à l’autre sexe après un traitement médico-chirurgical peuvent justifier la modification de la mention. La conviction intime, prise isolément, ne suffit pas selon la règle visée.

11. Quel principe s’applique au nom lorsqu’une famille a utilisé un autre nom pendant une longue période ?

Le nom disparaît lorsque les ascendants ont porté un autre nom pendant plusieurs générations
Le nom ne peut être revendiqué que s’il a figuré dans le dernier acte d’état civil
Le nom devient indisponible dès lors qu’un autre nom est utilisé dans la vie sociale
Le nom peut être revendiqué malgré le non-usage et l’usage d’un autre nom par les ascendants

Le nom peut être revendiqué malgré le non-usage et l’usage d’un autre nom par les ascendants

Explication

Le nom ne se perd pas par le non-usage, de sorte qu’une personne peut revendiquer celui de ses ancêtres malgré l’usage prolongé d’un autre nom par ses ascendants proches. La durée de cet usage ne suffit donc pas à faire disparaître le nom familial.

12. Quelle conséquence juridique concerne le mineur non émancipé qui conclut un contrat ?

Il peut obtenir l’annulation de tout engagement dès qu’il démontre son jeune âge
Il devient capable de contracter dès que son engagement présente une utilité personnelle
Il dispose de la même capacité contractuelle qu’un majeur lorsqu’il agit seul
Il est incapable de contracter, mais ne peut contester son engagement que dans les cas prévus par la loi

Il est incapable de contracter, mais ne peut contester son engagement que dans les cas prévus par la loi

Explication

Le mineur non émancipé est incapable de contracter, mais cette incapacité ne permet d’attaquer un engagement que dans les hypothèses prévues par la loi. Son âge ne rend donc pas automatiquement tous ses engagements annulables.

13. Dans quelle situation l’exercice du droit de propriété constitue-t-il un abus engageant la responsabilité de son auteur ?

Lorsqu’il vise à nuire à autrui sans présenter d’utilité pour le fonds concerné
Lorsqu’il provoque un désaccord entre propriétaires sans intention particulière de nuire
Lorsqu’il est exercé dans l’intérêt économique réel du propriétaire
Lorsqu’il entraîne une gêne limitée liée à l’usage normal du fonds voisin

Lorsqu’il vise à nuire à autrui sans présenter d’utilité pour le fonds concerné

Explication

L’abus est caractérisé lorsque le propriétaire utilise son droit dans le but de nuire à autrui sans utilité pour son propre fonds, comme dans l’affaire Clément-Bayard. Un exercice utile du droit ou une simple gêne dépourvue d’intention nuisible ne suffit pas à établir cet abus.

14. Un propriétaire utilise normalement son immeuble, mais l’activité impose au voisin des nuisances dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage : quelle règle s’applique ?

Le voisin doit supporter le trouble dès lors qu’aucune faute n’est démontrée
Le propriétaire doit réparer les troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage
La réparation dépend de la preuve d’une intention personnelle de nuire au voisin
Le propriétaire échappe à toute réparation puisque l’usage de l’immeuble est licite

Le propriétaire doit réparer les troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage

Explication

La responsabilité peut être engagée lorsque les troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage, même si l’immeuble est utilisé normalement. La licéité de l’usage et l’absence d’intention de nuire n’excluent donc pas cette obligation de réparation.

15. Que devient le droit de propriété lorsqu’un phénomène naturel fait temporairement disparaître la chose puis qu’un phénomène inverse la fait réapparaître ?

Le droit de propriété subsiste uniquement si le propriétaire exploite immédiatement la chose
Le droit de propriété renaît lorsque l’obstacle naturel disparaît
Le droit de propriété est transféré aux propriétaires du terrain nouvellement formé
Le droit de propriété s’éteint dès la disparition physique temporaire de la chose

Le droit de propriété renaît lorsque l’obstacle naturel disparaît

Explication

La propriété dure aussi longtemps que la chose et renaît lorsque le phénomène naturel qui en privait le propriétaire disparaît par un phénomène inverse. Une disparition temporaire ne doit donc pas être confondue avec la disparition définitive du droit.

