QCM : Fiscalité patrimoniale et inégalités — 8 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la cible de la fiscalité du patrimoine par rapport à la fiscalité des revenus ?

La richesse en cours de production, avant transmission
Les seuls gains issus d’une activité nouvelle
Le flux de revenus qui naît au fil du temps
Le stock de richesse accumulé et transmis

Le stock de richesse accumulé et transmis

Explication

L’extrait précise que la fiscalité du patrimoine se distingue de celle des revenus en ce qu’elle ne vise pas le flux naissant dans le temps, mais le stock de richesse accumulé et transmis. À revoir : La fiscalité du patrimoine. Appui du cours : « La fiscalité du patrimoine se distingue de la fiscalité des revenus par son objet : elle ne vise pas le flux qui naît au fil du temps mais le stock de richesse accumulé et transmis. »

2. Quel mécanisme peut produire une inégalité fiscale en amont ?

Le fait que l’impôt décide directement du patrimoine (P) avant toute construction d’assiette
La construction de l’assiette, qui fixe la frontière entre ce qui est appréhendé par l’impôt et ce qui demeure hors champs
Le choix de rendre fiscalement visible le revenu, qui empêche toute mise hors champs
La définition de l’assiette comme préalable neutre, qui évite que l’inégalité soit produite en amont

La construction de l’assiette, qui fixe la frontière entre ce qui est appréhendé par l’impôt et ce qui demeure hors champs

Explication

L’extrait explique que « l’inégalité fiscale peut être produite en amont par la construction de l’assiette », car cette construction « fixe la frontière entre ce qui est appréhendé par l’impôt et ce qui demeure hors champs ». À revoir : Assiette et inégalités : L’assiette n’est pas un préalable neutre car la définir c’est décider ce qui doit être rendu. Appui du cours : « L’inégalité fiscale peut être produite en amont par la construction de l’assiette : elle fixe la frontière entre ce qui est appréhendé par l’impôt et ce qui demeure hors champs. »

3. Pour déterminer l’IFI d’une année donnée, à quelle date faut-il apprécier le patrimoine immobilier taxable ?

Au 1er janvier de l’année concernée
À la date de déclaration des revenus
Au 31 décembre de l’année précédente
Au moment de la vente du bien immobilier

Au 1er janvier de l’année concernée

Explication

Le texte présente l’IFI comme une « mécanique de date » : le fait générateur est fixé au 1er janvier et l’appréciation du patrimoine immobilier taxable se fait à cette date. À revoir : Le champs d’application de l’IFI. Appui du cours : « le fait générateur est fixé au 1er janvier et l’appréciation du patrimoine immobilier taxable se fait à cette date, à l’échelle de l’ensemble familial, sous des règles de territorialité calquées sur l’IR. »

4. Quel est l’objectif de l’« immobilier taxable » ?

Calculer l’assiette nette de l’IFI à partir de la valeur brute
Retrancher un passif déductible de l’actif immobilier
Déterminer directement la valeur vénale de l’immobilier taxable
Convertir un patrimoine immobilier taxable en une assistée puis en une cotisation d’impôt

Convertir un patrimoine immobilier taxable en une assistée puis en une cotisation d’impôt

Explication

L’extrait définit l’« immobilier taxable » par son objectif : convertir un patrimoine immobilier taxable en une assistée puis en une cotisation d’impôt. À revoir : Assiette nette : On part d’une valu brut de l’immobilier taxable déterminée selon la valeur vénale et on y retranche un. Appui du cours : « Immobilier taxable : Objectif de convertir un patrimoine immobilier taxable en une assistée puis en une cotisation d’impôt. »

5. Quel est l’objectif des mécanismes de limitation du passif déductible ?

Éviter que la dette serve à fabriquer un net artificiel via un endettement d’optimisation
Neutraliser entièrement l’assiette nette sans plafonnements pour tout type d’endettement
Permettre la déduction de dettes créées après le décès pour réduire la base taxable
Autoriser toute dette non justifiée par des pièces afin de calculer le net

Éviter que la dette serve à fabriquer un net artificiel via un endettement d’optimisation

Explication

Le texte précise que le législateur met en place des mécanismes de limitation pour empêcher que la dette serve à fabriquer un net artificiel, en distinguant l’endettement normal de l’endettement d’optimisation. À revoir : Passifs déductibles. Appui du cours : « Le législateur prévoit des mécanismes de limitation du passif déductible pour éviter que la dette ne serve à fabriquer un net artificiel, en acceptant un endettement normal mais pas un endettement d’optimisation. »

6. Que signifie, en droit fiscal français, raisonner en termes d’actif nette ?

Les dettes déductibles n’ont pas besoin d’être sincères ni justifiées
Seules les dettes contractées avant le décès sont déductibles
Toutes les dettes sont déductibles sans justificatifs
Toutes les dettes ne sont pas déductibles ; celles déductibles doivent être prouvées

Toutes les dettes ne sont pas déductibles ; celles déductibles doivent être prouvées

Explication

Le texte indique explicitement que le droit fiscal raisonne en « actif nette » : toutes les dettes ne sont pas déductibles, et celles qui le sont doivent être prouvées. À revoir : Les charges : le passif : Le droit fiscal français raisonne en termes d’actif nette. Appui du cours : « Le droit fiscal français raisonne en termes d’actif nette : toutes les dettes ne sont pas déductibles et celles qui le sont doivent être prouvées. »

7. Que désigne le « don manuel » ?

Le versement d’une somme par prélèvement automatique différé
La remise de la main à la main d’une somme, d’un objet
La remise d’un objet par transporteur sans contact direct
La remise par virement bancaire d’une somme sans remise matérielle

La remise de la main à la main d’une somme, d’un objet

Explication

Le don manuel correspond à la remise de la main à la main d’une somme et/ou d’un objet. À revoir : Le don manuel : C’est la remise de la main à la main d’une somme, d’un objet. Appui du cours : « C’est la remise de la main à la main d’une somme, d’un objet »

8. Quel est le risque mis en évidence pour la Suisse lorsque l’héritier réside en France et reçoit un immeuble à Genève ?

L’absence d’impôt successoral fédéral entraîne automatiquement une exonération totale dans tous les cantons
Un impôt successoral fédéral s’ajoute à l’impôt cantonal, même si l’héritier vit en France
Une imposition est évitée car l’impôt cantonal ne s’applique pas aux immeubles à Genève
Une double imposition par empilement entre l’impôt sur les successions en France et l’impôt cantonal en Suisse

Une double imposition par empilement entre l’impôt sur les successions en France et l’impôt cantonal en Suisse

Explication

Le passage explique que la Suisse, avec « l’absence d’impôt successoral fédéral » et une « fiscalité cantonale », crée un « risque de double imposition par empilement » entre l’impôt français et l’impôt cantonal suisse lorsque l’héritier réside en France et reçoit un immeuble à Genève. À revoir : Droit comparé. Appui du cours : « La Suisse illustre l’absence d’impôt successoral fédéral et une fiscalité cantonale, avec un risque de double imposition par empilement (impôt sur les successions en France et impôt cantonal en Suisse) lorsque l’héritier réside en France et reçoit un… »

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Fiscalité du patrimoine — objet ?

Vise le stock de richesse transmis.

Taxation annuelle — définition ?

Prélèvement périodique sur la richesse installée.

Fiscalité du patrimoine — caractère ?

Choix collectif touchant famille, mobilité, solidarité.

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