QCM : Droits de la personnalité (42 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une personne reçoit une indemnisation après une atteinte à son droit à l’image. Quelle caractéristique de ce droit cette indemnisation ne remet-elle pas en cause ?

Il devient patrimonial et peut être transmis
Il devient cessible contre un prix convenu
Il demeure extrapatrimonial et non achetable
Il devient saisissable à hauteur de l’indemnité

Il demeure extrapatrimonial et non achetable

Explication

Une implication financière, comme une indemnisation, ne transforme pas le droit de la personnalité en droit patrimonial : il demeure extrapatrimonial, intransmissible, insaisissable et non achetable. L’option sur la transmissibilité confond réparation et transmission, celle sur la saisissabilité confond indemnité et droit lui-même, et celle sur la cession assimile à tort le droit à un bien vendable.

2. Quels sont les trois axes selon lesquels se répartissent les droits de la personnalité ?

L’intégrité physique, la propriété et la vie privée
L’intégrité physique, l’intégrité morale et la vie privée
La réputation, l’intégrité morale et la vie privée
L’intégrité physique, la liberté contractuelle et l’intégrité morale

L’intégrité physique, l’intégrité morale et la vie privée

Explication

Les trois axes sont le respect de l’intégrité physique, le respect de l’intégrité morale et le respect de la vie privée. La propriété, la liberté contractuelle et la réputation ne remplacent pas ces catégories dans cette répartition.

3. Un responsable envisage une intervention physique sur une personne qui n’a pas donné son consentement. Quel principe juridique général doit guider son appréciation ?

L’article 16-1 consacre l’inviolabilité du corps humain
L’article 16-1 présume le consentement à l’intervention
L’article 16-1 prévoit une indemnisation après l’intervention
L’article 16-1 concerne uniquement la sanction pénale

L’article 16-1 consacre l’inviolabilité du corps humain

Explication

L’article 16-1 du Code civil consacre l’inviolabilité du corps humain et pose en principe l’interdiction des atteintes physiques. La présomption de consentement inverse ce principe, la seule sanction pénale réduit à tort la règle à un autre domaine, et l’indemnisation ne constitue pas le principe posé par cet article.

4. Lors d’un match, un joueur blesse un adversaire en respectant les règles du sport. Comment qualifier cette blessure selon l’exemple juridique étudié ?

Elle n’est pas fautive dans cette situation
Elle est fautive dès qu’elle est involontaire
Elle n’est pas fautive parce que la victime a nécessairement consenti
Elle constitue une faute dès qu’une blessure survient

Elle n’est pas fautive dans cette situation

Explication

L’exemple distingue la blessure sportive causée dans le respect des règles, qui n’est pas fautive, des atteintes commises hors de cette exception. Considérer toute blessure comme une faute néglige cette exception, l’involonté ne suffit pas à écarter la faute, et le respect des règles ne prouve pas nécessairement le consentement de la victime.

5. Un médecin envisage une intervention qui porte atteinte au corps d’une patiente. Selon l’article 16-3 du Code civil, quelles conditions doivent être réunies pour que cette atteinte soit autorisée ?

Une nécessité médicale pour la patiente, même sans son consentement préalable
Une nécessité thérapeutique et l’accord d’un proche de la patiente
Une utilité pour le médecin et l’information donnée après l’intervention
Une nécessité médicale pour la patiente et son consentement préalable

Une nécessité médicale pour la patiente et son consentement préalable

Explication

L’article 16-3 autorise l’atteinte si elle répond à une nécessité médicale pour la personne et si son consentement est recueilli au préalable. L’utilité pour le médecin ne remplace pas cette nécessité, l’information après l’acte ne vaut pas consentement préalable, et l’accord d’un proche ne se substitue pas à celui de la patiente.

6. Quelle évolution caractérise les bases de la démocratie sanitaire établies depuis le 4 mars 2002 ?

Le patient devient acteur des décisions concernant sa santé, à l’opposé du paternalisme médical
Le médecin conserve la décision et le patient reçoit une explication sur les soins proposés
Le patient est informé des soins, tandis que le paternalisme médical demeure le principe directeur
Le patient décide seul des soins et le professionnel n’intervient plus dans leur mise en œuvre

Le patient devient acteur des décisions concernant sa santé, à l’opposé du paternalisme médical

Explication

La démocratie sanitaire fait du patient un acteur des décisions concernant sa santé et s’oppose au modèle paternaliste où le médecin décide sans demander son avis. Réduire le changement à une simple information maintient ce paternalisme, tandis que la décision solitaire du patient écarte à tort le rôle du professionnel.

