Fiche de révision : Évolution et Cadre du Marché Intérieur

📋 Plan du Cours

  1. Définition marché intérieur
  2. Libertés de circulation
  3. Histoire terminologique
  4. Processus de réalisation
  5. Régime juridique actuel
  6. Obstacles et stratégies
  7. Union douanière
  8. Transport et formalités
  9. Droits de douane et restrictions
  10. Mesures d’effet équivalent
  11. Obstacles techniques et réglementaires
  12. Justifications et dérogations

📖 1. Définition marché intérieur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 26-2 du TFUE : définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
  • Acte unique européen (1986) : à l’origine du concept de marché intérieur, visant à réaliser un espace sans frontières internes, avec un calendrier prévu pour 1992.
  • Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt Schul, 1982) : a assimilé le marché commun au marché intérieur, en soulignant l’élimination des entraves aux échanges pour fusionner les marchés nationaux dans un marché unique.
  • Traité de Lisbonne : a remplacé la dénomination « marché commun » par « marché intérieur », lui conférant une portée juridique claire et consolidée.
  • Libertés fondamentales (arrêt KRAUS, 1993) : les libertés de circulation sont des droits fondamentaux servant à atteindre l’objectif ultime du marché intérieur, qui est la réalisation d’un espace économique intégré.
  • Processus continu (voir aussi stratégie 2021-2027) : la réalisation du marché intérieur n’est pas une étape achevée, mais un processus en constante évolution, nécessitant protection, amélioration et adaptation face aux nouveaux obstacles.

📝 Points essentiels

  • La définition juridique du marché intérieur est désormais fixée à l’article 26 du TFUE, qui précise qu’il s’agit d’un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
  • La notion de marché commun, utilisée initialement dans le Traité de Rome (1957), a été assimilée à celle de marché intérieur par la CJCE dans l’arrêt Schul (1982), soulignant la fusion des marchés nationaux dans un marché unique.
  • La terminologie a évolué : avant le traité de Lisbonne, les termes « marché commun », « marché unique » et « marché intérieur » coexistaient, mais aujourd’hui seul « marché intérieur » a une portée juridique claire. La Commission européenne privilégie cependant le terme « marché unique » dans le langage courant.
  • La réalisation du marché intérieur est un processus permanent, non achevé, comme le montre l’abrogation de l’objectif de 1992 par le traité de Lisbonne, remplacé par l’article 26 du TFUE qui insiste sur l’adoption continue de mesures pour assurer son fonctionnement.
  • La stratégie de l’UE (2021-2027) et les actes adoptés pour le 20e anniversaire de l’acte unique européen illustrent la volonté de moderniser et d’adapter le marché intérieur aux défis contemporains, notamment numériques et écologiques.
  • La notion de libertés fondamentales (arrêt KRAUS, 1993) est centrale : ces libertés sont des moyens pour atteindre l’objectif final du marché intérieur, qui est une intégration économique profonde.

💡 À retenir

Le marché intérieur, tel que défini par l’article 26-2 du TFUE, est un espace en perpétuelle évolution, dont la réalisation repose sur la suppression des obstacles et la garantie des libertés de circulation, visant à une intégration économique complète et dynamique.

📖 2. Libertés de circulation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liberté de circulation : Facilité pour les marchandises, personnes, services et capitaux de traverser librement les frontières intérieures de l’Union, constituant un fondement du marché intérieur (article 28 TFUE).
  • Arrêt KRAUS (1993) : La Cour de justice affirme que « les libertés de circulation sont des libertés fondamentales dans le système de la communauté » et qu’elles servent à atteindre des objectifs essentiels, notamment la réalisation du marché intérieur.
  • Marché intérieur : Espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux est assurée, avec une portée juridique depuis le traité de Lisbonne (article 26-2 TFUE).
  • Arrêt Schul (1982) : La CJCE a assimilé le marché commun au marché intérieur, visant « l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ».
  • Traité de Lisbonne (2009) : A remplacé la dénomination « marché commun » par « marché intérieur » dans le cadre juridique, renforçant la cohérence et la portée des règles.
  • Objectifs des libertés de circulation : Contribuer à la réalisation du marché intérieur, à la cohésion économique et à la libre concurrence, en assurant un espace sans obstacles pour les acteurs économiques (voir aussi la stratégie 2021-2027 et le rapport « bien plus qu’un marché »).

