QCM : Droit des sociétés — 72 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle exigence s’impose aux parties qui négocient librement un contrat ?

Retenir un seul fournisseur dès le début des échanges
Maintenir les négociations jusqu’à la conclusion du contrat
Révéler l’estimation financière de chaque prestation proposée
Conduire les négociations avec transparence et sérieux

Conduire les négociations avec transparence et sérieux

Explication

La liberté de contracter et de mettre plusieurs fournisseurs en concurrence demeure encadrée par la transparence, la sincérité, la persévérance et le sérieux. Le choix d’un fournisseur et la poursuite des discussions restent libres, tandis que l’estimation de la valeur de la prestation n’est pas une information à communiquer.

2. Lors de négociations contractuelles, quelle information doit en principe être communiquée à l’autre partie ?

Une information déterminante liée au contrat
Une estimation personnelle de la valeur de la prestation
Une préférence commerciale sans lien avec le contrat
Une hypothèse future dépourvue d’incidence sur l’accord

Une information déterminante liée au contrat

Explication

Les parties doivent transmettre les informations déterminantes liées au contrat, et un manquement peut engager leur responsabilité. L’estimation de la valeur de la prestation fait toutefois partie des informations qui n’ont pas à être communiquées.

3. Quelle situation caractérise un pacte de préférence ?

Le promettant doit conclure immédiatement le contrat envisagé
Le bénéficiaire doit être préféré si le promettant décide de contracter
Le bénéficiaire obtient la propriété du bien dès la signature
Le bénéficiaire peut accepter un contrat déjà entièrement déterminé

Le bénéficiaire doit être préféré si le promettant décide de contracter

Explication

Le pacte de préférence impose de proposer prioritairement le contrat au bénéficiaire si le promettant décide de contracter, alors que le contrat futur n’est pas encore arrêté dans son principe. Le droit d’option sur un contrat déterminé relève de la promesse unilatérale.

4. À quel moment et en quel lieu un contrat est-il en principe conclu lorsque l’acceptation est reçue par l’offrant ?

Dès la signature matérielle, au lieu choisi par l’offrant
Dès l’envoi de l’acceptation, au lieu où elle est expédiée
Dès la réception de l’acceptation, au lieu où elle parvient
Dès la rédaction de l’offre, au domicile de son auteur

Dès la réception de l’acceptation, au lieu où elle parvient

Explication

Le contrat est parfait lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, et il est conclu au lieu où cette acceptation est parvenue. L’envoi de l’acceptation ou la rédaction initiale de l’offre ne fixe donc pas, en principe, la conclusion du contrat.

5. Quelles conditions l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

La signature, la publicité et l’accord d’une autorité administrative
La renégociation, la mise en demeure et l’exécution complète
Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain
La bonne foi, la solvabilité et la remise matérielle de la chose

Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 du Code civil retient trois conditions de validité : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La mise en demeure et la renégociation concernent notamment l’exécution ou l’inexécution, non les conditions générales de validité.

6. Quelle distinction décrit correctement l’erreur et le dol comme vices du consentement ?

L’erreur suppose des manœuvres, tandis que le dol résulte d’une appréciation inexacte
L’erreur repose sur une représentation inexacte, tandis que le dol implique une tromperie
L’erreur provient d’une contrainte, tandis que le dol résulte d’une impossibilité d’exécuter
L’erreur concerne la capacité, tandis que le dol concerne la licéité du contenu

L’erreur repose sur une représentation inexacte, tandis que le dol implique une tromperie

Explication

L’erreur correspond à une représentation inexacte de la réalité, alors que le dol repose sur des manœuvres, mensonges ou silences destinés à tromper. La contrainte relève de la violence, et la capacité ainsi que la licéité concernent d’autres conditions de validité.

7. Quelle différence oppose principalement la nullité et la caducité d’un contrat ?

La nullité suspend l’exécution, tandis que la caducité impose une renégociation
La nullité sanctionne un défaut initial, tandis que la caducité suit une disparition ultérieure
La nullité concerne les tiers, tandis que la caducité concerne les représentants
La nullité suit une disparition ultérieure, tandis que la caducité sanctionne un défaut initial

La nullité sanctionne un défaut initial, tandis que la caducité suit une disparition ultérieure

Explication

La nullité sanctionne l’absence d’une condition essentielle dès la formation du contrat. La caducité intervient lorsqu’un élément essentiel disparaît après la conclusion, ce qui distingue ces deux mécanismes dans le temps.

8. Qui peut demander une nullité absolue fondée sur la violation de l’intérêt général ?

Toute personne justifiant d’un intérêt à agir
Le débiteur lorsque l’exécution devient excessivement coûteuse
Le juge saisi par une partie après une mise en demeure
Le cocontractant protégé ou son représentant

Toute personne justifiant d’un intérêt à agir

Explication

La nullité absolue protège l’intérêt général et peut être demandée par toute personne ayant un intérêt. La nullité relative protège un intérêt personnel et est réservée au cocontractant protégé ou à son représentant.

9. Quelle règle exprime à la fois la force obligatoire et l’exigence de bonne foi dans les contrats ?

Le contrat oblige les parties et doit être exécuté de bonne foi
Le contrat produit ses effets après validation par le juge
Le contrat oblige directement les tiers et peut être exécuté librement
Le contrat cesse d’obliger dès qu’une partie conteste son contenu

Le contrat oblige les parties et doit être exécuté de bonne foi

Explication

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Les tiers ne sont en principe pas directement liés par les effets du contrat, et une contestation ne suffit pas à supprimer son caractère obligatoire.

10. Que peut faire une partie lorsque l’imprévision rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse ?

Demander une renégociation tout en continuant provisoirement d’exécuter ses obligations
Résilier le contrat sans formalité dès l’apparition d’une difficulté économique
Exiger du juge une indemnisation sans rechercher d’abord un accord
Suspendre immédiatement toute exécution et imposer une modification du contrat

Demander une renégociation tout en continuant provisoirement d’exécuter ses obligations

Explication

En cas de changement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse, la partie peut demander une renégociation tout en poursuivant l’exécution. En cas d’échec, elle peut ensuite solliciter du juge l’adaptation ou la fin du contrat, mais elle ne dispose pas d’une résiliation automatique.

