QCM : Fondements du droit administratif (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel trait caractérise l’héritage historique de l’État français ?

Une forte centralisation du pouvoir et la primauté des intérêts individuels
Une séparation du pouvoir et un équilibre entre les intérêts collectifs et individuels
Une forte décentralisation du pouvoir et la primauté de l’intérêt collectif
Une forte centralisation du pouvoir et la primauté de l’intérêt collectif

Une forte centralisation du pouvoir et la primauté de l’intérêt collectif

Explication

L’héritage historique français associe la centralisation du pouvoir à la primauté de l’intérêt collectif sur les intérêts individuels. La décentralisation inverse le premier trait, la primauté individuelle inverse le second, et l’équilibre efface cette hiérarchie.

2. Dans un conflit entre un projet d’intérêt général et des intérêts particuliers, quelle orientation caractérise historiquement le droit administratif français ?

Concilier les intérêts sans priorité historique déterminée
Faire primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers
Faire primer les intérêts particuliers sur l’intérêt général
Faire dépendre la priorité des intérêts particuliers concernés

Faire primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers

Explication

Historiquement, le droit administratif français permet à l’État de faire primer l’intérêt général en cas de conflit. La primauté des intérêts particuliers inverse cette orientation, tandis que la conciliation sans priorité et la décision confiée aux particuliers ne correspondent pas à cette caractéristique.

3. À partir de quelle période l’État moderne français, qui a façonné le droit administratif, apparaît-il ?

À partir du règne de Napoléon
À partir du XVIe siècle
À partir de la période révolutionnaire
À partir de la IIIe République

À partir du XVIe siècle

Explication

L’État moderne français apparaît à partir du XVIe siècle; la monarchie absolue, la période révolutionnaire et le règne de Napoléon sont des régimes successifs de cette histoire. La période révolutionnaire et le règne de Napoléon sont donc des étapes postérieures, et la IIIe République est associée à la modernisation de la justice administrative.

4. Quels sont les deux sujets du droit administratif ?

La police et le service public
La conception fonctionnelle et la conception organique
L’administration et les citoyens
L’administration et les administrés

L’administration et les administrés

Explication

Les deux sujets du droit administratif sont l’administration et les administrés. Les conceptions fonctionnelle et organique sont deux façons de définir l’administration, les citoyens ne remplacent pas la catégorie des administrés, et la police et le service public désignent des finalités de l’action administrative.

5. Pour classer un organisme à partir de ses activités plutôt que de sa structure institutionnelle, quelle conception de l’administration faut-il retenir ?

La conception organique
La conception fonctionnelle
La qualité d’administré
La distinction entre police et service public

La conception fonctionnelle

Explication

La conception fonctionnelle définit l’administration par les activités qu’elle exerce, tandis que la conception organique la considère comme un ensemble d’institutions et de personnes morales. L’approche organique repose donc sur la structure, la distinction police-service public porte sur les finalités administratives et la qualité d’administré concerne le rapport avec l’administration.

6. Une mairie organise un réseau de transport afin de satisfaire l’intérêt général; à quelle finalité de l’activité administrative cette action correspond-elle ?

À une opération matérielle sans finalité administrative
À l’organisation d’un service public
À une activité de police administrative
Au maintien de l’ordre public

À l’organisation d’un service public

Explication

L’organisation d’un service public vise à satisfaire l’intérêt général, ce qui correspond à la situation décrite. La police administrative et le maintien de l’ordre public relèvent de l’autre finalité, et une opération matérielle est un moyen d’action, non une finalité distincte.

7. Une personne étrangère à la nationalité française entretient un rapport avec une administration. Quelle distinction décrit correctement sa situation ?

Elle devient citoyenne par son rapport avec l’administration et obtient le droit de vote
Elle acquiert les droits politiques de la citoyenneté dès qu’elle s’adresse à l’administration
Elle peut être administrée sans disposer, à ce titre, des droits civils et politiques liés à la citoyenneté
Elle ne peut être administrée que si elle possède la nationalité française

Elle peut être administrée sans disposer, à ce titre, des droits civils et politiques liés à la citoyenneté

Explication

La qualité d’administré découle d’un rapport avec l’administration, alors que la citoyenneté dépend de la nationalité et confère notamment des droits civils et politiques comme le droit de vote. Assimiler administré et citoyen confond les deux critères, et le rapport administratif ne donne pas à lui seul le droit de vote.

8. Entre 1870 et 1950, quelle institution était le seul juge administratif et exerçait également une fonction consultative ?

La Cour des comptes
Le Conseil d’État
Le Tribunal des conflits
Les tribunaux administratifs

Le Conseil d’État

Explication

Durant cette période, le Conseil d’État était le seul juge administratif et remplissait à la fois une fonction juridictionnelle et une fonction consultative. Le Tribunal des conflits tranche des conflits de compétence, les tribunaux administratifs ne sont créés qu’en 1953 et la Cour des comptes relève des juridictions financières spécialisées.

9. Un étudiant étudie la formation du droit administratif : quel rôle respectif attribue-t-on aux arrêts du Conseil d’État et à la doctrine universitaire ?

La doctrine dégage les règles et le Conseil d’État les organise en un système
Le législateur dégage les règles et la doctrine les adopte dans des codes
Les arrêts dégagent des règles et la doctrine les organise en un système
Le Conseil d’État organise les commentaires et la doctrine juge les litiges

Les arrêts dégagent des règles et la doctrine les organise en un système

Explication

Les arrêts du Conseil d’État contribuent à construire le droit administratif, tandis que la doctrine universitaire organise les règles issues de la jurisprudence. La réponse qui inverse ces rôles confond création jurisprudentielle et systématisation doctrinale; celle qui attribue l’organisation des règles au législateur confond doctrine et législation; celle qui fait juger les litiges par la doctrine lui attribue une fonction juridictionnelle.

10. Un litige porte sur la mise en œuvre du droit administratif, tandis qu’un autre relève d’un contentieux ordinal déterminé. Quelles juridictions sont compétentes pour connaître de ces deux litiges ?

