Fiche de révision : Apports et conditions de société

Plan du Cours

  1. Entreprise, société et personnalité morale
  2. Choisir entre entreprise et société
  3. Confidentialité des comptes sociaux
  4. Création et capacité des associations
  5. Fonctionnement et but associatif
  6. Direction et activité des associations
  7. Capacité et utilité publique
  8. Groupements d’intérêt économique
  9. Autres personnes morales et fondations
  10. Sociétés civiles et commerciales
  11. SCM et exploitation agricole
  12. Sociétés professionnelles réglementées
  13. Société en participation
  14. Société créée de fait
  15. Contribution aux pertes et dettes
  16. Apport en industrie et liquidation
  17. Risques et dettes sociales
  18. Sociétés de personnes et de capitaux

1. Entreprise, société et personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Entreprise : décret n° 2008‑1354, 18 déc. 2008 - La plus petite combinaison d’unités légales constituant une unité organisationnelle de production de biens et de services dotée d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.
  • Entreprise individuelle : Une structure dans laquelle une personne physique exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, sans associé.
  • Personne morale : Une entité titulaire de droits et d’obligations, dotée de la capacité de jouissance mais exerçant ses droits par l’intermédiaire d’un représentant.
  • Société : code civil - Instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie afin de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

★ À maîtriser

  • Pour les sociétés et les groupements d’intérêt économique, la personnalité morale est acquise par l’immatriculation ; les associations acquièrent leur capacité juridique après déclaration et publication, tandis que le syndicat des copropriétaires acquiert automatiquement la personnalité juridique.

Compléments

  • Les principales catégories de personnes morales sont : les personnes morales de droit public, notamment l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, les sociétés, les associations, les groupements d’intérêt économique, les fondations, les syndicats professionnels et les syndicats de copropriétaires

  • Les sociétés commerciales par la forme sont les SNC, les SCS, les SARL et les sociétés par actions, parmi lesquelles figurent les SA, les SCA et les SAS.

Astuce mémo

L’entreprise est l’activité ; la société est une structure juridique.

2. Choisir entre entreprise et société

★ À maîtriser

  • L’entrepreneur individuel exerce seul et en son nom propre, tandis que la société constitue un groupement doté d’une personnalité juridique distincte après son immatriculation.

  • L’article 1832, alinéa 2, du code civil permet la constitution d’une société par une seule personne uniquement dans les cas prévus par une disposition législative spéciale.

  • Dans une entreprise individuelle, l’entrepreneur est personnellement partie aux actes conclus pour l’activité et les biens professionnels lui appartiennent ; dans une société, la société immatriculée est la personne tenue des dettes contractées en son nom.

  • Les associés d’une société à risques limités ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, tandis que les associés de SNC répondent indéfiniment des dettes sociales.

  • L’entrepreneur individuel dispose d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine personnel ; les créanciers professionnels ont en principe pour gage le patrimoine professionnel, sauf sûreté conventionnelle ou renonciation à la séparation pour un engagement spécifique.

Compléments

  • Les principales sociétés admises avec un fondateur unique sont : la SARL, appelée EURL lorsqu’elle a un associé unique, la SAS, appelée SASU lorsqu’elle a un actionnaire unique, la société européenne, si son unique actionnaire est une autre société européenne, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)

  • La cession fractionnée des parts sociales permet à un associé de transmettre une partie de sa participation à plusieurs personnes ou à différents moments, ce qui facilite également le partage entre héritiers.

📌 L’entrepreneur individuel n’est pas soumis à la tenue d’assemblées générales ni à l’inscription de ses décisions dans un registre, tandis que les décisions importantes des sociétés sont en principe prises collectivement et consignées selon les règles applicables.

📌 Dans les SARL et les sociétés par actions, l’utilisation des biens sociaux à des fins personnelles peut constituer un abus de biens sociaux, tandis que l’entrepreneur individuel peut utiliser ses biens professionnels à des fins personnelles sans commettre cette infraction.

Astuce mémo

Entreprise individuelle : patrimoine de l’entrepreneur séparé ; société : patrimoine de la personne morale.