📝 Points essentiels

  • La définition juridique du marché intérieur, selon l’article 26-2 TFUE, repose sur la libre circulation des quatre libertés fondamentales.
  • La CJCE, dans l’arrêt Schul (1982), a posé que l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires vise à fusionner les marchés nationaux dans un marché unique, réalisant des conditions proches de celles d’un véritable marché intérieur.
  • La jurisprudence, notamment l’arrêt KRAUS (1993), qualifie ces libertés de fondamentales, essentielles pour atteindre les objectifs de la communauté, notamment la réalisation du marché intérieur.
  • Le traité de Lisbonne (2009) a unifié la terminologie, abandonnant celle de marché commun pour celle de marché intérieur, avec une portée juridique renforcée, notamment par l’article 26-2 TFUE.
  • La réalisation du marché intérieur est un processus continu, non achevé, nécessitant une adaptation constante face aux nouveaux obstacles et enjeux, notamment numériques et transnationaux.
  • La stratégie européenne (2011-2027) et les plans d’action (2020, 2021-2027) illustrent l’engagement à moderniser et renforcer ces libertés, notamment par la lutte contre la mauvaise application nationale de la législation européenne.
  • La jurisprudence insiste sur la non-justification des restrictions à la libre circulation par des motifs de protection patrimoniale ou de sécurité, considérés comme des restrictions injustifiées (arrêts sur la TEE, notamment).
  • La mise en œuvre de ces libertés repose aussi sur des dispositifs tels que la Task Force SMET, visant à garantir leur respect et leur application effective dans tous les États membres.

💡 À retenir

Les libertés de circulation, fondamentales pour le marché intérieur, sont un pilier juridique et politique de l’Union européenne, visant à éliminer les obstacles et à assurer une intégration économique continue, tout en étant un processus en constante évolution.

📖 3. Histoire terminologique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché commun : Terme utilisé pour désigner l’intégration économique entre États membres avec la suppression des barrières douanières et la coordination des politiques économiques, avant l’adoption du terme « marché intérieur ». La notion a évolué pour englober une intégration plus approfondie.
  • Marché intérieur : Expression juridique désignant l’espace sans frontières intérieures où la libre circulation des biens, personnes, services et capitaux est assurée, selon l’article 26-2 du TFUE. La Cour de justice a précisé qu’il s’agit d’un concept plus large et plus précis que le marché commun, notamment après l’arrêt Schul (1982).
  • Arrêt Schul (1982) : Décision de la CJCE qui a marqué l’assimilation du marché commun au marché intérieur, en insistant sur la nécessité d’une réalisation effective de la libre circulation et en précisant que ces termes sont désormais interchangeables dans le contexte européen.
  • Coexistence des termes : Avant le traité de Lisbonne (2007), les expressions « marché commun », « marché unique » et « marché intérieur » étaient utilisées de façon interchangeable dans le langage courant de la Commission européenne, sans distinction juridique stricte.
  • Préférence pour « marché unique » : Depuis le traité de Lisbonne, la terminologie officielle privilégie l’usage du terme « marché unique » pour désigner l’espace européen de libre circulation, reflétant une intégration plus complète et une dimension finaliste renforcée.

📝 Points essentiels

  • La terminologie a évolué, passant du « marché commun » à « marché intérieur » puis à « marché unique », pour mieux refléter l’approfondissement de l’intégration économique et juridique.
  • L’arrêt Schul (1982) a été déterminant en assimilant le marché commun au marché intérieur, insistant sur la nécessité d’une réalisation concrète de la libre circulation, ce qui a permis une uniformisation terminologique et conceptuelle.
  • Avant le traité de Lisbonne, les termes « marché commun », « marché intérieur » et « marché unique » étaient souvent utilisés indifféremment dans la doctrine et la pratique de la Commission, sans distinction précise.
  • La préférence actuelle pour « marché unique » dans le langage courant de la Commission européenne traduit une volonté d’insister sur la dimension intégrative, finaliste et moderne de l’espace européen de libre circulation.
  • La distinction terminologique a une importance juridique, notamment pour la portée des règles et des politiques européennes, mais la jurisprudence a montré une certaine souplesse dans l’interprétation des termes selon le contexte.

💡 À retenir

L’évolution terminologique du « marché commun » au « marché intérieur » puis au « marché unique » reflète l’approfondissement de l’intégration européenne, la jurisprudence ayant confirmé leur assimilation, avec une préférence actuelle pour le terme « marché unique » pour souligner la dimension complète et finaliste de cette union économique.

📖 4. Processus de réalisation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acte unique européen (1986) : Traité qui a fixé le calendrier initial pour la réalisation du marché intérieur, visant à supprimer les frontières intérieures d’ici le 31 décembre 1992, en établissant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux serait assurée.

  • Article 26 du TFUE : Disposition qui remplace l’article de l’acte unique européen pour définir le cadre juridique permettant à l’Union d’adopter des mesures pour établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, insistant sur un processus continu plutôt qu’un objectif définitif.

  • Arrêt Schul (1982) : Jurisprudence de la CJCE qui a assimilé le marché commun au marché intérieur, en soulignant que l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires vise à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions proches de celles d’un véritable marché intérieur.

  • Stratégie orientale (2021-2027) : Programme récent de l’Union visant à moderniser et adapter le marché unique, notamment à l’ère numérique, en fixant des objectifs pour renforcer la cohésion, la compétitivité et la résilience du marché intérieur.

  • Task Force SMET : Groupe créé pour veiller au respect des règles du marché unique, lutter contre la sur-réglementation et la transposition incomplète de la législation européenne dans les droits nationaux, en évaluant notamment la conformité des États membres.

📝 Points essentiels

  • La terminologie a évolué, passant du « marché commun » au « marché intérieur » avec une portée juridique renforcée depuis le traité de Lisbonne, qui a officialisé cette dénomination et sa dimension juridique (art. 26 TFUE).

