QCM : Droit des successions et libéralités (61 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la transmission successorale à titre gratuit :

Elle peut concerner une transmission réalisée avant ou après le décès.
Elle porte sur le patrimoine transmis du vivant ou au décès d’une personne.
Elle s’applique aux échanges patrimoniaux réalisés contre un prix.
Elle peut être organisée par la loi du vivant de son auteur.
Elle relève d’un mécanisme de transmission sans contrepartie financière.

Elle peut concerner une transmission réalisée avant ou après le décès. · Elle porte sur le patrimoine transmis du vivant ou au décès d’une personne. · Elle relève d’un mécanisme de transmission sans contrepartie financière.

Explication

La transmission successorale à titre gratuit porte sur le patrimoine transmis du vivant ou au décès, sans contrepartie financière. Elle peut relever d’une libéralité ou de la loi, mais la transmission légale intervient au décès et les échanges effectués contre un prix ne sont pas concernés.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les transmissions successorales, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La transmission par volonté peut produire effet à la mort de son auteur.
La transmission légale intervient au décès de la personne concernée.
La transmission par volonté permet une libéralité du vivant de son auteur.
La transmission légale et la libéralité obéissent au même moment d’intervention.
La transmission par la loi peut organiser une libéralité consentie du vivant de son auteur.

La transmission par volonté peut produire effet à la mort de son auteur. · La transmission légale intervient au décès de la personne concernée. · La transmission par volonté permet une libéralité du vivant de son auteur.

Explication

La transmission légale intervient au décès. La libéralité fondée sur la volonté peut être consentie du vivant de son auteur ou prendre effet à son décès; ces deux mécanismes ne se confondent donc pas.

3. La succession ab intestat correspond à une succession qui :

Suppose que la succession soit organisée par une libéralité antérieure.
Est réglée par la loi lorsque le défunt n’a prévu aucune libéralité.
Intervient en l’absence de disposition libérale du défunt.
Repose sur les règles légales de dévolution successorale.
S’applique lorsqu’un défunt a organisé toute sa succession par testament.

Est réglée par la loi lorsque le défunt n’a prévu aucune libéralité. · Intervient en l’absence de disposition libérale du défunt. · Repose sur les règles légales de dévolution successorale.

Explication

La succession ab intestat est réglée par la loi lorsque le défunt n’a rien prévu par libéralité. Elle ne suppose donc ni testament organisant la succession ni libéralité antérieure.

4. Concernant l’encadrement français de la liberté successorale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La réserve héréditaire élargit la liberté du défunt à l’égard des héritiers.
Le droit français encadre fortement les volontés successorales du défunt.
Le notaire joue un rôle principal dans le règlement des successions.
La réserve héréditaire limite la liberté du défunt.
Le trust anglo-saxon constitue le mécanisme principal du règlement successoral français.

Le droit français encadre fortement les volontés successorales du défunt. · Le notaire joue un rôle principal dans le règlement des successions. · La réserve héréditaire limite la liberté du défunt.

Explication

La réserve héréditaire limite la volonté du défunt et le notaire joue un rôle principal dans le règlement des successions. Le droit français n’identifie pas le trust anglo-saxon comme mécanisme principal et la réserve ne renforce pas la liberté du défunt.

5. Selon l’article 720 du Code civil, la succession s’ouvre :

Au dernier domicile, dès la disparition du défunt.
Par un jugement désignant le domicile successoral.
Au lieu de décès, lorsque le corps est retrouvé.
Par la mort, au dernier domicile du défunt.
Par la mort, au lieu où le défunt est décédé.

Par la mort, au dernier domicile du défunt.

Explication

L’article 720 du Code civil fixe l’ouverture de la succession au moment de la mort et au dernier domicile du défunt. Le lieu du décès ne se confond pas avec le lieu d’ouverture.

6. À propos de la disparition et de l’absence, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Un jugement déclaratif peut rendre certain le décès d’une personne absente.
La disparition suppose que le décès demeure juridiquement incertain.
L’absence correspond à un décès incertain après une très longue absence.
La disparition concerne un décès certain sans corps retrouvé.
L’absence se distingue de la disparition par l’incertitude initiale du décès.

Un jugement déclaratif peut rendre certain le décès d’une personne absente. · L’absence correspond à un décès incertain après une très longue absence. · La disparition concerne un décès certain sans corps retrouvé. · L’absence se distingue de la disparition par l’incertitude initiale du décès.

Explication

La disparition correspond à un décès certain malgré l’absence de corps. L’absence repose au contraire sur un décès incertain, qui peut être rendu certain par un jugement déclaratif.

7. Concernant le jugement déclaratif d’absence :

Il intervient au minimum dix ans après un jugement présumant l’absence.
Il peut intervenir après dix ans lorsqu’un jugement présumant l’absence existe.
Il est prononcé dès l’apparition d’une longue période sans nouvelles.
Il intervient au minimum cinq ans après les dernières nouvelles dans tous les cas.
Il intervient au moins vingt ans après les dernières nouvelles sans jugement préalable.

Il intervient au minimum dix ans après un jugement présumant l’absence. · Il peut intervenir après dix ans lorsqu’un jugement présumant l’absence existe. · Il intervient au moins vingt ans après les dernières nouvelles sans jugement préalable.

Explication

Le jugement déclaratif intervient au minimum dix ans après un jugement présumant l’absence. Sans ce jugement préalable, il faut attendre au moins vingt ans après les dernières nouvelles; une simple longue absence ne suffit pas immédiatement.

8. La date d’ouverture de la succession permet notamment de déterminer :

La loi applicable au règlement successoral.
Certains délais de prescription liés à des contrats étrangers à la succession.
La date de naissance des héritiers appelés à recueillir la succession.
Le délai fiscal de six mois pour déposer la déclaration de succession.
L’aptitude à hériter au moment considéré.

La loi applicable au règlement successoral. · Le délai fiscal de six mois pour déposer la déclaration de succession. · L’aptitude à hériter au moment considéré.

Explication

La date d’ouverture détermine notamment la loi applicable, l’aptitude à hériter et le délai fiscal de six mois. Elle intervient aussi pour certains délais de prescription, mais pas pour fixer la naissance des héritiers ni pour des contrats étrangers à la succession.

9. Concernant l’existence de l’héritier à l’ouverture de la succession, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’héritier doit exister au moment de l’ouverture de la succession.
L’inexistence de l’héritier à l’ouverture empêche en principe sa vocation successorale.
Un héritier décédé peu après le défunt est considéré comme n’ayant pas hérité.
L’existence à l’ouverture suffit lorsque l’héritier meurt peu après le défunt.
L’héritier doit survivre plusieurs années au défunt pour recueillir la succession.

