QCM : Droit administratif et ses sources (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle évolution générale caractérise l’intervention de l’État, de l’époque moderne jusqu’aux remises en cause libérales ?

De l’État gendarme à l’État-providence au XIXe siècle, puis à l’État entrepreneur après la Première Guerre mondiale, avant une remise en cause partielle par le libéralisme
De l’État-providence à l’État gendarme au XIXe siècle, puis à l’État entrepreneur après la Première Guerre mondiale, avant une remise en cause libérale
De l’État entrepreneur à l’État-providence au XIXe siècle, puis à l’État gendarme après la Première Guerre mondiale, avant une expansion libérale
De l’État gendarme à l’État entrepreneur au XIXe siècle, puis à l’État-providence après la Première Guerre mondiale, avant une remise en cause partielle par le libéralisme

De l’État gendarme à l’État entrepreneur au XIXe siècle, puis à l’État-providence après la Première Guerre mondiale, avant une remise en cause partielle par le libéralisme

Explication

L’intervention étatique s’élargit de fonctions sécuritaires vers l’activité économique, puis la protection sociale, avant d’être partiellement contestée par le libéralisme. L’option qui place l’État-providence au XIXe siècle inverse les étapes de cette évolution.

2. Une préfecture agit comme relais territorial de l’État sans devenir une personne morale distincte : de quelle organisation s’agit-il ?

La décentralisation, qui crée des relais territoriaux appartenant à la personne morale étatique
La déconcentration, qui transfère les compétences à une personne juridique distincte de l’État
La décentralisation, qui confie des compétences à des organes agissant au nom de l’État
La déconcentration, qui maintient l’action au sein de la même personne morale étatique

La déconcentration, qui maintient l’action au sein de la même personne morale étatique

Explication

La déconcentration organise des relais territoriaux qui appartiennent à la même personne morale, l’État. La décentralisation, au contraire, attribue des compétences à des personnes juridiques distinctes.

3. Une collectivité territoriale exerce des compétences transférées par l’État et ses organes n’agissent pas en son nom : quel mécanisme cela illustre-t-il ?

La décentralisation, qui maintient les organes territoriaux dans la personne morale de l’État
La déconcentration, qui répartit les compétences entre des relais de la même personne morale
La déconcentration, qui confie des compétences à une personne juridique distincte de l’État
La décentralisation, qui confie des compétences à une personne juridique distincte de l’État

La décentralisation, qui confie des compétences à une personne juridique distincte de l’État

Explication

La décentralisation attribue des compétences à des personnes juridiques distinctes, notamment aux collectivités territoriales, dont les organes n’agissent pas au nom de l’État. La déconcentration reste, elle, interne à la personne morale étatique.

4. Quels éléments constituent l’État, et quelle dimension de la souveraineté s’ajoute à cette définition ?

Un gouvernement, un territoire et une armée, avec la compétence de déléguer ses pouvoirs à l’étranger
Une population, un gouvernement et un territoire, avec la compétence de soumettre ses compétences à une autorité extérieure
Une population, un parlement et une économie, avec la compétence de déterminer ses propres frontières
Une population, un gouvernement et un territoire, avec la compétence de déterminer ses propres compétences

Une population, un gouvernement et un territoire, avec la compétence de déterminer ses propres compétences

Explication

L’État réunit une population, un gouvernement et un territoire, et sa souveraineté comprend la capacité de déterminer ses propres compétences. La souveraineté ne consiste pas à soumettre cette détermination à une autorité extérieure.

5. Quelle proposition définit un établissement public par sa personnalité juridique, son origine et sa fonction ?

Une personne morale de droit privé créée par l’État pour gérer les compétences d’une collectivité territoriale
Une activité de service public créée par une personne morale publique pour exercer ses propres compétences
Un service de l’État dépourvu de personnalité juridique et chargé d’administrer plusieurs organismes publics
Une personne morale de droit public créée par une autre personne morale publique pour gérer un ou plusieurs services publics

Une personne morale de droit public créée par une autre personne morale publique pour gérer un ou plusieurs services publics

Explication

Un établissement public est une personne morale de droit public créée par une autre personne morale de droit public afin de gérer un ou plusieurs services publics. Le service public lui-même est l’activité gérée, et non la personne morale créée.

6. Quels principes encadrent l’activité d’un établissement public et son lien institutionnel ?

Le principe de spécialité encadre ses activités, et le principe de rattachement le relie à une personne morale privée
Le principe de spécialité lui permet d’exercer toute activité, et le principe d’autonomie le sépare de toute personne publique
Le principe de spécialité encadre ses activités, et le principe de rattachement le relie à une autre personne morale publique
Le principe de rattachement limite ses activités, et le principe de spécialité le relie à une personne morale privée

Le principe de spécialité encadre ses activités, et le principe de rattachement le relie à une autre personne morale publique

Explication

L’établissement public est soumis à la spécialité, qui encadre ses activités, et au rattachement à une autre personne morale de droit public. Le rattachement ne le relie pas à une personne morale privée.

