QCM : Droit civil des obligations (26 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la fonction du droit des obligations :

Le droit des obligations encadre les activités juridiques et l’exercice des libertés, notamment contractuelles.
Le droit des obligations régit les activités pénales et l’exercice des libertés individuelles, notamment syndicales.
Le droit des obligations organise les activités administratives et l’exercice des libertés publiques, notamment associatives.
Le droit des obligations encadre les activités juridictionnelles et l’exercice des libertés civiles, notamment familiales.
Le droit des obligations règle les activités économiques et l’exercice des libertés politiques, notamment électorales.

Le droit des obligations encadre les activités juridiques et l’exercice des libertés, notamment contractuelles.

Explication

Le droit des obligations règle les activités juridiques des sujets de droit et l’exercice de leur liberté, notamment par le contrat. Les autres propositions substituent à cette fonction des domaines distincts qui ne correspondent pas à sa définition.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les sources principales des obligations, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le contrat constitue une source principale des obligations dans le droit des obligations.
La possession constitue une source principale des obligations dans le droit des obligations.
Le contrat et la responsabilité sont les deux sources principales des obligations.
La responsabilité constitue une source principale des obligations dans le droit des obligations.
Les règles qui gouvernent les obligations constituent une source principale des obligations dans le droit des obligations.

Le contrat constitue une source principale des obligations dans le droit des obligations. · Le contrat et la responsabilité sont les deux sources principales des obligations. · La responsabilité constitue une source principale des obligations dans le droit des obligations.

Explication

Le contrat et la responsabilité sont les deux sources principales des obligations. Le régime des obligations et les règles qui les gouvernent concernent leur fonctionnement une fois qu’elles existent, plutôt que leurs sources.

3. Les capacités relatives aux droits et obligations se distinguent ainsi :

La capacité de jouissance permet d’exercer des droits, tandis que la capacité d’exercice permet d’en être titulaire.
La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits et d’obligations.
La capacité d’exercice permet d’exercer les droits et obligations dont une personne est titulaire.
La capacité de jouissance désigne l’aptitude à exercer des droits, tandis que la capacité d’exercice désigne l’aptitude à les détenir.
La capacité de jouissance et la capacité d’exercice désignent deux aptitudes distinctes.

La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits et d’obligations. · La capacité d’exercice permet d’exercer les droits et obligations dont une personne est titulaire. · La capacité de jouissance et la capacité d’exercice désignent deux aptitudes distinctes.

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer. La première proposition inverse ces deux notions, et la quatrième attribue à chacune la fonction de l’autre.

4. À propos du patrimoine d’une personne :

Le patrimoine rassemble les droits et obligations dont une même personne est titulaire.
Le patrimoine comprend un actif et un passif appartenant à des personnes distinctes.
Le patrimoine rassemble les droits et obligations dont plusieurs personnes sont titulaires.
Le patrimoine comprend un actif et un passif pour la personne concernée.
Le patrimoine regroupe les droits d’une personne et les obligations de ses créanciers.

Le patrimoine rassemble les droits et obligations dont une même personne est titulaire. · Le patrimoine comprend un actif et un passif pour la personne concernée.

Explication

Le patrimoine réunit les droits et obligations dont une même personne est titulaire et comprend un actif ainsi qu’un passif. Les autres propositions répartissent à tort ces éléments entre plusieurs personnes ou attribuent au patrimoine les obligations des créanciers.

5. Concernant la composition de l’actif et du passif patrimoniaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les obligations relèvent de l’actif, tandis que les créances relèvent du passif patrimonial.
Les créances relèvent de l’actif, tandis que les dettes relèvent du passif patrimonial.
Les biens et les créances constituent des éléments de l’actif patrimonial.
Les biens et les dettes constituent des éléments de l’actif patrimonial.
Les dettes et les obligations constituent des éléments du passif patrimonial.

Les créances relèvent de l’actif, tandis que les dettes relèvent du passif patrimonial. · Les biens et les créances constituent des éléments de l’actif patrimonial. · Les dettes et les obligations constituent des éléments du passif patrimonial.

Explication

L’actif comprend les biens et les créances ; le passif comprend les dettes et les obligations. Les propositions incorrectes déplacent les dettes vers l’actif ou les créances vers le passif.

6. Un créancier demande à un débiteur d’accomplir une prestation ou de s’en abstenir. Quelle(s) proposition(s) caractérise(nt) le droit personnel ?

Le droit personnel confère à son titulaire un droit de propriété sur une chose.
Le droit personnel établit un lien direct entre une personne et une chose.
Le droit personnel permet au créancier d’exiger une prestation d’un débiteur.
Le droit personnel relie un créancier et un débiteur autour d’une prestation.
La prestation exigible peut consister en une action ou en une abstention.