7. Avant un soin, une patiente hésite entre plusieurs traitements et demande à connaître leurs risques et les solutions de remplacement. Quel droit doit lui permettre de décider en connaissance de cause ?

Le droit de recevoir une explication sur le traitement retenu, sans comparer les alternatives
Le droit d’être informée sur son état de santé, les risques et les alternatives
Le droit de laisser au médecin le choix du traitement après qu’il l’a informée
Le droit de connaître les alternatives, sans recevoir d’information sur les risques

Le droit d’être informée sur son état de santé, les risques et les alternatives

Explication

Le droit à l’information porte notamment sur l’état de santé, les risques et les alternatives, afin que la personne puisse consentir aux soins. Se limiter au traitement retenu ou aux seules alternatives omet une partie de cette information, et le médecin ne décide pas à la place de la patiente.

8. Un patient refuse un traitement, mais son état provoque une urgence vitale nécessitant une réanimation immédiate. Quelle conduite correspond à la règle applicable ?

Respecter le refus sans réanimation, même pendant l’urgence vitale
Réanimer le patient et écarter ensuite son refus exprimé
Réanimer et stabiliser le patient, puis consulter ses directives anticipées
Consulter les directives anticipées avant de commencer la réanimation

Réanimer et stabiliser le patient, puis consulter ses directives anticipées

Explication

Le refus de traitement doit être respecté, mais une urgence vitale permet une réanimation provisoire et la stabilisation avant consultation des directives anticipées. Ignorer l’exception conduit à ne pas réanimer, tandis que l’urgence n’annule pas définitivement le refus et n’impose pas de retarder la réanimation.

9. Une équipe examine deux analyses : l’une sert à identifier une personne et à établir une parenté, l’autre recherche des maladies héréditaires. Quelle distinction s’applique ?

Les caractéristiques génétiques identifient et recherchent les maladies ; l’empreinte génétique établit la parenté
L’empreinte génétique recherche les maladies ; les caractéristiques génétiques établissent la parenté
Les caractéristiques génétiques identifient et renseignent sur la parenté ; l’empreinte génétique renseigne sur la santé
L’empreinte génétique identifie et renseigne sur la parenté ; les caractéristiques génétiques renseignent sur la santé

L’empreinte génétique identifie et renseigne sur la parenté ; les caractéristiques génétiques renseignent sur la santé

Explication

L’empreinte génétique sert notamment à identifier une personne et à établir des liens de parenté, tandis que les caractéristiques génétiques peuvent renseigner sur des maladies. Inverser leurs usages, attribuer le diagnostic de maladie à l’empreinte ou la parenté aux caractéristiques confond ces deux notions.

10. Un laboratoire propose de recueillir les caractéristiques génétiques d’une personne pour une étude sans finalité médicale ni scientifique, avec son accord mais sans autorisation prévue par la loi. Quelle conclusion s’impose ?

Le recueil n’est pas permis, car la finalité et les deux autorisations requises ne sont pas réunies
Le recueil est permis, car le consentement de la personne suffit à l’autoriser
Le recueil est permis, car l’autorisation de la loi rend son consentement facultatif
Le recueil est permis, car toute finalité de recherche est admise avec son accord

Le recueil n’est pas permis, car la finalité et les deux autorisations requises ne sont pas réunies

Explication

Le recueil de caractéristiques génétiques est limité aux fins médicales ou de recherche scientifique et requiert à la fois le consentement de la personne et l’autorisation de la loi. Le consentement seul, une finalité non admise ou l’autorisation légale sans consentement ne satisfait pas à ces conditions.

11. Dans une action civile relative à une succession, une partie demande une comparaison d’empreintes génétiques et propose de prélever un échantillon sur une personne décédée qui n’avait pas exprimé son accord de son vivant. Quelle règle s’applique ?

