QCM : Droit constitutionnel (31 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le rôle de la Constitution dans l’organisation politique :

La Constitution détermine les rapports entre gouvernants et les juridictions internationales.
La Constitution fixe le mode de désignation des institutions publiques.
La Constitution organise les pouvoirs publics et les rapports entre gouvernants et administrés.
La Constitution encadre les relations entre les administrés et les institutions publiques.
La Constitution règle les rapports entre gouvernants et administrés ainsi que l’organisation des pouvoirs.

La Constitution fixe le mode de désignation des institutions publiques. · La Constitution organise les pouvoirs publics et les rapports entre gouvernants et administrés. · La Constitution encadre les relations entre les administrés et les institutions publiques. · La Constitution règle les rapports entre gouvernants et administrés ainsi que l’organisation des pouvoirs.

Explication

La Constitution organise les pouvoirs publics, encadre les rapports entre gouvernants et administrés et prévoit le mode de désignation des institutions. Les juridictions internationales ne sont pas mentionnées comme objet de ces rapports constitutionnels.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la place et le contenu de la Constitution, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La Constitution se situe au-dessous des lois ordinaires dans la hiérarchie des normes.
La Constitution contient notamment des droits et des libertés fondamentaux.
La Constitution occupe le sommet normatif et protège notamment des droits fondamentaux.
La Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes juridiques.
La Constitution contient notamment les règles détaillées des relations diplomatiques.

La Constitution contient notamment des droits et des libertés fondamentaux. · La Constitution occupe le sommet normatif et protège notamment des droits fondamentaux. · La Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes juridiques.

Explication

La Constitution est au sommet de la hiérarchie normative et contient notamment des droits et libertés fondamentaux. Les lois ordinaires lui sont subordonnées, tandis que les relations diplomatiques ne caractérisent pas le contenu cité ici.

3. Avant la Révolution, puis lors de la recherche d’un fondement nouveau au pouvoir politique :

Le pouvoir politique était justifié par son origine divine avant la Révolution.
L’affaiblissement religieux a favorisé la recherche d’un fondement différent du pouvoir.
Les États développaient des ambassades temporaires avant la Révolution.
L’affirmation des États a contribué à rechercher un autre fondement politique.
La montée de l’autorité religieuse a conduit à abandonner le fondement divin.

Le pouvoir politique était justifié par son origine divine avant la Révolution. · L’affaiblissement religieux a favorisé la recherche d’un fondement différent du pouvoir. · L’affirmation des États a contribué à rechercher un autre fondement politique.

Explication

Avant la Révolution, le pouvoir était justifié par son origine divine. L’affaiblissement religieux et l’affirmation des États ont conduit à rechercher un autre fondement politique. Les États développaient des relations diplomatiques et des ambassades permanentes, plutôt que temporaires. La montée de l’autorité religieuse n’a pas conduit à abandonner le fondement divin.

4. Un souverain disparaît, mais l’État poursuit son existence et ses relations :

L’État disparaît avec le souverain dont il constitue la personne juridique.
L’État peut poursuivre ses relations après le passage du souverain.
La personne du souverain est passagère, tandis que l’État demeure.
L’État est une personne morale distincte de la personne du souverain.
L’État ne peut entretenir de relations indépendamment de son souverain.

L’État peut poursuivre ses relations après le passage du souverain. · La personne du souverain est passagère, tandis que l’État demeure. · L’État est une personne morale distincte de la personne du souverain.

Explication

L’État est une personne morale distincte du souverain : celui-ci passe, tandis que l’État demeure et conserve la capacité d’entretenir des relations. Il ne disparaît donc pas avec le souverain.

5. La souveraineté étatique se définit comme :

La puissance perpétuelle et absolue de dire le droit.
La souveraineté est la puissance perpétuelle et absolue de conduire les relations diplomatiques.
La puissance perpétuelle et absolue de désigner les ambassadeurs.
La souveraineté est la puissance perpétuelle et absolue de distinguer la politique de la morale religieuse.
La puissance perpétuelle et absolue de faire la morale religieuse.

La puissance perpétuelle et absolue de dire le droit.

