QCM : Réglementation des entreprises d’assurance — 42 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne l’actif du bilan d’une société d’assurance ?

Le montant des seuls bénéfices distribuables après clôture de l’exercice
La totalité des engagements pris envers les assurés et les créanciers
La liste des garanties souscrites par les assurés au cours de l’année
L’ensemble des avoirs constituant la contrepartie des engagements ou nécessaires à l’activité

L’ensemble des avoirs constituant la contrepartie des engagements ou nécessaires à l’activité

Explication

L’actif du bilan regroupe les avoirs de la société, notamment les placements, les espèces et les créances, qui couvrent ses engagements ou servent à son activité. Les engagements eux-mêmes relèvent du passif et ne constituent pas l’actif.

2. Une société dispose de fonds après avoir couvert ses provisions techniques. Quel régime s’applique en principe à ces fonds excédentaires ?

Ils peuvent être placés librement selon le droit commun et les statuts
Ils doivent être investis dans la même monnaie que chaque engagement assuré
Ils doivent respecter les mêmes plafonds que les engagements réglementés
Ils doivent être conservés sous forme d’espèces jusqu’au prochain bilan

Ils peuvent être placés librement selon le droit commun et les statuts

Explication

Les fonds disponibles après couverture des provisions techniques peuvent être placés librement, sous réserve du droit commun et des statuts. Cette liberté ne concerne pas les actifs destinés à représenter les engagements réglementés.

3. Pourquoi les placements représentant les engagements d’assurance doivent-ils combiner sécurité, rentabilité et liquidité ?

Pour privilégier les rendements, immobiliser les fonds et éviter les arbitrages
Pour réduire les provisions, augmenter les engagements et différer les règlements
Pour limiter les pertes, procurer des revenus et payer rapidement les sinistres
Pour garantir une hausse des cours, supprimer les impôts et financer les acquisitions

Pour limiter les pertes, procurer des revenus et payer rapidement les sinistres

Explication

La sécurité limite le risque de moins-value, la rentabilité procure des revenus et la liquidité permet de régler rapidement les sinistres. Confondre sécurité et liquidité conduirait à négliger soit la protection contre les pertes, soit la disponibilité des fonds.

4. Une compagnie a pris des engagements en dollars. Quelle exigence découle de la règle de congruence ?

Les actifs correspondants doivent être convertis en euros avant chaque règlement
Les actifs correspondants doivent être libellés ou réalisables en dollars
Les actifs correspondants doivent être libellés dans la monnaie nationale
Les actifs correspondants doivent être constitués exclusivement d’actions étrangères

Les actifs correspondants doivent être libellés ou réalisables en dollars

Explication

La congruence exige que les engagements dans une monnaie soient représentés par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. Elle ne prescrit ni une monnaie nationale ni une catégorie particulière d’actifs.

5. Quelles grandes familles regroupent les placements admis pour représenter les engagements réglementés ?

Les obligations, les sinistres, les provisions et les créances fiscales
Les espèces, les salaires, les impôts et les participations des assurés
Les valeurs mobilières, les actifs immobiliers, les prêts et les dépôts
Les immeubles, les devises, les contrats d’assurance et les fonds propres

Les valeurs mobilières, les actifs immobiliers, les prêts et les dépôts

Explication

Les placements admis comprennent treize catégories regroupées en valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts. Les autres réponses mélangent des placements avec des charges, des engagements ou des éléments de financement.

6. Quels plafonds s’appliquent respectivement aux actions et valeurs assimilées, aux actifs immobiliers et aux divers prêts et créances ?

65 % pour les actions, 40 % pour l’immobilier et 10 % pour les prêts et créances
40 % pour les actions, 65 % pour l’immobilier et 10 % pour les prêts et créances
10 % pour les actions, 40 % pour l’immobilier et 65 % pour les prêts et créances
65 % pour les actions, 10 % pour l’immobilier et 40 % pour les prêts et créances

65 % pour les actions, 40 % pour l’immobilier et 10 % pour les prêts et créances

Explication

Les plafonds de répartition sont de 65 % pour les actions et valeurs assimilées, 40 % pour les actifs immobiliers et 10 % pour les divers prêts et créances. Ces limites portent sur les catégories d’actifs, et non sur l’exposition à un émetteur donné.

7. Quelle limite peut s’appliquer aux placements émis ou obtenus auprès d’un même organisme dans le régime exceptionnel prévu ?

