QCM : Droit administratif : actes et contrats — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la compétence administrative d’un agent de l’administration ?

La capacité de représenter une personne privée
La faculté d’établir un acte administratif
Le pouvoir de contrôler toute décision juridictionnelle
L’obligation de consulter une autre autorité

La faculté d’établir un acte administratif

Explication

La compétence administrative correspond au pouvoir reconnu à un agent administratif d’établir un acte administratif. Le contrôle des décisions juridictionnelles relève d’une autre fonction et ne définit pas cette compétence.

2. Quelle distinction décrit correctement les compétences matérielle, territoriale et temporelle d’une autorité administrative ?

La compétence matérielle concerne la matière, la compétence territoriale le territoire et la compétence temporelle la période d’action
La compétence matérielle concerne la matière, la compétence territoriale la période et la compétence temporelle le territoire
La compétence matérielle concerne la période, la compétence territoriale le territoire et la compétence temporelle la matière
La compétence matérielle concerne le territoire, la compétence territoriale la matière et la compétence temporelle la période d’action

La compétence matérielle concerne la matière, la compétence territoriale le territoire et la compétence temporelle la période d’action

Explication

Ces trois compétences limitent respectivement l’objet de l’acte, son champ géographique et la période durant laquelle l’autorité peut agir. Confondre matière et territoire inverse les deux premières catégories.

3. Quelle répartition des actes administratifs entre les autorités est correcte ?

Le président prend les décrets, le Gouvernement les ordonnances et règlements, et les ministres les arrêtés
Le président prend les règlements, le Gouvernement les arrêtés, et les ministres les décrets
Le président prend les ordonnances, le Gouvernement les décrets, et les ministres les règlements
Le président prend les arrêtés, le Gouvernement les décrets, et les ministres les ordonnances

Le président prend les décrets, le Gouvernement les ordonnances et règlements, et les ministres les arrêtés

Explication

La répartition indiquée attribue les décrets au président, les ordonnances et règlements au Gouvernement, ainsi que les arrêtés aux ministres ou autres autorités administratives. Les autres propositions déplacent ces catégories entre les autorités.

4. Une autorité supérieure autorise une autorité inférieure à exercer certaines attributions, tandis qu’une autre personne est habilitée à signer les actes au nom du titulaire : quelle distinction s’applique ?

Les deux situations relèvent d’une délégation de signature portant sur la rédaction des actes
Les deux situations relèvent d’une délégation de compétence portant sur des attributions
La première situation relève d’une délégation de signature et la seconde d’une délégation de compétence
La première situation relève d’une délégation de compétence et la seconde d’une délégation de signature

La première situation relève d’une délégation de compétence et la seconde d’une délégation de signature

Explication

La délégation de compétence transfère des attributions à une autorité inférieure, tandis que la délégation de signature ne transfère que la tâche de signer. Assimiler les deux mécanismes méconnaît l’étendue différente du transfert.

5. Quelle est la conséquence d’un avis conforme demandé dans une procédure administrative ?

L’administration doit le demander mais peut retenir une solution différente
L’administration doit le suivre ou renoncer à prendre l’acte
L’administration peut prendre l’acte avant de recueillir cet avis
L’administration peut l’écarter après avoir recueilli un autre avis

L’administration doit le suivre ou renoncer à prendre l’acte

Explication

L’avis conforme s’impose à l’administration : elle doit s’y conformer ou renoncer à prendre l’acte. Un avis qui peut être écarté correspond à un avis simple ou facultatif.

6. Dans quelle situation une procédure contradictoire doit-elle intervenir avant la décision administrative ?

Lorsqu’une consultation générale vise à éclairer l’administration
Lorsqu’une information statistique est recueillie auprès du public
Lorsqu’un acte réglementaire est préparé sans effet individuel
Lorsqu’une sanction est envisagée contre une personne

Lorsqu’une sanction est envisagée contre une personne

Explication

La procédure contradictoire protège la personne avant une sanction ou une décision qui lui porte gravement atteinte ou prend sa situation en considération. Une consultation générale a pour fonction d’éclairer l’administration et ne constitue pas, à elle seule, une procédure contradictoire.

7. Dans quelle situation la motivation d’une décision administrative est-elle notamment exigée ?

Lorsqu’une décision individuelle défavorable est adoptée
Lorsqu’un acte réglementaire s’adresse à un groupe indéterminé
Lorsqu’une orientation encadre l’action des subordonnés
Lorsqu’une mesure interne organise un service administratif

Lorsqu’une décision individuelle défavorable est adoptée

Explication

La motivation est notamment obligatoire pour les décisions individuelles défavorables, car elles doivent exposer les raisons qui fondent l’atteinte portée à la situation de leur destinataire. Une mesure interne n’est pas, par elle-même, soumise à cette exigence de motivation.

8. Un texte n’impose aucune forme particulière pour une décision administrative : quelle forme peut alors être admise ?

Une forme réglementaire, car toute décision concerne l’administration
Une forme verbale, si aucune règle ne commande l’écrit
Une forme écrite, car toute décision doit être matérialisée
Une forme motivée, car la motivation remplace la signature

Une forme verbale, si aucune règle ne commande l’écrit

Explication

Lorsqu’aucun texte n’exige l’écrit, une décision administrative peut être prise verbalement. L’écrit devient obligatoire dans les cas où une règle l’impose, mais il ne constitue pas une exigence générale applicable à chaque décision.