16. Dans quelle situation la possession d’un bien peut-elle être qualifiée de continue ?

Lorsqu’elle est interrompue périodiquement par des intervalles suffisamment longs pour marquer des lacunes
Lorsqu’elle repose sur un acte unique suivi d’une déclaration d’intention de posséder
Lorsqu’elle est exercée chaque jour à la même heure, indépendamment de la nature du bien
Lorsqu’elle est exercée aux moments et occasions correspondant à la nature du bien, sans lacune anormale prolongée

Lorsqu’elle est exercée aux moments et occasions correspondant à la nature du bien, sans lacune anormale prolongée

Explication

La continuité dépend des occasions et des moments où la possession doit normalement s’exercer selon la nature de la chose, sans interruption anormale prolongée. Une possession quotidienne à heure fixe n’est pas exigée pour tous les biens.

17. Pourquoi les actes accomplis par un cohabitant sur un meuble peuvent-ils révéler une possession équivoque ?

Parce que la cohabitation transfère automatiquement la propriété du meuble à celui qui l’utilise le plus
Parce que la possession d’un meuble partagé devient certaine dès qu’un seul cohabitant en revendique la propriété
Parce que ces actes peuvent s’expliquer par la cohabitation sans manifester clairement une volonté de se comporter en propriétaire
Parce que tout acte matériel accompli sur un meuble exclut juridiquement la possession de son propriétaire

Parce que ces actes peuvent s’expliquer par la cohabitation sans manifester clairement une volonté de se comporter en propriétaire

Explication

La cohabitation rend les actes matériels ambigus, car ils peuvent correspondre à un usage commun plutôt qu’à l’intention de se comporter comme propriétaire. Elle ne transfère pas automatiquement la propriété et ne suffit pas à rendre la possession certaine.

18. Comment le propriétaire originaire d’un meuble perdu ou volé peut-il le reprendre auprès d’un acquéreur de bonne foi ?

Il ne peut agir que si l’acquéreur a acheté le meuble directement auprès de l’auteur du vol
Il peut le reprendre sans remboursement dès que l’acquéreur ignorait l’origine perdue ou volée du meuble
Il doit attendre que l’acquéreur revende le meuble avant de pouvoir exercer son droit de revendication
Il peut le revendiquer dans certains lieux de vente en remboursant à l’acquéreur le prix qu’il a payé

Il peut le revendiquer dans certains lieux de vente en remboursant à l’acquéreur le prix qu’il a payé

Explication

Le propriétaire originaire peut reprendre le meuble auprès d’un acquéreur de bonne foi l’ayant acheté notamment dans une foire, un marché, une vente publique ou chez un marchand spécialisé, à condition de rembourser le prix payé. La bonne foi de l’acquéreur n’écarte donc pas la revendication dans ces situations, mais elle impose ce remboursement.

19. Laquelle de ces situations relève d’un ouvrage nouveau soumis à l’article 555 du Code civil ?

L’édification d’une construction nouvelle sur le terrain d’autrui
La réparation d’une toiture endommagée par les intempéries
La rénovation intérieure d’un bâtiment existant sur le terrain d’autrui
La remise en état d’une façade déjà construite sur le terrain d’autrui

L’édification d’une construction nouvelle sur le terrain d’autrui

Explication

L’article 555 concerne les ouvrages nouveaux, comme l’édification d’une construction distincte. Une rénovation, une surélévation ou une réparation porte sur une construction existante et ne constitue pas une chose nouvelle susceptible d’accession au sens de cette règle.

20. Quelle conséquence s’applique à un empiètement, même minime, réalisé de bonne foi sur le fonds voisin ?

Le propriétaire voisin peut obtenir une indemnité, mais la démolition est exclue lorsque l’empiètement est réduit
La partie construite doit être démolie à la demande du propriétaire du terrain empiété
La bonne foi du constructeur impose au propriétaire voisin d’accepter l’ouvrage contre une indemnité
L’article 555 permet au constructeur de conserver l’ouvrage en remboursant sa valeur au voisin

La partie construite doit être démolie à la demande du propriétaire du terrain empiété

Explication

L’empiètement sur le fonds voisin n’entre pas dans le régime de l’article 555 et peut entraîner la démolition de la partie construite, même si l’empiètement est minime et le constructeur de bonne foi. La bonne foi peut jouer dans d’autres hypothèses de construction sur le terrain d’autrui, mais elle ne fait pas obstacle ici à la démolition.