L’usage civil est limité aux actions de filiation, mais le silence du défunt suffit pour le prélèvement
L’usage civil est limité aux actions de filiation et le prélèvement exige un accord exprès donné du vivant de la personne
L’usage civil est admis dans toute action en justice et le prélèvement est permis sans opposition antérieure
L’usage civil est admis dans toute action successorale si un membre de la famille consent au prélèvement

L’usage civil est limité aux actions de filiation et le prélèvement exige un accord exprès donné du vivant de la personne

Explication

L’article 16-11 limite l’utilisation civile de l’empreinte génétique aux actions relatives à la filiation et exige, pour une personne décédée, un accord exprès manifesté de son vivant. Le silence ne constitue pas cet accord, et le consentement familial ne transforme pas une action successorale en action de filiation.

12. Une clinique envisage de modifier génétiquement un embryon in vitro afin de transmettre un caractère choisi aux générations suivantes. Quelle règle de l’article 16-4 s’applique ?

La modification est permise si les parents consentent à transmettre le caractère choisi
La modification est permise si elle accompagne une analyse génétique réalisée à des fins médicales
La modification génétique d’embryons in vitro est interdite au titre de la protection de l’intégrité de l’espèce humaine
La modification génétique est interdite seulement si elle sert à sélectionner des personnes selon des critères eugéniques

La modification génétique d’embryons in vitro est interdite au titre de la protection de l’intégrité de l’espèce humaine

Explication

L’article 16-4 protège l’intégrité de l’espèce humaine en interdisant les pratiques eugéniques et les modifications génétiques d’embryons in vitro. L’interdiction vise donc aussi la modification de l’embryon, indépendamment d’un consentement parental ou d’une finalité médicale invoquée.

13. Lorsqu’un établissement biomédical traite une personne comme une ressource exploitable plutôt que comme un être humain, quel principe est directement mis en cause ?

Le consentement libre, qui autorise toute utilisation acceptée
La gratuité, qui interdit toute rémunération d’un don
La dignité humaine, qui interdit de réduire une personne à une chose
L’anonymat, qui empêche d’identifier le donneur

La dignité humaine, qui interdit de réduire une personne à une chose

Explication

La dignité humaine protège la personne contre le fait d’être traitée comme une chose. Le consentement, la gratuité et l’anonymat sont des principes bioéthiques distincts, mais aucun ne définit cette interdiction.

14. Une personne consent et reçoit une rémunération pour participer à un spectacle de lancer de nain. Quel principe peut permettre au maire d’interdire le spectacle malgré ce consentement ?

L’anonymat, qui exige de dissimuler l’identité des participants
Le consentement libre, qui rend le spectacle juridiquement intouchable
La dignité humaine, qui peut justifier l’interdiction malgré le consentement
La gratuité, qui interdit le spectacle parce qu’une rémunération est versée

La dignité humaine, qui peut justifier l’interdiction malgré le consentement

Explication

Dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a admis qu’un maire interdise le spectacle au nom de la dignité humaine, même si la personne était d’accord. Le consentement ne l’emporte donc pas automatiquement sur la dignité; la gratuité et l’anonymat portent sur d’autres principes bioéthiques.

15. Quels principes fondamentaux encadrent les pratiques bioéthiques ?

Le consentement libre, éclairé et autorisé, la gratuité et l’anonymat
Le consentement libre, éclairé et révocable, la gratuité et l’indemnisation
Le consentement libre, éclairé et révocable, la gratuité et l’anonymat
Le consentement libre, éclairé et révocable, la sécurité et l’anonymat

Le consentement libre, éclairé et révocable, la gratuité et l’anonymat

Explication

Les trois principes sont le consentement libre, éclairé et révocable, la gratuité et l’anonymat. La sécurité, l’indemnisation ou le remplacement de la révocabilité par une autorisation ne correspondent pas à cette liste.

16. Une personne affirme que, puisque le suicide n’est pas interdit en lui-même, le droit français lui reconnaît un droit à mourir. Quelle analyse est correcte ?

Le suicide n’est pas interdit en lui-même, mais cela ne crée pas un droit à mourir
L’absence de sanction du suicide signifie que toute aide au suicide est légalement reconnue
L’automutilation étant possible, une autre personne peut provoquer la mort à la demande
Le suicide n’est pas interdit en lui-même, ce qui établit un droit général à disposer de son corps

Le suicide n’est pas interdit en lui-même, mais cela ne crée pas un droit à mourir

Explication

Le droit français ne reconnaît pas de droit général à disposer de son corps, même si le suicide et l’automutilation ne sont pas interdits en eux-mêmes. L’absence d’interdiction ne fonde donc pas un droit à mourir et ne rend pas licite toute aide apportée.