3. Confidentialité des comptes sociaux

★ À maîtriser

📌 L’entrepreneur individuel n’est pas tenu de déposer ses comptes, tandis que les SARL et les sociétés par actions doivent déposer leurs comptes annuels au greffe dans le mois suivant leur approbation, délai porté à deux mois pour un dépôt électronique.

  • Une microentreprise ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : bilan de 450 000 euros, chiffre d’affaires net de 900 000 euros et 10 salariés en moyenne ; elle peut demander la confidentialité de tous ses comptes, sauf notamment si elle appartient à un groupe.

  • Une petite entreprise ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : bilan de 7 500 000 euros, chiffre d’affaires net de 15 000 000 euros et 50 salariés en moyenne ; elle peut demander la confidentialité de son compte de résultat, sauf notamment si elle appartient à un groupe.

Compléments

  • Une moyenne entreprise ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : bilan de 25 000 000 euros, chiffre d’affaires net de 50 000 000 euros et 250 salariés en moyenne ; elle peut présenter son bilan et son annexe sous une forme simplifiée.

  • La déclaration de confidentialité est notamment interdite aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance, aux sociétés cotées et à certaines entités faisant appel à la générosité publique.

Astuce mémo

Plus l’entreprise est petite, plus la confidentialité peut être étendue.

4. Création et capacité des associations

Notions clés & Définitions

  • Association : loi du 1er juillet 1901, 1er juillet 1901 - La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices.

★ À maîtriser

📌 La liberté d’association permet aux fondateurs de créer librement une association sans autorisation ni déclaration préalable, mais l’association n’acquiert la capacité juridique qu’après déclaration et publication.

  • Pour acquérir la capacité juridique, l’association déclare à la préfecture son nom, son objet et son siège, joint ses statuts et les pièces requises, est inscrite au RNA, puis est rendue publique par une insertion au Journal officiel.

Compléments

📌 Une association est nulle si sa cause ou son objet est illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou si elle vise à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement.

  • Les apports associatifs peuvent être :
    • en numéraire
    • en nature
    • en industrie

📌 Un mineur âgé de 16 ans révolus peut adhérer à une association sans accord préalable de son représentant légal, qui doit en être informé, tandis qu’un mineur de moins de 16 ans doit obtenir son accord écrit préalable.

Astuce mémo

Liberté de constitution, déclaration en préfecture, publication au Journal officiel.

5. Fonctionnement et but associatif

★ À maîtriser

  • La loi de 1901 ne fixe pas les organes de direction de l’association ni son représentant ; les statuts ou une décision collective déterminent ces éléments, et le président représente généralement l’association.

📌 Une association peut exercer une activité économique et réaliser des bénéfices si ses statuts le prévoient, mais ses bénéfices ne peuvent pas être distribués aux membres.

Compléments

📌 Tout membre peut se retirer d’une association à tout moment après paiement des cotisations échues et de l’année courante, même si les statuts prévoient le contraire.

  • Les dirigeants statutaires d’une association peuvent être rémunérés ; lorsque les ressources de l’association ne dépassent pas 200 000 euros, la rémunération mentionnée dans le cours peut atteindre les trois quarts du SMIC, soit 1 310,40 euros brut par mois.

  • Une association qui partage ses bénéfices entre ses membres peut être requalifiée en société créée de fait, alors que des bénéfices conservés dans l’association ne suffisent pas à entraîner cette requalification.

Astuce mémo

L’association peut faire des bénéfices, mais ne peut pas les distribuer à ses membres.

6. Direction et activité des associations

★ À maîtriser

📌 Une association peut exercer une activité lucrative si ses statuts le prévoient expressément, même si les ressources qui en proviennent sont prépondérantes par rapport aux cotisations (Cass. com., 13 mai 1970, n° 69-11.268).

📌 Une association peut réaliser des bénéfices et être assujettie à l’impôt sur les sociétés si ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires (Cass. soc., 27 juin 1990, n° 86-43.472).

Compléments

📌 Les dirigeants statutaires d’une association peuvent être rémunérés ; si ses ressources ne dépassent pas 200 000 euros, leur rémunération ne doit pas dépasser les trois quarts du Smic, soit 1 310,40 € brut par mois selon le cours.

  • Une association peut faire réaliser des économies à ses membres, par exemple en mettant en commun des locaux ou un secrétariat, ou en organisant des achats groupés entre professionnels.