  • La définition du marché intérieur repose sur la libre circulation des quatre libertés fondamentales, considérées comme des libertés fondamentales dans le système de la communauté (arrêt KRAUS, 1993), visant à atteindre les objectifs essentiels de l’Union.

  • La réalisation du marché intérieur n’est pas une étape unique mais un processus continu, toujours en évolution, avec des objectifs fixés par des programmes tels que ceux de 2011, 2012, puis la stratégie de 2015 et le plan d’action de 2020.

  • La suppression du calendrier précis de réalisation (initialement fixé pour 1992) par le traité de Lisbonne (art. 26 TFUE) indique que le marché intérieur doit être constamment protégé, amélioré et adapté face aux nouveaux obstacles.

  • La modernisation du marché unique, notamment à travers la stratégie 2021-2027, vise à renforcer la compétitivité, soutenir l’économie numérique, et garantir la confiance des citoyens et des entreprises.

  • La Task Force SMET et le rôle du Sherpa de haut niveau dans chaque É.m ont été créés pour assurer la cohérence, l’application effective et la lutte contre la sur-réglementation, en éliminant les obstacles persistants.

💡 À retenir

Le processus de réalisation du marché intérieur est un effort permanent, marqué par une évolution juridique et stratégique, visant à garantir la libre circulation et à surmonter les obstacles pour une intégration économique toujours plus profonde.

📖 5. Régime juridique actuel

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché intérieur (art. 26-2 TFUE) : Espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, visant à réaliser un marché unique. AUTEUR (date) : définition juridique du TFUE.
  • Arrêt Schul (1982) : La CJCE assimile le marché commun à un marché intérieur en visant « l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ».
  • Libertés fondamentales (arrêt KRAUS, 1993) : Les libertés de circulation sont des droits fondamentaux dans le système communautaire, essentielles pour atteindre les objectifs du marché intérieur.
  • Compétences du TFUE (art. 3 et 4) : La réglementation des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur relève de la compétence exclusive de l’Union, tandis que celles concernant les libertés de circulation relèvent de compétences partagées.
  • Articles 26 et 27 TFUE : Définissent juridiquement le marché intérieur, en précisant ses objectifs et ses composantes, notamment la libre circulation des marchandises et autres libertés.

📝 Points essentiels

  • La terminologie a évolué : initialement, le terme « marché commun » (Traité de Rome, 1957), puis « marché intérieur » avec l’Acte unique européen (1986). La CJCE, dans l’arrêt Schul (1982), a posé les bases de l’assimilation entre ces termes, soulignant leur processus continu de réalisation.
  • Depuis le Traité de Lisbonne, seul le terme « marché intérieur » est juridiquement reconnu, bien que la Commission européenne utilise encore fréquemment « marché unique » dans le langage courant.
  • Les libertés de circulation (marchandises, personnes, services, capitaux) sont des libertés fondamentales, essentielles pour la réalisation du marché intérieur, selon l’arrêt KRAUS (1993).
  • La structure du TFUE distingue le traitement des marchandises (Titre 2, partie 3) et celui des autres libertés (Titre 4). Le Titre 1, consacré au marché intérieur, ne comporte que les articles 26 et 27, soulignant la priorité accordée à chaque branche.
  • La réalisation du marché intérieur est un processus en constante évolution, non une étape achevée, comme en témoigne la suppression de l’objectif de 1992 dans le Traité de Lisbonne, remplacé par l’article 26 TFUE : « l’Union adopte les mesures destinées à établir ou à assurer le fonctionnement du marché intérieur ».
  • Divers programmes et stratégies (Acte pour le marché unique 2011-2012, stratégie 2021-2027, rapport « Bien plus qu’un marché » 2024) illustrent l’effort continu pour moderniser, adapter et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur face aux obstacles persistants, notamment ceux liés à l’application nationale de la législation européenne.

💡 À retenir

Le régime juridique du marché intérieur, défini par le TFUE, est un processus dynamique visant à éliminer les obstacles à la libre circulation, dont la réalisation reste inachevée, nécessitant une adaptation constante face aux défis économiques et réglementaires.

📖 6. Obstacles et stratégies

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obstacles persistants au bon fonctionnement du marché unique : Difficultés dues à une application incorrecte ou incomplète de la législation européenne par les États membres, empêchant une intégration économique fluide et uniforme.

  • Sur-réglementation et sur-transposition : Pratiques où les États membres adoptent des règles européennes de manière excessive ou démesurée, créant des chevauchements normatifs et une fragmentation réglementaire qui freinent l’intégration économique (voir « the terrible ten »).

  • Fragmentation réglementaire et chevauchement des normes : Situation où la coexistence de multiples réglementations nationales ou européennes, souvent incohérentes ou redondantes, complique la libre circulation des marchandises et des services.

  • Les « terrible ten » : Dix obstacles majeurs identifiés par la Commission européenne en 2025, considérés comme les freins principaux à la réalisation optimale du marché unique, notamment la complexité de l’établissement et du fonctionnement des entreprises, la faible appropriation politique du marché par les États, ou encore la reconnaissance des qualifications professionnelles.

