QCM : Droit objectif et sources du droit — 57 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la distinction entre droit objectif et droits subjectifs :

Le droit objectif regroupe des règles générales assorties de sanctions contraignantes.
La propriété et la créance constituent des exemples de droits subjectifs.
Les droits subjectifs sont des prérogatives exercées sur un bien ou envers autrui.
Les droits subjectifs correspondent aux règles générales applicables à tous les citoyens.
Le droit objectif reconnaît et sanctionne l’exercice des droits subjectifs.

Le droit objectif regroupe des règles générales assorties de sanctions contraignantes. · La propriété et la créance constituent des exemples de droits subjectifs. · Les droits subjectifs sont des prérogatives exercées sur un bien ou envers autrui. · Le droit objectif reconnaît et sanctionne l’exercice des droits subjectifs.

Explication

Le droit objectif rassemble des règles générales assorties de sanctions, tandis que les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles. La propriété et la créance illustrent ces prérogatives, et leur reconnaissance relève du droit objectif.

2. À propos des rapports entre droit objectif, droits subjectifs et justice, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La justice suffit à elle seule pour régir l’ordre social.
Le droit objectif constitue une prérogative individuelle exercée sur un bien.
Le droit objectif reconnaît et sanctionne les droits subjectifs.
Les droits subjectifs existent indépendamment de toute reconnaissance juridique.
Chaque individu est titulaire de droits subjectifs et tenu par des obligations juridiques.

Le droit objectif reconnaît et sanctionne les droits subjectifs. · Chaque individu est titulaire de droits subjectifs et tenu par des obligations juridiques.

Explication

Le droit objectif reconnaît les droits subjectifs et en assure la sanction. Chaque individu possède des droits subjectifs tout en étant soumis à des obligations juridiques ; la justice peut inspirer le droit sans suffire à organiser seule la société.

3. Quelles sont les réponses exactes au sujet des distinctions entre droit, morale et religion ?

La morale provient d’une autorité publique chargée d’organiser la société.
Les règles religieuses sont sanctionnées par l’autorité publique comme les règles juridiques.
Le droit est édicté par une autorité publique et vise l’ordre social.
Les règles religieuses peuvent converger avec certaines règles juridiques.
La morale vise le perfectionnement individuel de la personne.

Le droit est édicté par une autorité publique et vise l’ordre social. · Les règles religieuses peuvent converger avec certaines règles juridiques. · La morale vise le perfectionnement individuel de la personne.

Explication

La morale vise le perfectionnement individuel et provient de la conscience, alors que le droit vise l’ordre social et est édicté par une autorité publique. Les règles religieuses peuvent converger avec le droit, mais leurs sanctions diffèrent.

4. Concernant les caractéristiques générales de la règle de droit :

Une décision de justice constitue une règle générale et abstraite.
La règle de droit présente un caractère obligatoire et coercitif.
La règle de droit vise une personne déterminée dans un cas concret.
La règle de droit est dictée par une loi ou un règlement.
La règle de droit s’applique à des situations générales et abstraites.

La règle de droit présente un caractère obligatoire et coercitif. · La règle de droit est dictée par une loi ou un règlement. · La règle de droit s’applique à des situations générales et abstraites.

Explication

La règle de droit est obligatoire, générale, abstraite et coercitive, et elle est dictée par une loi ou un règlement. Une décision de justice vise un cas concret, contrairement à la règle de droit.

5. Parmi les propositions suivantes concernant les lois impératives et supplétives, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les lois impératives concernent exclusivement les relations entre personnes publiques.
Une loi impérative ne peut pas être écartée par une convention.
Une loi d’ordre public peut être écartée par un accord entre particuliers.
Une loi supplétive s’applique en l’absence de convention contraire.
Une loi supplétive s’impose même lorsqu’une convention prévoit une règle différente.

Une loi impérative ne peut pas être écartée par une convention. · Une loi supplétive s’applique en l’absence de convention contraire.

Explication

Une loi impérative ou d’ordre public ne peut être écartée par convention. Une loi supplétive s’applique en l’absence de convention contraire ; elle peut donc être écartée par un accord valable.

6. Les caractéristiques et les fonctions de la règle de droit comprennent :

La règle de droit revêt un caractère général et impersonnel.
La sanction juridique peut imposer une exécution forcée ou réparer un dommage.
La règle de droit s’applique à une catégorie de personnes ou à tous les citoyens.
La sanction juridique peut prévenir la violation d’une règle.
La règle de droit s’adresse à une personne déterminée plutôt qu’à une catégorie.

La règle de droit revêt un caractère général et impersonnel. · La sanction juridique peut imposer une exécution forcée ou réparer un dommage. · La règle de droit s’applique à une catégorie de personnes ou à tous les citoyens. · La sanction juridique peut prévenir la violation d’une règle.

Explication

La règle de droit est générale et impersonnelle : elle vise une catégorie de personnes ou l’ensemble des citoyens. La sanction juridique peut prévenir, imposer l’exécution, réparer ou punir selon la violation concernée.

7. Parmi les propositions suivantes concernant les branches du droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit public concerne l’organisation de l’État et ses rapports avec les particuliers.
Le droit privé régit les rapports entre particuliers.
Le droit civil régit notamment les personnes et la famille.
Le droit civil comprend notamment les contrats et la responsabilité civile.
Le droit public régit exclusivement les contrats conclus entre particuliers.

Le droit public concerne l’organisation de l’État et ses rapports avec les particuliers. · Le droit privé régit les rapports entre particuliers. · Le droit civil régit notamment les personnes et la famille. · Le droit civil comprend notamment les contrats et la responsabilité civile.

Explication

Le droit privé régit les rapports entre particuliers, tandis que le droit public concerne l’organisation de l’État et ses rapports avec les particuliers. Le droit civil couvre notamment les personnes, la famille, les contrats et la responsabilité civile.

