QCM : Droit des sociétés (49 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les étapes de naissance d’une société :

L’immatriculation contribue à la reconnaissance de la personnalité morale de la société.
La personnalité morale apparaît dès l’accord initial des associés, avant toute formalité.
La rédaction des statuts précède l’accès de la société à la vie juridique.
La naissance comprend l’élaboration puis la rédaction des statuts.
La société accède à la vie juridique par la seule signature des statuts.

L’immatriculation contribue à la reconnaissance de la personnalité morale de la société. · La rédaction des statuts précède l’accès de la société à la vie juridique. · La naissance comprend l’élaboration puis la rédaction des statuts.

Explication

La constitution comprend l’élaboration et la rédaction des statuts, puis l’accès à la vie juridique par la reconnaissance de la personnalité morale, notamment grâce à l’immatriculation. L’accord initial ou la seule signature des statuts ne remplace pas cette étape de reconnaissance.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les thèses contractuelle et institutionnelle, lesquelles sont exactes ?

La thèse institutionnelle met en avant les règles impératives et les organes sociaux.
La thèse institutionnelle prend en compte l’intervention possible du juge.
La thèse contractuelle attribue l’origine de la société à un accord de volonté.
La thèse institutionnelle fait de l’accord de volonté le fondement principal de la société.
La thèse contractuelle insiste principalement sur les organes sociaux.

La thèse institutionnelle met en avant les règles impératives et les organes sociaux. · La thèse institutionnelle prend en compte l’intervention possible du juge. · La thèse contractuelle attribue l’origine de la société à un accord de volonté.

Explication

La thèse contractuelle situe l’origine de la société dans l’accord des volontés. La thèse institutionnelle insiste plutôt sur les règles impératives, les organes sociaux et l’intervention possible du juge.

3. Les éléments mobilisés par la thèse institutionnelle comprennent :

La modification des statuts à l’unanimité caractérise ici le mécanisme retenu.
La modification des statuts à la majorité qualifiée soutient cette thèse.
Le juge peut intervenir dans la société en cas de crise.
Le contrôle de l’intérêt individuel des associés fonde cette conception institutionnelle.
Le rôle des dirigeants comme organes sociaux appuie cette conception institutionnelle.

La modification des statuts à la majorité qualifiée soutient cette thèse. · Le juge peut intervenir dans la société en cas de crise. · Le rôle des dirigeants comme organes sociaux appuie cette conception institutionnelle.

Explication

La thèse institutionnelle s’appuie notamment sur la modification des statuts à la majorité qualifiée, le rôle organique des dirigeants et l’intervention du juge en cas de crise. Elle met en avant le contrôle de l’intérêt social, et non celui de l’intérêt individuel.

4. À propos de la nature de la société :

La liberté contractuelle est plus restreinte dans les sociétés de personnes.
La nature de la société associe des éléments contractuels et institutionnels.
Les sociétés de capitaux limitent davantage la liberté, avec une exception notable pour la SAS.
La liberté contractuelle est plus restreinte dans les SAS que dans les sociétés de capitaux.
Les sociétés de personnes sont généralement dominées par les règles contractuelles.

La nature de la société associe des éléments contractuels et institutionnels. · Les sociétés de capitaux limitent davantage la liberté, avec une exception notable pour la SAS. · Les sociétés de personnes sont généralement dominées par les règles contractuelles.

Explication

La société présente une nature mixte : les règles contractuelles dominent généralement dans les sociétés de personnes. La liberté est plus restreinte dans les sociétés de capitaux, mais la SAS constitue une exception notable.

5. Quels vices du consentement sont identifiés par l’article 1130 du Code civil ?

Le dol figure parmi les vices du consentement identifiés par l’article 1130.
La mauvaise foi figure parmi les trois vices du consentement de l’article 1130.
L’erreur figure parmi les vices du consentement identifiés par l’article 1130.
La violence figure parmi les vices du consentement identifiés par l’article 1130.
La lésion figure parmi les trois vices du consentement de l’article 1130.

Le dol figure parmi les vices du consentement identifiés par l’article 1130. · L’erreur figure parmi les vices du consentement identifiés par l’article 1130. · La violence figure parmi les vices du consentement identifiés par l’article 1130.

Explication

L’article 1130 identifie l’erreur, le dol et la violence comme vices du consentement. La lésion et la mauvaise foi ne figurent pas dans cette liste de trois vices.

6. Un associé a dissimulé intentionnellement une information décisive lors de la constitution ; concernant le dol :

Le dol peut être retenu même si l’autre associé se serait engagé sans cet acte.
Une omission intentionnelle destinée à induire l’autre associé en erreur peut caractériser le dol.
Une manœuvre ou un mensonge destiné à induire en erreur peut constituer un dol.
Le dol suppose un acte déloyal commis lors de la constitution de la société.
Le dol correspond à une erreur involontaire de l’associé qui s’engage.

Une omission intentionnelle destinée à induire l’autre associé en erreur peut caractériser le dol. · Une manœuvre ou un mensonge destiné à induire en erreur peut constituer un dol. · Le dol suppose un acte déloyal commis lors de la constitution de la société.

Explication

Le dol est un acte déloyal de constitution comportant une manœuvre, un mensonge ou une omission intentionnelle destinée à induire l’autre associé en erreur, sans lequel il ne se serait pas engagé. Une erreur involontaire n’est pas en elle-même le dol décrit ici.

7. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, quelles conséquences peut produire un vice du consentement ?

Un vice du consentement ne permet plus d’annuler la société.
Un vice affectant une cession de droits sociaux ouvre droit à des dommages et intérêts.
Un vice affectant une cession de droits sociaux peut entraîner l’annulation du contrat.
Un dol peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Un dol lors de la constitution peut entraîner l’annulation du contrat de cession.

Un vice du consentement ne permet plus d’annuler la société. · Un vice affectant une cession de droits sociaux peut entraîner l’annulation du contrat. · Un dol peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.

Explication

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, un vice du consentement ne permet plus d’annuler la société, et un dol peut ouvrir droit à des dommages et intérêts. Un vice affectant une cession de droits sociaux peut entraîner l’annulation du contrat de cession ; il n’ouvre pas, en tant que tel, droit à des dommages et intérêts, et un dol lors de la constitution ne rend pas annulable ce contrat de cession.

8. Le but du contrat de société désigne :

La finalité économique poursuivie après la constitution de la société.
La raison profonde pour laquelle le contrat de société a été conclu.
La raison profonde ayant conduit à la conclusion du contrat social.
Une notion correspondant à l’origine à la cause subjective du contrat.
La raison immédiate pour laquelle chaque associé vote en assemblée.

La raison profonde pour laquelle le contrat de société a été conclu. · La raison profonde ayant conduit à la conclusion du contrat social. · Une notion correspondant à l’origine à la cause subjective du contrat.

Explication

Le but du contrat de société désigne la raison profonde de sa conclusion et correspond à l’origine à la cause subjective. Il ne désigne pas le vote individuel en assemblée ni simplement la finalité économique postérieure.

9. Concernant la pluralité des associés à la constitution et pendant la vie sociale :

La société exige en principe au moins deux associés lors de sa constitution.
Le défaut de pluralité à la constitution constitue une cause ordinaire de nullité.
Le défaut de pluralité à la création figure parmi les rares causes de nullité.
Le maintien de la pluralité est en principe requis pendant toute la durée sociale.
La société exige en principe au moins trois associés pendant toute sa durée.

La société exige en principe au moins deux associés lors de sa constitution. · Le défaut de pluralité à la création figure parmi les rares causes de nullité. · Le maintien de la pluralité est en principe requis pendant toute la durée sociale.

Explication

L’article 1832, alinéa 1, exige en principe au moins deux associés à la constitution et pendant toute la durée de la société. Le défaut de pluralité lors de la création est l’une des rares causes de nullité, et non une cause ordinaire.

10. Lorsqu’une seule personne réunit toutes les parts d’une société autre qu’une société unipersonnelle prévue par la loi :

La réunion de toutes les parts en une main ne dissout pas de plein droit la société.
Le tribunal peut accorder six mois supplémentaires pour régulariser la situation.
La réunion des parts dans une seule main ne provoque pas automatiquement la dissolution.
La situation doit être régularisée dans un délai de six mois.
Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n’est pas régularisée dans l’année.

La réunion de toutes les parts en une main ne dissout pas de plein droit la société. · Le tribunal peut accorder six mois supplémentaires pour régulariser la situation. · La réunion des parts dans une seule main ne provoque pas automatiquement la dissolution. · Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n’est pas régularisée dans l’année.

Explication

La réunion de toutes les parts en une seule main ne dissout pas de plein droit la société. Si la situation n’est pas régularisée dans l’année, tout intéressé peut demander la dissolution ; le tribunal peut accorder six mois supplémentaires.

11. Concernant l’objet social :

L’objet social constitue le programme fixé par la société dans ses statuts.
L’objet social désigne le type d’activité inscrit dans les statuts de la société.
L’objet social correspond à l’entreprise commune visée par l’article 1832 du Code civil.
L’objet social correspond à l’activité effectivement exercée, indépendamment des statuts.
L’objet social désigne les biens apportés par les associés lors de la constitution.

L’objet social constitue le programme fixé par la société dans ses statuts. · L’objet social désigne le type d’activité inscrit dans les statuts de la société. · L’objet social correspond à l’entreprise commune visée par l’article 1832 du Code civil.

Explication

L’objet social décrit l’activité statutaire programmée et correspond à l’entreprise commune de l’article 1832. L’activité effectivement exercée se distingue de l’objet statutaire, et les biens apportés ne définissent pas l’objet social.

12. Parmi les propositions suivantes concernant l’objet social statutaire et l’activité sociale réelle, lesquelles sont exactes ?

L’activité sociale réelle correspond au programme d’activité prévu dans les statuts.
L’activité réelle et l’objet statutaire désignent la même notion juridique.
L’objet statutaire se définit par les opérations effectivement réalisées par la société.
L’activité sociale réelle désigne l’activité effectivement exercée par la société.
L’objet statutaire est le programme d’activité prévu par les statuts de la société.

L’activité sociale réelle désigne l’activité effectivement exercée par la société. · L’objet statutaire est le programme d’activité prévu par les statuts de la société.

Explication

L’objet statutaire est le programme d’activité prévu aux statuts, alors que l’activité réelle est celle effectivement exercée. Les deux notions ne sont donc pas interchangeables.