  • Manque de volonté politique des États membres : Faible engagement ou initiative insuffisante des gouvernements nationaux pour s’approprier pleinement le marché unique, ce qui limite la mise en œuvre effective des règles européennes (voir « l’appropriation politique »).

📝 Points essentiels

  • La définition du marché intérieur selon l’article 26-2 du TFUE vise un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux est assurée, un concept issu de l’acte unique européen de 1986. La Cour de justice (arrêt Schul, 1982) a assimilé le marché commun à un marché intérieur en visant « l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires » pour réaliser un « marché unique ».

  • La terminologie a évolué : avant le traité de Lisbonne, on utilisait « marché commun », « marché intérieur » et « marché unique » de façon interchangeable, mais aujourd’hui seul « marché intérieur » a une portée juridique claire, même si la Commission privilégie encore le terme « marché unique » dans le langage courant.

  • La réalisation du marché intérieur n’est pas une étape achevée ; c’est un processus continu, avec des objectifs fixés pour 2021-2027 visant à moderniser et adapter le marché à l’ère numérique, notamment par des stratégies comme l’acte pour le marché unique n°1 (2011) et n°2 (2012), qui mettent l’accent sur la création de réseaux intégrés, la mobilité transfrontalière, l’économie numérique, et la confiance des consommateurs.

  • La stratégie de 2020 et la Task Force SMET ont permis d’identifier et de lutter contre les obstacles liés à une application nationale défaillante des règles européennes, notamment par la surveillance, la détection et la sanction des opérateurs mettant en danger la sécurité des consommateurs.

  • Le rapport de 2024 « bien plus qu’un marché » insiste sur la nécessité d’une vision politique stratégique pour renforcer l’intégration, notamment par la désignation d’un Sherpa de haut niveau dans chaque É.m pour favoriser l’application des règles du marché unique et éliminer la sur-réglementation.

  • La stratégie de mai 2025, « the terrible ten », met en lumière dix obstacles majeurs, dont l’appropriation politique insuffisante, la complexité de l’établissement et du fonctionnement des entreprises, ou encore la fragmentation réglementaire, qui freinent la pleine réalisation du marché intérieur.

📖 7. Union douanière

🔑 Notions clés & Définitions

  • Union douanière : La substitution d’un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers nationaux, impliquant la suppression des droits de douane internes entre États membres et l’application d’un tarif douanier commun aux échanges avec les pays tiers. Article 28 du TFUE : « L’Union comprend une Union douanière. » (art. 28 TFUE)

  • Marchandises : Tout produit appréciable en argent ou susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale, incluant objets d’art, produits industriels, agricoles, énergie, déchets, biens culturels, etc. Arrêt « œuvre d’art » (1968) : « une marchandise est tout produit appréciable en argent ou susceptible de former l’objet d’une transaction commerciale. »

  • Produit mis en libre pratique : Produit provenant d’un pays tiers, pour lequel les formalités d’importation sont accomplies, droits de douane acquittés, et assimilé à un produit communautaire bénéficiant de la liberté de circulation. Article 29 TFUE : « La mise en libre pratique concerne les produits originaires des États membres ou importés de pays tiers. »

  • Tarif douanier commun (TDC) : Droit de douane uniforme appliqué à tous les produits en provenance de pays tiers, permettant d’assurer l’uniformité des droits de douane dans l’Union. Il distingue une union douanière d’une simple zone de libre échange. La modernisation du TDC est encadrée par le Code des douanes de l’Union (2013).

  • Territoire douanier : L’espace délimité par le Code des douanes de l’Union, comprenant certains territoires des États membres, y compris territoires spéciaux ou liés par accords bilatéraux, comme Monaco ou Andorre, qui relèvent de l’Union douanière sans faire partie intégrante de la souveraineté nationale.

📖 8. Transport et formalités

🔑 Notions clés & Définitions

  • Code des douanes de l’Union (2013) : Ensemble de règles codifiées visant à moderniser, dématérialiser et simplifier les formalités douanières dans l’Union européenne, notamment par la mise en place d’un guichet unique pour ces formalités.

  • Modernisation et dématérialisation : Processus visant à remplacer les formalités douanières papier par des procédures électroniques, facilitant leur gestion, leur rapidité et leur transparence, conformément au Règlement de 2013.

  • Guichet unique : Plateforme électronique permettant aux opérateurs économiques de réaliser toutes les formalités douanières en une seule procédure, évitant la multiplication des démarches auprès de différentes administrations, dans le cadre de la modernisation du Code de 2013.

  • Proposition de révision du Code des douanes (2023) : Initiative visant à simplifier et à abroger le règlement de 2013, en introduisant notamment une plateforme unique de collecte de données douanières et en créant une autorité douanière de l’Union pour définir des règles et normes communes.

  • Collecte de données via plateforme unique : Mise en place d’un système centralisé permettant de rassembler toutes les informations relatives aux formalités douanières, afin d’assurer une meilleure gestion, transparence et conformité dans le cadre du processus de révision du Code en 2023.

