QCM : Droit des contrats (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition l’article 1101 du Code civil donne-t-il du contrat ?

Un engagement moral destiné à organiser des relations sans effet juridique
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Une manifestation de volonté individuelle destinée à produire des effets juridiques
Une décision judiciaire destinée à fixer les obligations de plusieurs personnes

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat repose sur un accord de volontés entre au moins deux personnes et peut agir sur les obligations de différentes manières. Une volonté individuelle caractérise plutôt l’acte juridique unilatéral.

2. Quel principe l’article 1104 du Code civil consacre-t-il ?

La responsabilité précontractuelle
L’exigence de bonne foi
La force obligatoire du contrat
La liberté contractuelle

L’exigence de bonne foi

Explication

L’article 1104 consacre l’exigence de bonne foi. La force obligatoire relève de l’article 1103, tandis que la liberté contractuelle est prévue à l’article 1102.

3. Un contrat est conclu le 15 septembre 2016. Quel droit lui est en principe applicable ?

Le droit choisi ultérieurement par l’une des parties
Le droit réformé à compter du 1er octobre 2016
Le droit antérieur à la réforme
Les modifications substantielles applicables depuis le 1er octobre 2018

Le droit antérieur à la réforme

Explication

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au droit antérieur, sous réserve des actions interrogatoires. La date du 1er octobre 2018 concerne l’application des modifications substantielles aux contrats conclus à partir de cette date.

4. Pour un contrat conclu le 15 juin 2017, quelles règles s’appliquent en principe au regard de la réforme de 2016 et de sa ratification ?

L’ordonnance de 2016, à l’exclusion des modifications interprétatives
Les modifications substantielles de la loi de ratification, sans l’ordonnance de 2016
Le droit antérieur et toutes les modifications substantielles de la loi de ratification
L’ordonnance de 2016 et les modifications interprétatives de la loi de ratification

L’ordonnance de 2016 et les modifications interprétatives de la loi de ratification

Explication

Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, l’ordonnance de 2016 et les modifications interprétatives s’appliquent. Les modifications substantielles de la loi de ratification ne s’appliquent qu’à compter du 1er octobre 2018.

5. Deux parties s’engagent chacune à fournir une prestation à l’autre. Comment qualifie-t-on ce contrat ?

Un acte juridique unilatéral, car une seule volonté produit des effets
Un contrat synallagmatique, car les obligations sont réciproques
Un contrat unilatéral, car une seule partie prend un engagement
Un contrat à titre gratuit, car les prestations sont réciproques

Un contrat synallagmatique, car les obligations sont réciproques

Explication

Un contrat synallagmatique crée des obligations réciproques entre les parties. Le contrat unilatéral résulte bien d’un accord, mais ne comporte pas d’engagement réciproque.

6. Quelle différence distingue un contrat unilatéral d’un acte juridique unilatéral ?

Le contrat unilatéral suppose un événement incertain, tandis que l’acte unilatéral prévoit des avantages équivalents
Le contrat unilatéral repose sur une seule volonté, tandis que l’acte unilatéral naît d’un accord
Le contrat unilatéral comporte des obligations réciproques, tandis que l’acte unilatéral en comporte une seule
Le contrat unilatéral naît d’un accord de volontés, tandis que l’acte unilatéral repose sur une seule volonté

Le contrat unilatéral naît d’un accord de volontés, tandis que l’acte unilatéral repose sur une seule volonté

Explication

Même si le contrat unilatéral ne crée d’obligation que pour une partie, il résulte d’un accord de volontés. L’acte juridique unilatéral, lui, repose sur la volonté d’une seule personne.

7. Lorsqu’il faut établir par écrit un contrat synallagmatique, quelle exigence s’applique en principe à l’original ?

La somme doit être indiquée en lettres et en chiffres avec une signature
Un original doit être établi pour chaque partie
Un seul original signé par le créancier suffit en principe
Chaque partie doit rédiger un acte distinct fondé sur une volonté individuelle

Un original doit être établi pour chaque partie

Explication

L’article 1375 exige en principe autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct dans un contrat synallagmatique. L’indication de la somme en lettres et en chiffres relève notamment des exigences applicables à l’acte unilatéral selon l’article 1376.