21. À quel moment la propriété est-elle en principe transférée dans une vente ?

Dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, sauf clause reportant le transfert
Après le paiement intégral du prix, sauf décision contraire du vendeur
Au moment de l’inscription de la vente dans un registre spécialement prévu à cet effet
Lors de la remise matérielle de la chose, même si les parties se sont déjà accordées sur le prix

Dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, sauf clause reportant le transfert

Explication

Dans une vente, l’accord sur la chose et le prix transfère en principe immédiatement la propriété. Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que ce transfert interviendra plus tard, de sorte que la remise matérielle ou le paiement ne sont pas systématiquement déterminants.

22. Dans quelle situation une erreur peut-elle entraîner la nullité du contrat ?

Lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle, a déterminé le consentement et n’est pas inexcusable
Lorsqu’elle résulte d’une simple déception apparue après l’exécution complète du contrat
Lorsqu’elle porte sur une qualité secondaire, même si elle n’a pas influencé le consentement
Lorsqu’elle concerne un motif personnel sans rapport avec la prestation ou le cocontractant

Lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle, a déterminé le consentement et n’est pas inexcusable

Explication

L’erreur peut entraîner la nullité lorsqu’elle concerne une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant, qu’elle a déterminé le consentement et qu’elle n’est pas inexcusable. Une erreur portant sur un simple motif étranger au contrat ne remplit pas ces conditions.

23. Quel est l’effet de l’acceptation d’un aléa concernant une qualité de la prestation ?

Elle permet de demander la nullité dès que la qualité espérée ne correspond pas au résultat obtenu
Elle empêche d’invoquer ensuite une erreur portant sur la qualité acceptée comme aléatoire
Elle transforme l’aléa accepté en garantie contractuelle due par le cocontractant
Elle autorise le contractant à invoquer l’erreur dès lors que la qualité avait été évoquée pendant les négociations

Elle empêche d’invoquer ensuite une erreur portant sur la qualité acceptée comme aléatoire

Explication

L’acceptation consciente d’un aléa signifie que le contractant a accepté l’incertitude concernant la qualité en cause, ce qui exclut une invocation ultérieure de l’erreur sur cette qualité. Le fait que cette qualité ait été discutée pendant les négociations ne supprime pas l’aléa accepté.

24. Dans quelle situation l’erreur, le dol ou la violence vicie-t-il le consentement selon l’article 1130 du Code civil ?

Lorsque le vice a déterminé la partie à contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes
Lorsque le vice a simplement rendu l’exécution du contrat plus difficile pour la partie
Lorsque le vice a entraîné une différence mineure entre les prestations convenues
Lorsque le vice concerne une circonstance connue des parties après la conclusion du contrat

Lorsque le vice a déterminé la partie à contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes

Explication

Un vice du consentement est déterminant si, sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou aurait choisi des conditions substantiellement différentes. Une simple difficulté d’exécution ou une différence mineure ne suffit pas à caractériser ce seuil.

25. Quelle erreur peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant ?

Une erreur de droit ou de fait qui n’est pas inexcusable
Une erreur portant sur une qualité secondaire sans influence sur l’accord
Une erreur que la partie connaissait et acceptait au moment de contracter
Une erreur commise après l’exécution complète de la prestation

Une erreur de droit ou de fait qui n’est pas inexcusable

Explication

L’erreur de droit ou de fait portant sur une qualité essentielle peut entraîner la nullité, à condition de ne pas être inexcusable. Une erreur secondaire ou connue et acceptée ne produit pas cet effet dans le cadre de cette règle.

26. Quelle situation caractérise un dol lors de la formation d’un contrat ?

Une partie accepte une incertitude expressément identifiée dans les négociations
Une partie obtient l’accord par des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante
Une partie se trompe spontanément sur la valeur économique de la prestation proposée
Une partie regrette ultérieurement un choix effectué sans pression ni tromperie

Une partie obtient l’accord par des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante

Explication

Le dol suppose une intention de tromper, réalisée notamment par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation volontaire d’une information déterminante. Une erreur spontanée ou un simple regret ne révèle pas cette intention.