Le droit personnel permet au créancier d’exiger une prestation d’un débiteur. · Le droit personnel relie un créancier et un débiteur autour d’une prestation. · La prestation exigible peut consister en une action ou en une abstention.

Explication

Le droit personnel donne au créancier le pouvoir d’exiger du débiteur une prestation, qui peut être une action ou une abstention. Le lien direct avec une chose et le droit de propriété caractérisent plutôt le droit réel.

7. Quelles propositions décrivent le devoir et sa sanction juridique ?

La plupart des devoirs religieux relèvent du droit civil.
La plupart des devoirs moraux ne sont pas sanctionnés par le droit.
Un devoir désigne ce qu’une personne doit faire ou s’abstenir de faire.
La plupart des devoirs religieux ne sont pas sanctionnés par le droit.
Un devoir désigne une prestation patrimoniale due à un créancier déterminé.

La plupart des devoirs moraux ne sont pas sanctionnés par le droit. · Un devoir désigne ce qu’une personne doit faire ou s’abstenir de faire. · La plupart des devoirs religieux ne sont pas sanctionnés par le droit.

Explication

Un devoir indique ce qu’une personne doit faire ou ne pas faire, et la plupart des devoirs moraux ou religieux ne font pas l’objet d’une sanction juridique. La prestation patrimoniale due à un créancier déterminé définit plutôt l’obligation juridique. Les devoirs religieux ne relèvent pas, pour la plupart, du droit civil.

8. Un comportement général est imposé par le droit sans prestation due à un créancier particulier. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Le devoir juridique ne désigne pas un créancier particulier bénéficiaire d’une prestation.
Le devoir juridique impose une prestation patrimoniale due à un créancier déterminé.
Le devoir juridique organise une prestation due à plusieurs créanciers déterminés.
Le devoir juridique concerne un comportement général plutôt qu’une prestation individuelle déterminée.
Le devoir juridique impose un comportement général sanctionné par le droit.

Le devoir juridique ne désigne pas un créancier particulier bénéficiaire d’une prestation. · Le devoir juridique concerne un comportement général plutôt qu’une prestation individuelle déterminée. · Le devoir juridique impose un comportement général sanctionné par le droit.

Explication

Le devoir juridique impose un comportement général sanctionné par le droit, sans prestation déterminée due à un créancier particulier. Les propositions incorrectes lui attribuent les caractéristiques d’une obligation juridique, qui repose sur une prestation due à un ou plusieurs créanciers déterminés.

9. Les caractéristiques de l’obligation juridique comprennent :

Elle impose à une personne un comportement général sans créancier déterminé.
La prestation due relève nécessairement d’un devoir moral sans sanction juridique.
La prestation due possède une valeur patrimoniale.
Un ou plusieurs créanciers déterminés peuvent réclamer la prestation au débiteur.
Elle impose à un débiteur une prestation déterminée envers un ou plusieurs créanciers.

La prestation due possède une valeur patrimoniale. · Un ou plusieurs créanciers déterminés peuvent réclamer la prestation au débiteur. · Elle impose à un débiteur une prestation déterminée envers un ou plusieurs créanciers.

Explication

L’obligation juridique impose au débiteur une prestation déterminée ayant une valeur patrimoniale au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers déterminés. Le comportement général sans créancier défini caractérise le devoir juridique, et un devoir moral non sanctionné n’est pas la définition de l’obligation juridique.

10. Concernant les prestations de faire et de ne pas faire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une prestation de faire suppose une abstention du débiteur dans l’exécution promise.
Une prestation de ne pas faire consiste à s’abstenir d’un comportement déterminé.
Une obligation de non-concurrence illustre une prestation de donner du débiteur.
Une obligation de non-concurrence illustre une prestation de ne pas faire.
Une prestation de faire suppose une activité du débiteur pour fournir un service.

Une prestation de ne pas faire consiste à s’abstenir d’un comportement déterminé. · Une obligation de non-concurrence illustre une prestation de ne pas faire. · Une prestation de faire suppose une activité du débiteur pour fournir un service.

Explication

La prestation de faire requiert une activité du débiteur, tandis que la prestation de ne pas faire consiste en une abstention, comme dans une obligation de non-concurrence. Une obligation de non-concurrence relève donc du ne pas faire, et non d’une prestation de donner.