17. Un patient demande à un médecin de provoquer sa mort. Comment cette demande est-elle qualifiée au regard du droit français actuel ?

Une pratique légale dès lors que la demande est libre et éclairée
Un arrêt de traitement déraisonnable, décidé à la demande du patient
Une euthanasie, qui n’est pas légalisée en droit français
Une sédation profonde, qui provoque nécessairement le décès

Une euthanasie, qui n’est pas légalisée en droit français

Explication

L’euthanasie consiste à demander qu’une autre personne provoque sa mort, et le droit français ne la légalise pas. La sédation profonde et l’arrêt d’un traitement déraisonnable relèvent d’autres règles; le consentement ne légalise pas l’euthanasie.

18. Une équipe médicale constate qu’un traitement est inutile et n’a d’autre objet que de maintenir artificiellement la vie. Quelle démarche correspond à la règle sur l’obstination déraisonnable ?

Le traitement doit être poursuivi dès qu’il maintient la vie, même sans bénéfice
Le traitement peut être arrêté sur la seule demande d’un proche du patient
Le traitement peut être arrêté par décision médicale individuelle, sans procédure collégiale
Le traitement peut être arrêté après une décision médicale prise au terme d’une procédure collégiale

Le traitement peut être arrêté après une décision médicale prise au terme d’une procédure collégiale

Explication

L’obstination déraisonnable concerne un traitement inutile qui ne vise qu’à maintenir artificiellement la vie; son arrêt peut suivre une décision médicale prise au terme d’une procédure collégiale. La poursuite automatique, la seule demande d’un proche ou l’absence de collégialité ne correspondent pas à cette règle.

19. Pour soulager efficacement une douleur, un traitement risque d’accélérer le décès; le patient remplit aussi les conditions ouvrant droit à une sédation profonde et continue. Que permet le droit français ?

Provoquer directement le décès, car la sédation équivaut à l’euthanasie
Interrompre la sédation dès que le décès paraît proche
Soulager la douleur et reconnaître, sous les conditions prévues, un droit à la sédation jusqu’au décès
Renoncer au soulagement, car l’accélération possible du décès interdit le traitement

Soulager la douleur et reconnaître, sous les conditions prévues, un droit à la sédation jusqu’au décès

Explication

Le droit impose de soulager la douleur même si le traitement peut accélérer le décès; la loi de 2016 reconnaît aussi un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ce soulagement n’est pas une euthanasie, et la sédation n’est pas limitée à la période précédant le décès.

20. Quelle situation correspond à une diffamation ?

L’expression d’une opinion qui ne porte atteinte ni à l’honneur ni à la considération d’une personne
La désignation d’une personne comme coupable après sa condamnation par un tribunal
La diffusion d’un fait faux qui ne touche ni à l’honneur ni à la considération d’une personne
L’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne

L’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne

Explication

La diffamation consiste à alléguer ou imputer un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Une simple opinion, une condamnation judiciaire ou la fausseté seule ne correspond pas à cette définition.

21. Un média publie une information véridique qui porte atteinte à la réputation d’une personne. Quelle conclusion juridique faut-il envisager ?

La publication est interdite dès qu’elle concerne la réputation d’une personne
La diffamation est exclue dès lors que l’information publiée est véridique
La diffamation est retenue dès lors que la personne se sent offensée
La diffamation peut être retenue après mise en balance de l’honneur et de la liberté d’information

La diffamation peut être retenue après mise en balance de l’honneur et de la liberté d’information

Explication

La véracité de l’information n’exclut pas à elle seule la diffamation : il faut mettre en balance l’honneur et la réputation avec la liberté d’information. L’idée que la vérité écarte nécessairement la diffamation méconnaît cette mise en balance.

22. Une personne fait l’objet d’une enquête, mais n’a pas encore été condamnée par une juridiction pénale compétente. Comment doit-elle être considérée ?