7. Par quelles voies une personne privée peut-elle être associée à l’action administrative ?

Par une délégation législative accordée par l’État ou par une concession sans relation contractuelle
Par une habilitation unilatérale accordée par une personne publique ou par un contrat, comme une concession de service public
Par une habilitation unilatérale accordée par une juridiction ou par un contrat conclu entre deux personnes privées
Par une habilitation contractuelle accordée par une personne publique ou par un acte réglementaire de concession

Par une habilitation unilatérale accordée par une personne publique ou par un contrat, comme une concession de service public

Explication

Une personne privée peut participer à l’action administrative grâce à une habilitation unilatérale d’une personne publique ou à un contrat, notamment une concession de service public. L’habilitation unilatérale ne repose pas sur un accord contractuel.

8. Quelle portée la décision Blanco de 1873 attribue-t-elle à la responsabilité de l’État liée au fonctionnement d’un service public ?

Elle relève de règles spéciales de droit administratif et de la compétence du juge administratif
Elle relève de règles spéciales de droit administratif et de la compétence du juge judiciaire
Elle relève des règles ordinaires du droit civil et de la compétence du juge administratif
Elle relève des règles ordinaires du droit civil et de la compétence du juge judiciaire

Elle relève de règles spéciales de droit administratif et de la compétence du juge administratif

Explication

Dans Blanco, le Tribunal des conflits rattache cette responsabilité à des règles spéciales de droit administratif et à la compétence du juge administratif. L’application des règles ordinaires du droit civil ne correspond pas à cette solution.

9. Un acte administratif transpose exactement une directive et paraît contraire à la Constitution ; que fait le juge lorsqu’il existe un doute sur la protection européenne du principe constitutionnel invoqué ?

Il contrôle directement la constitutionnalité de la directive avant d’examiner l’acte de transposition
Il saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle après avoir recherché une protection équivalente
Il demande à la Cour européenne des droits de l’homme de comparer la directive à la Constitution
Il écarte l’acte administratif sans examiner la protection du principe dans le droit de l’Union

Il saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle après avoir recherché une protection équivalente

Explication

Le juge recherche si le principe constitutionnel invoqué bénéficie d’une protection équivalente en droit de l’Union et, en cas de doute, saisit la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas la juridiction compétente pour cette question préjudicielle.

10. Un principe constitutionnel invoqué contre un acte de transposition ne bénéficie d’aucune protection équivalente en droit de l’Union : quelle possibilité s’ouvre au juge administratif ?

Déclarer le traité applicable sans vérifier la constitutionnalité de l’acte
Contrôler la constitutionnalité de l’acte de transposition
Examiner la directive au regard du droit de l’Union comme si une protection équivalente existait
Demander au juge judiciaire de contrôler la constitutionnalité de la directive

Contrôler la constitutionnalité de l’acte de transposition

Explication

En l’absence de protection équivalente du principe en droit de l’Union, le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité de l’acte de transposition. L’examen de la directive au regard du droit de l’Union correspond au cas où une protection équivalente existe.

11. Quelles conditions l’article 55 de la Constitution impose-t-il à un traité pour qu’il produise ses effets en France ?

Une ratification régulière, une application immédiate et une conformité préalable à la loi
Une ratification ou approbation régulière, une publication et une application réciproque
Une signature par les États, une publication et une interprétation conforme par le juge
Une approbation parlementaire, une publication et une validation par une juridiction internationale

Une ratification ou approbation régulière, une publication et une application réciproque

Explication

L’article 55 exige que le traité soit régulièrement ratifié ou approuvé, publié et appliqué réciproquement. Une simple signature ne remplace pas les conditions de ratification ou d’approbation et de réciprocité.

12. Pour déterminer si un traité confère directement des droits aux particuliers, quels éléments le juge administratif examine-t-il ?

Ses termes, l’intention des parties et son économie générale, afin de distinguer les droits individuels des obligations entre États
Sa date, le nombre de ses signataires et son objet politique, afin d’établir sa primauté sur la loi
Ses termes, sa publication et sa réciprocité, afin de déterminer si chaque stipulation est directement applicable
L’intention des parties, la décision du Parlement et son effet budgétaire, afin d’établir sa compatibilité constitutionnelle

Ses termes, l’intention des parties et son économie générale, afin de distinguer les droits individuels des obligations entre États

Explication

Le juge examine les termes du traité, l’intention des parties et son économie générale pour savoir s’il crée des droits individuels ou des obligations entre États. La publication et la réciprocité conditionnent les effets du traité en France, mais ne suffisent pas à établir cet effet direct.

13. Quelle conception organique de la loi le Conseil constitutionnel a-t-il retenue en 1982 à propos du blocage des prix ?

La loi est l’acte adopté par le gouvernement après habilitation parlementaire.
La loi est limitée aux matières où la Constitution impose au Parlement de fixer des règles.
La loi désigne tout acte administratif de portée générale pris par une autorité publique.
La loi est l’acte voté par le Parlement et peut aussi intervenir dans le domaine réglementaire.

La loi est l’acte voté par le Parlement et peut aussi intervenir dans le domaine réglementaire.