27. Comment un contrat peut-il déroger à l’ordre public au regard de l’article 1162 du Code civil ?

Il ne peut y déroger ni par ses stipulations ni par son but, même si ce but n’est pas connu de toutes les parties
Il peut y déroger par son but lorsque ce but n’a pas été révélé au cocontractant
Il peut y déroger par ses stipulations si les parties ont donné un consentement libre et éclairé
Il peut y déroger lorsque l’avantage économique attendu compense l’atteinte portée à l’ordre public

Il ne peut y déroger ni par ses stipulations ni par son but, même si ce but n’est pas connu de toutes les parties

Explication

L’article 1162 interdit toute dérogation à l’ordre public, qu’elle résulte des stipulations ou du but du contrat, connu ou non de toutes les parties. Le consentement libre et l’intérêt économique ne rendent pas licite une convention contraire à l’ordre public.

28. Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle considéré comme illicite, le 31 mai 1991, la convention de maternité de substitution ?

Parce qu’elle porte atteinte à l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
Parce qu’elle crée une obligation financière dépourvue de contrepartie pour les parents
Parce qu’elle concerne une prestation dont la réalisation dépend d’un événement incertain
Parce qu’elle prive automatiquement l’enfant de toute possibilité d’adoption ultérieure

Parce qu’elle porte atteinte à l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes

Explication

La convention était illicite parce qu’elle organisait la conception et la gestation d’un enfant en vue de son abandon, portant atteinte à l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. L’incertitude de la réalisation ou l’existence d’une contrepartie financière n’est pas le fondement indiqué.

29. Quelle distinction oppose la cause objective à la cause subjective dans l’analyse du contrat ?

La cause objective concerne l’existence de la cause, tandis que la cause subjective concerne sa licéité
La cause objective concerne la licéité du but, tandis que la cause subjective concerne l’équilibre économique
La cause objective concerne les motivations personnelles, tandis que la cause subjective concerne la prestation promise
La cause objective concerne la validité formelle, tandis que la cause subjective concerne la capacité des parties

La cause objective concerne l’existence de la cause, tandis que la cause subjective concerne sa licéité

Explication

La cause objective sert à vérifier que la cause existe, alors que la cause subjective permet d’apprécier si elle est licite. Les autres distinctions confondent la cause avec le but, l’équilibre économique ou les conditions générales de validité.

30. Dans quel cas un contrat à titre onéreux est-il nul selon l’article 1169 du Code civil ?

Lorsque les prestations sont différentes par leur nature mais appréciées par les parties
Lorsque l’une des parties estime après la conclusion que la prestation reçue est moins utile que prévu
Lorsque, dès sa formation, la contrepartie promise à celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire
Lorsque le contrat prévoit une obligation dont l’exécution dépend d’un événement futur

Lorsque, dès sa formation, la contrepartie promise à celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire

Explication

L’article 1169 sanctionne le contrat à titre onéreux lorsque la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire au moment de la formation. Une déception ultérieure ou l’existence d’un événement futur ne suffit pas à établir cette nullité.

31. Quel préjudice peut faire l’objet d’une réparation en responsabilité civile ?

Un préjudice purement hypothétique, fondé sur une éventualité non vérifiée
Un préjudice simplement redouté sans conséquence identifiable pour la victime
Un préjudice certain, dont l’existence est établie au moment où la réparation est demandée
Un préjudice éventuel dont la réalisation dépend d’une succession d’événements incertains

Un préjudice certain, dont l’existence est établie au moment où la réparation est demandée

Explication

La réparation civile suppose un préjudice certain, c’est-à-dire établi dans son existence. Un dommage purement hypothétique ou dépendant d’événements incertains ne peut pas, en tant que tel, être indemnisé.

32. Dans quelle situation le commettant peut-il s’exonérer de la responsabilité liée à l’acte de son préposé ?

Lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
Lorsque le commettant n’a pas personnellement participé à la faute du préposé
Lorsque le préposé a causé un dommage en utilisant les moyens confiés pour sa mission
Lorsque le préposé a commis un détournement pendant l’exécution habituelle de sa mission

Lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

Explication

L’exonération exige la réunion de trois éléments : un acte hors fonctions, sans autorisation et poursuivant des fins étrangères aux attributions. Un détournement commis dans le cadre des fonctions ou l’absence de participation personnelle du commettant ne suffit pas.