Comme innocente seulement si aucune enquête n’a été ouverte
Comme coupable dès que l’enquête réunit des éléments à charge
Comme coupable dès que les médias rendent publiques les accusations
Comme innocente jusqu’à une condamnation rendue selon les règles procédurales

Comme innocente jusqu’à une condamnation rendue selon les règles procédurales

Explication

La présomption d’innocence exige de considérer toute personne comme innocente jusqu’à sa condamnation par une juridiction pénale compétente, selon les règles procédurales. Une enquête ou des accusations médiatiques ne valent pas jugement de culpabilité.

23. Un journal relate des faits faisant l’objet d’une enquête et désigne la personne concernée comme coupable avant son procès. Quelle conduite respecte la présomption d’innocence ?

Suspendre toute information sur les faits jusqu’à une condamnation définitive
Rendre compte des faits sans présenter la personne comme coupable avant son jugement
Reprendre la conclusion du tribunal médiatique avant la décision judiciaire
Présenter la personne comme coupable si l’enquête comporte des éléments à charge

Rendre compte des faits sans présenter la personne comme coupable avant son jugement

Explication

Les médias peuvent informer sur des faits faisant l’objet d’une enquête, mais ne doivent pas présenter comme coupable une personne qui n’a pas été jugée coupable. Interdire tout compte rendu confond information et déclaration de culpabilité, tandis que des éléments d’enquête ou un jugement médiatique ne remplacent pas une condamnation.

24. Une autrice souhaite retirer son roman de la diffusion, tandis que l’éditeur invoque son droit d’exploitation. Quelle distinction s’applique ?

Le retrait et l’exploitation relèvent tous deux du droit moral incessible.
La paternité relève du droit patrimonial, le retrait du droit d’exploitation cessible.
Le retrait relève du droit patrimonial, l’exploitation du droit moral incessible.
Le retrait relève du droit moral, l’exploitation du droit patrimonial cessible.

Le retrait relève du droit moral, l’exploitation du droit patrimonial cessible.

Explication

Le droit moral comprend notamment la paternité et le retrait, tandis que le droit de diffuser et d’exploiter est patrimonial et peut être cédé. Confondre retrait et exploitation inverse les catégories ; attribuer la paternité à l’éditeur méconnaît le droit de l’auteur ; rendre le retrait cessible confond droit moral et droit patrimonial.

25. Un écrivain rédige un roman qui sera publié sous le nom d’une autre personne : à quel droit cette pratique porte-t-elle atteinte ?

Au droit de diffuser et d’exploiter l’œuvre sur le marché.
Au droit patrimonial de recevoir une indemnité de l’exploitant.
Au droit de paternité ou de maternité de l’œuvre.
Au droit de retrait permettant de soustraire l’œuvre au public.

Au droit de paternité ou de maternité de l’œuvre.

Explication

Le ghostwriting, désigné dans le cours comme la négritude littéraire, entre en tension avec le droit de paternité ou de maternité de l’œuvre. Le retrait concerne le retrait de l’œuvre du public ; la diffusion est un droit patrimonial ; l’indemnité est liée au retrait et non à la pratique décrite.

26. Une personne invoque le droit français pour protéger une information intime, puis l’article 8 de la Convention européenne pour défendre sa liberté d’organiser sa vie familiale. Quelle distinction correspond à ces deux approches ?

Les deux approches protègent principalement l’intimité que la personne peut légitimement cacher.
L’article 8 concerne la vie familiale, tandis que le droit français exclut toute dimension intime.
Le droit français vise surtout l’intimité gardée légitimement secrète, tandis que l’article 8 couvre aussi l’organisation de la vie privée et familiale.
Le droit français couvre l’organisation familiale, tandis que l’article 8 vise surtout l’intimité gardée secrète.

Le droit français vise surtout l’intimité gardée légitimement secrète, tandis que l’article 8 couvre aussi l’organisation de la vie privée et familiale.

Explication

La conception française porte principalement sur l’intimité que la personne peut légitimement garder secrète, alors que l’article 8 protège plus largement la vie privée et familiale et son organisation. La réponse qui inverse les deux approches les confond ; celle qui réduit l’article 8 à l’intimité néglige son étendue ; celle qui exclut l’intimité du droit français la méconnaît.

