QCM : Fiscalité locale et TVA — 48 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

Il concerne les bénéfices d’affaires réalisés par les personnes physiques.
Il porte sur les revenus des organismes assimilés aux personnes morales.
Il est calculé sur les seules cessions d’éléments d’actif.
Il frappe les bénéfices réalisés par les personnes morales.
Il est établi chaque année au profit du budget de l’État.

Il porte sur les revenus des organismes assimilés aux personnes morales. · Il frappe les bénéfices réalisés par les personnes morales. · Il est établi chaque année au profit du budget de l’État.

Explication

L’impôt sur les sociétés est annuel et frappe les bénéfices ou revenus des personnes morales et organismes assimilés au profit du budget de l’État. L’impôt sur les bénéfices d’affaires des personnes physiques relève d’un autre impôt.

2. Parmi les entités suivantes, lesquelles sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme juridique ?

Les sociétés civiles sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les sociétés à responsabilité limitée sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les entreprises individuelles sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les sociétés anonymes sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les sociétés en nom collectif sont imposables en raison de leur forme juridique.

Les sociétés à responsabilité limitée sont imposables en raison de leur forme juridique. · Les sociétés anonymes sont imposables en raison de leur forme juridique. · Les sociétés en nom collectif sont imposables en raison de leur forme juridique.

Explication

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée figurent parmi les sociétés imposables en raison de leur forme juridique. Les sociétés civiles ne sont pas imposables du seul fait de leur forme, mais dans les situations prévues par leur régime particulier.

3. Une société civile peut relever de l’impôt sur les sociétés dans les situations suivantes :

Lorsqu’elle exerce une activité exclusivement civile sans option fiscale.
Lorsqu’elle exerce une activité industrielle ou commerciale.
Lorsqu’elle exerce une activité artisanale ou agricole.
Lorsqu’elle opte pour le régime de l’impôt sur les sociétés.
Lorsqu’elle comprend une société de capitaux.

Lorsqu’elle exerce une activité industrielle ou commerciale. · Lorsqu’elle opte pour le régime de l’impôt sur les sociétés. · Lorsqu’elle comprend une société de capitaux.

Explication

Une société civile devient imposable lorsqu’elle exerce certaines activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou économiques non commerciales. Elle peut aussi relever de l’impôt lorsqu’elle comprend une société de capitaux ou lorsqu’elle opte pour ce régime.

4. À propos de l’exonération de certains organismes au regard de l’impôt sur les sociétés, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les organisations non gouvernementales figurent parmi les organismes exonérés.
Les organismes coopératifs agréés bénéficient de l’exonération prévue.
Les bénéfices d’un secteur économique concurrentiel restent exonérés pour tous les organismes.
Certains établissements publics sans but lucratif figurent parmi les organismes exonérés.
Les groupements d’intérêt économique perdent cette exonération lorsqu’ils interviennent dans un secteur concurrentiel.

Les organisations non gouvernementales figurent parmi les organismes exonérés. · Les organismes coopératifs agréés bénéficient de l’exonération prévue. · Certains établissements publics sans but lucratif figurent parmi les organismes exonérés.

Explication

Les organismes coopératifs agréés et les organisations non gouvernementales sont mentionnés parmi les organismes exonérés. Toutefois, l’activité exercée dans un secteur économique concurrentiel peut rendre les bénéfices imposables, avec une exception prévue pour les groupements d’intérêt économique.

5. Concernant la territorialité de l’impôt sur les sociétés, quelles sont les propositions exactes ?

Les conventions relatives aux non-doubles impositions peuvent attribuer un bénéfice à la Mauritanie.
Les bénéfices d’entreprises exploitées exclusivement à l’étranger sont concernés.
Les bénéfices d’entreprises exploitées en Mauritanie sont concernés.
Les bénéfices sans exploitation en Mauritanie ni attribution conventionnelle y sont concernés.
Les bénéfices attribués à la Mauritanie par une convention fiscale sont concernés.

Les conventions relatives aux non-doubles impositions peuvent attribuer un bénéfice à la Mauritanie. · Les bénéfices d’entreprises exploitées en Mauritanie sont concernés. · Les bénéfices attribués à la Mauritanie par une convention fiscale sont concernés.

Explication

L’impôt sur les sociétés concerne les bénéfices des entreprises exploitées en Mauritanie ainsi que ceux attribués à la Mauritanie par une convention internationale relative aux non-doubles impositions. Le critère territorial ne vise donc pas les bénéfices sans rattachement à la Mauritanie.

6. Un établissement stable d’une entreprise non-résidente se caractérise notamment par :

L’exercice d’une activité par l’entreprise non-résidente en Mauritanie.
Une installation mobile dépourvue de rattachement fixe aux affaires.
L’exercice d’une partie de l’activité par cette installation.
L’intervention ponctuelle d’un agent indépendant sans installation fixe.
Une installation fixe d’affaires située en Mauritanie.

L’exercice d’une activité par l’entreprise non-résidente en Mauritanie. · L’exercice d’une partie de l’activité par cette installation. · Une installation fixe d’affaires située en Mauritanie.

Explication

Un établissement stable suppose une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise non-résidente exerce tout ou partie de son activité en Mauritanie. Une activité menée par un agent indépendant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser cette installation fixe.

7. Les seuils de durée applicables aux chantiers et projets pouvant constituer un établissement stable sont les suivants :

Le seuil est supérieur à douze mois pour les opérateurs non pétroliers.
Le seuil est supérieur à six mois pour les sous-traitants.
Le seuil est supérieur à six mois pour les autres opérateurs.
Le seuil est supérieur à douze mois pour les autres opérateurs pétroliers.
Le seuil est supérieur à douze mois pour les sous-traitants.

Le seuil est supérieur à six mois pour les autres opérateurs. · Le seuil est supérieur à douze mois pour les autres opérateurs pétroliers. · Le seuil est supérieur à douze mois pour les sous-traitants.

