QCM : Protection internationale des droits de l’homme — 59 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les niveaux de protection internationale des droits humains :

La protection internationale distingue l’existence du droit, son contrôle et l’exécution décidée.
La protection internationale limite l’exécution effective aux décisions dépourvues de portée juridictionnelle.
La protection internationale remplace le contrôle juridictionnel par une négociation entre États.
La protection internationale confond la reconnaissance du droit et l’exécution de la décision.
La protection internationale distingue la reconnaissance, le contrôle juridictionnel et l’exécution effective.

La protection internationale distingue l’existence du droit, son contrôle et l’exécution décidée. · La protection internationale distingue la reconnaissance, le contrôle juridictionnel et l’exécution effective.

Explication

La reconnaissance d’un droit, son contrôle juridictionnel et l’exécution de la décision sont trois étapes distinctes. Les autres formulations confondent ces étapes ou remplacent le contrôle juridictionnel par des mécanismes non mentionnés.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice le 29 décembre 2023.
La Cour a constaté qu’un génocide était déjà en cours au moment de sa décision.
La Cour a conclu à l’absence de tout risque d’atteinte irréparable aux droits palestiniens.
La requête sud-africaine a été déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La saisine reposait sur la Convention de 1948 relative aux réfugiés.

L’Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice le 29 décembre 2023.

Explication

L’Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice le 29 décembre 2023 sur le fondement de la Convention de 1948 sur le génocide. La procédure ne relevait pas de la Cour européenne, la convention invoquée était celle sur le génocide, et la Cour a retenu un risque réel et imminent sans constater qu’un génocide était en cours.

3. Au sujet de l’arrêt H.W c/ France, quelles sont les réponses exactes ?

L’arrêt a été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025.
La décision concernait principalement la liberté d’expression protégée par l’article 10.
La liberté sexuelle et l’autonomie corporelle ont fondé l’appréciation de la Cour.
La Cour a examiné la compatibilité du divorce aux torts exclusifs avec l’article 8.
La Cour a validé le devoir conjugal au regard de l’autonomie corporelle.

L’arrêt a été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025. · La liberté sexuelle et l’autonomie corporelle ont fondé l’appréciation de la Cour. · La Cour a examiné la compatibilité du divorce aux torts exclusifs avec l’article 8.

Explication

Dans H.W c/ France, rendu le 23 janvier 2025, la Cour européenne a examiné le divorce aux torts exclusifs sous l’angle de l’article 8. Elle a retenu la liberté sexuelle et l’autonomie corporelle, et non l’article 10, tandis que le devoir conjugal a été jugé contraire à l’article 8.

4. Concernant l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse :

La Cour a refusé tout lien entre changement climatique, vie et bien-être.
L’article 8 a été interprété comme excluant les questions relatives à la santé.
La Cour a interprété l’article 8 comme protégeant contre certaines conséquences graves du changement climatique.
La décision portait principalement sur la liberté sexuelle et l’autonomie corporelle.
L’affaire a été tranchée par la Cour internationale de justice le 9 avril 2024.

La Cour a interprété l’article 8 comme protégeant contre certaines conséquences graves du changement climatique.

Explication

Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 comme comprenant une protection effective contre les conséquences graves du changement climatique sur la vie, la santé et le bien-être. Les autres propositions attribuent l’affaire à une autre juridiction ou reprennent des éléments d’une autre décision.

5. Les droits de l’homme, selon la définition proposée par F. Sudre, sont :

Des prérogatives appartenant aux États dans leurs relations conventionnelles.
Des libertés dépourvues de règles dans les rapports avec les particuliers.
Des avantages accordés par l’État à ses citoyens dans leurs relations publiques.
Des facultés réservées aux relations entre personnes privées, hors pouvoir politique.
Des prérogatives régies par des règles et détenues en propre par la personne.

Des prérogatives régies par des règles et détenues en propre par la personne.

Explication

F. Sudre définit les droits de l’homme comme des prérogatives gouvernées par des règles que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le pouvoir. Ils ne sont donc ni de simples avantages étatiques ni des facultés limitées aux rapports privés.

6. Concernant le fondement des droits de l’homme, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La dignité humaine représente une conséquence secondaire des droits fondamentaux.
La dignité humaine est limitée aux droits économiques, sociaux et culturels.
La dignité humaine constitue un fondement essentiel des droits de l’homme.
La dignité humaine fonde principalement les obligations réciproques entre États.
La dignité humaine est présentée comme la source de tous les droits fondamentaux.

La dignité humaine constitue un fondement essentiel des droits de l’homme. · La dignité humaine est présentée comme la source de tous les droits fondamentaux.

Explication

Guido Raimondi présente la dignité humaine comme le fondement essentiel des droits de l’homme et comme la source de tous les droits fondamentaux. Elle n’est donc ni une conséquence secondaire ni une notion limitée à une catégorie particulière de droits.

7. La distinction entre consécration et garantie des droits de l’homme comprend :

La garantie repose sur des mécanismes de surveillance et de protection juridictionnelle.
La garantie vise à organiser la protection effective des droits reconnus.
La consécration désigne principalement l’exécution matérielle des décisions judiciaires.
La consécration consiste à proclamer ou reconnaître un droit.
La garantie se limite à l’inscription symbolique d’un droit dans un texte.

La garantie repose sur des mécanismes de surveillance et de protection juridictionnelle. · La garantie vise à organiser la protection effective des droits reconnus. · La consécration consiste à proclamer ou reconnaître un droit.

Explication

Selon Norberto Bobbio, la consécration proclame ou reconnaît un droit, tandis que la garantie organise sa protection au moyen de mécanismes de surveillance et de protection juridictionnelle. L’inscription symbolique relève de la consécration et ne suffit pas à constituer une garantie effective.

8. Parmi les propositions suivantes relatives à l’article 60, paragraphe 5, de la Convention de Vienne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il interdit de suspendre certaines dispositions humanitaires protégeant la personne humaine.
L’article vise principalement les dispositions fiscales contenues dans les traités multilatéraux.
La règle autorise la suspension des protections humanitaires après une violation substantielle.
La suspension devient obligatoire lorsqu’un traité humanitaire subit une violation substantielle.
Cette interdiction concerne les traités commerciaux en cas de différend économique.

Il interdit de suspendre certaines dispositions humanitaires protégeant la personne humaine.

Explication

L’article 60, paragraphe 5, interdit de suspendre l’application des dispositions relatives à la protection de la personne humaine dans un traité de caractère humanitaire en cas de violation substantielle. Il ne vise ni les traités commerciaux ou fiscaux ni une obligation de suspension.