Les juridictions administratives et, pour le contentieux ordinal, une juridiction spécialisée
Les juridictions judiciaires et, pour le contentieux ordinal, une juridiction administrative générale
Les juridictions ordinales et, pour le litige général, une juridiction financière
Les juridictions administratives pour les deux litiges, sans compétence spécialisée

Les juridictions administratives et, pour le contentieux ordinal, une juridiction spécialisée

Explication

Les juridictions administratives connaissent des litiges mettant en œuvre le droit administratif, et certaines juridictions spécialisées traitent des contentieux déterminés, notamment ordinaux. Le recours aux juridictions judiciaires confond les ordres de juridiction; l’absence de compétence spécialisée méconnaît l’existence de juridictions ordinales; les juridictions financières ne correspondent pas à un litige administratif général.

11. Une requérante conteste directement un décret du gouvernement et, dans une autre affaire, cherche à faire contrôler en cassation une décision administrative. Quel rôle le Conseil d’État peut-il jouer dans ces deux situations ?

Juger le recours contre le décret en appel et connaître du pourvoi en premier ressort
Juger le recours contre le décret en premier ressort et réserver la cassation aux cours administratives d’appel
Juger le recours contre le décret en premier et dernier ressort et connaître du pourvoi en cassation
Transmettre le recours contre le décret à une juridiction ordinale et juger l’appel

Juger le recours contre le décret en premier et dernier ressort et connaître du pourvoi en cassation

Explication

Le Conseil d’État est la juridiction administrative de cassation et juge certains recours en premier et dernier ressort, notamment ceux dirigés contre des actes du gouvernement. L’appel ne correspond pas à cette compétence directe; les cours administratives d’appel ne sont pas les juridictions de cassation; un recours contre un décret n’est pas un contentieux ordinal.

12. Dans un litige, le droit administratif est reconnu comme applicable à l’action de l’administration. Quel principe lié à l’arrêt Blanco de 1873 permet d’en déduire la compétence juridictionnelle ?

La détermination du juge par la seule forme écrite de l’acte
La séparation entre le juge compétent et le droit applicable au fond
La détermination du juge par la seule identité publique d’une partie
La liaison entre le juge compétent et le droit applicable au fond

La liaison entre le juge compétent et le droit applicable au fond

Explication

L’arrêt Blanco affirme une liaison entre la compétence juridictionnelle et le fond : le droit applicable et le juge compétent sont liés. La séparation entre les deux notions nie ce principe; l’identité publique d’une partie ou la forme écrite de l’acte ne constitue pas le principe énoncé dans cette unité.

13. Deux situations sont examinées : un contrat entre particuliers placés sur un pied d’égalité et une action de l’administration dirigée vers l’intérêt général. Quelle distinction caractérise les domaines respectifs du droit privé et du droit administratif ?

Le droit privé régit les actions de l’administration, tandis que le droit administratif règle les relations entre particuliers égaux
Le droit privé régit les relations entre particuliers égaux, tandis que le droit administratif régit l’action administrative d’intérêt général
Le droit privé protège l’intérêt général, tandis que le droit administratif organise la liberté des particuliers égaux
Le droit administratif régit les relations entre particuliers égaux, tandis que le droit privé régit l’action administrative d’intérêt général

Le droit privé régit les relations entre particuliers égaux, tandis que le droit administratif régit l’action administrative d’intérêt général

Explication

Le droit privé régit les relations entre particuliers considérés comme égaux et protège leur liberté et leur propriété; le droit administratif encadre l’action de l’administration orientée vers l’intérêt général. L’inversion des branches attribue à chacune le domaine de l’autre; les autres formulations échangent également leurs finalités ou leurs acteurs.

14. Une commune loue un local relevant de son domaine privé et exploite un service dans des conditions comparables à une activité commerciale ordinaire. Quel droit peut régir ces situations ?

Le droit privé, car toute intervention d’une personne publique y est soumise
Le droit administratif, car toute activité de service public relève de ce droit
Le droit administratif, car la commune demeure une personne publique
Le droit privé, car ces situations relèvent d’activités de droit privé

Le droit privé, car ces situations relèvent d’activités de droit privé

Explication

L’administration peut relever du droit privé lorsqu’elle agit dans une situation de droit privé, notamment pour gérer son domaine privé ou exploiter un service comme une activité commerciale ordinaire. La qualité publique de la commune ne suffit pas à imposer le droit administratif; toute activité de service public n’est pas assimilable à une activité commerciale; la présence d’une personne publique ne soumet pas toute intervention au droit privé.

15. Pour identifier le droit administratif, quels trois critères la doctrine a-t-elle proposés ?

La distinction entre actes d’autorité et de gestion, la compétence juridictionnelle et la qualité de l’auteur
La distinction entre actes individuels et réglementaires, le but de l’activité et la procédure suivie
La distinction entre actes législatifs et judiciaires, le juge compétent et la qualité des parties
La distinction entre actes d’autorité et de gestion, le but de l’activité et les moyens employés

La distinction entre actes d’autorité et de gestion, le but de l’activité et les moyens employés

Explication

Les trois critères proposés sont la distinction entre actes d’autorité et actes de gestion, le but de l’activité et les moyens employés par l’administration. La distinction entre branches juridictionnelles ne remplace pas ces critères; la compétence et la qualité de l’auteur ne figurent pas dans cette liste; la nature individuelle ou réglementaire et la procédure suivie ne la reproduisent pas.

16. Quelle définition caractérise un service public ?

Une personne publique chargée de répondre à un besoin collectif
Une activité administrative exercée sous le contrôle d’une personne privée
Une activité d’intérêt général contrôlée par une personne publique
Une activité utile à la collectivité sans contrôle public requis

Une activité d’intérêt général contrôlée par une personne publique

Explication

Un service public est une activité d’intérêt général soumise au contrôle d’une personne publique. La réponse qui définit une personne publique confond l’activité avec son gestionnaire, celle qui omet le contrôle néglige un élément de la définition, et celle qui attribue le contrôle à une personne privée inverse le critère.

17. Une commune lance une activité destinée à répondre à un besoin collectif et en assure elle-même la création et le contrôle. Quels critères permettent de l’identifier comme un service public ?

Mission d’intérêt général, gestion privée et contrôle des usagers
Besoin social, financement public et absence de contrôle administratif
Création publique, activité lucrative et autonomie de gestion
Mission d’intérêt général, création publique et contrôle public

Mission d’intérêt général, création publique et contrôle public

Explication

L’identification repose sur une mission d’intérêt général, la création par une personne publique et le contrôle exercé par une personne publique. La gestion privée ne remplace pas ces critères, l’activité lucrative n’est pas le critère déterminant, et le financement public ne dispense pas du contrôle.