Explication

Un chantier de construction, de montage ou d’installation constitue un établissement stable après plus de douze mois pour les sous-traitants et autres opérateurs pétroliers. Le seuil applicable aux autres opérateurs est de plus de six mois.

8. Le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés comprend notamment :

Le bénéfice net déterminé d’après l’ensemble des opérations réalisées.
Les opérations retenues sans tenir compte des éléments d’actif cédés.
Les cessions d’éléments d’actif en fin d’exploitation.
Les seules ventes correspondant à l’activité principale.
Les cessions d’éléments d’actif en cours d’exploitation.

Le bénéfice net déterminé d’après l’ensemble des opérations réalisées. · Les cessions d’éléments d’actif en fin d’exploitation. · Les cessions d’éléments d’actif en cours d’exploitation.

Explication

Le bénéfice imposable correspond au bénéfice net issu de l’ensemble des opérations effectuées par les assujettis. Il comprend notamment les cessions d’éléments d’actif réalisées pendant ou à la fin de l’exploitation, et ne se limite donc pas aux ventes courantes.

9. Concernant la détermination du bénéfice net imposable, quelles sont les propositions exactes ?

L’actif brut constitue la base directe de la formule du bénéfice net.
Les suppléments d’apports sont ajoutés au résultat obtenu.
L’actif net d’ouverture est soustrait de l’actif net de clôture.
Les prélèvements des associés sont ajoutés au résultat obtenu.
L’actif net de clôture intervient dans le calcul du bénéfice net.

L’actif net d’ouverture est soustrait de l’actif net de clôture. · Les prélèvements des associés sont ajoutés au résultat obtenu. · L’actif net de clôture intervient dans le calcul du bénéfice net.

Explication

Le bénéfice net est calculé par différence entre l’actif net de clôture et l’actif net d’ouverture, après déduction des suppléments d’apports et ajout des prélèvements. La formule utilise l’actif net, et non l’actif brut.

10. Concernant la détermination du bénéfice imposable et les produits imposables :

Les produits financiers et les revenus de capitaux mobiliers sont imposables dans l’entreprise.
Les remboursements de capital aux associés constituent des produits imposables de l’entreprise.
Les loyers et les subventions d’exploitation comptent parmi les produits imposables.
Le bénéfice imposable inclut les opérations de cession d’éléments d’actif réalisées par l’entreprise.
Les ventes et recettes réalisées par l’entreprise figurent parmi les produits imposables.

Les produits financiers et les revenus de capitaux mobiliers sont imposables dans l’entreprise. · Les loyers et les subventions d’exploitation comptent parmi les produits imposables. · Le bénéfice imposable inclut les opérations de cession d’éléments d’actif réalisées par l’entreprise. · Les ventes et recettes réalisées par l’entreprise figurent parmi les produits imposables.

Explication

Le bénéfice imposable repose sur le bénéfice net résultant de l’ensemble des opérations, y compris les cessions d’actifs. Les ventes, produits financiers, loyers et subventions figurent parmi les produits imposables, tandis que les charges déductibles et les remboursements de capital n’en constituent pas.

11. Le bénéfice net fiscal est déterminé à partir des éléments suivants :

Les suppléments d’apports sont diminués pour déterminer le bénéfice net fiscal.
Les amortissements justifiés sont ajoutés à l’actif net pour calculer le bénéfice net.
La différence entre l’actif net de clôture et l’actif net d’ouverture intervient dans le calcul.
Les prélèvements des associés ou actionnaires sont ajoutés dans le calcul du bénéfice net.
L’actif net correspond à l’excédent de l’actif sur les créances des tiers, amortissements et provisions justifiées.

Les suppléments d’apports sont diminués pour déterminer le bénéfice net fiscal. · La différence entre l’actif net de clôture et l’actif net d’ouverture intervient dans le calcul. · Les prélèvements des associés ou actionnaires sont ajoutés dans le calcul du bénéfice net. · L’actif net correspond à l’excédent de l’actif sur les créances des tiers, amortissements et provisions justifiées.

Explication

Le bénéfice net est calculé à partir de la variation de l’actif net, corrigée des apports et prélèvements. L’actif net correspond à l’excédent de l’actif sur les créances des tiers, amortissements et provisions justifiées ; les cessions d’actifs relèvent du périmètre des opérations prises en compte.

12. À propos de l’arrondissement et des produits imposables :

Le bénéfice net imposable est arrondi à la dizaine d’Ouguiya supérieure.
Le bénéfice net imposable est arrondi à la dizaine d’Ouguiya inférieure.
Les plus-values de cession d’actifs immobilisés sont comprises dans les produits imposables.
Les dégrèvements d’impôts déductibles figurent parmi les produits imposables.
Les reprises et transferts de charges peuvent constituer des produits imposables.

Le bénéfice net imposable est arrondi à la dizaine d’Ouguiya inférieure. · Les plus-values de cession d’actifs immobilisés sont comprises dans les produits imposables. · Les dégrèvements d’impôts déductibles figurent parmi les produits imposables. · Les reprises et transferts de charges peuvent constituer des produits imposables.

Explication

Le bénéfice ou le produit imposable est arrondi à la dizaine d’Ouguiya inférieure. Les reprises et transferts de charges, les dégrèvements d’impôts déductibles, les plus-values de cession et les gains de change font partie des produits imposables.

13. Concernant les conditions générales de déduction des charges :

La charge doit être effective, justifiée et comptabilisée.
La charge doit appartenir à l’exercice de son engagement.
La charge doit diminuer l’actif net de l’entreprise.
La charge doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation.
Une charge sans numéro d’identification fiscale du fournisseur reste déductible si elle est comptabilisée.

La charge doit être effective, justifiée et comptabilisée. · La charge doit appartenir à l’exercice de son engagement. · La charge doit diminuer l’actif net de l’entreprise. · La charge doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation.

Explication

Une charge déductible doit notamment être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, effective, justifiée, comptabilisée et rattachée à son exercice. Elle doit aussi diminuer l’actif net et ne pas financer un résultat exonéré ; une charge sans numéro fiscal du fournisseur est exclue.

14. Parmi les règles suivantes relatives aux charges d’exploitation, lesquelles sont exactes ?

Les pénalités et amendes résultant d’infractions sont déductibles lorsqu’elles sont comptabilisées.
L’absence du numéro fiscal du fournisseur sur la facture interdit la déduction.
L’absence du numéro fiscal sur une déclaration d’importation interdit la déduction.
Les impôts dus par l’entreprise autres que l’impôt sur les sociétés peuvent être déductibles.
Les rémunérations des salariés sont déductibles lorsqu’elles correspondent à un travail effectif.

L’absence du numéro fiscal du fournisseur sur la facture interdit la déduction. · L’absence du numéro fiscal sur une déclaration d’importation interdit la déduction. · Les rémunérations des salariés sont déductibles lorsqu’elles correspondent à un travail effectif.

Explication

L’absence du numéro d’identification fiscale du fournisseur sur la facture ou la déclaration d’importation interdit la déduction. Les rémunérations correspondant à un travail effectif sont déductibles, mais les sanctions et majorations résultant d’infractions ne le sont pas.

15. Concernant certaines charges déductibles et leurs plafonds :

Les dons admissibles sont soumis à une limite de 2 ‰ du chiffre d’affaires.
La déduction ordinaire des dons est plafonnée à 2.000.000 d’Ouguiya.
Les cotisations patronales de retraite d’un expatrié sont déductibles dans la limite de 20 % du salaire de base.
Les versements au fonds national de solidarité contre la COVID-19 étaient plafonnés à 2 ‰ en 2020.
La déduction des dons suppose un résultat imposable positif et un relevé annexé.

Les dons admissibles sont soumis à une limite de 2 ‰ du chiffre d’affaires. · La déduction ordinaire des dons est plafonnée à 2.000.000 d’Ouguiya. · Les cotisations patronales de retraite d’un expatrié sont déductibles dans la limite de 20 % du salaire de base. · La déduction des dons suppose un résultat imposable positif et un relevé annexé.

Explication

Les dons et subventions publicitaires ou versés à des organismes reconnus sont déductibles dans la limite de 2 ‰ du chiffre d’affaires et de 2.000.000 d’Ouguiya, sous conditions. Les cotisations patronales obligatoires de retraite d’un expatrié sont plafonnées à 20 % du salaire de base, tandis que les versements au fonds COVID-19 de 2020 bénéficiaient d’une absence de limitation.

16. Une entreprise acquiert un bien immobilisable et applique les règles ordinaires d’amortissement :

Un bien dont la valeur excède 50.000 Ouguiya peut faire l’objet d’un amortissement.
Une dépense inférieure à 50.000 Ouguiya doit être amortie sur plusieurs exercices.
L’amortissement linéaire commence à la mise en service du bien.
Une dépense inférieure à 50.000 Ouguiya est déduite comme charge de l’exercice d’acquisition.
L’amortissement linéaire est calculé sur le prix de revient du bien.

Un bien dont la valeur excède 50.000 Ouguiya peut faire l’objet d’un amortissement. · L’amortissement linéaire commence à la mise en service du bien. · Une dépense inférieure à 50.000 Ouguiya est déduite comme charge de l’exercice d’acquisition. · L’amortissement linéaire est calculé sur le prix de revient du bien.

Explication

Une immobilisation dont la valeur excède 50.000 Ouguiya est amortie, tandis qu’une dépense inférieure à ce seuil est déduite comme charge de l’exercice d’acquisition. L’amortissement linéaire est calculé sur le prix de revient à compter de la mise en service, au prorata de la période écoulée.

17. Concernant le calcul et le point de départ des amortissements :

Une durée de vie inférieure à cinq ans entraîne un coefficient dégressif de 1,51{,}5.
Une durée de vie supérieure à cinq ans entraîne un coefficient dégressif de 2,02{,}0.
L’amortissement dégressif commence le premier jour du mois d’acquisition ou de création.
Une durée de vie égale à cinq ans entraîne un coefficient dégressif de 2,02{,}0.
L’amortissement linéaire est calculé au prorata de la période jusqu’à la clôture.

Une durée de vie inférieure à cinq ans entraîne un coefficient dégressif de $$1{,}5$$. · L’amortissement dégressif commence le premier jour du mois d’acquisition ou de création. · Une durée de vie égale à cinq ans entraîne un coefficient dégressif de $$2{,}0$$. · L’amortissement linéaire est calculé au prorata de la période jusqu’à la clôture.

Explication

L’amortissement linéaire commence à la mise en service et se calcule au prorata jusqu’à la clôture. L’amortissement dégressif commence, selon la règle donnée, le premier jour du mois d’acquisition ou de création ; son coefficient dépend de la durée de vie du bien.

18. Une entreprise choisit un amortissement dégressif et constitue des provisions ; quelles propositions sont exactes ?

Pour une durée de vie supérieure à cinq ans, le taux linéaire est multiplié par 2,52{,}5.
Pour une durée de vie inférieure à cinq ans, le taux linéaire est multiplié par 1,51{,}5.
Une provision déductible peut être omise du tableau annexé aux états financiers.
Pour une durée de vie de cinq ans, le taux linéaire est multiplié par 2,02{,}0.
Une provision déductible couvre une perte précisément identifiée et probable.

Pour une durée de vie supérieure à cinq ans, le taux linéaire est multiplié par $$2{,}5$$. · Pour une durée de vie inférieure à cinq ans, le taux linéaire est multiplié par $$1{,}5$$. · Pour une durée de vie de cinq ans, le taux linéaire est multiplié par $$2{,}0$$. · Une provision déductible couvre une perte précisément identifiée et probable.