Astuce mémo

L’association peut faire des bénéfices, mais pas les distribuer à ses membres

7. Capacité et utilité publique

★ À maîtriser

  • Selon le principe de spécialité, une association ne peut accomplir que les actes juridiques entrant dans son objet statutaire, conformément à l’article 1145 du Code civil.

  • Une association n’acquiert la capacité juridique qu’après déclaration et peut alors, sans autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels et des dons d’établissements d’utilité publique, recevoir les cotisations et des subventions, ainsi qu’acquérir, posséder et administrer certains immeubles.

  • La capacité immobilière de l’association déclarée est limitée au local destiné à son administration et à la réunion de ses membres, ainsi qu’aux immeubles strictement nécessaires à son objet.

  • Une association reconnue d’utilité publique doit notamment exister depuis au moins trois ans, sauf exception, justifier d’un rayonnement dépassant le cadre local, compter à titre indicatif au moins 200 adhérents et disposer de ressources annuelles d’au moins 46 000 euros.

Compléments

  • Même si la loi de 1901 ne le précise pas, une association peut acquérir à titre onéreux, posséder, administrer et louer tous les biens meubles nécessaires à son activité.

  • La vente habituelle de produits et la fourniture habituelle de services par une association ne sont permises que si les statuts le prévoient ; ses actes civils doivent entrer dans les limites de sa capacité et ses actes de commerce ne peuvent être qu’accessoires.

  • La reconnaissance d’utilité publique permet notamment à l’association de recevoir des dons et legs et de posséder des immeubles sans limitation ; elle doit nommer un commissaire aux comptes.

8. Groupements d’intérêt économique

Notions clés & Définitions

  • Groupement d’intérêt économique : Le groupement d’intérêt économique (GIE) facilite ou développe l’activité économique de ses membres et améliore ou accroît les résultats de cette activité ; son activité doit s’y rattacher et rester auxiliaire.

★ À maîtriser

  • Un GIE doit réunir au moins deux personnes physiques ou morales ; il peut être constitué avec ou sans capital, doit avoir une durée déterminée et peut avoir un objet civil ou commercial.

  • Un GIE acquiert la personnalité morale et la pleine capacité à compter de son immatriculation, laquelle ne présume pas son caractère commercial.

  • Les membres d’un GIE répondent indéfiniment des dettes sur leur patrimoine propre et sont en principe tenus solidairement ; les créanciers doivent d’abord mettre vainement le groupement en demeure par acte extrajudiciaire.

  • Un GEIE doit compter au moins deux membres relevant d’États membres différents de l’Union européenne ; à l’égard des tiers, chacun de ses gérants peut engager le groupement même par un acte dépassant son objet, sauf si le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer ce dépassement.

Compléments

  • Le GIE doit nommer un contrôleur de gestion, personne physique, et un commissaire aux comptes s’il compte plus de 100 salariés ou émet des obligations.

Astuce mémo

L’activité auxiliaire du GIE soutient l’activité économique de ses membres

9. Autres personnes morales et fondations

Notions clés & Définitions

  • Société coopérative : La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
  • Fondation : La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes affectent irrévocablement des biens, droits ou ressources à une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ; elle est un patrimoine affecté, et non un groupement de personnes.
  • GAEC : Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est une société civile d’agriculteurs destinée au travail agricole en commun dans des conditions comparables à celles d’exploitations familiales ou à la vente en commun du fruit du travail des associés.

★ À maîtriser

📌 Dans une société coopérative, chaque coopérateur dispose d’une voix et les excédents sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement.

📌 Une société d’économie mixte est une société anonyme réunissant des personnes publiques et privées, tandis qu’une société publique locale est une société anonyme dont le capital est entièrement détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements.

Compléments

  • Un GAEC comprend de deux à dix associés, tous personnes physiques majeures, et la responsabilité personnelle de chaque associé envers les tiers est limitée à deux fois la fraction du capital qu’il détient, sauf responsabilité statutaire plus grande.

Astuce mémo

La fondation affecte un patrimoine à une œuvre, plutôt que de réunir des personnes

10. Sociétés civiles et commerciales

★ À maîtriser

📌 Une société est commerciale en raison de sa forme ou de son objet ; les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère par leur forme, leur nature ou leur objet sont civiles (articles L. 210-1 du Code de commerce et 1845 du Code civil).