11. Dans un contrat synallagmatique, que permet l’exception d’inexécution ?

Obtenir l’exécution forcée sans mise en demeure du débiteur
Suspendre sa propre obligation face à une inexécution suffisamment grave
Modifier le prix lorsque l’équilibre économique du contrat disparaît
Mettre définitivement fin au contrat dès le premier retard constaté

Suspendre sa propre obligation face à une inexécution suffisamment grave

Explication

L’exception d’inexécution autorise un créancier à suspendre sa propre obligation lorsque son cocontractant n’exécute pas la sienne de manière suffisamment grave ou manifestement prévisible. Elle suspend l’exécution concernée, tandis que la résolution met fin au contrat.

12. Quelle combinaison de conditions caractérise la force majeure en matière contractuelle ?

Un retard du cocontractant, modéré et réparable par une simple notification
Une difficulté financière prévisible, temporaire et liée à une mauvaise organisation
Un événement imprévisible, incontrôlable et impossible à éviter par des mesures appropriées
Un changement de prix extérieur, gênant et compensable par une renégociation

Un événement imprévisible, incontrôlable et impossible à éviter par des mesures appropriées

Explication

La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution. Une difficulté financière ou un simple retard ne réunit pas nécessairement ces conditions.

13. Quel élément caractérise principalement le contrat de franchise ?

La remise d’un fonds de commerce sans utilisation d’une enseigne commune
La fourniture d’une assurance couvrant les risques liés à l’exploitation
La mise à disposition d’un savoir-faire original et de signes distinctifs
La vente ponctuelle de marchandises sans transmission de méthode commerciale

La mise à disposition d’un savoir-faire original et de signes distinctifs

Explication

La franchise repose sur la transmission d’un savoir-faire original et l’utilisation de signes distinctifs appartenant au franchiseur. Elle se distingue ainsi d’une simple vente de marchandises, qui ne comporte pas nécessairement cet accompagnement commercial.

14. Quelle différence distingue l’approvisionnement en franchise de celui prévu dans une concession ?

Il dépend du risque assuré en franchise et du prix en concession
Il est obligatoire en franchise et facultatif en concession
Il est facultatif en franchise et obligatoire en concession
Il est fixé par l’assureur en franchise et par le juge en concession

Il est obligatoire en franchise et facultatif en concession

Explication

L’approvisionnement exclusif constitue une obligation caractéristique de la franchise, alors qu’il reste facultatif dans la concession. Confondre ces deux régimes revient à inverser leur différence essentielle.

15. Quelle obligation réciproque décrit le mieux le contrat d’assurance ?

L’assuré transfère ses biens contre la suppression de tout aléa
L’assureur couvre des risques déterminés contre le paiement d’une prime
L’assureur fournit une enseigne commerciale contre l’achat de marchandises
L’assuré garantit les bénéfices futurs contre la remise d’une commission

L’assureur couvre des risques déterminés contre le paiement d’une prime

Explication

Le contrat d’assurance prévoit la couverture de risques définis par la police en contrepartie du paiement d’une prime. Les risques couverts doivent être indépendants de la volonté des parties, ce qui exclut la garantie d’un événement volontairement provoqué.

16. Après une aggravation du risque assuré, dans quels délais l’assuré et l’assureur doivent-ils agir ?

L’assuré déclare l’aggravation sous 15 jours, puis l’assureur dispose de 30 jours
L’assuré déclare l’aggravation sous 15 jours, puis l’assureur dispose de 10 jours
L’assuré déclare l’aggravation sous 30 jours, puis l’assureur dispose de 10 jours
L’assuré déclare l’aggravation sous 10 jours, puis l’assureur dispose de 15 jours

L’assuré déclare l’aggravation sous 15 jours, puis l’assureur dispose de 10 jours

Explication

L’assuré doit déclarer l’aggravation du risque dans les 15 jours, après quoi l’assureur dispose de 10 jours pour proposer une résiliation ou un maintien avec cotisation majorée. Les autres propositions modifient l’un des délais prévus.

17. Quelle distinction oppose correctement l’action publique et l’action civile ?

L’action publique protège l’ordre public, tandis que l’action civile répare le préjudice de la victime
L’action publique concerne les intérêts privés, tandis que l’action civile défend la société
L’action publique indemnise la victime, tandis que l’action civile prononce la peine du délinquant
L’action publique règle un contrat, tandis que l’action civile établit la culpabilité pénale

L’action publique protège l’ordre public, tandis que l’action civile répare le préjudice de la victime

Explication

L’action publique tend à faire réparer le trouble causé à l’ordre public et à obtenir la condamnation du délinquant. L’action civile vise l’indemnisation du préjudice personnel subi par la victime, et non le prononcé de la peine.

18. Dans quelle situation l’instruction préparatoire est-elle obligatoire ?

Lorsqu’une affaire relève d’une procédure civile
Lorsqu’une affaire porte sur un crime
Lorsqu’une affaire porte sur tout délit poursuivi
Lorsqu’une affaire porte sur une contravention

Lorsqu’une affaire porte sur un crime

Explication

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle. Elle est facultative pour les délits et, en principe, inexistante pour les contraventions, même si le procureur peut la demander dans ce dernier cas.

19. Quel niveau d’indices permet au juge d’instruction de mettre une personne en examen ?

Des indices graves et concordants laissant penser à sa participation à l’infraction
Une plainte dépourvue d’éléments laissant supposer une infraction
Une simple rumeur concernant sa présence sur le lieu des faits
Un désaccord entre la personne mise en cause et la victime

Des indices graves et concordants laissant penser à sa participation à l’infraction

Explication

La mise en examen suppose des indices graves et concordants faisant penser que la personne est l’auteur ou le complice de l’infraction. Une simple suspicion ou une rumeur ne présente pas le degré de sérieux requis.

20. Quelle succession d’étapes correspond à la procédure de CRPC ?

Reconnaissance de culpabilité, acceptation de la peine sous dix jours, puis homologation judiciaire
Contestation des faits, enquête complémentaire, puis classement sans suite de l’affaire
Refus de la peine proposée, appel immédiat, puis homologation par le procureur
Reconnaissance de culpabilité, audience criminelle, puis fixation de la peine par un jury

Reconnaissance de culpabilité, acceptation de la peine sous dix jours, puis homologation judiciaire

Explication

La CRPC permet d’éviter le procès lorsque le prévenu reconnaît les faits, accepte la peine proposée dans un délai maximal de 10 jours et la fait homologuer par le président du tribunal judiciaire. Elle ne repose donc pas sur la contestation de la culpabilité ni sur une audience criminelle.