Explication

Le coefficient dégressif est de 1,51{,}5 pour une durée inférieure à cinq ans, de 2,02{,}0 pour cinq ans et de 2,52{,}5 au-delà. Les provisions sont déductibles lorsqu’elles couvrent des pertes ou charges précisément identifiées et probables, comptabilisées et déclarées dans le tableau annexé.

19. Une entreprise relève du régime fiscal fondé sur son chiffre d’affaires et calcule son impôt :

Le régime réel intermédiaire concerne un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 5.000.000 d’Ouguiya.
Le régime réel normal concerne un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 5.000.000 d’Ouguiya.
Le régime réel normal retient 2 % des produits imposables lorsque ce montant est supérieur.
Le minimum de perception applicable au régime réel normal est fixé à 50.000 Ouguiya.
Dans le régime réel normal, l’impôt peut être calculé à 25 % du bénéfice net imposable.

Le régime réel intermédiaire concerne un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 5.000.000 d’Ouguiya. · Le régime réel normal concerne un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 5.000.000 d’Ouguiya. · Le régime réel normal retient 2 % des produits imposables lorsque ce montant est supérieur. · Dans le régime réel normal, l’impôt peut être calculé à 25 % du bénéfice net imposable.

Explication

Le régime réel normal s’applique lorsque le chiffre d’affaires annuel hors taxes dépasse 5.000.000 d’Ouguiya ; le régime réel intermédiaire s’applique lorsqu’il est inférieur ou égal à ce seuil. Dans le régime normal, l’impôt compare 25 % du bénéfice net imposable à 2 % des produits imposables, avec un minimum de 100.000 Ouguiya.

20. Concernant les crédits et acomptes imputables sur l’impôt sur les sociétés :

Les retenues à la source sur certains revenus compris dans les bénéfices imposables ouvrent droit à un crédit d’impôt.
Un crédit d’impôt non imputé peut être reporté sur les exercices suivants hors situation d’exonération.
Les acomptes liés aux importations et exportations sont calculés à 2,5 % de la valeur en douane majorée des droits et taxes, hors TVA.
Les acomptes liés aux importations et exportations sont calculés à 2 % de la valeur en douane majorée des droits et taxes, hors TVA.
En cas d’exonération, le crédit d’impôt non imputé reste définitivement acquis au contribuable.

Les retenues à la source sur certains revenus compris dans les bénéfices imposables ouvrent droit à un crédit d’impôt. · Un crédit d’impôt non imputé peut être reporté sur les exercices suivants hors situation d’exonération. · Les acomptes liés aux importations et exportations sont calculés à 2 % de la valeur en douane majorée des droits et taxes, hors TVA.

Explication

Les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ou fonciers sont imputables sur l’IS. Un crédit non imputé est reportable, sauf en cas d’exonération, où il est définitivement acquis au Trésor public. Les acomptes à l’importation ou à l’exportation sont fixés à 2 % de la valeur en douane augmentée des droits et taxes, hors TVA.

21. À propos du calendrier de paiement et de déclaration de l’impôt sur les sociétés, quelles sont les propositions exactes ?

Le premier versement de l’impôt représente 30 % et doit intervenir au plus tard le 31 mars.
Le solde de l’impôt doit être payé au plus tard le 30 septembre.
Le premier versement de l’impôt représente 40 % et doit intervenir au plus tard le 31 mars.
Le deuxième versement de l’impôt représente 30 % et doit intervenir au plus tard le 30 juin.
Les résultats de l’exercice clos le 31 décembre sont déclarés au plus tard le 31 mars suivant.

Le solde de l’impôt doit être payé au plus tard le 30 septembre. · Le premier versement de l’impôt représente 40 % et doit intervenir au plus tard le 31 mars. · Le deuxième versement de l’impôt représente 30 % et doit intervenir au plus tard le 30 juin. · Les résultats de l’exercice clos le 31 décembre sont déclarés au plus tard le 31 mars suivant.

Explication

L’IS des régimes réel normal et intermédiaire est versé en trois fractions : 40 % avant le 31 mars, 30 % avant le 30 juin, puis le solde avant le 30 septembre. Une déclaration tardive ou absente permet à l’administration d’arrêter d’office la base imposable. Le premier versement n’est donc pas fixé à 30 %.

22. À propos de l’impôt sur les bénéfices d’affaires des personnes physiques :

Son régime forfaitaire constitue l’un des trois régimes d’imposition des bénéfices d’affaires.
Cet impôt concerne les sociétés relevant du régime de l’impôt sur les sociétés.
Cet impôt remplace notamment l’IBIC, l’IBNC et l’IMF.
Il s’applique aux personnes physiques et à certaines personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés.
Cet impôt porte sur les bénéfices réalisés habituellement pour le propre compte du contribuable.

Son régime forfaitaire constitue l’un des trois régimes d’imposition des bénéfices d’affaires. · Cet impôt remplace notamment l’IBIC, l’IBNC et l’IMF. · Il s’applique aux personnes physiques et à certaines personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés. · Cet impôt porte sur les bénéfices réalisés habituellement pour le propre compte du contribuable.

Explication

L’IBAPP est un impôt annuel portant sur les bénéfices réalisés habituellement pour leur propre compte. Il concerne les personnes physiques ainsi que les personnes morales ne relevant pas de l’IS et remplace l’IBIC, l’IBNC et l’IMF. Le régime forfaitaire constitue l’un des trois régimes d’imposition.

23. Les régimes d’imposition des bénéfices d’affaires sont déterminés notamment par les règles suivantes :

Le bénéfice réel normal s’applique lorsque le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 5 000 000 d’Ouguiya.
Le bénéfice réel intermédiaire concerne un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 3 000 000 et 5 000 000 d’Ouguiya.
Le bénéfice réel normal s’applique lorsque le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 3 000 000 d’Ouguiya.
Les importateurs peuvent relever du régime du forfait lorsque leur chiffre d’affaires reste inférieur à 3 000 000 d’Ouguiya.
Le régime du forfait concerne un chiffre d’affaires annuel hors taxes strictement inférieur à 3 000 000 d’Ouguiya.

Le bénéfice réel normal s’applique lorsque le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 5 000 000 d’Ouguiya. · Le bénéfice réel intermédiaire concerne un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 3 000 000 et 5 000 000 d’Ouguiya. · Le régime du forfait concerne un chiffre d’affaires annuel hors taxes strictement inférieur à 3 000 000 d’Ouguiya.

Explication

Les bénéfices d’affaires relèvent de trois régimes : réel normal, réel intermédiaire et forfait. Le réel normal s’applique au-delà de 5 000 000 d’Ouguiya de chiffre d’affaires hors taxes, tandis que le réel intermédiaire concerne la tranche de 3 000 000 à 5 000 000 d’Ouguiya. Le seuil du réel normal n’est donc pas fixé à 3 000 000.

24. Concernant le calcul de l’impôt des personnes physiques relevant d’un régime réel :

L’impôt peut être calculé à 30 % du bénéfice net imposable.
Le montant calculé à 2,5 % des produits imposables est retenu lorsqu’il est supérieur.
Le calcul repose sur le chiffre d’affaires déclaré au taux forfaitaire de 3 %.
Les produits imposables sont retenus hors transferts et reprises de charges.
Le taux de calcul appliqué au bénéfice net imposable est de 25 %.

L’impôt peut être calculé à 30 % du bénéfice net imposable. · Le montant calculé à 2,5 % des produits imposables est retenu lorsqu’il est supérieur. · Les produits imposables sont retenus hors transferts et reprises de charges.

Explication

Pour les régimes réel normal et intermédiaire, l’impôt est égal à 30 % du bénéfice net imposable ou à 2,5 % des produits imposables hors transferts et reprises de charges, si ce dernier montant est supérieur. Le taux de 3 % du chiffre d’affaires concerne le régime forfaitaire. Le seuil de 5 000 000 distingue le réel normal du réel intermédiaire.

25. Concernant les revenus fonciers :

Ils concernent les revenus de propriétés immobilières ainsi que certaines sous-locations.
Ils comprennent certains loyers ou prestations liés à un bail à construction.
Ils incluent les revenus provenant d’une sous-location.
Ils comprennent les revenus des propriétés bâties et non bâties.
Ils correspondent exclusivement aux loyers effectivement encaissés par le propriétaire.

Ils concernent les revenus de propriétés immobilières ainsi que certaines sous-locations. · Ils comprennent certains loyers ou prestations liés à un bail à construction. · Ils incluent les revenus provenant d’une sous-location. · Ils comprennent les revenus des propriétés bâties et non bâties.

Explication

Les revenus fonciers incluent les propriétés bâties et non bâties, les sous-locations ainsi que certains loyers de baux à construction. Ils comprennent aussi les revenus issus des prestations constituant le prix d’un bail à construction.

26. Le calcul de la plus-value immobilière imposable s’exprime ainsi :

PV=prix de cessionprix dacquisitionPV = prix\ de\ cession - prix\ d’acquisition
PV=prix de cession÷prix dacquisitionPV = prix\ de\ cession \div prix\ d’acquisition
PV=prix de cession+prix dacquisitionPV = prix\ de\ cession + prix\ d’acquisition
PV=prix de cession×prix dacquisitionPV = prix\ de\ cession \times prix\ d’acquisition
PV=prix dacquisitionprix de cessionPV = prix\ d’acquisition - prix\ de\ cession

$$PV = prix\ de\ cession - prix\ d’acquisition$$

Explication

La plus-value immobilière imposable se calcule en retranchant le prix d’acquisition au prix de cession. La formule ne repose donc pas sur une division entre ces deux valeurs.

27. À propos du revenu imposable des loyers et des revenus fonciers, quelles sont les réponses exactes ?

Les loyers échus sont imposables même lorsqu’ils n’ont pas été perçus.
En sous-location, le revenu imposable correspond à la différence entre loyer perçu et loyer supporté.
Les revenus locatifs annuels exclusifs d’autres revenus sont exonérés jusqu’à 6 000 Ouguiya.
Le taux de l’impôt sur les revenus fonciers est fixé à 10 %.
Les loyers sont imposés selon leur montant encaissé, indépendamment de leur exigibilité.

Les loyers échus sont imposables même lorsqu’ils n’ont pas été perçus. · En sous-location, le revenu imposable correspond à la différence entre loyer perçu et loyer supporté. · Les revenus locatifs annuels exclusifs d’autres revenus sont exonérés jusqu’à 6 000 Ouguiya. · Le taux de l’impôt sur les revenus fonciers est fixé à 10 %.

Explication

Le revenu imposable des loyers correspond au total des loyers échus, même lorsqu’ils n’ont pas été encaissés. En sous-location, l’imposition porte sur la différence entre le loyer perçu et le loyer supporté; le taux est de 10 %, avec une exonération spécifique jusqu’à 6 000 Ouguiya pour les revenus locatifs annuels exclusifs.

28. Concernant l’impôt sur les traitements et salaires, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les revenus fonciers relèvent de cet impôt sur les traitements et salaires.
Certaines pensions et rentes viagères entrent dans son champ.
Il s’applique aux salaires et aux indemnités rattachées.
Les traitements publics sont exclus de cet impôt lorsqu’ils sont réguliers.
Il porte sur les traitements publics et privés.

Certaines pensions et rentes viagères entrent dans son champ. · Il s’applique aux salaires et aux indemnités rattachées. · Il porte sur les traitements publics et privés.

Explication

L’impôt porte sur les traitements publics et privés, les salaires, les indemnités rattachées ainsi que certaines pensions et rentes viagères. Les revenus fonciers relèvent d’une autre catégorie d’imposition.

29. La détermination de la rémunération imposable comprend :

La déduction des gratifications avant leur intégration à la rémunération.
La déduction des cotisations obligatoires versées.
L’ajout des primes constituant un supplément de salaire.
La déduction des sommes bénéficiant d’une exonération.
La prise en compte des avantages en nature à hauteur de 40 %.

La déduction des cotisations obligatoires versées. · L’ajout des primes constituant un supplément de salaire. · La déduction des sommes bénéficiant d’une exonération. · La prise en compte des avantages en nature à hauteur de 40 %.

Explication

La rémunération imposable intègre la rémunération, les primes, indemnités et gratifications constituant un supplément de salaire. Les avantages en nature sont retenus à 40 %, puis les cotisations obligatoires et sommes exonérées sont déduites.

30. Une rémunération mensuelle imposable de 8 500 Ouguiya est soumise à l’impôt selon quelle règle ?

L’impôt est calculé par I=R.I.×0,15I = R.I. \times 0,15.
L’impôt est calculé par I=(R.I.×0,40)4.050I = (R.I. \times 0,40) - 4.050.
Le taux correspondant à cette rémunération est de 40 %.
L’impôt est calculé par I=(R.I.×0,25)900I = (R.I. \times 0,25) - 900.
Le seuil applicable à cette rémunération est celui de 21 000 Ouguiya.

L’impôt est calculé par $$I = R.I. \times 0,15$$.

Explication

Pour une rémunération imposable inférieure ou égale à 9 000 Ouguiya, le taux appliqué est de 15 %. Entre 9 000 et 21 000 Ouguiya, la formule comporte un taux de 25 % et une déduction de 900 Ouguiya.

31. Parmi les propositions suivantes relatives aux capitaux mobiliers, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une plus-value de cession est taxée à 20 % lorsque le cédant relève d’une fiscalité privilégiée.
Les revenus de comptes courants relèvent de cet impôt.
Les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont concernés.
L’impôt vise les produits distribués par les sociétés.
Une plus-value de cession est taxée à 20 % dans les situations autres qu’une fiscalité privilégiée.

Une plus-value de cession est taxée à 20 % lorsque le cédant relève d’une fiscalité privilégiée. · Les revenus de comptes courants relèvent de cet impôt. · Les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont concernés. · L’impôt vise les produits distribués par les sociétés.

Explication

L’impôt sur les capitaux mobiliers concerne les produits distribués par les sociétés et les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Pour les plus-values de cession, le taux est de 20 % en fiscalité privilégiée et de 10 % dans les autres cas.

32. Une entreprise verse des honoraires à un prestataire non-résident dépourvu d’établissement stable en Mauritanie. Quelles propositions sont exactes ?

Le taux applicable est celui prévu pour les professions libérales résidentes.
La présence d’un établissement stable en Mauritanie est nécessaire pour appliquer la retenue.
La retenue est exigible quel que soit le mode de paiement.
Les sommes versées sont soumises à une retenue à la source de 15 %.
Le paiement en nature exclut l’exigibilité de la retenue à la source.

La retenue est exigible quel que soit le mode de paiement. · Les sommes versées sont soumises à une retenue à la source de 15 %.

Explication

Les sommes versées à des prestataires non-résidents sans établissement stable en Mauritanie sont soumises à une retenue de 15 %. Cette retenue est exigible quel que soit le mode de paiement utilisé.

33. Concernant la retenue sur les loyers versés par les occupants de locaux :

La retenue globale correspond à 10 % du loyer.
La contribution foncière sur les propriétés bâties représente 10 %.
La retenue globale sur le loyer est fixée à 18 %.
La composante relative aux revenus fonciers représente 10 %.
La contribution foncière sur les propriétés bâties représente 8 %.

La retenue globale sur le loyer est fixée à 18 %. · La composante relative aux revenus fonciers représente 10 %. · La contribution foncière sur les propriétés bâties représente 8 %.

Explication

Les personnes morales et les personnes physiques relevant d’un régime réel retiennent 18 % du loyer. Cette retenue comprend 10 % au titre de l’impôt sur les revenus fonciers et 8 % au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties.

34. Concernant les personnes et situations relevant de la taxe d’apprentissage :

La taxe porte sur les rémunérations annuelles versées au personnel salarié.
Une exonération peut être accordée sur demande annuelle adressée avant le 1er février.
La taxe est due par les personnes soumises à un régime réel d’imposition sur les bénéfices.
La réduction par apprenti est accordée automatiquement sans condition liée au contrat.
L’exonération est accordée sans demande lorsque l’entreprise favorise l’apprentissage.

La taxe porte sur les rémunérations annuelles versées au personnel salarié. · Une exonération peut être accordée sur demande annuelle adressée avant le 1er février. · La taxe est due par les personnes soumises à un régime réel d’imposition sur les bénéfices.

Explication

La taxe d’apprentissage concerne les personnes soumises à un régime réel d’imposition sur les bénéfices et porte sur les rémunérations versées au personnel salarié. Elle peut faire l’objet d’une exonération sur demande annuelle, tandis que la réduction par apprenti obéit à un calcul distinct.

35. Une entreprise compte des apprentis présents au 1er janvier et liés par des contrats réguliers. Concernant sa réduction de taxe d’apprentissage :

La réduction globale peut dépasser la moitié de la taxe due.
La réduction unitaire atteint 40 Ouguiya par apprenti concerné.
Un contrat régulier d’apprentissage constitue une condition d’application.
La réduction est plafonnée à 50 % de la taxe due sur les rémunérations.
La réduction est calculée pour les apprentis présents au 1er janvier.

La réduction unitaire atteint 40 Ouguiya par apprenti concerné. · Un contrat régulier d’apprentissage constitue une condition d’application. · La réduction est plafonnée à 50 % de la taxe due sur les rémunérations. · La réduction est calculée pour les apprentis présents au 1er janvier.

Explication

La réduction s’élève à 40 Ouguiya par apprenti présent au 1er janvier et lié par un contrat régulier. Son montant total ne peut dépasser 50 % de la taxe due sur les rémunérations du personnel.