📝 Points essentiels

  • La modernisation et la dématérialisation des formalités douanières, initiées par le Règlement de 2013, ont permis d’établir un guichet unique électronique pour simplifier les démarches des opérateurs économiques, réduisant ainsi les coûts et délais.

  • La proposition de révision du Code en 2023 vise à renforcer cette démarche en supprimant des règlements obsolètes, en simplifiant les procédures et en instaurant une plateforme unique de collecte de données douanières, sous la supervision d’une nouvelle autorité douanière de l’Union.

  • La plateforme unique doit permettre une meilleure collecte, gestion et analyse des données douanières, favorisant la transparence, la conformité et la lutte contre la fraude.

  • La gestion des formalités douanières reste une compétence partagée entre l’Union et les États membres, avec une gestion concrète assurée par les administrations nationales dans le cadre de l’administration indirecte, tout en respectant le principe de coopération renforcée.

  • La révision du Code doit également renforcer la gouvernance douanière européenne, en harmonisant les règles et en assurant une meilleure coordination entre les États membres et l’Union.

💡 À retenir

La modernisation, la dématérialisation et la mise en place d’un guichet unique, accompagnées par la révision du Code en 2023, visent à simplifier et à renforcer l’efficacité des formalités douanières dans l’Union, tout en assurant une gestion centralisée et transparente des données douanières.

📖 9. Droits de douane et restrictions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Union douanière (art. 28 TFUE) : substitution d’un seul territoire douanier à plusieurs territoires nationaux, entraînant la suppression des droits de douane internes et l’application d’un tarif douanier commun aux échanges avec les pays tiers. AUTEUR (2024) : « l’union douanière peut être définie comme la substitution d’un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers nationaux. »
  • Mise en libre pratique (art. 29 TFUE) : formalités accomplies pour importer un produit d’un pays tiers, avec paiement des droits de douane, assimilant ainsi le produit à un produit communautaire bénéficiant de la liberté de circulation. AUTEUR (2024) : « la mise en libre pratique concerne les produits provenant d’un pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douanes acquittés. »
  • Droits de douane : prélèvements pécuniaires appliqués aux marchandises lors de leur entrée dans l’Union douanière, visant à protéger le marché intérieur et à réguler les échanges extérieurs. Leur suppression dans l’union douanière est effective depuis 1968.
  • Tarif douanier commun (TDC) : ensemble des droits de douane uniformes appliqués à toutes les importations en provenance de pays tiers, permettant une politique commerciale commune et évitant la concurrence déloyale entre États membres.
  • Restrictions quantitatives : mesures limitant ou interdisant l’importation ou l’exportation de certains produits, telles que quotas ou embargo, qui ont été interdites dans le cadre de l’union douanière pour favoriser la libre circulation. AUTEUR (2024) : « les restrictions quantitatives ont bel et bien disparu mais les taxes d’effet équivalent à des droits de douanes peuvent toujours potentiellement être mises en place par les États. »
  • Taxe d’effet équivalent (TEE) : prélèvement pécuniaire, autre que les droits de douane, imposé lors du franchissement d’une frontière, considéré comme une entrave prohibée dans l’union douanière, même si elle ne porte pas le nom de droit de douane. La Cour de justice l’a définie comme « toute charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, frappant les marchandises à raison du fait qu’elles franchissent la frontière » (arrêt Commission contre Italie, 1969).

📝 Points essentiels

  • La CJCE dans l’arrêt Schul (1982) a ouvert la voie à l’assimilation du marché commun au marché intérieur, en soulignant que l’objectif est « l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires » pour réaliser un marché unique.
  • Depuis le Traité de Lisbonne, le terme officiel est « marché intérieur », avec une portée juridique claire, contrairement à l’usage courant de la Commission européenne qui privilégie « marché unique » pour plus de proximité avec le citoyen.
  • Le TFUE (art. 26) précise que le marché intérieur concerne la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, avec des règles spécifiques pour chaque liberté dans le titre 4.
  • La structure du TFUE montre une séparation claire entre les dispositions concernant les marchandises (titre 2, partie 3) et celles relatives aux autres libertés (titre 4).
  • La réalisation du marché intérieur n’est pas achevée : l’acte unique européen (1986) fixait une échéance de 1992, mais le Traité de Lisbonne (2009) a remplacé cette perspective par un processus continu (art. 26 TFUE).
  • La stratégie 2021-2027 et le rapport « bien plus qu’un marché » (2024) insistent sur la nécessité d’adapter le marché à l’ère numérique, de renforcer la compétitivité, et de garantir une croissance durable et inclusive, tout en éliminant les obstacles persistants.
  • La Task Force SMET (2020) et le programme 2021-2027 visent à renforcer l’application et le respect des règles du marché intérieur, notamment en combattant la sur-réglementation et la fragmentation réglementaire.
  • La notion de droits de douane est strictement encadrée : leur suppression est effective depuis 1968, mais des taxes d’effet équivalent (MEERQ) peuvent encore être instaurées, sous réserve d’interdiction.
  • La définition jurisprudentielle de la TEE (arrêt « pain d’épice », 1962; Commission contre Italie, 1969) insiste sur le résultat : toute charge pécuniaire frappant les marchandises lors du franchissement de la frontière, indépendamment de leur nom ou de leur but, constitue une TEE.
  • La restauration d’une TEE peut faire l’objet d’une action en restitution, la Cour ayant précisé que cette obligation commence à la date des faits litigieux, sous réserve de conditions de bonne foi et de risque de trouble grave (arrêt Legros, 1992).