18. Une collectivité examine plusieurs activités pour déterminer lesquelles répondent à un intérêt général. Quel élément caractérise cet intérêt ?

La réponse à un besoin social lié à la vie en société
La recherche d’un bénéfice économique pour l’organisme gestionnaire
La prise en charge des seules fonctions régaliennes de l’État
La satisfaction d’une préférence individuelle sans portée collective

La réponse à un besoin social lié à la vie en société

Explication

L’intérêt général correspond à la réponse à un besoin social découlant de la vie en société, par exemple la sécurité ou les déplacements. Une préférence individuelle n’est pas nécessairement un besoin social, les fonctions régaliennes ne sont pas les seules concernées, et la rentabilité ne définit pas l’intérêt général.

19. Une association privée organise une activité d’intérêt général, tandis qu’une activité comparable est directement exercée par une commune. Dans quel cas le rattachement à une personne publique doit-il être démontré ?

Dans les deux cas, car l’intérêt général écarte toute présomption
Dans le cas de l’activité exercée par l’association privée
Dans le cas de l’activité exercée directement par la commune
Dans aucun cas, car l’intérêt général suffit à établir le rattachement

Dans le cas de l’activité exercée par l’association privée

Explication

Une activité d’intérêt général exercée par une personne publique est présumée constituer un service public, alors que le lien public doit être démontré pour une activité exercée par une personne privée. Inverser les cas méconnaît cette présomption, et l’intérêt général seul ne prouve pas le rattachement privé.

20. Dans un SPIC, le directeur est salarié de droit privé et le chef comptable possède le statut de comptable public. Quel régime s’applique à ces deux agents ?

Les deux échappent au droit privé en raison de leurs fonctions de direction
Les deux relèvent du droit privé en raison de leur emploi dans un SPIC
Le directeur échappe au droit privé et le chef comptable y demeure soumis
Le directeur relève du droit privé et le chef comptable échappe à ce régime

Le directeur relève du droit privé et le chef comptable échappe à ce régime

Explication

Les agents d’un SPIC relèvent du droit privé, à l’exception du directeur et du chef comptable lorsqu’il est comptable public. La réponse qui inverse les statuts confond les deux exceptions, celle qui soumet le comptable public au droit privé ignore son statut, et l’exception ne s’étend pas à tous les agents.

21. Un tiers subit un dommage causé par le fonctionnement ordinaire d’un SPIC, sans qu’un acte administratif pris au titre de prérogatives publiques soit en cause. Quel droit régit en principe cette relation externe ?

Le régime contractuel des usagers
Le droit administratif
Le droit public applicable aux agents
Le droit privé

Le droit privé

Explication

Les relations externes d’un SPIC relèvent en principe du droit privé, y compris pour un tiers victime d’un dommage causé par son fonctionnement. Le droit administratif correspond à la confusion avec un acte administratif pris dans l’exercice de prérogatives publiques, et le statut des agents ou celui des usagers ne détermine pas ici le régime du tiers.

22. Parmi les principes fondamentaux du service public, quelle place occupe la neutralité ?

Un principe fondamental distinct de l’égalité
Un corollaire du principe de continuité
Un corollaire du principe d’égalité
Un corollaire du principe de mutabilité

Un corollaire du principe d’égalité

Explication

Les principes fondamentaux sont l’égalité, la continuité et la mutabilité ; la neutralité est un corollaire de l’égalité. La traiter comme un principe distinct, ou la rattacher à la continuité ou à la mutabilité, confond ces notions.

23. Une administration veut justifier l’exigence de neutralité de son service public. Quel principe fonde cette exigence ?

Le principe de laïcité, qui régit le rapport de l’État aux religions
Le principe d’égalité, qui garantit l’égal accès au service
Le principe de continuité, qui garantit le fonctionnement régulier
Le principe de mutabilité, qui impose l’adaptation du service

Le principe d’égalité, qui garantit l’égal accès au service

Explication

L’égalité garantit l’égal accès au service public et fonde l’exigence de neutralité. La continuité et la mutabilité ont des objets distincts, tandis que la laïcité ne désigne pas le fondement indiqué ici.

24. Quel arrêt du Conseil d’État a consacré l’égalité des usagers devant le fonctionnement du service public comme principe général du droit ?

La décision sur la radiodiffusion française, le 25 juillet 1979
Société des concerts du conservatoire, le 9 mars 1951
Dehaene, le 7 juillet 1950
Compagnie nouvelle du gaz, le 10 janvier 1902

Société des concerts du conservatoire, le 9 mars 1951

Explication

Le Conseil d’État a consacré l’égalité des usagers devant le fonctionnement du service public dans l’arrêt Société des concerts du conservatoire du 9 mars 1951. Dehaene concerne l’encadrement de la grève, l’arrêt de 1902 la mutabilité, et la décision de 1979 la continuité.

25. Deux usagers sont dans une situation identique, mais un service leur applique des tarifs différents pour financer une mesure d’intérêt général directement liée à son objet. Cette différenciation peut-elle être admise ?

Oui, dès lors que la mesure poursuit un intérêt général quelconque
Oui, si les usagers présentent une différence objective de situation
Oui, si le motif d’intérêt général est lié à l’objet du service
Non, car une situation identique exclut toute différence de traitement

Oui, si le motif d’intérêt général est lié à l’objet du service

Explication

Même entre usagers en situation identique, une différence de traitement peut être admise si elle repose sur un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet du service. Exiger une différence de situation méconnaît cette possibilité ; interdire toute différenciation ou accepter un motif sans lien avec le service écarte les conditions de la règle.

26. Un service public interrompt régulièrement son activité et, de ce fait, des besoins sociaux ne sont plus satisfaits. Quel principe cette situation met-elle en cause ?

Le principe de continuité du service public
Le principe de neutralité du service public
Le principe de mutabilité du service public
Le principe d’égalité du service public

Le principe de continuité du service public

Explication

La continuité exige un fonctionnement régulier des services publics afin que les besoins sociaux restent satisfaits. La mutabilité vise l’adaptation du service, l’égalité l’égal accès et la neutralité l’impartialité du service.

27. À quelle occasion le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu valeur constitutionnelle au principe de continuité ?

