QCM : Droit des biens administratifs — 30 questions

Questions et réponses du QCM

1. Comment définir les propriétés publiques ?

Des infrastructures appartenant à des personnes publiques et soumises au droit public
Des bâtiments administratifs réservés aux collectivités territoriales et régis par le droit privé
Des équipements exploités à des fins lucratives par des entreprises publiques et privées
Des biens appartenant à des personnes privées et régis par le droit commercial

Des infrastructures appartenant à des personnes publiques et soumises au droit public

Explication

Les propriétés publiques sont des infrastructures détenues par des personnes publiques et soumises aux règles du droit public. Les propriétés privées relèvent au contraire de personnes privées, même lorsqu’elles remplissent une fonction d’intérêt général.

2. Laquelle de ces entités est une personne publique sui generis dotée de la personnalité morale ?

Une société anonyme concessionnaire
La Banque de France
Une entreprise individuelle chargée d’un service public
Une association reconnue d’utilité publique

La Banque de France

Explication

La Banque de France fait partie des personnes publiques sui generis, au même titre que certaines autorités publiques indépendantes et certains groupements d’intérêt public. Une société, une association ou une entreprise individuelle reste une personne privée, même lorsqu’elle participe à une mission d’intérêt général.

3. Quelle différence caractérise principalement une personne privée et un établissement public ?

La personne privée exerce le pouvoir public, tandis que l’établissement public protège les intérêts patrimoniaux de ses associés
La personne privée poursuit l’intérêt général, tandis que l’établissement public recherche un profit financier prioritaire
La personne privée équilibre ses recettes et ses dépenses, tandis que l’établissement public distribue ses bénéfices aux usagers
La personne privée recherche le profit, tandis que l’établissement public poursuit l’intérêt général en équilibrant ses comptes

La personne privée recherche le profit, tandis que l’établissement public poursuit l’intérêt général en équilibrant ses comptes

Explication

La personne privée vise généralement le profit, alors que l’établissement public a pour mission principale l’intérêt général et doit équilibrer ses recettes et ses dépenses. L’établissement public ne se définit donc pas par la recherche prioritaire d’un bénéfice à distribuer.

4. À quelle date le CG3P est-il entré en vigueur ?

Le 1er janvier 1990
Le 1er avril 2006
Le 1er janvier 2010
Le 4 octobre 1958

Le 1er avril 2006

Explication

Le CG3P est entré en vigueur le 1er avril 2006 afin de codifier et d’adapter des règles auparavant largement issues de la jurisprudence administrative. L’année 1990 renvoie à une période d’influence européenne accrue, mais ne correspond pas à l’entrée en vigueur du code.

5. Que fait le juge administratif lorsque les textes sont silencieux ou imprécis ?

Il applique les catégories du droit privé aux activités relevant de l’administration
Il limite son intervention aux litiges portant sur les contrats entre personnes privées
Il construit progressivement des notions nécessaires à l’organisation de l’action administrative
Il renvoie systématiquement la question au législateur avant toute qualification juridique

Il construit progressivement des notions nécessaires à l’organisation de l’action administrative

Explication

Lorsque les textes sont insuffisants, le juge administratif a élaboré des notions comme le contrat administratif, le SPA, le SPIC, le domaine public et l’utilité publique. Il ne se contente donc pas de renvoyer chaque difficulté au législateur, puisque sa jurisprudence a précisément contribué à structurer ces catégories.

6. Quelle opposition structure le droit français depuis 1789 ?

Un droit privé fondé sur la propriété individuelle et le profit, et un droit public fondé sur le pouvoir exercé dans l’intérêt général
Un droit privé fondé sur l’intérêt général, et un droit public fondé sur la propriété individuelle et la concurrence
Un droit privé fondé sur l’autorité de l’État, et un droit public consacré aux bénéfices des entreprises
Un droit privé consacré aux services publics, et un droit public réservé aux échanges entre particuliers

Un droit privé fondé sur la propriété individuelle et le profit, et un droit public fondé sur le pouvoir exercé dans l’intérêt général

Explication

Depuis 1789, le droit français distingue un droit privé associé à la propriété individuelle et au profit, ainsi qu’un droit public lié à l’exercice du pouvoir dans l’intérêt général. Les autres propositions inversent ou déplacent les fonctions respectives de ces deux branches.

7. Quelle distinction la doctrine admet-elle en 1804 concernant les biens des communes ?

Tous les biens communaux relèvent du domaine public dès lors qu’ils sont affectés à une activité administrative
Tous les biens communaux relèvent du domaine privé dès lors qu’ils appartiennent à une collectivité
Les biens comparables aux propriétés privées relèvent du domaine privé, tandis que les biens extraordinaires relèvent du domaine public
Les biens comparables aux propriétés privées relèvent du domaine public, tandis que les biens extraordinaires relèvent du domaine privé

Les biens comparables aux propriétés privées relèvent du domaine privé, tandis que les biens extraordinaires relèvent du domaine public

Explication

En 1804, la doctrine distingue les biens communaux comparables à ceux des particuliers, rattachés au domaine privé, et les biens extraordinaires liés à l’espace public, rattachés au domaine public. Cette distinction repose donc sur la nature particulière du bien et non sur une assimilation globale de tous les biens communaux.

8. Quelle conception Proudhon attribue-t-il à l’administration concernant son domaine public ?

Un simple droit d’usage accordé aux particuliers sans responsabilité administrative
Un droit de garde, d’intendance et de conservation
Un pouvoir de disposition identique à celui d’un propriétaire privé sur son patrimoine
Un droit de propriété privée destiné à produire un bénéfice commercial

Un droit de garde, d’intendance et de conservation

Explication

Proudhon distingue la propriété privée de l’administration sur son domaine privé d’un droit de garde, d’intendance et de conservation sur le domaine public. Il ne considère donc pas le domaine public comme soumis aux mêmes pouvoirs de disposition qu’un patrimoine privé.

9. De quoi dépend principalement la qualification de propriété publique ?

De la nature extraordinaire du bien et de son rattachement à l’espace public
De l’usage commercial du bien par une entreprise chargée d’une mission administrative
De la qualité publique de la personne qui exerce le pouvoir sur le bien
De l’inscription du bien dans une catégorie historique issue de la doctrine de 1804

De la qualité publique de la personne qui exerce le pouvoir sur le bien

Explication

La propriété publique est un pouvoir exercé par une personne publique sur un bien, quelle que soit la nature de celui-ci. La conception ancienne mettait davantage l’accent sur la nature du bien, alors que la définition moderne privilégie la qualité publique du propriétaire.

10. Dans quelle situation une cession d’une propriété publique respecte-t-elle le principe d’incessibilité à vil prix ?

Lorsque le prix correspond à la valeur réelle du bien malgré l’intérêt privé de l’acquéreur
Lorsque le prix est inférieur à la valeur réelle pour favoriser un investisseur privé
Lorsque le prix est fixé par l’acquéreur en fonction de son projet économique
Lorsque le prix est symbolique en échange d’un engagement financier ultérieur

Lorsque le prix correspond à la valeur réelle du bien malgré l’intérêt privé de l’acquéreur

Explication

Une propriété publique ne peut pas être cédée à un prix inférieur à sa valeur réelle au profit d’une personne poursuivant un intérêt privé. Un prix symbolique ou sous-évalué méconnaîtrait donc cette exigence, même si l’acquéreur présente un projet économique.

11. Quelle décision a consacré la protection constitutionnelle de la propriété publique et l’interdiction des cessions à vil prix ?

La décision Privatisations des 25 et 26 juin 1986 du Conseil constitutionnel
L’arrêt de la troisième chambre civile du 14 février 1990 de la Cour de cassation
L’arrêt Commune de Fougerolles du 3 novembre 1997 du Conseil d’État
L’arrêt France c. Commission du 20 septembre 2012 du Tribunal de l’Union européenne

La décision Privatisations des 25 et 26 juin 1986 du Conseil constitutionnel

Explication

Le Conseil constitutionnel a consacré ces principes dans sa décision Privatisations des 25 et 26 juin 1986. Cette protection concerne la propriété publique comme la propriété privée, et ne se limite donc pas aux biens appartenant à des particuliers.

12. Quel est l’effet principal de l’insaisissabilité des propriétés publiques pour les créanciers ?

Ils peuvent obtenir directement le transfert de propriété d’un bien public débiteur
Ils peuvent saisir les immeubles publics mais non les meubles affectés à un service
Ils peuvent faire vendre les biens publics aux enchères après une décision judiciaire
Ils ne peuvent pas utiliser les voies d’exécution de droit commun contre les biens publics

Ils ne peuvent pas utiliser les voies d’exécution de droit commun contre les biens publics

Explication

L’insaisissabilité interdit aux créanciers d’employer contre les propriétés publiques les voies d’exécution ordinaires prévues pour les propriétés privées. Elle ne signifie toutefois pas que les créanciers sont privés de toute possibilité d’obtenir paiement.

13. Quel enchaînement décrit correctement la consécration du principe d’insaisissabilité des propriétés publiques ?

Reconnaissance par l’arrêt Commune de Fougerolles en 1997, puis consécration par le Code civil
Reconnaissance par l’article L2311-1 du CG3P, puis première affirmation dans l’arrêt BRGM de 1987
Reconnaissance par l’arrêt BRGM contre Lloyd Continental en 1987, puis consécration par l’article L2311-1 du CG3P
Reconnaissance par l’arrêt France c. Commission en 2012, puis consécration par la jurisprudence administrative

Reconnaissance par l’arrêt BRGM contre Lloyd Continental en 1987, puis consécration par l’article L2311-1 du CG3P

Explication

La Cour de cassation a reconnu le principe dans l’arrêt BRGM contre Société anonyme Lloyd Continental du 21 décembre 1987, avant sa consécration législative par l’article L2311-1 du CG3P. L’article du CG3P n’est donc pas l’origine jurisprudentielle initiale du principe.

14. Comment un créancier d’une personne publique peut-il obtenir le paiement malgré l’insaisissabilité de ses biens ?

En demandant au débiteur public de remettre volontairement un bien en pleine propriété
En engageant une vente aux enchères des biens publics devant le juge judiciaire
En constituant une sûreté réelle sur un immeuble public sans autorisation particulière
En recourant aux procédures d’exécution administrative et aux règles de la comptabilité publique

En recourant aux procédures d’exécution administrative et aux règles de la comptabilité publique

Explication

Les voies d’exécution de droit commun sont écartées, mais le créancier peut obtenir paiement par les procédures d’exécution administrative et dans le respect des règles de la comptabilité publique. La vente judiciaire ordinaire d’un bien public ne constitue donc pas la voie applicable.

15. Quelles conditions le préfet doit-il vérifier pour permettre la vente de biens d’une collectivité débitrice ?

Une décision juridictionnelle définitive, l’échec des ressources fiscales et un bilan coût-avantage préservant les biens indispensables aux services publics
Une autorisation judiciaire préalable, l’accord des usagers et une évaluation limitée à la valeur comptable des biens
Une décision administrative provisoire, l’absence de subvention et une vente portant sur les biens les plus rentables
Une simple demande du créancier, l’accord du conseil municipal et une estimation réalisée par un agent immobilier

Une décision juridictionnelle définitive, l’échec des ressources fiscales et un bilan coût-avantage préservant les biens indispensables aux services publics

Explication

Le préfet doit constater une décision juridictionnelle définitive, vérifier l’échec des ressources fiscales et effectuer un bilan coût-avantage. Ce bilan doit écarter les biens indispensables au fonctionnement des services publics, contrairement à une approche fondée sur leur seule rentabilité.

16. Quelle distinction caractérise principalement les régimes du domaine public et du domaine privé des personnes publiques ?