9. Concernant la Déclaration universelle des droits de l’homme :

Elle a été adoptée en 1966 avec les deux Pactes internationaux.
Son adoption a eu lieu à Paris et elle présente un ensemble général de droits universels.
Elle ne concerne que les droits civils et politiques des citoyens.
Elle constitue un traité international juridiquement contraignant pour les États.
Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies.

Son adoption a eu lieu à Paris et elle présente un ensemble général de droits universels. · Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies.

Explication

La Déclaration universelle a été adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. Elle présente des droits destinés à tous les êtres humains, mais n’est pas un traité juridiquement contraignant et ne se limite pas aux droits civils et politiques.

10. Parmi les catégories de droits regroupées par la Déclaration universelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle se limite aux droits attachés à la nationalité et à la propriété privée.
Elle inclut les droits économiques, sociaux et culturels.
Elle comprend des droits liés à l’insertion sociale et des libertés civiles et politiques.
Elle regroupe des droits attachés à la personne et l’interdiction de la torture.
Elle exclut les droits liés à l’insertion sociale et les droits culturels.

Elle inclut les droits économiques, sociaux et culturels. · Elle comprend des droits liés à l’insertion sociale et des libertés civiles et politiques. · Elle regroupe des droits attachés à la personne et l’interdiction de la torture.

Explication

La Déclaration universelle regroupe des droits attachés à la personne, l’interdiction de la torture, les droits liés à l’insertion sociale, les libertés civiles et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels. Elle ne se limite donc ni à la nationalité et à la propriété ni à une seule catégorie de droits.

11. À propos des deux Pactes internationaux adoptés en 1966, quelles sont les réponses exactes ?

Ils ont été adoptés en 1948 lors de l’adoption de la Déclaration universelle.
Ils visaient à transformer les proclamations de la Déclaration universelle en obligations conventionnelles.
Ils concernent les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels.
Ils appartiennent aux principaux instruments conventionnels de l’internationalisation des droits humains.
Les deux Pactes ont été adoptés le 16 décembre 1966.

Ils visaient à transformer les proclamations de la Déclaration universelle en obligations conventionnelles. · Ils concernent les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels. · Ils appartiennent aux principaux instruments conventionnels de l’internationalisation des droits humains. · Les deux Pactes ont été adoptés le 16 décembre 1966.

Explication

Les deux Pactes ont été adoptés le 16 décembre 1966 et portent respectivement sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont transformé les proclamations de la Déclaration universelle en obligations conventionnelles ; 1948 correspond à la Déclaration, non aux Pactes.

12. La Charte internationale des droits de l’homme réunit :

Les deux Pactes de 1966, la Charte des Nations unies et les conventions de l’OIT.
La Déclaration universelle et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
La Déclaration universelle, les deux Pactes de 1966 et leurs protocoles.
La Déclaration universelle avec les instruments protocolaires associés aux Pactes.
La Déclaration universelle, la Convention européenne et les traités de Versailles.

La Déclaration universelle, les deux Pactes de 1966 et leurs protocoles. · La Déclaration universelle avec les instruments protocolaires associés aux Pactes.

Explication

La Charte internationale des droits de l’homme comprend la Déclaration universelle, les deux Pactes internationaux de 1966 et leurs protocoles. Elle n’inclut pas, dans cette définition, la Convention européenne, le traité de Versailles, les décisions judiciaires ou l’ensemble des conventions de l’OIT.

13. Concernant la distinction entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne :

Le Conseil de l’Europe rassemble 46 États sans la Russie et protège principalement les droits humains.
L’Union européenne regroupe 27 États et vise principalement les politiques communes et l’intégration économique.
Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne possèdent des États membres et des objectifs institutionnels différents.
Le Conseil de l’Europe se distingue de l’Union européenne par ses textes fondateurs et ses missions.
L’Union européenne compte 46 États et se consacre principalement à la protection juridictionnelle des droits humains.

Le Conseil de l’Europe rassemble 46 États sans la Russie et protège principalement les droits humains. · L’Union européenne regroupe 27 États et vise principalement les politiques communes et l’intégration économique. · Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne possèdent des États membres et des objectifs institutionnels différents. · Le Conseil de l’Europe se distingue de l’Union européenne par ses textes fondateurs et ses missions.

Explication

Le Conseil de l’Europe compte 46 États sans la Russie et se concentre sur les droits humains. L’Union européenne compte 27 États et privilégie les politiques communes ainsi que l’intégration économique. Leurs membres, leurs textes et leurs objectifs diffèrent ; l’effectif et la finalité attribués à l’Union européenne dans la dernière proposition sont erronés.

14. Parmi les propositions suivantes concernant la création du Conseil de l’Europe, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949.
Sa création visait notamment la démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit.
Le Conseil de l’Europe a été créé en 1950 lors de la signature de la Convention européenne.
Sa création avait pour objectif initial l’intégration économique du marché européen.
Le Conseil de l’Europe a été institué après l’entrée en vigueur de la Convention européenne.

Le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949. · Sa création visait notamment la démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit.

Explication

Le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949 pour rapprocher les États autour de la démocratie, des droits de l’homme et de la prééminence du droit. La Convention européenne a été signée en 1950, et l’intégration économique relève principalement de la construction européenne ; la dernière proposition inverse également la chronologie.

15. Concernant la Convention européenne des droits de l’homme, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle organise une garantie juridictionnelle des droits protégés.
Elle est entrée en vigueur deux ans après sa signature à Rome.
Une personne peut saisir la Cour européenne sans satisfaire aux conditions prévues.
La Convention réserve sa garantie juridictionnelle aux seuls États signataires.
La Convention européenne des droits de l’homme a été signée à Rome en 1950.

Elle organise une garantie juridictionnelle des droits protégés. · La Convention européenne des droits de l’homme a été signée à Rome en 1950.

Explication

La Convention a été signée à Rome en 1950 et organise une garantie juridictionnelle des droits. Elle est entrée en vigueur trois ans plus tard ; la saisine individuelle est soumise à certaines conditions et la garantie n’est pas réservée aux seuls États.

16. Les destinataires de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comprennent :

Les juridictions nationales lorsqu’elles sollicitent un avis consultatif.
Les institutions européennes dans l’exercice de leurs compétences.
Les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Les États membres dans toute situation relevant de leur droit interne.
Les juridictions internationales appliquant des conventions étrangères à l’Union.