Dans le préambule de la Constitution de 1946 consacrant le droit de grève
Dans la décision du 25 juillet 1979 sur le droit de grève à la radiodiffusion française
Dans l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 sur l’encadrement du droit de grève
Dans l’arrêt Compagnie nouvelle du gaz du 10 janvier 1902

Dans la décision du 25 juillet 1979 sur le droit de grève à la radiodiffusion française

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la continuité dans sa décision du 25 juillet 1979 relative au droit de grève à la radiodiffusion française. Dehaene porte sur l’encadrement de la grève, le préambule de 1946 consacre ce droit, et l’arrêt de 1902 concerne la mutabilité.

28. Un agent invoque le droit de grève dans un service public : quel cadre juridique le septième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 prévoit-il pour l’exercice de ce droit ?

Il s’exerce sans encadrement législatif particulier
Il est écarté pour préserver la continuité des services publics
Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent
Ses limites sont fixées directement par le pouvoir réglementaire

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent

Explication

Le septième alinéa du préambule de 1946 consacre le droit de grève et prévoit qu’il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L’interdire méconnaît ce droit ; attribuer directement toutes ses limites au pouvoir réglementaire ou le présenter sans cadre législatif déforme cette règle.

29. Une loi ne prévoit aucune règle encadrant la grève des agents d’un service public. Pour prévenir un usage abusif et préserver l’ordre public, quelle démarche le pouvoir réglementaire peut-il adopter selon l’arrêt Dehaene ?

Déclarer que le droit de grève n’existe pas
Fixer des limites à l’exercice de la grève
Supprimer sans limite le droit de grève des agents
S’abstenir d’agir tant qu’une loi n’intervient pas

Fixer des limites à l’exercice de la grève

Explication

Dans l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950, le Conseil d’État admet que le pouvoir réglementaire fixe des limites en l’absence de loi, afin de prévenir l’abus et de préserver l’ordre public. L’absence de loi ne supprime pas le droit de grève, et l’encadrement n’équivaut pas à une suppression sans limite.

30. Une loi impose à une collectivité territoriale de prendre en charge un service public. Face à des contraintes budgétaires, quelle décision respecte cette obligation ?

Maintenir le service sous sa forme actuelle
Transférer l’obligation à l’État seul
Réorganiser le service sans le supprimer
Supprimer le service si son coût augmente

Réorganiser le service sans le supprimer

Explication

Un service public obligatoire peut être réorganisé, mais la collectivité tenue de le prendre en charge ne peut pas le supprimer. La suppression confond réorganisation et disparition, la forme actuelle méconnaît la possibilité de réorganiser, et l’État seul ne remplace pas la collectivité lorsque la loi lui impose cette obligation.

31. Une commune envisage de créer un service marchand qui ne relève pas clairement de ses attributions. Quelles conditions doit-elle réunir pour pouvoir le créer ?

Démontrer l’intérêt général, même si l’activité ne relève pas de sa compétence
Respecter sa compétence et l’intérêt général, sans tenir compte de l’initiative privée
Écarter toute activité marchande, même si elle relève de sa compétence et sert l’intérêt général
Agir dans sa compétence et l’intérêt général, en conciliant le service marchand avec l’initiative privée

Agir dans sa compétence et l’intérêt général, en conciliant le service marchand avec l’initiative privée

Explication

La création d’un service facultatif suppose que la personne publique agisse dans son champ de compétence et dans l’intérêt général ; pour une activité marchande, elle doit aussi respecter les règles conciliant le service avec l’initiative privée. L’intérêt général ne remplace pas la compétence, et l’activité marchande n’est ni automatiquement affranchie des règles de concurrence ni interdite.

32. Dans une petite commune, aucune entreprise ne propose un service répondant à un besoin local apparu à la suite de circonstances particulières. Quel principe l’arrêt Nevers permet-il d’appliquer ?

Admettre l’intervention si les circonstances de temps et de lieu révèlent un intérêt public
Admettre l’intervention parce que l’offre privée existe sans répondre aux besoins sociaux
Écarter l’intervention dès lors que l’activité relève d’un marché
Admettre l’intervention dès qu’une absence d’offre privée est constatée

Admettre l’intervention si les circonstances de temps et de lieu révèlent un intérêt public

Explication

L’arrêt Nevers admet une intervention publique sur un marché lorsque des circonstances particulières de temps et de lieu font apparaître un intérêt public à créer l’activité. La carence qualitative renvoie à la distinction formulée dans Ville de Nanterre ; l’existence d’un marché n’écarte pas à elle seule l’intervention, et l’absence d’offre sans circonstances particulières ne suffit pas selon cette règle.

33. Une offre privée existe pour un service local, mais elle ne répond pas concrètement aux besoins sociaux de la population. Quelle distinction entre les arrêts Nevers et Ville de Nanterre s’applique ?

Ordre des avocats admet la carence qualitative, tandis que Nevers exige l’absence d’offre privée
Nevers admet une carence qualitative, tandis que Ville de Nanterre exige l’absence d’offre privée
Ville de Nanterre exige une carence quantitative, tandis que Nevers admet une offre privée insatisfaisante
Ville de Nanterre admet une carence qualitative, contrairement à la carence quantitative de Nevers

Ville de Nanterre admet une carence qualitative, contrairement à la carence quantitative de Nevers

Explication

Ville de Nanterre admet une carence qualitative : l’offre privée existe, mais ne satisfait pas concrètement les besoins sociaux. Nevers correspond à une carence quantitative, donc l’attribution inverse ces notions ; l’arrêt Ordre des avocats porte sur la place de l’intérêt général et le caractère facultatif de la carence.

34. Une commune responsable d’un service public compare son exploitation par ses propres moyens à son transfert à un tiers. Quelle règle gouverne ce choix ?

La commune doit gérer en régie tout service dont elle est responsable
La commune peut choisir entre la gestion en régie et la gestion déléguée
La commune doit déléguer le service dès qu’un tiers peut l’exploiter
La commune choisit librement le mode de gestion uniquement pour un service marchand

La commune peut choisir entre la gestion en régie et la gestion déléguée

Explication

Les personnes publiques disposent d’une liberté de choix entre la régie et la gestion déléguée. Être responsable du service n’impose donc pas la régie, et la possibilité d’un opérateur tiers ou le caractère marchand ne supprime pas cette liberté de choix.

35. Une commune exploite son service public d’eau, mais l’isole de ses autres services et lui attribue un budget propre. De quel mode de gestion en régie s’agit-il ?