Le domaine public relève principalement du droit privé et du juge judiciaire, tandis que le domaine privé relève majoritairement du droit administratif et du juge administratif
Le domaine public relève principalement du droit administratif et du juge administratif, tandis que le domaine privé relève majoritairement du droit privé et du juge judiciaire
Les deux domaines relèvent principalement du droit administratif et du juge administratif en raison de leur appartenance publique
Les deux domaines relèvent principalement du droit privé et du juge judiciaire dès lors qu’ils appartiennent à une personne publique

Le domaine public relève principalement du droit administratif et du juge administratif, tandis que le domaine privé relève majoritairement du droit privé et du juge judiciaire

Explication

Les biens du domaine public sont principalement soumis à des règles exorbitantes du droit commun et au juge administratif, tandis que ceux du domaine privé relèvent majoritairement du droit privé et du juge judiciaire. L’appartenance à une personne publique ne suffit donc pas à imposer un régime juridique identique aux deux domaines.

17. Comment la dualité entre domaine public et domaine privé s’est-elle constituée en droit français ?

Par une construction doctrinale progressivement reprise par la jurisprudence puis codifiée dans le CG3P
Par une création législative récente indépendante des analyses doctrinales et de la jurisprudence
Par une classification européenne imposée aux personnes publiques avant son intégration dans le CG3P
Par une distinction constitutionnelle originelle directement détaillée dans le Code civil

Par une construction doctrinale progressivement reprise par la jurisprudence puis codifiée dans le CG3P

Explication

La dualité domaniale est née d’une construction doctrinale, avant d’être progressivement reprise par la jurisprudence puis codifiée par le CG3P. Elle ne constitue donc pas une distinction constitutionnelle originelle élaborée dès l’origine par le constituant.

18. Quel effet le décret domanial des 22 novembre et 1er décembre 1790 a-t-il produit sur le domaine de la Couronne ?

Il l’a privatisé en l’attribuant personnellement au roi.
Il l’a nationalisé en l’attribuant à la Nation.
Il l’a transféré aux collectivités territoriales françaises.
Il l’a placé sous la gestion exclusive des juridictions judiciaires.

Il l’a nationalisé en l’attribuant à la Nation.

Explication

Ce décret a nationalisé le domaine de la Couronne en l’attribuant à la Nation. Il ne s’agissait donc pas d’un transfert au patrimoine personnel du roi ni d’une répartition entre collectivités.

19. Quels biens l’article 538 du Code civil de 1804 citait-il notamment comme dépendances du domaine public ?

Les chemins, routes, rues, fleuves et rivières navigables.
Les meubles des citoyens, créances privées et biens successoraux.
Les forêts privées, ateliers industriels et exploitations minières.
Les maisons privées, terres agricoles et bâtiments commerciaux.

Les chemins, routes, rues, fleuves et rivières navigables.

Explication

L’article 538 mentionnait notamment les chemins, routes, rues, fleuves et rivières navigables, ainsi que les rivages et les ports. Les autres catégories relèvent principalement de patrimoines privés ou d’activités économiques particulières.

20. Quelle différence distingue le contentieux de la délimitation du contentieux de l’appartenance ?

La délimitation attribue un propriétaire, tandis que l’appartenance fixe une limite géographique.
La délimitation examine un titre, tandis que l’appartenance mesure une frontière matérielle.
La délimitation sépare des espaces, tandis que l’appartenance qualifie un bien précis.
La délimitation concerne une infraction, tandis que l’appartenance règle une succession privée.

La délimitation sépare des espaces, tandis que l’appartenance qualifie un bien précis.

Explication

La délimitation concerne la séparation matérielle entre deux espaces, alors que l’appartenance consiste à déterminer si un bien déterminé relève du domaine public. Confondre ces opérations revient à mélanger une question de frontière avec une qualification juridique.

21. Quel juge est compétent pour délimiter le domaine public ?

Une autorité administrative indépendante, lorsque la limite touche le territoire national.
Le juge pénal, dès qu’une contestation concerne l’occupation d’un terrain public.
Le juge judiciaire, parce que toute limite foncière constitue une question de propriété privée.
Le juge administratif, en raison du rattachement de cette opération à la conservation du domaine.