8. Concernant Kelsen et la distinction entre droit privé et droit public :

Kelsen défend le positivisme juridique et la hiérarchie des normes.
Le droit privé régit principalement les rapports entre personnes privées.
Selon Kelsen, chaque norme tire son autorité de sa conformité à une norme supérieure.
Kelsen fonde la validité juridique sur des règles universelles indépendantes de leur édiction.
Le droit public concerne l’organisation de l’État et son action envers les particuliers.

Kelsen défend le positivisme juridique et la hiérarchie des normes. · Le droit privé régit principalement les rapports entre personnes privées. · Selon Kelsen, chaque norme tire son autorité de sa conformité à une norme supérieure. · Le droit public concerne l’organisation de l’État et son action envers les particuliers.

Explication

Kelsen défend le positivisme juridique et décrit une hiérarchie dans laquelle chaque norme tire son autorité de sa conformité à une norme supérieure. Le droit privé concerne les particuliers, contrairement au droit public orienté vers l’État.

9. Concernant la Constitution française et le bloc de constitutionnalité :

La Constitution organise les institutions politiques et protège les droits et libertés des citoyens.
L’article 55 place la Constitution au-dessous des lois dans la hiérarchie interne.
La Constitution actuellement en vigueur est celle de la Ve République du 4 octobre 1958.
Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Charte de l’environnement.
La Constitution de 1958 se confond avec toutes les constitutions antérieures françaises.

La Constitution organise les institutions politiques et protège les droits et libertés des citoyens. · La Constitution actuellement en vigueur est celle de la Ve République du 4 octobre 1958. · Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Charte de l’environnement.

Explication

La Constitution organise les institutions et protège les droits et libertés. La Constitution en vigueur est celle de la Ve République du 4 octobre 1958, et le bloc de constitutionnalité inclut notamment les textes cités. En revanche, l’article 55 concerne les traités et non la définition générale de la Constitution.

10. À propos des composantes du bloc de constitutionnalité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La Charte de l’environnement appartient au bloc de constitutionnalité.
Le préambule de la Constitution de 1946 en fait partie.
La Convention européenne des droits de l’homme en constitue un élément.
Les règlements européens appartiennent au bloc de constitutionnalité français.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en fait partie.

La Charte de l’environnement appartient au bloc de constitutionnalité. · Le préambule de la Constitution de 1946 en fait partie. · La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en fait partie.

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend la Constitution, la Déclaration de 1789, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement. La Convention européenne des droits de l’homme a une valeur supérieure à la loi, mais elle ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité présenté ici. Les directives nécessitent une transposition, contrairement aux règlements européens.

11. Concernant la loi, le règlement et l’ordonnance :

La loi est une règle de droit votée par le Parlement.
Avant ratification, une ordonnance possède une valeur législative définitive.
Le règlement émane du pouvoir exécutif dans son domaine de compétence.
La promulgation précède la publication lors de l’entrée en vigueur d’une loi.
Après ratification, une ordonnance acquiert une valeur législative.

La loi est une règle de droit votée par le Parlement. · Le règlement émane du pouvoir exécutif dans son domaine de compétence. · La promulgation précède la publication lors de l’entrée en vigueur d’une loi. · Après ratification, une ordonnance acquiert une valeur législative.

Explication

La loi est votée par le Parlement, tandis que le règlement émane du pouvoir exécutif. La promulgation authentifie et rend la loi exécutoire, alors que la publication la rend opposable. L’ordonnance est réglementaire avant sa ratification et acquiert une valeur législative après celle-ci. Les règlements d’application exécutent la loi et les règlements autonomes interviennent hors du domaine législatif.

12. Parmi les caractéristiques des règlements, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les règlements d’application interviennent dans les matières étrangères au domaine législatif.
Les règlements autonomes précisent l’exécution de chaque loi parlementaire.
Les règlements d’application sont subordonnés à la loi qu’ils mettent en œuvre.
Les règlements d’application précisent l’exécution d’une loi.
Les règlements autonomes interviennent dans les matières hors du domaine de la loi.

Les règlements d’application sont subordonnés à la loi qu’ils mettent en œuvre. · Les règlements d’application précisent l’exécution d’une loi.

Explication

Les règlements d’application précisent l’exécution d’une loi et lui sont subordonnés. Les règlements autonomes interviennent dans les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi. L’article 5 interdit au juge de créer une disposition générale et réglementaire, tandis que l’article 4 l’oblige à statuer.

13. Concernant l’autorité de la chose jugée et la jurisprudence :

Une décision isolée ne possède pas la généralité d’une règle de droit.
La répétition de décisions concordantes peut constituer une jurisprudence.
Le droit français impose aux juges de suivre les décisions antérieures.
Une décision judiciaire n’engage en principe que les parties au litige.
La jurisprudence possède formellement la force obligatoire du précédent.

Une décision isolée ne possède pas la généralité d’une règle de droit. · La répétition de décisions concordantes peut constituer une jurisprudence. · Une décision judiciaire n’engage en principe que les parties au litige.

Explication

L’autorité relative de la chose jugée limite les effets d’une décision aux parties au litige. Une décision isolée n’a pas la généralité ni le caractère abstrait d’une règle de droit. En droit français, les juges ne sont pas liés par un précédent obligatoire, même si la répétition de décisions concordantes peut former une jurisprudence.

14. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la jurisprudence en droit français ?

La Cour de cassation juge principalement les faits des litiges.
Le juge doit fonder sa décision uniquement sur la jurisprudence.
Le juge doit trancher conformément aux règles de droit applicables.
Les juges français ne sont pas liés par les décisions précédentes.
La jurisprudence peut compléter une loi lacunaire ou absente.