La concession de service
La gestion déléguée
La régie directe
La régie indirecte

La régie indirecte

Explication

La régie indirecte individualise le service au sein des services de la personne publique et lui donne notamment un budget propre. La régie directe mobilise les moyens propres sans cette individualisation décrite ; la gestion déléguée et la concession impliquent un tiers.

36. Quelle caractéristique distingue un établissement public de la personne publique qui l’a créé ?

Il a une personnalité morale de droit public distincte, limitée par le principe de spécialité
Il reste un service interne sans personnalité morale propre, limité par le principe de spécialité
Il a une personnalité morale de droit privé distincte, limitée par le principe de spécialité
Il a une personnalité morale de droit public distincte, dotée d’une compétence générale

Il a une personnalité morale de droit public distincte, limitée par le principe de spécialité

Explication

Un établissement public est une personne morale de droit public distincte de la personne qui l’a créé, et le principe de spécialité limite ses compétences à son objet. Un service interne individualisé n’a pas cette personnalité distincte ; l’établissement n’a pas une compétence générale et relève du droit public.

37. Une collectivité confie à un opérateur l’exécution d’un service public et les investissements nécessaires ; l’opérateur perçoit des redevances des usagers et supporte le risque d’exploitation. Quel mode de gestion correspond à cette situation ?

Une habilitation unilatérale d’une personne privée
Une régie indirecte avec budget propre
Une concession de service
Une gestion confiée sans risque d’exploitation transféré

Une concession de service

Explication

La concession de service confie à un opérateur l’exécution du service et les investissements nécessaires, notamment contre les redevances des usagers, tandis que le concessionnaire supporte le risque d’exploitation. La régie indirecte reste une gestion par la personne publique ; une gestion sans transfert du risque ne correspond pas à cette caractéristique, et l’habilitation unilatérale désigne une autre modalité.

38. Après une manifestation, les autorités veulent empêcher de nouveaux troubles, tandis qu’une enquête vise à identifier les auteurs d’infractions déjà commises. Quelle distinction décrit ces deux fonctions ?

La police administrative recherche les infractions, et la police judiciaire prévient les troubles.
La police administrative et la police judiciaire visent toutes deux d’abord à prévenir les troubles.
La police administrative prévient les troubles, et la police judiciaire recherche et réprime les infractions.
La police administrative et la police judiciaire visent toutes deux d’abord à réprimer les infractions.

La police administrative prévient les troubles, et la police judiciaire recherche et réprime les infractions.

Explication

La police administrative a une finalité préventive, tandis que la police judiciaire recherche et réprime les infractions. Inverser prévention et répression confond leurs rôles, et les deux autres erreurs attribuent une finalité identique aux deux polices.

39. Quelles composantes de l’ordre public l’article L2212-2 du CGCT mentionne-t-il parmi les composantes classiques ?

Le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la salubrité publique.
Le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la dignité humaine.
Le bon ordre, la moralité publique, la sécurité publique et la salubrité publique.
La tranquillité, la sûreté, la sécurité publique et la salubrité publique.

Le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la salubrité publique.

Explication

L’article L2212-2 du CGCT cite le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la salubrité publique. La moralité, la tranquillité et la dignité humaine ne remplacent pas ces composantes dans la liste demandée.

40. Une autorité invoque la conception traditionnelle de l’ordre public pour intervenir en raison des opinions intimes d’une personne, sans trouble matériel dans l’espace public. Quelle objection correspond à cette conception ?

L’ordre public traditionnel inclut les convictions intérieures dès qu’elles déplaisent à l’autorité.
L’ordre public traditionnel dépend de la moralité des comportements observés dans la vie privée.
L’ordre public traditionnel protège la dignité humaine sans qu’un fait matériel soit nécessaire.
L’ordre public traditionnel est matériel et extérieur, fondé sur des faits tangibles dans l’espace public.

L’ordre public traditionnel est matériel et extérieur, fondé sur des faits tangibles dans l’espace public.

Explication

La conception traditionnelle rattache l’ordre public à des faits matériels et extérieurs dans l’espace public, non aux consciences ou à l’état d’esprit. L’inclusion des convictions intérieures, la moralité privée et la dignité comme fondement autonome confondent cette conception avec d’autres notions.

41. Un maire envisage d’interdire un film jugé immoral, mais aucune circonstance locale particulière ne renforce ce jugement. Quelle condition manque pour justifier l’interdiction au titre de l’arrêt Société des films Lutétia ?

Une menace directe à la sécurité publique doit accompagner le caractère immoral.
Des circonstances locales particulières doivent s’ajouter au caractère immoral du film.
Le consentement des personnes représentées doit être absent du dossier.
Un risque d’atteinte à la dignité humaine doit être établi à lui seul.

Des circonstances locales particulières doivent s’ajouter au caractère immoral du film.

Explication

L’arrêt Lutétia admet l’interdiction si le film est immoral et si des circonstances locales particulières sont réunies. Faire suffire l’immoralité seule omet cette condition, tandis que le consentement et la dignité renvoient à une autre règle et que la sécurité n’est pas la condition énoncée.

42. Une activité présente un risque précis qui exige une expertise technique et un régime établi par un texte. Quel type de police administrative correspond à cette situation ?

La police administrative spéciale, destinée aux troubles généraux sans expertise particulière.
La police administrative générale, destinée aux troubles généraux sans régime particulier.
La police administrative générale, prévue par un texte pour les activités techniques.
La police administrative spéciale, prévue par un texte pour encadrer des risques spécifiques.

La police administrative spéciale, prévue par un texte pour encadrer des risques spécifiques.

Explication

La police spéciale encadre des activités ou des risques spécifiques et doit être prévue par un texte. La police générale traite les troubles généraux sans expertise particulière ; l’inversion de ces critères ou l’absence de fondement textuel mène aux autres réponses.

43. Des circonstances locales concernent plusieurs communes d’un même département et appellent une mesure de police dont le champ dépasse une commune. Quelle autorité peut prendre cette mesure au titre de la police générale ?

Le préfet, pour les communes concernées par les circonstances locales.
Le chef du gouvernement, pour les communes concernées par les circonstances locales.
Le maire, pour l’ensemble des communes concernées par les circonstances locales.
Le préfet, mais uniquement dans la commune où le trouble a commencé.

Le préfet, pour les communes concernées par les circonstances locales.