9. Quelle caractéristique distingue principalement un acte administratif réglementaire d’un acte individuel ?

Le premier est verbal, le second doit comporter une motivation détaillée
Le premier produit des effets internes, le second modifie l’ordonnancement juridique
Le premier concerne un service, le second constitue une ligne directrice
Le premier a une portée générale et impersonnelle, le second vise des personnes désignées

Le premier a une portée générale et impersonnelle, le second vise des personnes désignées

Explication

L’acte réglementaire fixe une règle générale et impersonnelle, tandis que l’acte individuel s’adresse à une ou plusieurs personnes nommément désignées. La distinction ne repose ni sur la forme écrite ou verbale ni sur le degré de motivation.

10. Quel est l’effet juridique général d’un acte administratif non décisoire ?

Il crée une règle générale et impersonnelle susceptible de recours direct
Il organise un service interne tout en modifiant les droits des administrés
Il désigne des destinataires nommés et impose une motivation complète
Il ne modifie pas l’ordonnancement juridique et est en principe insusceptible de recours

Il ne modifie pas l’ordonnancement juridique et est en principe insusceptible de recours

Explication

Un acte non décisoire ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne peut en principe pas faire l’objet d’un recours. Le fait qu’un document concerne l’administration ne suffit donc pas à lui conférer un caractère décisoire.

11. Quelle fonction remplissent les lignes directrices dans l’action administrative ?

Elles orientent l’action des subordonnés sans créer de condition nouvelle
Elles imposent aux administrés une règle générale et impersonnelle
Elles remplacent les décisions individuelles prises par le chef de service
Elles organisent matériellement le fonctionnement interne d’un service

Elles orientent l’action des subordonnés sans créer de condition nouvelle

Explication

Les lignes directrices sont des orientations adressées par un chef de service à ses subordonnés afin d’encadrer l’action administrative sans ajouter de condition nouvelle. Elles ne constituent donc pas des règles générales imposées directement aux administrés.

12. Dans quel cas une ligne directrice peut-elle devenir attaquable devant le juge administratif ?

Lorsqu’elle produit des effets notables ou revêt un caractère impératif
Lorsqu’elle est formulée par un chef de service à ses subordonnés
Lorsqu’elle fournit une orientation interne dépourvue d’effets notables
Lorsqu’elle concerne plusieurs agents d’un même service administratif

Lorsqu’elle produit des effets notables ou revêt un caractère impératif

Explication

Une ligne directrice est en principe inattaquable, mais elle peut être contestée lorsqu’elle produit des effets notables ou présente un caractère impératif. Une simple orientation interne sans effet notable conserve en principe son caractère insusceptible de recours.

13. À quoi correspondent les mesures d’ordre intérieur prises par l’administration ?

À des actes réglementaires qui fixent des normes générales et impersonnelles
À des orientations qui créent des conditions nouvelles pour les administrés
À des décisions individuelles qui désignent nommément leurs destinataires
À des mesures qui régissent et organisent le fonctionnement interne d’un service

À des mesures qui régissent et organisent le fonctionnement interne d’un service

Explication

Les mesures d’ordre intérieur servent à régir et organiser le fonctionnement interne d’un service administratif. Elles se distinguent ainsi des actes réglementaires, qui ont une portée générale et impersonnelle, et des décisions individuelles visant des personnes désignées.

14. Quel mode de publicité s’applique à une décision individuelle visant une personne déterminée ?

La diffusion réglementaire de la décision
La notification personnelle de la décision
L’affichage collectif de la décision
La publication générale de la décision

La notification personnelle de la décision

Explication

La notification informe directement la personne concernée par une décision individuelle. La publication vise plutôt les actes réglementaires destinés à une catégorie générale de personnes.

15. À quel moment une décision individuelle défavorable produit-elle ses effets juridiques ?

Dès son homologation par le juge
Dès sa publication au Journal officiel
Dès sa notification à l’intéressé
Dès sa signature par l’autorité

Dès sa notification à l’intéressé

Explication

Une décision individuelle défavorable entre en vigueur dès qu’elle est notifiée à son destinataire. La signature suffit en revanche pour une décision individuelle favorable, ce qui constitue une distinction importante.

16. Quelle conséquence découle du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ?

L’acte peut régir des faits antérieurs à sa publication
L’acte modifie les droits acquis avant son adoption
L’acte s’applique aux situations nées avant sa signature
L’acte ne peut produire d’effets avant son édiction

L’acte ne peut produire d’effets avant son édiction

Explication

Le principe de non-rétroactivité interdit à un acte administratif de produire des effets antérieurs à la date où il a été édicté. Une application à des situations antérieures correspondrait précisément à une rétroactivité interdite en principe.