Explication

La définition organique rattache la loi à son adoption par le Parlement, et la décision de 1982 a admis une intervention législative dans le domaine réglementaire. L’habilitation du Parlement concerne les ordonnances de l’article 38, non la définition organique de la loi.

14. Une matière n’est pas attribuée à l’article 34 : quel partage de compétence s’applique en principe ?

Elle relève du Parlement, qui détermine les principes fondamentaux applicables.
Elle relève du pouvoir réglementaire prévu par l’article 37.
Elle relève nécessairement de la loi, qui fixe les règles applicables.
Elle relève du gouvernement agissant sur habilitation selon l’article 38.

Elle relève du pouvoir réglementaire prévu par l’article 37.

Explication

Les matières restantes, qui ne figurent pas dans le domaine de la loi, relèvent en principe du pouvoir réglementaire de l’article 37. L’article 38 permet au gouvernement d’intervenir dans le domaine normalement réservé à la loi après autorisation parlementaire, mais ce n’est pas le partage ordinaire visé ici.

15. Qui adopte une ordonnance de l’article 38 et dans quelles conditions ?

Le gouvernement, sans autorisation parlementaire, dans les matières relevant de l’article 37.
Le gouvernement, après autorisation du Parlement, dans le domaine normalement réservé à la loi.
Le Conseil constitutionnel, sur saisine du gouvernement, dans les matières de l’article 34.
Le Parlement, après consultation du gouvernement, dans le domaine réglementaire de l’article 37.

Le gouvernement, après autorisation du Parlement, dans le domaine normalement réservé à la loi.

Explication

L’ordonnance de l’article 38 est adoptée par le gouvernement sur autorisation du Parlement pour intervenir dans le domaine législatif. Une intervention ordinaire dans le domaine de l’article 37 ne requiert pas cette habilitation au titre de l’article 38.

16. Quelle différence de valeur distingue une ordonnance ratifiée expressément d’une ordonnance non ratifiée, selon le principe général présenté ?

La ratification expresse lui conserve une valeur réglementaire, tandis que l’absence de ratification lui confère une valeur législative.
La ratification expresse lui confère une valeur constitutionnelle, tandis que l’absence de ratification lui donne une valeur législative.
La ratification expresse lui confère une valeur législative, tandis que l’absence de ratification maintient en principe sa valeur réglementaire.
La ratification expresse lui confère une valeur administrative individuelle, tandis que l’absence de ratification lui donne une valeur réglementaire.

La ratification expresse lui confère une valeur législative, tandis que l’absence de ratification maintient en principe sa valeur réglementaire.

Explication

Selon le principe général, la ratification expresse transforme la valeur de l’ordonnance en valeur législative, alors qu’une ordonnance non ratifiée conserve en principe une valeur réglementaire. La confusion consiste à inverser ces deux effets.

17. Comment caractériser les principes généraux du droit appliqués par la jurisprudence administrative ?

Ce sont des usages administratifs identifiés par les autorités publiques pour guider les décisions individuelles.
Ce sont des règles écrites par le Parlement que le juge administratif applique aux actes administratifs.
Ce sont des principes constitutionnels que le gouvernement identifie pour encadrer les règlements.
Ce sont des principes non écrits que le juge administratif identifie et applique aux actes administratifs.

Ce sont des principes non écrits que le juge administratif identifie et applique aux actes administratifs.

Explication

Les principes généraux du droit ne sont pas inscrits dans un texte : la jurisprudence administrative les identifie et les applique aux actes administratifs. Les règles adoptées par le Parlement sont, par définition, des règles écrites plutôt que des principes jurisprudentiels non écrits.

18. Quelle portée le Conseil d’État reconnaît-il aux principes généraux du droit dans l’arrêt Syndicat des ingénieurs-conseils de 1959 ?

Ils s’imposent aux seuls actes réglementaires.
Ils s’imposent aux actes administratifs après leur approbation parlementaire.
Ils s’imposent aux seules décisions administratives individuelles.
Ils s’imposent à tous les actes administratifs.

Ils s’imposent à tous les actes administratifs.

Explication

Dans cet arrêt de 1959, le Conseil d’État affirme que les principes généraux du droit s’imposent à l’ensemble des actes administratifs. Les limiter aux seuls actes réglementaires exclurait à tort les autres catégories d’actes administratifs.

19. Dans un service public où le droit de grève est exercé, quel rôle le principe retenu dans l’arrêt Dehaene joue-t-il ?

Il supprime le droit de grève dès lors que le service public doit rester continu.
Il permet d’encadrer l’exercice du droit de grève au nom de la continuité du service public.
Il réserve l’encadrement de la grève aux matières déterminées par une loi parlementaire.
Il subordonne la continuité du service public à l’exercice sans restriction du droit de grève.

Il permet d’encadrer l’exercice du droit de grève au nom de la continuité du service public.

Explication

Dans l’arrêt Dehaene de 1950, le Conseil d’État mobilise la continuité du service public pour encadrer l’exercice du droit de grève, qui demeure reconnu. Présenter ce principe comme supprimant le droit de grève confond encadrement et abolition.