33. Quelle conséquence l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 attache-t-il au respect de la mission par le préposé ?

Le préposé échappe à toute responsabilité même lorsqu’il dépasse les instructions de son commettant
Le préposé transfère automatiquement au tiers la responsabilité des dommages causés par le commettant
Le préposé engage personnellement sa responsabilité dès qu’un tiers subit un dommage pendant la mission
Le préposé n’engage pas sa responsabilité envers les tiers lorsqu’il agit dans les limites de la mission reçue

Le préposé n’engage pas sa responsabilité envers les tiers lorsqu’il agit dans les limites de la mission reçue

Explication

L’arrêt Costedoat protège le préposé qui agit dans les limites de la mission qui lui est impartie en écartant sa responsabilité envers les tiers. Cette protection ne couvre pas le dépassement de mission et ne signifie pas que le tiers devient responsable.

34. Dans quelles conditions les parents sont-ils responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur ?

Lorsque l’enfant mineur habite avec eux, sauf force majeure ou faute de la victime
Lorsque l’enfant mineur a agi intentionnellement et que les parents connaissaient son comportement
Lorsque les parents ont autorisé l’acte dommageable et en ont retiré un avantage
Lorsque les parents ont commis une faute de surveillance établie par la victime

Lorsque l’enfant mineur habite avec eux, sauf force majeure ou faute de la victime

Explication

La responsabilité parentale de plein droit repose sur la minorité de l’enfant et sa cohabitation avec ses parents, avec une exonération limitée à la force majeure ou à la faute de la victime. L’absence de faute de surveillance ne suffit donc pas à écarter cette responsabilité.

35. Dans quelle situation le consentement au mariage peut-il justifier l’annulation de l’union ?

Lorsqu’il a été donné après une réflexion plus courte que prévu
Lorsqu’il a été suivi d’un changement d’opinion sur la vie conjugale
Lorsqu’il a été exprimé malgré une opposition familiale persistante
Lorsqu’il a été obtenu sous une contrainte ou une erreur déterminante

Lorsqu’il a été obtenu sous une contrainte ou une erreur déterminante

Explication

Le consentement matrimonial doit être libre et éclairé ; une violence ou une erreur déterminante peut donc entraîner l’annulation. Une opposition familiale ou un changement d’opinion ultérieur ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un vice du consentement.

36. Quel vice du consentement peut être retenu lorsque des menaces de mort déterminantes ont conduit une personne à se marier ?

La violence, en raison de l’absence de consentement libre
La lésion, en raison d’un déséquilibre économique
La fraude, en raison d’une dissimulation patrimoniale
L’erreur, en raison d’une mauvaise appréciation du conjoint

La violence, en raison de l’absence de consentement libre

Explication

Des menaces de mort déterminantes empêchent la formation d’un consentement libre et caractérisent la violence. Une erreur sur le conjoint, une fraude patrimoniale ou un déséquilibre économique relève d’une analyse différente.

37. Quand une erreur sur l’identité civile du conjoint peut-elle entraîner la nullité du mariage ?

Lorsque le conjoint possède une situation professionnelle différente
Lorsqu’un autre nom est découvert après la cérémonie
Lorsque la famille ignorait certains éléments de son passé
Lorsque l’état civil apparent a été déterminant dans le consentement

Lorsque l’état civil apparent a été déterminant dans le consentement

Explication

L’erreur sur l’identité civile n’est sanctionnée que si l’état civil apparent a déterminé le consentement matrimonial. La simple découverte d’un autre nom ou d’informations personnelles différentes ne suffit pas nécessairement.