Explication

La souveraineté est la puissance perpétuelle et absolue de dire le droit. Elle ne se définit pas comme le pouvoir de conduire les relations diplomatiques ni comme celui de distinguer la politique de la morale religieuse. Désigner les ambassadeurs relève d’un autre objet, et faire la morale religieuse ne définit pas la souveraineté.

6. À propos de la souveraineté nationale et de son mode d’exercice :

La nation abstraite ne peut exprimer sa volonté que par des représentants.
La souveraineté nationale s’exerce par représentation plutôt que par décision directe.
La souveraineté nationale permet à la nation abstraite de s’exprimer directement.
La souveraineté nationale attribue le pouvoir à une nation conçue comme personne abstraite.
La souveraineté nationale attribue le pouvoir au peuple conçu comme personne concrète.

La nation abstraite ne peut exprimer sa volonté que par des représentants. · La souveraineté nationale s’exerce par représentation plutôt que par décision directe. · La souveraineté nationale attribue le pouvoir à une nation conçue comme personne abstraite.

Explication

La souveraineté nationale attribue le pouvoir à la nation, personne abstraite qui s’exprime par des représentants. L’exercice direct correspond à la conception de la souveraineté populaire associée à Rousseau.

7. Dans le système représentatif associé à Sieyès, quelles propositions sont exactes ?

Les députés ne détiennent pas le monopole de la représentation nationale.
Le roi peut également être considéré comme un représentant de la nation.
Le système représentatif de Sieyès admet le roi parmi les représentants.
Les députés représentent la nation dans le système représentatif de Sieyès.
La représentation nationale ne se limite pas aux seuls députés élus.

Les députés ne détiennent pas le monopole de la représentation nationale. · Le roi peut également être considéré comme un représentant de la nation. · Le système représentatif de Sieyès admet le roi parmi les représentants. · Les députés représentent la nation dans le système représentatif de Sieyès. · La représentation nationale ne se limite pas aux seuls députés élus.

Explication

Chez Sieyès, les députés représentent la nation sans détenir le monopole de cette représentation. Le roi peut également être représentant, ce qui exclut une représentation réservée aux seuls députés.

8. Concernant l’article 2 de la Constitution du 3 septembre 1791, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 2 associe la représentation nationale au tiers état.
Le Corps législatif et le roi sont désignés comme représentants de la nation.
L’article 2 affirme que tous les pouvoirs émanent de la nation.
Le texte confie l’exercice des pouvoirs à une assemblée constituante.
La nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation.

Le Corps législatif et le roi sont désignés comme représentants de la nation. · L’article 2 affirme que tous les pouvoirs émanent de la nation. · La nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation.

Explication

L’article 2 affirme que les pouvoirs émanent de la nation et que celle-ci ne peut les exercer que par délégation. Il désigne le Corps législatif et le roi comme représentants de la nation. L’association de la représentation nationale au tiers état relève de la pensée de Sieyès, tandis que l’article ne confie pas l’exercice des pouvoirs à une assemblée constituante.

9. Concernant le contrat social :

Le contrat social implique l’acceptation de règles communes par les individus.
Le contrat social est un accord collectif permettant aux individus de vivre ensemble en société.
Le contrat social est un pacte où les individus renoncent à toute règle collective.
Le contrat social correspond à une autorité imposant des règles sans accord individuel.
Les contraintes collectives acceptées permettent de bénéficier de la vie en société.

Le contrat social implique l’acceptation de règles communes par les individus. · Le contrat social est un accord collectif permettant aux individus de vivre ensemble en société. · Les contraintes collectives acceptées permettent de bénéficier de la vie en société.

Explication

Le contrat social repose sur un accord où les individus acceptent des règles et des contraintes collectives pour vivre ensemble et bénéficier de la société. Il ne suppose ni l’absence de règles ni une imposition dépourvue d’accord.