Les institutions européennes dans l’exercice de leurs compétences. · Les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

Explication

L’article 51 vise les institutions européennes dans l’exercice de leurs compétences ainsi que les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il ne s’applique pas aux États membres dans toute situation relevant de leur droit interne et ne désigne pas les juridictions nationales sollicitant un avis consultatif comme destinataires. Sa portée ne se limite pas à la politique économique.

17. À propos de l’abolition de l’esclavage dans le droit international :

L’Acte général de Bruxelles a été adopté après la création de la Société des Nations.
Une norme impérative peut être écartée par un accord international contraire.
L’abolition de l’esclavage constitue aujourd’hui une norme impérative du droit international.
La conférence de Bruxelles a imposé aux États de maintenir les pratiques esclavagistes.
L’Acte général de Bruxelles de 1890 a défini l’esclavage dans un cadre international.

L’abolition de l’esclavage constitue aujourd’hui une norme impérative du droit international. · L’Acte général de Bruxelles de 1890 a défini l’esclavage dans un cadre international.

Explication

L’Acte général de la conférence de Bruxelles de 1890 a défini l’esclavage et imposé sa poursuite d’abolition. Cette abolition constitue aujourd’hui une norme impérative, ou jus cogens, qui ne peut être écartée par un accord contraire ; l’acte est antérieur à la Société des Nations.

18. Concernant la protection diplomatique, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle est exercée par la juridiction internationale au nom du ressortissant concerné.
Elle permet au particulier lésé de saisir directement une juridiction internationale.
La protection diplomatique permet à un État d’invoquer internationalement le préjudice subi par son ressortissant.
Elle porte sur le droit propre de la personne devant la juridiction internationale.
Elle constitue une action individuelle indépendante de l’intervention de l’État national.

La protection diplomatique permet à un État d’invoquer internationalement le préjudice subi par son ressortissant.

Explication

La protection diplomatique est exercée par l’État, qui porte sur le terrain international le préjudice subi par l’un de ses ressortissants en exerçant son propre droit. Le particulier ne saisit donc pas directement la juridiction internationale et l’action ne repose pas sur un droit individuel porté par lui.

19. Un ressortissant subit un préjudice à l’étranger et demande l’intervention de son État :

L’intervention diplomatique dépend de la nationalité de la personne concernée.
L’État conserve le choix d’accorder ou de refuser la protection diplomatique.
La nationalité de la personne reste sans incidence sur la protection diplomatique.
L’État doit poursuivre la demande jusqu’à son règlement juridictionnel définitif.
L’État peut déterminer la mesure et le moment de cette protection.

L’intervention diplomatique dépend de la nationalité de la personne concernée. · L’État conserve le choix d’accorder ou de refuser la protection diplomatique. · L’État peut déterminer la mesure et le moment de cette protection.

Explication

La protection diplomatique dépend de la nationalité et demeure discrétionnaire. L’État décide s’il l’accorde, dans quelle mesure et quand il y met fin ; la nationalité n’est donc pas indifférente et aucune obligation de poursuivre la demande jusqu’à un règlement définitif n’est établie.

20. Les obligations erga omnes se caractérisent notamment par :

Une protection qui dépasse la relation bilatérale entre deux États.
Une application possible à l’abolition de l’esclavage et à la discrimination raciale.
Une application possible aux interdictions de l’agression et du génocide.
Une catégorie illustrée par des atteintes particulièrement graves à la communauté internationale.
Un intérêt juridique reconnu à l’ensemble des États pour leur protection.

Une protection qui dépasse la relation bilatérale entre deux États. · Une application possible à l’abolition de l’esclavage et à la discrimination raciale. · Une application possible aux interdictions de l’agression et du génocide. · Une catégorie illustrée par des atteintes particulièrement graves à la communauté internationale. · Un intérêt juridique reconnu à l’ensemble des États pour leur protection.

Explication

Les obligations erga omnes présentent un intérêt juridique pour tous les États et dépassent les relations strictement bilatérales. L’agression, le génocide, l’esclavage et la discrimination raciale figurent parmi les domaines qui les illustrent, en raison de leur gravité pour la communauté internationale.

21. Concernant le droit international humanitaire, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il limite les méthodes de guerre employées par les parties au conflit.
Il encadre la conduite des hostilités pendant les conflits armés.
Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus au combat.
Il protège les personnes participant encore activement aux combats comme catégorie principale.
Il s’applique aux situations ordinaires dépourvues de conflit armé.

Il limite les méthodes de guerre employées par les parties au conflit. · Il encadre la conduite des hostilités pendant les conflits armés. · Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus au combat.

Explication

Le droit international humanitaire encadre les hostilités, limite les méthodes de guerre et protège les personnes ne participant pas ou plus au combat. Il s’applique lors de conflits armés internationaux ou non internationaux ; sa vocation n’est donc ni la protection prioritaire des combattants actifs ni les situations ordinaires sans conflit.

22. Au sujet de l’article 3 commun aux conventions de Genève :

Il autorise les prises d’otages lorsque le conflit armé est non international.
Il permet les condamnations prononcées sans jugement régulier.
Il protège principalement les combattants participant encore aux hostilités.
Il interdit les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle des personnes hors de combat.
Il interdit les atteintes à la dignité des personnes protégées.

Il interdit les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle des personnes hors de combat. · Il interdit les atteintes à la dignité des personnes protégées.

Explication

L’article 3 commun interdit notamment les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle et à la dignité des personnes hors de combat. Il interdit aussi les prises d’otages et les condamnations sans jugement régulier ; il ne les autorise pas et ne vise pas principalement les combattants encore engagés dans les hostilités.

23. La distinction entre droit international humanitaire et droit international des droits de l’homme comprend :

Le droit des droits de l’homme peut reconnaître à l’individu la qualité de titulaire de droits.
Certains systèmes de droits de l’homme excluent toute saisine juridictionnelle individuelle.
Le droit humanitaire fait de l’individu un objet de protection dans le conflit armé.
Le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme attribuent exactement le même statut procédural à l’individu.
Les mécanismes de contrôle du droit humanitaire reposent principalement sur une saisine individuelle.

Le droit des droits de l’homme peut reconnaître à l’individu la qualité de titulaire de droits. · Le droit humanitaire fait de l’individu un objet de protection dans le conflit armé.

Explication

En droit international humanitaire, l’individu est un objet de protection et les mécanismes de contrôle restent interétatiques. En droit international des droits de l’homme, l’individu peut être titulaire de droits et saisir une juridiction dans certains systèmes ; les autres propositions inversent ou uniformisent cette distinction.

