★ À maîtriser
📌 Le droit commun des sociétés étudie les règles applicables à toutes les formes sociales, tandis que le droit spécial des sociétés fixe les règles propres à chaque forme, comme la SARL, la SAS ou la SA.
Compléments
Le droit commun des sociétés est principalement contenu aux articles 1842 à 1844-17 du Code civil, tandis que les sociétés civiles sont principalement régies par les articles 1845 à 1870-1 du même code.
Pour les sociétés commerciales, le régime du droit spécial se trouve principalement au Livre II du Code de commerce, notamment aux articles L210-1 et suivants.
Droit commun = socle partagé ; droit spécial = règles propres à chaque forme
★ À maîtriser
📌 Dans une société à responsabilité limitée, l’associé contribue aux pertes à hauteur de son apport, tandis que dans une société à responsabilité illimitée, les créanciers peuvent exiger le paiement sur le patrimoine personnel des associés lorsque les apports sont insuffisants.
📌 La distinction économique entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes est devenue moins pertinente, mais elle conserve une importance juridique pour la cession des titres et le fonctionnement des organes sociaux.
Compléments
📌 La séparation entre les patrimoines peut être remise en cause lorsque l’associé s’est porté caution personnellement, lorsque des relations anormales existent entre la société et ses associés ou lorsque la société est fictive.
Responsabilité limitée : perte des apports ; responsabilité illimitée : patrimoine personnel exposé
★ À maîtriser
📌 La constitution d’une SA exige au moins deux actionnaires, un capital social généralement fixé à 37 000 euros, la souscription intégrale du capital, la libération d’au moins la moitié des apports en numéraire et l’interdiction des apports en industrie.
📌 Depuis la réforme applicable aux sociétés créées après le 1er octobre 2025, la nullité de la société est limitée à l’incapacité de tous les fondateurs ou au non-respect de la pluralité d’associés, sauf lorsqu’un associé unique est légalement autorisé.
La SA est la seule forme habilitée à procéder à une offre publique de titres financiers, ce qui lui confère un avantage majeur pour lever des capitaux à grande échelle.
La SA acquiert la personnalité morale après la signature des statuts, la publicité, le dépôt du dossier complet au greffe et l’immatriculation au RCS.
Compléments
📌 Les apports en nature d’une SA doivent être évalués par un commissaire aux apports, désigné par les fondateurs ou par le président du tribunal de commerce.
Souscrire, libérer, contrôler, signer, immatriculer
★ À maîtriser
La structure moniste de la SA repose sur un conseil d’administration, tandis que la structure dualiste sépare la gestion, confiée au directoire, du contrôle, confié au conseil de surveillance.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire pour une durée statutaire qui ne peut excéder six ans et peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, sans motif ni indemnité.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou réputés présents, et ses décisions sont en principe prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques de la société, veille à leur mise en œuvre et peut se saisir de toute question relative à sa bonne marche dans la limite de l’objet social et des pouvoirs des assemblées.
Le directeur général est désigné par le conseil d’administration, dirige la gestion quotidienne et représente la société à l’égard des tiers ; il est révocable par le conseil pour juste motif et a droit à une indemnisation en l’absence de juste motif, mais pas à sa réintégration.
Compléments
Le conseil d’administration comprend normalement entre trois et dix-huit administrateurs, ce plafond pouvant être porté temporairement à vingt-quatre pendant trois ans après une fusion.
Depuis la loi NRE de 2001, les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général peuvent être séparées, alors qu’elles étaient auparavant automatiquement cumulées dans la fonction de PDG.
La Cour de cassation a reconnu, dans l’arrêt Cointreau du 2 juillet 1985, que les administrateurs disposent d’un droit à une information préalable complète et loyale.
Structure moniste : conseil d’administration ; structure dualiste : directoire et conseil de surveillance
★ À maîtriser
Le président du directoire ne gère pas seul la société : il assure principalement le lien avec les tiers et préside l’organe collégial, contrairement au directeur général d’une structure moniste qui dispose de pouvoirs étendus pour agir seul.
Le directeur général assure la gestion quotidienne et la représentation de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, dans la limite de l’objet social.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers, mais leur violation peut constituer une faute justifiant sa révocation.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du directoire et autorise notamment les cautions, avals et garanties accordés par la société, la nomination du directoire et certaines conventions réglementées.
