★ À maîtriser
La transmission par la loi ne concerne que le décès, tandis que la transmission par la volonté permet des libéralités du vivant ou à la mort de leur auteur.
En droit français, la réserve héréditaire encadre fortement la liberté du défunt, tandis que le notaire joue un rôle principal dans le règlement des successions.
L’article 722 du Code civil interdit en principe les conventions créant ou supprimant des droits sur une succession non encore ouverte, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Compléments
La prohibition des pactes sur succession future existe depuis 1804 afin de protéger la liberté testamentaire du futur défunt et d’empêcher un héritier présomptif de monnayer un héritage futur.
La renonciation anticipée à l’action en réduction, créée en 2006, permet à un réservataire de renoncer à agir contre un donataire sur tout ou partie d’une libéralité et exige l’intervention de deux notaires.
Loi si rien n’est prévu, volonté dans les limites légales
★ À maîtriser
Selon l’article 720 du Code civil, la succession s’ouvre par la mort au dernier domicile du défunt.
La disparition concerne un décès certain sans corps retrouvé, tandis que l’absence concerne un décès incertain après une très longue absence.
En cas d’absence, le jugement déclaratif intervient au minimum 10 ans après un jugement présumant l’absence, ou au moins 20 ans après les dernières nouvelles en l’absence d’un tel jugement.
La date d’ouverture détermine notamment la loi applicable, l’aptitude à hériter, certains délais de prescription et le délai fiscal de 6 mois pour déposer la déclaration de succession.
📌 En cas de comourants, l’ordre des décès se prouve par tous moyens ; à défaut, les successions sont dévolues séparément, sauf représentation des descendants du codécédé lorsque celle-ci est admise.
Compléments
📌 Au niveau international, le règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit en principe l’application de la loi de la dernière résidence habituelle du défunt depuis le 17 août 2015.
Décès certain, disparition certaine, absence incertaine
★ À maîtriser
À l’ouverture de la succession, l’héritier doit exister ; s’il décède peu après le défunt, il est néanmoins considéré comme ayant hérité.
L’enfant conçu au moment du décès devient héritier s’il naît dans les 300 jours du décès et s’il est viable.
L’indignité de plein droit s’applique automatiquement après une condamnation criminelle d’au moins 10 ans pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels.
L’indignité facultative est constatée par le tribunal du lieu d’ouverture à la demande d’un héritier ou, à défaut, du ministère public, après une condamnation pour les faits prévus par la loi.
Compléments
📌 Dans tous les cas, il n’y a pas d’indignité sans condamnation pénale, notamment lorsque l’auteur est pénalement irresponsable ou que l’infraction est prescrite.
Exister pour hériter, ne pas être indigne pour conserver ses droits
📌 L’article 735 du Code civil interdit toute discrimination entre descendants selon leur filiation, leur sexe ou l’union dont ils sont issus.
📌 Dans chaque ordre, les héritiers les plus proches en degré excluent les suivants et les héritiers de même degré succèdent par tête et à parts égales.
📌 La représentation est admise dans les successions des descendants et des collatéraux privilégiés, sans limite de degré, lorsque le représenté est prédécédé, indigne ou renonçant et que plusieurs souches viennent à la succession.
Ordre puis degré, avec représentation ou fente
★ À maîtriser
Le conjoint survivant est l’époux non divorcé ; le partenaire de PACS et le concubin ne sont pas des conjoints successibles.
Lorsque tous les enfants sont communs, le conjoint survivant choisit entre un quart de la succession en pleine propriété et la totalité en usufruit.
Lorsqu’il existe au moins un enfant non commun, le conjoint survivant n’a aucune option et reçoit un quart en pleine propriété.
En présence des deux parents, chaque parent reçoit un quart et le conjoint survivant reçoit la moitié ; avec un seul parent, le conjoint reçoit les trois quarts.
En l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés, le conjoint survivant recueille toute la succession, sous réserve du droit de retour des frères et sœurs et de la créance alimentaire éventuelle des ascendants ordinaires.
Compléments
📐 Formule — Les droits en pleine propriété du conjoint survivant correspondent à la plus petite valeur entre le quart de la masse de calcul et le montant de la masse d’exercice : .
Enfants communs : option ; enfant non commun : quart en pleine propriété
★ À maîtriser
Le droit annuel au logement permet au conjoint survivant de jouir gratuitement pendant un an du logement familial et du mobilier qui le garnit.