L’héritier doit exister au moment de l’ouverture de la succession. · L’inexistence de l’héritier à l’ouverture empêche en principe sa vocation successorale. · L’existence à l’ouverture suffit lorsque l’héritier meurt peu après le défunt.

Explication

L’héritier doit exister à l’ouverture de la succession, et son décès peu après n’empêche pas qu’il soit considéré comme ayant hérité. En revanche, l’inexistence à cette date empêche en principe la vocation successorale; aucune survie de plusieurs années n’est exigée.

10. Un enfant conçu au moment du décès peut hériter lorsqu’il :

Naît dans les trois cents jours suivant le décès.
Était déjà né au moment où la succession s’est ouverte.
Était conçu après le décès du défunt.
Naît après un délai supérieur à trois cents jours suivant le décès.
Est viable au moment de sa naissance.

Naît dans les trois cents jours suivant le décès. · Était déjà né au moment où la succession s’est ouverte. · Est viable au moment de sa naissance.

Explication

L’enfant conçu au décès peut hériter s’il naît dans les 300 jours et s’il est viable. Un enfant conçu après le décès ne remplit pas cette condition, et une naissance au-delà de 300 jours ne correspond pas à la règle donnée.

11. Au sujet de l’indignité de plein droit, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle s’applique automatiquement après certaines condamnations criminelles.
Elle nécessite une décision du tribunal du lieu d’ouverture dans chaque cas.
Elle vise aussi le fait d’avoir porté des coups mortels.
Elle peut résulter d’une condamnation d’au moins dix ans pour avoir volontairement donné la mort.
Elle concerne les comportements fautifs sans condamnation pénale préalable.

Elle s’applique automatiquement après certaines condamnations criminelles. · Elle vise aussi le fait d’avoir porté des coups mortels. · Elle peut résulter d’une condamnation d’au moins dix ans pour avoir volontairement donné la mort.

Explication

L’indignité de plein droit s’applique automatiquement après certaines condamnations criminelles, notamment une peine d’au moins dix ans pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels. Elle ne repose pas sur une absence de condamnation ni, dans ce cas, sur une constatation judiciaire systématique.

12. Concernant l’indignité facultative, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle est constatée sans condamnation pour les faits prévus par la loi.
Elle peut être demandée par un héritier.
Elle est prononcée par le tribunal du domicile du défunt avant son décès.
À défaut d’héritier demandeur, elle est sollicitée par le notaire chargé du règlement.
Elle est constatée par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.

Elle peut être demandée par un héritier. · Elle est constatée par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.

Explication

L’indignité facultative est constatée par le tribunal du lieu d’ouverture, à la demande d’un héritier ou, à défaut, du ministère public. Elle suppose une condamnation pour les faits prévus par la loi; le notaire n’est pas l’autorité subsidiaire indiquée.

13. Parmi les propositions suivantes concernant l’égalité successorale des descendants, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’union dont sont issus les descendants ne change pas leurs droits successoraux.
Le sexe du descendant peut modifier sa vocation successorale légale.
La filiation adultérine entraîne une réduction des droits successoraux.
L’article 735 prohibe les discriminations fondées sur la filiation des descendants.
Les descendants bénéficient d’une égalité successorale quelle que soit leur filiation.

L’union dont sont issus les descendants ne change pas leurs droits successoraux. · L’article 735 prohibe les discriminations fondées sur la filiation des descendants. · Les descendants bénéficient d’une égalité successorale quelle que soit leur filiation.

Explication

L’article 735 interdit les discriminations entre descendants liées à la filiation, au sexe ou à l’union de leurs parents. La filiation adultérine ne réduit plus les droits successoraux, contrairement au droit antérieur à 2001.

14. Les héritiers légaux, en l’absence de conjoint successible, sont classés selon quatre ordres comprenant :

Les autres collatéraux appartiennent au deuxième ordre successoral.
Les enfants et descendants constituent le premier ordre d’héritiers.
Les autres ascendants forment le troisième ordre successoral.
Le deuxième ordre comprend les père, mère, frères, sœurs et leurs descendants.
Le conjoint successible figure parmi les quatre ordres de l’article 734.

Les enfants et descendants constituent le premier ordre d’héritiers. · Les autres ascendants forment le troisième ordre successoral. · Le deuxième ordre comprend les père, mère, frères, sœurs et leurs descendants.

Explication

L’article 734 prévoit quatre ordres : descendants ; père, mère, frères, sœurs et leurs descendants ; autres ascendants ; autres collatéraux. Le conjoint successible ne fait pas partie de cette classification, établie pour l’hypothèse de son absence.

15. Concernant la représentation successorale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La représentation fait succéder les héritiers de même degré par souche et à parts égales.
La représentation constitue une fiction juridique en matière successorale.
La représentation écarte l’objectif d’égalité entre les souches familiales.
Les représentants sont appelés aux droits du représenté dans la succession.
La représentation permet de préserver l’égalité entre les différentes souches.

La représentation constitue une fiction juridique en matière successorale. · Les représentants sont appelés aux droits du représenté dans la succession. · La représentation permet de préserver l’égalité entre les différentes souches.

Explication

La représentation est une fiction juridique qui appelle les représentants aux droits du représenté. Elle vise précisément à maintenir l’égalité entre les souches. Elle ne fait pas succéder les héritiers de même degré par souche et à parts égales, car ceux-ci succèdent en principe par tête et à parts égales.

16. À propos de la qualité de conjoint successible :

Le concubin bénéficie de la qualité de conjoint successible.
Le mariage ouvre la qualité de conjoint successible.
Le conjoint successible est l’époux qui n’est pas divorcé.
La séparation de fait ne transforme pas le partenaire pacsé en conjoint successible.
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est un conjoint successible.

Le mariage ouvre la qualité de conjoint successible. · Le conjoint successible est l’époux qui n’est pas divorcé. · La séparation de fait ne transforme pas le partenaire pacsé en conjoint successible.

Explication

Le conjoint successible est l’époux non divorcé, le mariage ouvrant cette qualité. Le partenaire de PACS et le concubin ne sont pas des conjoints successibles, même lorsqu’ils vivent avec le défunt.