10. Pour Hobbes, quelle caractérisation de l’état de nature est exacte ?

Dans l’état de nature, les individus bénéficient déjà de la sécurité garantie par l’État.
L’état de nature est dangereux, tandis que l’État est institué pour assurer la sécurité.
Hobbes décrit l’homme à l’état de nature comme un loup pour l’homme.
Dans l’état de nature, chacun vit dans une situation de guerre contre chacun.
L’état de nature hobbesien est une société politique organisée par le droit.

L’état de nature est dangereux, tandis que l’État est institué pour assurer la sécurité. · Hobbes décrit l’homme à l’état de nature comme un loup pour l’homme. · Dans l’état de nature, chacun vit dans une situation de guerre contre chacun.

Explication

Hobbes décrit l’état de nature comme dangereux et marqué par la guerre de chacun contre chacun, l’homme étant un loup pour l’homme. La sécurité relève de l’État institué, et non de l’état de nature déjà organisé par le droit.

11. À propos de la conception de Locke sur le pouvoir politique :

Les individus ne concèdent au pouvoir que la part d’indépendance nécessaire à la société politique.
Les droits individuels sont créés par l’État après l’abandon de toute indépendance.
Le pouvoir politique doit garantir les droits individuels que les individus conservent.
L’État doit respecter les droits individuels conservés par les individus.
Les individus abandonnent toute leur indépendance au pouvoir afin de former la société politique.

Les individus ne concèdent au pouvoir que la part d’indépendance nécessaire à la société politique. · Le pouvoir politique doit garantir les droits individuels que les individus conservent. · L’État doit respecter les droits individuels conservés par les individus.

Explication

Chez Locke, les individus ne cèdent que la part d’indépendance nécessaire à la société politique et conservent des droits individuels. L’État doit respecter et garantir ces droits, plutôt que les créer après un abandon total de l’indépendance.

12. Concernant la conception rousseauiste de l’homme et de la liberté :

Rousseau considère l’homme comme naturellement bon.
Le développement des besoins contribue à la perte de cette liberté primitive.
Les rapports sociaux égalitaires expliquent la perte de la liberté primitive.
Rousseau décrit l’homme à l’état de nature comme un danger pour ses semblables.
Rousseau cherche à retrouver une liberté primitive perdue.

Rousseau considère l’homme comme naturellement bon. · Le développement des besoins contribue à la perte de cette liberté primitive. · Rousseau cherche à retrouver une liberté primitive perdue.

Explication

Rousseau considère l’homme comme naturellement bon et cherche à retrouver la liberté primitive perdue avec le développement des besoins, des biens et des rapports sociaux inégalitaires. La description de l’homme comme un danger pour ses semblables relève ici de la confusion avec Hobbes, et les rapports sociaux évoqués sont inégalitaires.

13. Quelle définition de la volonté générale chez Rousseau est exacte ?

La volonté générale correspond à l’intérêt général produit par l’expression égalitaire des volontés individuelles.
La volonté générale désigne l’intérêt particulier exprimé par la minorité.
Rousseau considère que la volonté générale est réputée ne jamais se tromper.
La volonté d’une minorité constitue à elle seule la volonté générale.
L’expression égalitaire des volontés individuelles contribue à produire l’intérêt général.

La volonté générale correspond à l’intérêt général produit par l’expression égalitaire des volontés individuelles. · Rousseau considère que la volonté générale est réputée ne jamais se tromper. · L’expression égalitaire des volontés individuelles contribue à produire l’intérêt général.

Explication

La volonté générale est l’intérêt général produit par l’expression égalitaire des volontés individuelles et elle est réputée ne jamais se tromper. Elle ne se confond pas avec l’intérêt particulier d’une minorité ni avec la seule volonté de celle-ci.

14. Au sujet des théories développées par Montesquieu dans L’Esprit des lois :

Les théories des gouvernements et de la liberté politique figurent dans cet ouvrage.
L’Esprit des lois développe une théorie des gouvernements, mais pas une théorie des climats.
Montesquieu y développe notamment une théorie des climats.
L’ouvrage développe également une théorie de la liberté politique.
L’Esprit des lois, publié en 1748, développe notamment une théorie des gouvernements.

Les théories des gouvernements et de la liberté politique figurent dans cet ouvrage. · Montesquieu y développe notamment une théorie des climats. · L’ouvrage développe également une théorie de la liberté politique. · L’Esprit des lois, publié en 1748, développe notamment une théorie des gouvernements.

Explication

Publié en 1748, L’Esprit des lois développe notamment les théories des gouvernements, des climats et de la liberté politique. La théorie des climats fait donc partie des thèmes de l’ouvrage.

15. Dans l’analyse des organes et des fonctions de l’État chez Montesquieu :

Le gouvernement exécute les lois et contribue à leur élaboration.
Un organe désigne l’activité exercée par une institution de l’État.
Le Parlement légifère et participe au gouvernement.
Une fonction désigne l’activité exercée par un organe de l’État.
Le juge exécute les lois sans contribuer à leur élaboration.

Le gouvernement exécute les lois et contribue à leur élaboration. · Le Parlement légifère et participe au gouvernement. · Une fonction désigne l’activité exercée par un organe de l’État.

Explication

Le Parlement légifère et participe au gouvernement, tandis que le gouvernement exécute les lois et contribue à leur élaboration. Une fonction est l’activité exercée; l’organe est l’institution qui l’exerce, non une personne. Le juge est présenté comme prononçant les paroles de la loi, et non comme exécutant les lois.

16. Concernant l’équilibre des pouvoirs chez Montesquieu, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le contrôle des autres pouvoirs empêche toute collaboration entre eux.
L’influence réciproque permet aux pouvoirs de se contrôler mutuellement.
La séparation des pouvoirs exige leur absence d’influence réciproque.
La collaboration entre les pouvoirs contribue à la liberté politique.
La liberté politique repose sur l’isolement des pouvoirs étatiques.

L’influence réciproque permet aux pouvoirs de se contrôler mutuellement. · La collaboration entre les pouvoirs contribue à la liberté politique.

Explication

Montesquieu associe la collaboration et l’influence réciproque des pouvoirs à leur capacité de se contrôler et à la liberté politique. Leur contrôle mutuel n’exclut pas la collaboration, et leur isolement n’est pas le mécanisme décrit.

17. Concernant les caractéristiques d’un régime parlementaire :

Le régime parlementaire confie l’exécutif à un chef de l’État élu sans responsabilité gouvernementale.
Le gouvernement peut être politiquement responsable devant le Parlement dans ce régime.
Le régime parlementaire associe un exécutif bicéphale à des moyens d’action réciproques.
Le gouvernement et le Parlement disposent de moyens d’action réciproques dans ce régime.
Le régime parlementaire sépare les pouvoirs sans responsabilité politique du gouvernement.

Le gouvernement peut être politiquement responsable devant le Parlement dans ce régime. · Le régime parlementaire associe un exécutif bicéphale à des moyens d’action réciproques. · Le gouvernement et le Parlement disposent de moyens d’action réciproques dans ce régime.

Explication

L’exécutif parlementaire est bicéphale et le gouvernement répond politiquement devant le Parlement. Les moyens réciproques caractérisent aussi ce régime ; l’exécutif confié à un chef élu sans responsabilité parlementaire relève du régime présidentiel, tout comme l’absence de responsabilité politique.

18. Parmi les propositions suivantes concernant la responsabilité des dirigeants dans un régime parlementaire, lesquelles sont exactes ?

Le chef du gouvernement bénéficie d’une irresponsabilité politique devant le Parlement.
Le chef du gouvernement peut être contraint de démissionner après une mise en cause.
Le chef de l’État est politiquement irresponsable dans un régime parlementaire.
Le chef du gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement.
Le chef de l’État peut être contraint de démissionner après un vote parlementaire.

Le chef du gouvernement peut être contraint de démissionner après une mise en cause. · Le chef de l’État est politiquement irresponsable dans un régime parlementaire. · Le chef du gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement.

Explication

Le chef de l’État est politiquement irresponsable, tandis que le chef du gouvernement répond devant le Parlement. La démission forcée concerne donc le chef du gouvernement, et non le chef de l’État.