20. Selon Chapus, où se situent les principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes ?

En dessous des actes réglementaires et au-dessus des décisions individuelles.
Au même niveau que la loi et au-dessus des actes réglementaires.
Au-dessus des actes réglementaires et en dessous de la loi.
Au-dessus de la loi et en dessous de la Constitution.

Au-dessus des actes réglementaires et en dessous de la loi.

Explication

Chapus leur attribue une valeur infralégislative et supradécrétale : ils se situent donc entre la loi et les règlements. Les placer au-dessus de la loi inverse précisément leur position dans cette hiérarchie.

21. Une décision s’adresse à toute personne répondant à des critères abstraits, tandis qu’une autre nomme son destinataire : comment les qualifier ?

La première est réglementaire et la seconde est individuelle.
Les deux sont individuelles, car leurs destinataires peuvent être identifiés.
Les deux sont réglementaires, car elles proviennent d’une autorité administrative.
La première est individuelle et la seconde est réglementaire.

La première est réglementaire et la seconde est individuelle.

Explication

Un acte réglementaire définit ses destinataires par des critères abstraits, tandis qu’un acte individuel désigne nommément son destinataire. Le fait que les personnes concernées puissent être identifiées dans les deux cas ne transforme pas un acte réglementaire en acte individuel.

22. Comment les actes administratifs réglementaires et individuels sont-ils portés à la connaissance des intéressés ?

Les deux catégories sont publiées, mais seules les décisions individuelles sont ensuite notifiées.
Les deux catégories sont notifiées à leurs destinataires, mais les actes réglementaires ne sont pas publiés.
Les actes réglementaires sont notifiés à chaque destinataire, tandis que les actes individuels sont publiés.
Les actes réglementaires sont publiés, tandis que les actes individuels sont notifiés à leur destinataire.

Les actes réglementaires sont publiés, tandis que les actes individuels sont notifiés à leur destinataire.

Explication

Les actes réglementaires sont publiés, alors que les actes individuels sont notifiés à leur destinataire. Inverser publication et notification revient à confondre le mode de publicité adapté à chaque catégorie.

23. Une personne souhaite contester directement un acte administratif individuel qui vient de lui être notifié ; quelle règle de délai s’applique ?

Le recours direct doit être formé dans les quatre mois suivant la notification.
Le recours direct doit être formé dans les deux mois suivant l’adoption de l’acte.
Le recours direct doit être formé dans les deux mois suivant la notification.
Le recours direct doit être formé dans les deux mois suivant la publication de l’acte.

Le recours direct doit être formé dans les deux mois suivant la notification.

Explication

Le délai du recours direct contre un acte individuel est de deux mois à compter de sa notification. La publication sert notamment à porter les actes réglementaires à la connaissance du public et ne constitue pas le point de départ indiqué pour l’acte individuel.

24. Quels éléments permettent de caractériser une mission de service public selon l’arrêt APREI de 2007 ?

Une activité économique exercée par une personne privée, dès lors qu’elle répond à une demande importante des usagers
Une mission d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, sous son contrôle étroit ou avec des prérogatives de puissance publique
Une activité d’intérêt général dont la qualification dépend exclusivement de son financement par des fonds publics
Une mission administrative confiée à une personne publique, même sans intérêt général ni contrôle sur son exécution

Une mission d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, sous son contrôle étroit ou avec des prérogatives de puissance publique

Explication

La qualification repose sur une mission d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, ainsi que sur les éléments de contrôle ou de puissance publique retenus par l’arrêt APREI. Le financement public, à lui seul, ne suffit pas à caractériser un service public.

25. Une loi qualifie expressément une activité de service public ; dans quelle situation les critères jurisprudentiels de l’arrêt APREI servent-ils à la qualifier ?

Lorsque le législateur garde le silence sur sa qualification ou son exclusion
Lorsque la qualification législative est contestée par les usagers du service
Lorsque l’administration ne dispose pas de prérogatives de puissance publique
Lorsque l’activité est exercée par une personne privée sous contrat administratif

Lorsque le législateur garde le silence sur sa qualification ou son exclusion

Explication

Les critères de l’arrêt APREI interviennent lorsque le législateur n’a ni qualifié ni exclu l’activité comme service public. Une qualification législative expresse s’impose et ne laisse pas place à leur application pour trancher cette question.

26. Une commune confie l’exploitation d’un service public à un tiers tout en conservant la responsabilité de la mission : comment caractériser son rôle ?

Elle assure le service public en l’exploitant directement
Elle transforme le service public en activité privée sans contrôle public
Elle abandonne nécessairement toute responsabilité liée au service
Elle assume le service public sans l’exploiter directement

Elle assume le service public sans l’exploiter directement

Explication

Une personne publique assume un service lorsqu’elle en confie l’exploitation à un tiers, tout en restant à l’origine de la mission. L’exploitation directe correspond plutôt au fait d’assurer elle-même le service.

27. Une association chargée d’une mission d’intérêt général ne possède pas de prérogatives de puissance publique, mais l’administration exerce sur elle un contrôle étroit : quelle conclusion est compatible avec l’arrêt APREI ?

