QCM : Fonctions et droit administratifs (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition d’un objet :

Une définition rend un objet identifiable par l’association d’un mot à plusieurs mots.
Une définition délimite un objet en établissant une identité de signification.
Une définition identifie un objet en établissant une identité entre deux phénomènes.
Une définition associe un mot à un groupe de mots pour identifier un objet.
Une définition délimite un objet en reliant une réalité à ses conséquences.

Une définition rend un objet identifiable par l’association d’un mot à plusieurs mots. · Une définition délimite un objet en établissant une identité de signification. · Une définition associe un mot à un groupe de mots pour identifier un objet.

Explication

Une définition relie un mot à un groupe de mots afin de délimiter et rendre identifiable l’objet. Elle établit une identité de signification, et non une identité entre deux phénomènes ou un lien avec des conséquences.

2. Une définition opératoire se caractérise notamment par :

Elle établit une identité de signification qui rend le terme compréhensible.
Elle évite d’apprendre quelque chose au sujet du terme défini.
Elle peut reprendre le terme défini dès lors qu’elle en précise le contexte.
Elle remplace le terme défini par un exemple sans établir de signification.
Elle éclaire le terme défini sans reprendre ce terme dans sa formulation.

Elle établit une identité de signification qui rend le terme compréhensible. · Elle éclaire le terme défini sans reprendre ce terme dans sa formulation.

Explication

Une définition opératoire éclaire le terme, établit une identité de signification et évite la circularité. Reprendre le terme à définir est circulaire, tandis qu’une formulation qui n’apprend rien ne répond pas à l’exigence opératoire.

3. Parmi les propositions suivantes concernant les définitions stipulative et informative, lesquelles sont exactes ?

La définition informative fixe conventionnellement un nom sans décrire la réalité.
La définition stipulative propose conventionnellement un nom sans décrire la réalité.
La définition stipulative décrit la réalité avant de proposer un nom conventionnel.
La définition informative impose un nom sans chercher à refléter un phénomène.
La définition informative cherche à refléter la réalité d’un phénomène considéré.

La définition stipulative propose conventionnellement un nom sans décrire la réalité. · La définition informative cherche à refléter la réalité d’un phénomène considéré.

Explication

La définition stipulative impose ou propose conventionnellement un nom sans prétendre décrire la réalité. La définition informative vise au contraire à refléter la réalité du phénomène.

4. Les notions conceptuelles et fonctionnelles se distinguent ainsi :

Une notion fonctionnelle rassemble des réalités homogènes par leur contenu logique stable.
Une notion fonctionnelle regroupe des réalités hétérogènes unies par l’usage qui en est fait.
Une notion conceptuelle réunit des réalités hétérogènes par l’usage qui en est fait.
Une notion conceptuelle possède un contenu cohérent, déterminé et stable jusqu’à modification de la règle.
Une notion fonctionnelle conserve un contenu déterminé jusqu’à modification de la règle.

Une notion fonctionnelle regroupe des réalités hétérogènes unies par l’usage qui en est fait. · Une notion conceptuelle possède un contenu cohérent, déterminé et stable jusqu’à modification de la règle.

Explication

Vedel distingue les notions conceptuelles, au contenu cohérent, déterminé et stable jusqu’à modification de la règle, des notions fonctionnelles. Ces dernières réunissent des réalités hétérogènes par l’usage qui en est fait.

5. Maurice Hauriou distingue les périodes de formation du champ administratif suivantes :

L’organisation du champ disciplinaire administratif est située en 1818.
La divulgation du champ disciplinaire administratif intervient à partir de 1860.
La divulgation du champ disciplinaire administratif commence à partir de 1860.
L’élaboration secrète commence à partir de l’an 8 du calendrier républicain.
L’élaboration secrète du champ administratif commence en 1818.

L’élaboration secrète commence à partir de l’an 8 du calendrier républicain.

Explication

Hauriou situe l’élaboration secrète à partir de l’an 8 du calendrier républicain. La divulgation date de 1818 et l’organisation commence à partir de 1860, ce qui invalide les autres dates proposées.

6. Concernant la formation pratique du droit administratif :

Le recours à la jurisprudence judiciaire caractérise l’absence de référence textuelle administrative.
L’élaboration secrète du champ disciplinaire administratif commence en l’an 9 selon Hauriou.
Le droit administratif s’est affirmé comme un droit de praticiens marqué par le contentieux.
Le recours à la jurisprudence du Conseil d’État intervient en l’absence de référence textuelle.
La divulgation du champ disciplinaire administratif intervient en 1828 selon Hauriou.

Le droit administratif s’est affirmé comme un droit de praticiens marqué par le contentieux. · Le recours à la jurisprudence du Conseil d’État intervient en l’absence de référence textuelle.

Explication

Le droit administratif s’est affirmé comme un droit de praticiens marqué par le contentieux. En l’absence de référence textuelle, il s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État, non sur la jurisprudence judiciaire. Selon Hauriou, l’élaboration secrète commence à partir de l’an 8 du calendrier républicain, la divulgation a lieu en 1818 et l’organisation débute à partir de 1860.

7. Au sujet de l’intérêt général :

L’intérêt général constitue une finalité recherchée par les juridictions et demeure évolutif.
L’intérêt général constitue une finalité recherchée par l’administration et reste immuable.
L’intérêt général constitue une utilité administrative définie comme stable et déterminée.
L’intérêt général constitue une finalité recherchée par l’administration et demeure évolutif.
L’intérêt général constitue un résultat produit par l’administration et demeure immuable.

L’intérêt général constitue une finalité recherchée par l’administration et demeure évolutif.

Explication

L’intérêt général est une notion fonctionnelle et évolutive qui constitue la finalité recherchée par l’administration. Il n’est pas présenté comme immuable, ni comme une finalité recherchée par les juridictions.

8. Concernant les conceptions de l’intérêt général, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La conception transcendantale assimile l’intérêt général à la somme des intérêts particuliers.
La conception utilitariste définit l’intérêt général par arbitrage entre intérêts particuliers.
La conception transcendantale conduit à une intervention publique limitée par l’addition des intérêts particuliers.
La conception utilitariste conduit à limiter l’intervention publique.
La conception utilitariste assimile l’intérêt général à la somme des intérêts particuliers.

La conception utilitariste conduit à limiter l’intervention publique. · La conception utilitariste assimile l’intérêt général à la somme des intérêts particuliers.

Explication

La conception utilitariste fait de l’intérêt général la somme des intérêts particuliers et conduit à une intervention publique limitée. L’arbitrage entre des intérêts qui ne s’accordent pas spontanément caractérise la conception transcendantale.

9. Une situation met en jeu la préservation de l’ordre public avant tout trouble et la recherche des auteurs après une infraction. Quelles propositions sont exactes ?