21. Quels éléments doivent être réunis pour qu’une infraction soit constituée ?

Un élément intentionnel, un élément judiciaire et un élément patrimonial
Un élément légal, un élément matériel et un élément moral
Un élément civil, un élément commercial et un élément disciplinaire
Un élément contractuel, un élément financier et un élément administratif

Un élément légal, un élément matériel et un élément moral

Explication

La constitution d’une infraction exige un texte applicable, un acte ou une omission et l’élément moral requis. L’élément légal concerne donc le texte, tandis que l’élément matériel correspond au comportement réalisé.

22. Quand une tentative est-elle punissable en matière délictuelle ?

Lorsqu’un commencement d’exécution est suivi d’un arrêt involontaire et qu’un texte le prévoit
Lorsqu’une intention est exprimée sans acte et qu’une victime dépose plainte
Lorsqu’un acte préparatoire est abandonné volontairement avant tout commencement d’exécution
Lorsqu’une infraction est envisagée mais qu’aucun comportement n’a été entrepris

Lorsqu’un commencement d’exécution est suivi d’un arrêt involontaire et qu’un texte le prévoit

Explication

En matière délictuelle, la tentative est punissable si un texte le prévoit et si un commencement d’exécution a été interrompu par une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. Une simple intention ou un acte préparatoire abandonné volontairement ne suffit pas.

23. Quel comportement correspond à la complicité d’un crime ou d’un délit ?

Faciliter sciemment la préparation ou la commission de l’infraction par une aide ou une provocation
Participer directement à l’exécution matérielle de l’infraction en qualité de coauteur
Découvrir l’infraction après les faits et en informer ultérieurement les autorités
Subir personnellement le dommage causé par l’infraction sans avoir aidé son auteur

Faciliter sciemment la préparation ou la commission de l’infraction par une aide ou une provocation

Explication

Le complice apporte sciemment une aide, une assistance ou une provocation qui facilite la préparation ou la consommation de l’infraction. Le coauteur, contrairement au complice, participe directement à la réalisation matérielle des faits.

24. Quelle opération peut constituer un blanchiment ?

Conserver un bien personnel sans relation avec une infraction préalable
Dissimuler ou convertir le produit d’un crime ou d’un délit afin d’en masquer l’origine
Souscrire une assurance destinée à couvrir un risque indépendant de la volonté des parties
Recevoir légalement un paiement déclaré correspondant à une prestation réellement fournie

Dissimuler ou convertir le produit d’un crime ou d’un délit afin d’en masquer l’origine

Explication

Le blanchiment consiste notamment à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus illicites, ou à participer à leur placement, dissimulation ou conversion. Une opération licite et déclarée, sans lien avec un produit criminel ou délictuel, ne relève pas de cette infraction.

25. Dans quelle situation le contrôle français des concentrations devient-il applicable ?

Lorsque l’opération ne relève pas du contrôle européen des concentrations
Lorsque l’opération concerne une entreprise exerçant une activité réglementée
Lorsque l’opération dépasse systématiquement les seuils du contrôle européen
Lorsque l’opération comporte une entreprise implantée dans chaque État membre

Lorsque l’opération ne relève pas du contrôle européen des concentrations

Explication

Le principe du guichet unique réserve le contrôle français aux opérations qui n’entrent pas dans le champ du contrôle européen. La dimension communautaire ne prive donc pas automatiquement les autorités nationales de compétence, mais détermine le régime applicable.

26. Quelle opération relève notamment du seuil principal européen de contrôle des concentrations ?

Une opération dépassant 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires européen, avec une entreprise dépassant 250 millions d’euros dans la Communauté
Une opération dépassant 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial, avec deux entreprises dépassant chacune 250 millions d’euros dans la Communauté
Une opération dépassant 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial, avec deux entreprises dépassant chacune 100 millions d’euros dans un seul État
Une opération dépassant 500 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial, avec trois entreprises dépassant chacune 100 millions d’euros dans la Communauté

Une opération dépassant 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial, avec deux entreprises dépassant chacune 250 millions d’euros dans la Communauté

Explication

Le seuil principal vise notamment un chiffre d’affaires mondial supérieur à 5 milliards d’euros et au moins deux entreprises réalisant chacune plus de 250 millions d’euros dans la Communauté. L’exception concerne le cas où plus des deux tiers du chiffre d’affaires communautaire sont réalisés dans un seul État membre.

27. Quelle séquence décrit correctement la procédure européenne de contrôle d’une concentration ?

Réalisation immédiate, notification sous 25 jours, puis décision définitive après une inspection de 30 jours
Notification préalable, décision initiale sous 90 jours, puis examen complémentaire limité à 25 jours
Notification préalable, décision initiale sous 25 jours, puis inspection approfondie de 90 jours en cas de doutes sérieux
Notification après la réalisation, décision initiale sous 90 jours, puis autorisation automatique en cas de silence

Notification préalable, décision initiale sous 25 jours, puis inspection approfondie de 90 jours en cas de doutes sérieux

Explication

L’opération doit être notifiée avant sa réalisation et la Commission rend une première décision sous 25 jours. Des doutes sérieux peuvent entraîner une inspection approfondie pouvant durer 90 jours, au terme de laquelle l’opération peut être autorisée, autorisée sous conditions ou refusée.

28. Quelle situation correspond à la définition européenne d’une entente ?

Une opération de concentration réunissant plusieurs sociétés juridiquement distinctes
Un accord entre entreprises ou une pratique concertée susceptible de coordonner leur comportement
Une entreprise disposant d’une puissance économique importante sur un marché donné
Une décision administrative imposant des obligations communes à plusieurs entreprises

Un accord entre entreprises ou une pratique concertée susceptible de coordonner leur comportement

Explication

En droit européen, l’entente peut prendre la forme d’un accord d’entreprises, d’une décision d’associations d’entreprises ou d’une pratique concertée. Une position dominante ou une concentration relèvent d’autres notions du droit de la concurrence.

29. Quelle caractéristique permet de distinguer la concurrence déloyale de la contrefaçon ?

La concurrence déloyale suppose une autorisation administrative, tandis que la contrefaçon résulte d’un contrat entre concurrents
La concurrence déloyale concerne une donnée personnelle, tandis que la contrefaçon concerne une information commerciale
La concurrence déloyale sanctionne une position dominante, tandis que la contrefaçon porte sur une concentration économique
La concurrence déloyale sanctionne un usage commercial contraire aux pratiques honnêtes, tandis que la contrefaçon porte sur un droit de propriété intellectuelle

La concurrence déloyale sanctionne un usage commercial contraire aux pratiques honnêtes, tandis que la contrefaçon porte sur un droit de propriété intellectuelle

Explication

La concurrence déloyale vise les actes contraires aux usages honnêtes qui détruisent ou assimilent l’avantage concurrentiel d’autrui. La contrefaçon se définit par l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ce qui constitue une logique juridique différente.

