★ À maîtriser
📌 La thèse contractuelle voit dans l’accord de volonté l’origine de la société, tandis que la thèse institutionnelle insiste sur les règles impératives, les organes sociaux et l’intervention possible du juge.
📌 La nature de la société est mixte : les règles contractuelles dominent généralement dans les sociétés de personnes, tandis que la liberté est plus restreinte dans les sociétés de capitaux, sauf notamment dans la SAS.
Compléments
La société a deux sources de création : le contrat et la loi, qui fixe des limites plus ou moins fortes.
L’article 1832 du Code civil fonde la thèse contractuelle sur l’accord de deux ou plusieurs personnes, tandis que son alinéa 2, ajouté en 1985, permet dans les cas prévus par la loi la création par la volonté d’une personne seule.
L’article 1842, alinéa 2, prévoit que les rapports entre associés relèvent du droit des obligations jusqu’à l’immatriculation de la société.
La SAS, créée en 1994, laisse une grande liberté contractuelle, ce qui a été présenté comme un renouveau de la thèse contractuelle.
Le contrat naît de la volonté ; l’institution encadre durablement le groupement.
★ À maîtriser
L’article 1128 du Code civil énonce trois conditions de validité du contrat, mais le manquement à certaines conditions de droit commun n’entraîne pas nécessairement la nullité d’une société depuis l’ordonnance du 12 mars 2025.
L’article 1130 du Code civil identifie l’erreur, le dol et la violence comme vices du consentement.
📌 Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, un vice du consentement ne permet plus d’annuler la société, mais un dol peut ouvrir droit à des dommages et intérêts ; un vice affectant une cession de droits sociaux peut encore entraîner l’annulation du contrat de cession.
📌 La simulation sur l’existence du contrat dissimule l’absence de volonté de s’associer, tandis que la simulation sur la nature du contrat dissimule un autre contrat derrière une société réellement voulue.
Un mineur non émancipé peut être associé de presque toute société, mais pas d’une société exigeant la qualité de commerçant ; ses parents le représentent en assemblée générale et votent en son nom.
Une personne sous tutelle peut être associée de tout type de société mais ne peut être associée d’une société exigeant la qualité de commerçant, tandis qu’une personne sous curatelle peut être commerçante, y compris dans une société exigeant cette qualité.
Selon l’article 1832-1, alinéa 1, du Code civil, deux époux peuvent être associés dans une même société, seuls ou avec d’autres, même s’ils n’emploient que des biens communs, et peuvent participer ou non à la gestion.
Dans les sociétés de personnes, l’époux qui apporte un bien commun doit avertir son conjoint ; celui-ci peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites en notifiant son intention à la société, conformément à l’article 1832-2 du Code civil.
Compléments
Les erreurs susceptibles d’affecter la constitution portent sur :
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, la nullité n’est plus possible contre une société fictive ; l’inopposabilité est envisagée comme moyen d’action, sous réserve de validation par la jurisprudence.
En cas de simulation sur la nature du contrat, la société reste valable et l’acte secret prévaut entre les parties, tandis que les tiers peuvent choisir entre l’acte apparent et l’acte secret selon l’article 1201 du Code civil.
L’interposition d’un prête-nom n’est pas une cause de nullité de la société ; entre les parties, le prête-nom doit respecter le mandat secret, tandis que les tiers peuvent se prévaloir de l’apparence ou de l’acte secret.
La convention de croupier est un contrat par lequel un associé, le cavalier, s’accorde avec un tiers, le croupier, pour partager les bénéfices ou les pertes liés à sa qualité d’associé ; elle constitue une société en participation entre eux.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1832, alinéa 1, du Code civil, la société exige en principe au moins deux associés à sa constitution et pendant toute sa durée ; le défaut de pluralité lors de la création constitue l’une des rares causes de nullité.
📌 Une SARL ne peut compter plus de 100 associés ; en cas de dépassement, la situation doit être régularisée dans un délai théorique d’un an, faute de quoi un tiers concerné peut demander la dissolution ou la société peut être transformée.
📌 Selon l’article 1844-5 du Code civil, la réunion de toutes les parts en une seule main ne dissout pas de plein droit les autres sociétés ; tout intéressé peut demander leur dissolution si la situation n’est pas régularisée dans l’année, et le tribunal peut accorder six mois supplémentaires.
📌 La dissolution d’une société à associé unique personne physique entraîne une liquidation-partage, tandis que celle dont l’associé unique est une personne morale entraîne une transmission universelle de patrimoine sans liquidation.
Compléments
L’analyse du but du contrat de société permet de détecter les sociétés constituées pour frauder la loi ou qui sont totalement fictives.