17. Lorsque tous les enfants sont communs, le conjoint survivant :

Dispose d’une option entre la moitié de la succession en pleine propriété et la totalité en usufruit.
Reçoit nécessairement la totalité de la succession en pleine propriété.
Bénéficie d’un choix limité à la moitié de la succession en pleine propriété.
Peut choisir un quart de la succession en pleine propriété.
Peut choisir la totalité de la succession en usufruit.

Peut choisir un quart de la succession en pleine propriété. · Peut choisir la totalité de la succession en usufruit.

Explication

En présence exclusive d’enfants communs, le conjoint survivant choisit entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit. Il dispose donc d’une option, mais celle-ci ne porte pas sur la moitié en pleine propriété ni sur la totalité en pleine propriété.

18. Un défunt laisse au moins un enfant non commun. Concernant les droits du conjoint survivant :

Le conjoint survivant reçoit un quart de la succession en pleine propriété.
Le conjoint survivant peut choisir la totalité de la succession en usufruit.
Le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession en pleine propriété.
Le conjoint survivant reçoit trois quarts de la succession en pleine propriété.
La présence d’un enfant non commun supprime l’option usufruit.

Le conjoint survivant reçoit un quart de la succession en pleine propriété. · La présence d’un enfant non commun supprime l’option usufruit.

Explication

La présence d’au moins un enfant non commun impose au conjoint survivant un quart en pleine propriété. Elle exclut l’option pour la totalité en usufruit ; les fractions de trois quarts et de moitié ne sont pas celles prévues dans cette hypothèse.

19. Concernant les droits du conjoint survivant en présence des parents du défunt :

Avec les deux parents présents, le conjoint survivant reçoit les trois quarts.
Avec les deux parents présents, le conjoint survivant reçoit la moitié.
La présence d’un seul parent laisse un quart de la succession à ce parent.
Lorsque les deux parents sont présents, chacun reçoit un quart de la succession.
Lorsqu’un seul parent est présent, le conjoint survivant reçoit les trois quarts.

Avec les deux parents présents, le conjoint survivant reçoit la moitié. · La présence d’un seul parent laisse un quart de la succession à ce parent. · Lorsque les deux parents sont présents, chacun reçoit un quart de la succession. · Lorsqu’un seul parent est présent, le conjoint survivant reçoit les trois quarts.

Explication

Lorsque les deux parents sont présents, chacun recueille un quart et le conjoint reçoit la moitié. En présence d’un seul parent, celui-ci reçoit un quart et le conjoint recueille les trois quarts.

20. Les caractéristiques du droit annuel au logement comprennent :

Le conjoint survivant jouit gratuitement du logement familial pendant un an.
Le droit annuel prend naissance pour une durée correspondant à la vie du conjoint.
Le mobilier garnissant le logement familial est également concerné.
Le droit annuel au logement peut durer jusqu’au décès du conjoint survivant.
Le droit annuel se distingue du droit viager par sa durée limitée.

Le conjoint survivant jouit gratuitement du logement familial pendant un an. · Le mobilier garnissant le logement familial est également concerné. · Le droit annuel se distingue du droit viager par sa durée limitée.

Explication

Le droit annuel permet une jouissance gratuite du logement familial et de son mobilier pendant un an. Il se distingue du droit viager, qui peut durer jusqu’au décès du conjoint ; sa durée n’est donc pas viagère.

21. Concernant le régime juridique du droit annuel au logement, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il ne s’impute pas sur l’héritage recueilli par le conjoint.
Le droit annuel au logement relève de l’ordre public.
Le droit annuel est distinct des libéralités reçues par le conjoint.
Il constitue une charge de la succession.
Il s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant.

Il ne s’impute pas sur l’héritage recueilli par le conjoint. · Le droit annuel au logement relève de l’ordre public. · Le droit annuel est distinct des libéralités reçues par le conjoint. · Il constitue une charge de la succession.

Explication

Le droit annuel est d’ordre public et constitue une charge de la succession. Il ne s’impute pas sur les droits successoraux du conjoint, à la différence des libéralités reçues par celui-ci.

22. À propos du droit viager au logement du conjoint survivant :

Le conjoint doit le demander dans les six mois du décès.
Le défunt peut priver le conjoint de ce droit par testament authentique.
Le droit viager se distingue du droit annuel par son caractère durable.
Il constitue un droit réel d’usage et d’habitation.
La demande doit être présentée dans l’année du décès.

Le défunt peut priver le conjoint de ce droit par testament authentique. · Le droit viager se distingue du droit annuel par son caractère durable. · Il constitue un droit réel d’usage et d’habitation. · La demande doit être présentée dans l’année du décès.

Explication

Le droit viager est un droit réel d’usage et d’habitation, que le conjoint doit demander dans l’année du décès. Le défunt peut l’exclure par testament authentique, et ce droit présente une durée potentiellement viagère, contrairement au droit annuel.

23. Le droit viager au logement peut porter sur :

Un logement relevant du patrimoine personnel du défunt.
Un logement appartenant au défunt seul.
Un logement pris à bail par le défunt.
Un logement détenu par le défunt avec son conjoint.
Un logement constituant la résidence familiale des époux.

Un logement relevant du patrimoine personnel du défunt. · Un logement appartenant au défunt seul. · Un logement détenu par le défunt avec son conjoint. · Un logement constituant la résidence familiale des époux.

Explication

Le droit viager s’applique au logement appartenant au défunt seul ou détenu avec son conjoint, notamment lorsqu’il constitue la résidence familiale. Il ne porte pas sur un logement pris à bail par le défunt.

24. Concernant les droits de retour familiaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit de retour concerne l’origine familiale du bien transmis gratuitement.
Le droit de retour constitue une règle particulière de dévolution successorale.
La dévolution ordinaire se limite aux biens provenant de la famille.
Le droit de retour porte sur l’ensemble du patrimoine successoral du défunt.
Le droit de retour s’applique aux biens acquis gratuitement sans considération d’origine.

Le droit de retour concerne l’origine familiale du bien transmis gratuitement. · Le droit de retour constitue une règle particulière de dévolution successorale.

Explication

Le droit de retour permet à certains biens reçus gratuitement de revenir à la famille dont ils proviennent et constitue une règle particulière de dévolution. La dévolution ordinaire porte sur l’ensemble du patrimoine, sans se limiter aux biens d’origine familiale.

25. Les conditions communes aux droits de retour légaux comprennent :

L’absence de conjoint survivant et l’indignité du bénéficiaire potentiel.
La présence d’au moins un descendant venant à la succession et d’un bénéficiaire vivant.
La survie du bénéficiaire suffit, même lorsque le défunt laisse un descendant.
L’absence de descendant venant à la succession et l’aptitude du bénéficiaire à succéder.
La qualité de légataire universel et l’existence d’un testament authentique.