19. Lorsqu’un régime parlementaire met en jeu ses moyens d’action réciproques, cochez les propositions exactes :

Le chef de l’État peut dissoudre le Parlement en vertu du droit de dissolution.
Le chef de l’État peut renverser le gouvernement par un vote de défiance parlementaire.
Le chef du gouvernement peut dissoudre le Parlement en vertu du droit de dissolution.
Le Parlement peut renverser le gouvernement par un mécanisme de mise en cause politique.
Le Parlement peut dissoudre le chef de l’État par un mécanisme de mise en cause politique.

Le chef de l’État peut dissoudre le Parlement en vertu du droit de dissolution. · Le Parlement peut renverser le gouvernement par un mécanisme de mise en cause politique.

Explication

Le Parlement peut renverser le gouvernement, tandis que le droit de dissolution permet au chef de l’État de dissoudre le Parlement. La dissolution ne revient pas au chef du gouvernement et le vote de défiance est un moyen parlementaire.

20. Quelles sont les caractéristiques d’un régime présidentiel ?

Le régime présidentiel prévoit la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement.
Le régime présidentiel ne prévoit ni responsabilité gouvernementale parlementaire ni dissolution.
Le régime présidentiel sépare les fonctions exécutive et législative.
Le régime présidentiel confie l’exécutif à un chef de l’État élu.
Le régime présidentiel reconnaît au chef de l’État un droit de dissolution parlementaire.

Le régime présidentiel ne prévoit ni responsabilité gouvernementale parlementaire ni dissolution. · Le régime présidentiel sépare les fonctions exécutive et législative. · Le régime présidentiel confie l’exécutif à un chef de l’État élu.

Explication

Le régime présidentiel sépare les fonctions exécutive et législative et confie l’exécutif à un chef de l’État élu. Il ne prévoit ni responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement ni droit de dissolution.

21. À propos des pouvoirs reconnus au roi par la Charte de 1814 :

La Charte de 1814 attribue au roi d’importantes fonctions législatives.
La Charte de 1814 reconnaît au roi un droit de dissolution.
La Charte de 1814 attribue au Parlement le droit de dissoudre le roi.
La Charte de 1814 attribue au roi d’importantes fonctions judiciaires.
La Charte de 1814 attribue au roi d’importantes fonctions exécutives.

La Charte de 1814 attribue au roi d’importantes fonctions législatives. · La Charte de 1814 reconnaît au roi un droit de dissolution. · La Charte de 1814 attribue au roi d’importantes fonctions judiciaires. · La Charte de 1814 attribue au roi d’importantes fonctions exécutives.

Explication

La Charte confie au roi des fonctions exécutives, judiciaires et législatives, et lui reconnaît le droit de dissolution. Elle n’attribue pas au Parlement un pouvoir de dissolution du roi.

22. Concernant la responsabilité ministérielle prévue par la Charte de 1814, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le cabinet forme un gouvernement autonome distinct du roi dans la Charte.
Le cabinet n’est pas constitué en gouvernement autonome distinct du roi.
L’article 15 prévoit une responsabilité civile des ministres devant le Parlement.
La responsabilité ministérielle prévue par la Charte est politique plutôt que pénale.
L’article 15 prévoit une responsabilité pénale des ministres, et non politique.

Le cabinet n’est pas constitué en gouvernement autonome distinct du roi. · L’article 15 prévoit une responsabilité pénale des ministres, et non politique.

Explication

L’article 15 prévoit une responsabilité pénale des ministres, non une responsabilité politique. Le cabinet n’est pas un gouvernement autonome distinct du roi ; les propositions qui évoquent une responsabilité civile ou politique confondent cette situation avec un parlementarisme établi.

23. Un régime parlementaire dualiste se caractérise par :

Le gouvernement y répond devant le Parlement et le chef de l’État.
Le chef de l’État y concentre les fonctions de chef de l’État et de chef du gouvernement.
Le gouvernement y répond politiquement à la fois devant le Parlement et devant le roi.
Le gouvernement y est responsable devant le Parlement et devant le chef de l’État.
Les ministres y relèvent directement du chef de l’État.

Le gouvernement y répond devant le Parlement et le chef de l’État. · Le gouvernement y répond politiquement à la fois devant le Parlement et devant le roi. · Le gouvernement y est responsable devant le Parlement et devant le chef de l’État.