24. Concernant la compétence matérielle et la création de la Cour pénale internationale :

Elle juge des personnes physiques pour génocide et crimes contre l’humanité.
Elle a été créée par les quatre conventions de Genève de 1949.
Elle juge directement les États responsables de crimes internationaux.
La Cour pénale internationale a été créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998.
Elle connaît des crimes de guerre et du crime d’agression depuis 2018.

Elle juge des personnes physiques pour génocide et crimes contre l’humanité. · La Cour pénale internationale a été créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998. · Elle connaît des crimes de guerre et du crime d’agression depuis 2018.

Explication

La Cour pénale internationale a été créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998. Elle juge les personnes pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, ainsi que pour le crime d’agression depuis 2018 ; elle ne provient pas des conventions de Genève et ne juge pas directement les États.

25. Concernant l’universalité et le relativisme culturel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’universalité des droits dépend des traditions propres à chaque société.
Le relativisme culturel considère les conceptions familiales comme identiques.
L’universalité affirme que certains droits appartiennent à tout être humain.
L’universalité et le relativisme culturel décrivent deux approches distinctes des droits.
Le relativisme culturel souligne la diversité des conceptions sociales.

L’universalité affirme que certains droits appartiennent à tout être humain. · L’universalité et le relativisme culturel décrivent deux approches distinctes des droits. · Le relativisme culturel souligne la diversité des conceptions sociales.

Explication

L’universalité rattache certains droits à tout être humain, tandis que le relativisme culturel met en évidence la diversité des conceptions sociales. Ces approches sont distinctes : l’une affirme une portée commune, l’autre souligne les variations culturelles. Les traditions nationales ne conditionnent pas, par définition, l’universalité, et les conceptions familiales ne sont pas identiques selon les sociétés.

26. Parmi les propositions suivantes concernant la Déclaration et le programme d’action de Vienne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le texte de Vienne affirme que les droits sont hiérarchisés entre eux.
Le texte de Vienne réserve les droits de l’homme aux citoyens des États signataires.
Le texte de Vienne dissocie l’interdépendance de l’indivisibilité des droits.
Le texte de Vienne a été adopté le 25 juin 1993.
Le texte de Vienne reconnaît les particularismes nationaux et régionaux.

Le texte de Vienne a été adopté le 25 juin 1993. · Le texte de Vienne reconnaît les particularismes nationaux et régionaux.

Explication

La Déclaration et le programme d’action de Vienne ont été adoptés le 25 juin 1993. Ils affirment que les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, tout en reconnaissant les particularismes nationaux et régionaux. Ils n’établissent donc ni hiérarchie ni séparation entre ces caractéristiques, et ne réservent pas les droits aux seuls citoyens signataires.

27. La marge nationale d’appréciation correspond à :

Un mécanisme limitant l’exercice des droits aux seules traditions nationales.
Une compétence permettant aux États de suspendre tout droit garanti.
Une obligation pour les États d’adopter des règles parfaitement identiques.
Une latitude accordée aux États européens selon leur contexte national.
Une faculté réservée aux juridictions internationales dans leur propre fonctionnement.

Une latitude accordée aux États européens selon leur contexte national.

Explication

La marge nationale d’appréciation désigne la latitude laissée aux États européens pour tenir compte de leur tradition et de leur contexte national dans l’exercice de certains droits. Elle ne permet pas de suspendre tout droit, n’impose pas une uniformité parfaite et ne transforme pas les droits en prérogatives limitées aux traditions nationales.

28. Concernant la transformation opérée par le droit international des droits de l’homme, quelles sont les réponses exactes au sujet de l’individu et de l’État ?

La transformation concerne les rapports entre droits individuels et obligations étatiques.
L’État est devenu débiteur d’obligations internationales envers les individus.
L’individu est devenu titulaire de droits reconnus au niveau international.
L’individu a cessé d’être considéré comme un simple objet de protection.
Le droit international des droits de l’homme a renforcé la position juridique individuelle.

La transformation concerne les rapports entre droits individuels et obligations étatiques. · L’État est devenu débiteur d’obligations internationales envers les individus. · L’individu est devenu titulaire de droits reconnus au niveau international. · L’individu a cessé d’être considéré comme un simple objet de protection. · Le droit international des droits de l’homme a renforcé la position juridique individuelle.

Explication

Le droit international des droits de l’homme a transformé l’individu en titulaire de droits et l’État en débiteur d’obligations internationales. L’individu n’est donc plus un simple objet de protection. Cette évolution renforce sa position juridique et réorganise les rapports entre droits individuels et obligations étatiques.

29. À propos de l’objectivité de la protection internationale des droits de l’homme :

L’objectivité autorise un État à définir seul les bénéficiaires des droits.
Les droits de l’homme sont reconnus aux individus indépendamment de l’attitude étatique.
La qualité de titulaire dépend de l’adhésion de l’État aux instruments internationaux.
Ces droits constituent des avantages accordés librement par chaque État.
La protection objective ne repose pas sur une logique de faveur étatique.

Les droits de l’homme sont reconnus aux individus indépendamment de l’attitude étatique. · La protection objective ne repose pas sur une logique de faveur étatique.

Explication

Le caractère objectif signifie que les droits de l’homme sont reconnus aux individus indépendamment de l’attitude des États envers les instruments internationaux. Ils ne sont donc pas de simples avantages accordés par les États. La qualité de titulaire ne dépend pas d’une faveur étatique ni d’une définition nationale autonome des bénéficiaires.

30. Concernant la protection de la personne humaine au regard de la Convention de Vienne de 1969, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une violation de ces dispositions n’autorise pas la réciprocité conventionnelle.
Une violation de ces dispositions n’autorise pas la suspension de l’obligation.
L’article 60, paragraphe 5, concerne des dispositions humanitaires.
La règle protège les obligations relatives à la personne humaine.
La Convention de Vienne exclut une réaction fondée sur la violation de ces obligations.

Une violation de ces dispositions n’autorise pas la réciprocité conventionnelle. · Une violation de ces dispositions n’autorise pas la suspension de l’obligation. · L’article 60, paragraphe 5, concerne des dispositions humanitaires. · La règle protège les obligations relatives à la personne humaine. · La Convention de Vienne exclut une réaction fondée sur la violation de ces obligations.