La mission relève du service public dès lors que l’association perçoit une aide publique
La mission peut être qualifiée de service public malgré l’absence de ces prérogatives
Le contrôle administratif transforme nécessairement l’association en personne publique
La mission ne peut relever du service public qu’après l’octroi de telles prérogatives

La mission peut être qualifiée de service public malgré l’absence de ces prérogatives

Explication

L’arrêt APREI admet que l’absence de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à écarter la qualification si un contrôle étroit de l’administration permet de la caractériser. L’octroi de prérogatives n’est donc pas une condition incontournable dans cette situation.

28. Quelle autorité crée un service public local par délibération ?

Le Parlement par une loi nationale
Le pouvoir réglementaire de l’État
L’assemblée locale compétente
Le représentant de l’État par arrêté

L’assemblée locale compétente

Explication

Les assemblées locales créent les services publics locaux par délibération, tandis que les services publics de l’État relèvent de la loi ou du pouvoir réglementaire. Le Parlement n’est donc pas l’autorité normalement chargée de créer un service public local.

29. Une collectivité envisage de créer un service public obligatoire et un service public facultatif : quelle règle distingue ces deux décisions ?

Elle doit créer le service facultatif, tandis que le service obligatoire dépend d’une délibération
Elle peut écarter le service obligatoire, mais doit créer le service facultatif
Elle doit créer le service obligatoire, mais conserve une marge de choix pour le service facultatif
Elle dispose de la même liberté de création pour les deux services

Elle doit créer le service obligatoire, mais conserve une marge de choix pour le service facultatif

Explication

La création d’un service public obligatoire s’impose à l’autorité compétente, alors que celle d’un service facultatif relève d’une marge de choix. L’idée que cette liberté s’applique aussi au service obligatoire confond les deux catégories.

30. Quelle conséquence l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit-il pour une entreprise présentant les caractères d’un service public national ?

Elle doit être transformée en établissement public doté d’une autonomie financière
Elle peut rester privée si l’État contrôle ses principales décisions
Elle doit être confiée à une collectivité locale pour son exploitation
Elle doit devenir et rester la propriété de la nation

Elle doit devenir et rester la propriété de la nation

Explication

L’alinéa 9 prévoit qu’une entreprise ayant les caractères d’un service public national doit devenir et rester la propriété de la nation. Un simple contrôle étatique ne remplace pas cette exigence de propriété nationale.

31. Quelle position le Conseil d’État adoptait-il dans l’arrêt Casanova de 1901 au sujet de la création d’un service public local facultatif ?

Elle était libre dès lors qu’une assemblée locale la décidait
Elle était admise lorsqu’un monopole public était confié à une entreprise
Elle n’était admise qu’en circonstances exceptionnelles
Elle était subordonnée à une qualification préalable par le législateur

Elle n’était admise qu’en circonstances exceptionnelles

Explication

Dans l’arrêt Casanova, le Conseil d’État n’admettait la création d’un service public local facultatif qu’en circonstances exceptionnelles. Une simple décision de l’assemblée locale ne suffisait donc pas, selon cette position.

32. Une commune améliore les horaires d’ouverture d’un service et met en place des liaisons entre plusieurs territoires : à quelles dimensions de la continuité ces mesures correspondent-elles ?

Les horaires relèvent de la continuité territoriale, et les liaisons de la continuité matérielle
Les deux mesures relèvent de la continuité territoriale, qui concerne l’organisation locale
Les deux mesures relèvent de la continuité matérielle, qui concerne l’accès des usagers
Les horaires relèvent de la continuité matérielle, et les liaisons de la continuité territoriale

Les horaires relèvent de la continuité matérielle, et les liaisons de la continuité territoriale

Explication

La continuité matérielle exige des horaires d’ouverture suffisants pour les usagers, tandis que la continuité territoriale vise la liaison entre les territoires. Inverser ces deux dimensions confond l’accès effectif au service avec sa desserte géographique.

33. Comment l’arrêt Dehaene de 1950 concilie-t-il le droit de grève des agents publics et la continuité du service public ?

Il reconnaît le droit de grève tout en permettant de l’encadrer pour préserver la continuité
Il fait prévaloir la grève, même lorsque le fonctionnement du service est interrompu
Il écarte le droit de grève des agents publics au nom de la continuité
Il subordonne l’exercice de la grève à une autorisation préalable du Parlement

Il reconnaît le droit de grève tout en permettant de l’encadrer pour préserver la continuité

Explication

L’arrêt Dehaene reconnaît le droit de grève des agents publics, mais admet qu’il soit encadré pour préserver la continuité du service. La continuité n’y est donc pas conçue comme supprimant ce droit.

34. Une administration accorde un avantage tarifaire à certains usagers en raison de leur situation particulière ou d’un motif d’intérêt général : cette différence de traitement est-elle compatible avec le principe d’égalité ?

Non, car les usagers d’un même service doivent recevoir un traitement identique
Oui, si elle est décidée par les agents chargés de l’accueil des usagers
Oui, si elle repose sur une différence de situation ou un motif d’intérêt général
Non, sauf si la différence résulte d’une décision du législateur

Oui, si elle repose sur une différence de situation ou un motif d’intérêt général

Explication

Le principe d’égalité autorise une différence de traitement lorsqu’elle repose sur une différence de situation ou sur un motif d’intérêt général. L’égalité n’impose donc pas un traitement identique dans toutes les situations.

