QCM : Apports et conditions de société (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond à l’entreprise au sens du décret du 18 décembre 2008 ?

La plus petite combinaison d’unités légales formant une unité de production dotée d’une certaine autonomie de décision.
Une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante sous son propre nom.
Une entité juridique titulaire de droits et d’obligations qui agit par l’intermédiaire d’un représentant.
Une structure juridique constituée par plusieurs associés afin de partager les bénéfices d’une activité.

La plus petite combinaison d’unités légales formant une unité de production dotée d’une certaine autonomie de décision.

Explication

Cette définition caractérise l’entreprise comme une unité organisationnelle de production de biens et de services disposant d’une certaine autonomie, notamment dans l’affectation de ses ressources courantes. La structure juridique constituée par des associés décrit plutôt une société, et non l’entreprise comme organisation de production.

2. Une entité peut être titulaire de droits, mais doit passer par un représentant pour les exercer : quelle notion cela décrit-il ?

La capacité juridique d’une association, acquise par son immatriculation au registre des sociétés.
L’entreprise individuelle, dans laquelle une personne physique agit pour le compte d’une entité distincte.
La capacité d’exercice, qui permet à une entité d’être titulaire de droits sans représentant.
La personnalité morale, avec capacité de jouissance et exercice par représentation.

La personnalité morale, avec capacité de jouissance et exercice par représentation.

Explication

La personne morale possède la capacité de jouissance, c’est-à-dire qu’elle peut être titulaire de droits, mais elle exerce ceux-ci par l’intermédiaire d’un représentant. La capacité d’exercice correspond plutôt à la possibilité d’exercer soi-même ses droits.

3. Quelle différence caractérise l’entrepreneur individuel par rapport à une société immatriculée ?

L’entrepreneur agit seul en son nom propre, tandis que la société agit comme une personne juridique distincte.
L’entrepreneur agit au nom d’une personne morale, tandis que la société agit au nom de ses associés.
L’entrepreneur acquiert une personnalité juridique par immatriculation, tandis que la société en est dépourvue.
L’entrepreneur est nécessairement associé à d’autres personnes, tandis que la société peut être constituée par une seule personne.

L’entrepreneur agit seul en son nom propre, tandis que la société agit comme une personne juridique distincte.

Explication

L’entrepreneur individuel exerce seul et en son nom propre, alors que la société immatriculée possède une personnalité juridique distincte. L’idée qu’un entrepreneur individuel agit au nom d’une personne morale confond précisément les deux situations.

4. Comment les pertes sont-elles réparties entre les associés d’une société à risques limités et ceux d’une SNC ?

Les associés des deux formes répondent indéfiniment des dettes sociales, mais seuls ceux d’une SNC peuvent perdre leurs apports.
Les associés des deux formes les supportent à concurrence de leurs apports, mais les gérants d’une SNC répondent indéfiniment des dettes.
Les associés d’une société à risques limités répondent indéfiniment des dettes, tandis que ceux d’une SNC sont protégés par leurs apports.
Les associés d’une société à risques limités les supportent à concurrence de leurs apports, tandis que ceux d’une SNC répondent indéfiniment des dettes sociales.

Les associés d’une société à risques limités les supportent à concurrence de leurs apports, tandis que ceux d’une SNC répondent indéfiniment des dettes sociales.

Explication

Dans une société à risques limités, la contribution des associés aux pertes est plafonnée au montant de leurs apports, alors que les associés d’une SNC répondent indéfiniment des dettes sociales. Le fait que la responsabilité des gérants puisse être engagée ne remplace pas cette distinction entre les associés.

5. Que désigne la confidentialité des comptes d’une petite entreprise ?

La possibilité de soustraire tous ses comptes à la publication, même lorsqu’elle appartient à un groupe
La possibilité de présenter son bilan et son annexe sous une forme simplifiée
La possibilité de ne déposer aucun compte annuel au greffe après son approbation
La possibilité de demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public, sous réserve des exceptions prévues

La possibilité de demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public, sous réserve des exceptions prévues

Explication

Une petite entreprise peut demander la confidentialité de son compte de résultat, si elle respecte les seuils applicables et sous réserve des exceptions prévues. La présentation simplifiée du bilan et de l’annexe concerne les moyennes entreprises, et non les petites entreprises.

6. Quelle formalité rend publique une association après son inscription au Répertoire national des associations ?

Une autorisation délivrée par le tribunal judiciaire
Une inscription au registre du commerce
Une insertion au Journal officiel
Une publication dans un journal local

Une insertion au Journal officiel

Explication

Après la déclaration en préfecture et l’inscription au Répertoire national des associations, l’association est rendue publique par une insertion au Journal officiel. L’inscription au registre du commerce concerne certaines entreprises et sociétés, pas cette formalité de publicité associative.

7. Quel est le rôle des statuts ou d’une décision collective dans le fonctionnement d’une association ?

Déterminer les organes de direction et le représentant de l’association
Autoriser l’association à acquérir la personnalité juridique
Imposer la nomination d’un président comme représentant légal
Fixer la part des bénéfices distribuée à chaque membre

Déterminer les organes de direction et le représentant de l’association

Explication

La loi de 1901 ne fixe pas les organes de direction ni le représentant : ces éléments sont déterminés par les statuts ou une décision collective. Contrairement à une idée possible, la loi n’impose pas la nomination d’un président, même si celui-ci représente généralement l’association.

8. À quel moment une association peut-elle exercer une activité lucrative dont les recettes dépassent les cotisations de ses membres ?

Lorsque ses statuts prévoient expressément cette activité lucrative.
Lorsque ses membres approuvent chaque année cette activité en assemblée.
Lorsque les recettes de cette activité restent inférieures aux cotisations.
Lorsque l’association affecte les recettes au paiement de ses dirigeants.

Lorsque ses statuts prévoient expressément cette activité lucrative.

Explication

La prépondérance des recettes issues d’une activité lucrative par rapport aux cotisations ne l’empêche pas si les statuts prévoient expressément cette activité. L’approbation annuelle des membres ne remplace pas cette stipulation statutaire.

9. En quoi la capacité immobilière d’une association déclarée diffère-t-elle de celle d’une association reconnue d’utilité publique ?

La première peut posséder des immeubles sans limitation, tandis que la seconde est limitée aux locaux nécessaires à ses réunions.
La première est limitée à certains immeubles liés à son administration, à ses réunions ou à son objet, tandis que la seconde peut posséder des immeubles sans limitation.
La première est limitée aux immeubles destinés à son administration, tandis que la seconde ne peut posséder que des biens strictement nécessaires à son objet.
La première peut recevoir des legs et détenir des immeubles sans limitation, tandis que la seconde ne peut acquérir que des biens meubles.

La première est limitée à certains immeubles liés à son administration, à ses réunions ou à son objet, tandis que la seconde peut posséder des immeubles sans limitation.

Explication

Une association déclarée ne peut détenir que son local administratif et de réunion ainsi que les immeubles strictement nécessaires à son objet, alors que la reconnaissance d’utilité publique lève cette limitation. L’association simplement déclarée ne peut donc pas posséder des immeubles sans restriction.

10. Quelle conséquence entraîne l’immatriculation d’un groupement d’intérêt économique ?

Elle établit automatiquement son caractère commercial et sa soumission au tribunal de commerce.
Elle lui confère la personnalité morale et la pleine capacité juridique.
Elle lui permet d’exercer une activité sans lien avec celle de ses membres.
Elle limite la responsabilité des membres au montant de leurs apports.

Elle lui confère la personnalité morale et la pleine capacité juridique.

Explication

L’immatriculation permet au GIE d’acquérir la personnalité morale et la pleine capacité. Elle ne présume pas son caractère commercial, contrairement à une autre option.

11. Des agriculteurs souhaitent affecter irrévocablement des biens à une œuvre d’intérêt général sans but lucratif, sans créer de groupement entre eux. Quelle forme juridique correspond à leur projet ?

Une fondation, constituée par l’affectation irrévocable d’un patrimoine à l’œuvre
Un GAEC, constitué pour organiser le travail agricole en commun entre associés
Une coopérative, constituée pour satisfaire les besoins de ses membres par leur effort commun
Une société d’économie mixte, constituée avec des capitaux publics et privés

Une fondation, constituée par l’affectation irrévocable d’un patrimoine à l’œuvre

Explication

La fondation repose sur l’affectation irrévocable de biens, de droits ou de ressources à une œuvre d’intérêt général non lucrative, plutôt que sur le regroupement de personnes. Une coopérative, au contraire, réunit des personnes pour répondre à leurs besoins économiques ou sociaux communs.

Révisez avec les flashcards

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Selon le décret n° 2008‑1354, 18 déc. 2008, qu’est-ce qu’une entreprise ?

La plus petite combinaison d’unités légales formant une unité organisationnelle de production dotée d’une certaine autonomie de décision.

Comment l’entrepreneur individuel exerce-t-il son activité ?

Seul et en son nom propre.

Que permet l’article 1832, alinéa 2, du Code civil ?

La constitution d’une société unipersonnelle dans les cas prévus par une disposition législative spéciale.

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