Explication

L’article 60, paragraphe 5, de la Convention de Vienne vise les dispositions humanitaires relatives à la protection de la personne humaine. Leur violation n’autorise ni la suspension ni la réciprocité conventionnelle. La règle protège donc le maintien des obligations correspondantes, contrairement à la logique classique de réciprocité.

31. Une distinction correcte entre réserve et déclaration interprétative est la suivante :

La réserve et la déclaration interprétative produisent normalement le même effet.
La réserve précise le sens sans modifier l’effet juridique conventionnel.
La déclaration interprétative exclut l’application juridique d’une disposition.
La réserve modifie l’effet juridique d’une disposition conventionnelle.
La déclaration interprétative transforme les obligations de l’État auteur.

La réserve modifie l’effet juridique d’une disposition conventionnelle.

Explication

Une réserve vise à exclure ou modifier l’effet juridique d’une disposition conventionnelle. Une déclaration interprétative précise normalement le sens qu’un État entend lui donner sans modifier son effet juridique. Elle ne transforme donc pas, par elle-même, l’obligation conventionnelle.

32. Concernant les titulaires individuels et collectifs des droits de l’homme, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’exercice collectif d’un droit transfère sa titularité au groupe.
La dimension collective d’un droit exclut sa titularité individuelle.
L’individu reste titulaire d’un droit même lorsque son exercice est collectif.
Une collectivité n’est titulaire de droits que dans des hypothèses exceptionnelles.
Tout groupement bénéficie automatiquement de droits de l’homme propres.

L’individu reste titulaire d’un droit même lorsque son exercice est collectif. · Une collectivité n’est titulaire de droits que dans des hypothèses exceptionnelles.

Explication

L’individu demeure titulaire du droit, même lorsque son exercice est collectif. Une collectivité ne devient elle-même titulaire que dans des hypothèses exceptionnelles. L’exercice collectif ne transfère donc pas automatiquement la titularité au groupe et ne supprime pas la titularité individuelle.

33. Les différentes modalités de saisine et de décision se caractérisent ainsi :

Les recours contentieux aboutissent à une décision obligatoire.
Les pétitions-vœux produisent une décision dotée de l’autorité de la chose jugée.
Les plaintes sont examinées par des organes non juridictionnels.
Les pétitions-vœux sont de simples sollicitations sans portée juridique individualisée.
Les plaintes entraînent une décision non juridictionnelle obligatoire.

Les recours contentieux aboutissent à une décision obligatoire. · Les plaintes sont examinées par des organes non juridictionnels. · Les pétitions-vœux sont de simples sollicitations sans portée juridique individualisée.

Explication

Les pétitions-vœux sont de simples sollicitations sans portée juridique individualisée. Les plaintes sont examinées par des organes non juridictionnels et n’entraînent pas une décision juridictionnelle obligatoire, tandis que les recours contentieux aboutissent à une décision obligatoire dotée de l’autorité de la chose jugée.

34. Concernant les destinataires des obligations internationales :

Le domaine réservé correspond aux matières placées sous le contrôle juridictionnel d’un autre État.
Le domaine réservé concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’État.
Le domaine réservé autorise un État à imposer ses choix internes à ses voisins.
La non-intervention protège les choix souverains contre une pression étatique illicite.
La non-intervention interdit la contrainte illicite sur les choix souverains d’un autre État.

Le domaine réservé concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’État. · La non-intervention protège les choix souverains contre une pression étatique illicite. · La non-intervention interdit la contrainte illicite sur les choix souverains d’un autre État.

Explication

Le domaine réservé vise les matières relevant de la compétence exclusive de l’État. Le principe de non-intervention interdit une contrainte illicite sur les choix souverains d’un autre État. Il n’autorise pas l’imposition de choix internes et ne désigne pas des matières contrôlées par un autre État.

35. Parmi les propositions suivantes concernant l’intervention illicite, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’intervention illicite correspond à toute critique publique formulée par un État étranger.
La Cour internationale de Justice a précisé cette notion dans l’affaire Nicaragua.
L’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua date du 27 juin 1986.
La Cour internationale de Justice définit l’intervention illicite comme une simple ingérence diplomatique.
L’intervention illicite implique des moyens de contrainte visant les choix souverains d’un autre État.

La Cour internationale de Justice a précisé cette notion dans l’affaire Nicaragua. · L’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua date du 27 juin 1986. · L’intervention illicite implique des moyens de contrainte visant les choix souverains d’un autre État.

Explication

L’intervention illicite repose sur des moyens de contrainte pesant sur les choix souverains d’un autre État. La CIJ a précisé cette définition dans l’affaire Nicaragua, rendue le 27 juin 1986. Une critique publique ou une simple ingérence diplomatique ne suffit pas à caractériser cette intervention.

36. Concernant la responsabilité de protéger, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Chaque État doit protéger sa population contre les crimes de guerre.
Le Conseil de sécurité peut agir lorsque l’État n’assure pas cette protection.
La communauté internationale intervient sans passer par les institutions des Nations Unies.
La responsabilité de protéger concerne principalement les atteintes aux intérêts économiques étrangers.
Le nettoyage ethnique fait partie des crimes concernés par cette responsabilité.

Chaque État doit protéger sa population contre les crimes de guerre. · Le Conseil de sécurité peut agir lorsque l’État n’assure pas cette protection. · Le nettoyage ethnique fait partie des crimes concernés par cette responsabilité.

Explication

La responsabilité de protéger impose à chaque État de protéger sa population contre les crimes de guerre et le nettoyage ethnique. Lorsque cette protection n’est pas assurée, la communauté internationale peut agir par l’intermédiaire du Conseil de sécurité. Les intérêts économiques étrangers ne définissent pas cette responsabilité, et l’action décrite passe par le Conseil de sécurité.

37. Les caractéristiques du devoir de vigilance comprennent :

L’identification en amont des risques graves liés aux activités de l’entreprise.
La prévention des atteintes liées aux filiales et à certaines relations d’affaires.
Une prise en compte des atteintes graves aux droits humains et à l’environnement.
Une intervention principalement postérieure à la réalisation du dommage.
Une obligation limitée aux dommages directement causés par la société mère.

L’identification en amont des risques graves liés aux activités de l’entreprise. · La prévention des atteintes liées aux filiales et à certaines relations d’affaires. · Une prise en compte des atteintes graves aux droits humains et à l’environnement.

Explication

Le devoir de vigilance impose une identification et une prévention ex ante des risques graves. Il couvre les activités de l’entreprise, de ses filiales et certaines relations d’affaires, notamment pour les droits humains et l’environnement. Une intervention principalement ex post relève plutôt de la responsabilité classique, et l’obligation ne se limite pas aux seuls dommages directement causés par la société mère.

38. À propos de la Charte des Nations Unies, les propositions suivantes sont-elles exactes ?

La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945.
La Charte a été signée à Genève le 24 octobre 1945.
La Charte est entrée en vigueur le 26 juin 1945.
La signature précède l’entrée en vigueur de plusieurs mois.
La Charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945. · La signature précède l’entrée en vigueur de plusieurs mois. · La Charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

Explication

La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. La signature a donc précédé l’entrée en vigueur de plusieurs mois. Les lieux et dates inversés ne correspondent pas aux données historiques établies.

39. Concernant la place des droits de l’homme dans la Charte des Nations Unies :

La Charte mentionne les droits de l’homme dans son préambule.
La Charte donne une définition détaillée de chaque droit humain mentionné.
La Déclaration universelle se limite à mentionner les droits sans leur donner de contenu.
Les droits de l’homme figurent aux articles 13, 62 et 68, mais pas dans le préambule.
La Charte cite notamment les droits de l’homme à l’article 1er, paragraphe 3.

La Charte mentionne les droits de l’homme dans son préambule. · La Charte cite notamment les droits de l’homme à l’article 1er, paragraphe 3.

Explication

La Charte mentionne les droits de l’homme dans son préambule et notamment à l’article 1er, paragraphe 3. Elle les mentionne également aux articles 13, 62 et 68, mais ne les définit pas. C’est la Déclaration universelle qui leur donne un contenu détaillé, tandis que la Charte se limite à les mentionner.

40. Concernant le Conseil des droits de l’homme, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il constitue une juridiction internationale de jugement.
Il dispose d’un pouvoir général de sanction contre les États.
Il exerce des fonctions de contrôle, d’enquête et de pression politique.
Le Conseil des droits de l’homme a été créé en 2006.
Il a remplacé la Commission des droits de l’homme.

Il exerce des fonctions de contrôle, d’enquête et de pression politique. · Le Conseil des droits de l’homme a été créé en 2006. · Il a remplacé la Commission des droits de l’homme.

Explication

Le Conseil des droits de l’homme a été créé en 2006 pour remplacer la Commission des droits de l’homme. Il exerce des fonctions de contrôle, d’enquête et de pression politique. Il n’est ni une juridiction ni un organe doté d’un pouvoir de sanction.

41. Parmi les propositions suivantes concernant la Déclaration universelle et les Pactes de 1966, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les deux Pactes de 1966 ont une valeur purement déclaratoire pour les États.
La Déclaration universelle crée des obligations conventionnelles identiques à celles des Pactes.
Les Pactes de 1966 se limitent à proclamer des droits sans créer d’engagements.
La Déclaration universelle impose directement des obligations conventionnelles aux États.
La Déclaration universelle proclame des droits sans constituer un traité juridiquement obligatoire.

La Déclaration universelle proclame des droits sans constituer un traité juridiquement obligatoire.

Explication

La Déclaration universelle proclame des droits, mais n’est pas un traité juridiquement obligatoire. Les deux Pactes de 1966 créent au contraire des obligations conventionnelles pour les États. Les propositions attribuant cette force obligatoire à la Déclaration ou la refusant aux Pactes inversent la distinction.

42. Concernant la Convention relative aux droits de l’enfant, les propositions suivantes sont-elles exactes ?

Elle consacre notamment l’intérêt supérieur de l’enfant à son article 3.
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée le 20 décembre 1989.
L’intérêt supérieur de l’enfant constitue un principe mentionné par la Convention.
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée en 1966.
Elle organise les droits de l’enfant selon les deux catégories des Pactes de 1966.

Elle consacre notamment l’intérêt supérieur de l’enfant à son article 3. · La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée le 20 décembre 1989. · L’intérêt supérieur de l’enfant constitue un principe mentionné par la Convention.

Explication

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée le 20 décembre 1989. Elle consacre notamment l’intérêt supérieur de l’enfant à son article 3. Elle constitue un instrument spécifique pour les droits de l’enfant, et non une reprise de la séparation opérée par les Pactes de 1966.

43. À propos du contrôle de la Convention relative aux droits de l’enfant, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Un comité d’experts examine les rapports présentés par les États.
Le contrôle de la Convention relève d’une juridiction internationale permanente.
Le troisième protocole facultatif peut permettre les plaintes individuelles.
Les plaintes individuelles sont recevables lorsque l’État a accepté le troisième protocole facultatif.
Le comité reçoit les plaintes individuelles sans condition d’acceptation protocolaire.

Un comité d’experts examine les rapports présentés par les États. · Le troisième protocole facultatif peut permettre les plaintes individuelles. · Les plaintes individuelles sont recevables lorsque l’État a accepté le troisième protocole facultatif.

Explication

Le contrôle est assuré par un comité d’experts qui examine les rapports des États. Il peut recevoir des plaintes individuelles lorsque l’État a accepté le troisième protocole facultatif. Ce mécanisme n’est donc ni automatique ni exercé par une juridiction internationale permanente.

44. Concernant la responsabilité d’un État pour des émissions produisant des effets à l’étranger :

La responsabilité dépend de la nationalité étrangère des enfants concernés.
Un État peut être responsable lorsque les émissions proviennent de son territoire.
La responsabilité de l’État suppose un lien suffisant avec la nationalité des enfants.
La responsabilité est exclue dès que le dommage est subi hors du territoire national.
Un lien suffisant doit exister entre les émissions et le dommage subi par les enfants.

Un État peut être responsable lorsque les émissions proviennent de son territoire. · Un lien suffisant doit exister entre les émissions et le dommage subi par les enfants.

Explication

Le Comité des droits de l’enfant a affirmé qu’un État pouvait répondre d’effets à l’étranger lorsque les émissions provenaient de son territoire. Cette responsabilité suppose un lien suffisant entre les émissions et le dommage subi par les enfants. Elle ne dépend donc pas de leur nationalité et n’est pas exclue du seul fait que le dommage est subi hors du territoire national.

45. Concernant la création du Conseil de l’Europe :

Dix États, dont la France, ont signé le statut fondateur du Conseil de l’Europe.
Le statut fondateur liait sa création à la protection prioritaire des droits économiques.
Le Conseil de l’Europe avait pour objectif initial d’organiser une union économique européenne.
Le Conseil de l’Europe a été créé par le statut de Londres signé le 5 mai 1949.
Le Conseil de l’Europe a été créé par le traité de Rome signé le 25 mars 1957.

Dix États, dont la France, ont signé le statut fondateur du Conseil de l’Europe. · Le Conseil de l’Europe a été créé par le statut de Londres signé le 5 mai 1949.

Explication

Le statut de Londres a été signé le 5 mai 1949 par dix États, dont la France. La création visait à garantir la paix par la liberté, la démocratie et la prééminence du droit, et non à organiser une union économique ou à protéger prioritairement les droits économiques.

46. Parmi les propositions suivantes concernant le Comité des ministres, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Comité des ministres représente principalement les peuples européens.
Le Comité des ministres représente les gouvernements des États membres.
Le Comité des ministres exerce les fonctions indépendantes du Commissaire aux droits de l’homme.
Le Comité des ministres surveille l’exécution des arrêts de la Cour européenne.
Le Comité des ministres rend les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le Comité des ministres représente les gouvernements des États membres. · Le Comité des ministres surveille l’exécution des arrêts de la Cour européenne.

Explication

Le Comité des ministres représente les gouvernements et surveille l’exécution des arrêts de la Cour européenne. La représentation des peuples relève de l’Assemblée parlementaire, tandis que les arrêts appartiennent à la Cour et que le Commissaire dispose d’un mandat indépendant.

47. La Convention européenne des droits de l’homme se caractérise par :

Elle est un traité multilatéral entré en vigueur en 1953.
Elle protège principalement les droits économiques et sociaux.
Elle protège principalement les droits civils et économiques.
Elle institue un contrôle supranational assuré par une juridiction européenne.
Elle concerne un mécanisme dépourvu de juridiction spécialisée.

Elle est un traité multilatéral entré en vigueur en 1953. · Elle institue un contrôle supranational assuré par une juridiction européenne.

Explication

La Convention est un traité multilatéral entré en vigueur en 1953. Elle protège principalement les droits civils et politiques et institue un mécanisme supranational contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle ne relève donc pas d’un contrôle exclusivement politique entre gouvernements et repose bien sur une juridiction spécialisée.

48. Concernant le protocole n°11, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le protocole n°11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
Il a réservé la saisine directe aux seuls gouvernements européens.
Il a remplacé la Cour européenne par une commission permanente.
Il a supprimé la Commission européenne des droits de l’homme.
Il a généralisé la saisine directe de la Cour par les individus.

Le protocole n°11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998. · Il a supprimé la Commission européenne des droits de l’homme. · Il a généralisé la saisine directe de la Cour par les individus.

Explication

Le protocole n°11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998 et a supprimé la Commission. Il a aussi généralisé la saisine directe de la Cour par les individus, sans réserver cette possibilité aux gouvernements ni supprimer la Cour.

49. À propos des protocoles d’amendement et des protocoles additionnels :

Les protocoles d’amendement ajoutent des droits sans modifier le système.
Les protocoles additionnels ajoutent des droits au catalogue conventionnel.
Les protocoles additionnels s’appliquent à tous les États sans ratification.
Les protocoles additionnels réforment le fonctionnement institutionnel de la Convention.
Les protocoles d’amendement modifient le fonctionnement du système conventionnel.

Les protocoles additionnels ajoutent des droits au catalogue conventionnel. · Les protocoles d’amendement modifient le fonctionnement du système conventionnel.

Explication

Les protocoles d’amendement réforment le fonctionnement de la Convention. Les protocoles additionnels complètent le catalogue des droits et ne lient que les États qui les ratifient, contrairement aux propositions qui inversent ces fonctions.

50. Concernant le protocole n°15, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le protocole n°15 concerne principalement l’abolition de la peine de mort.
Le protocole n°15 permet une saisine après six mois depuis 2022.
Le protocole n°15 inscrit la subsidiarité dans le préambule conventionnel.
Le protocole n°15 a porté le délai de saisine de quatre à six mois.
Le protocole n°15 a supprimé la marge nationale d’appréciation.

Le protocole n°15 inscrit la subsidiarité dans le préambule conventionnel.

Explication

Le protocole n°15 inscrit dans le préambule la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation. Depuis 2022, il réduit le délai de saisine de six à quatre mois ; il ne supprime pas cette marge et ne porte pas principalement sur la peine de mort.

51. Concernant le protocole n°16, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il permet à certaines hautes juridictions nationales de demander un avis consultatif.
Le protocole n°16 est entré en vigueur en 2018.
Les avis du protocole n°16 portent sur l’interprétation de la Charte sociale européenne.
L’avis consultatif rendu par la Cour européenne possède une force contraignante.
Toute juridiction nationale peut demander cet avis sans ratification étatique.

Il permet à certaines hautes juridictions nationales de demander un avis consultatif. · Le protocole n°16 est entré en vigueur en 2018.

Explication

Le protocole n°16 est entré en vigueur en 2018 et permet à certaines des plus hautes juridictions nationales des États l’ayant ratifié de demander un avis consultatif. Cet avis, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, est non contraignant et porte sur l’interprétation ou l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.

52. Concernant la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme :

Elle a été adoptée à Bogota en 1948.
Elle a été adoptée plusieurs années après la Déclaration universelle.
Elle a été adoptée à San José en 1969.
Elle est un traité contraignant instituant directement la Cour interaméricaine.
Elle constitue le premier socle du système interaméricain.

Elle a été adoptée à Bogota en 1948. · Elle constitue le premier socle du système interaméricain.

Explication

La Déclaration américaine a été adoptée à Bogota en 1948, quelques mois avant la Déclaration universelle. Elle constitue le premier socle du système interaméricain ; la Convention américaine de 1969 est, quant à elle, le traité contraignant.

53. Parmi les propositions suivantes concernant la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle a été adoptée le 22 novembre 1969.
Elle repose sur la seule Commission interaméricaine des droits de l’homme.
Elle met en place un contrôle par une Commission et une Cour interaméricaines.
La Convention américaine a été adoptée à Bogota en 1948.
Elle est également appelée Pacte de San José.

Elle a été adoptée le 22 novembre 1969. · Elle met en place un contrôle par une Commission et une Cour interaméricaines. · Elle est également appelée Pacte de San José.

Explication

La Convention américaine, dite Pacte de San José, a été adoptée le 22 novembre 1969. Son mécanisme de contrôle repose sur la Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine ; la date de 1948 à Bogota correspond à la Déclaration américaine.