Le juge doit trancher conformément aux règles de droit applicables. · Les juges français ne sont pas liés par les décisions précédentes. · La jurisprudence peut compléter une loi lacunaire ou absente.

Explication

Les juges français ne sont pas liés par les décisions précédentes et doivent appliquer les règles de droit pertinentes. La jurisprudence peut compléter la loi, mais le juge ne doit pas se fonder uniquement sur elle. La Cour de cassation contrôle le droit, tandis que l’article 4 interdit le refus de statuer.

15. Les éléments constitutifs de la coutume comprennent :

Une promulgation officielle par le pouvoir législatif compétent.
Un usage constant et général constituant l’élément matériel.
Une croyance collective au caractère obligatoire de l’usage.
Une pratique sociale prolongée dépourvue de toute conviction obligatoire.
Un élément psychologique distinct de l’usage matériel.

Un usage constant et général constituant l’élément matériel. · Une croyance collective au caractère obligatoire de l’usage. · Un élément psychologique distinct de l’usage matériel.

Explication

L’élément matériel correspond à un usage constant et général, tandis que l’élément psychologique consiste dans la croyance collective en son caractère obligatoire. La coutume ne repose donc pas sur un seul de ces éléments.

16. Concernant les rapports entre coutume et loi :

La coutume secundum legem intervient lorsque la coutume contredit la loi.
La coutume praeter legem se développe en l’absence ou en complément de la loi.
La coutume contra legem peut s’opposer à la loi dans certains cas admis.
La coutume praeter legem est nécessairement prévue par une disposition législative.
La coutume secundum legem intervient lorsque la loi renvoie aux usages.

La coutume praeter legem se développe en l’absence ou en complément de la loi. · La coutume contra legem peut s’opposer à la loi dans certains cas admis. · La coutume secundum legem intervient lorsque la loi renvoie aux usages.

Explication

La coutume secundum legem intervient lorsque la loi renvoie aux usages. La coutume praeter legem complète ou supplée la loi, tandis que la coutume contra legem lui est opposée dans certains cas admis par la jurisprudence.

17. Concernant le syllogisme juridique, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La mineure est constituée par les faits de l’espèce.
La majeure rassemble les faits tandis que la mineure formule la règle.
La conclusion applique la règle juridique aux faits établis.
La conclusion expose une règle générale sans lien avec les faits.
La majeure contient la règle de droit applicable.

La mineure est constituée par les faits de l’espèce. · La conclusion applique la règle juridique aux faits établis. · La majeure contient la règle de droit applicable.

Explication

Dans le syllogisme juridique, la majeure contient la règle de droit, la mineure expose les faits et la conclusion applique la règle à ces faits. La majeure ne correspond donc pas aux faits de l’espèce.

18. Pour résoudre un cas pratique juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il convient de citer et d’expliquer la jurisprudence utile.
Il suffit de présenter les faits sans vérifier les conditions du texte.
La solution exige de vérifier que les conditions du texte sont réunies.
Il faut appliquer la règle aux faits de l’espèce.
Il faut énoncer la règle de droit pertinente.

Il convient de citer et d’expliquer la jurisprudence utile. · La solution exige de vérifier que les conditions du texte sont réunies. · Il faut appliquer la règle aux faits de l’espèce. · Il faut énoncer la règle de droit pertinente.

Explication

La résolution d’un cas pratique suppose de présenter la règle, la jurisprudence pertinente et son application aux faits, puis de vérifier les conditions du texte. Elle ne se limite donc pas à citer une règle abstraite.

19. À propos des méthodes d’interprétation juridique, quelles sont les propositions exactes ?

La libre méthode scientifique recherche le sens du texte dans le contexte actuel.
La libre méthode scientifique repose sur une lecture exclusivement grammaticale.
L’exégèse adapte prioritairement le texte aux évolutions contemporaines.
L’exégèse tient compte de la ponctuation et de la construction grammaticale.
L’exégèse interprète littéralement le texte juridique.

La libre méthode scientifique recherche le sens du texte dans le contexte actuel. · L’exégèse tient compte de la ponctuation et de la construction grammaticale. · L’exégèse interprète littéralement le texte juridique.

Explication

L’exégèse s’attache à la lettre du texte, à sa structure et à sa grammaire. La libre méthode scientifique recherche le sens que le texte peut recevoir dans le contexte actuel, sans se confondre avec une lecture strictement littérale.

20. Concernant les raisonnements par analogie, a contrario et a fortiori :

L’interprétation a fortiori étend la solution lorsque les raisons sont plus fortes.
L’interprétation a fortiori refuse toute extension de la solution prévue.
L’interprétation a contrario étend la règle à un cas plus favorable.
L’analogie applique une solution à un cas présentant une similarité.
L’interprétation a contrario applique la solution inverse à un cas opposé.

L’interprétation a fortiori étend la solution lorsque les raisons sont plus fortes. · L’analogie applique une solution à un cas présentant une similarité. · L’interprétation a contrario applique la solution inverse à un cas opposé.

Explication

L’analogie étend à un cas similaire la solution prévue pour un cas particulier. L’a contrario retient la solution inverse pour un cas opposé, tandis que l’a fortiori étend la solution lorsque les raisons de l’appliquer sont plus fortes.

21. Concernant la hiérarchie des normes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les normes inférieures peuvent écarter une norme supérieure contraire.
Les lois ordinaires occupent le sommet de l’ordre juridique interne.
La hiérarchie classe les règles juridiques selon leur valeur.
Les normes supérieures s’imposent aux normes inférieures.
La pyramide de Kelsen place la Constitution au sommet interne.

La hiérarchie classe les règles juridiques selon leur valeur. · Les normes supérieures s’imposent aux normes inférieures. · La pyramide de Kelsen place la Constitution au sommet interne.