38. Quelle différence distingue un mariage simulé d’un mariage dont les effets légaux sont volontairement limités ?

Le premier concerne le logement familial, tandis que le second concerne les dettes ménagères
Le premier suppose une opposition familiale, tandis que le second exige une communauté de vie durable
Le premier vise un résultat étranger à l’union, tandis que le second repose sur un consentement matrimonial réel
Le premier repose sur une erreur civile, tandis que le second résulte d’une menace déterminante

Le premier vise un résultat étranger à l’union, tandis que le second repose sur un consentement matrimonial réel

Explication

Le mariage est nul lorsque la cérémonie sert à atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, alors qu’il demeure valable si les époux veulent réellement se marier tout en limitant certains effets légaux. Une opposition ou une question de logement ne définit pas cette distinction.

39. Que doit établir avec certitude la personne qui forme opposition à un mariage ?

L’existence d’un empêchement juridiquement reconnu
La crainte personnelle d’une vie conjugale difficile
La présence d’un désaccord moral dans la famille
L’existence d’une différence de religion entre les futurs époux

L’existence d’un empêchement juridiquement reconnu

Explication

L’opposant doit prouver de manière certaine un empêchement au mariage. Des considérations morales, religieuses, familiales ou personnelles ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante.

40. Un mariage destiné à faciliter l’obtention d’un titre de séjour reste-t-il valable lorsque les futurs époux veulent réellement vivre ensemble comme mari et femme ?

Oui, mais uniquement si l’opposition familiale a été retirée
Oui, si cet objectif n’exclut pas leur volonté d’assumer l’union matrimoniale
Non, car tout objectif administratif rend le mariage fictif
Non, sauf si les époux renoncent à tout avantage lié au mariage

Oui, si cet objectif n’exclut pas leur volonté d’assumer l’union matrimoniale

Explication

Un objectif lié au séjour ou à la nationalité ne rend pas le mariage fictif lorsque les époux souhaitent réellement former une union et en assumer les conséquences légales. La présence d’un avantage administratif n’exclut donc pas, par elle-même, le consentement matrimonial.

41. Pourquoi la cour a-t-elle ordonné la mainlevée de l’opposition formée par Jean-Louis X… ?

Le mariage avait été conclu pour régler les dettes du logement familial
L’opposant avait invoqué une menace de mort contre l’un des futurs conjoints
La communauté de vie ne démontrait pas avec une certitude absolue le caractère fictif de l’union
Les futurs époux avaient établi une erreur déterminante sur leur identité civile

La communauté de vie ne démontrait pas avec une certitude absolue le caractère fictif de l’union

Explication

La cour a considéré que leur communauté de vie ne permettait pas d’établir avec une absolue certitude le caractère fictif du mariage. Les autres propositions introduisent des circonstances qui ne fondaient pas la décision rapportée.

42. Quels besoins relèvent de l’entretien du ménage ?

La subsistance, le logement et l’habillement des époux
Les dépenses personnelles, les héritages et les sanctions contractuelles
Les démarches administratives, les voyages et les biens professionnels
Les placements financiers, les loisirs et les donations familiales

La subsistance, le logement et l’habillement des époux

Explication

L’entretien du ménage couvre les besoins nécessaires à la subsistance, au logement et à l’habillement des époux. Il ne se confond pas avec les dépenses patrimoniales, professionnelles ou personnelles qui ne répondent pas à ces nécessités familiales.

43. Quel est l’effet de l’article 220 lorsqu’un seul époux accomplit un acte destiné à l’entretien du ménage ?

L’acte devient valable après autorisation du juge aux affaires familiales
L’acte produit ses effets uniquement sur les biens personnels du signataire
L’acte engage le conjoint signataire et libère l’autre époux
L’acte peut engager solidairement les deux conjoints

L’acte peut engager solidairement les deux conjoints

Explication

Selon l’article 220, l’acte accompli par un seul époux pour l’entretien du ménage peut engager solidairement les deux conjoints. Cette solidarité ne concerne pas un acte étranger aux besoins de la vie familiale.

44. Pourquoi le bail du logement familial relève-t-il de l’article 220 ?

Parce que le droit au bail du logement commun est réputé appartenir à chacun des époux
Parce que tout bail signé par un époux devient une dette personnelle de l’autre
Parce que le bail est automatiquement transféré au juge en cas de désaccord
Parce que le logement familial est assimilé à un bien professionnel commun

Parce que le droit au bail du logement commun est réputé appartenir à chacun des époux

Explication

Le droit au bail du local servant effectivement à l’habitation des deux époux est réputé appartenir à chacun d’eux, ce qui rattache le bail du logement familial à l’article 220. Les autres propositions attribuent au bail des effets qui ne découlent pas de cette règle.