54. Concernant la saisine de la Cour interaméricaine des droits de l’homme :

La compétence de la Cour doit avoir été acceptée par l’État concerné.
Un individu ne peut pas saisir directement la Cour interaméricaine.
Le mécanisme interaméricain ignore les organes institutionnels prévus.
La saisine individuelle dépend d’une compétence automatique de la Cour.
La Cour peut être saisie directement par tout individu sans intermédiaire.

La compétence de la Cour doit avoir été acceptée par l’État concerné. · Un individu ne peut pas saisir directement la Cour interaméricaine.

Explication

Un individu ne peut pas saisir directement la Cour interaméricaine, et la compétence de celle-ci doit avoir été acceptée par l’État concerné. Le mécanisme passe par les organes prévus par le système ; il n’existe donc ni saisine directe générale ni compétence automatique.

55. Concernant les deux fonctions du droit international des droits de l’homme, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le rôle interprétatif du droit international ajoute nécessairement une norme indépendante au droit constitutionnel.
Le droit international peut guider l’interprétation de droits déjà reconnus constitutionnellement.
Le droit international peut constituer une source normative supplémentaire avec la Constitution.
Le droit international comme source collatérale remplace la Constitution nationale applicable.
Le guide interprétatif et la source collatérale correspondent à deux fonctions juridiquement distinctes.

Le droit international peut guider l’interprétation de droits déjà reconnus constitutionnellement. · Le droit international peut constituer une source normative supplémentaire avec la Constitution. · Le guide interprétatif et la source collatérale correspondent à deux fonctions juridiquement distinctes.

Explication

Le droit international peut orienter l’interprétation de droits constitutionnels déjà reconnus. Comme source collatérale, il ajoute une source normative internationale à la Constitution nationale. Ces deux fonctions sont distinctes : l’une interprète un droit existant, l’autre produit une double source de droit.

56. Parmi les propositions suivantes concernant le principe pro persona, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le principe pro persona conduit à retenir la norme la plus favorable aux droits de la personne.
Le principe pro persona vise à sélectionner la norme offrant la protection la moins restrictive.
Le principe pro persona s’applique lorsque plusieurs normes peuvent régir une même situation.
Le principe pro persona donne priorité à la norme la plus récente entre plusieurs normes applicables.
Le principe pro persona impose de privilégier la norme constitutionnelle dans chaque conflit normatif.

Le principe pro persona conduit à retenir la norme la plus favorable aux droits de la personne. · Le principe pro persona s’applique lorsque plusieurs normes peuvent régir une même situation.

Explication

Le principe pro persona impose de choisir, parmi plusieurs normes applicables, celle qui protège le plus favorablement les droits de la personne. Il ne donne pas une priorité automatique à la Constitution ou à la norme la plus récente. Il ne recherche pas non plus la protection la moins restrictive, mais la plus favorable.

57. Depuis la Constitution portugaise de 1976, le courant constitutionnel de référence au droit international des droits de l’homme comprend :

La reconnaissance systématique d’une valeur normative directe pour tout droit international.
La prise en compte des déclarations internationales relatives aux droits de l’homme.
L’exclusion des traités internationaux du raisonnement sur les droits fondamentaux.
La prise en compte de la jurisprudence internationale relative aux droits fondamentaux.
L’utilisation du droit international pour encadrer les droits fondamentaux.

La prise en compte des déclarations internationales relatives aux droits de l’homme. · La prise en compte de la jurisprudence internationale relative aux droits fondamentaux. · L’utilisation du droit international pour encadrer les droits fondamentaux.

Explication

Depuis 1976, ce courant constitutionnel se réfère notamment aux déclarations, aux traités et à la jurisprudence internationale. Il utilise ainsi le droit international pour encadrer les droits fondamentaux. En revanche, toute constitution ne lui reconnaît pas nécessairement une valeur normative directe.

58. À propos des rapports entre les traités de droits de l’homme et la Constitution :

Une hiérarchie constitutionnelle place les traités de droits de l’homme sous la Constitution.
La hiérarchie constitutionnelle réserve aux lois une autorité supérieure aux traités concernés.
Une hiérarchie supralégale place les traités au-dessus des lois et sous la Constitution.
Une hiérarchie supralégale confère aux traités une valeur identique à celle de la Constitution.
Une hiérarchie constitutionnelle attribue aux traités la même valeur que la Constitution.

Une hiérarchie supralégale place les traités au-dessus des lois et sous la Constitution. · Une hiérarchie constitutionnelle attribue aux traités la même valeur que la Constitution.

Explication

Dans une hiérarchie supralégale mais infraconstitutionnelle, les traités sont supérieurs aux lois et inférieurs à la Constitution. Dans une hiérarchie constitutionnelle, ils ont la même valeur que la Constitution. Les autres propositions inversent ou déforment ces deux niveaux de protection.

59. Concernant le bloc de constitutionnalité, quelles sont les réponses exactes au sujet de sa composition et de sa fonction ?

Le bloc de constitutionnalité fournit des normes de référence pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Le bloc de constitutionnalité comprend la Constitution et certains traités de droits de l’homme.
Les traités intégrés au bloc de constitutionnalité restent étrangers au contrôle des lois.
Le bloc de constitutionnalité se limite aux dispositions constitutionnelles dépourvues d’engagements internationaux.
Le bloc de constitutionnalité désigne l’ensemble des lois organiques applicables dans l’ordre juridique.

Le bloc de constitutionnalité fournit des normes de référence pour contrôler la constitutionnalité des lois. · Le bloc de constitutionnalité comprend la Constitution et certains traités de droits de l’homme.

Explication

Le bloc de constitutionnalité réunit la Constitution et les traités de droits de l’homme intégrés comme normes de référence. Il sert au contrôle de la constitutionnalité des lois. Il ne se réduit ni aux lois organiques ni aux seules dispositions constitutionnelles nationales.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Protection internationale des droits de l’homme.

Quels sont les trois aspects distingués par la protection internationale des droits ?

La reconnaissance d’un droit, son contrôle juridictionnel et l’exécution effective de la décision.

Quelle plainte l’Afrique du Sud a-t-elle déposée à la Cour internationale de justice le 29 décembre 2023 ?

Une plainte contre Israël fondée sur la Convention de 1948 sur le génocide.

Quelle a été la conclusion de la Cour internationale de justice concernant le risque pour les Palestiniens ?

Un risque réel et imminent d’atteintes irréparables sans constat de génocide en cours.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Protection internationale des droits de l’homme.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM