QCM : Pouvoir réglementaire et légalité (58 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que requiert le principe de légalité de la part de l’administration ?

Qu’elle classe les normes selon leur rang
Qu’elle vérifie la conformité des lois aux traités
Qu’elle agisse dans le respect de la loi
Qu’elle privilégie les normes les plus récentes

Qu’elle agisse dans le respect de la loi

Explication

Le principe de légalité encadre l’action administrative en lui imposant le respect de la loi. Le classement des normes selon leur rang relève de la hiérarchie des normes, notion distincte.

2. Dans la conception de Kelsen, qu’est-ce qui fonde la force obligatoire d’une norme ?

Sa validité, résultant de sa conformité aux normes supérieures
Son adoption formelle, indépendamment des normes supérieures
Son application effective par les autorités administratives
Son ancienneté dans l’ordre juridique concerné

Sa validité, résultant de sa conformité aux normes supérieures

Explication

Pour Kelsen, une norme tire sa force obligatoire de sa validité, laquelle dépend de sa conformité aux normes supérieures. Son existence ou son adoption ne suffit donc pas, à elle seule, à établir cette validité.

3. Quelle fonction générale remplit la Constitution dans un État ?

Elle fixe les modalités d’application des traités et répartit les compétences juridictionnelles
Elle classe les lois et règlements sans établir de garanties pour les droits fondamentaux
Elle détermine les règles de procédure administrative et organise les services publics
Elle définit le régime politique, organise les pouvoirs et protège les droits fondamentaux

Elle définit le régime politique, organise les pouvoirs et protège les droits fondamentaux

Explication

La Constitution détermine la nature et le régime politiques de l’État, organise les pouvoirs publics et protège les droits fondamentaux. La fixation des modalités d’application des traités n’épuise pas sa fonction générale.

4. Comment distinguer les définitions formelle et matérielle de la Constitution ?

La première porte sur l’acte adopté par le pouvoir constituant, la seconde sur son contenu
La première porte sur les normes internationales, la seconde sur leur rang dans l’ordre interne
La première porte sur les droits protégés, la seconde sur l’identité du pouvoir constituant
La première porte sur l’organisation administrative, la seconde sur l’adoption des lois ordinaires

La première porte sur l’acte adopté par le pouvoir constituant, la seconde sur son contenu

Explication

La définition formelle identifie la Constitution par l’acte adopté par le pouvoir constituant, alors que la définition matérielle s’attache à son contenu. Considérer la définition formelle comme portant sur les droits protégés inverse cette distinction.

5. Quelle contribution la décision Liberté d’association de 1971 a-t-elle apportée au bloc constitutionnel ?

Elle a reconnu une valeur constitutionnelle aux traités ratifiés et aux lois organiques de la République
Elle a établi que seuls les articles du corps de la Constitution peuvent avoir valeur constitutionnelle
Elle a reconnu une valeur constitutionnelle au Préambule de 1958, à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946
Elle a reconnu une valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement et écarté les textes de 1789 et de 1946

Elle a reconnu une valeur constitutionnelle au Préambule de 1958, à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946

Explication

La décision de 1971 a reconnu une valeur constitutionnelle au Préambule de 1958, à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946. La Charte de l’environnement a été rattachée ultérieurement au bloc constitutionnel.

6. Quel ensemble de critères permet de reconnaître un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République ?

Un principe important et général, lié à un domaine essentiel, fondé sur des lois républicaines antérieures à 1946 et appliqué continûment
Un principe lié aux libertés publiques, établi par une loi postérieure à 1946 et appliqué dans plusieurs régimes
Un principe important issu d’une décision juridictionnelle récente et confirmé par une pratique administrative durable
Un principe général adopté après 1946, portant sur les institutions et appliqué par plusieurs autorités publiques

Un principe important et général, lié à un domaine essentiel, fondé sur des lois républicaines antérieures à 1946 et appliqué continûment

Explication

Un tel principe doit être important, suffisamment général, lié à un domaine essentiel, fondé sur une ou plusieurs lois d’un régime républicain antérieur à 1946 et appliqué de façon continue. Une loi postérieure à 1946 ne satisfait pas au critère d’origine requis.

7. Que prévoit l’article 54 si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ?

Le Conseil constitutionnel doit contrôler la conformité des lois à cet engagement
Le juge administratif doit écarter la clause lors de l’application de l’engagement international
Sa ratification peut être autorisée après qu’une loi a été déclarée conforme au traité
Sa ratification ou son approbation ne peut être autorisée qu’après une révision constitutionnelle

Sa ratification ou son approbation ne peut être autorisée qu’après une révision constitutionnelle

Explication

L’article 54 interdit d’autoriser la ratification ou l’approbation de l’engagement avant une révision constitutionnelle si une clause est contraire à la Constitution. Le contrôle de conformité d’une loi à un traité relève du contrôle de conventionnalité, et non de cette règle.

8. Quelle position le Conseil constitutionnel a-t-il adoptée dans la décision IVG de 1975 concernant les lois et les traités ?

Il a refusé de contrôler la conformité des lois aux traités dans le cadre du contrôle prévu à l’article 61
Il a reconnu que tout traité peut modifier la Constitution sans révision préalable
Il a confié au Conseil d’État le contrôle des lois dans le cadre de l’article 61
Il a contrôlé la conformité des lois aux traités en appliquant directement l’article 55

Il a refusé de contrôler la conformité des lois aux traités dans le cadre du contrôle prévu à l’article 61

Explication

Dans la décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel a refusé d’examiner la conformité des lois aux traités dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de l’article 61. Cette décision n’a pas établi que l’article 61 permettait un contrôle de conventionnalité.

9. Sous quelle condition les traités ont-ils, selon l’article 55, une autorité supérieure à celle des lois ?

Ils doivent être directement applicables et interprétés par le Conseil constitutionnel
Ils doivent être régulièrement conclus et publiés, et appliqués par l’autre partie
Ils doivent être conclus après l’adoption de la loi à laquelle ils sont opposés
Ils doivent avoir été approuvés par le Parlement et déclarés conformes à la Constitution

Ils doivent être régulièrement conclus et publiés, et appliqués par l’autre partie

Explication

L’article 55 accorde une autorité supérieure aux lois aux traités régulièrement conclus et publiés, sous réserve de leur application par l’autre partie. La déclaration de conformité à la Constitution n’est pas la condition d’application énoncée par cet article.

10. Quelles conditions doivent être réunies pour qu’un traité puisse être invoqué en droit interne ?

Il doit avoir été signé, approuvé par le juge, puis transposé dans une loi nationale.
Il doit être ratifié, confirmé par le Parlement européen, puis appliqué par décret.
Il doit exister, avoir été régulièrement signé, ratifié ou approuvé, puis publié.
Il doit exister, être publié et avoir été interprété par le ministre compétent.

Il doit exister, avoir été régulièrement signé, ratifié ou approuvé, puis publié.

Explication

L’invocation interne suppose l’existence du traité, une signature régulière, sa ratification ou son approbation et sa publication. Une transposition en loi nationale n’est pas une condition générale applicable aux traités.

11. Depuis l’arrêt GISTI de 1990, qui peut interpréter une disposition ambiguë d’un traité dans un litige administratif ?

Le ministre des affaires étrangères, dont l’interprétation s’impose au juge administratif.
Le juge constitutionnel, après avoir été saisi par le ministre des affaires étrangères.
Le Parlement, au moyen d’une loi précisant le sens de la disposition litigieuse.
Le juge administratif lui-même, sans devoir renvoyer la question au ministre des affaires étrangères.

Le juge administratif lui-même, sans devoir renvoyer la question au ministre des affaires étrangères.

Explication

Depuis GISTI, le juge administratif peut interpréter lui-même les stipulations conventionnelles, même lorsqu’elles manquent de clarté. Avant cet arrêt, l’interprétation pouvait être renvoyée au ministre des affaires étrangères.

12. Quelle évolution l’arrêt Nicolo de 1989 a-t-il consacrée concernant une loi postérieure incompatible avec un traité ?

Le Conseil d’État considère que toute loi postérieure écarte le traité incompatible dans le litige.
Le Conseil d’État laisse au Parlement le soin de décider si la loi respecte le traité.
Le Conseil d’État accepte de contrôler sa conformité au traité et de faire prévaloir celui-ci en cas d’incompatibilité.
Le Conseil d’État vérifie la conformité du traité à la loi, qui conserve la priorité en cas de conflit.

Le Conseil d’État accepte de contrôler sa conformité au traité et de faire prévaloir celui-ci en cas d’incompatibilité.

Explication

Avec Nicolo, le Conseil d’État accepte de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure avec un traité et d’écarter la loi incompatible. L’antériorité du traité ne l’empêche donc pas de prévaloir sur la loi dans ce contrôle.

13. Quels éléments composent le droit de l’Union européenne ?

Les accords conclus entre États européens, ainsi que les décisions prises par leurs juridictions nationales.
Les traités constitutifs et leurs modifications, ainsi que les normes adoptées par les institutions qu’ils créent.
Les règles coutumières internationales et les lois nationales harmonisées par les gouvernements des États membres.
Les traités constitutifs et les normes adoptées par les institutions internationales sans lien avec ces traités.

Les traités constitutifs et leurs modifications, ainsi que les normes adoptées par les institutions qu’ils créent.

Explication

Le droit de l’Union réunit les traités constitutifs, leurs modifications et les normes produites par les institutions créées par ces traités. Il ne se réduit pas aux accords entre États ni aux règles du droit international général.

14. Quelle qualification le Conseil d’État a-t-il donnée au droit européen dans l’arrêt Kandyrine de Brito Païva de 2011 ?

Celle d’un recueil de recommandations dépourvues de caractère juridique autonome.
Celle d’un véritable ordre juridique intégré.
Celle d’un droit national commun appliqué de manière coordonnée par les juridictions.
Celle d’un ensemble de règles internationales régissant principalement les rapports entre États.

Celle d’un véritable ordre juridique intégré.

Explication

Dans Kandyrine de Brito Païva, le Conseil d’État qualifie le droit européen de véritable ordre juridique intégré. Le réduire à un droit international général méconnaît cette caractéristique.

15. Quelles catégories de normes forment le droit de l’Union européenne ?

Les traités européens et les lois nationales adoptées pour les remplacer dans chaque État membre.
Les traités européens, notamment celui de Rome et ses modifications, ainsi que les normes produites par les institutions de l’Union.
Les accords conclus par les États membres et les décisions de leurs administrations nationales.
Les règlements et directives de l’Union, à l’exclusion des traités qui fondent son organisation.

Les traités européens, notamment celui de Rome et ses modifications, ainsi que les normes produites par les institutions de l’Union.

Explication

Le droit de l’Union comprend les traités européens, dont le traité de Rome et ses modifications, ainsi que les normes produites par les institutions de l’Union. Les lois nationales de transposition ne remplacent pas les traités dans cet ensemble.

16. Lorsqu’un principe général du droit communautaire déduit d’un traité entre en conflit avec une loi, quelle hiérarchie le Conseil d’État retient-il ?

La loi prime sur le principe, tandis que le traité demeure supérieur à la Constitution.
Le principe prime sur la loi, tandis que la Constitution demeure suprême en droit interne.
Le principe et la loi ont la même valeur, tandis que la Constitution leur est subordonnée.
Le principe prime sur la Constitution, tandis que la loi conserve sa priorité sur le traité.

Le principe prime sur la loi, tandis que la Constitution demeure suprême en droit interne.

Explication

Le Conseil d’État reconnaît à ces principes une valeur identique à celle des stipulations du traité : ils priment donc sur la loi, sans remettre en cause la suprématie interne de la Constitution. La primauté sur la loi ne signifie pas que le principe l’emporte sur la Constitution.

17. Une entreprise souhaite appliquer un règlement européen dans un État membre où aucune mesure nationale n’a été adoptée pour le recevoir : quelle règle s’applique ?

Le règlement ne lie que les institutions de l’Union jusqu’à son approbation par chaque État membre.
Le règlement doit être transposé par une loi nationale avant de produire des effets dans l’État membre.
Le règlement est directement applicable dans l’État membre et obligatoire dans tous ses éléments.
Le règlement s’applique directement, mais les États peuvent en écarter les éléments jugés facultatifs.

Le règlement est directement applicable dans l’État membre et obligatoire dans tous ses éléments.

Explication

Le règlement est un acte obligatoire de droit dérivé, directement applicable dans tous les États membres et dans tous ses éléments, sans mesure nationale de réception. L’exigence de transposition caractérise plutôt la directive.

18. Après le délai de transposition, une personne invoque contre l’État une disposition inconditionnelle et suffisamment précise d’une directive mal transposée : quelle solution s’applique ?

Elle peut invoquer cette disposition contre l’État, mais pas contre un particulier.
Elle peut invoquer cette disposition contre un particulier, mais pas contre l’État.
Elle peut invoquer cette disposition contre l’État et contre un particulier.
Elle ne peut invoquer cette disposition qu’avant l’expiration du délai de transposition.

Elle peut invoquer cette disposition contre l’État, mais pas contre un particulier.

Explication

Après l’expiration du délai, les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive qui n’a pas été correctement transposée peuvent être invoquées contre l’État. Elles ne peuvent pas, selon cette règle, être invoquées contre un particulier.

19. Quel effet le principe de primauté du droit de l’Union, consacré par l’arrêt Costa contre ENEL, produit-il sur les normes nationales ?

Il fait prévaloir toute norme européenne obligatoire sur les normes nationales, y compris constitutionnelles, et sur la jurisprudence nationale.
Il donne aux juridictions nationales le pouvoir d’écarter les normes européennes contraires à la Constitution nationale.
Il fait prévaloir les normes européennes sur les actes administratifs, mais non sur les lois votées par le Parlement.
Il fait prévaloir les normes européennes sur les lois ordinaires, mais laisse la Constitution et la jurisprudence nationales supérieures.

Il fait prévaloir toute norme européenne obligatoire sur les normes nationales, y compris constitutionnelles, et sur la jurisprudence nationale.

Explication

La primauté impose la supériorité de toute norme européenne obligatoire sur toutes les normes nationales, y compris constitutionnelles, ainsi que sur la jurisprudence nationale. La primauté limitée aux lois ordinaires ne correspond donc pas à la portée du principe.

20. Dans quel cas le Conseil constitutionnel s’abstient-il de contrôler une disposition législative reprenant une directive ?

Lorsque la disposition transpose une directive, sauf si elle contrarie une règle constitutionnelle ayant un équivalent européen.
Lorsque la disposition reprend des règles inconditionnelles et précises, sauf si elle contrarie une disposition expresse de la Constitution.
Lorsque la disposition reprend une directive après vérification de sa conformité par le juge administratif et la CJUE.
Lorsque la disposition reprend des règles facultatives de la directive, sauf si le Parlement a expressément approuvé leur contenu.

Lorsque la disposition reprend des règles inconditionnelles et précises, sauf si elle contrarie une disposition expresse de la Constitution.

Explication

La décision de 2004 écarte le contrôle des dispositions législatives reprenant les règles inconditionnelles et précises d’une directive, sous réserve d’une contrariété à une disposition expresse de la Constitution. La présence d’un équivalent en droit de l’Union relève d’un autre cadre de contrôle et ne formule pas cette exception.

21. Saisi d’un recours contre un acte réglementaire et d’un principe constitutionnel susceptible d’avoir un équivalent en droit de l’Union, quelle démarche le juge administratif suit-il dans l’arrêt Arcelor ?

Il demande d’abord au Conseil constitutionnel de contrôler la directive, puis applique la réponse de la CJUE à la constitutionnalité de l’acte.
Il vérifie d’abord directement la constitutionnalité de l’acte, puis recherche un équivalent européen et saisit la CJUE si la directive paraît incompatible.
Il recherche un équivalent européen, vérifie alors la directive au regard du droit de l’Union et saisit la CJUE en cas de difficulté sérieuse ; sans équivalent, il contrôle directement l’acte.
Il écarte le principe constitutionnel dès qu’un équivalent européen existe, puis contrôle directement la conformité de l’acte à la directive.

Il recherche un équivalent européen, vérifie alors la directive au regard du droit de l’Union et saisit la CJUE en cas de difficulté sérieuse ; sans équivalent, il contrôle directement l’acte.

Explication

La démarche Arcelor commence par rechercher si le principe constitutionnel invoqué possède un équivalent protégé en droit de l’Union, ce qui oriente le contrôle vers la directive et peut conduire à une saisine de la CJUE. Le contrôle direct de l’acte intervient au contraire lorsqu’aucun équivalent européen n’existe.

22. Une loi de transposition porte atteinte à une règle constitutionnelle sans équivalent en droit de l’Union. Dans quelle situation le Conseil constitutionnel peut-il la contrôler ?

Il peut la contrôler en raison de cette atteinte, et la transposition doit aussi préserver l’identité constitutionnelle française, sauf consentement du constituant.
Il peut la contrôler après une décision de la CJUE sur la loi nationale, et l’identité constitutionnelle peut être écartée par une loi ordinaire.
Il peut la contrôler si elle est manifestement incompatible avec la directive, tandis que l’identité constitutionnelle reste sans incidence sur la transposition.
Il peut la contrôler lorsque la directive ne laisse aucune marge nationale, et la transposition doit préserver toute règle constitutionnelle, sauf accord du Parlement.

Il peut la contrôler en raison de cette atteinte, et la transposition doit aussi préserver l’identité constitutionnelle française, sauf consentement du constituant.