27. Un média envisage de publier l’adresse personnelle et le numéro de téléphone d’une personne sans son accord. Ces renseignements relèvent-ils de sa vie privée ?

Non, l’adresse relève de la vie privée, mais pas le numéro de téléphone.
Non, le numéro de téléphone relève de la vie privée, mais pas l’adresse.
Non, ces coordonnées relèvent du patrimoine plutôt que de la vie privée.
Oui, l’adresse et le numéro de téléphone relèvent notamment de la vie privée.

Oui, l’adresse et le numéro de téléphone relèvent notamment de la vie privée.

Explication

L’adresse, le numéro de téléphone et le domicile font partie des éléments relevant notamment de la vie privée. Distinguer l’adresse du téléphone exclut à tort l’un des deux ; les traiter comme nécessairement publics ou comme des données patrimoniales confond leur nature.

28. Un salarié adopte dans sa vie privée un comportement sans effet sur son contrat ni sur son travail. Ce seul comportement peut-il justifier son licenciement ?

Oui, parce qu’un comportement privé constitue une faute professionnelle.
Oui, dès lors que l’employeur désapprouve ce comportement privé.
Non, car un élément de vie privée ne peut jamais justifier un licenciement.
Non, si ce comportement est sans incidence sur l’entreprise.

Non, si ce comportement est sans incidence sur l’entreprise.

Explication

Un élément de la vie privée peut justifier un licenciement s’il contredit le contrat ou le travail, mais pas s’il est sans incidence sur l’entreprise. L’approbation de l’employeur ne constitue pas le critère ; assimiler toute conduite privée à une faute professionnelle confond les sphères ; l’affirmation qu’un tel élément ne peut jamais compter écarte à tort l’exception prévue.

29. Un magazine publie sans autorisation des détails relevant de la vie privée d’un adolescent. Qui devait autoriser cette divulgation ?

L’adolescent lui-même, quel que soit son âge
Tout membre de sa famille
Ses représentants légaux
Le directeur de la publication

Ses représentants légaux

Explication

Pour un mineur, l’autorisation de divulguer une information privée doit être donnée par ses représentants légaux. L’accord du mineur lui-même confond son statut avec celui d’une personne majeure, le directeur de publication ne peut autoriser à sa place, et le simple lien familial ne suffit pas.

30. Une personne majeure révèle publiquement un détail privé, puis conteste une nouvelle divulgation de ce détail. Quelle règle permet d’évaluer son autorisation initiale ?

Toute attitude publique constitue un accord tacite certain
L’autorisation peut être tacite, mais elle doit être certaine et limitée
La première divulgation vaut renonciation générale à la vie privée
L’autorisation doit être écrite et couvre les divulgations ultérieures

L’autorisation peut être tacite, mais elle doit être certaine et limitée

Explication

Une autorisation tacite peut suffire si elle est certaine, mais elle ne vaut pas renonciation générale au droit au respect de la vie privée. Exiger un écrit méconnaît la possibilité d’un accord tacite, tandis que la renonciation générale et l’assimilation d’une attitude ambiguë à un accord certain dépassent la règle.

31. Après une première divulgation licite, un média envisage de republier l’information privée. Dans quel cas la nouvelle divulgation peut-elle être justifiée ?

Lorsque la reprise poursuit une finalité purement commerciale
Dès lors que l’information a déjà été rendue publique
Dès lors que la première divulgation était licite
Lorsque le contexte et l’objectif relèvent de la liberté d’informer

Lorsque le contexte et l’objectif relèvent de la liberté d’informer

Explication

Une première divulgation licite ne donne pas automatiquement carte blanche : la nouvelle divulgation s’évalue selon son contexte et son objectif, et la liberté d’informer peut la justifier. L’autorisation automatique et le simple fait que l’information soit déjà publique omettent cette mise en balance ; une finalité purement commerciale ne justifie pas la reprise.

32. Dans un litige, une partie ne peut établir un fait qu’au moyen d’une preuve portant atteinte à la vie privée de l’autre. À quelle condition cette preuve peut-elle être admise ?