Le droit annuel au logement est d’ordre public, constitue une charge de la succession et ne s’impute pas sur les droits successoraux du conjoint survivant.
Le droit viager au logement est un droit réel d’usage et d’habitation que le conjoint doit demander dans l’année du décès et dont le défunt peut le priver par testament authentique.
La conversion de l’usufruit légal en rente viagère peut être demandée par le conjoint ou un héritier et imposée par le juge, tandis que la conversion en capital exige un accord amiable.
Compléments
📌 Le droit viager s’applique au logement appartenant au défunt seul ou avec le conjoint, mais pas au logement détenu avec un tiers, pris à bail ou détenu par une société.
Droit annuel automatique, droit viager testamentaire
Les trois droits de retour légaux exigent que le défunt soit sans descendant venant à la succession et que le bénéficiaire soit apte à succéder, c’est-à-dire vivant et non indigne.
En adoption simple, le droit de retour porte sur les biens reçus gratuitement des parents de l’adopté, s’exerce en nature et constitue une véritable succession anomale avec une option successorale distincte.
Le droit de retour des collatéraux privilégiés porte sur la moitié d’un bien reçu gratuitement d’un ascendant et conservé en nature, créant une indivision avec le conjoint survivant.
Le droit de retour des père et mère porte sur les biens donnés par le ou les parents au défunt sans descendant et s’exerce à concurrence d’un quart, éventuellement en valeur si le bien a été aliéné.
Bien reçu gratuitement de la famille → retour légal sous conditions
★ À maîtriser
📌 Le droit de retour des collatéraux privilégiés concerne les biens reçus gratuitement par le défunt d’un ascendant et encore présents en nature au décès, lorsque le défunt n’a pas de descendants et laisse un frère ou une sœur, ou un neveu ou une nièce venant par représentation.
📌 Le droit de retour des père et mère s’applique lorsque le défunt n’a pas de descendants, que le défunt laisse ou non un conjoint survivant, et uniquement sur les biens donnés au défunt par le ou les parents donateurs.
📌 Le droit de retour des père et mère bénéficie seulement au parent qui a donné le bien, s’exerce même si le bien a été aliéné, alors en valeur selon la valeur du bien au jour de l’aliénation, et ne peut être écarté par testament.
Compléments
📌 Le droit de retour des collatéraux ne s’applique pas si le bien a été aliéné et le défunt peut l’écarter implicitement par une vente ou un legs, ou explicitement par une mention testamentaire.
Retour des collatéraux : bien conservé en nature et retour limité ; retour des parents : bien aliéné possible et droit d’ordre public
★ À maîtriser
📌 Tout héritier légal venant à la succession, sauf le conjoint survivant, doit rapporter les donations en avancement de part et les legs expressément stipulés rapportables.
📌 L’héritier qui renonce à la succession ne doit pas le rapport, sauf si une clause impose expressément le rapport malgré la renonciation.
Compléments
📌 Le rapport est personnel, mais le représentant d’un donataire prédécédé doit rapporter les libéralités reçues par le représenté ainsi que celles qu’il a personnellement reçues lorsqu’il était présomptif héritier au moment de la libéralité.
📌 Les legs sont en principe hors part successorale et ne sont rapportables que si le testament le prévoit clairement.
Libéralité à un héritier → déséquilibre entre cohéritiers → rapport pour reconstituer l’égalité
★ À maîtriser
Le rapport est calculé selon la valeur du bien au moment du partage, mais dans l’état du bien au moment de la donation.
Les changements d’état imputables au donataire ne sont pas pris en compte, tandis que les changements dus à une cause extérieure au donataire sont pris en compte.
En cas de subrogation réelle, le bien de consommation est rapporté selon la valeur du bien initial lors de son aliénation, tandis que le bien d’investissement est rapporté selon la valeur du nouveau bien au partage, proportionnellement à la part financée.
Le rapport s’effectue en principe en valeur et en moins-prenant, le donataire conservant le bien et supportant une indemnité imputée sur sa part, mais il peut s’effectuer en nature si une clause l’impose ou si le donataire le décide dans les conditions légales.
Compléments
📌 Si le bien donné a été aliéné sans subrogation, le rapport retient sa valeur au moment de l’aliénation.