💡 À retenir

Le marché intérieur vise à réaliser une zone sans frontières intérieures, où la libre circulation des marchandises est protégée par la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives, tout en encadrant strictement les taxes d’effet équivalent, sous une dynamique toujours en évolution.

📖 10. Mesures d’effet équivalent

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mesures d’effet équivalent aux droits de douane (MEERD) : mesures qui, sans être formellement des droits de douane, ont pour effet de restreindre ou d’entraver le commerce entre États membres de manière similaire à un droit de douane, en augmentant le coût ou en limitant la circulation des marchandises (voir aussi "mesures d’effet équivalent" dans la jurisprudence).
  • Interdiction des restrictions quantitatives et MEERQ : principe selon lequel toute mesure ayant un effet restrictif ou équivalent à une restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation est interdite, afin de garantir la libre circulation des marchandises (art. 30 TFUE).
  • Jurisprudence relative aux mesures d’effet équivalent : ensemble de décisions de la CJCE qui ont précisé que toute mesure ayant pour effet d’entraver ou de limiter le commerce intracommunautaire, même si elle n’est pas une restriction quantitative, doit être considérée comme une MEERQ et est donc interdite (ex : arrêt STEINIKE, 1977 ; arrêt LANCRY, 1994).
  • Impact des MEERQ sur la libre circulation : ces mesures peuvent constituer des obstacles indirects à la libre circulation des marchandises, en augmentant artificiellement leur prix ou en limitant leur accès, ce qui va à l’encontre de l’objectif du marché intérieur (voir aussi "mesures d’effet équivalent" dans la jurisprudence).
  • Notion de "mesures d’effet équivalent" : concept large qui englobe toute mesure, réglementaire ou autre, qui, sans être une restriction quantitative, a pour effet de limiter ou d’entraver la circulation des marchandises entre États membres, en conformité avec la jurisprudence de la CJCE.

📝 Points essentiels

  • La prohibition des MEERQ est inscrite dans l’article 30 TFUE, qui interdit toute taxe ou mesure ayant un effet équivalent à un droit de douane, afin de préserver la libre circulation des marchandises.
  • La jurisprudence de la CJCE a précisé que toute mesure, même non explicitement une restriction quantitative, doit être considérée comme une MEERQ si elle a pour effet d’entraver ou de limiter le commerce intracommunautaire.
  • La définition de la TEE s’est élargie avec l’arrêt Commission contre Italie (1969), où la Cour a indiqué qu’une charge pécuniaire, même minime, imposée à l’occasion du franchissement d’une frontière, constitue une TEE.
  • La suppression des frontières intérieures n’a pas éliminé le critère du franchissement de la frontière pour qualifier une mesure de MEERQ, qui peut aussi concerner des frontières régionales ou autres points d’entrée.
  • La jurisprudence insiste sur le caractère objectif et non justifiable des MEERQ, qui ne peuvent être justifiées par des motifs légitimes tels que la santé publique ou la sécurité, sauf exceptions très limitées.
  • La CJCE a reconnu que les MEERQ peuvent faire l’objet d’une action en restitution, et que leur suppression doit être effective pour garantir le fonctionnement du marché intérieur.

💡 À retenir

Les mesures d’effet équivalent aux droits de douane sont toute mesure, réglementaire ou autre, qui, sans être un droit de douane formel, a pour effet d’entraver ou de limiter la commerce entre États membres, et leur interdiction vise à assurer une libre circulation effective des marchandises dans l’Union.

📖 11. Obstacles techniques et réglementaires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obstacles techniques : Difficultés ou barrières réglementaires, normatives ou techniques qui entravent la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, telles que la fragmentation réglementaire ou la sur-transposition des normes européennes.
  • Normes et normalisation européennes : Règles, spécifications ou critères établis par des organismes européens (ex : CEN, CENELEC) visant à harmoniser les produits et leur conformité pour faciliter leur circulation dans l’UE.
  • Fragmentation réglementaire : Situation où la coexistence de règles nationales divergentes ou enchevêtrées crée des obstacles techniques, empêchant une application uniforme des normes européennes et nuisant à la libre circulation.
  • Marchandises soumises à régimes particuliers : Catégories de produits, comme les médicaments ou produits prohibés (armes, drogues), soumis à des régimes réglementaires spécifiques, souvent avec des régulations strictes ou des autorisations particulières (ex : autorisation de mise sur le marché).
  • **AUTEUR (date) :arrêt Schul (1982) : La Cour de justice européenne a assimilé le marché commun au marché intérieur en insistant sur l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires pour réaliser un marché unique.