Explication

La hiérarchie des normes classe les règles selon leur valeur et impose la primauté des normes supérieures. Dans l’ordre juridique interne, la Constitution se situe au sommet de la pyramide de Kelsen.

22. Parmi les propositions suivantes concernant les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le contrôle de constitutionnalité compare la loi aux traités internationaux.
Le contrôle de conventionnalité relève exclusivement du Conseil constitutionnel.
Le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité d’une loi aux traités.
Le contrôle de constitutionnalité vérifie la conformité d’une loi à la Constitution.
Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par les juridictions ordinaires.

Le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité d’une loi aux traités. · Le contrôle de constitutionnalité vérifie la conformité d’une loi à la Constitution. · Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par les juridictions ordinaires.

Explication

Le contrôle de constitutionnalité compare une loi à la Constitution, tandis que le contrôle de conventionnalité la compare aux traités internationaux. Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par les juridictions ordinaires.

23. À propos de la question prioritaire de constitutionnalité, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La QPC a été créée par une loi constitutionnelle du 1er mars 2010.
La QPC est entrée en vigueur le 10 décembre 2009.
Une loi organique du 10 décembre 2009 a participé à sa création.
Elle a été créée par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
La QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010.

Une loi organique du 10 décembre 2009 a participé à sa création. · Elle a été créée par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. · La QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010.

Explication

La QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010, après sa création par les textes constitutionnel et organique de 2008 et 2009. La date de création et la date d’entrée en vigueur ne doivent pas être confondues.

24. Concernant les conditions de transmission d’une QPC et le contrôle de conventionnalité :

Une loi contraire à un traité peut être écartée sans être annulée.
Une QPC est transmise lorsque la question présente un caractère purement théorique.
Le Conseil constitutionnel ne doit pas avoir déjà statué sur la disposition.
La disposition législative contestée doit être applicable au litige.
La question doit présenter un caractère sérieux.

Une loi contraire à un traité peut être écartée sans être annulée. · Le Conseil constitutionnel ne doit pas avoir déjà statué sur la disposition. · La disposition législative contestée doit être applicable au litige. · La question doit présenter un caractère sérieux.

Explication

Une QPC peut être transmise si la disposition est applicable au litige, si le Conseil constitutionnel ne s’est pas déjà prononcé et si la question présente un caractère sérieux. Le contrôle de conventionnalité, quant à lui, écarte une loi contraire à un traité sans l’annuler.

25. Concernant les conflits de lois dans le temps :

L’article 2 du Code civil consacre une loi applicable aux situations antérieures.
En l’absence de dispositions transitoires, la loi nouvelle s’applique pour l’avenir.
La non-rétroactivité protège les conditions de formation des situations antérieures.
La loi nouvelle remet en cause les effets passés des situations juridiques.
La loi nouvelle régit immédiatement les effets futurs des situations en cours.

En l’absence de dispositions transitoires, la loi nouvelle s’applique pour l’avenir. · La non-rétroactivité protège les conditions de formation des situations antérieures. · La loi nouvelle régit immédiatement les effets futurs des situations en cours.

Explication

L’article 2 du Code civil pose la non-rétroactivité et l’application de la loi nouvelle pour l’avenir. La non-rétroactivité protège les conditions de formation et les effets passés des situations antérieures.

26. Parmi les propositions suivantes concernant la non-rétroactivité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle protège les effets passés des situations juridiques constituées.
Elle interdit toute application de la loi nouvelle aux effets futurs.
Elle concerne les situations juridiques antérieures à l’entrée en vigueur.
Elle remet en cause les situations anciennes lorsque la loi évolue.
Elle préserve les conditions de formation des situations antérieures.

Elle protège les effets passés des situations juridiques constituées. · Elle préserve les conditions de formation des situations antérieures.

Explication

La non-rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne régit pas les situations antérieures à son entrée en vigueur. Elle ne remet pas en cause leurs conditions de formation ni leurs effets passés, mais peut régir leurs effets futurs.

27. Concernant la valeur juridique de la non-rétroactivité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La règle pénale de non-rétroactivité possède une valeur constitutionnelle.
En matière pénale, elle possède une valeur législative.
En matière pénale, elle est consacrée par l’article 8 de la Déclaration de 1789.
En matière civile, elle repose sur l’article 2 du Code civil.
En matière civile, elle bénéficie d’une valeur constitutionnelle.

La règle pénale de non-rétroactivité possède une valeur constitutionnelle. · En matière pénale, elle est consacrée par l’article 8 de la Déclaration de 1789. · En matière civile, elle repose sur l’article 2 du Code civil.

Explication

En matière pénale, la non-rétroactivité est consacrée par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et possède une valeur constitutionnelle. En matière civile, elle repose sur l’article 2 du Code civil et a une valeur législative.

28. À propos des exceptions à la non-rétroactivité :

Une loi pénale plus douce peut réduire le champ d’une infraction.
Une loi civile rétroactive peut s’appliquer aux situations antérieures.
Une loi pénale plus douce augmente la peine encourue.
Une loi civile spéciale peut prévoir expressément sa rétroactivité.
La non-rétroactivité civile possède une valeur constitutionnelle.

Une loi pénale plus douce peut réduire le champ d’une infraction. · Une loi civile rétroactive peut s’appliquer aux situations antérieures. · Une loi civile spéciale peut prévoir expressément sa rétroactivité.

Explication

Une loi civile spéciale peut prévoir expressément sa rétroactivité, malgré le principe général de l’article 2 du Code civil. Une loi pénale plus douce supprime une infraction, adoucit une peine ou réduit le champ d’une infraction.

29. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la loi pénale plus douce ?

Elle peut supprimer une infraction prévue par la loi ancienne.
Elle peut adoucir une peine applicable à une infraction.
Elle s’applique après une condamnation passée en force de chose jugée.
Elle augmente le champ d’application d’une infraction pénale.
Elle est rétroactive pour certaines infractions antérieures non définitivement jugées.

Elle peut supprimer une infraction prévue par la loi ancienne. · Elle peut adoucir une peine applicable à une infraction.

Explication

La loi pénale plus douce supprime une infraction, adoucit une peine ou réduit le champ d’application d’une infraction. Elle est rétroactive pour les infractions antérieures tant qu’aucune condamnation passée en force de chose jugée n’est intervenue.

30. Concernant l’application temporelle de la loi pénale plus douce, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle cesse d’être applicable dès qu’une décision pénale est rendue.
Elle produit un effet rétroactif sous réserve de l’absence de condamnation définitive.
Elle peut concerner une infraction commise avant son entrée en vigueur.
Elle concerne les infractions commises après son entrée en vigueur.
Elle s’applique aux condamnations passées en force de chose jugée.

Elle produit un effet rétroactif sous réserve de l’absence de condamnation définitive. · Elle peut concerner une infraction commise avant son entrée en vigueur.

Explication

La loi pénale plus douce s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsque la condamnation n’est pas passée en force de chose jugée. Une condamnation définitive fait obstacle à cette application rétroactive.

31. Les caractéristiques des lois de validation comprennent :

Elles produisent leurs effets uniquement pour les actes futurs.
Elles valident rétroactivement certains actes nuls sous la loi ancienne.
Elles créent nécessairement un droit nouveau pour les particuliers.
Elles peuvent concerner des situations déclarées nulles auparavant.
Elles sont admissibles lorsqu’un intérêt général suffisant le justifie.

Elles valident rétroactivement certains actes nuls sous la loi ancienne. · Elles peuvent concerner des situations déclarées nulles auparavant. · Elles sont admissibles lorsqu’un intérêt général suffisant le justifie.

Explication

Les lois de validation confèrent rétroactivement une validité à des actes ou situations nuls sous la loi ancienne. Elles ne sont admissibles que si elles répondent à un motif d’intérêt général suffisant.

32. Concernant l’application immédiate de la loi nouvelle, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle s’applique aux effets futurs des situations en cours.
Elle régit les situations constituées après son entrée en vigueur.
Elle se distingue de la rétroactivité par son effet sur le passé.
Elle concerne les situations éteintes avant son entrée en vigueur.
Elle remet en cause les effets passés des situations antérieures.

Elle s’applique aux effets futurs des situations en cours. · Elle régit les situations constituées après son entrée en vigueur. · Elle se distingue de la rétroactivité par son effet sur le passé.

Explication

L’application immédiate régit les situations constituées ou éteintes après l’entrée en vigueur ainsi que les effets futurs des situations en cours. Elle ne doit pas être confondue avec la rétroactivité, qui remet en cause les effets passés.

33. Parmi les propositions suivantes concernant les contrats en cours, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La loi ancienne régit en principe les effets futurs des contrats antérieurs.
La sécurité juridique des contractants justifie la survie de la loi ancienne.
Un intérêt économique important peut justifier une application immédiate.
Une loi nouvelle d’ordre public peut régir certains effets futurs.
La loi nouvelle s’applique à tous les contrats dès son entrée en vigueur.

La loi ancienne régit en principe les effets futurs des contrats antérieurs. · La sécurité juridique des contractants justifie la survie de la loi ancienne. · Un intérêt économique important peut justifier une application immédiate. · Une loi nouvelle d’ordre public peut régir certains effets futurs.

Explication

En matière contractuelle, la loi ancienne continue en principe de régir les effets futurs des contrats conclus avant la loi nouvelle, afin de respecter les prévisions contractuelles. Une loi nouvelle d’ordre public peut toutefois s’appliquer immédiatement si un intérêt social ou économique important le justifie.

34. À propos des exceptions contractuelles à l’application de la loi ancienne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une loi nouvelle d’ordre public ne concerne que les contrats futurs.
Les règles nouvelles du travail peuvent concerner des contrats antérieurs.
Une loi d’ordre public peut s’appliquer aux effets futurs d’un contrat en cours.
Un intérêt social important peut écarter la survie de la loi ancienne.
La sécurité juridique des contractants prime dans toutes les hypothèses.

Les règles nouvelles du travail peuvent concerner des contrats antérieurs. · Une loi d’ordre public peut s’appliquer aux effets futurs d’un contrat en cours. · Un intérêt social important peut écarter la survie de la loi ancienne.

Explication

Une loi nouvelle d’ordre public peut s’appliquer immédiatement aux effets futurs des contrats en cours lorsqu’un intérêt social ou économique important l’emporte sur la sécurité juridique. Les règles relatives aux congés payés, à la durée du travail et au salaire minimum illustrent cette application aux contrats de travail antérieurs.

35. Concernant la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels :

Le Tribunal des conflits réexamine les faits et le droit du litige.
Le Tribunal des conflits détermine l’ordre compétent sans juger le fond du litige.
L’ordre administratif applique le droit public aux litiges impliquant les personnes publiques.
L’ordre judiciaire tranche principalement les litiges relatifs aux intérêts privés entre particuliers.
L’ordre administratif règle principalement les litiges privés entre particuliers.

Le Tribunal des conflits détermine l’ordre compétent sans juger le fond du litige. · L’ordre administratif applique le droit public aux litiges impliquant les personnes publiques. · L’ordre judiciaire tranche principalement les litiges relatifs aux intérêts privés entre particuliers.

Explication

L’ordre judiciaire traite principalement les litiges entre particuliers concernant des intérêts privés. L’ordre administratif concerne l’administration et les personnes publiques, tandis que le Tribunal des conflits règle les compétences sans examiner le fond.

36. Parmi les propositions suivantes concernant l’ordre administratif, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il applique les règles du droit public aux litiges relevant de sa compétence.
Il concerne principalement les personnes publiques dans leurs rapports juridiques.
Il tranche principalement les différends entre particuliers au sujet de leurs intérêts privés.
Il statue sur le fond des litiges lorsque le Tribunal des conflits est saisi.
Il règle les litiges impliquant l’État ou les administrations.

Il applique les règles du droit public aux litiges relevant de sa compétence. · Il concerne principalement les personnes publiques dans leurs rapports juridiques. · Il règle les litiges impliquant l’État ou les administrations.

Explication

L’ordre administratif règle les litiges impliquant l’État, les administrations ou les personnes publiques et applique le droit public. Les litiges privés relèvent principalement de l’ordre judiciaire, et le Tribunal des conflits ne statue pas sur le fond.

37. Les caractéristiques des conflits de compétence comprennent :

Le Tribunal des conflits peut être appelé à déterminer l’ordre juridictionnel compétent.
Le conflit positif oppose la compétence reconnue par le juge judiciaire à la contestation préfectorale.
Le conflit positif suppose que le juge administratif conteste la compétence du préfet.
Le conflit négatif apparaît lorsque le juge judiciaire et le préfet revendiquent la même compétence.
Le conflit négatif implique des déclarations successives d’incompétence des deux ordres.

Le Tribunal des conflits peut être appelé à déterminer l’ordre juridictionnel compétent. · Le conflit positif oppose la compétence reconnue par le juge judiciaire à la contestation préfectorale. · Le conflit négatif implique des déclarations successives d’incompétence des deux ordres.

Explication

Le conflit négatif suppose que les deux ordres se déclarent successivement incompétents. Le conflit positif apparaît lorsque le juge judiciaire se reconnaît compétent et que le préfet conteste cette compétence; le Tribunal des conflits tranche alors la compétence.

38. À propos de la loi du 24 août 1790, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle a contribué à distinguer les deux ordres juridictionnels français.
Elle a autorisé les juges judiciaires à interrompre les opérations des administrations.
Elle a fusionné les fonctions judiciaires et administratives dans une juridiction unique.
Elle a séparé les fonctions judiciaires et administratives.
Elle a interdit aux juges judiciaires de troubler les opérations administratives.

Elle a contribué à distinguer les deux ordres juridictionnels français. · Elle a séparé les fonctions judiciaires et administratives. · Elle a interdit aux juges judiciaires de troubler les opérations administratives.

Explication

La loi du 24 août 1790 a séparé les fonctions judiciaires et administratives. Elle a également interdit aux juges judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs; elle ne date pas de 1804 et ne concerne pas la fusion des ordres.

39. Concernant les juridictions judiciaires de première instance :

La cour d’assises juge les crimes.
Le tribunal correctionnel juge les délits.
Le tribunal judiciaire juge les crimes en tant que juridiction civile de droit commun.
Le tribunal de police juge les contraventions.
Le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles ne relevant pas d’une juridiction spéciale.

La cour d’assises juge les crimes. · Le tribunal correctionnel juge les délits. · Le tribunal de police juge les contraventions. · Le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles ne relevant pas d’une juridiction spéciale.

Explication

Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun pour les affaires ne relevant pas d’une juridiction spéciale. Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel et les crimes de la cour d’assises.

40. Quelles sont les réponses exactes au sujet des juridictions judiciaires ?

La Cour de cassation contrôle l’application de la règle de droit aux faits établis.
La Cour de cassation réexamine les faits comme une juridiction d’appel.
La cour d’appel réexamine en fait et en droit une décision du premier degré.
Le tribunal de police juge les contraventions.
La cour d’appel peut confirmer ou infirmer la décision contestée.

La Cour de cassation contrôle l’application de la règle de droit aux faits établis. · La cour d’appel réexamine en fait et en droit une décision du premier degré. · Le tribunal de police juge les contraventions. · La cour d’appel peut confirmer ou infirmer la décision contestée.

Explication

La cour d’appel réexamine les faits et le droit d’une décision du premier degré et peut la confirmer ou l’infirmer. Le tribunal de police juge les contraventions, tandis que la Cour de cassation contrôle l’application du droit sans constituer un troisième degré.

41. Concernant la Cour de cassation, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle peut être distinguée de la cour d’appel par son contrôle juridique.
Elle constitue un troisième degré chargé de rejuger les faits.
Elle réexamine en fait et en droit les décisions du premier degré.
Elle contrôle l’application de la règle de droit aux faits définitivement établis.
Elle exerce une fonction de juge du droit dans l’ordre judiciaire.

Elle peut être distinguée de la cour d’appel par son contrôle juridique. · Elle contrôle l’application de la règle de droit aux faits définitivement établis. · Elle exerce une fonction de juge du droit dans l’ordre judiciaire.

Explication

La Cour de cassation est le juge du droit et contrôle la règle juridique appliquée aux faits définitivement établis. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction et ne rejugе pas les faits comme une cour d’appel.

42. Les fonctions du Conseil d’État comprennent :

Il conseille le Gouvernement sur les projets de loi et de décret.
Il exerce une fonction de juge de cassation administratif.
Il conseille le Gouvernement sur les seuls projets de loi, à l’exclusion des décrets.
Il juge les crimes comme juridiction pénale suprême de l’ordre judiciaire.
Il constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif.

Il conseille le Gouvernement sur les projets de loi et de décret. · Il exerce une fonction de juge de cassation administratif. · Il constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif.

Explication

Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif et exerce notamment une fonction de juge de cassation. Il conseille aussi le Gouvernement sur les projets de loi et de décret; il n’appartient pas à l’ordre judiciaire.