13. La réalisation ou l’extinction de l’objet social entraîne :

L’extinction de l’objet social entraîne la dissolution de la société.
L’objet social constitue une condition essentielle du contrat de société.
L’extinction de l’objet social entraîne le remplacement des statuts.
La réalisation de l’objet social entraîne la nullité du contrat de société.
La réalisation de l’objet social entraîne la dissolution de la société.

L’extinction de l’objet social entraîne la dissolution de la société. · L’objet social constitue une condition essentielle du contrat de société. · La réalisation de l’objet social entraîne la dissolution de la société.

Explication

L’objet social est une condition essentielle du contrat, et sa réalisation comme son extinction entraîne la dissolution. Ces événements ne sont pas présentés comme des causes de nullité ni comme un simple remplacement statutaire.

14. Une société à risque limité exerce une activité différente de celle prévue par ses statuts. Pour apprécier la licéité de son objet :

L’article 11 de la directive de 2017 impose de retenir l’activité réelle.
L’article 11 de la directive du 14 juin 2017 fonde la règle propre aux sociétés à risque limité.
En principe, la licéité s’apprécie au regard de l’activité réelle de la société.
L’appréciation porte sur l’activité réelle pour les sociétés à risque limité.
L’appréciation porte sur l’objet statutaire pour les sociétés à risque limité.

L’article 11 de la directive du 14 juin 2017 fonde la règle propre aux sociétés à risque limité. · En principe, la licéité s’apprécie au regard de l’activité réelle de la société. · L’appréciation porte sur l’objet statutaire pour les sociétés à risque limité.

Explication

Le principe général retient l’activité réelle, mais l’objet statutaire est déterminant pour les sociétés à risque limité. Cette règle particulière est rattachée à l’article 11 de la directive du 14 juin 2017.

15. L’apport réalisé par un associé correspond à :

Un contrat affectant un bien ou un droit à la société en contrepartie de titres.
Un contrat transférant un bien à la société en contrepartie d’intérêts financiers.
Un contrat affectant un bien à la société en contrepartie d’un remboursement immédiat.
Un contrat par lequel l’associé prête des fonds sans recevoir de titres sociaux.
Un contrat par lequel la société remet des biens à l’associé contre des titres.

Un contrat affectant un bien ou un droit à la société en contrepartie de titres.

Explication

L’apport est le contrat par lequel l’associé affecte un bien ou un droit à la société contre des titres sociaux. Un remboursement, des intérêts ou un prêt sans titres ne correspondent pas à cette définition.

16. À propos du contrat d’apport :

Le contrat d’apport oblige la société à rembourser l’apport en contrepartie.
Le contrat d’apport est unilatéral, car seul l’apporteur assume une obligation.
La société bénéficiaire s’engage à remettre des titres en contrepartie de l’apport.
Le contrat d’apport oblige l’apporteur à réaliser l’apport convenu.
Le contrat d’apport présente un caractère onéreux et synallagmatique.

La société bénéficiaire s’engage à remettre des titres en contrepartie de l’apport. · Le contrat d’apport oblige l’apporteur à réaliser l’apport convenu. · Le contrat d’apport présente un caractère onéreux et synallagmatique.

Explication

L’apporteur doit réaliser l’apport et la société doit remettre des titres : les obligations sont réciproques. Cette contrepartie confère au contrat son caractère onéreux et synallagmatique.

17. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, concernant l’absence ou la nullité des apports :

L’absence d’apports n’est plus une cause de nullité de la société.
La nullité des apports peut être prononcée sur le fondement de l’article 1844-10-1.
La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.
La fictivité des apports n’est plus une cause de nullité de la société.
La nullité de tous les apports entraîne la dissolution plutôt que la nullité de la société.

L’absence d’apports n’est plus une cause de nullité de la société. · La nullité des apports peut être prononcée sur le fondement de l’article 1844-10-1. · La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société. · La fictivité des apports n’est plus une cause de nullité de la société. · La nullité de tous les apports entraîne la dissolution plutôt que la nullité de la société.

Explication

Depuis l’ordonnance, l’absence ou la fictivité des apports n’annule plus directement la société, mais la nullité des apports peut être prononcée sur le fondement indiqué. Lorsque tous les apports sont annulés, la conséquence est la dissolution de la société.

18. Un associé verse une somme d’argent à la société en contrepartie de titres. Il s’agit :

D’un apport en nature portant sur un bien corporel.
D’une libération en nature portant sur un bien incorporel.
D’un apport en numéraire ayant pour objet une somme d’argent.
D’une avance en compte courant correspondant à un apport en capital.
D’un apport en industrie rémunéré par une somme d’argent.

D’un apport en numéraire ayant pour objet une somme d’argent.

Explication

L’apport en numéraire a pour objet une somme d’argent. Un apport en nature porte sur un bien autre que l’argent ou l’industrie, qu’il soit corporel ou incorporel. Un versement en contrepartie de titres ne constitue pas une avance en compte courant, laquelle est un prêt, ni un apport en industrie.

19. Concernant la distinction entre apport en numéraire et avance en compte courant :

L’avance en compte courant figure au passif parmi les dettes de la société.
L’avance en compte courant confère des droits sociaux au même titre que l’apport.
L’apport en numéraire donne des droits sociaux à l’associé apporteur.
L’avance en compte courant constitue un prêt consenti par l’associé à la société.
L’apport en numéraire figure au passif comme une dette envers l’associé.

L’avance en compte courant figure au passif parmi les dettes de la société. · L’apport en numéraire donne des droits sociaux à l’associé apporteur. · L’avance en compte courant constitue un prêt consenti par l’associé à la société.