17. Quelle distinction oppose correctement l’abrogation et le retrait d’un acte administratif ?

L’abrogation vaut pour l’avenir, le retrait agit rétroactivement
L’abrogation suspend l’acte, le retrait le remplace par un règlement
L’abrogation annule une sanction, le retrait modifie sa notification
L’abrogation agit rétroactivement, le retrait vaut pour l’avenir

L’abrogation vaut pour l’avenir, le retrait agit rétroactivement

Explication

L’abrogation met fin aux effets de l’acte pour l’avenir, tandis que le retrait le fait disparaître rétroactivement. Les confondre revient à attribuer au retrait le régime temporel de l’abrogation.

18. Que signifie le privilège du préalable pour un acte administratif ?

L’acte reste facultatif tant que le destinataire le conteste
L’acte doit être validé par le juge avant son exécution
L’acte est obligatoire et le recours ne suspend pas son exécution
L’acte devient obligatoire après une suspension décidée par le juge

L’acte est obligatoire et le recours ne suspend pas son exécution

Explication

Le privilège du préalable confère à l’acte une force obligatoire dès son adoption ou sa publication, sans effet suspensif automatique du recours. Une suspension ne peut résulter que d’une décision juridictionnelle spécifique.

19. Quelle succession correspond au principe applicable lorsque l’administré n’exécute pas ses obligations ?

Des sanctions peuvent précéder le recours à l’exécution forcée
La négociation obligatoire remplace les sanctions et la contrainte
L’exécution forcée intervient avant toute sanction administrative
La suspension juridictionnelle précède toute mesure de contrainte

Des sanctions peuvent précéder le recours à l’exécution forcée

Explication

L’administration peut d’abord recourir à des sanctions pénales ou administratives, puis utiliser l’exécution forcée si l’inexécution persiste. L’exécution forcée n’est donc pas le premier moyen employé.

20. Dans laquelle de ces situations l’administration peut-elle légalement recourir à l’exécution forcée ?

Lorsqu’un agent estime la mesure utile sans fondement particulier
Lorsqu’une sanction administrative paraît plus difficile à appliquer
Lorsqu’une décision est simplement contestée par son destinataire
Lorsqu’un texte l’autorise expressément

Lorsqu’un texte l’autorise expressément

Explication

L’exécution forcée est admise notamment lorsqu’un texte la prévoit expressément, en cas d’urgence ou de nécessité absolue, ou en l’absence d’autre voie de droit efficace. Une contestation ou l’appréciation personnelle d’un agent ne suffit pas à la justifier.

21. Quel élément caractérise principalement un marché public ?

Il répond à un besoin contre le versement d’un prix ou d’un équivalent
Il attribue à l’opérateur un droit d’exploitation sans paiement convenu
Il confie l’exploitation d’un service avec transfert du risque économique
Il rémunère l’opérateur par les seuls résultats financiers de l’exploitation

Il répond à un besoin contre le versement d’un prix ou d’un équivalent

Explication

Un marché public vise à satisfaire un besoin de travaux, de fournitures ou de services en contrepartie d’un prix ou d’un équivalent. Le transfert du risque d’exploitation et le droit d’exploiter caractérisent plutôt la concession.

22. Une collectivité confie la gestion d’un service à une entreprise qui assume le risque lié aux recettes d’exploitation en échange du droit d’exploiter le service. Quelle qualification correspond à cette situation ?

Une concession
Un marché de travaux
Un marché de fournitures
Un marché de services

Une concession

Explication

La concession se définit par le droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, accompagné du transfert du risque lié à cette exploitation. Un marché de services repose plutôt sur la rémunération d’une prestation par un prix ou un équivalent.

23. Quel est l’objectif général d’un contrat administratif conclu par une personne publique ou pour son compte ?

Organiser une relation commerciale entre deux entreprises
Satisfaire un intérêt général
Transférer la propriété d’un bien entre personnes privées
Garantir une rémunération fondée sur les bénéfices privés

Satisfaire un intérêt général

Explication

Le contrat administratif est notamment conclu afin de satisfaire un intérêt général. Une relation commerciale privée ou une rémunération fondée sur les bénéfices ne suffit pas à lui conférer cette qualification.

24. Lorsqu’une personne publique conclut un contrat avec une personne privée et que la loi ne précise pas sa nature, quels éléments faut-il examiner pour établir son caractère administratif ?

La date de signature et la forme matérielle du document
Le montant du contrat et le nombre de candidats à la procédure
La nationalité des parties et la durée prévue de l’engagement
La présence d’une personne publique et l’objet ou le contenu du contrat

La présence d’une personne publique et l’objet ou le contenu du contrat

Explication

En l’absence de disposition législative, l’administrativité peut reposer sur un critère organique et un critère matériel. Le premier concerne la présence d’une personne publique, tandis que le second porte sur l’objet ou le contenu du contrat.

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Qu'est-ce que la compétence administrative ?

La faculté reconnue à un agent de l’administration d’établir un acte administratif.

Qu'impose la compétence matérielle pour un acte administratif unilatéral ?

Elle limite la matière sur laquelle l’acte peut porter.

Qu'impose la compétence territoriale pour un acte administratif ?

Elle limite l’application géographique de l’acte.

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