Le juge administratif, en raison du rattachement de cette opération à la conservation du domaine.

Explication

Le juge administratif est exclusivement compétent pour délimiter le domaine public, car cette opération se rattache à sa conservation et à la souveraineté nationale. Le juge judiciaire intervient dans les véritables actions relatives à la propriété, non dans la délimitation domaniale.

22. Lorsqu’il faut déterminer si un bien appartient au domaine public, quelle répartition des compétences s’applique en principe ?

Le juge judiciaire est compétent, avec une intervention incidente possible du juge administratif.
Le juge administratif est compétent, avec une intervention incidente possible du juge pénal.
Le juge pénal est compétent, avec une intervention principale possible du juge administratif.
Une autorité domaniale est compétente, avec un recours pénal dans les affaires complexes.

Le juge administratif est compétent, avec une intervention incidente possible du juge pénal.

Explication

Le juge administratif possède la compétence de principe pour déterminer l’appartenance d’un bien au domaine public, tandis que le juge pénal peut se prononcer incidemment grâce à sa plénitude de juridiction. Cette compétence pénale intervient dans le cadre d’une infraction poursuivie.

23. Quelle juridiction tranche une action en revendication de propriété lorsqu’une véritable question de propriété se pose ?

Le juge pénal, qui statue sur les titres indépendamment de toute infraction.
Le juge administratif, qui détermine la qualification domaniale du bien.
Le juge judiciaire, qui peut analyser les titres de propriété.
Le juge constitutionnel, qui contrôle la validité des actes de propriété.

Le juge judiciaire, qui peut analyser les titres de propriété.

Explication

Le juge judiciaire est compétent pour les actions en revendication et pour l’analyse des titres lorsqu’une véritable question de propriété est soulevée. La qualification d’un bien dans le domaine public relève en principe du juge administratif, mais elle ne remplace pas le règlement d’un litige de propriété.

24. Quelles catégories de biens composent le domaine public selon leur nature ou leur protection ?

Le domaine immobilier naturel, les propriétés industrielles et les meubles appartenant aux particuliers.
Le domaine immobilier naturel, le domaine immobilier artificiel et certains biens meubles protégés.
Le domaine naturel privé, le domaine artificiel communal et les créances publiques protégées.
Le domaine immobilier privé, le domaine mobilier commercial et les biens successoraux protégés.

Le domaine immobilier naturel, le domaine immobilier artificiel et certains biens meubles protégés.

Explication

Le domaine public comprend les domaines immobiliers naturel et artificiel, ainsi que certains biens meubles protégés par un choix politique. La distinction entre naturel et artificiel repose notamment sur l’origine naturelle du bien ou sur l’intervention humaine.

25. Quelles conditions caractérisent la domanialité directe d’un immeuble ?

L’immeuble est occupé par le public et bénéficie d’une simple autorisation administrative.
L’immeuble appartient à une personne publique et est affecté au public ou à un service public aménagé.
L’immeuble appartient à une personne privée et sert à une activité économique d’intérêt général.
L’immeuble appartient à une personne publique et reste disponible pour une utilisation future.

L’immeuble appartient à une personne publique et est affecté au public ou à un service public aménagé.

Explication

La domanialité directe exige une propriété publique exclusive et une affectation soit à l’usage direct du public, soit à un service public avec un aménagement indispensable. Une simple occupation publique ou une disponibilité future ne suffit pas à réunir ces conditions.

26. Quelle condition suffit aujourd’hui à intégrer un immeuble au domaine public lorsqu’il est affecté à l’usage direct du public ?

L’existence d’un aménagement indispensable, même sans usage public identifiable.
La propriété publique, même lorsque le public ne peut accéder à l’immeuble.
L’affectation à un service public, accompagnée d’une simple décision administrative.
L’affectation à l’usage direct du public, sans exigence d’un aménagement spécial.

