QCM : Droit des personnes (35 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction juridique fondamentale oppose une personne à un bien ?

La personne et le bien sont tous deux sujets de droits, mais diffèrent par leurs obligations.
La personne est sujet de droits, tandis que le bien est objet de droits.
La personne et le bien sont tous deux objets de droits, mais diffèrent par leur usage.
La personne est objet de droits, tandis que le bien est sujet de droits.

La personne est sujet de droits, tandis que le bien est objet de droits.

Explication

La personne possède la personnalité juridique et peut être titulaire de droits, alors que le bien en est dépourvu et constitue un objet de droits. Confondre les deux en faisant du bien un sujet de droits inverse cette distinction fondamentale.

2. Comment distingue-t-on le droit objectif des droits subjectifs ?

Le droit objectif concerne les obligations des biens, tandis que les droits subjectifs concernent les règles applicables aux personnes.
Le droit objectif rassemble des règles générales et impersonnelles, tandis que les droits subjectifs appartiennent à des personnes déterminées.
Le droit objectif rassemble les droits détenus par des personnes, tandis que les droits subjectifs forment des règles générales.
Le droit objectif désigne les décisions judiciaires individuelles, tandis que les droits subjectifs désignent les lois générales.

Le droit objectif rassemble des règles générales et impersonnelles, tandis que les droits subjectifs appartiennent à des personnes déterminées.

Explication

Le droit objectif est constitué de règles générales et impersonnelles, alors que les droits subjectifs sont les prérogatives détenues par une personne juridique. La réponse qui présente les droits subjectifs comme des règles générales inverse les deux notions.

3. Quel statut la loi du 16 février 2015 reconnaît-elle aux animaux ?

Ils relèvent du régime des biens sans personnalité juridique, mais leur sensibilité motive une protection particulière.
Ils relèvent du régime des biens et leur sensibilité ne justifie aucune protection particulière.
Ils échappent au régime des biens et sont protégés comme des personnes physiques.
Ils deviennent des personnes juridiques, car leur sensibilité leur confère des droits propres.

Ils relèvent du régime des biens sans personnalité juridique, mais leur sensibilité motive une protection particulière.

Explication

La loi maintient les animaux sous le régime des biens et ne leur attribue pas la personnalité juridique, tout en tenant compte de leur sensibilité pour prévoir une protection particulière. Leur sensibilité ne les transforme donc pas en personnes juridiques.

4. Qu’est-ce qui caractérise une personne morale par rapport aux personnes physiques qui la composent ?

La loi lui reconnaît une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses membres.
Elle regroupe des personnes physiques sans pouvoir détenir de droits ou d’obligations propres.
Ses membres lui transmettent automatiquement leur personnalité juridique, sans reconnaissance légale.
Elle désigne un être humain auquel la loi attribue des droits et obligations personnels.

La loi lui reconnaît une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses membres.

Explication

Une personne morale est un groupement ou une structure auquel la loi attribue une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses membres. Contrairement à ce que suggère une autre réponse, cette personnalité découle d’une reconnaissance légale et non d’un simple transfert par les membres.

5. Une association dotée de la personnalité morale souhaite acheter un local et engager une procédure judiciaire : que peut-elle faire en son nom propre ?

Agir en justice, mais faire inscrire le local au nom de ses membres physiques.
Posséder le local et agir en justice au titre de ses droits et obligations propres.
Posséder le local, mais faire engager toute procédure par chacun de ses membres.
Accomplir ces actes après que ses membres lui ont cédé leur personnalité juridique.

Posséder le local et agir en justice au titre de ses droits et obligations propres.

Explication

Une personne morale peut posséder des biens immobiliers et agir en justice, en ayant des droits et obligations propres. Faire intervenir nécessairement ses membres comme titulaires des biens méconnaît son autonomie juridique.

6. Quelle définition correspond à une personne physique en droit ?

Un bien pouvant être titulaire de droits et d’obligations.
Un groupement auquel la loi attribue une personnalité juridique propre.
Un ensemble de règles générales applicables aux êtres humains.
Un être humain doté de la personnalité juridique.

Un être humain doté de la personnalité juridique.

Explication

La personne physique est un être humain auquel est reconnue la personnalité juridique. Un groupement doté d’une personnalité propre relève plutôt de la catégorie des personnes morales.