Explication

Le Conseil constitutionnel peut contrôler une loi de transposition qui porte atteinte à une règle constitutionnelle sans équivalent en droit de l’Union, et la transposition ne peut méconnaître l’identité constitutionnelle française sans consentement du constituant. L’incompatibilité manifeste avec la directive constitue un autre motif de contrôle, mais ne rend pas l’identité constitutionnelle sans incidence.

23. Quelle chronologie décrit correctement la signature de la Convention européenne des droits de l’homme, sa ratification par la France et l’acceptation du recours individuel ?

Signature à Rome en 1974, ratification française en 1981, puis acceptation du recours individuel en 1990.
Signature à Rome en 1950, ratification française en 1974, puis acceptation du recours individuel en 1981.
Signature à Rome en 1950, acceptation du recours individuel en 1974, puis ratification française en 1981.
Ratification française en 1950, signature à Rome en 1974, puis acceptation du recours individuel en 1981.

Signature à Rome en 1950, ratification française en 1974, puis acceptation du recours individuel en 1981.

Explication

La Convention a été signée à Rome le 4 novembre 1950, la France l’a ratifiée le 3 mai 1974 et le recours individuel a été accepté en 1981. L’ordre qui place l’acceptation du recours avant la ratification inverse les deux étapes françaises.

24. Comment distinguer les droits absolus des droits protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention ?

Les droits des articles 6, 8 et 10 peuvent être suspendus en cas de danger public, tandis que les droits absolus sont soumis à un contrôle de proportionnalité.
Le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains sont absolus, tandis que les droits des articles 6, 8 et 10 peuvent subir des restrictions nécessaires dans une société démocratique.
Les droits des articles 6, 8 et 10 sont absolus, tandis que le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains admettent des restrictions ordinaires.
Le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains peuvent subir des restrictions nécessaires, tandis que les droits des articles 6, 8 et 10 sont absolus.

Le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains sont absolus, tandis que les droits des articles 6, 8 et 10 peuvent subir des restrictions nécessaires dans une société démocratique.

Explication

La Convention oppose notamment des droits absolus, comme le droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, aux droits susceptibles de restrictions nécessaires dans une société démocratique. L’idée que les droits absolus admettent de telles restrictions reprend précisément la confusion entre ces deux catégories.

25. Après qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate une violation, quel mécanisme contribue à donner effet à cet arrêt ?

Le Comité des ministres réexamine directement la décision nationale, tandis que la Cour exige une nouvelle audience et exclut toute satisfaction équitable.
L’État s’engage à se conformer à l’arrêt, dont le Comité des ministres surveille l’exécution ; des recours internes peuvent permettre un réexamen et la Cour peut accorder une satisfaction équitable.
L’arrêt constate la violation sans engager l’État, mais la Cour peut imposer une réforme législative et le Comité des ministres indemnise la victime.
La Cour annule elle-même la décision nationale, tandis que le Comité des ministres fixe les sanctions et interdit le réexamen par les juridictions internes.

L’État s’engage à se conformer à l’arrêt, dont le Comité des ministres surveille l’exécution ; des recours internes peuvent permettre un réexamen et la Cour peut accorder une satisfaction équitable.

Explication

Les arrêts constatent les violations sans y mettre fin eux-mêmes, mais les États se sont engagés à s’y conformer et le Comité des ministres en surveille l’exécution ; des recours internes et une satisfaction équitable peuvent aussi intervenir. L’idée que la Cour annule elle-même la décision nationale attribue à son arrêt un effet qu’il ne possède pas.

26. Quelle proposition définit correctement la loi en droit constitutionnel français tout en tenant compte de la loi référendaire ?

La loi est en principe adoptée par le Conseil constitutionnel selon la procédure législative, tandis qu’une loi référendaire est votée par le Parlement.
La loi est en principe votée par le Parlement sans procédure constitutionnelle déterminée, tandis qu’une loi référendaire est adoptée par le Gouvernement.
La loi est en principe votée par le Parlement selon les formes et procédures constitutionnelles, tandis qu’une loi référendaire est adoptée directement par le peuple.
La loi est en principe adoptée directement par le peuple selon les formes constitutionnelles, tandis qu’une loi référendaire est votée par le Parlement.

La loi est en principe votée par le Parlement selon les formes et procédures constitutionnelles, tandis qu’une loi référendaire est adoptée directement par le peuple.

Explication

La loi est, en principe, l’acte voté par le Parlement selon les formes et procédures prévues par la Constitution ; la loi référendaire constitue une exception puisqu’elle est adoptée directement par le peuple. Dire que la loi référendaire est votée par le Parlement confond les deux modes d’adoption.

27. Quel effet l’article 34 de la Constitution a-t-il eu sur le domaine de la loi depuis 1958 ?

Il a étendu matériellement le domaine de la loi afin de renforcer le rôle législatif du Parlement.
Il a supprimé la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement afin de rationaliser le parlementarisme.
Il a limité matériellement le domaine de la loi dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme.
Il a transféré au Conseil constitutionnel la définition générale du domaine de la loi depuis 1958.

Il a limité matériellement le domaine de la loi dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme.

Explication

Depuis 1958, l’article 34 limite matériellement le domaine de la loi dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme. L’idée d’une extension du domaine législatif inverse l’effet de cette limitation.

28. Quelle combinaison caractérise les lois organiques par rapport aux lois ordinaires ?

Elles ont un objet et une procédure particulière prévus à l’article 46, mais leur contrôle constitutionnel dépend d’une saisine et elles échappent aux traités.
Elles ont un objet particulier prévu à l’article 46, suivent la procédure des lois ordinaires et sont soustraites aux traités après leur promulgation.
Elles suivent la procédure ordinaire de l’article 34, font l’objet d’un contrôle constitutionnel obligatoire et restent soumises aux traités.
Elles ont un objet et une procédure particulière prévus à l’article 46, font l’objet d’un contrôle constitutionnel obligatoire et restent soumises aux traités.

Elles ont un objet et une procédure particulière prévus à l’article 46, font l’objet d’un contrôle constitutionnel obligatoire et restent soumises aux traités.

Explication

Les lois organiques se distinguent des lois ordinaires par leur objet et leur procédure prévue à l’article 46 ; leur contrôle par le Conseil constitutionnel est obligatoire et elles restent soumises aux traités en vertu de l’article 55. L’idée que leur contrôle dépend d’une saisine méconnaît son caractère obligatoire.

29. Quelle fonction le référendum législatif permet-il au peuple d’exercer ?

Approuver la nomination des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonction
Modifier directement la Constitution sans recourir à une procédure parlementaire
Annuler une décision juridictionnelle rendue par le Conseil constitutionnel
Adopter directement un texte de loi, en alternative à son adoption par le Parlement

Adopter directement un texte de loi, en alternative à son adoption par le Parlement

Explication

Le référendum législatif permet au peuple d’adopter directement une loi, selon les articles 3 et 11 de la Constitution. Il ne constitue pas une procédure de nomination gouvernementale ni un recours contre une décision de justice.

30. Pourquoi le Conseil constitutionnel se déclare-t-il incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum au titre de l’article 11 ?

Parce qu’elle est adoptée avant toute promulgation présidentielle
Parce que son examen relève de la compétence exclusive du Parlement
Parce qu’elle est soumise à un contrôle préalable par les juridictions administratives
Parce que cette loi exprime directement la souveraineté nationale

Parce que cette loi exprime directement la souveraineté nationale

Explication

Le Conseil constitutionnel considère que la loi référendaire exprime directement la souveraineté nationale et refuse, pour cette raison, d’en contrôler la constitutionnalité. Ce refus ne s’explique pas par un contrôle juridictionnel préalable de la loi.

31. Quelles conditions encadrent la présentation et l’objet d’une proposition de référendum d’initiative partagée ?

Elle est présentée par un dixième des parlementaires, soutenue par un cinquième des électeurs inscrits et peut abroger une loi promulguée depuis moins d’un an
Elle est présentée par un cinquième des parlementaires, soutenue par un dixième des électeurs inscrits et peut abroger toute loi en vigueur
Elle est présentée par un cinquième des parlementaires, soutenue par un dixième des électeurs inscrits et ne peut abroger une loi promulguée depuis moins d’un an
Elle est présentée par un dixième des parlementaires, soutenue par un cinquième des électeurs inscrits et ne peut modifier une loi promulguée depuis moins d’un an

Elle est présentée par un cinquième des parlementaires, soutenue par un dixième des électeurs inscrits et ne peut abroger une loi promulguée depuis moins d’un an

Explication

L’initiative partagée requiert un cinquième des membres du Parlement et le soutien d’un dixième des électeurs inscrits, et ne peut viser l’abrogation d’une loi promulguée depuis moins d’un an. L’inversion des seuils parlementaire et citoyen est une confusion fréquente.

32. Quelle distinction le Conseil constitutionnel établit-il entre une loi référendaire et une proposition de référendum d’initiative partagée ?

La loi référendaire est contrôlée par le Parlement, tandis que la proposition partagée est contrôlée par le président de la République
La loi référendaire échappe au contrôle de constitutionnalité, tandis que la proposition partagée fait l’objet d’un contrôle obligatoire
La loi référendaire est contrôlée a posteriori, tandis que la proposition partagée est examinée par les juridictions administratives
La loi référendaire fait l’objet d’un contrôle obligatoire, tandis que la proposition partagée échappe au contrôle de constitutionnalité

La loi référendaire échappe au contrôle de constitutionnalité, tandis que la proposition partagée fait l’objet d’un contrôle obligatoire

Explication

Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité des lois référendaires, y compris a posteriori, mais contrôle obligatoirement certaines conditions de la proposition partagée. Confondre la loi adoptée avec la proposition soumise à la procédure inverse ces deux régimes.

33. Quelle réforme a institué la procédure de référendum d’initiative partagée prévue à l’article 11 ?

La loi organique du 6 décembre 2013, avec l’initiative d’un dixième des parlementaires et le soutien d’un cinquième des électeurs inscrits
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, avec l’initiative d’un cinquième des parlementaires et le soutien d’un dixième des électeurs inscrits
La révision constitutionnelle de 1995, avec l’initiative d’un cinquième des électeurs et le soutien d’un dixième des parlementaires
La Constitution de 1958, avec l’initiative du président de la République et le soutien d’un dixième des électeurs inscrits

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, avec l’initiative d’un cinquième des parlementaires et le soutien d’un dixième des électeurs inscrits

Explication

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé la procédure à l’alinéa 3 de l’article 11, en associant un cinquième des parlementaires et au moins un dixième des électeurs inscrits. La loi organique de 2013 a organisé le contrôle de la procédure, mais ne l’a pas instituée.

34. Que se passe-t-il si les deux assemblées n’examinent pas au moins une fois une proposition partagée dans les six mois ?

Les assemblées la transmettent au Gouvernement pour qu’il la transforme en projet de loi
Le président de la République la soumet au référendum et en choisit la date
Les électeurs inscrits sont invités à reprendre la proposition par une nouvelle collecte de soutiens
Le Conseil constitutionnel l’adopte et fixe une date de promulgation

Le président de la République la soumet au référendum et en choisit la date

Explication

Si chacune des assemblées n’a pas examiné la proposition au moins une fois dans les six mois, le président de la République la soumet au référendum et en choisit la date. Le Conseil constitutionnel contrôle certains aspects de la procédure, mais ne décide pas de l’adoption de la proposition.

35. Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il rejeté en 2023 deux propositions référendaires relatives à la retraite ?