Compléments
Les directeurs généraux délégués assistent le directeur général, sont au maximum cinq, doivent être des personnes physiques et sont nommés puis révoqués par le conseil d’administration sur proposition du directeur général.
Le directoire comprend en principe deux à cinq membres, jusqu’à sept dans les sociétés cotées, et peut être réduit à un directeur général unique lorsque le capital social est inférieur à 150 000 €.
Moniste : le directeur général agit seul ; dualiste : le directoire agit collégialement.
★ À maîtriser
📌 Une convention courante et conclue à des conditions normales est une convention libre, tandis que les conventions conclues entre une société et ses filiales à 100 % sont expressément considérées comme libres.
📌 Il est interdit à un dirigeant personne physique d’emprunter auprès de la société, d’obtenir un découvert ou de faire garantir ses engagements envers des tiers par la société, sous peine de nullité absolue du contrat.
Le contrôle des conventions réglementées s’étend aux actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, ainsi qu’aux intérêts indirects du dirigeant ou de l’actionnaire, notamment lorsqu’une personne interposée intervient.
Un administrateur ne peut en principe devenir salarié de la même société et doit démissionner préalablement de son mandat, sauf si la société est une PME répondant aux critères européens et si le contrat constitue un véritable contrat de travail.
La procédure d’autorisation comprend une autorisation préalable du conseil compétent, suivie d’un rapport spécial soumis aux actionnaires au moins vingt jours avant l’assemblée générale ordinaire.
Compléments
A-L-I : autorisées, libres, interdites.
★ À maîtriser
Selon l’article L. 225-251 du Code de commerce, les dirigeants répondent individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers des violations des lois et règlements, des statuts ou des fautes de gestion.
Un tiers ne peut engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant que s’il prouve une faute détachable des fonctions, ainsi qu’un préjudice certain, direct et distinct de celui subi par la société.
L’abus de biens sociaux suppose cumulativement l’usage des biens ou du crédit de la société, un acte contraire à l’intérêt social et la mauvaise foi du dirigeant.
La responsabilité d’un administrateur peut être engagée s’il a participé par son vote ou son abstention à une décision fautive, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 30 mars 2010.
Compléments
Les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent exercer l’action sociale ut singuli au nom de la société, sous réserve des conditions légales et statutaires.
L’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, avec un maximum porté à sept ans et 500 000 euros en présence de circonstances aggravantes.
Faute du dirigeant → préjudice certain et direct → responsabilité civile ou pénale.
★ À maîtriser
📌 Les actions sont des titres financiers et des valeurs mobilières librement négociables, tandis que les parts sociales sont constatées dans les statuts, ne sont pas des titres financiers et sont souvent soumises à agrément lors de leur transmission.
📌 Le porteur d’une obligation est créancier de la société émettrice et non actionnaire, tandis que le porteur d’une action détient des droits d’associé.
Compléments
Les principales catégories citées sont: titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance, parts ou actions d’organismes de placement collectif
Les actions sont obligatoirement dématérialisées et inscrites en compte, lequel peut être tenu au nominatif par la société émettrice ou au porteur par un intermédiaire financier.
Action : titre financier négociable ; part sociale : droit social à transmission encadrée.
Les actions sont des titres financiers et des valeurs mobilières : elles représentent chacune une fraction d’une émission globale et confèrent des droits identiques aux titulaires d’une même catégorie.
L’assemblée générale ordinaire statue notamment sur les comptes, les dividendes, les administrateurs et les commissaires aux comptes sans modifier les statuts, tandis que l’assemblée générale extraordinaire est exclusivement compétente pour modifier les statuts.
Depuis la généralisation de la dématérialisation issue d’une loi de finances de décembre 1981, les actions françaises doivent être inscrites en compte-titres, tenu au nominatif par la société ou au porteur par un intermédiaire financier, et cette inscription établit la propriété.
Les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social dans les sociétés non cotées et plus du quart dans les sociétés cotées.
Une convention de vote est valable seulement si elle ne prive pas irrévocablement l’actionnaire de son vote, respecte l’intérêt social, n’est pas frauduleuse et ne prévoit pas une contrepartie financière ; sinon, elle est nulle et peut entraîner une sanction pénale de 2 ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
Pour qu’un vote d’assemblée soit valide, le quorum et la majorité requise doivent être réunis : en première convocation, le quorum est d’un cinquième des actions à droit de vote en AGO et d’un quart des actions en AGE ; en seconde convocation, il n’existe aucun quorum en AGO et le quorum est d’un cinquième en AGE.