5 %, avec un dépassement possible jusqu’à 40 % pour chaque organisme
40 %, à condition que l’organisme concerné soit un émetteur agréé
10 %, sans condition concernant les autres organismes dépassant 5 %
10 %, si les organismes dépassant 5 % restent globalement sous 40 %

10 %, si les organismes dépassant 5 % restent globalement sous 40 %

Explication

La limite ordinaire est de 5 % par organisme, mais elle peut atteindre 10 % pour certains émetteurs lorsque l’ensemble des émetteurs dépassant 5 % ne dépasse pas 40 %. Le seuil global de 40 % ne constitue donc pas une limite individuelle.

8. Comment sont évalués en principe les actifs, et quel traitement est réservé aux moins-values et aux plus-values ?

À la valeur de réalisation, avec enregistrement immédiat des plus-values et des moins-values
Au prix de marché, avec report des moins-values et réalisation automatique des plus-values
À la valeur nominale, avec absence de provision et comptabilisation des écarts futurs
Au prix de revient, avec provision des moins-values et maintien latent des plus-values

Au prix de revient, avec provision des moins-values et maintien latent des plus-values

Explication

Les actifs sont en principe inscrits à leur prix de revient ; une moins-value est provisionnée lorsque la valeur vénale d’inventaire lui est inférieure, tandis qu’une plus-value reste latente avant la réalisation. L’évaluation à la valeur de réalisation ne remplace donc pas ce principe général.

9. Une obligation amortissable perd de la valeur sur le marché, mais son débiteur devrait payer les intérêts et rembourser le capital. Faut-il provisionner cette moins-value latente ?

Non, car les valeurs amortissables ne donnent lieu à aucune provision dans tous les cas
Oui, car toute baisse de marché d’une valeur amortissable doit être provisionnée
Oui, mais seulement si la baisse dépasse la moitié du prix de revient
Non, car une baisse de marché sans risque de défaillance du débiteur n’est pas provisionnée

Non, car une baisse de marché sans risque de défaillance du débiteur n’est pas provisionnée

Explication

Une moins-value latente de marché ne suffit pas à justifier une provision pour une valeur amortissable lorsque le paiement des intérêts et du capital reste probable. La provision devient pertinente lorsqu’une défaillance du débiteur est à craindre.

10. Quel traitement correspond à une insuffisance de la valeur globale de réalisation des placements par rapport à leur valeur de bilan ?

La suppression des provisions techniques afin d’aligner les deux valeurs
La constatation d’une provision pour risques d’exigibilité destinée à préserver la liquidité
La conversion des placements en actifs monétaires pour éviter toute perte future
La comptabilisation d’une plus-value latente destinée à augmenter les fonds propres

La constatation d’une provision pour risques d’exigibilité destinée à préserver la liquidité

Explication

Lorsque la valeur globale de réalisation est inférieure à la valeur de bilan, l’écart constitue une provision pour risques d’exigibilité. Cette provision vise à faire face à une insuffisante liquidité des placements, et non à constater une plus-value.

11. Qu’est-ce qui caractérise le privilège accordé à un créancier ?

Il lui permet de transformer sa créance en participation au capital du débiteur.
Il lui permet d’obtenir automatiquement une garantie hypothécaire sur les biens du débiteur.
Il lui permet de suspendre les créances détenues par les autres créanciers.
Il lui permet d’être préféré aux autres créanciers en raison de la qualité de sa créance.

Il lui permet d’être préféré aux autres créanciers en raison de la qualité de sa créance.

Explication

Le privilège donne à un créancier un rang préférentiel fondé sur la qualité de sa créance, y compris par rapport aux créanciers hypothécaires. Une hypothèque constitue une autre forme de sûreté et n’est pas créée automatiquement par le privilège.

12. Un créancier privilégié et un créancier hypothécaire sont en concurrence sur les mêmes biens du débiteur : quel avantage le privilège peut-il conférer ?

Le créancier hypothécaire passe nécessairement avant le créancier privilégié.
Les deux créanciers doivent être payés selon une répartition strictement identique.
Le créancier privilégié perd son droit dès qu’une hypothèqu'existe.
Le créancier privilégié peut passer avant le créancier hypothécaire.

Le créancier privilégié peut passer avant le créancier hypothécaire.

Explication

La qualité de la créance peut permettre au créancier privilégié d’être payé avant les autres créanciers, même hypothécaires. La présence d’une hypothèque ne supprime donc pas, par elle-même, le rang attaché au privilège.