35. Une collectivité supprime un service public facultatif après avoir fait évoluer son offre : l’usager peut-il exiger son maintien au nom de la mutabilité ?

Non, car la mutabilité permet l’évolution du service et l’usager n’a pas de droit acquis à son maintien
Oui, sauf si la collectivité remplace le service par une prestation de même nature
Oui, car la mutabilité garantit le maintien du service dès lors qu’il a été créé
Non, car la mutabilité concerne les horaires mais ne permet pas de modifier l’existence du service

Non, car la mutabilité permet l’évolution du service et l’usager n’a pas de droit acquis à son maintien

Explication

La mutabilité permet au service public d’évoluer, et les usagers ne disposent pas d’un droit acquis au maintien d’un service facultatif. La possibilité d’adapter les seules modalités de fonctionnement ne rend donc pas le service intangible.

36. Quelle décision est à l’origine de la distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial ?

La proposition de critères formulée par Laurent en 1956
La décision Bac d’Eloka du Tribunal des conflits de 1921
L’arrêt Consorts Baud rendu par le Conseil d’État en 1951
La décision Alberti-Scott du Tribunal des conflits de 2005

La décision Bac d’Eloka du Tribunal des conflits de 1921

Explication

La distinction entre SPA et SPIC trouve son origine dans la décision Bac d’Eloka, rendue par le Tribunal des conflits en 1921. Alberti-Scott a qualifié un service de distribution d’eau, mais n’est pas à l’origine de la distinction.

37. En l’absence de qualification légale, comment un service public est-il présumé et quels critères servent en principe à établir qu’il s’agit d’un SPIC ?

Il est présumé industriel et commercial; l’objet, le statut et la mission sont examinés.
Il est présumé industriel et commercial; le fonctionnement, la tutelle et le financement sont examinés.
Il est présumé administratif; l’objet, le fonctionnement et le financement sont examinés.
Il est présumé administratif; le statut, la tutelle et les tarifs sont examinés.

Il est présumé administratif; l’objet, le fonctionnement et le financement sont examinés.

Explication

Dans le silence de la loi, la présomption est celle d’un service public administratif, et la qualification de SPIC repose en principe sur l’objet, le fonctionnement et le financement. Le statut et la tutelle ne remplacent pas ces trois critères.

38. Un service public de distribution d’eau n’est pas financé entièrement par les usagers; quelle qualification le Tribunal des conflits lui a-t-il néanmoins attribuée dans l’arrêt Alberti-Scott ?

Un SPA, en raison de son financement incomplet
Un SPIC, en raison de l’objet du service
Un SPA, en raison de la nature de ses usagers
Un SPIC, parce que son fonctionnement est commercial

Un SPIC, en raison de l’objet du service

Explication

Dans Alberti-Scott, le Tribunal des conflits a qualifié le service de distribution d’eau de SPIC en se fondant sur son objet, malgré un financement qui n’était pas entièrement assuré par les usagers. Un financement incomplet ne conduit donc pas automatiquement à retenir la qualification de SPA.

39. Quelle est la finalité de la police administrative dans son rapport à l’ordre public et aux libertés ?

Prévenir les atteintes à l’ordre public afin de permettre l’exercice des droits et libertés de chacun.
Constater les infractions et en poursuivre les auteurs afin de garantir les libertés collectives.
Régler les litiges entre particuliers afin de préserver la sécurité et la tranquillité publiques.
Sanctionner les infractions à l’ordre public afin de protéger les droits des personnes concernées.

Prévenir les atteintes à l’ordre public afin de permettre l’exercice des droits et libertés de chacun.

Explication

La police administrative prévient les atteintes à l’ordre public, qui doit permettre l’exercice des droits et libertés de chacun. La recherche et la poursuite des auteurs d’infractions relèvent plutôt de la police judiciaire.

40. Lorsqu’il faut distinguer police administrative et police judiciaire, quelle différence essentielle faut-il retenir ?

La police administrative prévient les troubles; la police judiciaire constate les infractions, recherche leurs auteurs et les poursuit.
La police administrative sanctionne les infractions commises; la police judiciaire organise l’exercice des libertés.
La police administrative recherche les auteurs d’infractions; la police judiciaire prévient les troubles à l’ordre public.
La police administrative règle les litiges; la police judiciaire assure la tranquillité et la salubrité publiques.

La police administrative prévient les troubles; la police judiciaire constate les infractions, recherche leurs auteurs et les poursuit.

Explication

La police administrative a une fonction préventive, tandis que la police judiciaire constate les infractions, en recherche les auteurs et les poursuit. Confondre la prévention avec la répression inverse la finalité propre à chacune.

41. Une même autorité intervient d’abord pour prévenir un trouble, puis pour rechercher l’auteur d’une infraction; quel élément guide principalement la qualification de ses fonctions ?