Explication

L’apport en numéraire donne des droits sociaux, alors que le compte courant est un prêt inscrit parmi les dettes. L’associé qui consent cette avance est donc créancier, et non titulaire de droits sociaux au titre du prêt.

20. La souscription et la libération d’un apport en numéraire se distinguent ainsi :

La libération correspond à l’exécution de l’engagement par le versement promis.
La libération désigne l’engagement initial de verser une somme déterminée.
La libération matérialise l’exécution de l’engagement de souscription.
La souscription correspond au versement effectif de la somme promise.
La souscription constitue l’engagement de réaliser un apport d’un montant déterminé.

La libération correspond à l’exécution de l’engagement par le versement promis. · La libération matérialise l’exécution de l’engagement de souscription. · La souscription constitue l’engagement de réaliser un apport d’un montant déterminé.

Explication

La souscription est l’engagement portant sur un montant déterminé, tandis que la libération est son exécution par le versement. Les formulations qui inversent ces deux étapes sont donc erronées.

21. Dans une SA, une SAS ou une SARL, les règles de libération initiale des apports en numéraire sont les suivantes :

Dans une SAS, la libération initiale atteint au moins la moitié de l’apport.
Dans une SA, la libération initiale atteint au moins la moitié de l’apport.
Dans les trois formes sociales, le solde doit être versé sous cinq ans après l’immatriculation.
Le solde de l’apport doit être versé dans les cinq ans suivant l’immatriculation.
Dans une SARL, la libération initiale atteint au moins un cinquième de l’apport.

Dans une SAS, la libération initiale atteint au moins la moitié de l’apport. · Dans une SA, la libération initiale atteint au moins la moitié de l’apport. · Dans les trois formes sociales, le solde doit être versé sous cinq ans après l’immatriculation. · Le solde de l’apport doit être versé dans les cinq ans suivant l’immatriculation. · Dans une SARL, la libération initiale atteint au moins un cinquième de l’apport.

Explication

La libération initiale minimale est de la moitié en SA et en SAS, et d’un cinquième en SARL. Dans chaque cas, le solde doit être versé dans les cinq ans suivant l’immatriculation.

22. Concernant l’apport en jouissance :

Il constitue un apport en nature sans transfert de propriété lorsque le bien est un corps certain.
Il met définitivement le bien à la disposition de la société, sans limitation de durée.
Il accorde à la société un droit réel d’usage comparable à l’usufruit.
Il transfère la propriété du corps certain à la société dès la réalisation de l’apport.
Il confère des droits sociaux et met temporairement un bien à disposition de la société.

Il constitue un apport en nature sans transfert de propriété lorsque le bien est un corps certain. · Il confère des droits sociaux et met temporairement un bien à disposition de la société.

Explication

L’apport en jouissance est un apport en nature qui ouvre droit à des droits sociaux et met temporairement le bien à disposition ; pour un corps certain, la propriété n’est pas transférée. Il ne transfère donc pas la propriété et ne met pas le bien à disposition définitivement ; le droit réel d’usufruit relève d’une distinction propre à l’usufruit.

23. À propos de la garantie due par l’apporteur en jouissance :

L’apporteur garantit la société selon les règles applicables au vendeur envers son acheteur.
La garantie de l’apporteur relève des règles applicables au déposant envers le dépositaire.
L’article 1843-3, alinéa 4, du Code civil fonde cette garantie de l’apporteur.
La garantie concerne les rapports entre l’apporteur en jouissance et la société bénéficiaire.
L’apporteur répond envers la société selon les règles applicables au bailleur envers son preneur.

L’article 1843-3, alinéa 4, du Code civil fonde cette garantie de l’apporteur. · La garantie concerne les rapports entre l’apporteur en jouissance et la société bénéficiaire. · L’apporteur répond envers la société selon les règles applicables au bailleur envers son preneur.

Explication

L’apporteur en jouissance est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur, conformément à l’article 1843-3, alinéa 4. Les règles du vendeur et celles du déposant ne sont pas le régime indiqué.

24. Lorsqu’une société bénéficiaire d’un apport en jouissance fait l’objet d’une procédure collective, quelles conséquences s’appliquent au bien apporté ?

Le bien entre dans le patrimoine social et répond des dettes envers les créanciers.
Le bien échappe au droit de gage des créanciers sociaux pendant la procédure collective.
Le bien demeure dans le patrimoine social, même si l’apporteur en conserve la propriété.
Le bien échappe au gage des créanciers sociaux parce qu’il reste hors du patrimoine social.
Les créanciers sociaux ne peuvent saisir le bien au titre de leur droit de gage.

Le bien échappe au droit de gage des créanciers sociaux pendant la procédure collective. · Le bien échappe au gage des créanciers sociaux parce qu’il reste hors du patrimoine social. · Les créanciers sociaux ne peuvent saisir le bien au titre de leur droit de gage.

Explication

Le bien apporté en jouissance ne fait pas partie du patrimoine social et échappe donc au droit de gage des créanciers sociaux. Il n’entre pas dans le patrimoine de la société et ne répond pas de ses dettes par ce droit de gage.

25. Concernant les apports en nue-propriété et en usufruit :

L’absence de disposition expresse du Code civil interdit ces deux formes d’apport.
L’apport en usufruit est admis même si le Code civil ne le prévoit pas expressément.
Le Code civil prévoit expressément l’apport en nue-propriété.
La loi autorise également l’apport d’un bien en nue-propriété.
La loi autorise l’apport d’un usufruit à une société.

L’apport en usufruit est admis même si le Code civil ne le prévoit pas expressément. · La loi autorise également l’apport d’un bien en nue-propriété. · La loi autorise l’apport d’un usufruit à une société.

Explication

La loi autorise les apports en usufruit et en nue-propriété, même si le Code civil ne les prévoit pas expressément. L’absence de mention expresse ne constitue donc pas une interdiction.

26. Comment distinguer l’apport en usufruit du simple apport en jouissance ?

Le simple apport en jouissance confère à la société un droit personnel.
Le simple apport en jouissance confère à la société un droit réel d’usufruit.
L’apport en usufruit confère à la société un droit personnel contre l’apporteur.
L’apport en usufruit confère à la société un droit réel d’usage et de jouissance.
Le droit réel d’usage et de jouissance caractérise l’apport en usufruit.

Le simple apport en jouissance confère à la société un droit personnel. · L’apport en usufruit confère à la société un droit réel d’usage et de jouissance. · Le droit réel d’usage et de jouissance caractérise l’apport en usufruit.

Explication

L’usufruit confère à la société un droit réel d’usage et de jouissance, tandis que le simple apport en jouissance lui confère un droit personnel. Les deux régimes ne doivent donc pas être inversés.

27. Quelle durée peut être prévue pour un usufruit apporté à une personne morale ?

La durée maximale de trente ans concerne l’usufruit détenu par une personne physique.
Un usufruit apporté à une personne morale doit avoir une durée exactement égale à trente ans.
L’usufruit détenu par une personne morale peut être apporté pour une durée inférieure à trente ans.
L’usufruit détenu par une personne morale peut dépasser trente ans si les associés l’acceptent.
L’article 619 du Code civil fixe à vingt ans la durée maximale de cet usufruit.

L’usufruit détenu par une personne morale peut être apporté pour une durée inférieure à trente ans.

Explication

L’article 619 du Code civil limite à trente ans l’usufruit détenu par une personne morale, mais une durée inférieure peut être prévue. L’accord des associés ne permet pas de dépasser ce plafond, qui n’est ni de vingt ans ni applicable à l’usufruit d’une personne physique selon cette règle.

28. Dans les sociétés à responsabilité limitée, notamment les SA, SAS et SARL, concernant l’évaluation des apports en nature :

Le commissaire aux apports fixe une valeur que les associés ne peuvent pas modifier.
La nomination d’un commissaire aux apports est en principe obligatoire pour évaluer les apports en nature.
Les associés peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par le commissaire.
Le rapport du commissaire aux apports est annexé aux statuts de la société.
La mission du commissaire porte sur l’évaluation des apports en nature.

La nomination d’un commissaire aux apports est en principe obligatoire pour évaluer les apports en nature. · Les associés peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par le commissaire. · Le rapport du commissaire aux apports est annexé aux statuts de la société. · La mission du commissaire porte sur l’évaluation des apports en nature.

Explication

Le commissaire aux apports évalue les apports en nature en principe, et son rapport est annexé aux statuts. Les associés peuvent toutefois retenir une autre valeur ; l’évaluation du commissaire ne leur est donc pas intangible.

29. L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à la disposition de la société :

Son talent au service de l’activité de la société.
Son expérience dans le domaine concerné par l’activité sociale.
Son savoir-faire utile à la société.
Son travail au bénéfice de la société.
Un bien dont la propriété est transférée à la société.

Son talent au service de l’activité de la société. · Son expérience dans le domaine concerné par l’activité sociale. · Son savoir-faire utile à la société. · Son travail au bénéfice de la société.

Explication

L’apport en industrie consiste à mettre à la disposition de la société son talent, son expérience, son savoir-faire ou son travail. Le transfert de propriété d’un bien relève d’un apport en nature, non de la définition de l’apport en industrie.

30. Quelles caractéristiques s’appliquent à l’apport en industrie ?

Il est continu et successif dans son exécution.
L’associé reverse à la société les gains réalisés dans le cadre de l’activité apportée.
Les gains réalisés dans l’activité apportée reviennent à l’associé sans reversement à la société.
Il peut être saisi par les créanciers de l’associé apporteur.
L’obligation de reverser ces gains est prévue par l’article 1843-3, alinéa 6, du Code civil.

Il est continu et successif dans son exécution. · L’associé reverse à la société les gains réalisés dans le cadre de l’activité apportée. · L’obligation de reverser ces gains est prévue par l’article 1843-3, alinéa 6, du Code civil.

Explication

L’apport en industrie est continu et successif, ne peut pas être saisi par les créanciers et oblige l’associé à reverser à la société les gains liés à l’activité apportée. Cette obligation est prévue par l’article 1843-3, alinéa 6 ; les gains ne restent donc pas à l’apporteur.

31. Dans quelles formes sociales l’apport en industrie est-il admis ou interdit ?

L’apport en industrie est admis dans les SAS.
L’apport en industrie est admis dans les SA.
L’apport en industrie est réservé aux SCA.
L’apport en industrie est interdit dans les sociétés civiles professionnelles.
L’apport en industrie est interdit dans les SARL.

L’apport en industrie est admis dans les SAS.