13. Comment la marge de solvabilité complète-t-elle les provisions techniques d’un assureur ?

Elle représente les dettes exigibles que l’entreprise réserve à ses assurés.
Elle correspond aux primes encaissées qui restent affectées au règlement des sinistres.
Elle constitue un patrimoine libre destiné à absorber les aléas de l’exploitation.
Elle remplace les provisions techniques lorsque les sinistres deviennent plus nombreux.

Elle constitue un patrimoine libre destiné à absorber les aléas de l’exploitation.

Explication

La marge de solvabilité est une sécurité complémentaire formée par le patrimoine libre détenu en plus de provisions techniques suffisantes. Elle ne remplace donc pas les provisions et ne se confond ni avec les primes ni avec les dettes.

14. Quel élément renforce la marge de solvabilité IARD, tandis que les pertes et les actifs incorporels la réduisent ?

Les réserves réduisent la marge, alors que les pertes et actifs incorporels la renforcent.
Les réserves et les actifs incorporels renforcent la marge, tandis que les pertes sont ajoutées.
Les pertes renforcent la marge, tandis que les réserves et actifs incorporels sont déduits.
Les réserves renforcent la marge, alors que les pertes et actifs incorporels sont déduits.

Les réserves renforcent la marge, alors que les pertes et actifs incorporels sont déduits.

Explication

Les réserves font partie des éléments qui alimentent la marge de solvabilité IARD, alors que les pertes et certains actifs incorporels en sont déduits. L’erreur fréquente consiste à considérer toute composante du patrimoine comme un renforcement de la marge.

15. Pour une entreprise d’assurance IARD, comment est déterminé le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ?

Il correspond au montant le plus faible obtenu selon le critère des primes ou celui des sinistres.
Il correspond à la moyenne des montants obtenus selon le critère des primes et celui des sinistres.
Il correspond au montant le plus élevé obtenu selon le critère des primes ou celui des sinistres.
Il correspond à la somme des montants obtenus selon le critère des primes et celui des sinistres.

Il correspond au montant le plus élevé obtenu selon le critère des primes ou celui des sinistres.

Explication

La règle impose de retenir le montant le plus élevé entre les deux calculs réglementaires. La moyenne, le montant le plus faible et la somme ne correspondent pas à la méthode prévue.

16. Une entreprise IARD calcule une marge de 8 millions d’euros selon les primes et de 9,5 millions selon les sinistres : quel montant minimal doit-elle retenir ?

8 millions d’euros, correspondant au résultat fondé sur les primes.
9,5 millions d’euros, correspondant au résultat le plus élevé.
17,5 millions d’euros, correspondant à l’addition des deux résultats.
8,75 millions d’euros, correspondant à la moyenne des deux résultats.

9,5 millions d’euros, correspondant au résultat le plus élevé.

Explication

Le montant minimal est fixé par le plus élevé des deux résultats, soit 9,5 millions d’euros dans cette situation. La moyenne ou l’addition des critères ne sont pas utilisées pour déterminer le montant réglementaire.

17. Comment le fonds de garantie se définit-il par rapport à la marge de solvabilité réglementaire ?

Il représente la totalité du montant réglementaire de la marge de solvabilité.
Il représente un tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité.
Il représente la moitié du montant réglementaire de la marge de solvabilité.
Il représente le double du montant réglementaire de la marge de solvabilité.

Il représente un tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité.

Explication

Le fonds de garantie est constitué de fonds libres et son montant est égal au tiers de la marge de solvabilité réglementaire. Il ne correspond donc ni à la totalité de la marge ni à une fraction différente de celle-ci.

18. Quelle mesure une entreprise d’assurance doit-elle prendre si elle ne respecte pas sa marge de solvabilité ou son fonds de garantie ?

Elle doit convertir ses provisions techniques en capital social ou en fonds d’établissement.
Elle doit produire un plan de redressement ou un plan de financement à court terme.
Elle doit remplacer son conseil d’administration par un comité chargé des sinistres.
Elle doit suspendre les contrats nouveaux jusqu’à la reconstitution complète de ses réserves.

Elle doit produire un plan de redressement ou un plan de financement à court terme.

Explication

Le non-respect de la marge ou du fonds de garantie entraîne la production d’un plan adapté : redressement pour remettre l’entreprise en ordre ou financement à court terme pour répondre à un besoin financier immédiat. Les autres mesures ne correspondent pas à la règle indiquée.