7. Quel changement la loi du 17 juillet 1970 a-t-elle apporté au droit des personnes physiques ?

Elle a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Elle a reconnu la personnalité juridique propre des groupements et des structures.
Elle a reconnu le droit au respect de la vie privée, intégré à l’article 9 du Code civil.
Elle a instauré le droit de l’incapacité pour protéger les personnes vulnérables.

Elle a reconnu le droit au respect de la vie privée, intégré à l’article 9 du Code civil.

Explication

La loi du 17 juillet 1970 a consacré le droit de chacun au respect de sa vie privée, ensuite intégré à l’article 9 du Code civil. Le droit de l’incapacité relève d’une autre évolution législative, datant de 1968.

8. Quel accès à la procréation médicalement assistée la loi de bioéthique de 2021 a-t-elle ouvert ?

Elle l’a réservée aux couples mariés composés d’un homme et d’une femme.
Elle l’a ouverte aux couples d’hommes et aux hommes non mariés.
Elle l’a ouverte aux personnes seules, mais pas aux couples de femmes.
Elle l’a ouverte aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

Elle l’a ouverte aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

Explication

La loi de bioéthique de 2021 a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes non mariées. Cette ouverture ne correspond pas à un accès pour les couples d’hommes.

9. Pourquoi la gestation pour autrui demeure-t-elle interdite ?

Elle traite l’enfant à naître comme une personne morale distincte des personnes physiques concernées.
Elle empêcherait l’application du droit au respect de la vie privée et du droit de l’incapacité.
Elle repose sur la sensibilité des animaux et sur leur protection au titre du régime des biens.
Elle est contraire au respect de la dignité humaine et aux principes de non-marchandisation et de non-disponibilité du corps humain.

Elle est contraire au respect de la dignité humaine et aux principes de non-marchandisation et de non-disponibilité du corps humain.

Explication

L’interdiction de la gestation pour autrui s’appuie sur la dignité humaine, la non-marchandisation du corps et la non-disponibilité du corps humain. Le droit à la vie privée est une évolution distincte et ne constitue pas le fondement indiqué pour cette interdiction.

10. À quelle date la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a-t-elle été adoptée ?

Le 4 novembre 1950
Le 4 novembre 1951
Le 26 juin 1951
Le 26 juin 1950

Le 4 novembre 1950

Explication

La Convention a été adoptée le 4 novembre 1950 afin de garantir les droits fondamentaux et les libertés individuelles dans les États qui l’ont ratifiée. Le 26 juin 1950 ne correspond pas à la date d’adoption de cet instrument.

11. Une personne souhaite saisir la Cour européenne des droits de l’homme au sujet d’une violation de la Convention : quelle condition procédurale doit-elle remplir ?

Avoir d’abord saisi le Comité des ministres
Avoir démontré que plusieurs États ont subi le même préjudice
Avoir épuisé les recours internes disponibles
Avoir obtenu l’accord préalable de son gouvernement

Avoir épuisé les recours internes disponibles

Explication

Un particulier peut saisir la Cour après avoir épuisé les recours internes, tandis que la saisine par un État n’est pas soumise à cette même condition. L’accord préalable de son gouvernement n’est pas une condition de saisine individuelle.

12. Quelle combinaison décrit des droits protégés et des pratiques interdites par la Convention européenne des droits de l’homme ?

Le droit à la vie privée et au domicile, ainsi que l’interdiction de la torture
Le droit à la propriété commerciale et au vote local, ainsi que l’interdiction de la censure
Le droit à la nationalité et au travail, ainsi que l’interdiction de l’extradition
Le droit à l’éducation supérieure et au logement social, ainsi que l’interdiction de la discrimination fiscale

Le droit à la vie privée et au domicile, ainsi que l’interdiction de la torture

Explication

La Convention protège notamment la vie privée et le domicile, et interdit la torture, entre autres atteintes aux droits fondamentaux. La propriété commerciale et le vote local ne sont pas les éléments de cette combinaison de protections et d’interdictions.