L’AGO adopte ses résolutions à la majorité simple des voix exprimées, tandis que l’AGE exige une majorité des deux tiers des voix exprimées ; depuis 2019, seuls les votes pour et contre sont pris en compte.
Les dividendes peuvent être distribués par l’AGO à partir des bénéfices de l’exercice ou de réserves disponibles, mais toute distribution est interdite en l’absence de bénéfice ou de réserve disponible.
Le transfert de propriété des actions s’opère par leur inscription en compte, qui rend la cession opposable à la société et aux tiers et protège l’acquéreur de bonne foi contre toute revendication d’un propriétaire antérieur.
Une clause d’agrément impose l’accord préalable d’un organe désigné pour céder des actions nominatives à un tiers ; le silence de la société pendant trois mois vaut acceptation et un refus oblige au rachat des actions.
Action ordinaire : droits communs ; action de préférence : droits modulés
📌 La transformation d’une SA exige au moins deux ans d’existence, l’approbation des bilans des deux premiers exercices et un rapport du commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. — Code de commerce
📌 Lorsque les capitaux propres d’une SA deviennent inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les quatre mois pour examiner une dissolution anticipée. — Code de commerce
Capitaux propres insuffisants → assemblée extraordinaire puis éventuelle dissolution
★ À maîtriser
📌 Le régime juridique de la SAS applique successivement le droit commun des sociétés, les dispositions spécifiques aux SAS des articles L. 227-1 à L. 227-20-1 du Code de commerce, puis le droit de la SA lorsque celui-ci n’est pas écarté par la loi.
📌 Une SAS ne peut en principe ni être cotée sur un marché réglementé ni faire appel public à l’épargne, mais elle peut réaliser certaines offres non publiques, s’adresser à des investisseurs qualifiés ou recourir au financement participatif dans la limite de 8 millions d’euros sur douze mois.
Compléments
📌 Lors de la constitution d’une SAS, la moitié de l’apport en numéraire doit être libérée immédiatement et le solde dans un délai de cinq ans.
Grande liberté statutaire, mais interdiction de principe de l’appel public à l’épargne
★ À maîtriser
Les statuts de la SAS fixent librement les conditions de sa direction, mais la désignation d’un président représentant légal de la société à l’égard des tiers est obligatoire. — Code de commerce
Le président de la SAS dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social, mais la société reste engagée envers les tiers même lorsque l’acte dépasse cet objet, sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer ce dépassement. — Code de commerce
Les statuts peuvent créer des organes individuels ou collégiaux supplémentaires dans la SAS, mais ils doivent définir leur fonctionnement et les conditions d’accès et d’exercice de leurs fonctions, faute de dispositif légal supplétif.
Lorsque les statuts ne subordonnent pas la révocation du dirigeant à un juste motif, celui-ci est révocable ad nutum, mais la révocation doit respecter la loyauté, le contradictoire et l’absence de conditions injurieuses ou vexatoires.
Compléments
📌 La seule publication des statuts ne suffit jamais à prouver qu’un tiers connaissait le dépassement de l’objet social.
Liberté interne des statuts, représentation externe impérative par le président
★ À maîtriser
Les limitations statutaires des pouvoirs du président sont inopposables aux tiers, même de mauvaise foi, mais leur violation peut engager la responsabilité du président envers la société et justifier sa révocation.
L’article L. 227-5 du Code de commerce laisse aux statuts une liberté presque illimitée pour organiser la direction interne de la SAS, sous réserve des règles impératives protégeant les tiers.
La société reste engagée envers les tiers par un acte du président dépassant l’objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait ce dépassement ou ne pouvait l’ignorer, la seule publication des statuts ne suffisant jamais à établir cette preuve.
Un directeur général ou un directeur général délégué ne peut représenter la SAS que s’il porte ce titre et si les statuts lui attribuent expressément des pouvoirs de représentation.
Compléments
Président représentant légal, autres dirigeants représentants seulement si habilités
★ À maîtriser
Les statuts peuvent organiser les décisions collectives selon leur domaine, leur quorum, leur majorité et leurs modalités pratiques, tandis que certaines décisions sont imposées collectivement par la loi.