30. Dans quel cas l’imitation d’un produit peut-elle constituer une concurrence déloyale ?

Lorsqu’elle permet de vendre un produit comparable à un prix inférieur
Lorsqu’elle concerne un produit distribué par plusieurs entreprises concurrentes
Lorsqu’elle reproduit une caractéristique appréciée par les consommateurs du marché
Lorsqu’elle crée ou risque de créer une confusion avec le produit ou l’entreprise concurrente

Lorsqu’elle crée ou risque de créer une confusion avec le produit ou l’entreprise concurrente

Explication

L’imitation devient déloyale lorsqu’elle crée ou risque de créer une confusion dans l’esprit du public. L’imitation d’un produit n’est pas interdite en elle-même lorsqu’elle ne produit pas cet effet.

31. Quelle information constitue une donnée personnelle au sens du RGPD ?

Un numéro permettant d’identifier indirectement une personne physique
Une information générale sur les conditions météorologiques d’une région
Une donnée exclusivement consacrée aux résultats financiers d’une société
Une statistique anonyme portant sur l’ensemble d’un secteur professionnel

Un numéro permettant d’identifier indirectement une personne physique

Explication

Une donnée personnelle est une information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, notamment au moyen d’un numéro d’identification. Une statistique véritablement anonyme ne permet pas d’identifier une personne déterminée.

32. Quand un contrat électronique est-il conclu selon la théorie du double clic ?

Lorsque l’acheteur vérifie et corrige sa commande, la confirme, puis reçoit l’avis de réception
Lorsque l’acheteur consulte la commande, sélectionne un produit, puis ferme la page de paiement
Lorsque le vendeur affiche ses conditions générales, transmet une facture, puis expédie le produit
Lorsque l’acheteur confirme une commande, sans vérification préalable ni réception d’un accusé

Lorsque l’acheteur vérifie et corrige sa commande, la confirme, puis reçoit l’avis de réception

Explication

Le double clic suppose une vérification et une correction éventuelle de la commande, suivies de sa confirmation puis de la réception d’un avis de réception. La simple consultation ou confirmation isolée ne suffit pas à remplir cette séquence.

33. Que prend en compte la double matérialité dans le reporting de durabilité ?

L’impact des activités de l’entreprise sur ses concurrents ainsi que les risques commerciaux liés à ses fournisseurs
La conformité des produits aux normes techniques ainsi que la rentabilité des investissements environnementaux
L’effet des résultats financiers sur les investisseurs ainsi que l’évolution du cours de l’action de l’entreprise
L’effet des enjeux sociaux et environnementaux sur l’entreprise ainsi que l’impact de ses activités sur la société et l’environnement

L’effet des enjeux sociaux et environnementaux sur l’entreprise ainsi que l’impact de ses activités sur la société et l’environnement

Explication

La double matérialité combine la matérialité financière, qui examine l’effet des enjeux sur l’entreprise, et la matérialité d’impact, qui examine les effets de l’entreprise sur l’environnement et la société. Elle adopte donc une approche à double direction.

34. Quelle évolution réglementaire intervient depuis 2022 concernant le reporting de durabilité ?

La directive CSRD remplace le plan de vigilance et impose un rapport consacré aux seules émissions de carbone
La directive CSRD remplace la NFRD et organise le remplacement progressif de la déclaration extra-financière par un rapport de durabilité
La directive NFRD remplace le rapport de gestion et institue une déclaration réservée aux sociétés cotées
La directive NFRD remplace la CSRD et supprime progressivement les obligations de déclaration extra-financière

La directive CSRD remplace la NFRD et organise le remplacement progressif de la déclaration extra-financière par un rapport de durabilité

Explication

Depuis 2022, la CSRD remplace la NFRD et prévoit le remplacement progressif de la déclaration de performance extra-financière par un rapport de durabilité intégré au rapport de gestion. Elle ne supprime donc pas le reporting, mais en élargit et restructure les exigences.

35. Quelle combinaison correspond aux éléments du plan de vigilance ?

Un bilan financier, une analyse fiscale des filiales, une procédure d’audit comptable et un rapport de rentabilité
Un registre des brevets, une surveillance des marques, une procédure contentieuse et un contrôle des licences
Une cartographie des risques, une évaluation des partenaires, des mesures de prévention, une procédure d’alerte et un suivi de l’efficacité
Une étude marketing, une stratégie commerciale, une politique tarifaire, un mécanisme de fidélisation et un suivi des ventes

Une cartographie des risques, une évaluation des partenaires, des mesures de prévention, une procédure d’alerte et un suivi de l’efficacité

Explication

Le plan de vigilance repose sur l’identification des risques, l’évaluation des filiales et partenaires, les actions de prévention ou d’atténuation, l’alerte et le suivi des mesures. Les éléments financiers, commerciaux ou liés à la propriété intellectuelle ne constituent pas sa structure réglementaire.

36. Quelles mentions caractérisent une société à mission ?

Une politique environnementale, un bilan carbone et une certification indépendante annexée aux comptes
Un objet commercial, des objectifs financiers annuels et un contrôle des résultats par les créanciers
Un engagement philanthropique, un budget social et une consultation périodique des salariés
Une raison d’être, des objectifs sociaux et environnementaux et des modalités de suivi de leur exécution dans les statuts

Une raison d’être, des objectifs sociaux et environnementaux et des modalités de suivi de leur exécution dans les statuts

Explication

La société à mission inscrit dans ses statuts une raison d’être, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux ainsi que les modalités de suivi de leur réalisation. Une certification ou une politique environnementale isolée ne suffit pas à définir ce statut.

37. Quelle caractéristique définit la société au sens de l’article 1832 du Code civil ?

Plusieurs personnes mettent des biens en commun sans rechercher de bénéfice ni d’économie
Une seule personne affecte un bien à une activité en conservant tous les bénéfices
Deux personnes concluent un contrat sans prévoir de contribution aux pertes
Deux ou plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune et contribuent aux pertes

Deux ou plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune et contribuent aux pertes

Explication

La société repose sur un accord entre au moins deux personnes qui mettent en commun des biens ou leur industrie, partagent les bénéfices ou les économies et contribuent aux pertes. La création par la volonté d’une seule personne correspond à une société unipersonnelle, qui se distingue de la société pluripersonnelle.