13. Quelles conséquences entraîne une décision de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la Convention ?

Elle oblige l’État concerné à prendre des mesures pour mettre fin à la violation
Elle formule une recommandation que l’État peut choisir de ne pas appliquer
Elle entraîne automatiquement l’annulation de toutes les lois nationales concernées
Elle transfère au Comité des ministres le pouvoir de modifier la législation nationale

Elle oblige l’État concerné à prendre des mesures pour mettre fin à la violation

Explication

La décision constatant une violation est contraignante pour l’État concerné, qui doit prendre des mesures correctrices, par exemple modifier sa législation ou sa jurisprudence. Elle ne prévoit pas l’annulation automatique de toutes les lois nationales concernées.

14. Quand la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle condamné la France pour atteinte au respect de la vie privée après le refus de retranscrire des actes d’état civil d’enfants nés par GPA à l’étranger ?

Le 26 juin 2015
Le 3 juillet 2015
Le 26 juin 2014
Le 27 août 2015

Le 26 juin 2014

Explication

La condamnation de la France pour violation du droit au respect de la vie privée date du 26 juin 2014. Le 3 juillet 2015 correspond à une décision de la Cour de cassation sur l’inscription de filiations.

15. Dans les affaires Labassee et Menesson, quel équilibre la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle retenu au sujet des enfants nés par GPA à l’étranger ?

La France doit autoriser la GPA sur son territoire dès lors qu’un enfant est conçu à l’étranger
L’intérêt général prime sur l’intérêt supérieur de l’enfant pour toute question de filiation
La France doit reconnaître les conventions de GPA conclues à l’étranger comme valides sur son territoire
La France peut interdire la GPA sur son territoire, mais ne doit pas porter atteinte à l’identité des enfants en refusant de les reconnaître

La France peut interdire la GPA sur son territoire, mais ne doit pas porter atteinte à l’identité des enfants en refusant de les reconnaître

Explication

La Cour a rappelé la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et jugé que l’interdiction nationale de la GPA ne justifiait pas une atteinte à l’identité des enfants nés à l’étranger. Elle n’a pas imposé à la France d’autoriser la GPA sur son propre territoire.

16. Quelle affirmation décrit la position juridique des pays cités à l’égard des conventions de gestation pour autrui ?

Ils les valident dès lors qu’elles sont conclues à l’étranger
Ils les déclarent nulles par la loi ou par interprétation jurisprudentielle
Ils les suspendent dans l’attente d’un texte international contraignant
Ils les reconnaissent lorsque la gestation est rémunérée

Ils les déclarent nulles par la loi ou par interprétation jurisprudentielle

Explication

Les pays mentionnés, dont la France, l’Allemagne et l’Espagne, déclarent nulles les conventions de gestation pour autrui par la loi ou par interprétation jurisprudentielle. Leur conclusion à l’étranger ne constitue pas, dans cette règle, un motif général de validation.

17. Quel est l’état du droit international contraignant sur la gestation pour autrui après l’abandon du projet de rapport du Conseil de l’Europe ?

Un traité international encadre la GPA en cas de stérilité
Un protocole international impose la reconnaissance des contrats de GPA
Une convention européenne autorise la GPA sous contrôle judiciaire
Aucun texte international contraignant n’a été adopté sur cette pratique

Aucun texte international contraignant n’a été adopté sur cette pratique

Explication

Après l’abandon du projet de rapport visant à encadrer la pratique en cas de stérilité, aucun texte international contraignant sur la GPA n’a été adopté. Le projet de rapport n’a donc pas abouti à un traité d’encadrement.

18. Quelle peine l’article 227-13 du Code pénal prévoit-il pour la GPA réprimée comme une supposition d’enfant ?

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Explication

La GPA est réprimée comme une supposition d’enfant, délit passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine de deux ans et 30 000 euros ne correspond pas à celle prévue par cet article.

19. Quelle est la conséquence juridique prévue par l’article 16-7 du Code civil pour une convention de procréation ou de gestation pour autrui ?

Elle est nulle de nullité absolue.
Elle est suspendue jusqu’à la naissance de l’enfant.
Elle est annulable à la demande d’une partie.
Elle est valable si elle ne prévoit aucune rémunération.

Elle est nulle de nullité absolue.

Explication

L’article 16-7 déclare nulle de nullité absolue toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Le caractère gratuit de la convention ne la rend pas valable.