Explication

Le préfet exerce la police administrative générale à l’échelle départementale et peut prendre une mesure dépassant une commune lorsque les circonstances locales concernent les communes visées. Le maire est chargé de sa commune, le chef du gouvernement relève de l’échelle nationale, et limiter l’action du préfet à une seule commune méconnaît la règle.

44. Dans quelle circonscription le maire est-il chargé de la police municipale et de la préservation de l’ordre public en vertu de l’article L2212-1 du CGCT ?

Sur l’ensemble du territoire national.
Dans son département.
Dans sa commune.
Dans le seul secteur où un rassemblement se tient.

Dans sa commune.

Explication

L’article L2212-1 du CGCT charge le maire de la police municipale et de la préservation de l’ordre public dans sa commune. Étendre cette compétence au département ou au territoire national confond les niveaux d’autorité, et la limiter au lieu d’un rassemblement est trop restreint.

45. Un maire refuse d’intervenir alors qu’une situation particulièrement dangereuse fait peser un péril grave sur l’ordre public. Quelle obligation lui incombe ?

Attendre qu’un dommage à l’ordre public se soit effectivement produit
Prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser le péril grave
S’en remettre à son pouvoir discrétionnaire et maintenir son inaction
Confier l’intervention à une association chargée de la surveillance

Prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser le péril grave

Explication

Selon l’arrêt Sieur Doublet de 1959, l’autorité doit agir lorsque son inaction laisse subsister un péril grave lié à une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public. Attendre un dommage confond péril et réalisation du dommage, tandis que le pouvoir discrétionnaire ne justifie pas l’inaction dans cette situation.

46. Une commune confie à une société privée la surveillance des voies publiques au titre de la police administrative. Comment apprécier cette délégation ?

Elle est légale dès lors que la commune conserve la définition des objectifs de surveillance
Elle est légale comme la conduite de voitures radars confiée à des sociétés privées
Elle est illégale, car une personne privée ne peut recevoir le pouvoir de police administrative
Elle est légale si la société intervient sous le contrôle d’agents municipaux

Elle est illégale, car une personne privée ne peut recevoir le pouvoir de police administrative

Explication

L’arrêt Castelnaudary affirme que le pouvoir de police administrative ne peut pas être délégué à une personne privée. Le maintien d’objectifs municipaux ou d’un contrôle ne rend pas possible le transfert de ce pouvoir, contrairement à la simple conduite d’un véhicule radar.

47. Quel fondement de la DDHC justifie l’interdiction de confier à des personnes privées des missions de police administrative ?

La garantie des droits nécessite une force publique
La libre administration autorise chaque collectivité à transférer ses compétences
L’indisponibilité des compétences impose que les collectivités organisent librement leur transfert
La protection de la propriété privée impose une surveillance déléguée

La garantie des droits nécessite une force publique

Explication

L’article 12 de la DDHC relie la garantie des droits à la nécessité d’une force publique, ce qui fonde l’interdiction de confier des missions de police administrative à des personnes privées. La libre administration et la protection de la propriété ne sont pas le fondement indiqué.

48. Une entreprise privée conduit un véhicule radar dont les trajets sont fixés par les forces de police et dont les conducteurs n’accèdent ni aux appareils de contrôle ni aux données d’infraction. Quelle conclusion correspond à la décision du Conseil d’État du 8 juillet 2019 ?

La délégation est illégale, car la conduite équivaut à constater les infractions
La délégation est illégale, car tout déplacement d’un véhicule radar relève de la police
La délégation est légale, car la conduite du véhicule ne constitue pas une mission de police
La délégation est illégale, car toute tâche confiée à une société privée est une mission de police

La délégation est légale, car la conduite du véhicule ne constitue pas une mission de police

Explication

Le Conseil d’État a admis la délégation de la conduite des voitures radars parce que conduire le véhicule ne constitue pas une mission de police. Assimiler cette conduite à la constatation des infractions ou à l’exercice du pouvoir de police confond des tâches distinctes.

49. Deux autorités de police administrative prennent des mesures qui portent sur le même objet. Quel terme désigne cette superposition de mesures ?

Le concours de police administrative
La délégation de police administrative
La création d’une police administrative spéciale
L’aggravation d’une mesure de police administrative

Le concours de police administrative

Explication

Le concours de police administrative désigne la superposition, sur un même objet, de mesures prises par différentes autorités de police administrative. La délégation concerne le transfert d’une compétence, et l’aggravation désigne une relation particulière entre des mesures.

50. Un préfet adopte une mesure de police administrative générale, puis un maire souhaite la rendre moins contraignante sans qu’un texte spécial le prévoie. Que peut faire le maire ?

Il doit reproduire exactement la mesure préfectorale, quelles que soient les circonstances locales
Il peut la remplacer par une mesure moins contraignante si elle vise le même ordre public
Il peut l’alléger, mais ne peut pas l’aggraver même si le contexte local le justifie
Il ne peut pas l’alléger, mais peut l’aggraver si des circonstances locales l’exigent

Il ne peut pas l’alléger, mais peut l’aggraver si des circonstances locales l’exigent

Explication

Sauf texte spécial, une autorité de police générale inférieure ne peut pas alléger la mesure de l’autorité supérieure ; elle peut l’aggraver si des circonstances locales l’exigent. Autoriser l’allègement inverse la règle, tandis que l’aggravation n’est pas libre de toute condition.

51. Une autorité de police spéciale compétente reste inactive face à un péril imminent. Dans quelles conditions une autorité de police générale peut-elle intervenir dans le domaine spécial ?

Dès qu’un péril imminent existe, même si l’autorité spéciale agit
Dès que l’autorité spéciale est défaillante, même sans péril imminent
Si l’autorité spéciale est défaillante et qu’un péril imminent existe
Dès que l’autorité générale estime utile de réglementer l’activité spéciale

Si l’autorité spéciale est défaillante et qu’un péril imminent existe

Explication

L’intervention dans le domaine d’une police spéciale est en principe exclue, sauf si deux conditions cumulatives sont réunies : la carence de l’autorité spéciale et un péril imminent. Le péril ou la carence pris séparément ne suffit pas.

52. Un maire adopte une mesure de police administrative générale afin de protéger les relations diplomatiques entre la France et un autre État. Quel est le problème juridique principal de cette mesure ?