36. Concernant la contribution foncière sur les propriétés bâties :

Elle porte sur des terrains professionnels entrant dans les catégories prévues.
Elle s’applique aux constructions fixées durablement au sol.
Elle vise la disposition ou la jouissance de locaux d’habitation.
Elle peut concerner certaines installations industrielles assimilées à des constructions.
Elle constitue une contribution annuelle sur certaines propriétés bâties.

Elle porte sur des terrains professionnels entrant dans les catégories prévues. · Elle s’applique aux constructions fixées durablement au sol. · Elle peut concerner certaines installations industrielles assimilées à des constructions. · Elle constitue une contribution annuelle sur certaines propriétés bâties.

Explication

La contribution foncière bâtie est annuelle et concerne les constructions durablement fixées au sol ainsi que certaines dépendances et installations assimilées. Elle se distingue de la taxe d’habitation, fondée sur la disposition ou la jouissance d’un local.

37. Concernant le champ général d’application de la TVA :

Les importations peuvent relever du champ de la TVA.
Les opérations étrangères sans rattachement territorial sont visées par principe.
Les opérations hors activité économique entrent dans le champ de la TVA.
La TVA vise les opérations relevant d’une activité économique.
Les opérations doivent être réalisées à titre onéreux en Mauritanie.

Les importations peuvent relever du champ de la TVA. · La TVA vise les opérations relevant d’une activité économique. · Les opérations doivent être réalisées à titre onéreux en Mauritanie.

Explication

La TVA s’applique aux opérations économiques réalisées à titre onéreux en Mauritanie par un assujetti. Les importations, livraisons de biens et prestations de services en constituent notamment des exemples.

38. Une machine importée est installée en Mauritanie par le fournisseur étranger :

La livraison est située dans le pays où la commande a été signée.
La livraison est située au lieu où le bien se trouve lors de sa remise.
La livraison est située dans le pays d’importation avant toute installation.
La livraison est située au siège social du fournisseur étranger.
La livraison est située au lieu mauritanien de l’installation de la machine.

La livraison est située au lieu où le bien se trouve lors de sa remise. · La livraison est située au lieu mauritanien de l’installation de la machine.

Explication

Une livraison est située en Mauritanie lorsque le bien s’y trouve au moment de la livraison. Pour une importation, le lieu est le pays d’importation, sauf montage ou installation en Mauritanie par le fournisseur étranger ou pour son compte, auquel cas ce lieu devient celui du montage ou de l’installation.

39. Parmi les règles suivantes relatives au lieu d’imposition des prestations, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une prestation exécutée à l’étranger est imposable selon le siège du prestataire.
Une prestation exécutée à l’étranger mais utilisée en Mauritanie y est imposable.
Une prestation exécutée en Mauritanie et utilisée à l’étranger est assimilée à une exportation.
Une prestation ordinaire exécutée en Mauritanie est toujours imposable en Mauritanie.
Un travail immobilier est imposable selon le lieu où il est effectué.

Une prestation exécutée à l’étranger mais utilisée en Mauritanie y est imposable. · Une prestation exécutée en Mauritanie et utilisée à l’étranger est assimilée à une exportation. · Un travail immobilier est imposable selon le lieu où il est effectué.

Explication

Une prestation utilisée ou exploitée en Mauritanie est imposable dans ce pays, même si elle y est exécutée depuis l’étranger. À l’inverse, une prestation exécutée en Mauritanie mais utilisée à l’étranger est assimilée à une exportation ; les travaux immobiliers suivent le lieu de l’immeuble.

40. Un redevable de TVA établi hors de Mauritanie doit :

Accréditer un représentant domicilié et identifié en Mauritanie.
Choisir comme représentant une personne non assujettie à la TVA.
Faire payer la TVA par le client dès qu’un représentant est accrédité.
Confier au représentant l’établissement des déclarations de TVA.
Faire déclarer et payer mensuellement la TVA par son représentant.

Accréditer un représentant domicilié et identifié en Mauritanie. · Confier au représentant l’établissement des déclarations de TVA. · Faire déclarer et payer mensuellement la TVA par son représentant.

Explication

Le redevable établi hors de Mauritanie doit accréditer un représentant domicilié et identifié en Mauritanie, assujetti à la TVA. Ce représentant établit les déclarations et déclare puis paie la TVA mensuelle ; le client intervient seulement à défaut de représentant ou de paiement par celui-ci.

41. Concernant la base d’imposition de la TVA, quelles sont les propositions exactes ?

La base d’une vente repose sur la valeur douanière du bien vendu.
La base d’un service comprend les biens reçus en contrepartie de la prestation.
La base d’une importation comprend la valeur douanière et les prélèvements hors TVA.
La base d’une importation correspond aux seules sommes facturées par le vendeur.
La base d’une vente correspond aux sommes reçues ou à recevoir en contrepartie.

La base d’un service comprend les biens reçus en contrepartie de la prestation. · La base d’une importation comprend la valeur douanière et les prélèvements hors TVA. · La base d’une vente correspond aux sommes reçues ou à recevoir en contrepartie.

Explication

Pour les importations, la base repose sur la valeur douanière augmentée des taxes et prélèvements perçus au cordon douanier, hors TVA. Pour les ventes et services, elle correspond aux sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie.

42. À propos des éléments inclus ou exclus de la base d’imposition, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les frais de transport facturés au client sont inclus dans la base taxable.
Les emballages consignés rendus dans les délais sont inclus dans la base taxable.
Les indemnités ayant réellement le caractère de dommages-intérêts sont incluses dans la base.
Les réductions de prix effectivement consenties au client sont exclues de la base.
Les commissions et intérêts facturés au client sont inclus dans la base taxable.

Les frais de transport facturés au client sont inclus dans la base taxable. · Les réductions de prix effectivement consenties au client sont exclues de la base.

