QCM : Droit des sociétés (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la participation aux bénéfices d’une société :

Les dividendes sont distribués pendant la vie sociale de la société.
La mise en réserve des bénéfices peut accroître la valeur des titres.
Le boni de liquidation intervient lors de la liquidation de la société.
Le boni de liquidation est versé pendant la vie sociale courante.
Les dividendes correspondent à la récupération de l’apport lors de la liquidation.

Les dividendes sont distribués pendant la vie sociale de la société. · La mise en réserve des bénéfices peut accroître la valeur des titres. · Le boni de liquidation intervient lors de la liquidation de la société.

Explication

Les dividendes matérialisent les bénéfices distribués pendant la vie sociale, tandis que leur mise en réserve peut augmenter la valeur des titres. Le boni intervient à la liquidation ; il ne correspond donc ni à une distribution courante ni à la simple récupération de l’apport.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la contribution aux pertes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La contribution aux pertes concerne la situation patrimoniale des associés.
La contribution aux pertes peut réduire la récupération de l’apport social.
Cette contribution se distingue d’une obligation envers les créanciers sociaux.
La contribution aux pertes s’exécute en principe lors de la liquidation.
Un associé peut ne rien récupérer de son apport lors de la liquidation.

La contribution aux pertes concerne la situation patrimoniale des associés. · La contribution aux pertes peut réduire la récupération de l’apport social. · Cette contribution se distingue d’une obligation envers les créanciers sociaux. · La contribution aux pertes s’exécute en principe lors de la liquidation. · Un associé peut ne rien récupérer de son apport lors de la liquidation.

Explication

La contribution aux pertes se réalise en principe à la liquidation et peut conduire à une récupération partielle ou nulle de l’apport. Elle concerne les associés dans leurs rapports avec la société, contrairement à l’obligation aux dettes envers les créanciers.

3. À propos de la distinction entre contribution aux pertes et obligation aux dettes :

La contribution aux pertes concerne les relations internes entre associés.
La contribution aux pertes peut être invoquée directement par les créanciers.
L’obligation aux dettes peut être invoquée à tout moment dans les sociétés à risque limité.
L’obligation aux dettes concerne les relations avec les créanciers sociaux.
La contribution aux pertes s’exécute en principe lors de la liquidation.

La contribution aux pertes concerne les relations internes entre associés. · L’obligation aux dettes concerne les relations avec les créanciers sociaux. · La contribution aux pertes s’exécute en principe lors de la liquidation.

Explication

La contribution aux pertes relève des rapports internes entre associés et se réalise en principe à la liquidation. L’obligation aux dettes concerne les créanciers sociaux et peut être invoquée à tout moment dans les sociétés à risque illimité ; elle n’est donc pas limitée à la liquidation ni applicable, selon cette règle, aux sociétés à risque limité.

4. Dans une société à risque illimité qui ne rembourse pas une dette sociale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les associés peuvent être personnellement tenus des dettes sociales.
Les créanciers doivent attendre la liquidation avant toute poursuite.
Les associés sont personnellement tenus des dettes sociales dans les sociétés à risque limité.
La responsabilité personnelle des associés disparaît dès l’existence de la dette.
Les créanciers peuvent poursuivre directement les associés concernés.

Les associés peuvent être personnellement tenus des dettes sociales. · Les créanciers peuvent poursuivre directement les associés concernés.

Explication

Dans une société à risque illimité, les associés peuvent être personnellement tenus des dettes sociales, et les créanciers peuvent les poursuivre directement lorsque la société ne rembourse pas. Les créanciers n’ont donc pas à attendre la liquidation, cette obligation ne concerne pas les sociétés à risque limité et la responsabilité personnelle ne disparaît pas du fait de l’existence de la dette.