L’absence de descendant venant à la succession et l’aptitude du bénéficiaire à succéder.

Explication

Les trois droits de retour légaux exigent que le défunt soit sans descendant venant à la succession et que le bénéficiaire soit vivant et non indigne. La présence d’un descendant ou l’indignité du bénéficiaire ne satisfait donc pas ces conditions.

26. À propos du droit de retour en adoption simple :

Il porte sur les biens transmis gratuitement par la famille de l’adoptant.
Il se confond avec la succession ordinaire et ne comporte pas d’option distincte.
Il se limite à une créance en valeur lorsque le bien existe encore.
Il s’exerce en nature et forme une succession anomale.
Il concerne les biens reçus gratuitement des parents de l’adopté.

Il s’exerce en nature et forme une succession anomale. · Il concerne les biens reçus gratuitement des parents de l’adopté.

Explication

En adoption simple, le retour concerne les biens reçus gratuitement des parents de l’adopté et s’exerce en nature. Il constitue une véritable succession anomale avec une option successorale distincte, et non une simple créance en valeur.

27. Concernant le droit de retour des collatéraux privilégiés :

Il s’exerce sous forme d’une créance lorsque le bien demeure en nature.
Il porte sur la moitié d’un bien reçu gratuitement d’un ascendant.
Le bien doit être encore conservé en nature au décès.
Il porte sur la totalité du bien transmis par l’ascendant.
Le retour crée une indivision avec le conjoint survivant.

Il porte sur la moitié d’un bien reçu gratuitement d’un ascendant. · Le bien doit être encore conservé en nature au décès. · Le retour crée une indivision avec le conjoint survivant.

Explication

Le droit de retour des collatéraux privilégiés porte sur la moitié d’un bien reçu gratuitement d’un ascendant et conservé en nature. Il crée une indivision avec le conjoint survivant ; il ne porte donc ni sur la totalité du bien ni sur une simple créance en valeur lorsque le bien existe encore.

28. Concernant le droit de retour des collatéraux privilégiés, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il vise un bien reçu gratuitement d’un ascendant et encore présent au décès.
Il concerne un bien vendu avant le décès lorsque sa valeur est identifiable.
Il vise un bien donné directement au défunt par ses parents.
Il bénéficie à tout héritier collatéral, même sans lien successoral.
Il s’applique lorsque le défunt laisse un descendant.

Il vise un bien reçu gratuitement d’un ascendant et encore présent au décès.

Explication

Le retour des collatéraux concerne un bien reçu gratuitement d’un ascendant et encore présent en nature au décès, en l’absence de descendants et en présence d’un frère, d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce venant par représentation. Il ne s’applique donc pas lorsque le défunt laisse un descendant. Les biens donnés directement par les parents relèvent du retour des père et mère, un bien vendu avant le décès n’est pas concerné, et le bénéficiaire doit appartenir aux collatéraux privilégiés appelés à la succession.

29. Au sujet des effets patrimoniaux du retour des collatéraux privilégiés :

Le bénéficiaire du retour reçoit la moitié du bien concerné.
Le bénéficiaire du retour est dispensé de toute charge attachée au bien.
Le bénéficiaire du retour reçoit la totalité du bien concerné.
Le conjoint survivant supporte la totalité du passif lié au bien.
Une indivision existe avec le conjoint survivant sur le bien.

Le bénéficiaire du retour reçoit la moitié du bien concerné. · Une indivision existe avec le conjoint survivant sur le bien.

Explication

Le retour des collatéraux ne porte que sur la moitié du bien, ce qui crée une indivision avec le conjoint survivant. Le bénéficiaire supporte également la moitié du passif lié au bien ; il ne reçoit donc pas la totalité et n’est pas exonéré de toute charge.

30. Concernant le droit de retour des père et mère, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il exige l’absence de conjoint survivant dans la succession.
Il suppose que le défunt ne laisse aucun descendant venant à la succession.
Il concerne les biens reçus gratuitement de tout ascendant familial.
Il s’applique lorsque le défunt laisse un descendant représenté.
Il porte sur les biens donnés au défunt par le ou les parents.

Il suppose que le défunt ne laisse aucun descendant venant à la succession. · Il porte sur les biens donnés au défunt par le ou les parents.

Explication

Le retour des père et mère s’applique lorsque le défunt n’a pas de descendants et porte sur les biens donnés par le ou les parents au défunt. La présence ou l’absence d’un conjoint survivant est indifférente, tandis que les biens reçus d’un autre ascendant relèvent du retour des collatéraux.

31. Les caractéristiques du droit de retour des père et mère comprennent :

Le droit appartient au parent qui a donné le bien au défunt.
Le retour profite à tout parent même sans donation du bien.
Le droit peut être supprimé par une disposition testamentaire.
Il peut s’exercer en valeur lorsque le bien a été aliéné.
La valeur retenue après aliénation est celle du jour de celle-ci.

Le droit appartient au parent qui a donné le bien au défunt. · Il peut s’exercer en valeur lorsque le bien a été aliéné. · La valeur retenue après aliénation est celle du jour de celle-ci.

Explication

Le droit de retour bénéficie au parent donateur et peut s’exercer en valeur si le bien a été aliéné, selon sa valeur au jour de l’aliénation. Il ne peut pas être écarté par testament et ne profite pas à un parent qui n’a pas donné le bien.

32. Concernant le rapport des libéralités, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il vise principalement à préserver la réserve héréditaire contre les libéralités excessives.
Il transforme une donation antérieure en bien appartenant matériellement à la succession.
Il ne concerne que les legs consentis à des tiers à la succession.
Le rapport reconstitue la masse partageable entre les héritiers légaux.
Il tend à maintenir l’égalité entre les héritiers ayant vocation légale.

Le rapport reconstitue la masse partageable entre les héritiers légaux. · Il tend à maintenir l’égalité entre les héritiers ayant vocation légale.

Explication

Le rapport reconstitue la masse partageable afin de préserver l’égalité entre les héritiers légaux. La protection de la réserve héréditaire relève de la réduction, et le rapport n’implique pas la restitution matérielle du bien donné.

33. Parmi les personnes et libéralités suivantes, laquelle est exacte ?

Un héritier légal, hors conjoint survivant, rapporte une donation en avancement de part.
Un héritier légal rapporte un legs même lorsque le testament ne le prévoit pas.
Le conjoint survivant rapporte les donations reçues en avancement de part.
Un tiers à la succession rapporte toute donation reçue du défunt.
Un héritier légal ne rapporte que les donations expressément dispensées de rapport.

Un héritier légal, hors conjoint survivant, rapporte une donation en avancement de part.

Explication

Tout héritier légal venant à la succession, à l’exception du conjoint survivant, doit rapporter les donations en avancement de part. Le conjoint survivant n’est donc pas tenu à ce rapport. Les legs ne sont rapportables que si le testament le prévoit expressément, les tiers à la succession ne sont pas soumis au rapport en cette qualité, et une donation dispensée de rapport n’a pas à être rapportée.

34. À propos de la renonciation à la succession et du rapport :

La renonciation rend automatiquement exigible le rapport des donations reçues.
Le rapport est dû par tout renonçant, même sans stipulation particulière.
Une clause peut imposer le rapport malgré la renonciation successorale.
Une clause de rapport devient sans effet dès que l’héritier renonce.
L’héritier renonçant n’est en principe pas tenu au rapport.

Une clause peut imposer le rapport malgré la renonciation successorale. · L’héritier renonçant n’est en principe pas tenu au rapport.

Explication

L’héritier qui renonce à la succession ne doit en principe pas le rapport. Une clause peut toutefois imposer expressément ce rapport malgré la renonciation ; celle-ci ne le rend donc pas automatiquement exigible et ne neutralise pas une telle clause.

35. Concernant l’évaluation du rapport successoral, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La valeur retenue correspond à l’état du bien lors de la donation.
La valeur du rapport correspond à celle existant au jour de la donation.
L’état du bien rapporté s’apprécie au jour du partage successoral.
La valeur du bien rapporté s’apprécie au moment du partage successoral.
L’état du bien est apprécié lors de la donation, malgré une valeur calculée au partage.

La valeur retenue correspond à l’état du bien lors de la donation. · La valeur du bien rapporté s’apprécie au moment du partage successoral. · L’état du bien est apprécié lors de la donation, malgré une valeur calculée au partage.

Explication

La valeur du bien est celle du moment du partage, tandis que son état est celui de la donation. L’état au partage et la valeur au jour de la donation inversent ces deux repères temporels.

36. Parmi les propositions suivantes concernant les changements affectant le bien donné, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une amélioration personnelle du donataire augmente la valeur rapportée.
Les changements imputables au donataire sont exclus, contrairement aux causes extérieures.
Un changement de constructibilité extérieur au donataire est écarté du rapport.
Une modification du plan local d’urbanisme peut être prise en compte dans le rapport.
Un agrandissement réalisé par le donataire n’est pas pris en compte dans le rapport.

Les changements imputables au donataire sont exclus, contrairement aux causes extérieures. · Une modification du plan local d’urbanisme peut être prise en compte dans le rapport. · Un agrandissement réalisé par le donataire n’est pas pris en compte dans le rapport.

Explication

Les changements imputables au donataire sont exclus, tandis que ceux provenant d’une cause extérieure sont retenus. Ainsi, l’agrandissement personnel est écarté et une modification du plan local d’urbanisme peut être incluse.

37. Une donation porte sur un bien vendu puis remplacé par un investissement financé partiellement par le prix de vente. Concernant le rapport :

Le bien de consommation est rapporté selon la valeur du bien acquis en remplacement.
Le bien de consommation est rapporté selon la valeur du bien initial lors de sa vente.
La valeur du bien d’investissement est proportionnelle à la part financée.
Le bien d’investissement est rapporté selon la valeur intégrale du bien nouveau.
La valeur du bien d’investissement est appréciée au moment du partage.

Le bien de consommation est rapporté selon la valeur du bien initial lors de sa vente. · La valeur du bien d’investissement est proportionnelle à la part financée. · La valeur du bien d’investissement est appréciée au moment du partage.

Explication

En cas de subrogation réelle, le bien de consommation est évalué selon le bien initial au moment de son aliénation. Le bien d’investissement est évalué au partage, proportionnellement à la part financée, et non pour sa valeur intégrale.

38. Les modalités d’exécution du rapport successoral comprennent :

Le rapport s’effectue en principe en valeur et en moins-prenant.
Le donataire conserve normalement le bien donné après le rapport.
Le donataire reçoit une indemnité distincte sans imputation sur sa part.
Une clause peut imposer un rapport en nature dans les conditions légales.
Le rapport en nature constitue la modalité ordinaire du rapport successoral.

Le rapport s’effectue en principe en valeur et en moins-prenant. · Le donataire conserve normalement le bien donné après le rapport. · Une clause peut imposer un rapport en nature dans les conditions légales.

Explication

Le rapport est en principe effectué en valeur et en moins-prenant : le donataire conserve le bien et l’indemnité s’impute sur sa part. Un rapport en nature reste possible lorsqu’une clause l’impose ou lorsque le donataire le décide légalement.

39. À propos de la réserve héréditaire :

La réserve peut être librement attribuée par le défunt à toute personne.
La réserve héréditaire correspond à la quotité disponible du défunt.
La réserve porte sur des biens et droits successoraux laissés aux héritiers réservataires.
Les héritiers doivent être appelés à la succession et l’accepter pour bénéficier de la réserve.
La loi assure à la réserve une dévolution libre de charge.

La réserve porte sur des biens et droits successoraux laissés aux héritiers réservataires. · Les héritiers doivent être appelés à la succession et l’accepter pour bénéficier de la réserve. · La loi assure à la réserve une dévolution libre de charge.

Explication

La réserve héréditaire est la part successorale protégée par la loi au profit des héritiers réservataires appelés et acceptants. Elle se distingue de la quotité disponible, que le défunt peut attribuer librement.

40. La réserve héréditaire des descendants est déterminée comme suit :

Elle représente la totalité des biens pour quatre souches.
Elle représente les deux tiers des biens pour deux souches.
Elle représente la moitié des biens pour une seule souche.
Elle représente les trois quarts des biens pour trois souches ou davantage.
Elle représente la moitié des biens pour quatre souches.

Elle représente les deux tiers des biens pour deux souches. · Elle représente la moitié des biens pour une seule souche. · Elle représente les trois quarts des biens pour trois souches ou davantage.

Explication

La réserve des descendants est d’une moitié pour une souche, de deux tiers pour deux souches et de trois quarts pour trois souches ou davantage. Ainsi, quatre souches relèvent de la réserve de trois quarts, et non de la moitié.

41. Concernant la quotité disponible spéciale entre époux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le conjoint peut recevoir un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit.
Le conjoint peut recevoir les trois quarts en pleine propriété et le quart restant en usufruit.
Le conjoint peut recevoir la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit.
Le conjoint peut recevoir la quotité disponible ordinaire.
Le conjoint peut recevoir la totalité en pleine propriété.

Le conjoint peut recevoir la quotité disponible ordinaire.

Explication

La quotité disponible spéciale entre époux permet notamment de recevoir la quotité disponible ordinaire. Les autres choix proposés modifient les combinaisons légales, qui comprennent un quart en pleine propriété avec trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit.

42. Une succession ne comporte aucun héritier connu, ou tous les héritiers connus ont renoncé. Concernant la vacance successorale :

La vacance signifie que l’État devient immédiatement héritier de la succession.
La succession peut être vacante en l’absence de personne venant la réclamer.
Les héritiers connus qui n’ont pas opté dans six mois peuvent entraîner la vacance.
L’absence d’option pendant trois mois suffit à caractériser la vacance.
La renonciation de tous les héritiers connus peut entraîner la vacance.

La succession peut être vacante en l’absence de personne venant la réclamer. · Les héritiers connus qui n’ont pas opté dans six mois peuvent entraîner la vacance. · La renonciation de tous les héritiers connus peut entraîner la vacance.

Explication

La vacance peut résulter de l’absence d’héritier connu, de la renonciation de tous les héritiers connus ou de l’absence d’option dans les six mois. Elle ne signifie pas immédiatement que l’État devient héritier : cette situation relève de la déshérence.

43. Parmi les actes accomplis par le Service des Domaines administrateur d’une succession vacante, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il exerce les droits successoraux comme héritier en dernier ressort.
Il appréhende la succession en déshérence au nom de l’État.
Il devient l’héritier de la succession dès sa désignation.
Il réalise l’inventaire des biens de la succession vacante.
Il reçoit automatiquement la propriété définitive des biens successoraux.

Il réalise l’inventaire des biens de la succession vacante.

Explication

Le Service des Domaines administre la succession vacante et réalise notamment l’inventaire. Il peut aussi débloquer les comptes, régler les factures et vendre certains biens, mais il ne devient pas l’héritier : cette qualité appartient à l’État en cas de déshérence.

44. Concernant la déshérence successorale, quelles sont les propositions exactes ?

L’État doit être envoyé en possession pour appréhender la succession déshérente.
L’État devient l’héritier en dernier ressort dans cette situation.
La déshérence suppose la présence d’un héritier successible acceptant.
L’État intervient comme simple administrateur d’une succession vacante.
La déshérence concerne une succession abandonnée ou sans héritier successible.

L’État doit être envoyé en possession pour appréhender la succession déshérente. · L’État devient l’héritier en dernier ressort dans cette situation. · La déshérence concerne une succession abandonnée ou sans héritier successible.

Explication

La déshérence correspond à une succession abandonnée ou dépourvue d’héritier au degré successible, lorsque l’État est envoyé en possession. L’État devient alors l’héritier en dernier ressort, contrairement au rôle administratif exercé lors de la vacance.

45. Concernant la notion de libéralité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une libéralité consiste à disposer gratuitement de biens au profit d’une autre personne.
Une libéralité exige que le bénéficiaire fournisse une contrepartie équivalente au disposant.
Une libéralité suppose un transfert réalisé au bénéfice d’une personne distincte du disposant.
Une libéralité se caractérise par l’absence de contrepartie à l’avantage accordé.
Une libéralité peut porter gratuitement sur tout ou partie des droits du disposant.

Une libéralité consiste à disposer gratuitement de biens au profit d’une autre personne. · Une libéralité suppose un transfert réalisé au bénéfice d’une personne distincte du disposant. · Une libéralité se caractérise par l’absence de contrepartie à l’avantage accordé. · Une libéralité peut porter gratuitement sur tout ou partie des droits du disposant.

Explication

La libéralité est un acte gratuit portant sur des biens ou des droits au profit d’autrui. Elle n’exige donc pas de contrepartie équivalente, contrairement à une opération à titre onéreux.

46. Parmi les propositions suivantes relatives à l’intention libérale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’intention libérale concerne la volonté du disposant lors de l’acte.
Un enrichissement du bénéficiaire suffit à qualifier l’acte de libéralité.
L’absence d’intention libérale exclut la qualification de libéralité.
L’intention libérale désigne principalement l’obligation juridique de restituer le bien.
L’intention libérale correspond à la volonté de s’appauvrir au profit du bénéficiaire.

L’intention libérale concerne la volonté du disposant lors de l’acte. · L’absence d’intention libérale exclut la qualification de libéralité. · L’intention libérale correspond à la volonté de s’appauvrir au profit du bénéficiaire.

Explication

L’intention libérale est la volonté du disposant de s’appauvrir au profit du bénéficiaire. Un enrichissement ne suffit pas si cette volonté fait défaut, et elle ne se confond pas avec une obligation de restitution.

47. À propos de l’acceptation des donations et des legs :

Un legs ne peut être accepté qu’après le décès du testateur.
Une donation peut aussi être acceptée en deux temps selon les modalités applicables.
Le legs résulte d’une donation et s’accepte après le décès.
Une donation peut être acceptée au moment de sa réalisation.
Un legs doit être accepté avant le décès du testateur pour produire effet.

Un legs ne peut être accepté qu’après le décès du testateur. · Une donation peut aussi être acceptée en deux temps selon les modalités applicables. · Une donation peut être acceptée au moment de sa réalisation.

Explication

La donation peut être acceptée simultanément ou en deux temps, y compris au moment de sa réalisation. Le legs résulte d’un testament et son acceptation intervient après le décès du testateur ; il ne résulte donc pas d’une donation.

48. Concernant la nullité des libéralités pour vice du consentement, quelles sont les réponses exactes ?

La violence entraîne une nullité absolue insusceptible de prescription quinquennale.
L’erreur peut justifier une action en nullité relative de la libéralité.
Le délai d’action est fixé à deux ans pour tous les vices du consentement.
Le dol peut justifier une action en nullité relative de la libéralité.
Le délai d’action pour dol court à compter de la cessation de la violence.

L’erreur peut justifier une action en nullité relative de la libéralité. · Le dol peut justifier une action en nullité relative de la libéralité.

Explication

L’erreur et le dol peuvent justifier une action en nullité relative de la libéralité. L’action se prescrit par cinq ans : pour le dol, le délai court à compter de sa découverte, tandis que pour la violence, il court à compter de sa cessation. La violence n’entraîne donc pas une nullité absolue et le délai n’est pas fixé à deux ans pour tous les vices.

49. Les éléments caractéristiques de l’insanité d’esprit comprennent :

L’insanité d’esprit peut résulter d’une altération de la lucidité.
Le trouble à l’origine de l’insanité peut être temporaire.
L’insanité d’esprit peut concerner l’altération de la volonté.
L’insanité d’esprit suppose un trouble physique permanent ou temporaire au moment de l’acte.
Le trouble à l’origine de l’insanité peut être permanent.

L’insanité d’esprit peut résulter d’une altération de la lucidité. · Le trouble à l’origine de l’insanité peut être temporaire. · L’insanité d’esprit peut concerner l’altération de la volonté. · Le trouble à l’origine de l’insanité peut être permanent.

Explication

L’insanité d’esprit correspond à une altération de la lucidité ou de la volonté. Le trouble à son origine peut être permanent ou temporaire, mais il doit être psychique et présent au moment de la libéralité.

50. Concernant la capacité du mineur à disposer à titre gratuit, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La capacité testamentaire du mineur non émancipé entre seize et dix-huit ans est limitée à la moitié de ses biens.
Le mineur émancipé dispose comme un adulte pour les libéralités.
Entre seize et dix-huit ans, le mineur non émancipé peut tester la moitié de ses biens.
Le mineur non émancipé ne peut en principe pas disposer de ses biens.
Le mineur non émancipé peut tester la totalité de ses biens dès l’âge de quinze ans.

La capacité testamentaire du mineur non émancipé entre seize et dix-huit ans est limitée à la moitié de ses biens. · Le mineur émancipé dispose comme un adulte pour les libéralités. · Entre seize et dix-huit ans, le mineur non émancipé peut tester la moitié de ses biens. · Le mineur non émancipé ne peut en principe pas disposer de ses biens.

Explication

Le mineur non émancipé ne peut en principe pas disposer, mais il peut tester la moitié de ses biens entre seize et dix-huit ans. Le mineur émancipé dispose comme un adulte ; la capacité testamentaire ne devient pas totale à quinze ans.

51. Concernant les vices du consentement du disposant :

Une erreur peut porter sur l’identité de la personne bénéficiaire.
Le dol repose principalement sur une simple représentation inexacte sans manœuvre.
Une erreur peut porter sur les motifs propres au bénéficiaire.
La violence correspond à une erreur portant sur les motifs de la donation.
Une erreur peut concerner les qualités essentielles de la prestation.

Une erreur peut porter sur l’identité de la personne bénéficiaire. · Une erreur peut concerner les qualités essentielles de la prestation.

Explication

L’erreur peut porter sur l’identité de la personne bénéficiaire, sur les qualités essentielles de la prestation ou sur les motifs de la donation. Le dol repose sur une manœuvre, tandis que la violence correspond à une contrainte ; les motifs de la donation peuvent donc bien être concernés par une erreur.

52. Concernant le délai de l’action en nullité pour vice du consentement, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les héritiers peuvent exercer l’action en nullité relative après le décès.
Le représentant de la personne protégée peut demander cette nullité.
En cas de dol, le délai commence à courir à partir de sa découverte.
L’action en nullité relative peut être exercée par la personne dont le consentement a été vicié.
En cas de violence, le délai commence à courir dès la conclusion de l’acte.

Les héritiers peuvent exercer l’action en nullité relative après le décès. · Le représentant de la personne protégée peut demander cette nullité. · En cas de dol, le délai commence à courir à partir de sa découverte. · L’action en nullité relative peut être exercée par la personne dont le consentement a été vicié.

Explication

L’action appartient à la personne victime du vice, à son représentant ou à ses héritiers. Elle se prescrit par cinq ans ; le délai court à la découverte du dol et à la cessation de la violence, et non dès la conclusion de l’acte pour cette dernière.

53. Quelles sont les réponses exactes au sujet des personnes pouvant agir pour insanité d’esprit ?

Après le décès, les héritiers universels légaux ou testamentaires ne peuvent pas agir.
Après le décès, seuls les créanciers du disposant peuvent agir.
Le disposant peut demander la nullité relative fondée sur son insanité d’esprit.
Le représentant peut agir hors de toute mesure de protection.
Toute personne intéressée peut agir sans lien avec le disposant.

Le disposant peut demander la nullité relative fondée sur son insanité d’esprit.

Explication

La nullité relative fondée sur l’insanité d’esprit peut être demandée par le disposant, par son représentant lorsqu’une mesure de protection est ouverte ou, après le décès, par les héritiers universels légaux ou testamentaires. Les créanciers et les personnes étrangères à ces catégories ne disposent pas de cette action.

54. Concernant la capacité du mineur non émancipé à disposer à titre gratuit :

Un mineur non émancipé ne peut pas disposer gratuitement avant seize ans.
Un mineur émancipé reste soumis aux restrictions du mineur non émancipé.
Un mineur non émancipé peut tester pour la moitié de ses biens entre seize et dix-huit ans.
Un mineur non émancipé peut consentir une donation avec l’accord de son représentant légal.
Un mineur non émancipé peut consentir toute libéralité dès l’âge de seize ans.

Un mineur non émancipé ne peut pas disposer gratuitement avant seize ans. · Un mineur non émancipé peut tester pour la moitié de ses biens entre seize et dix-huit ans.

Explication

Entre seize et dix-huit ans, le mineur non émancipé peut tester pour la moitié de ses biens. Avant seize ans, il ne peut pas disposer à titre gratuit. Il ne peut pas consentir toute libéralité à seize ans, le mineur émancipé dispose comme un adulte, et l’accord du représentant légal ne suffit pas à permettre une donation.

55. Parmi les propositions suivantes concernant les libéralités et l’ouverture d’une tutelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Après l’ouverture de la tutelle, le majeur protégé accomplit seul son testament.
Après l’ouverture de la tutelle, le testament doit être autorisé par le juge.
Une libéralité consentie avant la tutelle reste valable, sauf insanité d’esprit ou période suspecte.
Après l’ouverture de la tutelle, une donation nécessite l’autorisation du juge.
Une libéralité antérieure à la tutelle peut être remise en cause en cas d’insanité d’esprit.

