QCM : Fondements du droit administratif (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les approches fonctionnelle et organique de l’administration publique :

L’administration publique inclut les fonctions législatives et juridictionnelles dans sa définition fonctionnelle.
L’approche organique désigne les organes publics qui exercent l’activité administrative.
L’approche fonctionnelle définit une activité d’intérêt général exercée par des autorités publiques ou des personnes privées liées à celles-ci.
L’activité administrative est définie hors des fonctions législatives et juridictionnelles.
L’approche fonctionnelle désigne l’ensemble des organes publics chargés d’exercer une activité d’intérêt général.

L’approche organique désigne les organes publics qui exercent l’activité administrative. · L’approche fonctionnelle définit une activité d’intérêt général exercée par des autorités publiques ou des personnes privées liées à celles-ci. · L’activité administrative est définie hors des fonctions législatives et juridictionnelles.

Explication

L’approche fonctionnelle porte sur l’activité d’intérêt général, exercée par des autorités publiques ou des personnes privées étroitement liées à celles-ci. L’approche organique vise les organes publics, et la définition fonctionnelle exclut les fonctions législatives et juridictionnelles.

2. Parmi les propositions suivantes concernant le mot « administration », laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le terme désigne les organes publics chargés d’une activité juridictionnelle.
Le mot « administration » dérive du latin « administrare », qui signifie « servir ».
Le terme peut désigner une activité ou l’organisation qui la prend en charge.
Le mot « administration » dérive du latin « administrare », qui signifie « commander ».
Le mot « administration » peut désigner aussi bien une activité qu’une organisation.

Le mot « administration » dérive du latin « administrare », qui signifie « servir ». · Le terme peut désigner une activité ou l’organisation qui la prend en charge. · Le mot « administration » peut désigner aussi bien une activité qu’une organisation.

Explication

Le latin « administrare » signifie « servir », et non « commander ». Le terme peut désigner une activité ou l’organisation correspondante, et ne se limite pas aux organes publics. Les organes chargés d’une activité juridictionnelle relèvent de la fonction juridictionnelle, non de l’administration.

3. Gouverner et administrer se distinguent notamment par leur rôle respectif :

Administrer consiste à assurer concrètement la mise en œuvre des orientations politiques.
Administrer consiste à préparer et assurer concrètement les décisions juridictionnelles.
Administrer consiste à préparer la mise en œuvre des orientations politiques.
Gouverner consiste à déterminer les grandes orientations politiques de la nation.
Gouverner consiste à assurer concrètement la mise en œuvre des services publics nationaux.

Administrer consiste à assurer concrètement la mise en œuvre des orientations politiques. · Administrer consiste à préparer la mise en œuvre des orientations politiques. · Gouverner consiste à déterminer les grandes orientations politiques de la nation.

Explication

Gouverner revient à déterminer les grandes orientations politiques de la nation. Administrer consiste à préparer leur mise en œuvre et à l’assurer concrètement, plutôt qu’à mettre en œuvre des décisions juridictionnelles ou des services publics nationaux.

4. Concernant le rôle du gouvernement et de l’administration selon l’article 20 de la Constitution française :

L’article 20 de la Constitution française date du 4 octobre 1958.
L’article 20 prévoit que le gouvernement détermine et conduit l’administration de la nation.
L’article 20 attribue à l’administration la détermination et la conduite de la politique nationale.
L’article 20 prévoit que le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée.
L’article 20 prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique nationale.

L’article 20 de la Constitution française date du 4 octobre 1958. · L’article 20 prévoit que le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée. · L’article 20 prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique nationale.

Explication

L’article 20 date du 4 octobre 1958. Il prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dispose de l’administration et de la force armée. Il n’attribue pas à l’administration la détermination et la conduite de la politique nationale, et ne prévoit pas que le gouvernement détermine et conduise l’administration de la nation.

5. Que désigne l’intérêt général poursuivi prioritairement par l’activité administrative ?

Le bien commun aux membres de la collectivité
La satisfaction des demandes formulées par les usagers
La défense des intérêts économiques des personnes publiques
La somme des intérêts individuels des agents publics

Le bien commun aux membres de la collectivité

Explication

L’intérêt général désigne le bien commun de la collectivité que l’activité administrative cherche prioritairement à satisfaire. La somme des intérêts individuels ne correspond pas à cette notion, même si des intérêts privés peuvent aussi bénéficier à la collectivité.

6. Quel exemple d’institution sans personnalité juridique est cité parmi les organes de l’administration ?

Une juridiction, qui tranche les litiges soumis à son examen
Le Parlement, qui participe à l’élaboration des lois nationales
Le préfet, qui exerce des fonctions administratives au nom de l’État
Un établissement public, doté d’une personnalité juridique propre

Le préfet, qui exerce des fonctions administratives au nom de l’État

Explication

Le préfet est cité comme une institution administrative dépourvue de personnalité juridique. Un établissement public est également un organe de l’administration, mais il possède une personnalité juridique.