La police administrative constate les infractions et en recherche les preuves a posteriori.
La police judiciaire recherche les preuves des infractions et leurs auteurs a posteriori.
La police judiciaire intervient a posteriori pour constater les infractions.
La police administrative intervient en principe a priori pour préserver l’ordre public.
La police judiciaire intervient en principe a priori pour préserver l’ordre public.

La police judiciaire recherche les preuves des infractions et leurs auteurs a posteriori. · La police judiciaire intervient a posteriori pour constater les infractions. · La police administrative intervient en principe a priori pour préserver l’ordre public.

Explication

La police administrative intervient en principe a priori pour préserver l’ordre public. La police judiciaire agit a posteriori pour constater les infractions, rechercher les preuves et identifier leurs auteurs.

10. Les dimensions de l’ordre public comprennent :

La sécurité, la tranquillité et la salubrité relèvent de sa dimension matérielle.
La dignité de la personne humaine relève de la dimension matérielle de l’ordre public.
La moralité publique appartient à la dimension immatérielle de l’ordre public.
La salubrité publique constitue un élément de la dimension matérielle.
La dimension immatérielle comprend la moralité publique et la dignité humaine.

La sécurité, la tranquillité et la salubrité relèvent de sa dimension matérielle. · La moralité publique appartient à la dimension immatérielle de l’ordre public. · La salubrité publique constitue un élément de la dimension matérielle. · La dimension immatérielle comprend la moralité publique et la dignité humaine.

Explication

La dimension matérielle comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La dimension immatérielle inclut la moralité publique et la dignité de la personne humaine.

11. Concernant les formes des actes de police administrative :

Un acte individuel de police vise des personnes déterminées par l’administration.
Un acte individuel de police se distingue par ses destinataires déterminés.
Un acte réglementaire de police désigne nominativement chaque personne concernée.
La forme d’un acte de police dépend notamment de ses destinataires.
Un acte réglementaire de police peut s’adresser à une catégorie de personnes.

Un acte individuel de police vise des personnes déterminées par l’administration. · Un acte individuel de police se distingue par ses destinataires déterminés. · La forme d’un acte de police dépend notamment de ses destinataires. · Un acte réglementaire de police peut s’adresser à une catégorie de personnes.

Explication

Un acte réglementaire s’adresse à une catégorie, tandis qu’un acte individuel vise des personnes déterminées. La qualification dépend donc des destinataires ; désigner nominativement chaque personne correspondrait à un acte individuel, non réglementaire.

12. Parmi les propositions suivantes concernant les régimes de police des libertés, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le régime déclaratif impose d’informer l’administration sans demander son autorisation préalable.
Le régime déclaratif exige une information préalable, contrairement au régime préventif.
Le régime préventif permet l’exercice après une simple information adressée à l’administration.
Le régime préventif subordonne l’exercice d’une liberté à une autorisation administrative.
Le régime répressif assortit des bornes aux libertés de sanctions intervenant a posteriori.

Le régime déclaratif impose d’informer l’administration sans demander son autorisation préalable. · Le régime déclaratif exige une information préalable, contrairement au régime préventif. · Le régime préventif subordonne l’exercice d’une liberté à une autorisation administrative. · Le régime répressif assortit des bornes aux libertés de sanctions intervenant a posteriori.

Explication

Le régime déclaratif repose sur une information préalable, alors que le régime préventif exige une autorisation. Le régime répressif encadre les libertés par des bornes sanctionnées a posteriori ; la simple information ne suffit donc pas au régime préventif.

13. Une activité présente un risque pour l’ordre public général, tandis qu’une autre nécessite une expertise et des prérogatives dédiées. Concernant les formes de police applicables :

La police administrative générale encadre les activités susceptibles d’atteindre l’ordre public général.
Une police spéciale intervient sans pouvoir particulier lorsque l’ordre public est menacé.
Une police spéciale protège un ordre public particulier grâce à une expertise générale.
La police administrative générale repose sur une expertise dédiée à chaque secteur.
Une police spéciale peut viser la protection d’un ordre public particulier.

La police administrative générale encadre les activités susceptibles d’atteindre l’ordre public général. · Une police spéciale peut viser la protection d’un ordre public particulier.

Explication

La police générale encadre les activités susceptibles de porter atteinte à l’ordre public général. Une police spéciale ne se définit pas par l’absence de pouvoirs particuliers : elle protège un ordre public particulier ou permet une action plus efficace grâce à des prérogatives et une expertise dédiées. Elle ne repose donc pas sur une expertise générale propre à chaque secteur.

14. La police administrative et le service public dans les missions d’intérêt général :

La police administrative peut aussi être envisagée comme une espèce du service public.
La police administrative ne peut pas être déléguée à des personnes privées.
Le service public peut être délégué à des personnes privées, contrairement à la police administrative.
La délégation du service public à une personne privée n’emporte pas délégation de police.
La police administrative et le service public peuvent constituer deux espèces de l’intérêt général.

La police administrative peut aussi être envisagée comme une espèce du service public. · La police administrative ne peut pas être déléguée à des personnes privées. · Le service public peut être délégué à des personnes privées, contrairement à la police administrative. · La délégation du service public à une personne privée n’emporte pas délégation de police. · La police administrative et le service public peuvent constituer deux espèces de l’intérêt général.

Explication

La police et le service public peuvent être conçus comme deux espèces de la mission d’intérêt général, ou la police comme une espèce du service public. Le service public peut être délégué à des personnes privées, mais la police administrative ne le peut pas.

15. Au-delà de la police administrative et du service public, les fonctions de l’administration comprennent :

La fonction pénale figure parmi les fonctions administratives citées avec la régulation.
La fonction législative remplace la fonction de régulation dans l’action administrative.
L’administration exerce une fonction domaniale distincte de la police administrative.
La fonction diplomatique constitue l’une des fonctions administratives mentionnées.
L’administration exerce notamment une fonction contentieuse en plus de ses missions classiques.

L’administration exerce une fonction domaniale distincte de la police administrative. · L’administration exerce notamment une fonction contentieuse en plus de ses missions classiques.

Explication

Outre la police et le service public, l’administration exerce des fonctions contentieuse, domaniale et de régulation. La fonction pénale, législative ou diplomatique ne figure pas dans cette liste.

16. Parmi les propositions suivantes concernant la fonction contentieuse administrative, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La fonction contentieuse permet de surmonter une difficulté dans l’exécution du droit.
La production d’un acte juridique contraignant participe à cette fonction administrative.
Elle consiste à valoriser le patrimoine administratif en réglementant son usage.
Elle peut conduire à la production d’un acte juridique doté d’un caractère contraignant.
La fonction contentieuse intervient face à une difficulté d’exécution du droit.

La fonction contentieuse permet de surmonter une difficulté dans l’exécution du droit. · La production d’un acte juridique contraignant participe à cette fonction administrative. · Elle peut conduire à la production d’un acte juridique doté d’un caractère contraignant. · La fonction contentieuse intervient face à une difficulté d’exécution du droit.