L’identité de l’autorité qui dirige l’opération
La qualité de la personne qui conteste l’opération
Le lieu où l’opération se déroule
L’intention de l’agent au moment de l’opération

L’intention de l’agent au moment de l’opération

Explication

La distinction dépend principalement de l’intention de l’agent, car une même autorité peut exercer des fonctions administratives et judiciaires. L’identité de l’autorité ne suffit donc pas à qualifier l’opération.

42. Quels éléments composent traditionnellement le triptyque de l’ordre public général ?

La tranquillité, la moralité et la santé
La sécurité, la moralité et la dignité
La sécurité, la tranquillité et la salubrité
La salubrité, la dignité et la sécurité

La sécurité, la tranquillité et la salubrité

Explication

L’ordre public général est traditionnellement défini par la sécurité, la tranquillité et la salubrité. La moralité et la dignité ne font pas partie de ce triptyque classique.

43. Quel ordre de juridiction contrôle la légalité des opérations de police judiciaire et de police administrative, respectivement ?

Le juge judiciaire pour la police judiciaire et le juge administratif pour la police administrative.
Le juge administratif pour les deux types d’opérations de police.
Le juge judiciaire pour les deux types d’opérations de police.
Le juge administratif pour la police judiciaire et le juge judiciaire pour la police administrative.

Le juge judiciaire pour la police judiciaire et le juge administratif pour la police administrative.

Explication

Le contrôle de la légalité des opérations de police judiciaire relève du juge judiciaire, tandis que celui des opérations de police administrative relève du juge administratif. L’identité éventuelle de l’autorité intervenante ne modifie pas cette répartition.

44. Quelle distinction caractérise les pouvoirs de prévention par rapport aux pouvoirs de répression ?

La prévention sanctionne une infraction commise et limite davantage les libertés; la répression répond à un trouble seulement redouté.
La prévention indemnise les victimes d’une infraction; la répression rétablit l’ordre public avant tout trouble.
La prévention vise une atteinte redoutée et est plus contraignante pour les libertés; la répression sanctionne une infraction commise.
La prévention vise une atteinte redoutée à l’ordre public et est moins contraignante pour les libertés; la répression sanctionne une infraction commise.

La prévention vise une atteinte redoutée à l’ordre public et est moins contraignante pour les libertés; la répression sanctionne une infraction commise.

Explication

Les pouvoirs de prévention répondent à une atteinte redoutée à l’ordre public et sont moins contraignants pour les libertés que les pouvoirs de répression, qui sanctionnent une infraction commise. L’infraction déjà commise caractérise donc la répression, non la prévention.

45. Quelles autorités exercent la police administrative générale ?

Les ministres, les conseils départementaux et les personnes privées investies d’une mission spéciale
Le Parlement, les juridictions administratives et les conseils municipaux
Le Premier ministre, le préfet et le maire, ainsi que parfois le président de la République
Le préfet et le maire, sans intervention possible du Premier ministre ou du président de la République

Le Premier ministre, le préfet et le maire, ainsi que parfois le président de la République

Explication

La police administrative générale relève du Premier ministre, du préfet et du maire, avec une intervention du président de la République dans certains cas particuliers. Les ministres et les personnes privées peuvent relever de polices spéciales, mais ne constituent pas la liste générale visée ici.

46. Comment caractériser l’ordre public général dans son rapport avec les droits et libertés ?

Comme un ensemble de prérogatives permettant à l’administration de remplacer les droits individuels
Comme un minimum de conditions objectives nécessaires à l’exercice des droits et libertés
Comme une appréciation subjective de la moralité destinée à limiter les libertés individuelles
Comme une appréciation des préférences collectives sans lien nécessaire avec l’exercice des libertés

Comme un minimum de conditions objectives nécessaires à l’exercice des droits et libertés

Explication

L’ordre public général constitue un minimum de conditions objectives permettant l’exercice des droits et libertés. Une appréciation subjective de la moralité relève d’une confusion avec cette définition objective.

47. Dans quelle situation l’arrêt Société Lutetia a-t-il admis qu’un maire interdise un film au nom de la moralité publique ?

Lorsque le préfet avait constaté un risque pour la salubrité publique
Lorsque le film portait atteinte à la dignité humaine, sans considération locale
Lorsque des circonstances locales particulières justifiaient l’interdiction
Lorsque le Conseil d’État avait interdit le film sur l’ensemble du territoire

Lorsque des circonstances locales particulières justifiaient l’interdiction

Explication

Dans l’arrêt Société Lutetia de 1959, le Conseil d’État a admis une interdiction municipale fondée sur la moralité publique en présence de circonstances locales particulières. L’absence de telles circonstances caractérise plutôt la portée de la décision relative à la dignité humaine dans l’affaire Commune de Morsang-sur-Orge.

48. Quelle portée l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge a-t-il donnée à la dignité de la personne humaine ?

Elle relève de la moralité publique et exige des circonstances locales particulières pour justifier une interdiction
Elle permet au maire d’interdire un film en s’appuyant sur les circonstances locales propres à chaque commune
Elle peut constituer une composante de l’ordre public justifiant une interdiction sans circonstances locales particulières
Elle constitue un élément de salubrité publique nécessitant une atteinte à la santé des spectateurs

Elle peut constituer une composante de l’ordre public justifiant une interdiction sans circonstances locales particulières

Explication

En 1995, le Conseil d’État a reconnu la dignité humaine comme composante de l’ordre public général, permettant d’interdire le lancer de nains sans circonstances locales particulières. L’exigence de circonstances locales est associée à l’interdiction fondée sur la moralité publique dans l’arrêt Société Lutetia.