19. Quelle distinction caractérise la cessation d’activité par liquidation amiable et celle liée à des difficultés financières ?

La première concerne une branche d’assurance, tandis que la seconde porte sur toutes les activités agréées
La première sanctionne une situation compromise, tandis que la seconde procède d’un choix des associés
La première résulte d’une décision volontaire, tandis que la seconde peut conduire au retrait d’agrément
La première exige un retrait administratif, tandis que la seconde découle d’une prorogation statutaire

La première résulte d’une décision volontaire, tandis que la seconde peut conduire au retrait d’agrément

Explication

La liquidation amiable repose sur une décision volontaire de l’entreprise, alors que les difficultés financières peuvent entraîner un retrait d’agrément et une liquidation. Confondre ces situations revient à attribuer à la liquidation amiable le caractère d’une sanction administrative.

20. Que désigne le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance ?

Le retrait de l’autorisation administrative de pratiquer des opérations d’assurance
La transmission automatique du portefeuille à une autre entreprise d’assurance
La modification des statuts afin de prolonger la durée juridique de la société
La suspension temporaire de certaines obligations comptables imposées à l’entreprise

Le retrait de l’autorisation administrative de pratiquer des opérations d’assurance

Explication

Le retrait d’agrément supprime l’autorisation administrative permettant à l’entreprise de pratiquer des opérations d’assurance. Il ne correspond ni à une simple modification statutaire ni à une transmission automatique du portefeuille.

21. Dans quelle situation l’agrément peut-il être retiré à une entreprise d’assurance ?

Lorsqu’elle adopte un nouveau plan commercial sans modifier ses garanties financières
Lorsqu’elle ne remplit plus les conditions requises ou manque gravement à ses obligations légales
Lorsqu’elle demande à prolonger sa durée statutaire après approbation de ses comptes annuels
Lorsqu’elle fusionne avec une autre société en respectant les exigences de l’autorité compétente

Lorsqu’elle ne remplit plus les conditions requises ou manque gravement à ses obligations légales

Explication

Le retrait peut notamment être décidé si l’entreprise ne satisfait plus aux conditions requises, viole gravement ses obligations légales ou n’exécute pas à temps son plan de redressement à court terme. Une fusion conforme ou un changement commercial ne constitue pas, en soi, l’un de ces motifs.

22. Que peut exiger l’ACPR lorsqu’une entreprise risque de compromettre ses engagements ou sa conformité réglementaire ?

La soumission à son approbation d’un programme de rétablissement dans un délai d’un mois
La fusion avec une autre entreprise dans un délai fixé par l’assemblée générale
La suspension automatique de toutes les opérations jusqu’à la clôture des comptes
La dissolution immédiate de l’entreprise après une simple notification de risque

La soumission à son approbation d’un programme de rétablissement dans un délai d’un mois

Explication

L’ACPR peut adresser un avertissement et demander à l’entreprise de lui soumettre un programme de rétablissement dans un délai d’un mois. Cette mesure préalable ne se confond pas avec une dissolution immédiate ou une suspension automatique de l’activité.

23. Dans quel contexte un programme préalable de rétablissement peut-il être demandé ?

Lorsque l’activité risque de compromettre les engagements de l’entreprise ou sa conformité réglementaire
Lorsque l’entreprise décide volontairement de liquider une branche devenue moins rentable
Lorsque l’assemblée générale approuve une fusion sans difficulté financière ni risque réglementaire
Lorsque l’entreprise souhaite modifier ses statuts ou renouveler la durée de son existence juridique

Lorsque l’activité risque de compromettre les engagements de l’entreprise ou sa conformité réglementaire

Explication

Le programme est demandé lorsque les risques pesant sur les engagements ou la conformité réglementaire justifient une intervention préventive. Une décision statutaire ou une liquidation volontaire ne suffit pas, à elle seule, à déclencher cette procédure.

24. À quel moment le retrait d’agrément doit-il intervenir par rapport aux mesures de redressement ?

Avant toute mesure préventive, lorsque l’entreprise rencontre une difficulté limitée
En dernier ressort, après l’épuisement des possibilités de redressement
Dès le premier avertissement, avant l’examen d’un programme de rétablissement
Après une fusion amiable, même si les possibilités de redressement restent ouvertes

En dernier ressort, après l’épuisement des possibilités de redressement

Explication

Le retrait d’agrément ne doit intervenir qu’en dernier ressort, lorsque les possibilités de redressement ont été épuisées. Le programme de rétablissement constitue au contraire une mesure préalable destinée à traiter la situation avant cette sanction.