Les formes unipersonnelles mentionnées sont l’EURL depuis 1985, la SASU depuis 1999, ainsi que la société européenne et l’EARL dans certains cas.
La société unipersonnelle permet notamment : d’éviter le recours à des associés de façade, de contenir le risque professionnel de l’entrepreneur individuel, d’évoluer vers une société pluripersonnelle sans dissolution
📌 Dans une SAS ou une SARL devenue unipersonnelle, la société passe automatiquement au statut de SASU ou d’EURL, respectivement.
📌 En cas de transmission universelle de patrimoine, les créanciers de la société dissoute disposent d’un droit d’opposition pendant 30 jours afin de protéger leur droit de gage général.
★ À maîtriser
📌 L’objet social statutaire est le programme prévu par les statuts, tandis que l’activité sociale réelle est l’activité effectivement exercée par la société.
L’objet social est une condition essentielle du contrat : sa réalisation ou son extinction entraîne la dissolution de la société.
L’objet social doit exister, être licite et être déterminé ; selon l’article 1833 du Code civil, il ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En principe, la licéité de l’objet s’apprécie au regard de l’activité réelle de la société, mais pour les sociétés à risque limité elle s’apprécie au regard de l’objet statutaire, conformément à l’article 11 de la directive du 14 juin 2017.
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, l’illicéité de l’objet social n’est plus une cause de nullité de la société ; elle peut entraîner le réputé non écrit et, si la société se trouve privée d’objet, sa dissolution.
L’illicéité de l’objet peut entraîner la nullité de l’apport sur le fondement de l’article 1162 du Code civil ; si tous les apports sont atteints, la société est dissoute.
Dans les sociétés à risque illimité, la société n’est engagée que par les actes du dirigeant entrant dans l’objet social, tandis que dans les sociétés à risque limité, tous les actes du gérant l’engagent, même hors objet social.
Compléments
En cas de divergence entre objet statutaire et activité réelle, les tribunaux s’en tiennent notamment à l’activité réelle pour apprécier la licéité ou déterminer l’étendue de la protection de la dénomination sociale.
Le changement complet d’objet social et donc d’activité vaut cessation d’entreprise au regard du droit fiscal.
L’objet social sert à qualifier une société de civile ou de commerciale lorsque sa forme ne détermine pas cette qualification et limite sa capacité de jouissance.
La Cour de cassation a refusé de prononcer la nullité d’une société pour illicéité lorsque son objet statutaire était licite, notamment dans un arrêt du 10 novembre 2015. - Cass. com.
📌 La capacité de la société se limite aux actes qui concourent effectivement à la réalisation de son objet social, c’est-à-dire, au sens strict, aux actes utiles à cette réalisation.
Objet statutaire : programme ; activité réelle : pratique effectivement exercée.
★ À maîtriser
📌 Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie, et la somme de la valeur des apports en numéraire et en nature donne la mesure du capital social.
📌 Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, l’absence ou la fictivité des apports n’est plus une cause de nullité de la société, mais la nullité des apports peut être prononcée sur le fondement de l’article 1844-10-1 et la nullité de tous les apports entraîne la dissolution.
Compléments
📌 Un apport surévalué n’est pas fictif, mais il peut engager la responsabilité de l’apporteur conformément à l’article 1843-3, alinéa 1, du Code civil.
★ À maîtriser
L’apport en numéraire donne des droits sociaux et entre dans le capital social, tandis que l’avance en compte courant est un prêt inscrit au passif parmi les dettes de la société.
L’apport en numéraire n’est remboursé qu’à la dissolution, après paiement des créanciers sociaux, tandis que le compte courant est remboursable à tout moment sauf stipulation contraire.
La souscription est l’engagement de réaliser un apport d’un montant déterminé, tandis que la libération est l’exécution de cet engagement par le versement de la somme promise.
Dans une SA ou une SAS, la libération initiale doit atteindre au moins la moitié de l’apport, tandis qu’elle doit atteindre au moins un cinquième dans une SARL ; dans tous les cas, le solde doit être versé dans les cinq ans suivant l’immatriculation.
En cas d’apport en propriété, la société devient propriétaire du bien et peut en user et en abuser, tout en en supportant les risques.
L’apporteur en propriété est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur, notamment de la garantie d’éviction et de la garantie des vices cachés, conformément à l’article 1843-3 du Code civil.
Le transfert de propriété d’un apport doit être opposable à tous, ce qui suppose notamment l’immatriculation de la société et, selon le bien, l’accomplissement des formalités applicables.
Dans une société en participation dépourvue de personnalité morale, l’apport d’un bien ne rend pas la société propriétaire : il transfère des droits entre associés, qui peuvent se retrouver en indivision, tandis que les tiers peuvent ignorer l’apport.
Compléments
Un apport en numéraire peut être versé en une fois à la constitution ou successivement aux dates prévues par les statuts, et il confère la qualité d’associé.
La qualité d’associé est acquise dès la souscription, quelle que soit la date de libération de l’apport.
Dans les sociétés à responsabilité illimitée, la loi n’impose aucun délai de libération de l’apport en numéraire.
L’associé qui ne respecte pas l’échéancier de libération devient débiteur de plein droit des intérêts moratoires et peut être condamné à des dommages et intérêts compensatoires en cas de préjudice, selon l’article 1843-3, alinéa 5, du Code civil.
Tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder aux appels de fonds nécessaires à la libération des apports.
L’apport donne des titres ; le compte courant crée une créance.
★ À maîtriser
📌 L’apporteur en jouissance est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur, selon l’article 1843-3, alinéa 4, du Code civil.
Compléments
L’apport en jouissance est peu utilisé en pratique, mais l’apporteur reste propriétaire, récupère la pleine jouissance du bien à la dissolution et, se voit également rembourser la valeur de son apport.
N. Peterka, dans « Réflexions sur la nature juridique de l’apport en jouissance », 2000, défend l’idée que cet apport confère à la société un droit réel sur le bien, rapproché de l’usufruit, plutôt qu’un simple droit personnel contre l’apporteur.
Corps certain : la société jouit sans devenir propriétaire ; chose fongible : elle devient propriétaire et restitue l’équivalent.
★ À maîtriser
La loi autorise l’apport en nue-propriété ou en usufruit, bien que le Code civil ne le prévoie pas expressément.
L’apport en usufruit confère à la société un droit réel d’usage et de jouissance, tandis que le simple apport en jouissance confère un droit personnel.
Selon l’article 619 du Code civil, l’usufruit détenu par une personne morale ne peut excéder 30 ans, et un usufruit peut aussi être apporté pour une durée inférieure.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, notamment les SA, SAS et SARL, la nomination d’un commissaire aux apports est en principe obligatoire pour évaluer les apports en nature, et son rapport est annexé aux statuts, mais les associés peuvent retenir une autre valeur.
Dans les SARL et SAS, le commissaire aux apports n’est pas obligatoire si aucun apport en nature ne dépasse 30 000 € et si leur valeur totale ne dépasse pas la moitié du capital social ; les deux conditions sont cumulatives.
Compléments
La valeur d’un apport en nue-propriété est inférieure à celle de la pleine propriété et dépend de la durée de l’usufruit et de l’espérance de vie de l’usufruitier.
Au décès de l’usufruitier, la société qui a reçu la nue-propriété devient pleine propriétaire du bien et la valeur de son droit augmente.
Le nu-propriétaire ne peut ni utiliser le bien ni en percevoir les fruits, mais il conserve le droit d’en disposer.
Lorsque les associés de SARL ou de SAS évaluent eux-mêmes les apports en nature dans le cas de dispense, ils restent personnellement responsables de leur valeur pendant cinq ans, conformément à l’article L. 223-9 du Code de commerce.
Dans les sociétés à responsabilité illimitée, notamment les sociétés civiles et les SNC, la nomination d’un commissaire aux apports est facultative, car les créanciers peuvent poursuivre le patrimoine personnel des associés.
★ À maîtriser
L’apport en industrie est continu et successif, ne peut pas être saisi par les créanciers, et oblige l’associé à reverser à la société les gains réalisés dans le cadre de l’activité apportée, conformément à l’article 1843-3, alinéa 6, du Code civil.
L’apport en industrie est interdit dans les SA et les SCA, mais est admis dans les SAS, les SARL et des sociétés de personnes conçues comme des communautés de travail, telles que les sociétés civiles professionnelles ou certaines sociétés en participation.
📌 L’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social et ne donne pas droit à des titres de capital, mais son auteur a la qualité de véritable associé, conformément à l’article 1843-2 du Code civil.
📌 L’apporteur en industrie a vocation aux réserves, aux dividendes et au boni de liquidation ; sauf répartition différente prévue, sa part de bénéfice est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, conformément à l’article 1844-1 du Code civil.
Compléments
📌 L’apporteur en industrie est soumis à une obligation de non-concurrence et d’exclusivité pour l’activité apportée, sans être tenu de travailler à plein temps, et peut exercer une activité étrangère à celle de la société.
📌 Les droits issus d’un apport en industrie sont incessibles et ne peuvent être repris ni remboursés lors du partage ; l’associé qui veut partir doit demander l’annulation de ses titres sociaux.
📌 Dans son arrêt du 16 juillet 1997, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’apport en industrie doit être réel, licite et suffisamment identifiable, et que les sommes versées doivent correspondre à un partage des bénéfices sociaux. - Cour de cassation, 1re chambre civile
📌 Dans son arrêt du 14 décembre 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’apport en industrie doit être prévu par les statuts et que le travail fourni ou une répartition inégale des bénéfices ne suffit pas sans stipulation statutaire. - Cour de cassation, chambre commerciale
★ À maîtriser
📌 Le capital social représente la richesse de la société au moment de sa création, tandis que l’actif social désigne son patrimoine réel, c’est-à-dire tout ce dont elle est propriétaire.
📌 Le capital social ne peut être remboursé avant la dissolution et le désintéressement de tous les créanciers sociaux ; si rien ne reste après leur paiement à la dissolution, les associés ne récupèrent pas leurs apports et participent aux pertes.
Les deux fonctions du capital social sont de constituer l’assiette minimum du droit de poursuite des créanciers et de mesurer le pouvoir des associés.
Les capitaux propres correspondent au capital social augmenté des réserves et du report à nouveau, puis augmenté du résultat comptable en cours s’il est bénéficiaire ou diminué s’il est déficitaire.
Dans les SA et les SARL, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent reconstituer les capitaux propres, réduire le capital social ou dissoudre la société.
Selon l’article 1843-2 du Code civil, les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports et déterminent, à titre supplétif, ses droits de vote, aux dividendes, aux réserves et au boni de liquidation.
La vocation des associés aux bénéfices et leur contribution aux pertes constituent une condition de validité de la société.
Compléments
Dans les sociétés par actions, notamment les SA et SAS, les actions de préférence peuvent dissocier le pouvoir des associés de leur part dans le capital social.
La loi du 4 janvier 1978 reconnaît qu’une société peut avoir pour objectif de réaliser une économie, notamment en achetant des biens à de meilleures conditions ou en mutualisant des moyens dans une société civile de moyens.
Dans une société civile de moyens, les appels de fonds par lesquels les associés contribuent aux pertes ne constituent ni des apports en numéraire ni des apports en compte courant d’associé.
Capital social = apports en numéraire et en nature ; capitaux propres = capital, réserves, report à nouveau et résultat.
★ À maîtriser
La contribution aux pertes concerne toutes les formes de sociétés, mais elle est limitée à l’apport en responsabilité limitée et peut s’étendre presque indéfiniment au patrimoine personnel en responsabilité illimitée.
La contribution aux pertes ne joue qu’à la dissolution, lors du remboursement des apports, conformément au principe d’intangibilité du capital social.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés ne sont pas poursuivis sur leur patrimoine personnel au titre des dettes sociales, puisqu’ils ne sont engagés qu’à hauteur de leur apport ; les créanciers peuvent toutefois demander des garanties supplémentaires, comme un cautionnement.
Dans une société civile, les associés sont tenus indéfiniment et conjointement des dettes sociales, au prorata de leurs droits dans le capital et seulement après que la société a été vainement poursuivie.
Dans une société commerciale à responsabilité illimitée, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes après que la société a été vainement mise en demeure de payer.
Compléments
📌 Dans les SARL et les SA, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés peuvent voter la dissolution, reconstituer les capitaux propres dans un délai de deux ans ou réduire le capital social.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1844-1, alinéa 1, du Code civil, sauf clause contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa part dans le capital, et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie égale celle de l’associé qui a le moins apporté.
📌 Une clause léonine attribuant à un associé la totalité du profit, l’excluant totalement du profit, l’exonérant de toutes les pertes ou lui imposant toutes les pertes est réputée non écrite, conformément à l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil.
Compléments
Un pacte d’associés garantissant chaque année un dividende minimum quel que soit le résultat de la société a été considéré comme léonin, car il excluait l’associé de toute contribution aux pertes sociales.
La Cour de cassation a jugé léonine en 1994 une clause par laquelle des associés cédaient à un autre le droit de percevoir la totalité des bénéfices en échange d’une rémunération forfaitaire. - Cass.
Le 19 février 1981, la Cour de cassation a considéré comme léonine une promesse de cession à prix garanti et réputé la clause non écrite. - Cass.
Dans l’arrêt Bowater de 1986, la Cour de cassation a jugé que les clauses de prix garanti minimum relatives à une cession de parts, étrangère au pacte social et sans incidence sur la participation à la société, ne sont pas prohibées par l’article 1844-1 du Code civil.