45. Dans quelle situation le président du tribunal de grande instance peut-il prescrire une mesure fondée sur l’article 220-1 ?

Lorsqu’un désaccord familial porte sur une préférence religieuse
Lorsqu’un époux souhaite modifier seul le régime matrimonial
Lorsqu’un conjoint veut éviter toute dépense liée au logement
Lorsqu’un manquement grave d’un époux met en péril les intérêts de la famille

Lorsqu’un manquement grave d’un époux met en péril les intérêts de la famille

Explication

L’article 220-1 permet au président du tribunal de grande instance d’ordonner une mesure urgente lorsque le manquement grave d’un époux met en péril les intérêts familiaux. Un simple désaccord ou une préférence personnelle ne suffit pas à justifier ce dispositif.

46. Quels sont les quatre cas de divorce prévus par l’article 229 du Code civil ?

La séparation de fait, l’adultère, la violence conjugale et l’abandon du domicile
Le consentement mutuel, la séparation de corps, l’annulation et la faute
Le consentement mutuel, l’acceptation de la rupture, l’altération du lien conjugal et la faute
L’acceptation des torts, l’altération du mariage, la réconciliation et la faute

Le consentement mutuel, l’acceptation de la rupture, l’altération du lien conjugal et la faute

Explication

L’article 229 énumère le consentement mutuel, l’acceptation du principe de la rupture, l’altération définitive du lien conjugal et la faute. Les autres propositions mélangent des situations ou procédures qui ne constituent pas les quatre cas légaux.

47. Dans le divorce par consentement mutuel, sur quels éléments les époux doivent-ils parvenir à un accord ?

Sur le seul principe de la rupture du mariage
Sur les faits reprochés et leur qualification pénale
Sur la durée de la séparation et l’existence d’une faute
Sur la rupture du mariage et sur ses effets

Sur la rupture du mariage et sur ses effets

Explication

Le consentement mutuel suppose un accord des époux sur la rupture et sur ses effets, présenté au juge pour vérification de leur volonté et de leur consentement. Le divorce accepté porte, lui, sur le seul principe de la rupture.

48. À quelle condition l’altération définitive du lien conjugal peut-elle être retenue au moment de la demande en divorce ?

Les époux doivent établir une faute grave rendant intolérable la vie commune
Les époux doivent démontrer que leur consentement est libre et éclairé
Les époux doivent vivre séparés depuis un an après cessation de leur communauté de vie
Les époux doivent accepter les effets patrimoniaux de la rupture

Les époux doivent vivre séparés depuis un an après cessation de leur communauté de vie

Explication

L’altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis un an au moment de la demande. La faute grave et l’accord sur les effets relèvent d’autres fondements du divorce.

49. Quelle est la portée de l’acceptation du principe de la rupture dans le divorce accepté ?

Elle est irrévocable, y compris pendant la procédure d’appel
Elle oblige les époux à s’accorder sur les effets patrimoniaux du divorce
Elle exige que les époux reconnaissent les faits à l’origine de la rupture
Elle peut être retirée dès qu’un époux conteste les faits invoqués

Elle est irrévocable, y compris pendant la procédure d’appel

Explication

Chaque époux accepte le principe de la rupture sans discuter les faits qui l’ont provoquée, et cette acceptation ne peut pas être rétractée, même en appel. Elle ne signifie ni accord complet sur les effets ni reconnaissance d’une faute.

50. Dans quel cas le divorce pour faute peut-il ouvrir droit à des dommages-intérêts ?

Lorsque le demandeur prouve un préjudice distinct de celui causé par la dissolution du mariage
Lorsque le conjoint défendeur conteste la réalité des faits reprochés
Lorsque la seule rupture du mariage entraîne une déception affective importante
Lorsque les époux ne parviennent pas à s’accorder sur les conséquences financières

Lorsque le demandeur prouve un préjudice distinct de celui causé par la dissolution du mariage

Explication

Des dommages-intérêts sont possibles si un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage est établi. La souffrance attachée à la rupture, prise en elle-même, ne suffit pas à remplir cette condition.