38. Quelle conséquence juridique résulte de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans l’intérêt social ?

Leur prise en compte est obligatoire, mais leur méconnaissance n’entraîne pas la nullité de la décision
Leur prise en compte est facultative, mais leur méconnaissance entraîne la nullité de la décision
Leur prise en compte impose la suspension de toute décision contraire aux enjeux environnementaux
Leur prise en compte permet aux associés d’annuler toute décision insuffisamment motivée

Leur prise en compte est obligatoire, mais leur méconnaissance n’entraîne pas la nullité de la décision

Explication

La société doit gérer son activité dans son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Toutefois, la violation de cette exigence ne permet pas, à elle seule, de demander la nullité de la décision, contrairement à la deuxième proposition.

39. Quelle formalité confère à une société la personnalité morale ?

Son immatriculation
La définition de son objet social
La rédaction de ses statuts
La fixation de son siège social

Son immatriculation

Explication

L’immatriculation est la formalité qui donne à la société la personnalité morale. Les statuts organisent notamment son fonctionnement et précisent ses caractéristiques, mais ils ne produisent pas à eux seuls cet effet.

40. Dans quelle limite les statuts peuvent-ils déroger à la répartition proportionnelle des bénéfices et des pertes selon les apports ?

Ils doivent répartir les bénéfices et les pertes selon les apports, sans possibilité de clause différente
Ils peuvent réserver les bénéfices à un associé, à condition de répartir les pertes entre tous
Ils peuvent prévoir une autre répartition, sauf si elle attribue tous les bénéfices ou toutes les pertes à un seul associé
Ils peuvent supprimer la contribution aux pertes, même lorsqu’un associé reçoit tous les bénéfices

Ils peuvent prévoir une autre répartition, sauf si elle attribue tous les bénéfices ou toutes les pertes à un seul associé

Explication

La répartition proportionnelle aux apports constitue le principe, mais les statuts peuvent prévoir une autre répartition. Cette liberté est limitée par l’interdiction des clauses léonines, qui avantagent ou exonèrent excessivement un seul associé.

41. Comment distinguer un apport pur et simple d’un apport à titre onéreux ?

Le premier transfère une dette, tandis que le second ne peut porter que sur des liquidités
Le premier implique un prix, tandis que le second est rémunéré par des droits sociaux
Les deux sont rémunérés par des droits sociaux, mais leurs taux d’imposition diffèrent
Le premier est rémunéré par des droits sociaux, tandis que le second implique un prix ou la prise en charge d’un passif

Le premier est rémunéré par des droits sociaux, tandis que le second implique un prix ou la prise en charge d’un passif

Explication

L’apport pur et simple reçoit comme contrepartie des droits sociaux, tandis que l’apport à titre onéreux comporte le paiement d’un prix ou la reprise d’un passif. Cette différence explique notamment l’application, au second, des droits prévus pour les ventes.

42. Quel régime peut s’appliquer lorsqu’une personne soumise à l’IR apporte un immeuble à une société soumise à l’IS ?

Le barème progressif applicable aux fonds de commerce, quel que soit le bien
Un droit d’apport majoré, avec un taux de 5 % pour l’immeuble
Le régime des droits sociaux, sans taxation liée à la nature de l’immeuble
Une exonération automatique, car tout apport pur et simple échappe à l’impôt

Un droit d’apport majoré, avec un taux de 5 % pour l’immeuble

Explication

L’apport d’un immeuble par une personne imposée à l’IR au profit d’une société soumise à l’IS peut relever d’un droit d’apport majoré fixé à 5 %. L’exonération de principe des apports purs et simples connaît donc ici une exception, tandis que le barème progressif concerne les fonds de commerce.

43. Quelle contrepartie caractérise un apport mixte ?

Une combinaison de droits sociaux et d’un prix ou de la prise en charge d’un passif
Des droits sociaux attribués sans aucune autre contrepartie financière
La reprise d’un passif par la société sans transfert d’un bien apporté
Un prix versé intégralement, sans attribution de droits sociaux à l’apporteur

Une combinaison de droits sociaux et d’un prix ou de la prise en charge d’un passif

Explication

L’apport mixte associe deux formes de rémunération : des droits sociaux et un paiement ou une prise en charge de passif. Les droits sociaux sont ventilés en fonction de la nature du bien et de la proportion du passif, ce qui le distingue d’un apport purement simple.

44. Que signifie la transformation d’une société ?

Un changement de forme sociale sans disparition de la personne morale
La dissolution d’une société suivie de la création d’une personne morale nouvelle
La modification de l’objet social sans changement de forme juridique
Le transfert du siège social entraînant la fin de la personnalité morale

Un changement de forme sociale sans disparition de la personne morale

Explication

La transformation modifie la forme sociale tout en maintenant la même personne morale. Elle ne constitue donc pas une dissolution suivie de la création d’une nouvelle société, contrairement à la deuxième proposition.

45. Quelle différence distingue le dirigeant de droit du dirigeant de fait ?

Le dirigeant de droit exerce une activité informelle, tandis que le dirigeant de fait détient un mandat officiel
Le dirigeant de droit agit sans nomination, tandis que le dirigeant de fait est désigné par les associés
Le dirigeant de droit est régulièrement désigné, tandis que le dirigeant de fait dirige sans nomination régulière
Le dirigeant de droit ne peut pas être sanctionné, tandis que le dirigeant de fait bénéficie d’une immunité de gestion

Le dirigeant de droit est régulièrement désigné, tandis que le dirigeant de fait dirige sans nomination régulière

Explication

Le dirigeant de droit tient son pouvoir d’une désignation régulière par les associés. Le dirigeant de fait n’a pas reçu ce mandat, mais il exerce concrètement une activité positive de gestion avec indépendance et peut être sanctionné pour cette activité.

46. Dans certaines sociétés anonymes, à quoi correspond le quota obligatoire de 40 % ?

À la proportion minimale d’administrateurs indépendants dans chaque conseil
À la représentation du sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance
À une limitation de l’écart entre les représentants des deux sexes dans un conseil restreint
À la part des mandats réservés aux salariés dans les organes de direction

À la représentation du sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance

Explication

Le quota de 40 % impose, dans certaines sociétés anonymes, une représentation minimale du sexe sous-représenté au conseil concerné. La règle relative à l’écart maximal de deux membres vise une autre situation, notamment les conseils comptant au plus huit membres.