📌 Une société civile ne peut avoir une activité commerciale principale, mais peut exercer une activité commerciale accessoire ; si son activité commerciale devient principale, elle devient commerciale par l’objet.

Compléments

📌 Les sociétés civiles relèvent en principe du tribunal judiciaire et d’une comptabilité de caisse, tandis que les sociétés commerciales relèvent en principe du tribunal de commerce et des obligations comptables des entreprises commerciales.

  • Les principales formes citées sont : la société civile immobilière (SCI), la société civile professionnelle (SCP), la société civile de moyens (SCM), l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)

  • Une EARL compte de un à dix associés, tous personnes physiques, et doit avoir un capital minimum de 7 500 euros ; ses associés exploitants doivent détenir au moins 50 % des parts et son gérant doit être un associé exploitant.

Astuce mémo

La société est commerciale par sa forme ou son objet, civile à défaut

11. SCM et exploitation agricole

★ À maîtriser

  • La société civile de moyens (SCM) rassemble des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale afin de faciliter l’exercice de leur activité par la mise en commun de moyens, sans exercer elle-même cette profession.

  • L’EARL est une société civile à objet agricole, constituée d’un à dix associés, tous personnes physiques, avec un capital minimum de 7 500 euros.

📌 Dans une EARL, les associés exploitants participent à l’exploitation, détiennent au moins 50 % des parts et l’un d’eux doit être gérant ; des associés non-exploitants peuvent également participer.

Compléments

  • Les clients d’une SCM restent ceux de chaque professionnel associé et la société ne perçoit pas de recettes extérieures ; ses ressources proviennent des sommes versées par les associés à chaque exercice au titre de leur contribution aux pertes sociales.

Astuce mémo

La SCM partage les moyens ; l’EARL porte l’exploitation agricole.

12. Sociétés professionnelles réglementées

Notions clés & Définitions

  • SPFPL : Une holding ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de SEL exerçant la même profession et la participation à des groupements étrangers ayant le même objet ; elle peut exercer d’autres activités si elles sont exclusivement destinées aux entités dont elle détient des participations.

★ À maîtriser

  • Les sociétés d’exercice libéral (SEL) sont commerciales par la forme et réunissent des membres d’une même profession réglementée ou, dans les conditions fixées par décret, de professions différentes ; elles sont régies par des règles particulières et par les dispositions applicables à leur forme sociale.

  • Bien que commerciales par la forme, les SEL relèvent de la compétence des juridictions civiles ; elles sont à risques limités, mais chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société en est solidairement responsable.

  • La SEL doit, selon les cas, être agréée par l’autorité compétente ou inscrite au tableau de l’ordre professionnel, et son immatriculation ne peut intervenir qu’après cette formalité.

  • En principe, plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL est détenue par des membres de la profession réglementée qui exercent dans la société, directement ou indirectement par une SPFPL ; les investisseurs ne peuvent détenir que le complément, sous réserve des exceptions prévues par l’ordonnance.

Compléments

  • Les formes de SEL sont : la SELARL, éventuellement unipersonnelle (SELARLU), la SELAFA, la SELAS, éventuellement unipersonnelle (SELASU), la SELCA

📌 Lorsqu’une condition de détention du capital ou des droits de vote d’une SEL n’est plus remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité, à défaut de quoi tout intéressé peut demander sa dissolution en justice.

13. Société en participation

Notions clés & Définitions

  • Société en participation : Une société dont les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée ; elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.

★ À maîtriser

  • Faute de personnalité morale, une société en participation ne peut être partie à un acte juridique, conclure un contrat, posséder un patrimoine, ni être créancière ou débitrice ; chaque associé reste propriétaire des biens mis à sa disposition, tandis que certains biens peuvent être indivis entre associés.

  • Dans les rapports internes d’une société en participation, les règles des sociétés civiles s’appliquent si son caractère est civil, et celles des sociétés en nom collectif si son caractère est commercial, sauf organisation différente convenue par les associés.

  • Dans les rapports avec les tiers, chaque associé d’une société en participation contracte en son nom et est seul engagé ; si les participants agissent comme associés au vu et au su des tiers, ils répondent des obligations des actes accomplis en cette qualité, solidairement si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas.