25. Le retrait d’agrément peut-il être décidé lorsqu’une entreprise ne peut exécuter dans les délais son plan de redressement à court terme ?

Non, car l’inexécution d’un plan de redressement entraîne uniquement une liquidation amiable décidée par les associés
Oui, sauf lorsqu’il s’agit d’une entreprise étrangère communautaire dont la solvabilité relève de l’autorité du pays du siège
Oui, dès qu’un retard apparaît, y compris pour une entreprise communautaire contrôlée par son autorité d’origine
Non, car le retrait concerne uniquement les entreprises qui ne remplissent plus les conditions d’autorisation initiales

Oui, sauf lorsqu’il s’agit d’une entreprise étrangère communautaire dont la solvabilité relève de l’autorité du pays du siège

Explication

L’inexécution dans les délais d’un plan de redressement à court terme peut justifier le retrait, sous réserve de l’exception applicable à certaines entreprises communautaires contrôlées par l’autorité de leur siège. Le retard n’entraîne donc pas automatiquement une liquidation amiable et le motif ne se limite pas aux conditions initiales d’agrément.

26. Lorsqu’une entreprise menace ses engagements ou sa conformité réglementaire, quelle mesure l’ACPR peut-elle lui imposer avant un éventuel retrait d’agrément ?

Un plan de financement à court terme immédiatement exécuté sans approbation
Une suspension définitive de tous les contrats souscrits par l’entreprise
Une liquidation judiciaire engagée par le tribunal dans un délai d’un mois
Un programme de rétablissement soumis à son approbation dans un délai d’un mois

Un programme de rétablissement soumis à son approbation dans un délai d’un mois

Explication

L’ACPR peut adresser un avertissement et exiger un programme de rétablissement soumis à son approbation dans un délai d’un mois. Le retrait d’agrément intervient comme sanction finale éventuelle, et non comme mesure préalable au programme.

27. Quel objectif temporel doit respecter un programme de rétablissement imposé par l’ACPR ?

Permettre un retour à une situation normale dans un délai de trois ans
Garantir la réunion immédiate de fonds nouveaux dans un délai de quelques jours
Achever la liquidation de l’entreprise dans un délai fixé par le tribunal
Obtenir la cessation des contrats dommages au terme de quarante jours

Permettre un retour à une situation normale dans un délai de trois ans

Explication

Le programme de rétablissement doit permettre un retour à une situation normale dans un délai de trois ans et chiffrer les effets des mesures envisagées. La recherche immédiate de fonds relève du plan de financement à court terme.

28. Quelle mesure l’ACPR exige-t-elle lorsque la marge de solvabilité est inférieure au montant réglementaire, mais n’est pas encore inférieure au fonds de garantie ?

Un retrait d’agrément prononcé sans demande préalable de mesures correctrices
Un programme de rétablissement visant la liquidation progressive de l’entreprise
Un plan de redressement soumis dans un délai d’un mois
Un plan de financement à court terme destiné à réunir immédiatement des fonds

Un plan de redressement soumis dans un délai d’un mois

Explication

Une marge de solvabilité inférieure au montant réglementaire entraîne l’exigence d’un plan de redressement soumis dans un délai d’un mois. Le plan de financement à court terme concerne la situation où la marge n’atteint pas le fonds de garantie.

29. Quelle conséquence peut résulter de la non-exécution d’un plan de redressement ou d’un plan de financement à court terme ?

Le retrait de l’agrément administratif de l’entreprise
La prorogation automatique du délai accordé à l’entreprise
La transformation immédiate du plan en programme de rétablissement
La nomination systématique d’un nouveau commissaire aux comptes

Le retrait de l’agrément administratif de l’entreprise

Explication

L’agrément administratif peut être retiré lorsque l’entreprise n’exécute pas le plan qui lui a été imposé. Une prorogation ou une nomination comptable ne constitue pas la conséquence prévue par cette règle.

30. Quelle autorité est compétente pour retirer l’agrément d’une entreprise d’assurance ?

Le juge-commissaire chargé de surveiller les opérations
Le commissaire contrôleur désigné pour assister techniquement la procédure
Le tribunal compétent chargé de la procédure de liquidation
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Explication

Le retrait d’agrément ne peut être prononcé que par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Le tribunal intervient notamment dans la liquidation, tandis que le juge-commissaire et le commissaire contrôleur exercent des fonctions de surveillance ou d’assistance.