47. Comment fonctionne le mécanisme du say on pay dans les sociétés cotées ?

Les actionnaires votent ex ante sur la politique de rémunération et ex post en N+1 sur les rémunérations versées
Les dirigeants fixent leur rémunération, puis les actionnaires la contrôlent lors d’un vote unique en fin de mandat
Les actionnaires votent en N+1 sur la politique future et ex ante sur les sommes déjà versées
Le conseil de surveillance vote la rémunération, sans intervention des actionnaires de la société cotée

Les actionnaires votent ex ante sur la politique de rémunération et ex post en N+1 sur les rémunérations versées

Explication

Le say on pay prévoit un vote ex ante sur la politique de rémunération, puis un vote ex post en N+1 sur les rémunérations effectivement versées. La deuxième proposition est donc inexacte, car elle remplace ces deux votes par un contrôle unique et tardif.

48. Quelle opération fait partie des conventions interdites conclues avec une société ?

Une opération courante entrant dans l’objet social et conclue à des conditions normales
Une convention présentant un intérêt pour un dirigeant et soumise à la procédure de contrôle
Un emprunt contracté auprès de la société par une personne visée par l’interdiction
Une transaction commerciale ordinaire conclue avec un associé aux conditions du marché

Un emprunt contracté auprès de la société par une personne visée par l’interdiction

Explication

Les emprunts contractés auprès de la société figurent parmi les conventions interdites, comme les découverts consentis et certaines garanties données aux tiers. Les opérations courantes réalisées à des conditions normales relèvent plutôt des conventions libres, tandis que les opérations intéressées peuvent relever des conventions réglementées.

49. Quelle distinction caractérise le droit d’information permanent et le droit d’information ponctuel des associés ?

Le droit permanent intervient avant l’assemblée, tandis que le droit ponctuel s’exerce durant l’exercice.
Le droit permanent s’exerce durant l’exercice, tandis que le droit ponctuel intervient avant l’assemblée générale.
Le droit permanent concerne les comptes futurs, tandis que le droit ponctuel concerne les statuts sociaux.
Le droit permanent appartient aux dirigeants, tandis que le droit ponctuel appartient aux commissaires aux comptes.

Le droit permanent s’exerce durant l’exercice, tandis que le droit ponctuel intervient avant l’assemblée générale.

Explication

Le droit permanent peut être exercé tout au long de l’exercice, notamment pour consulter certains documents sociaux, alors que le droit ponctuel naît avant une assemblée générale. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux moments d’exercice.

50. Quel pouvoir peuvent exercer des actionnaires détenant au moins 5 % du capital en cas de carence des organes sociaux ?

Obtenir automatiquement la dissolution de la société et le remboursement de leurs apports.
Suspendre les droits des autres actionnaires et imposer une nouvelle répartition du capital.
Demander l’inscription d’une résolution et solliciter en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.
Modifier directement les statuts et nommer eux-mêmes les dirigeants de la société.

Demander l’inscription d’une résolution et solliciter en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

Explication

Le seuil de 5 % permet de demander l’inscription d’une résolution et, en cas de carence, de saisir la justice pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. La détention de ce seuil ne confère pas un pouvoir direct de modifier les statuts ou de nommer les dirigeants.

51. Quel droit appartient en principe à tout associé lors des décisions collectives ?

Participer aux décisions, être présent, se faire représenter ou voter par procuration.
Inscrire une résolution à l’ordre du jour sans condition de détention du capital.
Demander la désignation judiciaire d’un expert sans respecter de seuil légal.
Obtenir la convocation d’une assemblée par un mandataire choisi directement.

Participer aux décisions, être présent, se faire représenter ou voter par procuration.

Explication

Tout associé peut participer aux décisions collectives, être présent, se faire représenter ou voter par procuration, et son droit de vote ne peut être supprimé hors exception légale. Les autres pouvoirs dépendent de conditions particulières, notamment un seuil de capital ou une intervention judiciaire.

52. Quel seuil de détention permet de demander en justice la désignation d’un expert de gestion dans une SARL ?

10 % du capital social.
25 % du capital social.
5 % du capital social.
50 % du capital social.

10 % du capital social.

Explication

Dans une SARL, des associés détenant 10 % du capital peuvent demander judiciairement la désignation d’un expert de gestion chargé d’examiner des opérations précises. Le seuil de 5 % concerne notamment cette demande dans une société anonyme, et non dans une SARL.

53. Quelle différence oppose les droits pécuniaires et les droits non pécuniaires attachés aux actions ordinaires ?

Les droits pécuniaires concernent le vote, tandis que les droits non pécuniaires permettent le remboursement des actions.
Les droits pécuniaires concernent la représentation, tandis que les droits non pécuniaires portent sur la valeur de remboursement.
Les droits pécuniaires procurent des avantages financiers, tandis que les droits non pécuniaires concernent notamment le vote et l’information.
Les droits pécuniaires organisent l’information, tandis que les droits non pécuniaires déterminent le montant des dividendes.

Les droits pécuniaires procurent des avantages financiers, tandis que les droits non pécuniaires concernent notamment le vote et l’information.

Explication

Les actions ordinaires donnent notamment droit aux dividendes et au remboursement de leur valeur, qui sont des avantages financiers, ainsi qu’au vote et à l’information. Le vote et l’information relèvent donc des droits non pécuniaires, et non des avantages financiers.

54. Que sont les actions de préférence ?

Des actions assorties de droits particuliers, temporaires ou permanents, avec ou sans droit de vote.
Des obligations donnant droit à un remboursement en espèces à une échéance déterminée.
Des actions ordinaires dont le dividende est fixé par les créanciers de la société.
Des titres représentant une créance bancaire garantie par le capital social.

Des actions assorties de droits particuliers, temporaires ou permanents, avec ou sans droit de vote.

Explication

Les actions de préférence confèrent des droits particuliers qui peuvent être temporaires ou permanents, avec ou sans droit de vote. Elles se distinguent ainsi des obligations, qui représentent une créance et non une catégorie particulière d’actions.