Dans son arrêt du 7 avril 1987, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’une clause de prix garanti pouvait exonérer le cédant de toute contribution aux pertes et devait donc être réputée non écrite. - Cass. 1re civ.
Dans l’arrêt Jallet du 10 janvier 1989, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une clause de prix plancher étrangère au pacte social et sans incidence sur le partage des bénéfices ou la contribution aux pertes n’est pas léonine. - Cass. com.
Le 24 mai 1994, la Cour de cassation a réaffirmé la validité d’une convention de portage au regard de la prohibition des clauses léonines. - Cass.
Le 22 février 2005, la Cour de cassation a validé les stipulations à prix garanti dans des promesses d’achat entre associés. - Cass.
Le 21 juin 2023, la Cour de cassation a rappelé que seules les clauses portant atteinte au pacte social dans les termes de l’article 1844-1 sont prohibées et a jugé que la clause examinée n’était pas léonine. - Cass.
📌 La clause léonine est réputée non écrite sans délai de prescription, et cette sanction ne porte pas atteinte au contrat de société, même lorsque la clause figure dans les statuts.
★ À maîtriser
Dans un arrêt de 1986, la Cour de cassation a jugé que l’affectio societatis suppose que les associés collaborent et se comportent comme des associés sur un pied d’égalité.
L’affectio societatis sert à caractériser les sociétés fictives ou créées de fait et s’apprécie au moment de la création de la société.
📌 La perte de l’affectio societatis pendant la vie sociale ne fait pas disparaître la société et n’est pas, à elle seule, une cause de dissolution.
Compléments
📌 La mésentente entre associés peut justifier la dissolution lorsqu’elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société, comme l’a caractérisé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2022.
Mésentente seule ≠ dissolution ; mésentente paralysant la société → dissolution possible.
★ À maîtriser
L’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, unifie les causes de nullité des sociétés civiles et commerciales, réduit ces causes et consacre un régime spécial de nullité des apports.
Les nouvelles règles s’appliquent aux actes accomplis à partir du 1er octobre 2025 ; les actes antérieurs restent soumis aux anciennes règles.
Selon l’article 1844-10 du Code civil, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tout fondateur ou de la violation des règles imposant au moins deux associés.
La nullité d’un apport prévue par l’article 1844-10-1 du Code civil n’entraîne pas celle de la société : les titres reçus en contrepartie sont annulés et des restitutions ont lieu, mais la nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.
L’action en nullité de la société se prescrit par deux ans à compter de sa constitution, selon l’article 1844-14 du Code civil, contre trois ans avant la réforme.
Selon l’article 1844-13 du Code civil, le tribunal peut fixer un délai de régularisation, ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’assignation et doit constater l’extinction de l’action si la cause de nullité a disparu au jour où il statue.
Selon l’article 1844-15 du Code civil, la nullité de la société n’est pas rétroactive et produit les effets d’une dissolution.
Selon l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil, une clause statutaire contraire à une disposition impérative dont la sanction n’est pas la nullité de la société est réputée non écrite.
Compléments
📌 Depuis la réforme de 2025, la fictivité n’est plus une cause de nullité de la société, mais peut notamment permettre d’étendre une procédure collective au véritable maître de l’affaire ou de tenir la société frauduleuse pour inopposable aux tiers.
Des indices possibles de fictivité sont :
Depuis l’ordonnance de 2025, l’illicéité de l’objet social n’entraîne plus la nullité de la société : la clause concernée est réputée non écrite selon l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil, mais la société peut être dissoute si cet objet était le seul prévu.
Depuis la réforme de 2025, un vice du consentement ne peut plus entraîner la nullité de la société ; il peut conduire à une perte d’affectio societatis, à une demande de cession de parts ou à une action en dommages et intérêts contre l’auteur de la tromperie.
Une action en responsabilité civile contre les auteurs des causes de nullité se prescrit par trois ans à compter de la décision d’annulation, et la régularisation ne fait pas obstacle à la réparation du dommage déjà causé, conformément à l’article 1844-17, alinéa 2, du Code civil.
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1. Concernant les étapes de naissance d’une société :
2. Parmi les propositions suivantes concernant les thèses contractuelle et institutionnelle, lesquelles sont exactes ?
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Quelles étapes marquent la naissance d’une société jusqu’à sa vie juridique ?
La rédaction des statuts, puis la reconnaissance de la personnalité morale, notamment par l’immatriculation.
Quelle origine de la société privilégie la thèse contractuelle ?
L’accord de volonté.
Quelles conditions de validité du contrat énonce l’article 1128 du Code civil ?
Trois conditions de validité.
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