Parce qu’elles ne modifiaient pas l’état du droit, l’âge légal étant déjà fixé à 62 ans
Parce qu’elles avaient été examinées par les deux assemblées avant l’expiration du délai de six mois
Parce qu’elles portaient sur une disposition législative promulguée depuis moins d’un an
Parce qu’elles proposaient une réforme de l’âge légal sans recueillir le soutien des électeurs inscrits

Parce qu’elles ne modifiaient pas l’état du droit, l’âge légal étant déjà fixé à 62 ans

Explication

Le Conseil constitutionnel a estimé que les propositions ne changeaient pas l’état du droit, puisque l’âge légal était déjà fixé à 62 ans. Une proposition qui maintient le droit existant ne constitue pas la réforme invoquée au titre de l’article 11.

36. Comment se définissait le domaine de la loi sous les IIIe et IVe Républiques ?

La loi était un acte parlementaire promulgué par le président de la République, sans domaine matériel limité
La loi était un acte gouvernemental soumis à l’approbation des deux chambres
La loi était un acte parlementaire dont le domaine était réparti avec le règlement par l’article 34
La loi était un acte parlementaire limité aux matières énumérées par la Constitution

La loi était un acte parlementaire promulgué par le président de la République, sans domaine matériel limité

Explication

Sous les IIIe et IVe Républiques, la loi se définissait formellement comme un acte adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République, sans borne matérielle. La répartition entre domaine législatif et réglementaire caractérise la Constitution de 1958, et non ces régimes antérieurs.

37. Depuis 1958, quelle distinction l’article 34 établit-il entre les compétences législatives ?

Dans toutes les matières, le Parlement détermine les principes fondamentaux ; le Gouvernement fixe les règles
Dans certaines matières, le Parlement adopte des règlements ; dans d’autres, il délègue le vote des lois au Gouvernement
Dans certaines matières, le président de la République fixe les règles ; dans d’autres, les électeurs déterminent les principes fondamentaux
Dans certaines matières, le Parlement fixe les règles ; dans d’autres, il détermine les principes fondamentaux

Dans certaines matières, le Parlement fixe les règles ; dans d’autres, il détermine les principes fondamentaux

Explication

L’article 34 distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles de celles où il détermine les principes fondamentaux. Il ne confie pas de façon générale au Gouvernement la fixation des règles dans toutes les matières.

38. Dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, à quoi correspond une ordonnance ?

À un règlement adopté par le Gouvernement sans habilitation pour organiser les services publics
À une décision du Président de la République prise après consultation du Parlement pour appliquer une loi
À une mesure prise par le Gouvernement dans le domaine de la loi après habilitation parlementaire, pour exécuter son programme
À une loi votée par le Parlement dans le domaine réglementaire pour contrôler le programme du Gouvernement

À une mesure prise par le Gouvernement dans le domaine de la loi après habilitation parlementaire, pour exécuter son programme

Explication

L’ordonnance de l’article 38 permet au Gouvernement d’intervenir dans le domaine législatif après avoir reçu une habilitation du Parlement, afin d’exécuter son programme. Un règlement pris sans cette habilitation ne correspond pas à ce mécanisme.

39. Que doit préciser la loi qui habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances ?

Le calendrier parlementaire, les ministres responsables et la procédure de ratification
Les juridictions compétentes, les sanctions applicables et les conditions de recours
Le domaine concerné, le délai accordé et la finalité des mesures envisagées
La durée du mandat gouvernemental, les crédits attribués et les modalités de publication

Le domaine concerné, le délai accordé et la finalité des mesures envisagées

Explication

La loi d’habilitation délimite l’intervention du Gouvernement en fixant le domaine, le délai et la finalité des mesures à prendre. Le calendrier parlementaire et la désignation des ministres ne remplacent pas ces exigences.

40. Que risque-t-il de se produire si le Gouvernement ne dépose pas le projet de loi de ratification avant la date limite fixée par la loi d’habilitation ?

Les ordonnances deviennent caduques faute de dépôt dans le délai prévu
Les ordonnances restent en vigueur, mais leur publication doit être renouvelée
Les ordonnances sont automatiquement ratifiées à l’expiration du délai
Les ordonnances deviennent des règlements soumis à une nouvelle habilitation

Les ordonnances deviennent caduques faute de dépôt dans le délai prévu

Explication

Le Gouvernement doit déposer le projet de loi de ratification avant l’échéance prévue par la loi d’habilitation, sous peine de caducité des ordonnances. L’expiration du délai ne vaut pas ratification automatique.

41. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, quelle forme la ratification d’une ordonnance doit-elle prendre ?

Elle doit être expresse
Elle peut résulter implicitement d’une loi portant sur le même domaine
Elle peut être prononcée par décret en Conseil des ministres
Elle résulte de l’absence de contestation devant le juge administratif

Elle doit être expresse

Explication

Depuis la révision de 2008, la ratification d’une ordonnance doit être expresse. Le fait qu’une loi intervienne dans le même domaine ne suffit pas à établir une ratification implicite.

42. Quel est le statut d’une ordonnance avant sa ratification, même lorsqu’elle intervient dans le domaine de la loi ?

Un acte juridictionnel dont la légalité relève du juge judiciaire
Un acte administratif de forme réglementaire
Un acte législatif dès sa publication
Un acte constitutionnel soumis au contrôle du Parlement

Un acte administratif de forme réglementaire

Explication

Avant sa ratification, l’ordonnance conserve la nature d’un acte administratif de forme réglementaire, même si son contenu relève du domaine de la loi. Son domaine d’intervention ne lui confère donc pas, à lui seul, une nature législative.

43. Comment la légalité d’une ordonnance non ratifiée peut-elle être contestée ?

Devant le Parlement, par une motion de censure ou une question orale
Devant le juge judiciaire, par appel ou par opposition
Devant le Conseil constitutionnel, par recours direct ou par pétition
Devant le juge administratif, par recours pour excès de pouvoir ou par voie d’exception

Devant le juge administratif, par recours pour excès de pouvoir ou par voie d’exception

Explication

Tant qu’elle n’est pas ratifiée, la légalité de l’ordonnance peut être contestée devant le juge administratif par recours pour excès de pouvoir ou par voie d’exception. Une contestation devant le Parlement n’est pas une voie de recours juridictionnelle.