20. Quel principe la Cour de cassation a-t-elle jugé méconnu par une convention de GPA, même gratuite, le 31 mai 1991 ?

L’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
La protection de la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant
Le droit à l’égalité et la liberté de contracter
La liberté d’association et le droit à la nationalité

L’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes

Explication

Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière a estimé que la convention contrevenait à l’indisponibilité du corps humain et à celle de l’état des personnes. Le droit à la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant renvoient à d’autres enjeux du contentieux.

21. Lorsqu’une administration examine une situation liée à une GPA nulle au regard de l’ordre public français, quel principe le Conseil d’État lui demande-t-il de faire primer dans son action ?

La conformité de la GPA à l’ordre public français
La nullité civile de la convention
L’intérêt supérieur de l’enfant
La volonté contractuelle des adultes

L’intérêt supérieur de l’enfant

Explication

Le Conseil d’État considère que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider l’administration, même lorsque sa conception résulte d’un contrat de GPA nul. Faire prévaloir la nullité civile comme critère déterminant correspond à une approche différente, associée au traitement civil de la filiation.

22. Quelle position la première chambre civile de la Cour de cassation a-t-elle adoptée le 6 avril 2011 au sujet d’une convention de GPA licite à l’étranger ?

Elle a renvoyé aux autorités administratives la décision sur la filiation des enfants.
Elle a refusé de lui faire produire effet en France en invoquant l’indisponibilité de l’état des personnes.
Elle a reconnu ses effets en France à condition que la gestation ait été gratuite.
Elle a admis sa transcription en France dès lors qu’elle était licite dans le pays concerné.

Elle a refusé de lui faire produire effet en France en invoquant l’indisponibilité de l’état des personnes.

Explication

Le 6 avril 2011, la première chambre civile a refusé de faire produire effet en France à une convention de GPA, même licite à l’étranger, au nom de l’indisponibilité de l’état des personnes. La légalité de la convention dans le pays étranger n’a donc pas suffi à entraîner sa reconnaissance en France.

23. Quel motif les deux couples français ont-ils invoqué devant la CEDH le 6 octobre 2011 après le refus de transcription des actes de naissance de leurs enfants nés par GPA aux États-Unis ?

Une atteinte à leur droit de choisir la nationalité de leurs enfants
Une atteinte au respect de leur vie privée et familiale
Une atteinte à leur droit de conclure des contrats à l’étranger
Une atteinte à leur liberté de circulation et de séjour

Une atteinte au respect de leur vie privée et familiale

Explication

Les deux couples ont invoqué une atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale après le refus français de transcrire les actes de naissance. Leur recours ne reposait pas sur un droit de conclure des contrats à l’étranger.

24. Quelle décision le Conseil d’État a-t-il jugée gravement et manifestement illégale le 4 mai 2011 concernant un enfant né à l’étranger par GPA ?

Le refus de reconnaître en France la validité du contrat de GPA
Le refus de délivrer un certificat de nationalité à son parent français
Le refus de transcrire son acte de naissance dans les registres français
Le refus de son entrée en France alors que son père était ressortissant français

Le refus de son entrée en France alors que son père était ressortissant français

Explication

Le Conseil d’État a estimé que refuser l’entrée en France à l’enfant portait une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur. Cette décision portait sur l’entrée sur le territoire, et non sur la transcription de l’acte de naissance.

25. Quel effet la circulaire du 25 janvier 2013 a-t-elle produit pour certains enfants nés à l’étranger de Français après un recours vraisemblable à la GPA ?

Elle a facilité la délivrance de certificats de nationalité sans autoriser la transcription des actes d’état civil.
Elle a reconnu automatiquement la filiation des parents français dans les registres d’état civil.
Elle a facilité l’entrée en France sans permettre la délivrance de certificats de nationalité.
Elle a autorisé la transcription des actes de naissance sans modifier les règles de nationalité.

Elle a facilité la délivrance de certificats de nationalité sans autoriser la transcription des actes d’état civil.

Explication

La circulaire a facilité la délivrance de certificats de nationalité française lorsque le recours à la GPA était suffisamment vraisemblable, sans autoriser la transcription des actes d’état civil. Elle n’a donc pas ouvert la voie à la transcription automatique des actes de naissance.

26. Quel argument la première chambre civile de la Cour de cassation a-t-elle invoqué le 13 septembre 2013 pour refuser la transcription d’actes de naissance issus d’un processus comportant une GPA ?