5. Concernant la répartition des bénéfices et des pertes entre associés :

La répartition suit en principe la fraction du capital détenue.
La règle de répartition proportionnelle figure à l’article 1844-1.
La répartition proportionnelle au capital relève de l’ordre public.
Les associés ne peuvent pas aménager contractuellement cette répartition.
Cette règle constitue une règle supplétive et non impérative.

La répartition suit en principe la fraction du capital détenue. · La règle de répartition proportionnelle figure à l’article 1844-1. · Cette règle constitue une règle supplétive et non impérative.

Explication

L’article 1844-1, alinéa 1er, prévoit en principe une répartition selon la fraction du capital détenue. Cette règle est supplétive et n’est donc pas d’ordre public : les associés peuvent l’aménager dans les limites légales.

6. Parmi les propositions suivantes relatives aux clauses léonines, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Toute convention organisant la sortie d’un associé constitue une clause léonine.
Une clause léonine affecte directement la répartition des bénéfices.
Une clause de sortie sans incidence sur bénéfices et pertes n’est pas léonine.
Une convention de transmission des titres reste en principe étrangère au pacte social.
Une clause léonine peut porter directement sur la répartition des pertes.

Une clause léonine affecte directement la répartition des bénéfices. · Une clause de sortie sans incidence sur bénéfices et pertes n’est pas léonine. · Une convention de transmission des titres reste en principe étrangère au pacte social. · Une clause léonine peut porter directement sur la répartition des pertes.

Explication

Une clause léonine porte directement atteinte au partage des bénéfices ou des pertes. Une convention organisant seulement la transmission ou la sortie des titres, sans incidence sur cette répartition, est en principe étrangère au pacte social et n’est pas léonine ; toute convention de sortie n’est donc pas automatiquement concernée.

7. Concernant l’affectio societatis, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’affectio societatis désigne l’intention de collaborer à un projet commun.
L’affectio societatis doit perdurer pendant la vie sociale de la société.
L’affectio societatis correspond au consentement apprécié lors de la formation du contrat.
Cette intention implique une collaboration entre associés placés sur un pied d’égalité.
L’affectio societatis concerne l’obligation de publier les statuts de la société.

L’affectio societatis désigne l’intention de collaborer à un projet commun. · L’affectio societatis doit perdurer pendant la vie sociale de la société. · Cette intention implique une collaboration entre associés placés sur un pied d’égalité.

Explication

L’affectio societatis désigne l’intention de collaborer à un projet commun sur un pied d’égalité et doit perdurer pendant la vie sociale. Le consentement est apprécié lors de la formation du contrat, tandis que la publication des statuts ne définit pas cette notion.

8. La perte de l’affectio societatis peut-elle entraîner la dissolution d’une société ?

La perte de l’affectio societatis peut contribuer à une dissolution en cas de mésentente paralysante.
Une mésentente entre associés suffit même sans dysfonctionnement social établi.
La dissolution intervient dès qu’un associé cesse de participer au projet commun.
Une perte isolée de l’affectio societatis entraîne directement la dissolution de la société.
La perte de l’affectio societatis produit les mêmes effets qu’un consentement initial vicié.

La perte de l’affectio societatis peut contribuer à une dissolution en cas de mésentente paralysante.

Explication

La perte de l’affectio societatis ne suffit pas à elle seule à dissoudre la société ; elle peut y contribuer lorsqu’elle s’accompagne d’une mésentente entraînant un dysfonctionnement social. Les autres formulations attribuent à cette perte isolée ou à une simple mésentente un effet dissolutif que la règle ne prévoit pas.

9. À propos des statuts et de l’acte de société, quelles sont les propositions exactes ?

Les actes extrastatutaires remplacent les statuts lors de l’immatriculation.
Les statuts indiquent notamment les apports, la forme et l’objet social.
L’acte de société écrit ne concerne que les sociétés dépourvues de personnalité morale.
Les statuts peuvent omettre la dénomination, le siège et la durée sociale.
L’article 1865 du Code civil impose un écrit pour l’acte de société.