44. Après l’expiration du délai d’habilitation, quelle position le Conseil constitutionnel a-t-il adoptée en 2020 pour certaines dispositions non ratifiées relevant du domaine de la loi ?

Il a reconnu au Gouvernement le pouvoir de les modifier par décret
Il les a considérées comme législatives lorsqu’elles ne pouvaient plus être modifiées que par la loi
Il les a considérées comme réglementaires jusqu’à leur ratification expresse
Il a estimé qu’elles devenaient caduques à la fin du délai d’habilitation

Il les a considérées comme législatives lorsqu’elles ne pouvaient plus être modifiées que par la loi

Explication

Dans sa décision du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a considéré comme législatives les dispositions concernées après l’expiration de l’habilitation, puisqu’elles ne pouvaient plus être modifiées que par la loi. Le Conseil d’État a adopté une position différente le 11 juin 2020 en maintenant leur caractère administratif.

45. Que désigne un principe général du droit ?

Une règle votée par le Parlement qui s’impose aux juridictions et aux autorités réglementaires
Une norme constitutionnelle issue des lois de la République et dégagée par le Conseil constitutionnel
Une règle écrite par le Gouvernement qui s’applique aux juridictions en l’absence de loi
Une norme dégagée par le juge, principalement administratif, qui s’impose aux autorités réglementaires même sans texte législatif

Une norme dégagée par le juge, principalement administratif, qui s’impose aux autorités réglementaires même sans texte législatif

Explication

Les principes généraux du droit sont dégagés par le juge, principalement administratif, et s’imposent aux autorités réglementaires même en l’absence de texte législatif. Ils ne doivent pas être confondus avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui ont valeur constitutionnelle.

46. Quelle place occupent les principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes ?

Ils ont une valeur supérieure aux règlements et inférieure aux lois
Ils ont une valeur inférieure aux règlements et supérieure aux actes individuels
Ils ont la même valeur que les lois et s’imposent aux règlements
Ils ont une valeur supérieure aux lois et inférieure à la Constitution

Ils ont une valeur supérieure aux règlements et inférieure aux lois

Explication

Les principes généraux du droit s’imposent au pouvoir réglementaire, mais ne prévalent pas sur la loi : leur valeur est supra-réglementaire et infra-législative. Ils n’ont donc pas une valeur supérieure aux lois.

47. Quelle est la place des principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes par rapport aux règlements et à la loi ?

Ils sont inférieurs aux règlements, mais supérieurs à la loi.
Ils ont la même valeur que la loi et priment sur les règlements.
Ils sont supérieurs aux règlements, mais inférieurs à la loi.
Ils sont supérieurs à la loi et aux règlements.

Ils sont supérieurs aux règlements, mais inférieurs à la loi.

Explication

Le Conseil d’État peut annuler un acte réglementaire contraire aux principes généraux du droit, mais ne peut pas écarter une disposition législative sur ce fondement. Ces principes se situent donc au-dessus des règlements et en dessous de la loi.

48. Un règlement intervient dans une matière qui n’est pas réservée à la loi : de quel type de règlement s’agit-il, et à quelle norme est-il directement subordonné ?

D’un règlement d’application, directement subordonné à la loi.
D’un règlement d’application, directement subordonné à la Constitution.
D’un règlement autonome, directement subordonné à la Constitution.
D’un règlement autonome, directement subordonné à une loi d’habilitation.

D’un règlement autonome, directement subordonné à la Constitution.

Explication

Le règlement autonome intervient hors du domaine réservé à la loi et est directement subordonné à la Constitution. Le règlement d’application, à la différence de celui-ci, sert à mettre en œuvre une loi.

49. Qui détient le pouvoir réglementaire général au niveau national, sous réserve de compétences constitutionnelles attribuées à une autre autorité ?

Le Conseil d’État, sous réserve des compétences du Président de la République.
Le Président de la République, sous réserve des compétences des ministres.
Le Premier ministre, sous réserve des compétences du Président de la République.
Le Parlement, sous réserve des compétences du Premier ministre.

Le Premier ministre, sous réserve des compétences du Président de la République.

Explication

Le Premier ministre détient le pouvoir réglementaire général au niveau national, sous réserve des compétences constitutionnelles du Président de la République. Les ministres ne sont pas titulaires de ce pouvoir général.

50. Dans quelle situation un ministre peut-il exercer un pouvoir réglementaire ?

Lorsqu’il estime qu’une réglementation nationale serait utile à la conduite de sa politique.
Lorsqu’un texte l’y habilite, qu’il reçoit une délégation du Premier ministre ou que le fonctionnement de ses services le nécessite.
Dès qu’une loi concerne son ministère, même sans habilitation ni délégation particulière.
Chaque fois qu’une collectivité territoriale lui demande de réglementer une compétence locale.

Lorsqu’un texte l’y habilite, qu’il reçoit une délégation du Premier ministre ou que le fonctionnement de ses services le nécessite.

Explication

Les ministres n’ont en principe pas de pouvoir réglementaire, mais peuvent agir sur habilitation textuelle, par délégation du Premier ministre ou pour assurer le bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. Le seul fait qu’une loi concerne leur ministère ne leur confère pas automatiquement ce pouvoir.

51. Lorsqu’une autorité adopte un règlement, quel ensemble de normes doit-elle respecter ?

La Constitution et le droit international, tandis que le droit de l’Union européenne s’impose principalement aux lois.
La loi et les principes généraux du droit, tandis que les règlements échappent au droit pénal et au droit de la concurrence.
La Constitution et le bloc de constitutionnalité, la loi, les principes généraux du droit et les règles applicables, notamment européennes et internationales.
La Constitution et la loi, tandis que les principes généraux du droit et les normes européennes concernent surtout les décisions individuelles.