La fraude à la loi française
La contrariété de la décision étrangère au droit local
L’absence de consentement des parents d’intention
L’indisponibilité de la nationalité française

La fraude à la loi française

Explication

Le 13 septembre 2013, la Cour de cassation a invoqué la fraude à la loi française pour refuser la transcription des actes concernés. L’argument relatif au droit local ne correspond pas au motif indiqué pour cette décision.

27. Pourquoi l’incertitude sur la nationalité française et l’absence de reconnaissance de la filiation affectaient-elles les enfants nés par GPA ?

Elles affectaient leur identité et leur vie privée, notamment en raison de leur lien avec leur père biologique et leur mère d’intention
Elles limitaient leur accès aux soins et portaient principalement atteinte à leur intégrité physique
Elles modifiaient leur nom de famille et affectaient principalement leurs droits à la succession
Elles empêchaient leur résidence en France et compromettaient principalement leur vie familiale avec leurs parents

Elles affectaient leur identité et leur vie privée, notamment en raison de leur lien avec leur père biologique et leur mère d’intention

Explication

La CEDH a estimé que l’incertitude sur la nationalité et l’absence de reconnaissance de la filiation touchaient l’identité et la vie privée des enfants. Les conséquences successorales peuvent aussi être en jeu, mais elles ne rendent pas compte de l’atteinte décrite ici.

28. Lorsqu’une intervention judiciaire, administrative ou législative concerne un enfant, quel critère doit prévaloir sur tout autre intérêt selon l’article 3 de la CIDE ?

La volonté exprimée par les représentants légaux
L’intérêt supérieur de l’enfant
La stabilité des décisions déjà prises par les institutions
L’intérêt général défini par l’autorité publique

L’intérêt supérieur de l’enfant

Explication

L’article 3 de la CIDE fait de l’intérêt supérieur de l’enfant le critère prévalant sur tout autre intérêt dans les interventions qui le concernent. L’intérêt général peut entrer en considération, mais il ne remplace pas ce critère prioritaire.

29. Quelle conclusion le Conseil d’État a-t-il rendue le 24 juin 2014 au sujet de l’alimentation et de l’hydratation artificielles ?

Elles peuvent être arrêtées dès qu’elles prolongent la vie, sans examen des circonstances individuelles
Elles ne peuvent pas être arrêtées, même lorsque leur poursuite constitue une obstination déraisonnable
Elles peuvent être interrompues seulement si le patient a laissé une directive écrite de refus
Elles peuvent être arrêtées sous la loi Leonetti si elles relèvent d’une obstination déraisonnable, après examen du cas du patient

Elles peuvent être arrêtées sous la loi Leonetti si elles relèvent d’une obstination déraisonnable, après examen du cas du patient

Explication

Le Conseil d’État a admis leur arrêt dans le cadre de la loi Leonetti lorsqu’elles relèvent d’une obstination déraisonnable, après examen des circonstances propres au patient. Un refus écrit préalable n’est pas présenté comme une condition nécessaire de cette appréciation.

30. Pour apprécier si la poursuite d’un traitement constitue une obstination déraisonnable, quels éléments le médecin doit-il prendre en compte ?

La volonté actuelle de la famille, les conséquences financières du traitement et l’avis du représentant de l’établissement
Les éléments médicaux et non médicaux propres au patient, sa volonté antérieure avec une importance particulière, et les avis des personnes consultées
Les directives écrites du patient, les données médicales générales et l’avis d’un expert extérieur à la situation
Les éléments médicaux du patient, son pronostic clinique et l’avis de l’équipe soignante, sans rechercher sa volonté antérieure

Les éléments médicaux et non médicaux propres au patient, sa volonté antérieure avec une importance particulière, et les avis des personnes consultées

Explication

L’appréciation repose sur des éléments médicaux et non médicaux propres au patient, avec une importance particulière accordée à sa volonté antérieure et la consultation de personnes proches. Le seul pronostic clinique ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble des éléments requis.