Explication

La fonction contentieuse permet de surmonter une difficulté d’exécution du droit par la production d’un acte juridique contraignant. Valoriser et réglementer l’usage du patrimoine relève plutôt de la gestion domaniale.

17. Concernant les difficultés soulevées par l’exercice administratif de la fonction contentieuse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La juridictionnalisation des autorités administratives contribue à protéger les garanties des administrés.
L’exercice contentieux élimine la distinction entre sanctions administratives et mesures de police.
La juridictionnalisation des autorités administratives vise à réduire les garanties des administrés.
Les difficultés concernent la séparation entre domaine public et domaine privé.
Cette fonction soulève la distinction entre administration et justice, ainsi qu’entre actes administratifs et juridictionnels.

La juridictionnalisation des autorités administratives contribue à protéger les garanties des administrés. · Cette fonction soulève la distinction entre administration et justice, ainsi qu’entre actes administratifs et juridictionnels.

Explication

La fonction contentieuse pose des questions de distinction entre administration et justice, entre actes administratifs et juridictionnels, ainsi qu’entre sanctions et mesures de police. La juridictionnalisation des autorités administratives vise à protéger les garanties des administrés, et non à les réduire.

18. La gestion domaniale permet à l’administration :

De valoriser le patrimoine privé des administrés en qualité de propriétaire.
De réglementer l’usage de son patrimoine en qualité de propriétaire.
D’agir comme propriétaire afin de valoriser son patrimoine et d’en réglementer l’usage.
D’agir comme locataire pour fixer les règles d’usage des biens privés.
De produire un acte juridictionnel afin de régler l’exécution du droit.

De réglementer l’usage de son patrimoine en qualité de propriétaire. · D’agir comme propriétaire afin de valoriser son patrimoine et d’en réglementer l’usage.

Explication

La gestion domaniale est la faculté pour l’administration d’agir en propriétaire afin de valoriser et de réglementer l’usage de son patrimoine. La qualité de locataire, la résolution juridictionnelle et la gestion du patrimoine privé des administrés ne correspondent pas à cette définition.

19. Concernant l’exorbitance du droit administratif :

L’exorbitance matérielle désigne la juridiction compétente pour appliquer le droit administratif.
L’exorbitance juridictionnelle décrit le contenu des règles administratives par rapport au droit privé.
Son versant matériel réside dans des règles différentes de celles du droit privé.
Son versant juridictionnel tient à l’application du droit par une juridiction distincte du juge judiciaire.
Les règles administratives peuvent être asymétriques par rapport aux règles de droit privé.

Son versant matériel réside dans des règles différentes de celles du droit privé. · Son versant juridictionnel tient à l’application du droit par une juridiction distincte du juge judiciaire. · Les règles administratives peuvent être asymétriques par rapport aux règles de droit privé.

Explication

L’exorbitance juridictionnelle concerne l’application du droit administratif par une juridiction distincte du juge judiciaire. L’exorbitance matérielle porte sur des règles différentes et asymétriques par rapport au droit privé ; les deux propositions inversant ces sens sont donc erronées.

20. Dans la décision Blanco du 8 février 1873, le Tribunal des conflits a affirmé que :

Le Conseil d’État a rendu la décision Blanco le 8 février 1873.
La décision Blanco soumet la responsabilité administrative aux seules règles du droit privé.
La responsabilité de l’État liée aux services publics relève de règles spéciales, non des principes du Code civil.
La responsabilité de l’État pour les agents des services publics suit les principes du Code civil.
Les règles de responsabilité doivent concilier les besoins du service et les droits privés.

La responsabilité de l’État liée aux services publics relève de règles spéciales, non des principes du Code civil. · Les règles de responsabilité doivent concilier les besoins du service et les droits privés.

Explication

Le Tribunal des conflits a affirmé, le 8 février 1873, que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par ses agents dans les services publics relève de règles spéciales. Ces règles concilient les besoins du service et les droits privés, au lieu d’appliquer les principes du Code civil.

21. Quelles sont les réponses exactes au sujet des phases de formation de la juridiction administrative ?

La formation de la juridiction administrative comprend une phase d’interdiction.
La codification remplace la différenciation parmi les phases de cette formation.
La structuration constitue également une phase de formation de la juridiction administrative.
La différenciation et l’autonomisation comptent parmi les étapes de cette formation.
La dévolution figure parmi les phases de formation de la juridiction administrative.

La formation de la juridiction administrative comprend une phase d’interdiction. · La structuration constitue également une phase de formation de la juridiction administrative. · La différenciation et l’autonomisation comptent parmi les étapes de cette formation. · La dévolution figure parmi les phases de formation de la juridiction administrative.

Explication

Les phases identifiées sont l’interdiction, la dévolution, la différenciation, l’autonomisation et la structuration. La codification ne figure pas parmi les phases énumérées et ne remplace donc pas la différenciation.

22. La Constitution du 22 frimaire an VIII et le Conseil d’État :

Le Conseil d’État est chargé de juger les litiges civils et de rédiger les lois.
La Constitution du 22 frimaire an VIII crée le Conseil d’État, chargé de préparer des textes et de régler des difficultés administratives.
La Constitution du 22 frimaire an VIII crée le Tribunal des conflits pour régler les difficultés administratives.
La Constitution du 22 frimaire an VIII confie au Conseil d’État la seule rédaction des projets de loi.
Le Conseil d’État reçoit pour mission de suspendre l’exécution des lois et règlements.

La Constitution du 22 frimaire an VIII crée le Conseil d’État, chargé de préparer des textes et de régler des difficultés administratives.

Explication

La Constitution du 22 frimaire an VIII crée le Conseil d’État, chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d’administration publique, ainsi que de régler les difficultés administratives. Elle ne crée pas le Tribunal des conflits et ne limite pas le rôle du Conseil à la seule rédaction des projets de loi.

23. Concernant la dualité fonctionnelle du Conseil d’État :

Le Conseil d’État exerce des fonctions consultatives et de contrôle financier.
Le Conseil d’État participe aux fonctions contentieuses et administratives locales.
Le Conseil d’État participe à la fois aux fonctions consultatives et contentieuses.
Le Conseil d’État exerce des fonctions consultatives et législatives.
Le Conseil d’État participe aux fonctions contentieuses et juridictionnelles constitutionnelles.

Le Conseil d’État participe à la fois aux fonctions consultatives et contentieuses.

Explication

Le Conseil d’État cumule les fonctions consultatives et contentieuses. Les fonctions législatives, constitutionnelles, financières ou administratives locales ne définissent pas cette dualité.

24. En 1806, quel rôle le décret du 11 juin attribue-t-il à la commission du contentieux ?

Elle propose une solution que le chef de l’administration reprend dans la justice retenue.
Elle tranche les litiges au nom du peuple français sous le régime de justice déléguée.
Elle transmet les litiges aux tribunaux administratifs compétents en premier ressort.
Elle instruit les litiges et rend une décision exécutoire en son propre nom.
Elle instruit les litiges et propose une solution au chef de l’administration.

Elle propose une solution que le chef de l’administration reprend dans la justice retenue. · Elle instruit les litiges et propose une solution au chef de l’administration.

Explication

La commission du contentieux instruit les litiges et propose une solution, que le chef de l’administration reprend dans le système de justice retenue. Elle ne rend donc pas elle-même la décision exécutoire ni une décision de justice déléguée.

25. La loi du 3 mars 1849 consacre la justice déléguée au Conseil d’État :

Le Conseil d’État rend des décisions exécutoires par elles-mêmes.
Les décisions sont rendues au nom du chef de l’administration et demeurent consultatives.
Le chef de l’administration reprend les propositions avant de les rendre exécutoires.
Les décisions sont rendues au nom du peuple français.
La commission du contentieux se limite à instruire les litiges et proposer une solution.

Le Conseil d’État rend des décisions exécutoires par elles-mêmes. · Les décisions sont rendues au nom du peuple français.

Explication

La loi de 1849 reconnaît au Conseil d’État le pouvoir de rendre des décisions au nom du peuple français, exécutoires par elles-mêmes. La reprise par le chef de l’administration caractérise la justice retenue, et non la justice déléguée.

26. Un litige administratif est porté devant le Conseil d’État en 1890. Quelle évolution issue de l’arrêt Cadot s’applique ?

Le Conseil d’État se reconnaît compétent en principe pour statuer sur ces litiges.
Le Conseil d’État ne peut statuer qu’après une décision du chef de l’administration.
La théorie du ministre-juge a pris fin avec l’arrêt du 13 décembre 1889.
Le ministre conserve la compétence de principe pour juger les litiges administratifs.
La compétence de premier ressort appartient déjà aux tribunaux administratifs créés en 1806.

Le Conseil d’État se reconnaît compétent en principe pour statuer sur ces litiges. · La théorie du ministre-juge a pris fin avec l’arrêt du 13 décembre 1889.

Explication

Dans l’arrêt Cadot, le Conseil d’État met fin à la théorie du ministre-juge et se reconnaît compétent en principe pour statuer sur les litiges administratifs. Le ministre ne conserve donc pas cette compétence de principe, et les tribunaux administratifs ne datent pas de 1806.

27. Le privilège du préalable permet à l’administration :

De prendre une décision administrative exécutoire sans autorisation judiciaire préalable.
De faire produire ses décisions leurs effets sans saisine judiciaire préalable.
De prendre une décision exécutoire sans autorisation préalable d’un juge.
D’agir par décision exécutoire avant de demander l’accord du juge.
De faire exécuter d’office une décision sans qu’une loi l’ait prévue.

De prendre une décision administrative exécutoire sans autorisation judiciaire préalable. · De faire produire ses décisions leurs effets sans saisine judiciaire préalable. · De prendre une décision exécutoire sans autorisation préalable d’un juge. · D’agir par décision exécutoire avant de demander l’accord du juge.

Explication

Le privilège du préalable autorise l’administration à prendre des décisions exécutoires sans demander d’abord l’autorisation d’un juge. La proposition exigeant une autorisation judiciaire préalable inverse la définition.

28. Une personne conteste une décision administrative devant le juge, notamment dans une affaire d’urbanisme. Concernant l’exécution de la décision :

La saisine du juge suspend en principe l’exécution de la décision contestée.
Des exceptions à l’absence d’effet suspensif existent notamment en matière d’urbanisme.
La saisine du juge n’est en principe pas suspensive de l’exécution.
Le recours au juge fait obstacle à l’exécution d’office de la décision contestée.
La décision contestée cesse de s’exécuter dès que le recours est déposé.

Des exceptions à l’absence d’effet suspensif existent notamment en matière d’urbanisme. · La saisine du juge n’est en principe pas suspensive de l’exécution.

Explication

Le recours devant le juge administratif n’est en principe pas suspensif, mais des exceptions existent, notamment en matière d’urbanisme. Le dépôt du recours ne suspend donc pas par lui-même l’exécution, et le recours ne fait pas obstacle à l’exécution d’office dans tous les cas.

29. Concernant le pouvoir de sanctionner le cocontractant défaillant reconnu dans l’arrêt Deplanque :

Le Conseil d’État reconnaît ce pouvoir dans l’arrêt Deplanque du 31 mai 1907.
Le pouvoir de sanctionner le cocontractant défaillant est reconnu par l’arrêt Cadot.
Une sanction suppose une stipulation contractuelle expresse et une saisine préalable du juge.
L’administration peut sanctionner le cocontractant défaillant sans saisir préalablement le juge.
Ce pouvoir existe sans stipulation contractuelle expresse prévoyant la sanction.

Le Conseil d’État reconnaît ce pouvoir dans l’arrêt Deplanque du 31 mai 1907. · L’administration peut sanctionner le cocontractant défaillant sans saisir préalablement le juge. · Ce pouvoir existe sans stipulation contractuelle expresse prévoyant la sanction.

Explication

L’arrêt Deplanque reconnaît à l’administration le pouvoir de sanctionner le cocontractant défaillant sans saisine préalable du juge ni stipulation expresse. L’arrêt Cadot concerne la compétence du Conseil d’État et non ce pouvoir contractuel.

30. Un cocontractant subit une défaillance de l’administration. Quelle conduite découle de la règle illustrée par l’arrêt Dolfili ?

Il doit poursuivre l’exécution malgré la défaillance administrative.
L’administration peut se voir opposer l’exception d’inexécution par son cocontractant.
Il doit saisir le juge avant de poursuivre l’exécution de ses obligations.
Il peut suspendre ses obligations en opposant l’exception d’inexécution.
Il peut demander réparation au juge du contrat.

Il doit poursuivre l’exécution malgré la défaillance administrative. · Il peut demander réparation au juge du contrat.

Explication

Le cocontractant ne peut pas opposer l’exception d’inexécution et doit poursuivre ses obligations malgré la défaillance administrative. Il conserve la possibilité de demander réparation au juge du contrat.

31. Le pouvoir de modification unilatérale d’un contrat administratif pour intérêt général :

Est reconnu dans l’arrêt Deplanque du 31 mai 1907.
Est consacré par l’arrêt Union des transports publics et urbains.
Est justifié par la poursuite de l’intérêt général.
Est reconnu comme inhérent au régime des contrats administratifs.
Est reconnu par le Conseil d’État dans l’arrêt du 2 février 1983.

Est consacré par l’arrêt Union des transports publics et urbains. · Est justifié par la poursuite de l’intérêt général. · Est reconnu comme inhérent au régime des contrats administratifs. · Est reconnu par le Conseil d’État dans l’arrêt du 2 février 1983.

Explication

Le Conseil d’État reconnaît ce pouvoir, inhérent au régime des contrats administratifs, dans l’arrêt Union des transports publics et urbains du 2 février 1983, pour intérêt général. L’arrêt Deplanque porte sur le pouvoir de sanctionner le cocontractant défaillant.

32. Quelle distinction caractérise la déchéance quadriennale des créances publiques ?

La créance peut rester une obligation alors que son exécution comptable est empêchée.
Elle empêche l’exécution comptable de la créance.
La déchéance quadriennale concerne l’exécution comptable sans supprimer l’obligation.
L’obligation demeure malgré l’impossibilité d’exécution comptable de la créance.
Elle a une portée comptable et n’efface pas l’obligation elle-même.

La créance peut rester une obligation alors que son exécution comptable est empêchée. · Elle empêche l’exécution comptable de la créance. · La déchéance quadriennale concerne l’exécution comptable sans supprimer l’obligation. · L’obligation demeure malgré l’impossibilité d’exécution comptable de la créance. · Elle a une portée comptable et n’efface pas l’obligation elle-même.

Explication

La déchéance quadriennale empêche l’exécution comptable de la créance, mais ne fait pas disparaître l’obligation. Les cinq formulations expriment cette distinction entre l’effet comptable et la persistance de l’obligation.

33. Concernant la responsabilité pénale des personnes morales :

L’État demeure pénalement irresponsable malgré l’engagement possible des personnes morales.
La responsabilité pénale des collectivités territoriales dépend de la nature de l’activité exercée.
Les collectivités territoriales peuvent répondre pénalement pour des activités susceptibles de délégation de service public.
Depuis 1994, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée.
L’État peut voir sa responsabilité pénale engagée dans les mêmes conditions que les personnes morales privées.

L’État demeure pénalement irresponsable malgré l’engagement possible des personnes morales. · La responsabilité pénale des collectivités territoriales dépend de la nature de l’activité exercée. · Les collectivités territoriales peuvent répondre pénalement pour des activités susceptibles de délégation de service public. · Depuis 1994, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée.

Explication

Depuis 1994, les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale, tandis que l’État reste pénalement irresponsable. Les collectivités territoriales peuvent être pénalement responsables pour les activités susceptibles de délégation de service public.

34. À propos de la responsabilité administrative pour faute, quelles propositions sont exactes ?

La responsabilité administrative pour faute n’est ni générale ni absolue dans ses conditions d’engagement.
Une faute simple suffit à engager la responsabilité pour toute activité régalienne de l’administration.
La faute lourde demeure exigée pour certaines activités, selon les circonstances de l’action administrative.
L’arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2018 a écarté toute exigence de faute lourde en matière de renseignement.
Certaines activités régaliennes, comme le renseignement, peuvent exiger une faute lourde.

La responsabilité administrative pour faute n’est ni générale ni absolue dans ses conditions d’engagement. · La faute lourde demeure exigée pour certaines activités, selon les circonstances de l’action administrative. · Certaines activités régaliennes, comme le renseignement, peuvent exiger une faute lourde.

Explication

La responsabilité pour faute n’est pas générale ni absolue, et certaines activités régaliennes, dont le renseignement, peuvent exiger une faute lourde. L’arrêt du 18 juillet 2018 est associé à cette exigence, et la faute simple ne suffit donc pas toujours.

35. L’arrêt de section Dame Pierret du 11 mai 1951 a retenu que :

La décision est un arrêt de section rendu le 11 mai 1951.
La responsabilité de l’administration couvre le dommage imputable au tiers.
Le Conseil d’État a écarté en principe la responsabilité in solidum de l’administration.
La condamnation de l’administration est limitée au préjudice qui lui est imputable.
L’administration est condamnée in solidum pour l’intégralité du dommage subi par la victime.

La décision est un arrêt de section rendu le 11 mai 1951. · Le Conseil d’État a écarté en principe la responsabilité in solidum de l’administration. · La condamnation de l’administration est limitée au préjudice qui lui est imputable.

Explication

Dans l’arrêt de section Dame Pierret du 11 mai 1951, le Conseil d’État écarte en principe la responsabilité in solidum et limite la condamnation au préjudice imputable à l’administration. La décision ne met donc pas à sa charge le dommage imputable au tiers.

36. Concernant les difficultés liées à la dualité juridictionnelle, cochez les propositions exactes :

La dualité juridictionnelle empêche les divergences jurisprudentielles sur une même norme.
La dualité juridictionnelle garantit une détermination immédiate du juge compétent.
La coexistence des deux ordres peut allonger la durée des procédures.
Des normes identiques peuvent donner lieu à des jurisprudences divergentes.
La dualité juridictionnelle peut rendre plus complexe la détermination du juge compétent.

La coexistence des deux ordres peut allonger la durée des procédures. · Des normes identiques peuvent donner lieu à des jurisprudences divergentes. · La dualité juridictionnelle peut rendre plus complexe la détermination du juge compétent.

Explication

La dualité peut compliquer l’identification du juge compétent et allonger les procédures. Elle peut également conduire à des jurisprudences divergentes portant sur des normes identiques.

37. La critique libérale du droit administratif se caractérise notamment par :

Elle dénonce un droit arbitraire qui protégerait les fonctionnaires plutôt que les citoyens.
Elle peut contester l’existence même du droit administratif.
La critique attribuée à Albert Dicey défend le droit administratif contre ses détracteurs.
Henri Berthelemy rapporte une critique associée à Albert Dicey.
Elle se limite à discuter la pertinence de certaines règles exorbitantes.

Elle dénonce un droit arbitraire qui protégerait les fonctionnaires plutôt que les citoyens. · Elle peut contester l’existence même du droit administratif. · Henri Berthelemy rapporte une critique associée à Albert Dicey.

Explication

La critique libérale peut contester l’existence du droit administratif et dénoncer un droit arbitraire favorable aux fonctionnaires plutôt qu’aux citoyens. Cette critique est attribuée à Albert Dicey et rapportée par Henri Berthelemy ; la critique limitée aux règles exorbitantes est modérée.

38. La dualité fonctionnelle du juge administratif désigne la coexistence de fonctions :

Consultative auprès de l’administration et contentieuse à son égard.
De consultation obligatoire des projets de loi et de jugement des recours administratifs.
De conseil des juridictions et de contrôle législatif de l’administration.
De conseil de l’administration et de contrôle juridictionnel de celle-ci.
De contrôle de l’administration et de gestion directe des services publics.

Consultative auprès de l’administration et contentieuse à son égard. · De conseil de l’administration et de contrôle juridictionnel de celle-ci.

Explication

La dualité fonctionnelle désigne les fonctions de conseil de l’administration et de contrôle juridictionnel de celle-ci. Elle ne consiste pas à consulter obligatoirement le Conseil d’État sur les projets de loi plutôt qu’à conseiller l’administration, ni à confier au juge administratif le conseil des juridictions, le contrôle législatif ou la gestion directe des services publics.

39. Au sujet des compétences consultatives du Conseil d’État prévues à l’article L112-2 du code de justice administrative, quelles propositions sont exactes ?

Le Conseil d’État peut être consulté sur toute difficulté judiciaire par les ministres.
Le Premier ministre peut consulter le Conseil d’État sur une difficulté administrative.
Le Conseil d’État peut attirer l’attention des pouvoirs publics sur des réformes contraires à l’intérêt général.
Le Conseil d’État ne peut proposer de réformes qu’à la demande du Premier ministre.
Le Conseil d’État peut être consulté par les ministres sur une difficulté administrative.

Le Premier ministre peut consulter le Conseil d’État sur une difficulté administrative. · Le Conseil d’État peut être consulté par les ministres sur une difficulté administrative.

Explication

L’article L112-2 permet aux ministres et au Premier ministre de consulter le Conseil d’État sur toute difficulté administrative. Le Conseil d’État peut aussi attirer lui-même l’attention des pouvoirs publics sur des réformes conformes à l’intérêt général.

40. Parmi les actes pour lesquels la consultation du Conseil d’État est obligatoire figurent :

Les actes administratifs, les propositions de loi et les ordonnances présidentielles.
Les projets de loi, les ordonnances présidentielles et les propositions de loi.
Les projets de loi, les actes administratifs et les décrets de délégalisation.
Les projets de loi, les ordonnances présidentielles et les décrets de délégalisation.
Les actes administratifs, les ordonnances présidentielles et les décrets de délégalisation.

Les projets de loi, les ordonnances présidentielles et les décrets de délégalisation.

Explication

La consultation du Conseil d’État est obligatoire pour les projets de loi, les ordonnances présidentielles et les décrets de délégalisation. Les propositions de loi et les actes administratifs relèvent de la consultation facultative.

41. Concernant l’indépendance du juge :

Elle suppose l’absence de pouvoir hiérarchique ou de tutelle sur le juge.
Elle protège le juge des pressions liées à l’exercice de sa fonction juridictionnelle.
Elle désigne l’absence de préjugés du juge à propos d’une affaire déterminée.
Elle se distingue de l’impartialité, qui porte sur les préjugés relatifs à une affaire.
Elle concerne principalement le comportement du juge envers les parties au litige.

Elle suppose l’absence de pouvoir hiérarchique ou de tutelle sur le juge. · Elle protège le juge des pressions liées à l’exercice de sa fonction juridictionnelle. · Elle se distingue de l’impartialité, qui porte sur les préjugés relatifs à une affaire.

Explication

L’indépendance met le juge à l’abri des pressions et implique l’absence de hiérarchie ou de tutelle. L’absence de préjugé et le comportement dans une affaire relèvent de l’impartialité, qui se distingue ainsi de l’indépendance.

42. Parmi les propositions suivantes concernant l’impartialité du juge, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle suppose l’absence de préjugés du juge au sujet d’une affaire.
Elle protège principalement le juge des pressions exercées dans sa fonction.
Elle consiste en l’absence de pouvoir hiérarchique ou de tutelle sur le juge.
Elle est appréciée sans considération pour le comportement du juge.
Elle concerne la protection du juge contre les instructions de ses supérieurs.

Elle suppose l’absence de préjugés du juge au sujet d’une affaire.

Explication

L’impartialité exige que le juge n’ait pas de préjugé sur l’affaire et concerne également son comportement. L’absence de hiérarchie, la protection contre les pressions et les instructions relèvent de l’indépendance; le comportement n’est pas exclu de l’appréciation de l’impartialité.

43. La Cour européenne des droits de l’homme distingue deux formes d’impartialité :

L’impartialité objective est déterminée par le comportement individuel du juge.
L’impartialité objective s’apprécie au regard de la composition et du fonctionnement.
L’impartialité subjective s’apprécie à partir des convictions personnelles du juge.
L’impartialité subjective prend également en compte le comportement personnel du juge.
L’impartialité objective dépend principalement des convictions personnelles du juge.

L’impartialité objective s’apprécie au regard de la composition et du fonctionnement. · L’impartialité subjective s’apprécie à partir des convictions personnelles du juge. · L’impartialité subjective prend également en compte le comportement personnel du juge.

Explication

L’impartialité subjective repose sur les convictions et le comportement personnels du juge. L’impartialité objective s’évalue selon la composition, le fonctionnement et les garanties procédurales, indépendamment de son comportement individuel.

44. Concernant l’arrêt Procola contre Luxembourg :

La Cour a condamné le cumul de fonctions consultatives et juridictionnelles dans la même affaire.
Les mêmes membres du Conseil d’État luxembourgeois avaient exercé ces deux fonctions.
La condamnation portait sur l’examen de questions différentes dans les deux formations.
L’arrêt concernait des formations consultative et juridictionnelle composées de membres différents.
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu cet arrêt le 29 septembre 1995.

La Cour a condamné le cumul de fonctions consultatives et juridictionnelles dans la même affaire. · Les mêmes membres du Conseil d’État luxembourgeois avaient exercé ces deux fonctions. · La Cour européenne des droits de l’homme a rendu cet arrêt le 29 septembre 1995.

Explication

Dans Procola, rendu le 29 septembre 1995, la Cour a condamné le cumul des fonctions consultatives et juridictionnelles par les mêmes membres dans la même affaire. Des formations composées de membres différents ou l’examen de questions différentes ne décrivent pas le motif de cette condamnation.

45. Parmi les propositions suivantes au sujet de l’arrêt Kleyn et autres contre Pays-Bas, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les conseillers avaient examiné la même question dans les deux formations concernées.
La dualité fonctionnelle a été condamnée malgré des questions examinées différentes.
L’arrêt a été rendu le 6 mai 2003 par la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la dualité fonctionnelle dans cette affaire.
La Cour a retenu une identité de personnes et de question comme dans Procola.

L’arrêt a été rendu le 6 mai 2003 par la Cour européenne des droits de l’homme.

Explication

L’arrêt Kleyn a été rendu le 6 mai 2003 et la Cour n’a pas condamné la dualité fonctionnelle, car les conseillers n’avaient pas examiné la même question dans les deux formations. Le rapprochement avec le motif de Procola inverse cette distinction.

46. Dans l’arrêt Kress contre France, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que :

La Cour a retenu une violation du principe du contradictoire à raison du délibéré.
La présence au délibéré a été jugée sans incidence sur l’apparence d’équité.
La Cour a soulevé un doute possible quant à l’équité apparente de la procédure.
La présence du commissaire du gouvernement au délibéré pouvait affecter l’équité apparente.
L’arrêt a été rendu le 16 juin 2001 par la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour a soulevé un doute possible quant à l’équité apparente de la procédure. · La présence du commissaire du gouvernement au délibéré pouvait affecter l’équité apparente. · L’arrêt a été rendu le 16 juin 2001 par la Cour européenne des droits de l’homme.

Explication

Dans Kress, rendu le 16 juin 2001, la présence du commissaire du gouvernement au délibéré pouvait susciter un doute sur l’équité apparente. La Cour n’a toutefois pas retenu de violation du contradictoire.

47. Le principe de pleine juridiction affirmé dans l’arrêt Beaumartin implique que le tribunal :

Se prononce sur les seules questions de droit soulevées par les parties.
Examine les questions de fait nécessaires à la solution du litige.
Limite son contrôle aux éléments de fait sans examiner le droit applicable.
Écarte les questions de fait dès lors que le litige comporte un enjeu juridique.
Examine les questions de droit nécessaires pour trancher le litige.

Examine les questions de fait nécessaires à la solution du litige. · Examine les questions de droit nécessaires pour trancher le litige.

Explication

Dans Beaumartin, la pleine juridiction implique l’examen des questions de droit et de fait nécessaires pour trancher le litige. Le tribunal ne limite donc pas son examen au droit ou aux faits pris séparément.

48. En cas de voie de fait, le juge judiciaire peut :

Faire cesser la voie de fait.
Réparer les conséquences dommageables de la voie de fait.
Constater la voie de fait et en réparer les conséquences, sans la faire cesser.
Constater l’existence de la voie de fait.
Limiter l’indemnisation de la voie de fait aux cas d’extinction du droit de propriété.

Faire cesser la voie de fait. · Réparer les conséquences dommageables de la voie de fait. · Constater l’existence de la voie de fait.

Explication

En cas de voie de fait, le juge judiciaire peut constater son existence, la faire cesser et réparer ses conséquences dommageables. La limitation de l’indemnisation aux cas d’extinction du droit de propriété concerne l’emprise irrégulière, et non la voie de fait.

49. Concernant l’arrêt du 3 novembre 1997 :

L’administration ne peut adopter une décision conduisant des acteurs économiques à enfreindre le droit de la concurrence.
Une décision administrative ne doit pas placer les acteurs économiques dans une situation les conduisant à porter atteinte à la concurrence.
L’administration peut orienter les acteurs économiques vers des pratiques anticoncurrentielles si elle ne les impose pas directement.
L’administration doit éviter de créer une position qui conduirait les acteurs économiques à porter atteinte à la concurrence.
L’interdiction concerne les décisions administratives qui conduisent les acteurs économiques à violer le droit de la concurrence.

L’administration ne peut adopter une décision conduisant des acteurs économiques à enfreindre le droit de la concurrence. · Une décision administrative ne doit pas placer les acteurs économiques dans une situation les conduisant à porter atteinte à la concurrence. · L’administration doit éviter de créer une position qui conduirait les acteurs économiques à porter atteinte à la concurrence. · L’interdiction concerne les décisions administratives qui conduisent les acteurs économiques à violer le droit de la concurrence.

Explication

Une décision administrative ne peut conduire les acteurs économiques à violer le droit de la concurrence ni les placer dans une situation les amenant à y porter atteinte. La possibilité de les orienter vers de telles pratiques est donc erronée.

50. Parmi les propositions suivantes concernant l’arrêt Trannoy, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Dans l’arrêt Trannoy, le Conseil d’État applique à l’administration une garantie prévue par le droit civil.
Le Conseil d’État étend, dans l’arrêt Trannoy, la garantie décennale à l’administration.
L’arrêt Trannoy étend aux travaux publics une garantie quinquennale issue du Code civil.
La garantie décennale étendue par l’arrêt Trannoy est régie par une disposition du Code civil.
L’arrêt Trannoy date du 2 février 1973 et concerne les travaux publics.

Dans l’arrêt Trannoy, le Conseil d’État applique à l’administration une garantie prévue par le droit civil. · Le Conseil d’État étend, dans l’arrêt Trannoy, la garantie décennale à l’administration. · La garantie décennale étendue par l’arrêt Trannoy est régie par une disposition du Code civil. · L’arrêt Trannoy date du 2 février 1973 et concerne les travaux publics.

Explication

L’arrêt Trannoy du 2 février 1973 étend aux travaux publics, au profit de l’administration, la garantie décennale régie par une disposition du Code civil. La garantie concernée est décennale, et non quinquennale.

51. La répartition de responsabilité entre faute de service et faute personnelle distingue :

En droit administratif, la faute personnelle engage la responsabilité de l’agent qui l’a commise.
Le préposé engage sa responsabilité envers les tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites fixées par son commettant.
La responsabilité de la personne morale est engagée par la faute de service en droit administratif.
La faute de service engage la responsabilité de la personne morale, tandis que la faute personnelle engage celle de l’agent.
Le préposé qui dépasse les limites fixées par son commettant n’engage pas sa responsabilité envers les tiers.

En droit administratif, la faute personnelle engage la responsabilité de l’agent qui l’a commise. · La responsabilité de la personne morale est engagée par la faute de service en droit administratif. · La faute de service engage la responsabilité de la personne morale, tandis que la faute personnelle engage celle de l’agent.

Explication

La faute de service engage la personne morale, tandis que la faute personnelle engage l’agent. Par ailleurs, le préposé qui agit dans les limites fixées par son commettant n’engage pas sa responsabilité envers les tiers ; il en va autrement s’il les dépasse.

52. Au sujet de la responsabilité du préposé envers les tiers dans l’arrêt Costedoat :

Le préposé qui respecte les limites fixées par son commettant engage sa responsabilité envers les tiers.
La responsabilité du préposé envers les tiers est écartée lorsqu’il agit hors des limites de son commettant.
Le préposé qui dépasse les limites imparties par son commettant est protégé contre toute responsabilité envers les tiers.
L’arrêt Costedoat du 25 février 2000 a été rendu par le Conseil d’État.
Le préposé n’engage pas sa responsabilité envers les tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites imparties par son commettant.

Le préposé n’engage pas sa responsabilité envers les tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites imparties par son commettant.

Explication

La Cour de cassation juge dans l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 que le préposé qui respecte les limites imparties par son commettant n’engage pas sa responsabilité envers les tiers. Le dépassement des limites ne bénéficie pas de cette règle, et l’arrêt relève de la Cour de cassation, non du Conseil d’État.

53. Concernant l’arrêt Fondation Assistance aux Animaux :

L’arrêt affirme que la dualité des fonctions consultatives et juridictionnelles est contraire au principe de continuité du service public.
La dualité des fonctions consultatives et juridictionnelles n’est pas, en elle-même, contraire à l’impartialité.
Le Conseil d’État a rendu cet arrêt le 27 février 2006.
La compatibilité de cette dualité avec l’impartialité est appréciée sans la tenir pour contraire par elle-même.
L’arrêt considère que la dualité des fonctions consultatives et juridictionnelles viole par elle-même le principe de continuité du service public.

La dualité des fonctions consultatives et juridictionnelles n’est pas, en elle-même, contraire à l’impartialité. · Le Conseil d’État a rendu cet arrêt le 27 février 2006. · La compatibilité de cette dualité avec l’impartialité est appréciée sans la tenir pour contraire par elle-même.

Explication

Dans l’arrêt du 27 février 2006, le Conseil d’État juge que la dualité des fonctions consultatives et juridictionnelles n’est pas, en elle-même, contraire à l’impartialité. La date de l’arrêt est le 27 février 2006 ; la continuité du service public n’est pas le principe en cause.