31. Dans quel délai chaque souscripteur doit-il être informé par lettre recommandée après la publication du retrait d’agrément au Journal Officiel ?

Dans un délai de quarante jours après la fin des contrats
Dans un délai de trente jours suivant la publication
Dans un délai d’un mois avant la décision de retrait
Dans un délai de huit jours suivant la notification à l’entreprise

Dans un délai de trente jours suivant la publication

Explication

Chaque souscripteur doit recevoir une lettre recommandée dans les trente jours suivant la publication de la décision. Le délai de huit jours concerne les observations de l’entreprise avant une sanction, et non l’information des souscripteurs.

32. Quel effet le retrait d’agrément produit-il sur les contrats d’assurance vie et d’assurance dommages ?

Les deux catégories de contrats restent en vigueur jusqu’à la clôture de la liquidation
Les deux catégories de contrats cessent au jour de la publication au Journal Officiel
Les contrats vie cessent au quarantième jour à midi, tandis que les contrats dommages peuvent être maintenus ou réduits
Les contrats vie peuvent être maintenus ou réduits, tandis que les contrats dommages cessent au quarantième jour à midi

Les contrats vie peuvent être maintenus ou réduits, tandis que les contrats dommages cessent au quarantième jour à midi

Explication

En assurance vie, les contrats peuvent rester en vigueur ou voir les engagements réduits. En assurance dommages, les contrats cessent de plein droit le quarantième jour à midi après la publication au Journal Officiel.

33. Quel effet juridique produit un retrait total d’agrément sur l’entreprise concernée ?

Elle est placée sous administration provisoire sans dissolution
Elle est automatiquement transformée en entreprise dépourvue d’activité commerciale
Elle est dissoute de plein droit et entre en liquidation
Elle conserve sa personnalité et poursuit ses contrats sans modification

Elle est dissoute de plein droit et entre en liquidation

Explication

Le retrait total d’agrément entraîne de plein droit la dissolution de l’entreprise et son entrée en liquidation. Il ne se limite donc pas à une administration provisoire ou à une simple réduction d’activité.

34. Quelle distinction oppose les sanctions patrimoniales aux déchéances professionnelles des dirigeants sociaux ?

Les premières imposent de supporter le passif, tandis que les secondes affectent la capacité à diriger
Les premières interdisent de diriger, tandis que les secondes organisent le paiement des créanciers
Les premières sanctionnent pénalement les faits, tandis que les secondes fixent la durée de l’emprisonnement
Les premières concernent la liquidation des contrats, tandis que les secondes déterminent l’ordre des privilèges

Les premières imposent de supporter le passif, tandis que les secondes affectent la capacité à diriger

Explication

Les sanctions patrimoniales peuvent obliger le dirigeant à supporter le passif social en cas d’insuffisance d’actif, alors que les déchéances professionnelles limitent sa capacité à diriger. Les sanctions pénales constituent une catégorie distincte.

35. Dans quelle situation la faillite personnelle est-elle obligatoire pour un dirigeant ?

Lorsqu’il a soustrait la comptabilité ou détourné et dissimulé une partie des actifs
Lorsqu’il a été entendu par l’ACPR après consultation du dossier
Lorsqu’il a commis une faute de gestion sans élément relatif aux actifs sociaux
Lorsqu’il n’a pas obtenu l’approbation d’un programme de rétablissement

Lorsqu’il a soustrait la comptabilité ou détourné et dissimulé une partie des actifs

Explication

La faillite personnelle est obligatoire dans certains cas limitativement énumérés, notamment la soustraction de la comptabilité ou le détournement et la dissimulation d’actifs. Dans les autres situations prévues, elle peut être remplacée par une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise.

36. Quelle différence caractérise la banqueroute frauduleuse par rapport à la banqueroute simple ?

La banqueroute frauduleuse est constituée dès qu’une entreprise entre en liquidation
La banqueroute frauduleuse repose sur une faute dépourvue d’intention envers les créanciers
La banqueroute frauduleuse concerne une sanction professionnelle sans dimension pénale
La banqueroute frauduleuse suppose la conscience d’avoir porté préjudice aux créanciers

La banqueroute frauduleuse suppose la conscience d’avoir porté préjudice aux créanciers

Explication

La banqueroute frauduleuse exige que l’auteur ait conscience de porter préjudice aux créanciers. La banqueroute simple peut être commise sans intention frauduleuse, ce qui constitue la distinction essentielle entre les deux infractions.