  • Une société en participation à durée indéterminée peut être dissoute à tout moment par notification d’un associé à tous les autres, à condition que la notification soit de bonne foi et ne soit pas faite à contretemps.

Compléments

📌 Un associé d’une société en participation est également tenu d’un acte conclu par un autre s’il s’y est immiscé en laissant croire au cocontractant qu’il s’engageait, ou s’il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.

Astuce mémo

Société volontaire, mais sans personnalité morale.

14. Société créée de fait

Notions clés & Définitions

  • Société créée de fait : Résulte du comportement de personnes qui collaborent comme des associés sans avoir formalisé un contrat de société ; sa création est involontaire, contrairement à celle de la société en participation.

★ À maîtriser

📌 Lorsqu’un tiers invoque une société créée de fait, il peut se contenter d’en prouver l’apparence, appréciée globalement et indépendamment de la révélation des trois éléments constitutifs du contrat de société.

  • L’associé doit prouver les éléments constitutifs suivants : les apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun, l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles

Compléments

  • La société créée de fait est soumise aux règles applicables à la société en participation, conformément à l’article 1873 du code civil.

  • Les éléments constitutifs d’une société créée de fait entre concubins sont cumulatifs, doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; l’intention de s’associer ne se déduit pas du seul financement commun d’un projet immobilier.

  • Lors de la liquidation d’une société créée de fait, les apports en industrie ne sont ni repris ni remboursés, mais ils peuvent donner vocation à une partie de la plus-value réalisée sur le bien concerné.

Astuce mémo

La société en participation est voulue ; la société créée de fait résulte du comportement.

15. Contribution aux pertes et dettes

★ À maîtriser

📌 La contribution aux pertes concerne les rapports entre la société et ses associés, tandis que l’obligation aux dettes sociales concerne le paiement des dettes de la société à l’égard des tiers.

Compléments

  • En principe, un exercice déficitaire n’a pas de conséquence directe sur les associés au titre de leur contribution aux pertes.

16. Apport en industrie et liquidation

Points essentiels

📌 Lors de la liquidation d’une société créée de fait, l’apport en industrie ne peut être ni repris ni remboursé, même s’il donne vocation à une partie de la plus-value.

Astuce mémo

Vocation à la plus-value, mais pas de reprise de l’apport

17. Risques et dettes sociales

★ À maîtriser

  • La contribution aux pertes concerne les rapports entre la société et ses associés, tandis que l’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre les créanciers sociaux et les associés.

  • En principe, un exercice déficitaire n’oblige pas les associés à verser de l’argent à la société pour combler les pertes, sauf obligation prévue par les statuts ou imposée par la loi.

  • Dans les sociétés à risques limités, l’associé n’est pas tenu des dettes sociales et risque au plus la perte de son apport.

  • 🔄 La liquidation suit cet ordre :

    1. Le liquidateur réalise les actifs sociaux.
    2. Il paie les créanciers externes.
    3. Les associés reprennent éventuellement leur apport sur l’actif restant.

📌 Dans une société civile, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et l’associé ayant seulement apporté son industrie répond comme celui dont la participation au capital est la plus faible.

📌 Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et le créancier doit avoir vainement mis la société en demeure par acte extrajudiciaire au moins huit jours avant de poursuivre un associé, sauf prolongation judiciaire du délai.

Compléments

📌 Dans une société civile, un créancier ne peut poursuivre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société, et les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution.

Astuce mémo

Société civile : conjointement ; SNC : solidairement

18. Sociétés de personnes et de capitaux

Notions clés & Définitions

  • Capital social : Valeur totale des apports en nature et en numéraire effectués lors de la création de la société ; les apports en industrie n’y concourent pas.
  • Apport en industrie : Activité, travail, savoir-faire ou expérience que l’associé s’engage à fournir à la société pendant une durée fixée par les statuts.
  • Apport en nature : Consiste à apporter un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, appelé objet de l’apport.

Points essentiels

  • Dans les sociétés de personnes, l’identité des associés est essentielle, le capital est divisé en parts sociales et la cession requiert en principe l’accord des autres associés, tandis que les sociétés de capitaux sont principalement caractérisées par l’importance des capitaux apportés et un capital divisé en actions.