54. Depuis le décret du 6 mars 2008, quelles règles encadrent la participation d’un membre du Conseil d’État au jugement d’un recours contre un acte ?

La règle figure à l’article R. 122-21-1 du Code de justice administrative.
Un membre ayant participé à l’avis ne peut prendre part au jugement du recours contre l’acte adopté après cet avis.
L’interdiction prévue par l’article R. 122-21-1 concerne le recours contre l’avis rendu par le Conseil d’État.
Le décret du 6 mars 2008 autorise le membre ayant rendu l’avis à juger le recours contre l’acte adopté.
Depuis le décret du 6 mars 2009, un membre n’ayant pas participé à l’avis est écarté du jugement du recours contre l’acte adopté après cet avis.

La règle figure à l’article R. 122-21-1 du Code de justice administrative. · Un membre ayant participé à l’avis ne peut prendre part au jugement du recours contre l’acte adopté après cet avis.

Explication

Depuis le décret du 6 mars 2008, l’article R. 122-21-1 interdit au membre ayant participé à l’avis de juger le recours contre l’acte adopté après cet avis. L’interdiction vise ce membre et ce recours, et non un membre absent de l’avis ni un recours contre l’avis lui-même.

55. Les conséquences de l’arrêt Rodière pour l’exécution des décisions administratives comprennent :

L’arrêt affirme une obligation de l’administration relative à l’exécution de sa décision.
La décision rendue dans l’arrêt Rodière concerne les mesures nécessaires à l’exécution administrative.
Il incombe à l’administration de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision.
L’arrêt Rodière a été rendu par le Conseil d’État le 26 décembre 1925.
L’arrêt Rodière impose au juge administratif de prendre lui-même les mesures d’exécution de la décision.

L’arrêt affirme une obligation de l’administration relative à l’exécution de sa décision. · La décision rendue dans l’arrêt Rodière concerne les mesures nécessaires à l’exécution administrative. · Il incombe à l’administration de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision. · L’arrêt Rodière a été rendu par le Conseil d’État le 26 décembre 1925.

Explication

Dans l’arrêt Rodière du 26 décembre 1925, le Conseil d’État affirme qu’il incombe à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision. Cette obligation ne transfère pas au juge la responsabilité de prendre lui-même ces mesures.

56. À propos de l’astreinte prévue par la loi du 16 juillet 1980 :

Le juge administratif peut prononcer une astreinte contre l’administration en cas d’inexécution d’une décision.
La loi du 16 juillet 1980 prévoit la possibilité d’une astreinte contre l’administration.
L’astreinte constitue une réparation financière du préjudice causé par l’inexécution d’une décision.
L’astreinte est une pression financière et non une sanction.
L’astreinte exerce une pression financière destinée à favoriser l’exécution de la décision.

Le juge administratif peut prononcer une astreinte contre l’administration en cas d’inexécution d’une décision. · La loi du 16 juillet 1980 prévoit la possibilité d’une astreinte contre l’administration. · L’astreinte est une pression financière et non une sanction. · L’astreinte exerce une pression financière destinée à favoriser l’exécution de la décision.

Explication

La loi du 16 juillet 1980 permet au juge administratif de prononcer contre l’administration une astreinte en cas d’inexécution. Celle-ci exerce une pression financière ; elle n’est ni une sanction ni une réparation.

57. Les prérogatives administratives se caractérisent par :

Des pouvoirs attribués à l’administration pour servir l’intérêt de la collectivité.
Des pouvoirs destinés à garantir l’intérêt de la collectivité dans le cadre de compétences délimitées.
Des compétences délimitées, orientées vers la garantie de l’intérêt collectif.
Des libertés exercées dans l’intérêt propre de l’administration qui en est titulaire.
Des droits accordés à l’administration afin de poursuivre son intérêt propre.

Des pouvoirs attribués à l’administration pour servir l’intérêt de la collectivité. · Des pouvoirs destinés à garantir l’intérêt de la collectivité dans le cadre de compétences délimitées. · Des compétences délimitées, orientées vers la garantie de l’intérêt collectif.

Explication

Les prérogatives sont des pouvoirs au service de l’intérêt de la collectivité, exercés dans un cadre de compétences délimitées. Elles ne sont pas des libertés ou des droits destinés à servir l’intérêt propre de l’administration.

58. La différence entre la capacité d’action d’une personne morale publique et celle d’un individu repose sur le fondement juridique :

Un individu ne peut exercer une liberté qu’après avoir obtenu une habilitation juridique expresse.
Une personne morale publique peut exercer ses pouvoirs dans son intérêt propre, comme un individu exerçant une liberté.
Un individu doit disposer d’un fondement juridique pour exercer toute liberté non interdite par un texte.
Une personne morale publique doit disposer d’un fondement juridique pour agir.
Une personne morale publique a besoin d’un fondement juridique pour agir.

Une personne morale publique doit disposer d’un fondement juridique pour agir. · Une personne morale publique a besoin d’un fondement juridique pour agir.

Explication

La personne morale publique doit disposer d’un fondement juridique pour agir. À l’inverse, l’individu peut exercer une liberté lorsqu’aucun texte ne l’interdit. Les prérogatives administratives servent l’intérêt de la collectivité, et non l’intérêt propre de leur titulaire.

59. Dans l’arrêt Préfet de l’Eure, le Conseil d’État encadre la saisine du juge par l’administration :

L’arrêt Préfet de l’Eure date du 30 mai 1913.
Le Conseil d’État interdit à l’administration de saisir le juge pour qu’il prenne une décision qu’elle peut prendre elle-même.
L’administration peut demander au juge une décision que l’administration peut prendre elle-même.
La règle de l’arrêt Préfet de l’Eure interdit les demandes relatives aux créances contractuelles.
L’arrêt concerne la demande faite au juge de prendre une décision relevant des pouvoirs propres de l’administration.

L’arrêt Préfet de l’Eure date du 30 mai 1913. · Le Conseil d’État interdit à l’administration de saisir le juge pour qu’il prenne une décision qu’elle peut prendre elle-même. · L’arrêt concerne la demande faite au juge de prendre une décision relevant des pouvoirs propres de l’administration.

Explication

Dans l’arrêt Préfet de l’Eure du 30 mai 1913, le Conseil d’État interdit à l’administration de demander au juge une décision qu’elle peut prendre elle-même. Cette règle ne signifie pas que les demandes portant sur des créances contractuelles sont interdites.

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Que délimite une définition pour rendre un objet identifiable ?

Elle établit une identité entre un mot et un groupe de mots.

Quelles exigences doit respecter une définition opératoire ?

Elle doit apprendre quelque chose, établir une identité de signification et éviter la circularité.

Comment une définition stipulative se distingue-t-elle d’une définition informative ?

La première impose un nom conventionnel, tandis que la seconde cherche à refléter la réalité.

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