Explication

L’apport en industrie est admis dans les SAS, les SARL et certaines sociétés de personnes, notamment les sociétés civiles professionnelles. Il est interdit dans les SA et les SCA ; il n’y est donc ni obligatoire ni réservé.

32. Concernant la place de l’apport en industrie dans le capital et la qualité de son auteur :

L’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social.
L’auteur d’un apport en industrie n’acquiert pas la qualité d’associé.
L’apport en industrie est intégré au capital social comme un apport en numéraire.
L’apport en industrie donne à son auteur des titres de capital correspondant à son travail.
L’apporteur en industrie a la qualité de véritable associé.

L’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social. · L’apporteur en industrie a la qualité de véritable associé.

Explication

L’apport en industrie ne forme pas le capital social et ne donne pas de titres de capital, mais son auteur possède la qualité de véritable associé conformément à l’article 1843-2 du Code civil. Il ne faut donc pas confondre cette qualité d’associé avec la détention de titres de capital.

33. Concernant la composition du capital social :

Les apports en numéraire des associés entrent dans la composition du capital social.
Les apports en nature réalisés par les associés entrent dans la composition du capital social.
Le capital social correspond à l’ensemble des biens possédés par la société.
Le capital social rassemble les apports en numéraire et les apports en nature des associés.
Le capital social comprend les bénéfices réalisés par la société depuis sa création.

Les apports en numéraire des associés entrent dans la composition du capital social. · Les apports en nature réalisés par les associés entrent dans la composition du capital social. · Le capital social rassemble les apports en numéraire et les apports en nature des associés.

Explication

Le capital social est constitué des apports en numéraire et en nature. Les bénéfices ultérieurs et l’ensemble des biens sociaux ne définissent pas sa composition.

34. Parmi les propositions suivantes concernant le capital social et l’actif social, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le capital social représente la richesse de la société au moment de sa création.
Le patrimoine réel de la société comprend les biens dont elle est propriétaire.
L’actif social correspond au patrimoine réel détenu par la société.
Le capital social et l’actif social désignent deux notions distinctes.
L’actif social mesure le montant des apports à la constitution de la société.

Le capital social représente la richesse de la société au moment de sa création. · Le patrimoine réel de la société comprend les biens dont elle est propriétaire. · L’actif social correspond au patrimoine réel détenu par la société. · Le capital social et l’actif social désignent deux notions distinctes.

Explication

Le capital social représente la richesse apportée à la création, tandis que l’actif social désigne le patrimoine réel de la société, notamment ses biens. L’actif ne mesure donc pas les apports constitutifs.

35. À la dissolution, après paiement des créanciers, que deviennent les apports si aucun actif ne reste ?

Les apports sont remboursés pendant la vie sociale avant la dissolution.
Les associés ne récupèrent pas leurs apports lorsque le paiement des créanciers épuise l’actif.
Le remboursement du capital intervient après le désintéressement des créanciers sociaux.
Les associés récupèrent leur apport même si seul un actif insuffisant subsiste après les paiements.
Les associés récupèrent leurs apports avant que les créanciers sociaux soient désintéressés.

Les associés ne récupèrent pas leurs apports lorsque le paiement des créanciers épuise l’actif. · Le remboursement du capital intervient après le désintéressement des créanciers sociaux.

Explication

Le capital ne peut être remboursé avant la dissolution et le paiement des créanciers ; si aucun actif ne reste alors, les associés perdent leurs apports. Le remboursement intervient donc après le désintéressement des créanciers sociaux, et aucun remboursement n’a lieu pendant la vie sociale. La présence d’un actif insuffisant après les paiements ne garantit pas la récupération des apports.

36. Les fonctions du capital social comprennent :

Le capital social constitue l’assiette minimum du droit de poursuite des créanciers sociaux.
Le capital social garantit le remboursement des apports à la dissolution.
Le capital social fixe la part de chaque créancier dans le patrimoine social.
Le capital social détermine le montant des bénéfices distribués à chaque associé.
Le capital social sert à mesurer le pouvoir des associés dans la société.

Le capital social constitue l’assiette minimum du droit de poursuite des créanciers sociaux. · Le capital social sert à mesurer le pouvoir des associés dans la société.

Explication

Le capital social fournit une assiette minimum au droit de poursuite des créanciers et mesure le pouvoir des associés. Il ne fixe ni la distribution des bénéfices ni la part des créanciers, et ne garantit pas le remboursement des apports.

37. Parmi les propositions suivantes concernant la contribution aux pertes selon la responsabilité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La contribution aux pertes concerne toutes les formes de sociétés.
En responsabilité limitée, les pertes s’étendent largement au patrimoine personnel.
En responsabilité limitée, cette contribution est plafonnée au montant de l’apport.
En responsabilité illimitée, la contribution reste plafonnée au montant de l’apport.
En responsabilité illimitée, elle peut atteindre largement le patrimoine personnel.

La contribution aux pertes concerne toutes les formes de sociétés. · En responsabilité limitée, cette contribution est plafonnée au montant de l’apport. · En responsabilité illimitée, elle peut atteindre largement le patrimoine personnel.

Explication

La contribution aux pertes concerne toutes les sociétés ; elle est limitée à l’apport en responsabilité limitée et peut s’étendre presque indéfiniment au patrimoine personnel en responsabilité illimitée. Les deux autres propositions inversent ces régimes.