  • Les sociétés de personnes sont en principe fiscalement transparentes : le bénéfice est imposé directement entre les mains des associés selon leurs droits dans les bénéfices, même s’il n’est pas distribué, et la société peut opter pour l’impôt sur les sociétés.

  • Les sociétés par actions et, sous certaines réserves, la SARL sont soumises à l’impôt sur les sociétés, payé par la société sur ses bénéfices qu’ils soient distribués ou non.

  • Le capital doit être intégralement souscrit dès la signature des statuts, mais sa libération peut être différée selon les règles applicables à la forme sociale.

  • Le capital minimum est de 37 000 euros dans les SA et les SCA, de 120 000 euros dans la société européenne, et aucun capital minimum n’est prévu pour la SNC, la SCS, la SARL, la SAS ou la société civile.

📌 Dans les sociétés à capital variable, la clause statutaire de variabilité permet d’augmenter le capital par versements successifs ou admission d’associés et de le diminuer par reprise d’apports, sans décision collective pour chaque variation.

  • Lors de la souscription d’apports en numéraire, la libération immédiate minimale est de la moitié de la valeur nominale des actions dans une SA et d’un cinquième dans une SARL.

  • Les fonds apportés en numéraire sont déposés sur un compte ouvert au nom de la société en formation et restent indisponibles jusqu’à l’immatriculation, qui confère la personnalité morale et permet leur retrait.

  • En l’absence de constitution ou d’immatriculation dans les six mois à compter du premier dépôt de fonds, chaque apporteur en numéraire peut récupérer sa somme.

  • Lorsqu’un dirigeant omet les appels de fonds, tout intéressé peut saisir en référé le président du tribunal de commerce, qui peut enjoindre au gérant d’agir sous astreinte ou désigner un mandataire, mais ne peut pas procéder lui-même à l’appel.

  • L’associé défaillant est de plein droit débiteur des intérêts de la somme impayée à compter de l’échéance, au taux légal ou statutaire, et la société peut obtenir des dommages-intérêts si elle prouve un préjudice, sans mise en demeure préalable obligatoire.

  • Les parts ou actions d’industrie donnent droit au partage des bénéfices et de l’actif net ainsi qu’aux droits de vote et d’information, mais elles sont incessibles et ne donnent pas droit au remboursement de l’apport à la dissolution.

  • L’apport en nature est fictif et nul si l’apporteur ne détient pas le droit transmis ou si le bien est dépourvu de valeur, et cette nullité peut entraîner celle de la société.

Astuce mémo

Personnes : parts et agrément ; capitaux : actions et libre négociation

Tableaux de synthèse

Sociétés civiles et commerciales

DimensionSociété civileSociété commerciale
CaractèreCivile par défaut, sauf caractère attribué par la loiCommerciale par la forme ou par l’objet
Juridiction de première instanceTribunal judiciaire en principeTribunal de commerce en principe
ComptabilitéComptabilité de caisseObligations comptables des entreprises commerciales
Activité commercialeAccessoire seulementPossible selon la forme ou l’objet

Société en participation et société créée de fait

CritèreSociété en participationSociété créée de fait
OrigineCréation volontaire par les associésRésulte du comportement des membres
Preuve par un tiersLa société peut être prouvée par tous moyensL’apparence globale de la société peut suffire
Preuve par un associéLes associés conviennent de sa créationLes éléments constitutifs doivent être prouvés séparément

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Apports et conditions de société avec 11 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle définition correspond à l’entreprise au sens du décret du 18 décembre 2008 ?

2. Une entité peut être titulaire de droits, mais doit passer par un représentant pour les exercer : quelle notion cela décrit-il ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Apports et conditions de société avec 10 flashcards interactives.

Selon le décret n° 2008‑1354, 18 déc. 2008, qu’est-ce qu’une entreprise ?

La plus petite combinaison d’unités légales formant une unité organisationnelle de production dotée d’une certaine autonomie de décision.

Comment l’entrepreneur individuel exerce-t-il son activité ?

Seul et en son nom propre.

Que permet l’article 1832, alinéa 2, du Code civil ?

La constitution d’une société unipersonnelle dans les cas prévus par une disposition législative spéciale.

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