7. Quel est le rôle de la sécurité juridique dans l’État de droit ?

Assurer que chaque acte administratif bénéficie d’une présomption de régularité.
Ajouter des valeurs de fond à la hiérarchie des normes et aux droits fondamentaux.
Protéger les citoyens contre un droit obscur, incohérent ou modifié trop fréquemment.
Garantir que toutes les décisions administratives soient soumises au même degré de contrôle.

Protéger les citoyens contre un droit obscur, incohérent ou modifié trop fréquemment.

Explication

La sécurité juridique vise à rendre le droit suffisamment clair et cohérent, et à protéger les citoyens contre sa complexité, ses incohérences et ses changements trop fréquents. La présomption de régularité concerne plutôt le privilège du préalable des actes administratifs.

8. Quel ordre chronologique décrit correctement deux étapes anciennes de la soumission du pouvoir royal au droit ?

L’arrêt Blanco établit le régime administratif, puis l’édit de Moulins affirme l’inaliénabilité du domaine royal.
La Révolution française survient, puis l’arrêt Blanco est rendu par le Tribunal des conflits.
L’édit de Moulins affirme l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, puis la Révolution française survient.
La Révolution française survient, puis l’édit de Moulins affirme l’inaliénabilité du domaine de la Couronne.

L’édit de Moulins affirme l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, puis la Révolution française survient.

Explication

L’édit de Moulins date de 1566, tandis que la Révolution française a lieu en 1789 ; l’encadrement juridique du pouvoir royal précède donc la Révolution. L’arrêt Blanco date de 1873 et concerne une étape ultérieure de la construction du droit administratif.

9. En quoi la conception étroite et la conception large du principe de légalité diffèrent-elles ?

La conception étroite renvoie à la loi, tandis que la conception large englobe l’ensemble de l’ordre juridique.
La conception étroite renvoie aux règlements, tandis que la conception large englobe les décisions des tribunaux.
La conception étroite vise les autorités locales, tandis que la conception large s’applique à toutes les autorités publiques.
La conception étroite concerne la forme des actes, tandis que la conception large concerne leur opportunité politique.

La conception étroite renvoie à la loi, tandis que la conception large englobe l’ensemble de l’ordre juridique.

Explication

La conception étroite associe la légalité au respect de la loi, alors que la conception large exige la conformité aux différents éléments de l’ordre juridique. La distinction ne porte pas sur le niveau territorial des autorités, mais sur l’étendue des normes à respecter.

10. Quelle distinction le cours établit-il entre les finalités du service public et celles de la puissance publique dans l’analyse du droit administratif ?

Le service public désigne les buts poursuivis, tandis que la puissance publique désigne les moyens employés.
Le service public désigne les règles applicables, tandis que la puissance publique désigne les autorités compétentes.
Le service public désigne les autorités compétentes, tandis que la puissance publique désigne les règles applicables.
Le service public désigne les moyens employés, tandis que la puissance publique désigne les buts poursuivis.

Le service public désigne les buts poursuivis, tandis que la puissance publique désigne les moyens employés.

Explication

Le service public caractérise les fins de l’action administrative, alors que la puissance publique renvoie aux moyens utilisés pour les atteindre. La confusion la plus plausible inverse ces deux notions en attribuant les moyens au service public et les fins à la puissance publique.

11. Quel effet découle du privilège du préalable lorsqu’un administré conteste un acte administratif ?

Le recours transforme automatiquement l’acte unilatéral en décision négociée avec l’administré.
L’acte conserve son exécution pendant le recours, sauf procédure spéciale prévoyant sa suspension.
L’acte perd sa présomption de régularité dès le dépôt d’un recours devant le juge.
L’administration doit obtenir une autorisation judiciaire avant d’exécuter l’acte contesté.

L’acte conserve son exécution pendant le recours, sauf procédure spéciale prévoyant sa suspension.

Explication

Le privilège du préalable implique que l’acte administratif est présumé régulier et que le recours ne suspend pas son exécution, sauf procédure spéciale. La contestation ne fait donc pas disparaître d’elle-même la présomption de régularité.

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Selon Michel Fromont, que désigne fonctionnellement l’administration publique ?

Une activité d’intérêt général exercée par des autorités publiques ou des personnes privées étroitement liées à celles-ci, hors des fonctions législatives et juridictionnelles.

Que signifie administrer, par opposition à gouverner ?

Préparer et assurer concrètement la mise en œuvre des grandes orientations politiques.

Que prévoit l’article 20 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ?

Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dispose de l’administration et de la force armée.

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