Elle poursuit un but interdit à toute police spéciale.
Elle constitue un but propre à la police générale.
Elle relève d’un but possible pour toute police générale.
Elle poursuit un but qui ne relève pas de l’ordre public.

Elle poursuit un but qui ne relève pas de l’ordre public.

Explication

La police administrative générale ne peut viser que la préservation de l’ordre public, tandis qu’une police spéciale peut poursuivre d’autres buts prévus par son régime. Assimiler la protection diplomatique à l’ordre public confond ces finalités, et l’idée d’un but d’intérêt général quelconque méconnaît la limite applicable à la police générale.

53. Face à un risque de trouble limité lors d’un rassemblement, une autorité envisage une restriction importante des libertés alors qu’une mesure moins contraignante pourrait maîtriser le risque. Quel critère doit guider son choix ?

Retenir une mesure qui protège l’ordre public sans évaluer l’atteinte aux libertés.
Retenir une mesure strictement nécessaire et proportionnée au trouble redouté.
Retenir une mesure préventive dès qu’un risque de trouble est établi.
Retenir une mesure adaptée au but, même si une solution moins restrictive existe.

Retenir une mesure strictement nécessaire et proportionnée au trouble redouté.

Explication

Une mesure de police doit être strictement nécessaire et proportionnée au trouble redouté afin de limiter autant que possible l’atteinte aux libertés. Se contenter d’une mesure adaptée néglige les solutions moins restrictives, tandis que l’existence d’un risque ne justifie pas à elle seule une restriction sévère.

54. Quel enseignement le Conseil d’État a-t-il tiré de l’arrêt Benjamin de 1933 concernant l’interdiction d’une conférence ?

L’interdiction était excessive, car le maire pouvait déployer les forces de l’ordre.
L’interdiction était justifiée, car les forces de l’ordre ne pouvaient prévenir les troubles.
L’interdiction était justifiée, car tout risque de trouble autorisait cette restriction.
L’interdiction était excessive, car la conférence poursuivait un but étranger à l’ordre public.

L’interdiction était excessive, car le maire pouvait déployer les forces de l’ordre.

Explication

Dans l’arrêt Benjamin de 1933, le Conseil d’État a jugé l’interdiction excessive puisque le maire pouvait prévenir les troubles en déployant les forces de l’ordre. La justifier par tout risque de trouble oublie qu’une mesure moins rigoureuse était disponible, et l’affaire portait sur la nécessité de l’interdiction.

55. Une administration veut imposer une déclaration préalable pour l’exercice d’une liberté, mais aucun texte ne l’y autorise. Quelle règle doit-elle respecter ?

Ne pas instaurer ce régime préventif sans fondement légal.
Remplacer la déclaration par une autorisation préalable sans texte.
Instaurer ce régime dès lors qu’il vise à prévenir un trouble.
Instaurer ce régime si la liberté comporte des risques pour l’ordre public.

Ne pas instaurer ce régime préventif sans fondement légal.

Explication

Une liberté ne peut être soumise à une déclaration ou à une autorisation préalable sans fondement légal. Invoquer la prévention des troubles ne remplace pas cette base légale, et transformer la déclaration en autorisation ne résout pas l’absence de fondement.

56. Quelle caractéristique permet de définir un acte administratif unilatéral ?

Un accord entre une autorité administrative et un administré destiné à produire des effets de droit.
Une opération matérielle d’une autorité administrative dépourvue d’effets de droit.
Une manifestation de volonté d’un administré destinée à produire des effets de droit.
Une manifestation de volonté d’une autorité administrative destinée à produire des effets de droit.

Une manifestation de volonté d’une autorité administrative destinée à produire des effets de droit.

Explication

Un acte administratif unilatéral est une manifestation de volonté d’une autorité administrative destinée à produire des effets de droit. Un accord relève plutôt du contrat, tandis qu’une volonté émanant d’un administré ou une opération sans effets juridiques ne répond pas à cette définition.

57. Une administration diffuse une note qui ne modifie pas l’état du droit et n’a pas vocation à le maintenir. Comment caractériser cette note au regard de son caractère décisoire ?

Comme un acte décisoire, car il modifie l’ordonnancement juridique.
Comme un acte décisoire, car il maintient l’ordonnancement juridique.
Comme un acte non décisoire.
Comme une décision réglementaire applicable à un champ général.

Comme un acte non décisoire.

Explication

Un acte est décisoire s’il modifie ou maintient l’ordonnancement juridique ; une note qui ne remplit aucune de ces fonctions est non décisoire. La forme écrite ne suffit pas à rendre un acte décisoire, et l’absence de modification ne signifie pas à elle seule qu’il maintient le droit.

58. Une autorité adopte une règle applicable à toutes les entreprises répondant à certains critères, puis prend une décision qui applique cette règle à une entreprise désignée. Comment qualifier ces deux actes ?

Une décision individuelle, puis une décision réglementaire.
Deux décisions individuelles, car les actes concernent des entreprises.
Une décision réglementaire, puis une décision individuelle.
Deux décisions réglementaires, car les deux actes appliquent une règle.

Une décision réglementaire, puis une décision individuelle.

Explication

Une décision réglementaire pose une règle générale pour les personnes entrant dans son champ, tandis qu’une décision individuelle applique une règle générale à une ou plusieurs personnes désignées. La première n’est pas individuelle du seul fait qu’elle vise un secteur, et la seconde est individualisée par son destinataire.

59. Dans un recours contre une décision administrative, aucune partie ne conteste la compétence de son auteur. Quelle démarche le juge doit-il néanmoins effectuer ?

Écarter l’examen de la compétence lorsque la décision est individuelle.
Examiner la compétence seulement si une consultation a été irrégulière.
Relever d’office le moyen tiré de l’incompétence, car il est d’ordre public.
Attendre qu’une partie invoque l’incompétence avant de l’examiner.

Relever d’office le moyen tiré de l’incompétence, car il est d’ordre public.

Explication

La compétence habilite l’auteur à adopter des normes juridiques et constitue un moyen d’ordre public que le juge doit relever d’office. La laisser à l’initiative des parties méconnaît cette règle, et elle ne dépend ni du caractère individuel de la décision ni d’une irrégularité de consultation.

60. Un arrêté réglementaire et une décision individuelle défavorable sont adoptés le même jour. Quelle formalité permet à chacun d’entrer en vigueur ?