55. Quel principe régit l’acquisition par une société de ses propres actions ?

La société ne peut en principe les souscrire, les acheter ou les prendre en gage, sauf rachats autorisés sous conditions.
La société doit conserver toute action irrégulièrement acquise jusqu’à la prochaine assemblée générale.
La société peut prendre ses propres actions en gage lorsque le vendeur renonce à ses droits de vote.
La société peut acquérir ses propres actions sans limite dès lors que l’opération est approuvée par un dirigeant.

La société ne peut en principe les souscrire, les acheter ou les prendre en gage, sauf rachats autorisés sous conditions.

Explication

L’acquisition par une société de ses propres actions est en principe interdite, même si certains rachats sont permis sous conditions, notamment dans la limite de 10 % du capital. Les actions irrégulièrement acquises doivent être cédées dans un délai d’un an ou annulées.

56. Quelle différence distingue les obligations convertibles des obligations remboursables en actions ?

La conversion concerne des actions ordinaires, tandis que le remboursement concerne des parts sociales non cotées.
La conversion laisse l’obligataire choisir la conversion, tandis que le remboursement en actions s’impose à l’échéance.
La conversion donne un droit de vote immédiat, tandis que le remboursement supprime la créance dès l’émission.
La conversion impose un remboursement en actions, tandis que le remboursement laisse l’obligataire choisir ses titres.

La conversion laisse l’obligataire choisir la conversion, tandis que le remboursement en actions s’impose à l’échéance.

Explication

Avec une obligation convertible, l’obligataire peut décider de convertir son titre, ce qui entraîne une augmentation de capital. Avec une obligation remboursable en actions, le remboursement sous forme d’actions est prévu à l’échéance et s’impose selon les modalités du titre.

57. Quel élément caractérise une offre au public de titres financiers ?

Une décision interne autorisant les dirigeants à utiliser la trésorerie pour acheter des actions.
Une négociation privée entre associés portant sur la cession de droits sociaux déjà émis.
Un prêt bancaire accordé à une entreprise après analyse de ses garanties et de ses flux de trésorerie.
Une communication donnant une information suffisante sur l’offre et les titres proposés, ou un placement par des intermédiaires financiers.

Une communication donnant une information suffisante sur l’offre et les titres proposés, ou un placement par des intermédiaires financiers.

Explication

L’offre au public repose notamment sur une communication suffisamment informative concernant les conditions de l’offre et les titres proposés, ou sur un placement réalisé par des intermédiaires financiers. Un prêt bancaire constitue une autre forme de financement et ne caractérise pas cette offre.

58. Quelle formalité est en principe requise avant une émission de titres financiers avec offre au public ?

Faire approuver l’opération par un établissement de crédit qui garantit personnellement tous les titres.
Obtenir l’autorisation individuelle de chaque souscripteur avant de rédiger les conditions de l’émission.
Publier les comptes des trois derniers exercices sans établir de document spécifique sur l’offre.
Publier un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et mis à disposition par publication au Balo.

Publier un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et mis à disposition par publication au Balo.

Explication

Une offre au public nécessite en principe un prospectus préalable soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et mis à disposition des souscripteurs par publication au Balo. Cette obligation connaît toutefois des dérogations, notamment pour certaines offres inférieures à 8 millions d’euros sur douze mois.

59. Quel mécanisme correspond au financement participatif ?

La souscription d’actions par les associés existants au moyen d’une augmentation de capital réservée.
La mise à disposition d’un crédit par une banque qui fixe un montant et un calendrier de remboursement.
Le financement d’un projet par les contributions réunies sur une plateforme auprès de plusieurs contributeurs.
La garantie donnée par une société mère afin de faciliter l’obtention d’un emprunt par sa filiale.

Le financement d’un projet par les contributions réunies sur une plateforme auprès de plusieurs contributeurs.

Explication

Le financement participatif mobilise les fonds de contributeurs par l’intermédiaire d’une plateforme afin de financer un projet. Il se distingue ainsi de l’emprunt bancaire, dans lequel un établissement de crédit met directement les fonds à disposition.

60. Comment distinguer les crédits à court, moyen et long terme selon leur durée ?

Le court terme finance l’exploitation de 2 à 7 ans, le moyen terme les investissements de plus de 7 ans et le long terme les besoins immédiats.
Le court terme finance les investissements de 2 à 7 ans, le moyen terme l’exploitation de moins de 2 ans et le long terme les besoins de moins de 7 ans.
Le court terme finance les besoins de plus de 7 ans, le moyen terme ceux de moins de 2 ans et le long terme ceux de 2 à 7 ans.
Le court terme finance l’exploitation pendant moins de 2 ans, le moyen terme les investissements de 2 à 7 ans et le long terme ceux de plus de 7 ans.

Le court terme finance l’exploitation pendant moins de 2 ans, le moyen terme les investissements de 2 à 7 ans et le long terme ceux de plus de 7 ans.

Explication

Le crédit à court terme couvre les besoins d’exploitation pendant moins de deux ans, le moyen terme finance les investissements sur deux à sept ans et le long terme concerne les investissements de plus de sept ans. Les autres propositions permutent les durées ou les finalités de ces crédits.

61. Quelle caractéristique distingue le crédit-bail mobilier de la location financière ?

Il impose au preneur de restituer le bien sans option prévue
Il prévoit une possibilité d’acquisition du bien par le preneur
Il transfère immédiatement la propriété du bien au preneur
Il interdit au preneur d’utiliser le bien pendant la location

Il prévoit une possibilité d’acquisition du bien par le preneur

Explication

Le crédit-bail mobilier permet au crédit-preneur d’acquérir le bien à un prix tenant compte des loyers versés. La location financière ne comporte pas cette possibilité d’acquisition prévue dans l’opération.

62. Une entreprise remet à sa banque une créance à court terme et reçoit immédiatement une somme diminuée de la rémunération bancaire : de quelle opération s’agit-il ?

D’un crédit-bail mobilier
D’un escompte
D’un affacturage
D’une cession Dailly

D’un escompte

Explication

L’escompte consiste à remettre en pleine propriété une créance à court terme au banquier contre un versement immédiat diminué de sa rémunération. L’affacturage implique, quant à lui, le règlement et le recouvrement de créances commerciales par un factor.