La Constitution et le bloc de constitutionnalité, la loi, les principes généraux du droit et les règles applicables, notamment européennes et internationales.

Explication

Les règlements doivent respecter notamment la Constitution, le bloc de constitutionnalité, la loi, les principes généraux du droit, le droit pénal, le droit de la concurrence et de la consommation, ainsi que les normes européennes et internationales. Le droit de l’Union européenne ne s’impose donc pas uniquement aux lois.

52. Une autorité refuse de prendre une mesure de police, puis adopte une mesure d’interdiction : comment le juge contrôle-t-il en principe ces deux décisions ?

Il exerce un contrôle normal sur les deux décisions.
Il exerce un contrôle restreint sur les deux décisions.
Il exerce un contrôle normal sur le refus et un contrôle restreint sur l’interdiction.
Il exerce un contrôle restreint sur le refus et un contrôle normal sur l’interdiction.

Il exerce un contrôle restreint sur le refus et un contrôle normal sur l’interdiction.

Explication

Le refus d’adopter une mesure de police relève en principe d’un contrôle restreint, tandis qu’une mesure d’interdiction fait l’objet d’un contrôle normal. Pour cette dernière, le juge peut notamment vérifier si les moyens sont adaptés au but poursuivi.

53. Un règlement était légal à son adoption, mais un changement de circonstances le rend illégal : quelle obligation incombe à l’autorité compétente ?

Abroger le règlement afin qu’il cesse de produire ses effets pour l’avenir.
Remplacer le règlement par une décision individuelle visant ses destinataires.
Retirer le règlement afin d’effacer rétroactivement tous ses effets passés.
Maintenir le règlement jusqu’à ce qu’un juge en prononce l’annulation.

Abroger le règlement afin qu’il cesse de produire ses effets pour l’avenir.

Explication

L’autorité compétente doit abroger un règlement devenu illégal, y compris lorsque cette illégalité résulte d’un changement de circonstances. L’abrogation met fin à ses effets pour l’avenir, tandis que le retrait répond à une logique différente.

54. Après l’adoption d’une loi, l’autorité réglementaire tarde excessivement à prendre les mesures nécessaires à son application, causant directement un préjudice : quelle conséquence peut en découler ?

La loi devient automatiquement inapplicable jusqu’à l’adoption du règlement.
La responsabilité de l’État est exclue puisque la loi a déjà été adoptée.
Le retard entraîne nécessairement l’annulation de la loi par le juge administratif.
La responsabilité de l’État peut être engagée en raison du retard excessif.

La responsabilité de l’État peut être engagée en raison du retard excessif.

Explication

L’autorité réglementaire doit prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à l’application d’une loi ou d’un décret, et un retard excessif peut engager la responsabilité de l’État s’il cause directement un préjudice. L’adoption de la loi ne supprime donc pas cette obligation.

55. Une entreprise subit un préjudice du fait d’un acte réglementaire légal : quelle affirmation décrit la responsabilité sans faute de la puissance publique ?

Elle peut être engagée malgré la régularité de l’acte réglementaire.
Elle suppose que l’acte réglementaire ait été annulé par le juge.
Elle est exclue dès lors que l’acte réglementaire est légal.
Elle ne peut être engagée que si l’acte réglementaire est illégal.

Elle peut être engagée malgré la régularité de l’acte réglementaire.

Explication

La responsabilité sans faute de la puissance publique peut être engagée du fait d’un acte réglementaire régulier. À l’inverse, l’illégalité d’une décision administrative constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité publique.

56. Quelle conséquence l’illégalité d’une décision administrative peut-elle avoir en matière de responsabilité de la puissance publique ?

Elle engage la responsabilité publique uniquement si la décision a causé un dommage matériel.
Elle permet d’engager la responsabilité publique uniquement si l’acte était réglementaire.
Elle constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique.
Elle constitue une faute seulement lorsqu’elle résulte d’une intention de nuire.

Elle constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique.

Explication

L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique. Il n’est pas nécessaire que l’illégalité résulte d’une intention de nuire.

57. Dans quelle situation les conditions constitutionnelles de mise en œuvre de l’article 16 sont-elles réunies ?

Une interruption temporaire des services administratifs survient sans menace grave et immédiate contre les intérêts protégés.
Une menace grave et immédiate vise des intérêts constitutionnels majeurs et interrompt le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Une crise économique prolongée affecte les services publics sans interrompre le fonctionnement des pouvoirs publics.
Une menace grave vise un intérêt constitutionnel, mais le fonctionnement régulier des pouvoirs publics demeure assuré.

Une menace grave et immédiate vise des intérêts constitutionnels majeurs et interrompt le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Explication

L’article 16 suppose une menace grave et immédiate contre les institutions, l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux, ainsi qu’une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Une menace sans cette interruption ne remplit pas l’ensemble des conditions.

58. Quelle procédure s’applique à la prorogation de l’état de siège au-delà de douze jours ?

Elle doit être décidée par le Président de la République, après que l’état de siège a été décrété par le Parlement.
Elle doit être autorisée par le Conseil d’État, après que l’état de siège a été décrété par le Premier ministre.
Elle doit être décidée par le Conseil des ministres, sans intervention du Parlement après douze jours.
Elle doit être autorisée par le Parlement, après que l’état de siège a été décrété en Conseil des ministres.

Elle doit être autorisée par le Parlement, après que l’état de siège a été décrété en Conseil des ministres.

Explication

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres et sa prorogation au-delà de douze jours doit être autorisée par le Parlement. Une décision du Conseil des ministres ne suffit donc pas à autoriser cette prorogation.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Pouvoir réglementaire et légalité.

Qu’impose le principe de légalité à l’administration ?

Agir dans le respect de la loi.

Selon Kelsen, de quoi résulte la force obligatoire d’une norme ?

De sa validité, fondée sur sa conformité aux normes supérieures.

Qui rattache la force obligatoire d’une norme à sa validité ?

Kelsen.

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