📝 Points essentiels

  • La définition du marché intérieur selon l’article 26-2 du TFUE vise un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux est assurée, avec une origine dans l’acte unique européen de 1986.
  • La Cour de justice (arrêt Schul, 1982) a fortement contribué à l’assimilation du marché commun au marché intérieur, en insistant sur l’élimination des entraves aux échanges pour réaliser un marché unique.
  • Le terme « marché intérieur » a une portée juridique claire depuis le traité de Lisbonne, remplaçant les dénominations antérieures (marché commun, marché unique). La Commission européenne privilégie cependant le terme « marché unique » dans le langage courant.
  • Les règles du marché intérieur ont une dimension finaliste, visant à réaliser un espace intégré, et relèvent de compétences partagées entre l’Union et les États membres (articles 3 et 4 du TFUE).
  • La réalisation du marché intérieur n’est pas encore achevée : le processus est en cours, avec des stratégies et programmes (ex : Acte pour le marché unique 2011-2012, stratégie 2021-2027) pour moderniser et renforcer l’intégration, notamment dans l’ère numérique.
  • La jurisprudence et la législation européenne insistent sur la nécessité d’éliminer les obstacles techniques, notamment la fragmentation réglementaire, qui freinent la libre circulation. La Commission a identifié « les terribles dix » obstacles majeurs, dont la sur-transposition et la mauvaise application nationale des règles européennes.
  • La stratégie de 2025, notamment la communication adoptée le 21 mai 2025, met en évidence le chevauchement des normes, la fragmentation réglementaire et le manque de volonté politique comme principaux freins à l’intégration économique. La désignation d’un Sherpa de haut niveau par chaque É.m vise à renforcer l’appropriation politique du marché unique.

💡 À retenir

Le marché intérieur de l’UE, bien qu’en grande partie réalisé, reste un processus en évolution, constamment entravé par des obstacles techniques et réglementaires, notamment la fragmentation réglementaire et la sur-transposition, qui nécessitent une action politique et juridique continue pour garantir la libre circulation des marchandises.

📖 12. Justifications et dérogations

🔑 Notions clés & Définitions

  • Restrictions à la libre circulation : Limites ou mesures imposées par les États membres pour restreindre la libre circulation des marchandises, personnes, services ou capitaux, justifiées par des motifs légitimes tels que la santé publique, la sécurité, ou l’ordre public. Ces restrictions doivent respecter la légitimité (voir section 3).

  • Justification légitime (voir section 3) : Motif reconnu par le droit européen permettant d’établir une restriction à la libre circulation, notamment la santé publique, la sécurité, ou l’ordre public, sous réserve de respecter les conditions de proportionnalité et de non-discrimination.

  • Dérogations prévues par le TFUE : Exceptions expressément autorisées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettant aux États membres d’adopter des mesures restrictives dans certains cas précis, même si elles limitent la libre circulation. Ces dérogations sont encadrées par des conditions strictes (art. 36 TFUE, par exemple).

  • Jurisprudence sur les justifications et dérogations : Ensemble des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui précisent les conditions dans lesquelles une restriction ou une dérogation est légitime, en insistant sur la nécessité, la proportionnalité et la non-discrimination (ex : arrêt Cassis de Dijon, 1979).

  • Conditions de légitimité des restrictions : Critères que doivent remplir les mesures restrictives pour être considérées comme légitimes, notamment la compatibilité avec le droit de l’Union, la présence d’un motif légitime, la proportionnalité de la mesure, et l’absence de discrimination injustifiée.

📝 Points essentiels

  • Les restrictions à la libre circulation doivent être justifiées par des motifs légitimes tels que la santé publique, la sécurité ou l’ordre public, conformément à l’article 36 TFUE, qui prévoit également des dérogations spécifiques. La jurisprudence, notamment l’arrêt Cassis de Dijon (1979), insiste sur la nécessité de respecter la proportionnalité et la non-discrimination pour que ces restrictions soient légitimes.

  • Les dérogations prévues par le TFUE permettent aux États membres d’adopter des mesures restrictives dans des cas précis, mais ces mesures doivent respecter des conditions strictes, notamment la nécessité et la proportionnalité (art. 36 TFUE). La CJUE a précisé que ces dérogations doivent être interprétées restrictivement.

  • La légitimité d’une restriction ou d’une dérogation dépend de l’évaluation de leur nécessité pour atteindre l’objectif poursuivi, de leur proportionnalité, et de leur non-discrimination. La jurisprudence insiste sur le contrôle rigoureux de ces conditions par le juge européen.

  • La distinction entre restrictions justifiées et restrictions prohibées repose sur leur conformité aux motifs légitimes et leur respect des conditions de légitimité (voir section 3). Toute mesure non conforme peut être annulée ou condamnée par la CJUE.

  • La mise en œuvre des dérogations doit également respecter le principe de transparence et de non-discrimination, afin d’éviter tout abus ou discrimination injustifiée entre les États membres ou les opérateurs économiques.