8. Dans quel cas un contrat est-il qualifié d’aléatoire ?

Lorsque les avantages prévus sont équivalents et indépendants d’un événement incertain
Lorsque chaque partie obtient une contrepartie déterminée dès la conclusion
Lorsque les avantages et les pertes dépendent d’un événement incertain
Lorsque l’une des parties procure un avantage sans contrepartie attendue

Lorsque les avantages et les pertes dépendent d’un événement incertain

Explication

Le contrat aléatoire fait dépendre les avantages et les pertes d’un événement incertain. Des avantages équivalents dont le contenu ne dépend pas d’un aléa caractérisent plutôt un contrat commutatif.

9. À quel moment un contrat est-il formé selon l’article 1113 du Code civil ?

Lorsque l’offrant formule une proposition, même sans acceptation
Lorsque l’une des parties communique une information déterminante à l’autre
Lorsque les parties commencent à exécuter leurs obligations sans manifester leur accord
Lorsque l’offre et l’acceptation se rencontrent et manifestent la volonté de s’engager

Lorsque l’offre et l’acceptation se rencontrent et manifestent la volonté de s’engager

Explication

La formation du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui manifestent la volonté des parties de s’engager. Une offre formulée sans acceptation ne suffit pas à former le contrat.

10. Une partie connaît un fait déterminant pour le consentement de son cocontractant, qui l’ignore légitimement. Que lui impose l’obligation précontractuelle d’information ?

Conseiller une prestation différente afin de mieux répondre aux besoins
Communiquer ce fait avant la conclusion du contrat
Garantir que la prestation présente une valeur équivalente
S’abstenir de communiquer le fait tant que l’offre n’est pas acceptée

Communiquer ce fait avant la conclusion du contrat

Explication

L’article 1112-1 impose de communiquer l’information déterminante à la partie qui l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le devoir de conseil porte plutôt sur l’adéquation du contrat aux besoins de l’autre partie.

11. Un acheteur demande au vendeur d’estimer la valeur d’une prestation. Cette estimation relève-t-elle de l’obligation précontractuelle d’information ?

Non, car l’obligation d’information concerne seulement les risques du contrat
Non, l’obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation
Oui, dès que la valeur peut influencer le consentement de l’acheteur
Oui, à condition que l’acheteur ignore légitimement cette estimation

Non, l’obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation

Explication

L’article 1112-1 exclut l’estimation de la valeur de la prestation du champ de l’obligation précontractuelle d’information. Le caractère déterminant d’une information ne suffit donc pas à inclure une simple estimation de valeur.

12. Un professionnel cherche à s’assurer que le contrat proposé correspond aux besoins de son cocontractant. À quel devoir cette démarche correspond-elle ?

Au devoir de conseil, qui vise l’adéquation du contrat aux besoins du cocontractant
À la mise en garde, qui consiste à faire connaître les informations déterminantes ignorées
À l’obligation de bonne foi, qui impose de fixer la valeur de la prestation
À l’obligation d’information, qui vise à attirer l’attention sur les risques du contrat

Au devoir de conseil, qui vise l’adéquation du contrat aux besoins du cocontractant

Explication

Le devoir de conseil oblige à se renseigner sur les besoins du cocontractant pour veiller à l’adéquation du contrat. La mise en garde attire plutôt son attention sur les risques du contrat.

13. Que désigne la phase des pourparlers en matière contractuelle ?

La période durant laquelle une offre ferme doit être acceptée
La phase de discussions précontractuelles qui peut précéder la conclusion d’un contrat
La procédure judiciaire engagée après l’échec d’un contrat conclu
La période d’exécution des obligations après la conclusion du contrat

La phase de discussions précontractuelles qui peut précéder la conclusion d’un contrat

Explication

Les pourparlers correspondent aux discussions précontractuelles et peuvent être suivis de la conclusion d’un contrat. La période d’exécution intervient, elle, après la conclusion du contrat.