L’affectation à l’usage direct du public, sans exigence d’un aménagement spécial.

Explication

Pour un immeuble affecté à l’usage direct du public, cette affectation suffit aujourd’hui à l’intégration au domaine public, sans aménagement spécial supplémentaire. En revanche, l’affectation à un service public obéit à une exigence distincte d’aménagement indispensable.

27. Quand l’affectation d’un immeuble à un service public permet-elle son appartenance au domaine public ?

Lorsque l’immeuble bénéficie d’un aménagement indispensable au fonctionnement du service.
Lorsque l’immeuble appartient à une personne privée chargée d’une mission publique.
Lorsque l’immeuble est accessible au public, même sans lien avec le service.
Lorsque l’immeuble est destiné à un service public, sans autre condition matérielle.

Lorsque l’immeuble bénéficie d’un aménagement indispensable au fonctionnement du service.

Explication

L’affectation à un service public ne suffit que si l’immeuble fait l’objet d’un aménagement indispensable au fonctionnement de ce service. L’accessibilité du public ou la seule destination administrative ne remplace pas cette condition.

28. Dans quelle situation la domanialité par accessoire permet-elle d’intégrer un bien au domaine public ?

Lorsqu’un bien devient public par l’effet de la seule propriété publique du terrain qu’il occupe
Lorsqu’un bien public est situé sur le même territoire qu’un ouvrage relevant du domaine privé
Lorsqu’un bien public concourt à l’utilisation d’un bien du domaine public dont il est indissociable
Lorsqu’un bien privé est construit sur un terrain public sans lien avec une activité domaniale

Lorsqu’un bien public concourt à l’utilisation d’un bien du domaine public dont il est indissociable

Explication

La domanialité par accessoire vise un bien appartenant à une personne publique qui contribue à l’utilisation d’un bien du domaine public et forme avec lui un ensemble indissociable. La simple propriété publique du sol relève plutôt de la logique de l’accession, et non de celle de l’accessoire.

29. Un local public est physiquement relié à un ouvrage du domaine public, mais il ne contribue pas à son utilisation : peut-il relever de la domanialité par accessoire ?

Non, car le lien physique doit être accompagné d’un lien d’utilité
Non, car un bien accessoire doit être implanté sur une emprise distincte
Oui, car la propriété publique du local entraîne son incorporation
Oui, car la liaison matérielle suffit à établir l’accessoire

Non, car le lien physique doit être accompagné d’un lien d’utilité

Explication

La domanialité par accessoire exige cumulativement un lien physique et un lien d’utilité entre les deux biens. La seule liaison matérielle ne suffit donc pas lorsque le bien ne concourt pas à l’utilisation du bien principal.

30. Quelle est la caractéristique principale de la domanialité publique globale ?

Elle rattache un bien public à un ouvrage principal lorsqu’ils sont physiquement et fonctionnellement indissociables
Elle incorpore les constructions privées implantées sur une emprise publique dès qu’elles facilitent une activité administrative
Elle concerne les biens publics voisins d’un service public même lorsqu’ils appartiennent à des emprises différentes
Elle soumet tous les immeubles publics d’une même emprise lorsque certains sont affectés à un service public et spécialement aménagés

Elle soumet tous les immeubles publics d’une même emprise lorsque certains sont affectés à un service public et spécialement aménagés

Explication

La domanialité publique globale s’étend à l’ensemble des immeubles publics situés sur une même emprise lorsque certains biens sont affectés à un service public et spécialement aménagés. Elle se distingue ainsi de la domanialité par accessoire, qui porte sur le rattachement d’un bien indissociable à un bien principal.

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Quelles infrastructures sont appelées propriétés publiques ?

Les infrastructures appartenant à des personnes publiques et soumises au droit public.

Quelles entités comprennent les personnes publiques ?

L’État, les établissements publics, les collectivités territoriales et les personnes publiques sui generis.

Quels exemples illustrent les personnes publiques sui generis ?

Les groupements d’intérêt public, autorités publiques indépendantes et la Banque de France.

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