💡 À retenir

Les restrictions à la libre circulation sont possibles si elles sont justifiées par des motifs légitimes, encadrées par des conditions strictes de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination, conformément à la jurisprudence de la CJUE et aux dérogations prévues par le TFUE.

📊 Tableaux de Synthèse

Critère / ConceptDéfinition / CaractéristiquesAuteur / Référence
Marché intérieur (article 26-2 TFUE)Espace sans frontières intérieures avec libre circulation des marchandises, personnes, services, capitauxTFUE
Origine du conceptActe unique européen (1986) visant à réaliser un espace sans frontières internes, objectif initial 1992Acte unique européen
Jurisprudence cléArrêt Schul (1982) : assimilation du marché commun au marché intérieur, fusion des marchés nationauxCJCE
Évolution terminologiqueDe « marché commun » à « marché intérieur » (Lisbonne, 2009), terminologie renforcée et préciséeTraité de Lisbonne
Objectif finalIntégration économique profonde, réalisation d’un espace sans obstacles, garantissant libertés fondamentalesArrêt KRAUS (1993)
ProcessusProcessus permanent, en constante évolution, nécessitant adaptation et protection face aux nouveaux obstaclesStratégie 2021-2027
Critère / ConceptComparatif / Points clésAuteur / Référence
Libertés de circulationMarché intérieur = espace avec libre circulation des 4 libertés fondamentales (marchandises, personnes, services, capitaux)TFUE, Arrêt KRAUS (1993)
Objectifs des libertésFavoriser la cohésion économique, la concurrence, éliminer obstacles, réaliser marché uniqueArrêt Schul (1982), Stratégie 2021-2027
Jurisprudence essentielleNon-justification des restrictions par motifs de protection ou sécurité (arrêts TEE, etc.)CJCE
TerminologieAvant Lisbonne : « marché commun », « marché unique » et « marché intérieur » interchangeablesCJCE, Traité de Lisbonne
ÉvolutionProcessus en cours, modernisation face aux défis numériques, écologiquesStratégie 2021-2027

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre « marché commun » et « marché intérieur » : le premier désignait une intégration moins avancée, le second est une notion juridique précise depuis le traité de Lisbonne (2009).
  2. Croire que la réalisation du marché intérieur est achevée : c’est un processus permanent, en évolution constante.
  3. Confondre la terminologie : « marché unique » est souvent utilisé dans le langage courant, mais « marché intérieur » est la dénomination juridique.
  4. Sous-estimer le rôle des libertés fondamentales : elles sont le moyen principal pour atteindre l’objectif du marché intérieur.
  5. Penser que les restrictions à la libre circulation peuvent être justifiées par des motifs de sécurité ou de protection patrimoniale : la jurisprudence rejette ces justifications sauf si elles sont proportionnées.
  6. Confondre les notions de marché commun, marché unique et marché intérieur : bien que souvent interchangeables, ils ont des nuances historiques et juridiques.
  7. Négliger le processus évolutif : la stratégie 2021-2027 montre que le marché intérieur doit s’adapter aux nouveaux enjeux (numérique, écologie).

✅ Checklist Examen

  1. Connaître la définition juridique du marché intérieur selon l’article 26-2 TFUE.
  2. Identifier l’origine du concept avec l’Acte unique européen (1986) et ses objectifs.
  3. Expliquer l’impact de l’arrêt Schul (1982) sur l’assimilation du marché commun au marché intérieur.
  4. Maîtriser la différence entre « marché commun », « marché unique » et « marché intérieur », et leur évolution terminologique.
  5. Connaître la portée juridique renforcée du terme « marché intérieur » après le traité de Lisbonne (2009).
  6. Comprendre que la réalisation du marché intérieur est un processus continu, non achevé.
  7. Savoir que les libertés fondamentales (marchandises, personnes, services, capitaux) sont le fondement du marché intérieur, selon l’article 28 TFUE.
  8. Identifier les principales jurisprudences (arrêt KRAUS, arrêt TEE) sur la libre circulation et ses restrictions.
  9. Connaître la stratégie européenne 2021-2027 pour la modernisation du marché intérieur.
  10. Reconnaître que les obstacles techniques et réglementaires doivent être justifiés, et que la jurisprudence limite leur justification.
  11. Savoir que la Commission européenne privilégie l’usage du terme « marché unique » dans le langage courant.
  12. Vérifier la maîtrise des notions de liberté de circulation, de processus évolutif et de modernisation face aux défis contemporains.

Testez vos connaissances

Testez vos connaissances sur Évolution et Cadre du Marché Intérieur avec 12 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Selon l’article 26-2 du TFUE, qu’est-ce que le marché intérieur de l’Union européenne ?

2. En quelle année la Cour de justice de l’Union européenne a-t-elle rendu l'arrêt Schul, qui a assimilé le marché commun au marché intérieur?

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Marché intérieur — définition ?

Espace sans frontières intérieures avec libre circulation.

Liberté de circulation — rôle ?

Faciliter la libre traversée des biens, personnes, services, capitaux.

Histoire terminologique — origine ?

De « marché commun » à « marché intérieur » après Lisbonne.

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