Rapport en valeur : le donataire garde le bien ; rapport en nature : le bien revient dans la masse partageable
★ À maîtriser
Les héritiers réservataires sont les descendants et, à défaut de descendants, le conjoint survivant non divorcé, qui bénéficie alors d’une réserve fixe d’un quart.
La réserve héréditaire des descendants est d’une moitié pour une souche, de deux tiers pour deux souches et de trois quarts pour trois souches ou davantage.
Les trois options sont:
Pour déterminer une éventuelle réduction, on établit la masse de calcul en réunissant les biens existants au décès, en déduisant le passif et en ajoutant fictivement les donations entre vifs.
📌 Les donations s’imputent dans leur ordre chronologique, tandis que les legs et institutions contractuelles entre époux s’imputent en dernier, à la date du décès et de manière concurrente.
📌 Depuis la réforme de 2006, la réduction s’effectue en principe en valeur par le paiement d’une indemnité au réservataire, mais elle peut s’effectuer en nature à la demande du gratifié ou lorsque celui-ci est insolvable et que le bien est revendiqué auprès d’un tiers.
Compléments
Masse de calcul → imputation → dépassement de la quotité disponible → réduction
★ À maîtriser
Compléments
📌 La vacance prend fin lorsque l’actif a été épuisé par les dettes, lorsque l’actif restant est consigné, lorsque des héritiers demandent la levée de la vacance ou lorsque l’État est envoyé en possession.
Vacance : l’État administre ; déshérence : l’État hérite en dernier ressort
📌 La vente à un successible en ligne directe à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit est présumée irréfragablement être une donation hors part successorale portant sur la pleine propriété du bien.
📌 Le présent d’usage est exclu du régime des libéralités lorsqu’il constitue un cadeau modique conforme à un usage, apprécié au cas par cas selon l’occasion et la situation du disposant.
Libéralité : appauvrissement voulu et enrichissement gratuit ; absence d’intention libérale : pas de libéralité
★ À maîtriser
📌 Une donation peut être acceptée simultanément ou en deux temps, tandis qu’un legs est nécessairement accepté après le décès parce qu’il résulte d’un testament.
📌 Une libéralité peut être annulée pour erreur, dol ou violence par une action en nullité relative exercée dans un délai de cinq ans, avec un point de départ adapté à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
📌 Après l’ouverture d’une tutelle, une donation du majeur protégé doit être autorisée par le juge et le tuteur l’assiste ou le représente selon la décision du juge, tandis que le majeur sous tutelle rédige seul son testament.
Compléments
📌 L’action en nullité pour insanité d’esprit est relative, peut être exercée par le disposant ou ses héritiers dans les cinq ans, et la preuve de l’insanité incombe à celui qui demande la nullité.
📌 Le majeur sous curatelle peut consentir une libéralité sans accord du juge.
Consentement → absence d’insanité → capacité de disposer
★ À maîtriser
📌 La nullité relative pour vice du consentement peut être demandée par la personne dont le consentement a été vicié, son représentant ou ses héritiers dans un délai de 5 ans ; en cas de dol, le délai court à compter de sa découverte et, en cas de violence, à compter de sa cessation.
📌 La nullité relative fondée sur l’insanité d’esprit ne peut être demandée que par le disposant, son représentant lorsqu’une mesure de protection est ouverte ou, après son décès, ses héritiers universels légaux ou testamentaires.
Compléments
📌 L’action fondée sur l’insanité d’esprit se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du vice pour le disposant et à compter du décès pour ses héritiers, la personne qui demande la nullité devant prouver le trouble puisque la loi présume la personne saine d’esprit.
Vice du consentement ≠ insanité d’esprit : le premier affecte l’expression du choix, la seconde la lucidité ou la volonté.
★ À maîtriser
Le mineur non émancipé ne peut pas disposer à titre gratuit, sauf s’il a entre 16 et 18 ans, auquel cas il peut tester pour la moitié de ses biens.
Une libéralité consentie avant l’ouverture d’une tutelle reste valable, sauf insanité d’esprit ou période suspecte, tandis qu’après l’ouverture de la tutelle une donation doit être autorisée par le juge et le testament est accompli seul par le majeur protégé.
En curatelle, une donation exige l’assistance du curateur mais aucun accord du juge, tandis que le majeur protégé accomplit seul son testament ; en cas de conflit d’intérêts, le curateur est remplacé par un subrogé-curateur ou un curateur ad hoc nommé par le juge.