Si elle est proportionnée, même lorsqu’un autre moyen de preuve existe
Si toute preuve portant atteinte à la vie privée est exclue
Si elle est le seul moyen d’établir le fait et que l’atteinte est proportionnée
Si elle est utile, même lorsque l’atteinte est disproportionnée

Si elle est le seul moyen d’établir le fait et que l’atteinte est proportionnée

Explication

Depuis l’arrêt du 5 avril 2012, une preuve portant atteinte à la vie privée peut être admise si elle est le seul moyen d’établir le fait en justice et si l’atteinte est proportionnée. L’exclusion systématique correspond à l’ancienne approche, l’utilité seule néglige la proportionnalité, et la proportionnalité seule ne suffit pas si un autre moyen existe.

33. Un juge constate qu’une publication porte atteinte à la vie privée et souhaite en empêcher la diffusion, tout en laissant ouverte la réparation du dommage. Quelle mesure peut-il prescrire ?

Aucune mesure avant que le dommage soit réparé
Une indemnisation, qui remplace toute mesure de cessation
Une saisie qui exclut toute réparation du dommage
Un séquestre ou une saisie, sans préjudice de la réparation

Un séquestre ou une saisie, sans préjudice de la réparation

Explication

L’article 9, alinéa 2, du Code civil permet au juge de prescrire notamment un séquestre ou une saisie pour empêcher ou faire cesser l’atteinte, sans écarter la réparation du dommage. L’indemnisation ne remplace pas ces mesures, et leur prononcé n’empêche pas une réparation.

34. Après le décès d’une personne, ses enfants demandent réparation parce que des informations privées la concernant ont été révélées. Dans quelle situation peuvent-ils agir ?

S’ils prouvent que la révélation leur a causé une atteinte qui leur est propre
Parce qu’ils exercent le droit personnel à la vie privée transmis par le défunt
Dès qu’ils sont héritiers, même sans atteinte qui leur soit propre
Dès qu’une atteinte au défunt est constatée, indépendamment de leur situation

S’ils prouvent que la révélation leur a causé une atteinte qui leur est propre

Explication

Le droit personnel du défunt au respect de sa vie privée s’éteint avec lui ; ses proches peuvent toutefois agir s’ils démontrent une atteinte qui leur est propre. L’exercice du droit transmis et la seule qualité d’héritier ne suffisent pas, pas plus que la seule atteinte subie par le défunt.

35. Une même publication révèle un détail de la vie privée d’une personne et utilise son image sans autorisation. Quelle conséquence juridique peut en découler ?

Deux atteintes distinctes pouvant ouvrir droit à des réparations distinctes
Une atteinte à la vie privée sans réparation liée à l’image
Une atteinte au droit à l’image qui absorbe celle à la vie privée
Une seule atteinte au droit à la vie privée donnant lieu à une réparation

Deux atteintes distinctes pouvant ouvrir droit à des réparations distinctes

Explication

Le droit à l’image et le droit au respect de la vie privée sont distincts et peuvent donner lieu à des réparations distinctes. Les réponses qui fusionnent les atteintes ou font absorber un droit par l’autre méconnaissent cette distinction.

36. Une personne accepte qu’une photographie soit prise pour un dossier interne, puis l’entreprise souhaite la publier dans une campagne publicitaire. Quel consentement faut-il pour cette diffusion ?

Un consentement général couvrant les usages ultérieurs de l’image
Un consentement spécifique à la finalité et au contexte publicitaire
Le consentement initial donné pour la prise de la photographie
Une autorisation de captation, sans accord distinct pour la diffusion

Un consentement spécifique à la finalité et au contexte publicitaire

Explication

Le consentement à la diffusion doit correspondre à sa finalité et à son contexte ; accepter la captation pour un dossier interne ne vaut pas accord pour une campagne publicitaire. L’assimilation des deux consentements ou l’idée d’une autorisation générale ne respecte pas cette exigence.

37. Un photographe prend l’image d’une personne dans son appartement pour illustrer un reportage d’actualité. Quelle règle s’applique à la captation ?

Le consentement est nécessaire seulement si le reportage est diffusé
Le consentement est nécessaire malgré l’invocation de la liberté d’information
La liberté d’information dispense de consentement pour un sujet d’actualité
Le consentement dépend de la publication ultérieure de l’image

Le consentement est nécessaire malgré l’invocation de la liberté d’information

Explication

La captation d’une image dans un lieu privé exige le consentement, même si la liberté d’information est invoquée. L’exception liée à l’illustration de l’actualité concerne certaines images captées dans un lieu public, et non cette situation.