Les statuts indiquent notamment les apports, la forme et l’objet social. · L’article 1865 du Code civil impose un écrit pour l’acte de société.

Explication

L’article 1865 impose un écrit pour l’acte de société, matérialisé par des statuts. Ceux-ci indiquent notamment les apports, la forme et l’objet social ; les actes extrastatutaires ne remplacent pas les statuts, et les autres énoncés déforment les exigences applicables.

10. Concernant la distinction entre statuts et pacte d’associés, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le pacte d’associés est publié avec les mentions obligatoires des statuts.
Le pacte d’associés permet une discrétion supérieure à celle des statuts.
La confidentialité du pacte résulte de son opposabilité générale aux tiers.
Les clauses statutaires restent confidentielles entre les associés signataires.
Les stipulations statutaires sont publiques, contrairement au pacte en principe confidentiel.

Le pacte d’associés permet une discrétion supérieure à celle des statuts. · Les stipulations statutaires sont publiques, contrairement au pacte en principe confidentiel.

Explication

Les statuts sont publics, tandis que le pacte d’associés reste en principe confidentiel entre ses signataires, ce qui lui confère une plus grande discrétion. Les autres propositions inversent cette distinction ou attribuent au pacte une opposabilité générale qui n’est pas indiquée.

11. Une SAS peut-elle utiliser un pacte d’associés pour modifier les règles prévues par ses statuts ?

La conclusion du pacte rend inopposables les stipulations statutaires incompatibles.
La signature unanime des associés ne permet pas au pacte de déroger aux statuts.
Un pacte d’associés ne peut pas déroger aux statuts d’une SAS.
Un pacte unanime peut remplacer les statuts lorsqu’il contient des clauses contraires.
Un pacte d’associés peut compléter les statuts d’une SAS.

La signature unanime des associés ne permet pas au pacte de déroger aux statuts. · Un pacte d’associés ne peut pas déroger aux statuts d’une SAS. · Un pacte d’associés peut compléter les statuts d’une SAS.

Explication

Dans une SAS, le pacte d’associés peut compléter les statuts mais ne peut pas y déroger. Cette limite demeure même lorsque tous les associés ont signé le pacte ; celui-ci ne remplace donc pas les statuts et ne rend pas leurs clauses inopposables.

12. Concernant l’immatriculation d’une société dotée de la personnalité morale :

L’immatriculation au RCS est suivie de l’attribution d’un numéro SIREN.
Le guichet unique transmet la demande au greffe du tribunal judiciaire.
Le numéro SIREN est attribué avant la transmission de la demande au greffe.
La demande est transmise directement au registre civil sans intervention du greffe.
La demande d’immatriculation est effectuée sur le guichet unique.

L’immatriculation au RCS est suivie de l’attribution d’un numéro SIREN. · La demande d’immatriculation est effectuée sur le guichet unique.

Explication

La demande est effectuée sur le guichet unique puis transmise au greffe du tribunal de commerce. L’immatriculation au RCS est ensuite suivie de l’attribution d’un numéro SIREN ; les autres propositions modifient l’ordre ou l’autorité compétente.

13. Parmi les propositions suivantes concernant le bénéficiaire effectif, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il peut contrôler directement ou indirectement le client.
La détention de plus de 25 % des droits sociaux peut caractériser ce contrôle.
Le bénéficiaire effectif est nécessairement une personne physique.
La qualité de bénéficiaire effectif appartient nécessairement à une personne morale.
La qualité repose exclusivement sur la détention des droits de vote.

Il peut contrôler directement ou indirectement le client. · La détention de plus de 25 % des droits sociaux peut caractériser ce contrôle. · Le bénéficiaire effectif est nécessairement une personne physique.

Explication

Le bénéficiaire effectif est nécessairement une personne physique qui contrôle directement ou indirectement le client. Ce contrôle peut notamment résulter de la détention de plus de 25 % des droits sociaux ; il peut aussi reposer sur les droits de vote ou un pouvoir de contrôle effectif, et non exclusivement sur un seul critère.