Explication

Le parlementarisme dualiste rend le gouvernement responsable à la fois devant le Parlement et devant le roi ou le chef de l’État. La concentration des fonctions exécutives par le chef de l’État et le rattachement direct des ministres à celui-ci caractérisent le régime présidentiel, non le régime parlementaire dualiste.

24. Concernant les caractéristiques de la Constitution de 1848 :

La Constitution de 1848 autorise le président à dissoudre l’Assemblée.
La Constitution de 1848 qualifie de délit toute mesure empêchant l’exercice du mandat de l’Assemblée.
La Constitution de 1848 s’inspire du modèle américain et institue une assemblée unique.
La Constitution de 1848 autorise le président à proroger l’Assemblée.
La Constitution de 1848 proclame le suffrage universel direct.

La Constitution de 1848 s’inspire du modèle américain et institue une assemblée unique. · La Constitution de 1848 proclame le suffrage universel direct.

Explication

La Constitution de 1848 s’inspire du modèle américain, proclame le suffrage universel direct et institue une assemblée unique. Le président ne peut ni dissoudre ni proroger l’Assemblée, et toute mesure empêchant l’exercice de son mandat est qualifiée de crime de haute trahison, non de délit.

25. Un étudiant compare les mandats prévus par la Constitution de 1848 :

L’Assemblée tient sa légitimité élective de la nomination présidentielle.
Le président et l’Assemblée tirent chacun leur légitimité élective.
Le président est élu au suffrage universel direct pour quatre ans.
L’Assemblée possède une légitimité élective qui lui est propre.
Le président peut dissoudre l’Assemblée en vertu de la Constitution de 1848.

Le président et l’Assemblée tirent chacun leur légitimité élective. · Le président est élu au suffrage universel direct pour quatre ans. · L’Assemblée possède une légitimité élective qui lui est propre.

Explication

Le président est élu au suffrage universel direct pour quatre ans, et l’Assemblée dispose de sa propre légitimité élective. La Constitution de 1848 interdit au président de dissoudre l’Assemblée.

26. À quelle date Louis-Napoléon Bonaparte réalise-t-il un coup d’État après le conflit sur la modification de la Constitution ?

Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte réalise un coup d’État après le conflit constitutionnel.
Le 4 septembre 1870, Louis-Napoléon Bonaparte réalise un coup d’État après le conflit constitutionnel.
Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte réalise un coup d’État après ce conflit constitutionnel.
Le 18 brumaire 1799, Louis-Napoléon Bonaparte réalise un coup d’État après le conflit constitutionnel.
Le 2 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte réalise un coup d’État après le conflit constitutionnel.

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte réalise un coup d’État après ce conflit constitutionnel.

Explication

Le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte a lieu le 2 décembre 1851, après le conflit relatif à la modification de la Constitution. Les autres dates proposées ne correspondent pas à cet événement.

27. Cochez les propositions exactes concernant l’élection présidentielle sous la Constitution de 1958 :

La Constitution de 1958 est présentée comme parlementaire.
La première élection présidentielle au suffrage universel direct a lieu en 1965.
La réforme de 1962 modifie le mode d’élection du président de la République.
L’élection présidentielle directe est appliquée pour la première fois en 1965.
La réforme de 1962 instaure l’élection présidentielle au suffrage universel direct.

La Constitution de 1958 est présentée comme parlementaire. · La première élection présidentielle au suffrage universel direct a lieu en 1965. · La réforme de 1962 modifie le mode d’élection du président de la République. · L’élection présidentielle directe est appliquée pour la première fois en 1965. · La réforme de 1962 instaure l’élection présidentielle au suffrage universel direct.

Explication

La Constitution de 1958 est présentée comme parlementaire, puis la réforme de 1962 instaure l’élection du président au suffrage universel direct. Cette réforme est appliquée pour la première fois lors de l’élection de 1965.