51. Quel est l’effet d’une réconciliation intervenue après les faits invoqués à l’appui d’un divorce pour faute ?

Elle transforme les faits anciens en simples éléments de preuve concernant les biens du couple
Elle confirme la gravité des faits anciens, qui peuvent alors être invoqués avec davantage de force
Elle empêche d’invoquer ces faits anciens, tandis que des faits nouveaux peuvent fonder une demande
Elle suspend la procédure jusqu’à ce que le juge établisse une nouvelle séparation des époux

Elle empêche d’invoquer ces faits anciens, tandis que des faits nouveaux peuvent fonder une demande

Explication

La réconciliation neutralise les faits antérieurs et rend irrecevable une demande fondée sur eux. Des faits survenus ou découverts après cette réconciliation peuvent cependant justifier une nouvelle demande.

52. Dans quelle condition des excès, sévices ou injures peuvent-ils constituer une cause de divorce ?

Lorsqu’ils sont simplement ressentis comme blessants par l’autre époux
Lorsqu’ils ont été commis pendant une période de séparation de fait
Lorsqu’ils sont fautifs et imputables à l’époux auquel ils sont reprochés
Lorsqu’ils sont mentionnés dans une demande reconventionnelle sans autre preuve

Lorsqu’ils sont fautifs et imputables à l’époux auquel ils sont reprochés

Explication

Ces comportements ne constituent une cause de divorce que s’ils présentent un caractère fautif et sont imputables à l’époux mis en cause. Leur caractère désagréable ou leur seule dénonciation ne suffit pas à établir cette condition.

53. Quel contrôle le tribunal doit-il effectuer avant de prononcer une adoption ?

Vérifier que l’adoptant dispose d’un patrimoine supérieur à celui des parents
Vérifier que l’enfant a accepté toutes les conséquences successorales de l’adoption
Vérifier que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant
Vérifier que l’enfant portera le nom choisi par l’adoptant

Vérifier que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant

Explication

Le tribunal doit apprécier la conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant avant de la prononcer. La convenance du nom transmis ou la situation patrimoniale de l’adoptant ne remplace pas ce contrôle central.

54. Comment une reconnaissance de paternité faite au cours d’une procédure doit-elle être établie ?

Par l’absence de contestation de la paternité par la mère de l’enfant
Par un acte sous seing privé communiqué au tribunal pendant l’instance
Par une déclaration adressée au greffe sans comparution ni constat judiciaire
Par un aveu oral ou écrit fait devant le juge et consigné par lui

Par un aveu oral ou écrit fait devant le juge et consigné par lui

Explication

La reconnaissance procédurale doit résulter d’un aveu devant le juge, oral ou écrit, que celui-ci consigne. Un document privé ou une absence de contestation ne constitue pas cette reconnaissance judiciaire.

55. Dans quel cadre l’identification génétique d’une personne peut-elle être recherchée en matière de filiation ?

Dans une recherche ordonnée par le juge sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de la personne concernée
Dans toute expertise privée demandée par un parent qui souhaite établir la vérité biologique
Dans une analyse décidée par le laboratoire dès qu’un doute sérieux existe sur la paternité
Dans une mesure d’enquête ou d’instruction ordonnée par le juge, avec le consentement exprès et préalable de l’intéressé

Dans une mesure d’enquête ou d’instruction ordonnée par le juge, avec le consentement exprès et préalable de l’intéressé

Explication

L’identification génétique doit s’inscrire dans une enquête ou une instruction ordonnée par le juge saisi d’une action relative à la filiation et requiert le consentement exprès et préalable de l’intéressé. Une initiative privée ou une mesure imposée sans consentement ne respecte pas ces conditions.

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Quelle autorité ont les traités ratifiés selon l’article 55 de la Constitution ?

Ils ont une autorité supérieure à celle des lois.

Quelle condition limite la supériorité des traités sur les lois selon l’article 55 ?

La condition de leur application par l’autre partie.

Que permet la Cour de cassation concernant une loi interne contraire à une norme communautaire ?

D’écarter l’application de cette loi.

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