Depuis la réforme de 2025, la violation d’une simple clause statutaire ne suffit plus à entraîner la nullité d’une décision sociale, mais les statuts peuvent prévoir cette nullité conformément à l’article L. 227-20-1 du Code de commerce.
La Cour de cassation exige qu’une résolution soit adoptée par un seuil majoritaire permettant de départager ses partisans et ses adversaires, de sorte qu’une décision ne peut pas être adoptée par une minorité.
Les associés doivent décider collectivement de l’augmentation, de l’amortissement ou de la réduction du capital, des fusions, des scissions, de la dissolution, de la transformation, de la nomination du commissaire aux comptes, de l’approbation des comptes annuels et de l’affectation des bénéfices.
Lorsqu’une décision doit être prise, il faut vérifier successivement si la loi impose une décision collective, puis si les statuts prévoient une procédure particulière, sachant qu’en l’absence de règle légale ou statutaire l’action ne peut pas être engagée.
Compléments
📌 La décision collective ne se confond pas avec l’assemblée, car les statuts peuvent organiser une consultation écrite ou une autre procédure sans réunion physique.
📌 Sauf stipulation contraire des statuts, le quorum d’une SAS se calcule sur les actions représentées et non sur les droits de vote, même lorsque les catégories d’actions ont des droits de vote inégaux.
Liberté statutaire → organisation des décisions, mais loi impérative → garde-fous collectifs
★ À maîtriser
L’exclusion résulte d’une décision collective, tandis que l’éviction prévoit automatiquement l’obligation de céder les actions dès qu’un événement objectif, comme la perte d’un emploi salarié, est constaté.
Lorsqu’une exclusion est soumise à une décision collective, l’associé dont l’exclusion est proposée conserve le droit de participer au vote, même s’il est majoritaire et pourrait ainsi bloquer sa propre exclusion.
La stipulation d’une clause d’exclusion qui prive l’associé proposé à l’exclusion de son droit de vote est réputée non écrite, mais depuis l’arrêt du 29 mai 2024 seule cette stipulation est écartée et non l’intégralité de la clause.
L’exclusion doit reposer sur un motif suffisamment précis et ne doit pas être abusive, notamment au regard du devoir de loyauté et de la possibilité pour l’associé de contester le motif devant le juge.
Compléments
📌 L’associé exclu a droit au rachat de ses actions, le prix étant fixé par les statuts ou, à défaut, par une expertise conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
Exclusion = décision collective ; éviction = cession automatique
★ À maîtriser
📌 Une cession réalisée en violation d’une clause d’agrément est nulle en application de l’article L. 227-15 du Code de commerce.
📌 En l’absence d’agrément, l’associé cédant doit pouvoir obtenir le rachat de ses actions par la société, un tiers agréé ou les autres associés selon les modalités prévues par les statuts ou la loi.
Compléments
📌 Depuis l’ordonnance du 4 mai 2017, l’adoption ou la modification d’une clause d’agrément relève d’une décision collective prise dans les formes et conditions prévues par les statuts, sans exigence légale d’unanimité.
Cession sans agrément → nullité → obligation de rachat
★ À maîtriser
Selon l’article L. 227-16 du Code de commerce, les statuts peuvent suspendre les droits non pécuniaires, notamment le droit de vote, de l’associé exclu qui refuse de réaliser la cession de ses actions.
Dans une SAS, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à un agrément préalable de la société, accordé par l’organe désigné par les statuts. — Code de commerce, L. 227-14
Une cession d’actions réalisée en violation d’une clause d’agrément ou d’une clause d’inaliénabilité est nulle. — Code de commerce, L. 227-15
Lorsqu’une société associée voit son contrôle modifié, les statuts peuvent lui imposer d’en informer la SAS, qui peut ensuite suspendre ses droits non pécuniaires et l’exclure selon les modalités statutaires. — Code de commerce, L. 227-17
La transformation d’une société en SAS exige l’unanimité de tous les associés, tandis que la transformation d’une SAS en une autre forme sociale ne requiert une unanimité particulière que si elle augmente les engagements d’un associé. — Code de commerce, L. 227-3
Compléments
📌 Les statuts d’une SAS peuvent stipuler l’inaliénabilité des actions pour une durée maximale de dix ans, éventuellement à l’égard de certains associés seulement. — Code de commerce, L. 227-13
📌 Lorsque la SAS est absorbée, la fusion est décidée collectivement dans les conditions fixées par ses statuts ; lorsqu’elle est absorbante, l’unanimité des associés de la société absorbée est requise selon l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2006.