28. Concernant les pouvoirs constituants originaire et dérivé :

Le pouvoir originaire révise une Constitution existante, tandis que le pouvoir dérivé en adopte une nouvelle.
Le pouvoir constitué crée une Constitution, tandis que le pouvoir originaire agit selon ses procédures.
Le pouvoir originaire permet d’adopter une Constitution, tandis que le pouvoir dérivé la révise selon sa procédure.
Le pouvoir dérivé modifie une Constitution sans suivre la procédure qu’elle prévoit.
Le pouvoir dérivé établit une Constitution, tandis que le pouvoir originaire la modifie selon ses règles.

Le pouvoir originaire permet d’adopter une Constitution, tandis que le pouvoir dérivé la révise selon sa procédure.

Explication

Le pouvoir constituant originaire établit une Constitution et le pouvoir dérivé la modifie conformément à la procédure prévue. Les autres propositions inversent ces rôles ou attribuent au pouvoir dérivé une procédure non prévue.

29. Dans la hiérarchie des normes présentée, quelles propositions sont exactes ?

Les traités internationaux sont supérieurs à la Constitution dans cette hiérarchie.
La Constitution occupe un rang supérieur aux traités internationaux dans la hiérarchie des normes.
Les règlements occupent un rang supérieur aux lois dans la hiérarchie présentée.
Les traités internationaux occupent un rang supérieur aux lois dans cette hiérarchie.
Les lois sont supérieures aux règlements dans la hiérarchie des normes présentée.

La Constitution occupe un rang supérieur aux traités internationaux dans la hiérarchie des normes. · Les traités internationaux occupent un rang supérieur aux lois dans cette hiérarchie. · Les lois sont supérieures aux règlements dans la hiérarchie des normes présentée.

Explication

La hiérarchie place la Constitution au-dessus des traités, les traités au-dessus des lois et les lois au-dessus des règlements. Les deux dernières propositions inversent les rangs respectifs de la Constitution et des traités, puis des lois et des règlements.

30. Lorsqu’une loi est contrôlée au regard de la hiérarchie des normes, quelles propositions sont exactes ?

Une loi doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie.
Le contrôle de constitutionnalité des lois découle de la hiérarchie des normes.
La conformité des lois aux normes supérieures fonde le contrôle de constitutionnalité.
Une loi doit être conforme aux normes inférieures qui relèvent de son application.
La hiérarchie des normes exige que les normes supérieures se conforment aux lois.

Une loi doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie. · Le contrôle de constitutionnalité des lois découle de la hiérarchie des normes. · La conformité des lois aux normes supérieures fonde le contrôle de constitutionnalité.

Explication

Les normes inférieures doivent respecter les normes supérieures ; cette exigence fonde le contrôle de constitutionnalité des lois. La conformité aux normes inférieures n’est pas la règle invoquée, et la proposition inversant le sens de la hiérarchie est fausse.

31. Dans la conception kelsénienne du contrôle de constitutionnalité, quelles propositions sont exactes ?

Le contrôle apprécie principalement l’opportunité politique du contenu de la norme.
Le contrôle technique se distingue d’un jugement sur l’opportunité politique.
Le contrôle est conçu comme une vérification technique de la norme examinée.
Le contrôle porte sur la conformité de la norme à une procédure supérieure.
Le contrôle porte sur la conformité d’une norme à la procédure supérieure applicable.

Le contrôle technique se distingue d’un jugement sur l’opportunité politique. · Le contrôle est conçu comme une vérification technique de la norme examinée. · Le contrôle porte sur la conformité de la norme à une procédure supérieure. · Le contrôle porte sur la conformité d’une norme à la procédure supérieure applicable.

Explication

La conception kelsénienne présente le contrôle comme une vérification technique de conformité à la procédure supérieure, non comme une appréciation politique de l’opportunité du contenu. Les propositions affirmant un contrôle d’opportunité ou décrivant une appréciation politique sont donc fausses.

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Que régit la Constitution concernant les pouvoirs publics ?

Elle régit leur organisation.

Quels rapports la Constitution régit-elle entre les gouvernants et les administrés ?

Leurs rapports mutuels.

Quel mode de désignation la Constitution détermine-t-elle ?

Celui des institutions.

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