14. Deux entreprises engagent des négociations puis y mettent fin. Quelle règle encadre leur initiative, leur déroulement et leur rupture ?

Ces démarches sont libres, mais doivent être conduites de bonne foi
Ces démarches exigent l’autorisation préalable d’un juge
Ces démarches obligent les parties à conclure le contrat envisagé
Ces démarches sont libres et échappent à toute exigence de comportement

Ces démarches sont libres, mais doivent être conduites de bonne foi

Explication

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, sous réserve du respect de la bonne foi prévue par l’article 1112 du Code civil. La liberté de négocier n’impose donc pas de conclure le contrat.

15. Une partie divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant des négociations. Quelle conséquence peut en découler ?

La divulgation rend nécessairement nul tout contrat conclu avec un tiers
Sa responsabilité peut être engagée au titre de cette divulgation
La divulgation entraîne automatiquement la conclusion du contrat négocié
La divulgation est sans conséquence si les négociations n’aboutissent pas

Sa responsabilité peut être engagée au titre de cette divulgation

Explication

L’utilisation ou la divulgation non autorisée d’une information confidentielle obtenue pendant les négociations engage la responsabilité de son auteur selon l’article 1112-2. L’échec des négociations n’écarte pas cette règle.

16. Une négociation a duré longtemps, mais la rupture n’a pas été brutale et aucun autre comportement déloyal n’est établi. Quelle appréciation est la plus juste ?

La durée seule ne suffit pas à caractériser une rupture fautive
La durée transforme la liberté de rupture en obligation de conclure
La durée établit automatiquement une légèreté blâmable du négociateur
La durée suffit à prouver que l’autre partie croyait légitimement à la conclusion

La durée seule ne suffit pas à caractériser une rupture fautive

Explication

La faute s’apprécie à partir de l’ensemble des circonstances, notamment l’avancement, la brutalité de la rupture et le comportement des parties ; la durée ne suffit pas à elle seule. Une négociation longue ne crée donc pas automatiquement une obligation de conclure.

17. Après une rupture fautive des pourparlers, quels dommages peuvent être indemnisés ?

La perte de chance d’obtenir les avantages du contrat, mais pas les frais de négociation
Tous les avantages économiques envisagés, dès lors que la rupture est fautive
Les gains espérés du contrat non conclu, ainsi que les frais directement causés
Le préjudice directement causé, à l’exclusion des gains espérés du contrat non conclu

Le préjudice directement causé, à l’exclusion des gains espérés du contrat non conclu

Explication

La réparation porte sur le préjudice directement causé, tandis que l’article 1112, alinéa 2, exclut les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir. Les gains espérés ne sont donc pas indemnisés du seul fait que la rupture est fautive.

18. Dans l’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, quel préjudice la Cour de cassation admet-elle notamment de réparer après une rupture fautive des négociations ?

La valeur totale de l’opération envisagée entre les parties
La perte de chance d’obtenir les bénéfices de ce contrat
Les bénéfices attendus du contrat qui n’a pas été conclu
Les frais engagés pour les négociations et les études

Les frais engagés pour les négociations et les études

Explication

Dans l’arrêt Manoukian, la Cour de cassation admet notamment l’indemnisation des frais de négociation et d’étude. Elle exclut les gains espérés du contrat non conclu ainsi que la perte de chance de les obtenir.

19. Que prévoit un pacte de préférence si son promettant décide de conclure un contrat ?

Il doit obtenir l’accord d’un tiers avant de pouvoir faire une offre au bénéficiaire
Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui
Il doit renoncer à contracter si le bénéficiaire ne fixe pas lui-même les conditions
Il doit conclure le contrat définitif avec le bénéficiaire aux conditions qu’il choisira

Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui

Explication

Le pacte de préférence oblige son promettant à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui s’il décide de contracter. Il ne l’oblige pas, à lui seul, à conclure le contrat définitif.