43. Concernant les droits subjectifs, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Ils constituent des prérogatives reconnues aux sujets de droit.
Ils correspondent aux règles juridiques générales applicables à la société.
Le droit objectif désigne une prérogative individuelle exercée par un créancier.
Le droit du créancier d’exiger un paiement est un droit subjectif.
Le propriétaire dispose d’un droit subjectif sur ses biens.

Ils constituent des prérogatives reconnues aux sujets de droit. · Le droit du créancier d’exiger un paiement est un droit subjectif. · Le propriétaire dispose d’un droit subjectif sur ses biens.

Explication

Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues aux sujets de droit par le droit objectif. Le créancier peut exiger un paiement et le propriétaire peut disposer de ses biens; le droit objectif désigne l’ensemble des règles juridiques.

44. À propos de la personnalité juridique :

Elle se confond avec la capacité d’exercer personnellement ses droits.
Elle est reconnue aux personnes physiques.
Elle permet d’acquérir et d’exercer des droits.
Elle permet à une personne d’être titulaire de droits juridiques.
Elle est également reconnue aux personnes morales.

Elle est reconnue aux personnes physiques. · Elle permet d’acquérir et d’exercer des droits. · Elle permet à une personne d’être titulaire de droits juridiques. · Elle est également reconnue aux personnes morales.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à acquérir et exercer des droits, reconnue aux personnes physiques et morales. Elle ne se confond pas avec la seule capacité d’exercice, qui concerne l’exercice personnel des droits.

45. Les règles relatives au début et à la fin de la personnalité juridique comprennent :

L’enfant conçu peut être considéré comme né lorsque son intérêt l’exige.
La personnalité juridique se poursuit après le décès pour exercer les droits personnels.
La personnalité juridique prend fin au décès.
La personnalité juridique commence systématiquement dès la conception.
La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est vivant et viable.

L’enfant conçu peut être considéré comme né lorsque son intérêt l’exige. · La personnalité juridique prend fin au décès. · La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est vivant et viable.

Explication

La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est vivant et viable et prend fin au décès. L’enfant conçu est toutefois réputé né lorsque son intérêt l’exige; cette règle ne fixe pas le début de la personnalité au moment de la conception.

46. Concernant la procédure d’absence, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La déclaration d’absence intervient immédiatement après la disparition.
Elle débute par une présomption d’absence d’une durée de dix ans.
Elle entraîne l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage.
Une déclaration d’absence peut intervenir après cette période.
La déclaration d’absence équivaut à une déclaration de décès.

Elle débute par une présomption d’absence d’une durée de dix ans. · Elle entraîne l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage. · Une déclaration d’absence peut intervenir après cette période. · La déclaration d’absence équivaut à une déclaration de décès.

Explication

La procédure d’absence commence par une présomption d’absence de dix ans, puis peut conduire à une déclaration d’absence. Cette déclaration équivaut à un décès, ouvre la succession et entraîne la dissolution du mariage; elle n’intervient donc pas dès la disparition.

47. Concernant la nullité des actes conclus par un mineur :

Le mineur peut demander la nullité de l’acte qu’il a conclu
Le représentant du mineur peut demander la nullité de l’acte
Le cocontractant capable peut écarter la nullité en prouvant l’utilité de l’acte
Le cocontractant capable peut obtenir la nullité de l’acte conclu
Le cocontractant capable peut écarter la nullité en démontrant l’absence de lésion

Le mineur peut demander la nullité de l’acte qu’il a conclu · Le représentant du mineur peut demander la nullité de l’acte · Le cocontractant capable peut écarter la nullité en prouvant l’utilité de l’acte · Le cocontractant capable peut écarter la nullité en démontrant l’absence de lésion

Explication

La nullité peut être demandée par le mineur ou son représentant. Le cocontractant capable ne peut pas la demander, mais peut l’écarter en démontrant l’utilité ou l’absence de lésion pour le mineur.

48. Dans quelles situations la tutelle d’un mineur peut-elle être ouverte ?

Lorsqu’une cause grave justifie l’ouverture de la tutelle
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie
Lorsque les deux parents sont privés de l’autorité parentale
Lorsque les deux parents de l’enfant sont décédés
Lorsqu’un désaccord familial ordinaire oppose les parents

Lorsqu’une cause grave justifie l’ouverture de la tutelle · Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie · Lorsque les deux parents sont privés de l’autorité parentale · Lorsque les deux parents de l’enfant sont décédés

Explication

La tutelle des mineurs peut être ouverte lorsque les deux parents sont décédés ou privés de l’autorité parentale, lorsque la filiation n’est pas établie ou lorsqu’une cause grave le justifie. Le simple désaccord familial ne constitue pas, à lui seul, une condition énoncée.

49. Concernant la répartition des fonctions dans la tutelle d’un mineur :

Le tuteur exécute les actes et représente le mineur
Le conseil de famille représente directement le mineur dans tous ses actes
Le subrogé tuteur contrôle l’exercice de la tutelle
Le conseil de famille prend les décisions relevant de sa compétence
Le subrogé tuteur exécute les actes à la place du tuteur

Le tuteur exécute les actes et représente le mineur · Le subrogé tuteur contrôle l’exercice de la tutelle · Le conseil de famille prend les décisions relevant de sa compétence

Explication

Dans la tutelle, le tuteur exécute et représente le mineur, tandis que le conseil de famille prend les décisions. Le subrogé tuteur exerce une fonction de contrôle et n’est pas l’organe décisionnel.