37. Qu’est-ce qu’un transfert de portefeuille en assurance ?

La fusion juridique de deux entreprises d’assurance
La cession de contrats avec les droits et obligations correspondants
La résiliation collective des contrats d’une même branche
La modification des garanties par les assurés concernés

La cession de contrats avec les droits et obligations correspondants

Explication

Le transfert de portefeuille correspond à la cession de tout ou partie des contrats d’une entreprise d’assurance à une autre, avec les droits et obligations associés. La modification des garanties ne constitue pas en elle-même un transfert de portefeuille.

38. À quelle condition le transfert de portefeuille devient-il opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires et créanciers ?

Après la signature de la convention entre les deux assureurs
Après son approbation par l’ACPR au regard des intérêts concernés
Après l’accord individuel de chaque assuré concerné
Après le paiement du prix prévu par la convention

Après son approbation par l’ACPR au regard des intérêts concernés

Explication

Le transfert devient opposable après son approbation par l’ACPR, qui vérifie sa conformité aux intérêts des assurés et des créanciers français. La seule signature de la convention ne suffit donc pas à produire cette opposabilité.

39. Quelle succession d’étapes décrit correctement la procédure d’approbation d’un transfert de portefeuille ?

Publication de l’avis, approbation immédiate, puis ouverture du délai d’opposition
Délai d’opposition de trois mois, signature du contrat, puis publication de l’avis
Publication de l’avis, délai d’opposition de trois mois, puis arrêté d’approbation
Arrêté d’approbation, délai d’opposition de trois mois, puis publication de l’avis

Publication de l’avis, délai d’opposition de trois mois, puis arrêté d’approbation

Explication

Après la publication de l’avis au Journal Officiel, les créanciers disposent de trois mois pour présenter leurs objections, puis un arrêté d’approbation est publié. Le délai d’opposition précède donc l’approbation définitive.

40. Après un transfert de portefeuille, quelle obligation incombe au cessionnaire ?

Transférer les contrats à une troisième entreprise d’assurance
Réexaminer les contrats et restituer les primes déjà encaissées
Recevoir les primes et verser les indemnités de sinistre éventuelles
Rembourser le prix du portefeuille aux anciens souscripteurs

Recevoir les primes et verser les indemnités de sinistre éventuelles

Explication

Le cessionnaire succède au cédant dans ses droits et obligations, notamment en recevant les primes et en versant les indemnités de sinistre éventuelles. Il ne doit pas restituer les primes ni transférer automatiquement les contrats à une autre entreprise.

41. Que désigne la solvabilité d’une société d’assurance ?

Le délai accordé aux créanciers pour contester une opération
Le montant des fonds propres affectés à une branche d’assurance
La personne chargée de signer les contrats au nom des assurés
Sa capacité permanente à tenir ses engagements et payer les sinistres garantis

Sa capacité permanente à tenir ses engagements et payer les sinistres garantis

Explication

La solvabilité désigne la capacité d’une société à être à tout instant en mesure de respecter ses engagements et de payer les sinistres garantis. Elle ne se confond pas avec la marge de solvabilité, qui constitue un indicateur réglementaire.

42. Quelle distinction entre le souscripteur et l’assuré est correcte ?

Le souscripteur signe le contrat, tandis que l’assuré bénéficie des garanties
Le souscripteur garantit le risque, tandis que l’assuré encaisse les primes
Le souscripteur évalue le sinistre, tandis que l’assuré fixe les cotisations
Le souscripteur reçoit l’indemnité, tandis que l’assuré signe le contrat

Le souscripteur signe le contrat, tandis que l’assuré bénéficie des garanties

Explication

Le souscripteur est la personne qui souscrit et signe le contrat, alors que l’assuré est la personne au profit de laquelle les garanties sont acquises. Ces deux qualités peuvent être réunies ou appartenir à des personnes différentes.

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Qu'est-ce que l'actif du bilan d'une société ?

L'état des avoirs constituant la contrepartie de ses engagements.

Que doivent représenter les engagements réglementés à toute époque ?

Des actifs équivalents.

Que peuvent faire les fonds disponibles après couverture des provisions techniques ?

Ils peuvent être placés librement selon le droit commun et les statuts.

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