20. Quelle distinction décrit correctement les obligations des parties dans un pacte de préférence ?

Le promettant peut renoncer à contracter, mais le bénéficiaire a priorité s’il décide de le faire
Les deux parties sont tenues de conclure dès que les négociations portant sur le contrat définitif commencent
Le bénéficiaire doit conclure dès que le promettant envisage une opération, même sans décision de contracter
Le promettant est déjà tenu de conclure, tandis que le bénéficiaire peut choisir son cocontractant

Le promettant peut renoncer à contracter, mais le bénéficiaire a priorité s’il décide de le faire

Explication

Le promettant reste libre de ne pas conclure le contrat définitif, mais doit respecter le droit de priorité du bénéficiaire s’il décide de contracter. L’engagement préalable de conclure correspond plutôt à la promesse unilatérale.

21. Un promettant conclut avec un tiers qui connaissait le pacte de préférence et savait que le bénéficiaire voulait s’en prévaloir. Quel recours ce dernier peut-il demander ?

Des dommages-intérêts et, sous ces conditions, la nullité du contrat ou sa substitution au tiers
La nullité du contrat avec le tiers, même si celui-ci ignorait le pacte et l’intention du bénéficiaire
La conclusion forcée du contrat dans tous les cas, sans possibilité de demander des dommages-intérêts
Le remboursement des frais de négociation, mais aucune mesure concernant le contrat avec le tiers

Des dommages-intérêts et, sous ces conditions, la nullité du contrat ou sa substitution au tiers

Explication

Le bénéficiaire peut demander des dommages-intérêts et, si le tiers connaissait le pacte ainsi que l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la nullité du contrat ou sa substitution au tiers. La connaissance du pacte seule ne suffit pas pour ces deux dernières mesures.

22. Dans une promesse unilatérale, quel élément reste à fournir pour que le contrat promis soit conclu ?

Les consentements des deux parties, après qu’elles ont déterminé ensemble les éléments essentiels du contrat
Le consentement d’un tiers, qui doit autoriser le bénéficiaire à conclure le contrat promis
Le consentement du promettant, qui choisit encore librement les éléments essentiels du contrat promis
Le consentement du bénéficiaire, qui dispose d’un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés

Le consentement du bénéficiaire, qui dispose d’un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés

Explication

La promesse unilatérale accorde au bénéficiaire un droit d’option, les éléments essentiels du contrat étant déjà déterminés ; seul son consentement reste à donner. À la différence d’une promesse synallagmatique, le promettant est déjà engagé et son consentement ne reste pas à fournir.

23. Un bénéficiaire refuse de lever l’option, mais ne verse pas l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse : quelle conséquence faut-il distinguer ?

Le refus de lever l’option n’est pas fautif en lui-même, mais le non-paiement de l’indemnité prévue peut constituer un manquement
Le refus de lever l’option constitue une faute, tandis que le non-paiement de l’indemnité reste sans conséquence
Le refus de lever l’option forme le contrat promis, tandis que le non-paiement annule la promesse
Le refus de lever l’option et le non-paiement de l’indemnité sont tous deux dépourvus de conséquence contractuelle

Le refus de lever l’option n’est pas fautif en lui-même, mais le non-paiement de l’indemnité prévue peut constituer un manquement

Explication

Le bénéficiaire ne commet pas de faute du seul fait qu’il renonce à lever l’option, mais il peut manquer à son obligation en ne payant pas l’indemnité convenue. Confondre ces deux comportements conduit à traiter à tort le refus comme la faute déterminante.

24. Le promettant révoque sa promesse pendant le délai d’option, puis le bénéficiaire lève l’option dans ce délai : que se passe-t-il ?

La révocation empêche la formation du contrat, même si l’option est levée dans le délai
Le contrat promis se forme malgré la révocation, dès lors que l’option est levée dans le délai
La levée de l’option crée une nouvelle promesse, dont le promettant peut encore refuser l’exécution
Le contrat promis se forme seulement si le promettant confirme ensuite sa volonté de s’engager

Le contrat promis se forme malgré la révocation, dès lors que l’option est levée dans le délai

Explication

Depuis l’article 1124 du Code civil, la révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève l’option à temps. L’idée que la révocation suffit à bloquer le contrat ne correspond pas à cette règle.