63. Dans l’affacturage, quelle fonction le factor assume-t-il en plus du règlement des créances commerciales ?

La délivrance d’une garantie autonome payable à première demande
La conservation des biens financés et leur restitution au vendeur
La constitution d’une hypothèque sur les immeubles de l’adhérent
Le recouvrement des créances et le risque de non-paiement

Le recouvrement des créances et le risque de non-paiement

Explication

Le factor devient titulaire des créances par subrogation, en assure le recouvrement et assume le risque de non-paiement. Une hypothèque concerne une sûreté immobilière et ne définit pas le mécanisme de l’affacturage.

64. Comment une entreprise transfère-t-elle des créances professionnelles à un établissement de crédit dans le cadre d’une cession Dailly ?

Par un contrat verbal portant sur des créances futures non identifiées
Par une remise des titres au banquier avec paiement immédiat diminué d’une commission
Par une inscription au registre du commerce concernant le matériel financé
Par un bordereau daté et signé remis en garantie d’un crédit

Par un bordereau daté et signé remis en garantie d’un crédit

Explication

La cession Dailly repose sur un bordereau daté et signé qui transfère la propriété de créances professionnelles en garantie d’un crédit. La remise d’un titre contre paiement immédiat correspond plutôt à l’escompte.

65. Que s’engage à faire une caution lorsque le débiteur principal ne paie pas sa dette ?

Transférer un immeuble au créancier sans perdre sa possession
Racheter les parts sociales détenues par le débiteur principal
Payer la dette au créancier conformément à son engagement
Verser une somme indépendante de la dette selon sa propre appréciation

Payer la dette au créancier conformément à son engagement

Explication

Le cautionnement oblige la caution à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. La garantie autonome repose sur un engagement indépendant de l’obligation garantie et constitue une notion distincte.

66. Quelle protection distingue la caution simple de la caution solidaire ?

Elle peut exiger le paiement immédiat par le créancier avant toute poursuite
Elle renonce aux recours contre le débiteur après avoir payé la dette
Elle peut demander la discussion du débiteur et la division entre cautions
Elle transforme automatiquement son engagement en garantie autonome

Elle peut demander la discussion du débiteur et la division entre cautions

Explication

La caution simple peut demander que le débiteur principal soit poursuivi d’abord et que la dette soit répartie entre plusieurs cautions. La caution solidaire ne peut invoquer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

67. Lorsqu’un engagement est manifestement inadapté aux capacités financières du débiteur, quelle obligation pèse sur le créancier professionnel envers la caution personne physique ?

Il doit la mettre en garde sur l’inadaptation de l’engagement
Il doit convertir son cautionnement en hypothèque sur un immeuble
Il doit renoncer à réclamer toute somme au débiteur principal
Il doit lui accorder un délai supplémentaire avant toute signature

Il doit la mettre en garde sur l’inadaptation de l’engagement

Explication

Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières. En cas de manquement, son droit contre la caution est réduit à hauteur du préjudice subi, et non supprimé dans tous les cas.

68. Quelle sûreté porte sur un immeuble sans que celui qui la constitue en perde la possession ?

Le cautionnement
L’hypothèque
La garantie autonome
Le nantissement d’une créance commerciale

L’hypothèque

Explication

L’hypothèque affecte un immeuble en garantie d’une obligation tout en laissant le constituant en possession du bien. Le cautionnement et la garantie autonome sont des sûretés personnelles, tandis que le nantissement concerne une autre catégorie de biens.

69. Qu’est-ce qui caractérise un groupe de sociétés ?

Une seule société dotée d’une personnalité morale unique et de plusieurs établissements
Des sociétés juridiquement indépendantes soumises à une unité de décision économique
Des sociétés sans lien économique qui coordonnent leurs activités par contrats ponctuels
Une société principale qui absorbe juridiquement toutes les entités qu’elle dirige

Des sociétés juridiquement indépendantes soumises à une unité de décision économique

Explication

Un groupe rassemble des sociétés qui conservent leur indépendance juridique tout en étant soumises à une unité de décision économique. Il se distingue ainsi d’une société unique possédant une seule personnalité morale.

70. À quelle condition une société est-elle considérée comme la filiale d’une autre ?

Lorsque l’autre société détient moins de la moitié du capital mais nomme un dirigeant
Lorsque l’autre société possède plus de la moitié de son capital
Lorsque l’autre société détient au moins une action assortie d’un droit de vote
Lorsque les deux sociétés exercent une influence notable sans participation au capital

Lorsque l’autre société possède plus de la moitié de son capital

Explication

La qualité de filiale suppose qu’une société possède plus de la moitié du capital de l’autre. Un contrôle peut toutefois exister sans franchir ce seuil, ce qui ne suffit pas à caractériser une filiale selon cette définition.

71. Dans quelle situation une société est-elle présumée en contrôler une autre ?

Elle détient directement ou indirectement plus de 40 % des droits de vote sans associé mieux placé
Elle détient moins de 40 % des droits de vote et aucun accord ne complète sa participation
Elle détient plus de 30 % du capital, même si un autre associé possède une part supérieure
Elle possède exactement 40 % des droits de vote avec plusieurs associés détenant chacun davantage

Elle détient directement ou indirectement plus de 40 % des droits de vote sans associé mieux placé

Explication

La présomption de contrôle repose sur plus de 40 % des droits de vote et sur l’absence d’un autre associé détenant une fraction supérieure. Une participation de 30 % ou de 40 % ne suffit pas, dans les situations décrites, à réunir ces conditions.

72. Quel mécanisme correspond à une offre publique d’achat ?

Une acquisition progressive d’actions au cours du marché sans annonce aux actionnaires
Une annonce publique d’achat de titres à un prix supérieur au cours, sous surveillance boursière
Une proposition privée d’échange de titres entre dirigeants sans intervention des autorités
Une émission de titres nouveaux destinée à financer les activités courantes de l’acquéreur

Une annonce publique d’achat de titres à un prix supérieur au cours, sous surveillance boursière

Explication

L’OPA est une annonce publique faite aux actionnaires d’une autre société pour acheter leurs titres à un prix supérieur au cours, sous la surveillance des autorités boursières. Une acquisition privée ou une émission de titres ne constitue pas une OPA.

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Quelles libertés ont les négociateurs dans un contrat ?

Ils sont libres de contracter, choisir leur cocontractant et mettre en concurrence plusieurs fournisseurs.

Quelles qualités doivent avoir les négociateurs pendant la négociation ?

Ils doivent négocier avec transparence, sincérité, persévérance et sérieux.

Quelles informations doivent transmettre les parties lors de la négociation ?

Les informations déterminantes liées au contrat, sauf l’estimation de la valeur de la prestation.

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