38. Quand la contribution aux pertes intervient-elle au regard de l’intangibilité du capital social ?

Elle intervient au moment où la société contracte une dette sociale.
Elle intervient avant la dissolution, lors de la constitution de la société.
Elle intervient à la dissolution, lors du remboursement des apports.
Elle intervient à chaque clôture annuelle pour répartir les pertes constatées.
Elle intervient lors du remboursement des créances d’apport à la dissolution.

Elle intervient à la dissolution, lors du remboursement des apports. · Elle intervient lors du remboursement des créances d’apport à la dissolution.

Explication

La contribution aux pertes ne joue qu’à la dissolution, au moment du remboursement des apports, conformément à l’intangibilité du capital social. Elle ne constitue pas un mécanisme de répartition annuelle ni une conséquence immédiate de la souscription d’une dette.

39. Concernant la répartition des bénéfices et des pertes entre associés :

L’associé apportant seulement son industrie reçoit une part égale à celle du plus apportant.
Sauf clause contraire, bénéfices et pertes suivent la part de chaque associé dans le capital.
Sauf clause contraire, les bénéfices sont répartis à parts égales entre associés.
La part dans les bénéfices est proportionnelle au capital, mais les pertes sont réparties également.
L’associé apportant seulement son industrie reçoit une part égale à celle du moins apportant.

Sauf clause contraire, bénéfices et pertes suivent la part de chaque associé dans le capital. · L’associé apportant seulement son industrie reçoit une part égale à celle du moins apportant.

Explication

Sauf clause contraire, la part dans les bénéfices et la contribution aux pertes sont proportionnelles à la part dans le capital. L’associé qui n’apporte que son industrie reçoit une part égale à celle de l’associé ayant le moins apporté.

40. À propos des clauses léonines au sens de l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil :

Une clause attribuant tout le profit à un associé est réputée non écrite.
Une clause exonérant un associé d’une partie des pertes est réputée non écrite.
Une clause attribuant une fraction du profit à un associé est réputée non écrite.
Une clause imposant toutes les pertes à un associé est réputée non écrite.
Une clause attribuant la majorité du profit à un associé en échange d’une rémunération forfaitaire est réputée non écrite.

Une clause attribuant tout le profit à un associé est réputée non écrite. · Une clause imposant toutes les pertes à un associé est réputée non écrite.

Explication

Est réputée non écrite la clause qui attribue la totalité du profit à un associé ou lui impose toutes les pertes. L’imposition d’une partie des pertes ne correspond pas à ces cas. De même, l’attribution de la majorité du profit en échange d’une rémunération forfaitaire ne suffit pas à caractériser les situations visées par l’article 1844-1, alinéa 2. Une attribution partielle du profit ou une exonération partielle des pertes ne correspond pas, en tant que telle, aux cas énumérés par cette règle.

41. Concernant la définition de l’affectio societatis :

Elle exprime l’intention de se considérer comme associés et d’agir comme tels dans la société.
Elle désigne une définition légale précise fixée par le Code civil.
Elle implique une intention d’agir au sein de la société en véritable associé.
Elle traduit la volonté de se comporter dans la société comme un associé.
Elle correspond à la volonté de participer aux bénéfices sans agir comme associé.

Elle exprime l’intention de se considérer comme associés et d’agir comme tels dans la société. · Elle implique une intention d’agir au sein de la société en véritable associé. · Elle traduit la volonté de se comporter dans la société comme un associé.

Explication

L’affectio societatis désigne l’intention de se considérer et d’agir comme un véritable associé. Elle ne se réduit pas à la participation aux bénéfices et ne repose pas sur une définition légale.

42. Les fonctions de l’affectio societatis et le moment de son appréciation comprennent :

Elle s’apprécie au moment de la création de la société.
Son appréciation intervient principalement lors de la dissolution de la société.
Elle permet de caractériser les sociétés dépourvues de personnalité juridique par nature.
Elle sert à établir la personnalité morale des sociétés commerciales constituées régulièrement.
Elle aide à caractériser les sociétés fictives ou créées de fait.

Elle s’apprécie au moment de la création de la société. · Elle aide à caractériser les sociétés fictives ou créées de fait.

Explication

L’affectio societatis sert à caractériser les sociétés fictives ou créées de fait et s’apprécie lors de la création. Son rôle ne se limite pas à établir la personnalité morale ni à l’examen de la dissolution.

43. Un associé cesse de vouloir collaborer avec les autres pendant la vie sociale. Quelles conséquences cette perte entraîne-t-elle à elle seule ?

La disparition de l’affectio societatis ne constitue pas, à elle seule, une cause de dissolution.
Cette perte entraîne la dissolution dès qu’un associé quitte le projet commun.
La société devient fictive lorsque les associés ne souhaitent plus collaborer.
La société perd sa personnalité morale au moment où l’entente prend fin.
La perte d’affectio societatis ne fait pas disparaître la société existante.

La disparition de l’affectio societatis ne constitue pas, à elle seule, une cause de dissolution. · La perte d’affectio societatis ne fait pas disparaître la société existante.

Explication

La perte d’affectio societatis pendant la vie sociale ne fait pas disparaître la société et ne constitue pas, à elle seule, une cause de dissolution. Elle ne transforme pas automatiquement la société en société fictive et ne fait pas perdre sa personnalité morale.