25. Quelle caractéristique distingue la promesse synallagmatique de la promesse unilatérale ?

Les deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif, dont la formation peut être différée par une formalité prévue
Le promettant s’engage seul à conclure le contrat définitif, tandis que le bénéficiaire conserve un droit d’option
Le contrat définitif est formé dès la promesse, même lorsque les parties ont prévu une formalité préalable
Les deux parties restent libres de se retirer jusqu’à ce qu’une formalité extérieure soit accomplie

Les deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif, dont la formation peut être différée par une formalité prévue

Explication

Dans une promesse synallagmatique, les deux parties sont engagées réciproquement, même si une formalité prévue peut retarder la formation définitive. L’engagement du seul promettant caractérise plutôt la promesse unilatérale.

26. Une promesse de vente prévoit un consentement réciproque sur la chose et sur le prix : quelle règle s’applique ?

La promesse reste une simple offre jusqu’à la remise matérielle de la chose
La promesse vaut vente seulement après l’enregistrement d’un acte sous seing privé
La promesse devient unilatérale si le transfert de propriété est différé
La promesse vaut vente, conformément à l’article 1589 du Code civil

La promesse vaut vente, conformément à l’article 1589 du Code civil

Explication

L’article 1589 du Code civil prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsque les parties ont consenti réciproquement sur la chose et le prix. Le report du transfert de propriété ne transforme pas, à lui seul, la promesse en simple offre.

27. Quelle différence oppose la théorie de l’émission à celle de la réception pour un contrat conclu entre absents ?

L’émission retient l’accord sur la chose et le prix, tandis que la réception retient l’exécution de la prestation
L’émission retient le moment où l’offrant lit l’acceptation, tandis que la réception retient son envoi par l’acceptant
L’émission retient le moment où l’acceptant manifeste sa volonté, tandis que la réception retient l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant
L’émission retient l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant, tandis que la réception retient le moment où l’acceptant la rédige

L’émission retient le moment où l’acceptant manifeste sa volonté, tandis que la réception retient l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant

Explication

La théorie de l’émission situe la formation au moment où le destinataire exprime son acceptation, tandis que la théorie de la réception attend que celle-ci parvienne à l’offrant. L’envoi de l’acceptation correspond à une formulation plus précise du système de l’expédition, et non à la définition de la réception.

28. Selon la règle de l’article 1121 du Code civil, à quel moment et en quel lieu un contrat entre absents est-il conclu ?

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, au lieu où elle lui est parvenue
Lorsque l’acceptant expédie sa réponse, au lieu depuis lequel il l’envoie
Lorsque l’offrant reçoit l’offre, au lieu où il l’avait initialement formulée
Lorsque l’offrant prend effectivement connaissance de la réponse, au lieu où il la lit

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, au lieu où elle lui est parvenue

Explication

L’article 1121 retient l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant et situe le contrat au lieu où cette acceptation lui est parvenue. L’expédition situe au contraire la formation au moment de l’envoi, et non à l’arrivée.

29. Quelles obligations incombent au professionnel qui propose des biens ou des services par voie électronique concernant les stipulations et la conclusion du contrat ?

Afficher les stipulations après paiement et transmettre les étapes de conclusion uniquement sur demande du client.
Présenter les stipulations sous une forme imprimable et garantir la correction automatique des erreurs de commande.
Permettre la conservation des stipulations et laisser au client le soin de déterminer les étapes de conclusion.
Rendre les stipulations conservables et reproductibles, et expliquer les étapes de conclusion ainsi que la correction des erreurs.

Rendre les stipulations conservables et reproductibles, et expliquer les étapes de conclusion ainsi que la correction des erreurs.

Explication

Le professionnel doit permettre au destinataire de conserver et de reproduire les stipulations, et l’informer des étapes de conclusion et de la correction des erreurs. La possibilité d’imprimer les stipulations ne remplace pas ces obligations d’information.