49. Quelle distinction fondamentale sépare la police administrative spéciale de la police administrative générale ?

La police spéciale concerne les personnes privées, tandis que la police générale relève uniquement des autorités élues
La police générale poursuit une finalité particulière, tandis que la police spéciale est dépourvue de fondement textuel
La police générale est prévue par des textes et poursuit une finalité particulière, tandis que la police spéciale protège l’ordre public général
La police spéciale est prévue par des textes et poursuit une finalité particulière, tandis que la police générale protège l’ordre public général

La police spéciale est prévue par des textes et poursuit une finalité particulière, tandis que la police générale protège l’ordre public général

Explication

La police spéciale trouve son fondement dans des textes et peut viser une finalité particulière, alors que la police générale protège l’ordre public général. Inverser ces caractéristiques attribue à chaque catégorie la définition de l’autre.

50. Qui peut être investi d’une compétence de police administrative spéciale ?

Les préfets et les maires, mais non les conseils départementaux ni les personnes privées
Des ministres, des préfets, des maires, des conseils départementaux ou des personnes privées investies de cette mission
Le Premier ministre, les tribunaux judiciaires et les assemblées parlementaires à titre général
Les conseils départementaux et les juridictions administratives, à l’exclusion des ministres et des préfets

Des ministres, des préfets, des maires, des conseils départementaux ou des personnes privées investies de cette mission

Explication

Les autorités de police spéciale sont diversifiées et peuvent inclure les ministres, les préfets, les maires, les conseils départementaux et certaines personnes privées investies d’une mission. Réduire cette compétence aux seuls préfets et maires écarte plusieurs catégories possibles.

51. Pourquoi le juge qualifie-t-il une décision de mesure d’ordre intérieur ?

Parce qu’elle est prise par une autorité de police spéciale selon une procédure de consultation
Parce qu’elle constitue un acte préparatoire adopté avant toute décision administrative définitive
Parce qu’elle est prise dans un service marqué par l’importance de l’ordre hiérarchique et de l’autorité, ce qui exclut le recours contre elle
Parce qu’elle confirme une décision antérieure devenue définitive après l’expiration du délai de recours

Parce qu’elle est prise dans un service marqué par l’importance de l’ordre hiérarchique et de l’autorité, ce qui exclut le recours contre elle

Explication

Une mesure d’ordre intérieur est une mesure interne à un service où l’ordre hiérarchique et l’autorité sont importants, que le juge soustrait au recours. Un acte préparatoire est également insusceptible d’un recours séparé, mais il se définit par sa place avant la décision finale.

52. Un détenu est transféré dans un autre établissement, et ce transfert modifie sa situation juridique. Quel est l’effet sur la contestation de la décision ?

La décision devient un acte préparatoire qui ne peut être attaqué séparément
La décision reste une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle concerne un transfert
La décision peut être contestée seulement si elle est précédée d’une consultation extérieure
La décision peut être contestée parce qu’elle affecte la situation juridique du détenu

La décision peut être contestée parce qu’elle affecte la situation juridique du détenu

Explication

Une décision pénitentiaire qui affecte la situation matérielle ou juridique d’un détenu peut être contestée. Un transfert sans effet sur cette situation reste, lui, une mesure d’ordre intérieur.

53. Une administration recueille un avis avant de prendre sa décision finale. Quel acte peut faire l’objet d’un recours ?

L’avis et la décision finale, dès lors qu’ils concernent la même procédure administrative
La décision finale, tandis que l’avis ne peut pas être attaqué séparément
Le rapport préparatoire, mais non la décision prise à son terme
L’avis, tandis que la décision finale ne peut pas être attaquée en raison de sa préparation

La décision finale, tandis que l’avis ne peut pas être attaqué séparément

Explication

Les actes préparatoires, dont les avis, ne peuvent pas être attaqués séparément ; seul l’acte final peut faire l’objet d’un recours. Le fait qu’un avis précède et éclaire la décision ne le rend pas, à lui seul, directement contestable.

54. Une administration reprend une décision devenue définitive, sans changement des circonstances de fait ou de droit. Peut-on attaquer cet acte confirmatif pour rouvrir le délai de recours ?

Oui, si la décision initiale concernait une mesure prise dans un service hiérarchisé
En principe non, sauf si l’acte confirmatif reprend exactement les mêmes motifs
En principe non, car l’acte confirmatif ne permet pas de contourner le délai de deux mois
Oui, car toute nouvelle décision fait courir un nouveau délai de deux mois

En principe non, car l’acte confirmatif ne permet pas de contourner le délai de deux mois

Explication

Un acte confirmatif ne permet normalement pas de contourner le délai de recours de deux mois applicable à la décision devenue définitive. Un changement des circonstances de fait ou de droit constitue toutefois une exception, contrairement à l’absence de changement décrite ici.

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