14. Quelles sont les conséquences possibles d’une déclaration défaillante du bénéficiaire effectif ?

La personne morale pénalement responsable encourt au maximum 200 000 euros.
Une déclaration incomplète du bénéficiaire effectif peut entraîner une amende.
Une déclaration inexacte expose la personne physique à une amende plafonnée à 100 000 euros.
L’amende peut atteindre 200 000 euros pour une personne physique.
L’amende peut atteindre 1 000 000 euros pour la personne morale pénalement responsable.

Une déclaration incomplète du bénéficiaire effectif peut entraîner une amende. · L’amende peut atteindre 200 000 euros pour une personne physique. · L’amende peut atteindre 1 000 000 euros pour la personne morale pénalement responsable.

Explication

Le défaut de déclaration, ainsi qu’une déclaration incomplète ou inexacte, peut être sanctionné par une amende. La personne morale pénalement responsable encourt une amende pouvant atteindre 1 000 000 euros, tandis que le plafond applicable à la personne physique est de 200 000 euros. La sanction peut donc concerner ces deux catégories de responsables, et le montant maximal applicable à la personne morale n’est pas de 200 000 euros.

15. Concernant la distinction entre nullité absolue et nullité relative, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La nullité absolue peut être invoquée par toute personne, même dépourvue d’intérêt à agir.
La nullité relative protège un intérêt privé déterminé.
La nullité absolue vise la protection de l’intérêt général.
La nullité absolue est réservée à la personne directement protégée.
La nullité relative peut être invoquée par toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

La nullité relative protège un intérêt privé déterminé. · La nullité absolue vise la protection de l’intérêt général.

Explication

La nullité absolue protège l’intérêt général, tandis que la nullité relative protège un intérêt privé. L’action en nullité absolue suppose néanmoins qualité et intérêt à agir ; la nullité relative appartient à la personne protégée.

16. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, quelles sont les causes principales de nullité de la société ?

Les causes principales résultent du régime applicable depuis le 12 mars 2025.
L’incapacité de tous les fondateurs constitue une cause principale de nullité.
Le non-respect du nombre minimal de deux associés constitue une cause principale de nullité.
L’absence d’affectio societatis constitue encore une cause principale de nullité de la société.
Les vices du consentement constituent encore une cause principale de nullité de la société.

Les causes principales résultent du régime applicable depuis le 12 mars 2025. · L’incapacité de tous les fondateurs constitue une cause principale de nullité. · Le non-respect du nombre minimal de deux associés constitue une cause principale de nullité.

Explication

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, l’incapacité de tous les fondateurs et le non-respect du nombre minimal de deux associés sont les deux principales causes mentionnées. Les vices du consentement et l’absence d’affectio societatis ne figurent plus parmi ces causes.

17. Un associé invoque un vice du consentement concernant son apport, sans demander l’annulation de la société. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La nullité de l’apport ne peut être demandée qu’avec celle de la société.
La nullité de l’apport peut lui permettre de sortir de la société.
Un vice du consentement concernant l’apport reste sans effet juridique pour l’associé.
Un associé victime d’un vice du consentement peut demander la nullité de la société.
L’associé peut demander la nullité de son apport de manière autonome.

La nullité de l’apport peut lui permettre de sortir de la société. · L’associé peut demander la nullité de son apport de manière autonome.

Explication

La nullité de l’apport peut être demandée séparément de la nullité du contrat de société. Un associé victime d’un vice du consentement peut ainsi solliciter la nullité de son apport afin de sortir de la société, sans que ce vice entraîne la nullité de la société ni reste dépourvu d’effet juridique.