44. À propos de la réforme des nullités des sociétés issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 :

Elle maintient des causes de nullité distinctes pour les sociétés civiles et les associations.
Elle réduit les causes de nullité des sociétés.
Elle unifie les causes de nullité des sociétés civiles et commerciales.
Elle écarte tout régime spécial de nullité concernant les apports.
Elle est entrée en vigueur le 12 mars 2025 et s’applique dès sa publication.

Elle réduit les causes de nullité des sociétés. · Elle unifie les causes de nullité des sociétés civiles et commerciales.

Explication

L’ordonnance du 12 mars 2025 ne maintient pas des causes de nullité distinctes pour les sociétés civiles et les associations : elle unifie les causes de nullité des sociétés civiles et commerciales et les réduit. Elle consacre également un régime spécial de nullité des apports. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2025, et non à sa date de publication.

45. Quelles règles temporelles régissent l’application de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025 ?

La date de constitution détermine seule le régime applicable aux actes.
Les actes antérieurs au 1er octobre 2025 restent soumis aux anciennes règles.
Les actes accomplis à partir du 1er octobre 2025 relèvent des nouvelles règles.
Les nouvelles règles régissent les actes accomplis avant le 1er octobre 2024.
Les actes antérieurs à cette date sont soumis au régime réformé.

Les actes antérieurs au 1er octobre 2025 restent soumis aux anciennes règles. · Les actes accomplis à partir du 1er octobre 2025 relèvent des nouvelles règles.

Explication

Les nouvelles règles s’appliquent aux actes accomplis à partir du 1er octobre 2025, tandis que les actes antérieurs à cette date restent soumis aux anciennes règles. Ainsi, les actes accomplis avant le 1er octobre 2024 ne relèvent pas des nouvelles règles. Le critère indiqué est la date de l’acte, non celle de la constitution prise isolément.

46. Selon l’article 1844-10 du Code civil, dans quels cas la nullité de la société peut-elle être prononcée ?

Elle peut résulter de l’incapacité de tout fondateur de la société.
Elle peut découler de la violation des règles imposant au moins deux associés.
Elle peut résulter de l’incapacité d’un seul fondateur de la société.
Elle peut découler de toute irrégularité affectant la formation de la société.
Elle peut résulter de la méconnaissance d’une règle imposant trois associés.

Elle peut résulter de l’incapacité de tout fondateur de la société. · Elle peut découler de la violation des règles imposant au moins deux associés.

Explication

L’article 1844-10 limite la nullité de la société à l’incapacité de tout fondateur ou à la violation des règles imposant au moins deux associés. L’incapacité d’un seul fondateur, l’exigence de trois associés ou toute irrégularité de formation ne correspondent pas aux causes énoncées.

47. Concernant les effets de la nullité d’un apport prévue par l’article 1844-10-1 du Code civil, cochez les propositions exactes :

La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.
La nullité d’un apport isolé entraîne la dissolution de la société.
Les titres remis en contrepartie de l’apport annulé sont eux-mêmes annulés.
La nullité de l’apport donne lieu à des restitutions entre les parties concernées.
La nullité d’un apport n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de la société.

La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société. · Les titres remis en contrepartie de l’apport annulé sont eux-mêmes annulés. · La nullité de l’apport donne lieu à des restitutions entre les parties concernées. · La nullité d’un apport n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de la société.

Explication

La nullité d’un apport isolé n’annule pas la société, mais entraîne l’annulation des titres reçus en contrepartie et des restitutions. En revanche, la nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.

48. Concernant les apports et le capital social :

La valeur des apports en numéraire et en nature mesure le capital social.
Les apports en industrie entrent dans le calcul du capital social.
Seuls les apports en nature contribuent à mesurer le capital social.
Les apports en numéraire et en industrie déterminent la mesure du capital social.
Les apports peuvent être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie.

La valeur des apports en numéraire et en nature mesure le capital social. · Les apports peuvent être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie.

Explication

Les apports peuvent prendre les trois formes citées, mais seuls les apports en numéraire et en nature composent la mesure du capital social. Les apports en industrie et la combinaison numéraire-industrie ne sont donc pas retenus dans cette mesure.

49. Parmi les propositions suivantes concernant le capital social et les comptes de la société, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en capital.
Le capital social n’a pas vocation à être remboursé pendant la vie sociale.
Les comptes courants d’associé figurent au passif comme des créances d’apport.
Le capital social figure au passif comme une créance d’apport des associés.
La somme des apports en numéraire et en industrie donne la mesure du capital social.

Le capital social n’a pas vocation à être remboursé pendant la vie sociale. · Le capital social figure au passif comme une créance d’apport des associés.

Explication

Le capital social figure au passif en tant que créance d’apport des associés et n’a pas vocation à être remboursé pendant la vie sociale. Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie, et seuls les apports en numéraire et en nature déterminent la mesure du capital social : les apports en capital ne constituent pas une catégorie d’apport, et les apports en industrie ne sont pas inclus dans ce calcul. Les comptes courants d’associé se distinguent des créances d’apport inscrites au passif.

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Quelles étapes marquent la naissance d’une société jusqu’à sa vie juridique ?

La rédaction des statuts, puis la reconnaissance de la personnalité morale, notamment par l’immatriculation.

Quelle origine de la société privilégie la thèse contractuelle ?

L’accord de volonté.

Quelles conditions de validité du contrat énonce l’article 1128 du Code civil ?

Trois conditions de validité.

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