Explication

Les impôts et taxes hors TVA ainsi que les frais accessoires facturés au client sont inclus dans la base. Les réductions de prix effectivement consenties en sont exclues ; les emballages consignés distinctement facturés et rendus dans les délais sont également exclus.

43. La TVA sur marge s’applique notamment :

Aux prestations réalisées par les agences de voyage.
Aux ventes de biens d’occasion acquis auprès de non-assujettis.
Aux ventes ordinaires de biens ne relevant d’aucune catégorie particulière.
Aux activités des entrepreneurs de main-d’œuvre.
Aux travaux immobiliers réalisés par les entreprises de construction.

Aux prestations réalisées par les agences de voyage. · Aux ventes de biens d’occasion acquis auprès de non-assujettis. · Aux activités des entrepreneurs de main-d’œuvre.

Explication

La TVA sur marge s’applique notamment aux agences de voyage. Elle concerne aussi certaines reventes de cartes téléphoniques et abonnements audiovisuels, les biens d’occasion acquis auprès de non-assujettis et les entrepreneurs de main-d’œuvre ; elle ne constitue pas le régime général des ventes ordinaires.

44. Concernant le fait générateur et les taux de TVA, quelles sont les propositions exactes ?

Le taux normal de la TVA est fixé à 16 %.
Le fait générateur d’une vente intervient lors de la livraison du bien.
Le fait générateur d’un service intervient lors de la livraison du bien concerné.
Le fait générateur d’une importation intervient au franchissement du cordon douanier.
Le taux de 0 % s’applique aux exportations réalisées par un assujetti.

Le taux normal de la TVA est fixé à 16 %. · Le fait générateur d’une vente intervient lors de la livraison du bien. · Le fait générateur d’une importation intervient au franchissement du cordon douanier. · Le taux de 0 % s’applique aux exportations réalisées par un assujetti.

Explication

Le fait générateur intervient au franchissement du cordon douanier pour les importations, à la livraison pour les ventes, à la première utilisation pour les livraisons à soi-même, à l’exécution pour les travaux immobiliers et à l’accomplissement pour les services. Le taux normal est de 16 %, tandis que les exportations réalisées par un assujetti bénéficient du taux de 0 %.

45. Concernant le principe du droit à déduction de la TVA, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La TVA grevant une opération imposable peut être déduite sous conditions.
La TVA des dépenses personnelles ouvre un droit général à déduction.
La TVA d’une opération exclue du droit à déduction reste déductible sous conditions.
La TVA sur les matières premières destinées à une revente taxable peut être déduite.
La TVA des services entrant dans une opération ouvrant droit peut être déduite.

La TVA grevant une opération imposable peut être déduite sous conditions. · La TVA sur les matières premières destinées à une revente taxable peut être déduite. · La TVA des services entrant dans une opération ouvrant droit peut être déduite.

Explication

La TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible, sous réserve des restrictions du régime. Les matières premières, biens destinés à la revente taxable, services incorporés au prix de revient et dépenses d’exploitation peuvent notamment ouvrir droit à déduction.

46. Parmi les dépenses suivantes, quelles sont celles dont la TVA n’est notamment pas déductible ?

Les dépenses personnelles ou de réception de l’assujetti.
Un paiement professionnel en espèces supérieur à 200 000 Ouguiya.
Les matières premières destinées à une opération taxable.
Un paiement professionnel en espèces égal à 200 000 Ouguiya.
La TVA afférente à un véhicule de personnes sans exception applicable.

Les dépenses personnelles ou de réception de l’assujetti. · Un paiement professionnel en espèces supérieur à 200 000 Ouguiya. · La TVA afférente à un véhicule de personnes sans exception applicable.

Explication

La TVA sur les dépenses personnelles ou de réception et celle relative aux véhicules de personnes n’est notamment pas déductible, sauf exceptions prévues. Un paiement professionnel en espèces supérieur à 200 000 Ouguiya est également visé, tandis qu’un paiement égal ou inférieur à ce seuil ne l’est pas par cette règle.

47. Une dépense est utilisée pour des opérations déductibles et non déductibles. Concernant le prorata, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le prorata est arrondi à l’unité supérieure avant son expression en pourcentage.
Les montants retenus comprennent la TVA elle-même avec les frais accessoires.
Le chiffre d’affaires des seules opérations non déductibles forme le dénominateur.
La TVA déductible correspond à la TVA grevée multipliée par ce rapport.
Le rapport compare le chiffre d’affaires ouvrant droit au chiffre d’affaires annuel global.

Le prorata est arrondi à l’unité supérieure avant son expression en pourcentage. · La TVA déductible correspond à la TVA grevée multipliée par ce rapport. · Le rapport compare le chiffre d’affaires ouvrant droit au chiffre d’affaires annuel global.

Explication

La fraction déductible est obtenue en multipliant la TVA grevée par le rapport entre le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction et le chiffre d’affaires annuel global. Ce rapport est arrondi à l’unité supérieure ; le prorata est exprimé en pourcentage et les montants retenus excluent la TVA elle-même.

48. Concernant la détermination et la régularisation du prorata de déduction, quelles sont les propositions exactes ?

Les déductions sont régularisées dans le même délai que l’arrêté définitif.
Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 décembre suivant.
Le prorata provisoire repose sur les recettes de l’année précédente.
Un nouvel assujetti utilise ses recettes et produits prévisionnels de l’année.
Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 15 avril suivant.

Les déductions sont régularisées dans le même délai que l’arrêté définitif. · Le prorata provisoire repose sur les recettes de l’année précédente. · Un nouvel assujetti utilise ses recettes et produits prévisionnels de l’année. · Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 15 avril suivant.

Explication

Le prorata est déterminé provisoirement à partir des recettes de l’année précédente, ou des recettes et produits prévisionnels pour un nouvel assujetti. Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 15 avril de l’année suivante, avec régularisation des déductions dans le même délai.

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