38. Lors d’un débat public organisé sur une place, un photographe saisit une scène pour illustrer un article consacré à ce débat. Quelle est la règle de principe concernant le droit à l’image des personnes représentées ?

La captation est protégée seulement lorsque l’image n’est pas diffusée
La captation est licite seulement si chaque personne autorise la publication
La captation exige en principe le consentement de chaque personne représentée
La captation ne porte en principe pas atteinte au droit à l’image

La captation ne porte en principe pas atteinte au droit à l’image

Explication

Dans un lieu public, une image captée pour illustrer un événement public ou un débat d’intérêt général ne porte en principe pas atteinte au droit à l’image. Étendre l’exigence du lieu privé ou exiger l’accord de chacun néglige cette règle de mise en balance.

39. Quelle distinction caractérise la protection des correspondances écrites et des conversations téléphoniques ?

Les écrits et les conversations téléphoniques relèvent du même régime de preuve
Les écrits sont protégés sans exception, tandis que les conversations téléphoniques sont librement utilisables comme preuve
Les conversations téléphoniques peuvent être mises en balance avec le droit à la preuve, tandis que les écrits sont plus strictement encadrés
Les écrits peuvent être mis en balance avec le droit à la preuve, tandis que les conversations téléphoniques sont plus strictement encadrées

Les écrits peuvent être mis en balance avec le droit à la preuve, tandis que les conversations téléphoniques sont plus strictement encadrées

Explication

Les correspondances écrites peuvent être mises en balance avec le droit à la preuve, alors que les conversations téléphoniques bénéficient d’un encadrement plus strict. Inverser ces régimes ou les traiter comme identiques confond les règles applicables aux deux formes d’échange.

40. Dans un litige civil, une partie détient une lettre écrite sans le consentement de son auteur et établit qu’elle constitue le seul moyen de prouver un fait. Peut-elle la produire en justice ?

Oui, car elle constitue le seul moyen de prouver le fait
Non, car le consentement de l’auteur reste requis dans tous les cas
Non, car le droit à la preuve concerne les conversations téléphoniques
Oui, car toute correspondance écrite est recevable comme preuve

Oui, car elle constitue le seul moyen de prouver le fait

Explication

En matière civile, une correspondance écrite peut être produite sans le consentement de son auteur lorsqu’elle constitue le seul moyen de prouver un fait en justice. Exiger le consentement sans exception ou admettre toute correspondance comme preuve méconnaît les conditions de cette règle.

41. Un employeur consulte les messages d’une salariée sur la messagerie professionnelle. L’un des messages est clairement identifié comme personnel. Quel traitement doit-il recevoir ?

Il est protégé par le secret des correspondances
Il est assimilé à un message professionnel si l’employeur le consulte
Il est accessible dès lors qu’il figure sur la messagerie professionnelle
Il est présumé professionnel et accessible à l’employeur

Il est protégé par le secret des correspondances

Explication

Les messages de la messagerie professionnelle sont présumés professionnels, mais ceux qui sont identifiés comme personnels restent protégés par le secret des correspondances. La présomption professionnelle ne supprime donc pas la protection attachée à un message clairement personnel.

42. Quelle réforme a remplacé le terme « inculpé » par « mis en examen » et introduit l’article 9-1 du Code civil ?

La loi du 4 janvier 1993 portant réforme du Code pénal
La loi du 15 juin 2000 portant réforme de la procédure pénale
La loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
La loi du 15 juin 2000 portant réforme du Code civil

La loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Explication

La loi du 4 janvier 1993 a remplacé « inculpé » par « mis en examen » et introduit l’article 9-1 du Code civil. La loi du 15 juin 2000 est une confusion avec une autre réforme, tandis que les réponses qui évoquent le Code pénal ou le Code civil comme objet de la réforme attribuent la loi au mauvais texte.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 75 flashcards sur Droits de la personnalité.

Quelle est la nature patrimoniale des droits de la personnalité ?

Ce sont des droits extrapatrimoniaux.

Les droits de la personnalité peuvent-ils avoir des implications financières ?

Ils peuvent avoir des implications financières.

Les droits de la personnalité peuvent-ils être transmis ?

Ils sont intransmissibles.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droits de la personnalité.

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