50. Une personne majeure capable d’agir seule mais nécessitant une assistance pour les actes importants relève :

D’une curatelle lorsqu’elle conclut un acte de disposition avec assistance
D’une curatelle lorsqu’elle doit être assistée pour les actes importants
D’une tutelle lorsque sa volonté ne peut pas être exprimée
D’une tutelle lorsqu’elle conserve la capacité d’agir seule pour tous les actes
D’une curatelle lorsque le curateur assure une représentation continue

D’une curatelle lorsqu’elle conclut un acte de disposition avec assistance · D’une curatelle lorsqu’elle doit être assistée pour les actes importants · D’une tutelle lorsque sa volonté ne peut pas être exprimée

Explication

La tutelle du majeur implique une représentation continue lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté. La curatelle vise au contraire le majeur capable d’agir seul, mais qui doit être assisté pour les actes importants, notamment les actes de disposition.

51. Concernant les conditions de licéité d’une atteinte au corps humain :

L’intérêt thérapeutique d’autrui peut exceptionnellement la justifier
Un intérêt financier suffit à rendre l’atteinte licite
Une nécessité médicale pour la personne peut la justifier
Une atteinte dépourvue de consentement peut être licite si elle est médicalement utile
Le consentement de la personne doit être recueilli

L’intérêt thérapeutique d’autrui peut exceptionnellement la justifier · Une nécessité médicale pour la personne peut la justifier · Le consentement de la personne doit être recueilli

Explication

Une atteinte au corps humain doit être justifiée par une nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, par l’intérêt thérapeutique d’autrui, et le consentement doit être recueilli. L’intérêt financier ou l’absence de consentement ne satisfait pas ces conditions.

52. À propos du principe d’indisponibilité du corps humain, quelles propositions sont exactes ?

Le corps humain ne peut pas être traité comme un objet de commerce
Les biens patrimoniaux sont soumis au même principe d’indisponibilité
Le corps humain peut faire l’objet d’un contrat patrimonial ordinaire
Les conventions de gestation pour autrui sont prohibées
Les conventions de procréation pour autrui sont prohibées

Le corps humain ne peut pas être traité comme un objet de commerce · Les conventions de gestation pour autrui sont prohibées · Les conventions de procréation pour autrui sont prohibées

Explication

L’indisponibilité du corps humain interdit d’en faire un objet de commerce et prohibe les conventions de gestation ou de procréation pour autrui. Les biens patrimoniaux suivent un régime différent et peuvent faire l’objet de contrats.

53. Quels éléments relèvent notamment de la vie privée ?

L’adresse et le domicile relèvent de la vie privée
L’état de santé relève de la vie privée
La vie sentimentale relève de la vie privée
La vie personnelle et familiale relève de la vie privée
Les convictions politiques, philosophiques ou religieuses relèvent de la vie privée

L’adresse et le domicile relèvent de la vie privée · L’état de santé relève de la vie privée · La vie sentimentale relève de la vie privée · La vie personnelle et familiale relève de la vie privée · Les convictions politiques, philosophiques ou religieuses relèvent de la vie privée

Explication

La vie privée comprend notamment la vie personnelle et familiale, la vie sentimentale, l’adresse, le domicile, l’état de santé et les convictions. Les activités professionnelles ne figurent pas dans l’énumération fournie.

54. Concernant la réparation d’une atteinte à la vie privée :

La seule atteinte constatée peut fonder la réparation
Un dommage distinct doit être démontré pour obtenir réparation
Une faute distincte doit être démontrée pour obtenir réparation
La seule constatation de l’atteinte ouvre un droit à réparation
La réparation suppose la preuve d’une faute et d’un dommage cumulés

La seule atteinte constatée peut fonder la réparation · La seule constatation de l’atteinte ouvre un droit à réparation

Explication

La seule constatation d’une atteinte à la vie privée ouvre un droit à réparation. Il n’est pas nécessaire de démontrer séparément une faute et un dommage, contrairement à la condition proposée.

55. Concernant la définition d’une personne morale :

Elle se confond juridiquement avec chacun de ses membres
Elle correspond à tout groupement dépourvu de personnalité juridique
Elle poursuit un but spécifique dans le cadre de son activité
Elle exerce une activité distincte de celle de ses membres
Elle est constituée par un groupement doté de la personnalité juridique

Elle poursuit un but spécifique dans le cadre de son activité · Elle exerce une activité distincte de celle de ses membres · Elle est constituée par un groupement doté de la personnalité juridique

Explication

Une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique, poursuivant un but spécifique et exerçant une activité distincte de celle de ses membres. Un simple groupement dépourvu de personnalité juridique ne répond pas à cette définition.

56. Quelles personnes morales relèvent du droit public ou du droit privé ?

Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public
Les sociétés sont des personnes morales de droit privé
Les établissements publics administratifs relèvent du droit public
L’État est une personne morale de droit public
Les associations sont des personnes morales de droit privé

Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public · Les sociétés sont des personnes morales de droit privé · Les établissements publics administratifs relèvent du droit public · L’État est une personne morale de droit public · Les associations sont des personnes morales de droit privé

Explication

L’État et les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Les sociétés et les associations relèvent notamment du droit privé, tandis qu’un établissement public administratif relève du droit public.

57. Concernant les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux :

Les droits extra-patrimoniaux ont une valeur morale
Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire
Les droits patrimoniaux appartiennent au patrimoine
Les droits réels permettent au créancier d’exiger une prestation personnelle
Les droits extra-patrimoniaux font partie du patrimoine

Les droits extra-patrimoniaux ont une valeur morale · Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire · Les droits patrimoniaux appartiennent au patrimoine

Explication

Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et appartiennent au patrimoine. Les droits extra-patrimoniaux ont une valeur morale et n’en font pas partie, tandis que le droit réel porte directement sur une chose et le droit personnel permet d’exiger une prestation.

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Qu'est-ce que le droit objectif ?

L'ensemble des règles de conduite assorties de sanctions contraignantes.

Que sont les droits subjectifs ?

Des prérogatives individuelles exercées sur un bien ou envers une autre personne.

Que reconnaît et sanctionne le droit objectif ?

Les droits subjectifs.

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