Notification de l’arrêté et publication de la décision individuelle
Signature de l’arrêté et notification de la décision individuelle
Publication de l’arrêté et notification de la décision individuelle
Publication des deux décisions

Publication de l’arrêté et notification de la décision individuelle

Explication

Les décisions réglementaires entrent en vigueur après publication, tandis que les décisions individuelles nécessitent une notification aux intéressés. La notification de l’arrêté inverse le régime, la signature de l’arrêté substitue une formalité inadéquate à la publication, et la publication des deux néglige la notification individuelle.

61. Un règlement adopté le 10 juin prétend modifier les conséquences juridiques de faits survenus en mai. Quelle règle s’oppose à cette application dans le passé ?

Le principe de non-rétroactivité des règlements, consacré par l’arrêt Société du journal L’Aurore de 1948
Le principe de publication des règlements, qui interdit leur application après leur adoption
Le principe de notification des décisions individuelles, consacré par l’arrêt Société du journal L’Aurore de 1948
Le principe de non-rétroactivité des sanctions, consacré par l’arrêt Société du journal L’Aurore de 1948

Le principe de non-rétroactivité des règlements, consacré par l’arrêt Société du journal L’Aurore de 1948

Explication

Le principe général de non-rétroactivité interdit aux actes réglementaires de produire des effets pour le passé et a été consacré par l’arrêt Société du journal L’Aurore de 1948. La notification concerne l’entrée en vigueur des décisions individuelles, la publication ne prohibe pas l’application future, et le principe ne se limite pas aux sanctions.

62. Une administration retire une décision créatrice de droits, puis abroge une autre décision de même nature. Quelle différence d’effet doit-elle retenir ?

Le retrait et l’abrogation effacent tous deux rétroactivement la décision concernée
Le retrait efface rétroactivement la décision, tandis que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir
Le retrait et l’abrogation ne valent tous deux que pour l’avenir
Le retrait ne vaut que pour l’avenir, tandis que l’abrogation efface rétroactivement la décision

Le retrait efface rétroactivement la décision, tandis que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir

Explication

Le retrait fait disparaître rétroactivement la décision, réputée n’avoir jamais existé, alors que l’abrogation ne produit d’effet que pour l’avenir. Attribuer l’effet futur au retrait inverse la distinction, et donner un effet rétroactif ou exclusivement futur aux deux mesures efface leur différence.

63. Un tiers demande le retrait d’une décision créatrice de droits, illégale depuis son adoption, trois mois après celle-ci. La demande respecte-t-elle les conditions de délai et de légalité ?

Non, car le tiers devait présenter sa demande dans les deux mois
Oui, car une demande de tiers suffit même si l’acte est légal
Oui, car l’acte est illégal et la demande intervient dans les quatre mois
Non, car seul le bénéficiaire peut demander le retrait de l’acte

Oui, car l’acte est illégal et la demande intervient dans les quatre mois

Explication

À la demande d’un tiers, le retrait ou l’abrogation d’un acte créateur de droits est possible si l’acte est illégal et si la demande intervient dans un délai de quatre mois. Le délai de deux mois est une confusion de délai, l’illégalité reste une condition, et la demande peut provenir d’un tiers.

64. Une nouvelle réglementation ne pourrait pas être appliquée immédiatement sans perturber les situations en cours. Que doit prévoir l’administration ?

Le maintien définitif de l’ancienne réglementation
Une notification individuelle de la réglementation à chaque administré
L’abrogation immédiate de la réglementation nouvelle
Des mesures transitoires adaptées à l’application de la réglementation nouvelle

Des mesures transitoires adaptées à l’application de la réglementation nouvelle

Explication

Le CRPA impose des mesures transitoires lorsque l’application immédiate de la nouvelle réglementation porterait une atteinte excessive aux intérêts des administrés ou ne serait pas possible immédiatement. L’abrogation n’est pas la mesure prescrite, la notification individuelle ne remplace pas la transition, et celle-ci n’impose pas de maintenir définitivement l’ancien régime.

65. Après un changement de circonstances de fait, un règlement jusque-là légal devient illégal. L’autorité compétente reçoit une demande d’abrogation : quelle conduite impose la jurisprudence ?

Maintenir le règlement, car il était légal lors de son adoption
Retirer rétroactivement le règlement, même si l’illégalité est devenue ultérieure
Abroger le règlement seulement si l’illégalité existait dès son adoption
Abroger le règlement illégal, même si l’illégalité est devenue ultérieure

Abroger le règlement illégal, même si l’illégalité est devenue ultérieure

Explication

L’arrêt Compagnie ALITALIA de 1999 impose à l’autorité saisie d’une demande d’abroger un règlement illégal, que l’illégalité existe dès l’origine ou résulte ultérieurement d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Le retrait rétroactif confond deux modes de disparition, et la légalité initiale ne dispense pas d’abroger un règlement devenu illégal.

66. Une commune gère directement un service public industriel et commercial local et doit établir son budget. Quelle règle budgétaire doit-elle respecter pour ce service ?

Individualiser le budget du service au sein de ses services
Intégrer toutes les dépenses du service au budget communal commun
Financer le service par un budget distinct sans individualisation
Transférer l’établissement du budget à un gestionnaire délégué

Individualiser le budget du service au sein de ses services

Explication

L’article L2221-4 du CGCT impose l’individualisation budgétaire d’un SPIC local géré par une collectivité. Le budget communal commun confond les deux budgets, le gestionnaire délégué suppose une délégation et un budget distinct sans individualisation ne respecte pas la règle.

67. Un maire envisage de combiner une mesure de police générale avec une mesure de police spéciale relative à une activité réglementée. Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit cette combinaison ?

Plusieurs polices administratives spéciales
Une seule police administrative, générale ou spéciale
Une police générale et une police spéciale
Plusieurs polices administratives générales

Une police générale et une police spéciale

Explication

Les combinaisons de mesures de police peuvent associer une police administrative générale et une police administrative spéciale. La catégorie des polices générales exclut la police spéciale, celle des polices spéciales exclut la police générale, et une seule police ne constitue pas une combinaison.

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Quelle caractéristique de centralisation marque l’héritage historique de l’État français ?

Une forte centralisation du pouvoir.

Quelle opposition le droit administratif met-il en confrontation dans tous ses domaines ?

L’intérêt général et les intérêts particuliers.

Quel intérêt le droit administratif français fait-il historiquement primer en cas de conflit ?

L’intérêt général.

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