Exclusion, agrément, inaliénabilité : contrôler l’entrée et la sortie
La cotation correspond à l’admission des titres à la négociation sur un marché financier, tandis qu’une société peut réaliser une offre au public de titres financiers sans être cotée.
La SARL peut être constituée par un seul associé sous la forme d’une EURL, ou d’une EARL pour les activités agricoles, et elle ne peut pas dépasser 100 associés.
La constitution d’une société en commandite par actions exige au minimum quatre associés, dont trois commanditaires et un commandité, ainsi qu’un capital social minimal de 37 000 euros.
Un commanditaire ne peut pas exercer les fonctions de gérant d’une société en commandite par actions, car il lui est interdit de s’immiscer dans la gestion courante sous peine de responsabilité.
Le gérant d’une société en commandite par actions peut engager la société par les actes dépassant l’objet social, sauf mauvaise foi du tiers ; les clauses limitatives de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Le conseil de surveillance d’une société en commandite par actions est exclusivement composé de commanditaires et comprend au moins trois membres. — Code de commerce, L. 226-9
La désignation du gérant, sa rémunération et la modification des statuts d’une société en commandite par actions nécessitent l’accord collectif des commandités ; l’unanimité peut être aménagée par les statuts, mais leur accord reste indispensable.
La constitution d’une société européenne exige un capital social minimal de 120 000 euros, des fondateurs personnes morales et une situation transfrontalière préalable impliquant plusieurs États membres.
Ne sont notamment pas qualifiées d’offres au public les opérations destinées à des investisseurs qualifiés, celles visant 150 personnes ou moins, celles d’un montant total inférieur à 8 millions d’euros sur douze mois ou celles prévoyant un montant minimal d’au moins 100 000 euros par investisseur ou par titre. — Code monétaire et financier, D. 411-4
Une offre au public de titres financiers impose l’établissement d’un prospectus et peut entraîner une sanction pécuniaire de l’Autorité des marchés financiers pouvant atteindre 100 millions d’euros ou le décuple de l’avantage retiré.
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes peuvent offrir leurs titres financiers au public, tandis que la SAS est en principe interdite d’offre au public, sous réserve de certaines opérations disqualifiées. — Code monétaire et financier, L. 441-1
Les sociétés cotées sont soumises à une gouvernance renforcée, comprenant notamment un comité d’audit obligatoire, une information accrue sur la rémunération des dirigeants, des représentants des salariés dans certains organes et des obligations d’information continue du marché.
Une société européenne peut être constituée par la fusion de sociétés anonymes de plusieurs États membres, la transformation d’une société anonyme détenant depuis au moins deux ans une filiale étrangère, la création d’une holding ou la création d’une filiale commune transfrontalière.
Commanditaires protégés, commandités responsables et décisionnaires
| Structure | Direction | Contrôle |
|---|---|---|
| Moniste | Conseil d’administration, président et éventuellement directeur général | Conseil d’administration et assemblées |
| Dualiste | Directoire | Conseil de surveillance |
| Élément | Structure moniste | Structure dualiste |
|---|---|---|
| Gestion | Directeur général | Directoire collégial |
| Contrôle | Conseil d’administration | Conseil de surveillance |
| Pouvoir individuel | Directeur général doté de pouvoirs étendus | Président du directoire ne gérant pas seul |
| Garanties | Décision de l’organe compétent | Autorisation par le conseil de surveillance et décision du directoire |
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1. Quelle caractéristique distingue principalement une société d’une entreprise individuelle ?
2. Quelle distinction décrit correctement le droit commun et le droit spécial des sociétés ?
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Qu'est-ce qu'une société selon le droit spécial ?
Une société est un contrat entre deux personnes ou plus pour une entreprise commune.
Quelle différence y a-t-il entre droit commun et droit spécial des sociétés ?
Le droit commun s'applique à toutes les formes sociales, le droit spécial à chaque forme.
Quels articles du Code civil régissent le droit commun des sociétés ?
Les articles 1842 à 1844-17 du Code civil régissent le droit commun des sociétés.
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