30. Une offre de vente reste accessible en ligne du fait de son auteur, et aucun délai particulier n’est indiqué : quelle conséquence cela entraîne-t-il ?

L’auteur reste engagé seulement après avoir reçu une confirmation de commande.
L’auteur reste engagé par son offre, sous réserve des règles de droit commun sur sa durée.
L’auteur peut retirer l’offre dès qu’un client manifeste son intérêt pour le produit.
L’offre devient une commande ferme dès qu’elle est consultée par un internaute.

L’auteur reste engagé par son offre, sous réserve des règles de droit commun sur sa durée.

Explication

L’auteur demeure engagé tant que l’offre reste accessible en ligne de son fait, sous réserve des règles de droit commun relatives à sa durée. La simple consultation de l’offre ne transforme pas celle-ci en commande.

31. Avant de confirmer définitivement une commande électronique, quelles possibilités doivent être offertes au destinataire ?

Vérifier le détail de la commande, payer un acompte, puis corriger le prix total affiché.
Confirmer la commande, consulter ensuite son détail, puis signaler les erreurs éventuelles.
Vérifier le détail et le prix total, corriger les erreurs éventuelles, puis confirmer la commande.
Comparer plusieurs offres, négocier le prix total, puis demander au professionnel de confirmer la commande.

Vérifier le détail et le prix total, corriger les erreurs éventuelles, puis confirmer la commande.

Explication

Le destinataire doit pouvoir examiner le détail et le prix total, corriger les erreurs éventuelles, puis confirmer définitivement sa commande. La vérification intervient donc avant la confirmation, et non après celle-ci.

32. Quelles sont les trois conditions de validité du contrat retenues par l’article 1128 du Code civil depuis 2016 ?

Le consentement des parties, un objet certain et une cause licite.
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Un objet licite, une cause certaine et l’enregistrement du contrat.
La capacité des parties, une forme écrite et un prix déterminé.

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Explication

Depuis la réforme de 2016, la validité du contrat suppose le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’objet et la cause figuraient dans l’ancienne formulation, mais ne sont pas les trois conditions actuelles énoncées par l’article 1128.

33. Quelle règle générale l’article 1145 du Code civil pose-t-il pour la capacité de contracter des personnes physiques ?

Toute personne physique peut contracter après avoir obtenu l’accord d’un représentant légal.
Toute personne physique peut contracter si elle démontre qu’elle comprend les effets de l’acte.
Seules les personnes majeures peuvent contracter, même lorsque la loi prévoit une exception.
Toute personne physique peut contracter, sauf si la loi prévoit une incapacité.

Toute personne physique peut contracter, sauf si la loi prévoit une incapacité.

Explication

La règle générale est que toute personne physique peut contracter, sous réserve des incapacités prévues par la loi. L’exigence d’un accord d’un représentant légal ne constitue pas la formulation générale de l’article 1145.

34. Quelle distinction permet de différencier l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice ?

La première concerne les personnes morales ; la seconde concerne les personnes physiques protégées.
La première limite l’exercice autonome des droits ; la seconde empêche d’être titulaire de certains droits.
La première empêche d’être titulaire de certains droits ; la seconde permet de les détenir, mais limite leur exercice autonome.
La première suspend temporairement un contrat ; la seconde annule les droits issus de ce contrat.

La première empêche d’être titulaire de certains droits ; la seconde permet de les détenir, mais limite leur exercice autonome.

Explication

L’incapacité de jouissance empêche d’être titulaire de certains droits, tandis que l’incapacité d’exercice laisse subsister cette titularité mais limite la possibilité d’exercer les droits seul. La seconde ne prive donc pas la personne de la titularité des droits concernés.

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Quelle ordonnance a réformé le droit des contrats en 2016 ?

L’ordonnance du 10 février 2016.

Quel principe consacre l’article 1102 du Code civil ?

La liberté contractuelle.

Quel droit régit en principe les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ?

Le droit antérieur.

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