Après l’ouverture de la tutelle, le majeur protégé accomplit seul son testament. · Une libéralité consentie avant la tutelle reste valable, sauf insanité d’esprit ou période suspecte. · Après l’ouverture de la tutelle, une donation nécessite l’autorisation du juge. · Une libéralité antérieure à la tutelle peut être remise en cause en cas d’insanité d’esprit.

Explication

Une libéralité antérieure à la tutelle demeure valable, sauf insanité d’esprit ou période suspecte. Après l’ouverture, une donation requiert l’autorisation du juge, tandis que le testament est accompli seul par le majeur protégé. Le testament n’est donc pas soumis à l’autorisation du juge.

56. En curatelle, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) relatives aux libéralités :

Un subrogé-curateur peut remplacer le curateur en cas de conflit d’intérêts.
Un curateur en conflit d’intérêts peut être remplacé par un curateur ad hoc.
Une donation en curatelle exige l’accord préalable du juge.
Une donation exige l’assistance du curateur en curatelle.
Le testament est accompli seul par le majeur placé sous curatelle.

Un subrogé-curateur peut remplacer le curateur en cas de conflit d’intérêts. · Un curateur en conflit d’intérêts peut être remplacé par un curateur ad hoc. · Une donation exige l’assistance du curateur en curatelle. · Le testament est accompli seul par le majeur placé sous curatelle.

Explication

En curatelle, la donation nécessite l’assistance du curateur, sans accord du juge. Le majeur protégé accomplit seul son testament. En cas de conflit d’intérêts, le curateur peut être remplacé par un subrogé-curateur ou un curateur ad hoc nommé par le juge.

57. Une donation intervient autour d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Quelles propositions sont exactes ?

Une donation postérieure à l’ouverture est impossible pour un bien hors procédure.
Une donation antérieure est annulée sans condition de cessation des paiements.
Une donation antérieure peut être obligatoirement annulée si les conditions légales sont réunies.
Une donation faite dans les six mois précédant la cessation des paiements peut être annulée.
Une donation postérieure à l’ouverture est possible pour tout bien compris dans la procédure.

Une donation antérieure peut être obligatoirement annulée si les conditions légales sont réunies. · Une donation faite dans les six mois précédant la cessation des paiements peut être annulée.

Explication

Une donation antérieure est obligatoirement annulée lorsque la cessation des paiements lui est antérieure et que la procédure concerne le bien. Une donation effectuée dans les six mois précédant la cessation des paiements peut être annulée. Après l’ouverture, une donation est impossible pour un bien relevant de la procédure, mais elle reste possible pour un bien hors procédure.

58. Concernant la capacité de recevoir une libéralité, quelles sont les propositions exactes ?

Le bénéficiaire doit être identifiable au moment de la donation ou du décès.
Le bénéficiaire doit exister ou être conçu au jour de la donation ou du décès.
L’identification du bénéficiaire peut intervenir après le décès du disposant.
Un bénéficiaire conçu mais non né viable peut recevoir un legs.
Le bénéficiaire doit naître viable pour recevoir la libéralité.

Le bénéficiaire doit être identifiable au moment de la donation ou du décès. · Le bénéficiaire doit exister ou être conçu au jour de la donation ou du décès. · Le bénéficiaire doit naître viable pour recevoir la libéralité.

Explication

Le bénéficiaire doit être existant ou conçu au moment pertinent, et clairement identifiable. La naissance viable est également exigée. Une simple conception sans naissance viable ne suffit pas, et l’identification ne peut pas être reportée après le décès.

59. À propos de l’acceptation d’une libéralité par un majeur protégé :

En tutelle, une libéralité avec charge exige l’accord du juge ou du conseil de famille.
En curatelle, le majeur protégé accepte seul une libéralité avec charge.
En curatelle, l’assistance du curateur est requise pour une libéralité avec charge.
En tutelle, le tuteur accepte seul une libéralité comportant une charge.
En tutelle, le tuteur accepte seul une libéralité sans charge.

En tutelle, une libéralité avec charge exige l’accord du juge ou du conseil de famille. · En curatelle, l’assistance du curateur est requise pour une libéralité avec charge. · En tutelle, le tuteur accepte seul une libéralité sans charge.

Explication

En tutelle, le tuteur accepte seul une libéralité sans charge, mais l’accord du juge ou du conseil de famille est nécessaire en présence d’une charge. En curatelle, le majeur accepte seul sans charge et avec l’assistance du curateur lorsqu’une charge existe. Les propositions inversant ces règles sont donc inexactes.

60. Parmi les propositions suivantes concernant les personnes morales bénéficiaires de libéralités, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une association peut recevoir les dons manuels après autorisation préfectorale.
Une association peut recevoir toute libéralité sans restriction particulière.
Une association peut recevoir certaines libéralités dans le cadre d’exceptions légales.
Une société doit obtenir une autorisation judiciaire pour recevoir une libéralité.
Une société peut en principe recevoir une libéralité.

Une association peut recevoir certaines libéralités dans le cadre d’exceptions légales. · Une société peut en principe recevoir une libéralité.

Explication

Une société peut en principe recevoir une libéralité sans autorisation judiciaire particulière. Les associations sont en principe incapables de recevoir des libéralités, mais elles peuvent notamment recevoir des dons manuels et bénéficient de nombreuses exceptions légales. La réception d’un don manuel n’est donc pas subordonnée à une autorisation préfectorale.

61. Concernant les interdictions de l’article 909 du Code civil, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Ces interdictions visent principalement à protéger le bénéficiaire contre le disposant.
L’article 909 interdit certaines libéralités en raison d’un lien particulier entre les parties.
L’article 909 cherche à protéger le disposant contre la captation frauduleuse de son patrimoine.
Les interdictions de l’article 909 portent sur certaines relations déterminées.
Toute libéralité consentie à une personne liée au disposant est interdite par cet article.

L’article 909 interdit certaines libéralités en raison d’un lien particulier entre les parties. · L’article 909 cherche à protéger le disposant contre la captation frauduleuse de son patrimoine. · Les interdictions de l’article 909 portent sur certaines relations déterminées.

Explication

L’article 909 vise certaines libéralités fondées sur des liens particuliers entre les parties. Il protège le disposant contre la captation frauduleuse de son patrimoine. Il ne frappe donc pas toute libéralité consentie à une personne liée, et sa finalité n’est pas principalement de protéger le bénéficiaire.

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Quelle différence existe entre transmission par la loi et par la volonté ?

La loi concerne le décès, la volonté permet des libéralités du vivant ou à la mort.

Qu'est-ce qu'une succession ab intestat ?

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