18. Concernant la prescription des actions en nullité, quelles sont les propositions exactes ?

L’action en nullité d’un apport se prescrit par deux ans.
L’action en nullité de la société se prescrit par deux ans.
L’action en nullité d’une décision sociale postérieure à la constitution se prescrit par deux ans.
Les actions en nullité relèvent du délai de droit commun applicable aux contrats.
Le délai de prescription court à compter du jugement prononçant la nullité.

L’action en nullité d’un apport se prescrit par deux ans. · L’action en nullité de la société se prescrit par deux ans. · L’action en nullité d’une décision sociale postérieure à la constitution se prescrit par deux ans.

Explication

L’article 1844-14 du Code civil prévoit un délai de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à sa constitution et des apports. Ce délai court à compter du jour où la nullité est encourue, et non du jugement.

19. Lorsqu’une nullité de société est prononcée, quelles conséquences juridiques en résultent ?

La nullité produit pour la personne morale les effets d’une dissolution judiciaire.
La nullité entraîne la disparition rétroactive de toutes les opérations sociales.
La nullité met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat de société.
L’action en nullité est éteinte lorsque la cause cesse après le jugement.
La nullité maintient l’exécution du contrat jusqu’à une décision de liquidation volontaire.

La nullité produit pour la personne morale les effets d’une dissolution judiciaire. · La nullité met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat de société.

Explication

La nullité met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat de société. À l’égard de la personne morale, elle produit les effets d’une dissolution judiciaire et non d’une dissolution amiable : elle n’efface donc pas rétroactivement les opérations sociales et ne maintient pas l’exécution du contrat jusqu’à une liquidation volontaire. L’action en nullité s’éteint lorsque la cause de nullité a cessé d’exister au jour où le tribunal statue au fond en première instance.

20. Concernant la responsabilité liée à une irrégularité constituant une cause de nullité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La responsabilité a pour objet de prononcer l’annulation de la société.
La responsabilité peut résulter de l’annulation de la société ou de l’irrégularité elle-même.
Les associés fondateurs peuvent répondre du dommage causé aux tiers.
La nullité prononcée exclut toute responsabilité des associés fondateurs.
Les associés fondateurs peuvent répondre du dommage causé aux autres associés.

La responsabilité peut résulter de l’annulation de la société ou de l’irrégularité elle-même. · Les associés fondateurs peuvent répondre du dommage causé aux tiers. · Les associés fondateurs peuvent répondre du dommage causé aux autres associés.

Explication

Lorsque l’irrégularité constitue une cause de nullité, les associés fondateurs peuvent être responsables des dommages causés aux autres associés et aux tiers. Le dommage peut provenir de l’annulation de la société ou de l’irrégularité elle-même ; la responsabilité répare ce dommage sans se confondre avec la nullité.

21. Lorsqu’une irrégularité ne constitue pas une cause de nullité, quelles propositions sont exactes ?

La responsabilité devient l’unique sanction applicable à l’irrégularité.
La responsabilité incombe solidairement aux fondateurs et aux premiers dirigeants.
La responsabilité est remplacée par l’annulation du contrat de société.
L’absence de cause de nullité exclut toute responsabilité des dirigeants.
La responsabilité incombe individuellement à chaque fondateur sans solidarité.

La responsabilité devient l’unique sanction applicable à l’irrégularité. · La responsabilité incombe solidairement aux fondateurs et aux premiers dirigeants.

Explication

Quand l’irrégularité ne constitue pas une cause de nullité, la responsabilité devient l’unique sanction. Elle incombe solidairement à l’ensemble des fondateurs et des premiers dirigeants ; l’irrégularité ne conduit donc pas à l’annulation du contrat de société.

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Comment se manifeste la participation aux bénéfices pendant la vie sociale ?

Par des dividendes.

Quelle est la conséquence de la mise en réserve des bénéfices sur la participation aux bénéfices ?

Une augmentation de la valeur des titres.

Quel avantage obtient-on lors de la liquidation en cas de participation aux bénéfices ?

Un boni de liquidation.

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