31. Que peut-on déduire de la volonté du patient lorsque celle-ci est inconnue ?

On peut considérer que sa famille peut décider à sa place sans autre examen
On ne peut pas présumer qu’il aurait refusé d’être maintenu en vie
On peut présumer qu’il aurait refusé tout traitement prolongeant sa vie
On peut assimiler son silence à une demande d’interruption des traitements

On ne peut pas présumer qu’il aurait refusé d’être maintenu en vie

Explication

Lorsque la volonté du patient est inconnue, elle ne peut être interprétée comme un refus d’être maintenu en vie. Assimiler l’absence d’information à un refus revient précisément à faire une présomption interdite.

32. Quelle distinction la loi du 22 avril 2005 établit-elle entre l’interruption d’un traitement déraisonnable et l’euthanasie ?

Elle permet l’euthanasie si un traitement est déraisonnable, mais écarte le recours au suicide assisté
Elle assimile l’arrêt d’un traitement déraisonnable à une euthanasie autorisée sous contrôle médical
Elle autorise le suicide assisté après une procédure encadrée, mais interdit l’interruption des traitements
Elle permet, selon une procédure encadrée, d’interrompre un traitement déraisonnable, sans autoriser l’euthanasie ni le suicide assisté

Elle permet, selon une procédure encadrée, d’interrompre un traitement déraisonnable, sans autoriser l’euthanasie ni le suicide assisté

Explication

La loi permet d’interrompre, selon une procédure encadrée, un traitement dont la poursuite constitue une obstination déraisonnable, mais elle n’autorise ni l’euthanasie ni le suicide assisté. L’euthanasie se distingue de l’abstention thérapeutique parce qu’elle provoque volontairement la mort.

33. Quelle mesure la Cour européenne des droits de l’homme peut-elle accorder lorsqu’un arrêt entraîne une réparation financière, malgré l’absence de pouvoir coercitif direct sur l’État ?

Une sanction pénale contre les responsables nationaux
Des dommages et intérêts au bénéfice de la partie concernée
Une amende imposée directement à l’État concerné
Une mesure d’exécution forcée par ses propres agents

Des dommages et intérêts au bénéfice de la partie concernée

Explication

La Cour peut accorder des dommages et intérêts, mais elle ne dispose pas de moyens coercitifs pour imposer directement l’exécution de ses arrêts. Une amende directement infligée à l’État est une mesure qu’elle ne peut pas prononcer.

34. Un acte de naissance étranger portant une apostille est contesté par l’État destinataire, qui estime son contenu contraire à son droit national ; que certifie l’apostille dans cette situation ?

L’authenticité de la signature, la qualité du signataire et, le cas échéant, le sceau ou le timbre
La véracité des faits déclarés et leur conformité au droit de l’État destinataire
La validité de l’acte dans tous les États et l’impossibilité d’en contester les mentions
La reconnaissance juridique de la filiation et l’acceptation du contenu par l’État destinataire

L’authenticité de la signature, la qualité du signataire et, le cas échéant, le sceau ou le timbre

Explication

L’apostille atteste l’authenticité de la signature, la qualité du signataire et, le cas échéant, le sceau ou le timbre, sans certifier la véracité du contenu. L’État destinataire peut donc contester les mentions et refuser de valider un contenu contraire à son droit national.

35. Dans les arrêts Labassee et Mennesson, quel aspect de l’article 8 la CEDH a-t-elle jugé violé ?

Le droit au respect de la vie privée des enfants, mais pas celui des parents ni leur vie familiale
Le droit au respect de la vie privée des enfants et des parents, ainsi que leur vie familiale
Le droit au respect de la vie familiale des parents, mais pas la vie privée des enfants
Le droit au respect de la vie privée des parents, mais pas celle des enfants ni leur vie familiale

Le droit au respect de la vie privée des enfants, mais pas celui des parents ni leur vie familiale

Explication

La CEDH a conclu à une violation de l’article 8 concernant la vie privée des enfants, sans constater de violation concernant la vie privée des parents ou leur vie familiale. La vie familiale des parents n’a donc pas été retenue comme ayant subi une violation.

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Qu’est-ce qui distingue les personnes des biens en droit ?

Les personnes sont sujets de droits, tandis que les biens en sont les objets.

Qu’est-ce qui distingue le droit objectif des droits subjectifs ?

Le droit objectif regroupe des règles générales et impersonnelles ; les droits subjectifs sont détenus par chaque personne juridique.

Quel régime la loi du 16 février 2015 applique-t-elle aux animaux ?

Le régime des biens, avec une protection particulière justifiée par leur sensibilité.

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