Une donation faite avant l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation est obligatoirement annulée si la cessation des paiements est antérieure à la donation et si la procédure concerne le bien, tandis qu’une donation faite dans les 6 mois précédant la cessation des paiements peut être annulée ; après l’ouverture, elle est impossible sauf pour un bien hors procédure.
Compléments
Le mineur émancipé peut consentir une libéralité comme un adulte.
Sous habilitation familiale d’assistance, la donation exige l’assistance de la personne habilitée et le testament est accompli seul par la personne protégée ; sous habilitation de représentation, l’accord du juge et la représentation sont requis si l’habilitation couvre le bien donné.
Dans le mandat de protection future, le mandant conserve en principe sa capacité et peut faire seul une donation ou un testament, mais le mandataire doit obtenir l’accord du juge pour lancer une donation pour le mandant.
Une personne morale est incapable de jouissance pour consentir une donation contraire au principe de spécialité.
Mineur → majeur protégé → personne morale → procédure collective.
★ À maîtriser
Le bénéficiaire d’une libéralité doit exister ou être conçu au jour de la donation ou du décès pour un legs, naître viable et être clairement identifiable.
En tutelle, le tuteur accepte seul une libéralité sans charge pour le majeur protégé, tandis qu’une libéralité avec charge exige l’accord du juge ou du conseil de famille ; en curatelle, le majeur accepte seul sans charge et avec l’assistance du curateur avec charge.
Une société peut en principe recevoir une libéralité, tandis que les associations sont en principe incapables de recevoir des libéralités autres que les dons manuels, sous réserve de nombreuses exceptions.
L’article 909 du Code civil interdit certaines libéralités en raison d’un lien particulier entre les parties afin de protéger le disposant contre la captation frauduleuse de son patrimoine.
L’article 909 du Code civil vise: le malade à l’égard du personnel médical et de pharmacie, les personnes protégées à l’égard des mandataires judiciaires chargés de leur protection, les ministres du culte
Compléments
Le mineur non émancipé reçoit une libéralité sans charge par l’intermédiaire de son représentant légal ou de son tuteur, et cette acceptation peut aussi être faite par n’importe lequel de ses ascendants.
Une libéralité avec charge consentie au mineur sous administration légale conjointe exige l’accord des deux parents, et celle reçue par un mineur sous tutelle exige l’accord du juge.
Le mineur émancipé peut recevoir une libéralité comme un adulte.
Pour une personne sous habilitation familiale générale, la personne habilitée peut en principe accepter seule une libéralité, tandis que le mandant sous mandat de protection future peut accepter seul et que le mandataire ne peut accepter seul que les libéralités sans charge.
Les associations reconnues d’utilité publique acceptent librement les libéralités, et les associations cultuelles ou d’intérêt général remplissant certaines conditions les acceptent librement sous réserve d’un droit d’opposition a posteriori du préfet.
Recevoir suppose d’exister et d’être identifiable, tandis que l’interdiction protège contre la captation.
| Ordre | Héritiers | Effet |
|---|---|---|
| 1er | Enfants et descendants | Exclut les ordres suivants |
| 2e | Père, mère, frères, sœurs et descendants de ces derniers | Répartition spéciale entre parents et collatéraux privilégiés |
| 3e | Autres ascendants | Intervient après les deux premiers ordres |
| 4e | Autres collatéraux | Intervient en dernier |
| Situation | Droit du conjoint | Particularité |
|---|---|---|
| Enfants tous communs | Option entre 1/4 en pleine propriété et totalité en usufruit | Option usufruit fréquente |
| Au moins un enfant non commun | 1/4 en pleine propriété | Aucune option |
| Deux parents | 1/2 | Chaque parent reçoit 1/4 |
| Un parent | 3/4 | Le parent reçoit 1/4 |
| Ni descendant ni ascendant privilégié | Toute la succession | Sous réserve des droits de retour et de la créance alimentaire |
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1. Concernant la transmission successorale à titre gratuit :
2. Parmi les propositions suivantes concernant les transmissions successorales, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?
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Qu'est-ce que la transmission successorale à titre gratuit ?
La transmission du patrimoine du vivant ou au décès d’une personne.
Quelle différence existe entre transmission par la loi et par la volonté ?
La loi concerne le décès, la volonté permet des libéralités du vivant ou à la mort.
Qu'est-ce qu'une succession ab intestat ?
Une succession réglée par la loi sans libéralité prévue par le défunt.
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