11. Une personne remet un bien à un créancier pour qu’il en ait la jouissance, sans transfert de propriété. À propos de cette distinction :

Le bail constitue une prestation de donner en raison de la jouissance procurée.
La mise à disposition transfère au créancier la propriété du bien concerné.
Le prêt à usage transfère la propriété du bien remis au créancier.
La prestation de donner transfère la propriété d’un bien au créancier.
La mise à disposition procure la jouissance d’un bien appartenant au débiteur.

La prestation de donner transfère la propriété d’un bien au créancier. · La mise à disposition procure la jouissance d’un bien appartenant au débiteur.

Explication

La mise à disposition, notamment dans un bail ou un prêt à usage, procure la jouissance d’un bien sans en transférer la propriété. La prestation de donner, en revanche, transfère la propriété d’un bien ou cède un droit.

12. L’objet de l’obligation prévu par l’article 1163, alinéa 1, du Code civil est :

Un contrat constitue l’objet de l’obligation selon l’article 1163.
La responsabilité constitue l’objet de l’obligation selon l’article 1163.
Une prestation constitue l’objet de l’obligation selon l’article 1163.
L’obligation a pour objet une prestation selon l’article 1163.
Un paiement constitue l’objet de toute obligation selon l’article 1163.

Une prestation constitue l’objet de l’obligation selon l’article 1163. · L’obligation a pour objet une prestation selon l’article 1163.

Explication

L’article 1163, alinéa 1, du Code civil prévoit que l’obligation a pour objet une prestation. Le paiement, la responsabilité ou le contrat ne sont pas désignés par cette règle comme l’objet de l’obligation.

13. Concernant l’exécution de l’obligation et le droit au paiement :

La fourniture effective de la prestation caractérise l’exécution de l’obligation.
L’exécution de l’obligation correspond à la fourniture de la prestation promise.
Le droit au paiement désigne le droit du créancier d’obtenir la prestation.
L’exécution de l’obligation correspond au droit du créancier d’obtenir la prestation.
Le droit au paiement désigne la fourniture effective de la prestation promise.

La fourniture effective de la prestation caractérise l’exécution de l’obligation. · L’exécution de l’obligation correspond à la fourniture de la prestation promise. · Le droit au paiement désigne le droit du créancier d’obtenir la prestation.

Explication

L’exécution correspond à la fourniture effective de la prestation promise, tandis que le droit au paiement désigne le droit du créancier à obtenir cette prestation. Les propositions qui intervertissent ces deux notions sont erronées.

14. Une obligation est prescrite : quelles conséquences en découlent pour le créancier ?

L’obligation prescrite conserve le droit au paiement du créancier.
Le créancier peut obtenir par contrainte étatique l’exécution de l’obligation prescrite.
L’obligation prescrite conserve son exigibilité au bénéfice du créancier.
Le créancier ne peut plus contraindre le débiteur à s’exécuter.
La prescription supprime le droit au paiement tout en maintenant l’exigibilité.

L’obligation prescrite conserve le droit au paiement du créancier. · Le créancier ne peut plus contraindre le débiteur à s’exécuter.

Explication

Une obligation prescrite conserve le droit au paiement, mais perd son exigibilité ; le créancier ne peut donc plus contraindre le débiteur à s’exécuter. La prescription ne maintient pas l’exigibilité et n’efface pas le droit au paiement.

15. L’exigibilité de l’obligation correspond au droit :

De constater que la prestation promise a déjà été fournie par le débiteur.
D’obtenir l’exécution de la prestation promise par le débiteur.
De recevoir automatiquement le paiement sans possibilité de contrainte étatique.
De recourir, si nécessaire, à la contrainte étatique pour l’obtenir.
D’obtenir l’exécution de la prestation au moyen de la contrainte étatique si nécessaire.

D’obtenir l’exécution de la prestation promise par le débiteur. · De recourir, si nécessaire, à la contrainte étatique pour l’obtenir. · D’obtenir l’exécution de la prestation au moyen de la contrainte étatique si nécessaire.

Explication

L’exigibilité est le droit d’obtenir l’exécution de la prestation et, au besoin, de recourir à la contrainte étatique. Elle ne se confond pas avec le constat d’une prestation déjà fournie ni avec un paiement automatique excluant le recours à la contrainte.

16. Concernant la distinction entre obligation civile et obligation naturelle :

L’obligation naturelle ne comporte pas de pouvoir de contrainte juridique.
L’obligation naturelle naît de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers soi-même.
L’obligation naturelle peut devenir civile après sa transformation juridique.
L’obligation civile échappe à toute exécution sous contrainte juridique.
L’obligation civile peut être exécutée sous la contrainte juridique.

L’obligation naturelle ne comporte pas de pouvoir de contrainte juridique. · L’obligation naturelle peut devenir civile après sa transformation juridique. · L’obligation civile peut être exécutée sous la contrainte juridique.

Explication

L’obligation civile est juridiquement contraignable, contrairement à l’obligation naturelle, qui ne naît pas d’une promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers soi-même selon la règle de l’article 1100, alinéa 2. La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile rend possible la contrainte ; l’obligation civile ne peut donc pas échapper à toute exécution sous contrainte juridique.

17. Parmi les propositions suivantes concernant le terme et la condition, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La distinction repose sur le caractère certain ou incertain de l’événement.
Le terme dépend d’un événement futur dont la réalisation est certaine.
Le terme dépend d’un événement futur dont la réalisation reste incertaine.
La condition dépend d’un événement futur dont la réalisation est certaine.
La condition dépend d’un événement futur dont la réalisation est incertaine.

La distinction repose sur le caractère certain ou incertain de l’événement. · Le terme dépend d’un événement futur dont la réalisation est certaine. · La condition dépend d’un événement futur dont la réalisation est incertaine.

Explication

Le terme est lié à un événement futur certain, alors que la condition dépend d’un événement futur incertain. La distinction porte donc bien sur la certitude de l’événement ; les deux inversions de ces caractères sont fausses.

18. Les effets de l’accomplissement d’une condition comprennent :

La condition suspensive diffère l’exigibilité de l’obligation lorsqu’elle s’accomplit.
La condition suspensive rend l’obligation pure et simple lorsqu’elle s’accomplit.
La condition résolutoire diffère l’exigibilité de l’obligation lorsqu’elle s’accomplit.
La condition suspensive entraîne l’anéantissement de l’obligation lorsqu’elle s’accomplit.
La condition résolutoire rend l’obligation pure et simple lorsqu’elle s’accomplit.

La condition suspensive rend l’obligation pure et simple lorsqu’elle s’accomplit.

Explication

L’accomplissement de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple, et ne diffère pas son exigibilité. L’anéantissement est l’effet de la condition résolutoire, qui ne rend pas non plus l’obligation pure et simple ni ne diffère son exigibilité.

19. Lorsqu’une obligation naturelle a été volontairement acquittée, quelles propositions sont exactes ?

La restitution est admise après la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
La restitution est admise après l’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui.
La restitution n’est pas admise après l’acquittement volontaire d’une obligation naturelle.
L’acquittement volontaire d’une obligation naturelle crée un droit à restitution.
La restitution n’est pas admise après l’acquittement involontaire d’une obligation naturelle.

La restitution n’est pas admise après l’acquittement volontaire d’une obligation naturelle.

Explication

L’article 1302 du Code civil exclut la restitution d’une obligation naturelle volontairement acquittée. La promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui peut faire naître une obligation, mais la règle de restitution vise l’acquittement volontaire ; elle ne prévoit pas la restitution après un acquittement involontaire.

20. À propos de l’acte juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’acte juridique peut prendre une forme conventionnelle ou bilatérale.
L’acte juridique peut prendre une forme conventionnelle ou unilatérale.
L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
L’acte juridique est un événement auquel la loi attache des effets de droit.
L’acte juridique suppose une volonté destinée à produire des effets juridiques.

L’acte juridique peut prendre une forme conventionnelle ou unilatérale. · L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. · L’acte juridique suppose une volonté destinée à produire des effets juridiques.

Explication

L’acte juridique manifeste une volonté destinée à produire des effets de droit et peut être conventionnel ou unilatéral. La définition par un événement auquel la loi attache des effets correspond au fait juridique ; « bilatérale » ne remplace pas la forme unilatérale indiquée.

21. Concernant le fait juridique, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le fait juridique suppose une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques.
Le fait juridique peut résulter d’un agissement auquel la loi attache des effets juridiques.
Un événement destiné par une volonté à produire des effets de droit constitue un fait juridique.
Un événement auquel la loi attache des effets de droit constitue un fait juridique.
Un agissement auquel la loi attache des effets de droit constitue un fait juridique.

Le fait juridique peut résulter d’un agissement auquel la loi attache des effets juridiques. · Un événement auquel la loi attache des effets de droit constitue un fait juridique. · Un agissement auquel la loi attache des effets de droit constitue un fait juridique.

Explication

Le fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit. Une volonté destinée à produire ces effets caractérise plutôt l’acte juridique.

22. Concernant le critère d’application du droit de la consommation :

Le droit de la consommation adapte ses règles selon l’objet du rapport juridique.
Le droit de la consommation distingue notamment professionnel et consommateur.
Le droit de la consommation adapte les règles à la qualité des parties au rapport.
La qualité de non-professionnel peut également être prise en considération.
Les rapports entre professionnel et consommateur illustrent ce critère lié aux parties.

Le droit de la consommation distingue notamment professionnel et consommateur. · Le droit de la consommation adapte les règles à la qualité des parties au rapport. · La qualité de non-professionnel peut également être prise en considération. · Les rapports entre professionnel et consommateur illustrent ce critère lié aux parties.

Explication

Le droit de la consommation adapte les règles à la qualité des parties, notamment dans les rapports entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels. Le critère présenté n’est pas l’objet du rapport juridique, qui caractérise certains autres droits spéciaux.

23. Les domaines compris dans le droit de l’insolvabilité sont :

Le droit de la concurrence relève du droit de l’insolvabilité.
Le droit de la consommation constitue une composante du droit de l’insolvabilité.
Le droit des entreprises en difficulté relève du droit de l’insolvabilité.
Le droit du surendettement relève du droit de l’insolvabilité.
Le droit de l’insolvabilité peut remettre en cause l’exécution des engagements.

Le droit des entreprises en difficulté relève du droit de l’insolvabilité. · Le droit du surendettement relève du droit de l’insolvabilité. · Le droit de l’insolvabilité peut remettre en cause l’exécution des engagements.

Explication

Le droit de l’insolvabilité comprend le droit des entreprises en difficulté et celui du surendettement, qui peuvent remettre en cause l’exécution des engagements. Le droit de la concurrence et le droit de la consommation ne sont pas les composantes mentionnées.

24. En cas de conflit entre une règle spéciale et une règle générale, quelles propositions sont exactes ?

La règle générale s’applique avant la règle spéciale en cas de conflit.
La règle générale écarte la règle spéciale dans ce conflit.
La règle spéciale s’applique sans déroger à la règle générale en conflit.
La règle spéciale prévaut sur la règle générale dans ce conflit.
La règle spéciale déroge à la règle générale en cas de conflit.

La règle spéciale prévaut sur la règle générale dans ce conflit. · La règle spéciale déroge à la règle générale en cas de conflit.

Explication

Lorsqu’elles entrent en conflit, la règle spéciale déroge à la règle générale et prévaut dans ce cas. Elle ne s’applique donc pas après la règle générale, et la règle générale n’écarte pas la règle spéciale.

25. Concernant l’ordonnance du 10 février 2016 :

L’ordonnance n° 2016-131 a réformé le droit des successions dans le Code civil.
L’ordonnance n° 2016-131 a été prise le 10 avril 2016 pour réformer les obligations.
L’ordonnance n° 2016-131 a réformé le régime général des obligations dans le Code civil.
L’ordonnance n° 2016-131 a réformé le droit des sociétés dans le Code civil.
L’ordonnance n° 2016-131 a réformé le droit des contrats dans le Code civil.

L’ordonnance n° 2016-131 a réformé le régime général des obligations dans le Code civil. · L’ordonnance n° 2016-131 a réformé le droit des contrats dans le Code civil.

Explication

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a réformé le droit des contrats et le régime général des obligations. Elle ne portait ni sur les successions ni sur les sociétés, et sa date n’était pas le 10 avril.

26. Parmi les propositions suivantes concernant les projets Catala et Terré, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le projet Terré a abouti à la réforme de la responsabilité civile extracontractuelle.
Le projet Terré proposait une réforme euro-compatible du droit des obligations.
Le projet Catala a été ratifié par la loi du 20 avril 2018.
Le projet Catala souhaitait intégrer les apports jurisprudentiels dans le Code civil.
Le projet Catala visait à intégrer les apports de deux siècles de jurisprudence au Code civil.

Le projet Terré proposait une réforme euro-compatible du droit des obligations. · Le projet Catala souhaitait intégrer les apports jurisprudentiels dans le Code civil. · Le projet Catala visait à intégrer les apports de deux siècles de jurisprudence au Code civil.

Explication

Le projet Terré proposait une réforme euro-compatible du droit des obligations ; il n’a pas abouti à une réforme de la responsabilité civile extracontractuelle, qui est restée à l’arrêt. Le projet Catala visait à intégrer dans le Code civil les apports de deux siècles de jurisprudence, et la loi du 20 avril 2018 a ratifié l’ordonnance de 2016, non le projet Catala.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 71 flashcards sur Droit civil des obligations.

Que règle le droit des obligations ?

Les activités juridiques des sujets de droit et l’exercice de leur liberté.

Quelles sont les deux principales sources des obligations ?

Le contrat et la responsabilité.

Que permet la capacité de jouissance ?

Être titulaire de droits et tenu d’obligations.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit civil des obligations.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM