QCM : Droit des sociétés (74 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Selon l’article 1832 du Code civil, quelle situation correspond à la définition générale d’une société ?

Des personnes mettent des biens en commun pour exercer une activité d’intérêt général sans rechercher de bénéfice ni d’économie
Une personne constitue librement une société par sa seule volonté, quelle que soit l’activité exercée
Des personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou réaliser une économie, en contribuant aux pertes
Des personnes affectent leur industrie à une entreprise commune pour partager les bénéfices, sans contribuer aux pertes

Des personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou réaliser une économie, en contribuant aux pertes

Explication

La définition associe une entreprise commune, l’apport de biens ou d’industrie, la recherche d’un bénéfice ou d’une économie et la contribution aux pertes. La seule finalité d’intérêt général relève d’une confusion avec l’association, l’absence de contribution aux pertes omet une condition, et la constitution unilatérale est admise dans les cas prévus par la loi.

2. Dans une société, que désigne le contrat de société par rapport à la personne morale ?

Le lien juridique entre les membres, tandis que la personne morale est le sujet de droit qui peut en résulter
Le patrimoine de la société, tandis que la personne morale désigne l’ensemble des statuts
Le sujet de droit créé par les statuts, tandis que la personne morale est le lien entre les membres
L’ensemble des associés, tandis que la personne morale désigne le contrat qui les unit

Le lien juridique entre les membres, tandis que la personne morale est le sujet de droit qui peut en résulter

Explication

Le contrat de société désigne la relation juridique entre les membres, alors que la personne morale est le sujet de droit qui peut résulter de cette relation. La réponse qui attribue au contrat le statut de sujet de droit inverse les notions, celle qui assimile la personne morale aux associés confond la société avec ses membres, et celle qui l’assimile au patrimoine confond deux éléments distincts.

3. Des associés soutiennent que les intérêts de leurs membres doivent primer, tandis qu’une autre analyse présente la société comme un groupement autonome dont l’intérêt dépasse celui des associés. Quelle théorie correspond à cette seconde analyse ?

La théorie de la société-contrat
La théorie de la société comme association sans but lucratif
La théorie de la société-institution
La théorie de la société comme patrimoine commun

La théorie de la société-institution

Explication

La théorie de la société-institution voit la société comme un groupement autonome dont l’intérêt dépasse celui de ses membres. La société-contrat met plutôt l’accent sur les intérêts des associés, le patrimoine commun ne définit pas cette opposition théorique, et l’association sans but lucratif relève d’une autre distinction.

4. Une société vient d’être immatriculée : quelle conséquence cette formalité entraîne-t-elle quant à son statut juridique ?

Elle acquiert la personnalité morale, une capacité juridique et une existence distincte de ses associés
Elle acquiert la personnalité morale, mais reste juridiquement confondue avec ses associés
Elle acquiert une capacité juridique, mais sa personnalité morale attend la dissolution
Elle acquiert un contrat de société, mais demeure dépourvue de capacité juridique propre

Elle acquiert la personnalité morale, une capacité juridique et une existence distincte de ses associés

Explication

L’immatriculation confère à la société la personnalité morale et une capacité juridique, en faisant un sujet de droit distinct de ses associés ou actionnaires. La société créée de fait est dépourvue de personnalité morale, et la société immatriculée n’est pas confondue avec ses membres.

5. Une juriste recherche les principales sources internes écrites du droit des sociétés, ainsi que des textes utiles en matière pénale et financière. Quels codes doit-elle consulter ?

Le Code des sociétés et le Code de commerce, ainsi que notamment le Code civil et le Code pénal
Le Code de commerce et le Code monétaire et financier, ainsi que notamment le Code européen et le Code pénal
Le Code civil et le Code de commerce, ainsi que notamment le Code pénal et le Code monétaire et financier
Le Code civil et le Code pénal, ainsi que notamment le Code européen et le Code des associations

Le Code civil et le Code de commerce, ainsi que notamment le Code pénal et le Code monétaire et financier

Explication

Les principales sources internes écrites sont le Code civil et le Code de commerce, auxquels s’ajoutent notamment le Code pénal et le Code monétaire et financier. Le « code des sociétés » n’est pas un code législatif, et le droit européen ne remplace pas les sources internes principales.

6. Une étudiante doit repérer les dispositions du Code civil applicables aux règles générales des sociétés, aux sociétés civiles et aux sociétés dépourvues de personnalité morale. Quelle répartition est correcte ?

Articles 1845 à 1870 pour les règles générales, 1832 à 1844-17 pour les sociétés civiles, et 1871 à 1873 pour les sociétés sans personnalité morale
Articles 1832 à 1844-17 pour les règles générales, 1871 à 1873 pour les sociétés civiles, et 1845 à 1870 pour les sociétés sans personnalité morale
Articles 1871 à 1873 pour les règles générales, 1845 à 1870 pour les sociétés civiles, et 1832 à 1844-17 pour les sociétés sans personnalité morale
Articles 1832 à 1844-17 pour les règles générales, 1845 à 1870 pour les sociétés civiles, et 1871 à 1873 pour les sociétés sans personnalité morale

Articles 1832 à 1844-17 pour les règles générales, 1845 à 1870 pour les sociétés civiles, et 1871 à 1873 pour les sociétés sans personnalité morale

Explication

Le titre IX distingue les dispositions générales des articles 1832 à 1844-17, celles propres aux sociétés civiles des articles 1845 à 1870, puis celles des sociétés sans personnalité morale des articles 1871 à 1873. Les autres répartitions intervertissent les catégories correspondant à ces séries d’articles.

7. Une directive européenne en matière de sociétés est adoptée sur le fondement de l’article 50§2G du TFUE. Quel objectif correspond à son rôle dans le droit des sociétés ?

Protéger les associés et les tiers en remplaçant les législations nationales par un code unique
Coordonner les garanties offertes aux associés et aux tiers et harmoniser les législations des États membres
Coordonner les garanties offertes aux dirigeants et aux créanciers et harmoniser les règles fiscales
Uniformiser intégralement les formes sociales et supprimer les garanties nationales divergentes

Coordonner les garanties offertes aux associés et aux tiers et harmoniser les législations des États membres

Explication

Les directives européennes visent à coordonner les garanties offertes aux associés et aux tiers et à harmoniser les législations des États membres. Elles ne suppriment pas les garanties nationales et leur objectif n’est pas de créer un code unique ni de se limiter à la fiscalité ou aux dirigeants.

8. Dans un milieu commercial, une pratique est suivie de façon régulière, mais ses membres ne la tiennent pas pour obligatoire. Comment faut-il la qualifier ?

Une règle législative, car la régularité de la pratique lui donne force de loi
Une coutume, car toute pratique suivie dans un milieu donné est obligatoire
Une jurisprudence, car la pratique commerciale interprète les normes juridiques
Un usage, car la pratique est suivie sans conviction de son caractère obligatoire

Un usage, car la pratique est suivie sans conviction de son caractère obligatoire

Explication

L’usage est une pratique suivie dans un milieu donné ; la coutume suppose en plus la conviction de son caractère obligatoire. Qualifier la pratique de coutume oublie cet élément psychologique, tandis que la jurisprudence et la loi sont des catégories distinctes.

9. Dans un contexte où les entreprises peuvent choisir leur pays d’établissement, quel objectif les réformes du droit des sociétés français cherchent-elles notamment à atteindre ?

Protéger les sociétés françaises de toute concurrence internationale
Renforcer l’attractivité du droit français face à la concurrence entre pays
Restreindre les possibilités d’établissement des entreprises à l’étranger
Uniformiser les règles françaises avec celles de tous les pays européens

Renforcer l’attractivité du droit français face à la concurrence entre pays

Explication

Face à la concurrence entre pays et au libre établissement, les réformes visent notamment à rendre le droit français plus attractif. L’uniformisation européenne, la restriction de l’établissement et l’isolement de la concurrence ne correspondent pas à cet objectif.

10. Lorsqu’on décrit simultanément la contractualisation du droit des sociétés et son évolution sous l’influence européenne, quelle combinaison est exacte ?

Le contrat et les normes impératives évoluent dans des directions incompatibles
Le contrat gagne en liberté d’organisation, tandis que les normes impératives se développent aussi
Le contrat gagne en liberté d’organisation, tandis que les normes impératives diminuent aussi
Le contrat perd en liberté d’organisation, tandis que les normes impératives se développent aussi

Le contrat gagne en liberté d’organisation, tandis que les normes impératives se développent aussi

Explication

La contractualisation accroît la liberté laissée aux associés pour organiser leurs relations, mais cela coexiste avec une croissance des normes impératives, notamment sous l’influence européenne. Réduire la contractualisation aux règles obligatoires, inverser son effet ou opposer les deux tendances déforme cette coexistence.

11. Quels sont les trois grands critères utilisés pour classer les sociétés ?

De personnes ou de capitaux, à durée déterminée ou indéterminée, grandes ou petites
Civiles ou commerciales, locales ou étrangères, à risque limité ou illimité
Civiles ou commerciales, de personnes ou de capitaux, à risque limité ou illimité
Civiles ou commerciales, à but lucratif ou non lucratif, locales ou étrangères

Civiles ou commerciales, de personnes ou de capitaux, à risque limité ou illimité

Explication

Les trois critères principaux portent sur la distinction civile-commerciale, personnes-capitaux et risque limité-illimité. La taille, la nationalité, la durée ou le but lucratif ne remplacent pas ces critères dans cette classification.

12. Une société dont l’objet est civil adopte la forme d’une SAS. Comment faut-il la classer au regard de la distinction entre sociétés civiles et commerciales ?

Commerciale, car la SAS est commerciale par la forme
Civile, car son objet est civil
Civile, car la SAS n’est pas une forme commerciale énumérée
Commerciale, car tout objet civil est réputé commercial

Commerciale, car la SAS est commerciale par la forme

Explication

La SAS figure parmi les formes commerciales énumérées par la loi : elle est donc commerciale par la forme, même lorsque son objet est civil. La réponse « civile en raison de l’objet » néglige la règle de classification par la forme.

13. Dans une société où l’admission d’un nouvel associé requiert l’agrément des associés en place, quelle notion explique le mieux cette importance accordée à leur identité ?

Le risque limité, caractéristique des sociétés à responsabilité limitée
Le risque social, qui désigne la contribution aux pertes
La prépondérance des apports, caractéristique des sociétés de capitaux
L’intuitus personae, caractéristique des sociétés de personnes

L’intuitus personae, caractéristique des sociétés de personnes

Explication

L’intuitus personae désigne l’importance accordée à la personne des associés et explique que la cession des parts soit soumise à agrément. La primauté des apports renvoie plutôt aux sociétés de capitaux, tandis que le risque limité et le risque social concernent la responsabilité et les pertes.

14. Après la constitution d’une société à risque illimité, les dettes sociales dépassent ses actifs. Quelle conséquence la classification permet-elle d’envisager pour les associés ?

Les dettes sociales sont automatiquement annulées
Leur responsabilité reste plafonnée au montant de leurs apports
Ils contribuent aux pertes sans pouvoir être poursuivis pour les dettes
Ils peuvent répondre des dettes sociales sur leur patrimoine personnel

Ils peuvent répondre des dettes sociales sur leur patrimoine personnel

Explication

Dans une société à risque illimité, les associés peuvent être tenus des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Le plafonnement aux apports caractérise le risque limité, et le risque illimité ne supprime ni les dettes ni la possibilité de poursuites.

15. Dans une société en participation, Lina et Marc ont fait connaître leur qualité d’associés à un fournisseur. À qui celui-ci peut-il demander l’exécution des obligations nées des opérations de la société ?

À Lina et Marc, pour les opérations réalisées par la société
À Lina et Marc, seulement s’ils ont signé chaque opération
À la société seule, puisque les opérations lui sont imputables
Aux associés dont la qualité demeure occulte

À Lina et Marc, pour les opérations réalisées par la société

Explication

L’article 1871 du Code civil engage envers les tiers les associés d’une société en participation qui ont fait connaître leur qualité, pour les opérations réalisées par la société. L’imputation à la société seule méconnaît cette règle, la signature personnelle ajoute une condition absente et la qualité occulte empêche la poursuite directe par les tiers.

16. Un fournisseur veut poursuivre directement un associé d’une société en participation dont la qualité est restée occulte. Quelle conséquence s’applique à cet associé ?

Le fournisseur ne peut pas le poursuivre directement, mais il reste tenu envers les associés révélés selon sa part de passif statutaire
Le fournisseur ne peut pas le poursuivre directement, et il n’est tenu ni envers lui ni envers les associés révélés
Le fournisseur peut le poursuivre directement, et sa contribution est fixée par les opérations du fournisseur
Le fournisseur peut le poursuivre directement, mais les associés révélés ne peuvent pas lui réclamer sa part de passif

Le fournisseur ne peut pas le poursuivre directement, mais il reste tenu envers les associés révélés selon sa part de passif statutaire

Explication

Les tiers ne peuvent pas poursuivre directement l’associé dont la qualité demeure occulte, mais celui-ci reste tenu envers les associés révélés, sa part de passif étant inscrite dans les statuts. La poursuite directe confond associé occulte et associé révélé, tandis que l’absence de toute obligation néglige le recours interne entre associés.

17. Une société souhaite émettre des titres sur un marché réglementé et relève de règles spécifiques liées à cette possibilité. Comment la classe-t-on selon ce critère ?

Comme une société non personnifiée
Comme une société cotée
Comme une société créée de fait
Comme une société en participation

Comme une société cotée

Explication

Une société cotée est autorisée à émettre des titres sur un marché réglementé et relève de règles spécifiques. La participation et la société créée de fait désignent des catégories liées à l’absence de personnalité morale, et la personnalité morale ne détermine pas à elle seule la cotation.

18. Pour distinguer les sociétés selon qu’elles disposent ou non de la personnalité morale, quelle classification est correcte ?

Les sociétés en participation en disposent, contrairement aux sociétés personnifiées et aux sociétés créées de fait
Les sociétés commerciales en disposent, contrairement à toutes les sociétés civiles et aux sociétés créées de fait
Les sociétés personnifiées en disposent, contrairement aux sociétés en participation et aux sociétés créées de fait
Les sociétés personnifiées en sont dépourvues, tout comme les sociétés en participation et les sociétés créées de fait

Les sociétés personnifiées en disposent, contrairement aux sociétés en participation et aux sociétés créées de fait

Explication

La distinction repose sur la personnalité morale : les sociétés personnifiées en disposent, tandis que les sociétés en participation et les sociétés créées de fait en sont dépourvues. Assimiler la personnalité morale à la seule qualité commerciale ou l’attribuer aux sociétés en participation confond des critères distincts.

19. Une société est immatriculée et un créancier social cherche à recouvrer directement sa créance sur le patrimoine personnel d’un associé. Quel principe s’applique ?

L’immatriculation rend l’associé personnellement débiteur de toute créance sociale
L’immatriculation sépare les patrimoines, de sorte que la créance du créancier social s’éteint
L’immatriculation confère un patrimoine distinct uniquement après le paiement des dettes sociales
L’immatriculation confère à la société un patrimoine distinct, de sorte que le créancier ne recouvre pas directement sa créance sur l’associé

L’immatriculation confère à la société un patrimoine distinct, de sorte que le créancier ne recouvre pas directement sa créance sur l’associé

Explication

L’immatriculation confère la personnalité morale et un patrimoine distinct à la société ; les créanciers sociaux ne recouvrent donc pas directement leurs créances sur les associés. La responsabilité personnelle automatique confond séparation patrimoniale et régime de responsabilité, tandis que l’extinction de la créance ou une séparation différée ne découle pas de l’immatriculation.

20. Un créancier poursuit les associés d’une société à risque illimité après que le patrimoine social s’est révélé insuffisant. Quelle règle décrit leur exposition patrimoniale ?

Leur patrimoine personnel peut être engagé
Leur patrimoine personnel devient le patrimoine distinct de la société
Leur patrimoine personnel bénéficie en principe de la protection du risque limité
Leur patrimoine personnel n’est engagé qu’en cas de cession des parts

Leur patrimoine personnel peut être engagé

Explication

Dans une société à risque illimité, les associés peuvent être tenus sur leur patrimoine personnel. La protection en principe attachée au risque limité est ici déplacée, et la distinction des patrimoines ne supprime pas la responsabilité personnelle prévue pour le risque illimité.

21. Une associée souhaite transmettre progressivement une partie de son patrimoine de son vivant, sans céder en une seule fois toute sa participation. Quel mécanisme sociétaire répond à son objectif ?

Céder sa participation progressivement, à titre onéreux ou gratuit
Maintenir sa participation sans la transmettre, puis partager les bénéfices
Transmettre sa participation seulement au décès, par répartition successorale
Céder en une seule fois les biens détenus par la société, à titre onéreux

Céder sa participation progressivement, à titre onéreux ou gratuit

Explication

La société facilite la transmission du vivant de l’associé par la cession de sa participation, à titre onéreux ou gratuit, en une fois ou progressivement. Une transmission réservée au décès néglige la cession entre vifs, et la règle concerne la participation plutôt que la vente des actifs sociaux.

22. Plusieurs médecins veulent exercer leur profession en commun dans une structure sociétaire conçue pour des professionnels. Quel type de société correspond à leur projet ?

Une société en participation sans exercice professionnel commun
Une société de gestion limitée à la détention de mobilier
Une société patrimoniale de gestion immobilière
Une société civile professionnelle

Une société civile professionnelle

Explication

Une société civile professionnelle permet à plusieurs professionnels, notamment des médecins, d’exercer leur activité en commun. La gestion d’un bien relève d’une société patrimoniale, tandis qu’un partenariat sans constitution de société ne correspond pas à cette forme sociétaire.

23. Dans quel sens l’entreprise peut-elle désigner un agent économique ?

Un regroupement de biens et de droits
Un producteur de richesses et d’emplois
Un projet destiné à être commercialisé
Une société constituée selon le droit

Un producteur de richesses et d’emplois

Explication

L’entreprise peut désigner un agent économique qui produit des richesses et des emplois. Le projet correspond à un autre sens du terme, la société à une notion juridique, et le regroupement de biens et de droits à une conception patrimoniale.

24. Une entrepreneuse exerce une activité économique et choisit de créer une société pour l’exploiter. Comment caractériser le rapport entre ces deux notions ?

L’entreprise est économique et la société est un vêtement juridique possible
L’entreprise et la société sont deux termes équivalents
L’entreprise est une société dès qu’elle exerce une activité
L’entreprise est juridique et la société est un agent économique

L’entreprise est économique et la société est un vêtement juridique possible

Explication

L’entreprise relève d’une notion économique, tandis que la société est une notion juridique pouvant constituer l’un de ses vêtements. Dire que l’entreprise est juridique inverse la distinction, les présenter comme équivalentes les confond, et assimiler toute activité à une société efface les formes individuelles.

25. Une société civile immobilière détient le patrimoine immobilier d’une famille sans exploiter d’activité économique. Quelle conclusion illustre la distinction entre société et entreprise ?

La détention immobilière transforme la société en entreprise individuelle
Une société peut exister sans exploiter une entreprise
L’absence d’activité économique empêche la société d’exister
Toute société détentrice d’un immeuble exploite une entreprise

Une société peut exister sans exploiter une entreprise

Explication

Une société peut ne pas exploiter d’entreprise, comme dans l’exemple d’une société civile immobilière qui détient un patrimoine familial. L’idée que toute société exploite une entreprise généralise à tort, la détention d’un immeuble ne crée pas une entreprise individuelle, et l’absence d’activité ne fait pas disparaître la société.

26. Un entrepreneur individuel lance son activité le 2 juin 2022. Quel régime patrimonial s’applique à lui depuis la réforme entrée en vigueur le 15 mai 2022 ?

Un patrimoine professionnel sans patrimoine personnel
Un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel
Un patrimoine unique regroupant tous ses biens
Deux patrimoines uniquement s’il choisit cette séparation

Un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel

Explication

Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel dispose automatiquement et obligatoirement d’un patrimoine personnel et d’un patrimoine professionnel. Le patrimoine unique correspond à l’ancien régime, la séparation n’est pas une option, et cette règle concerne l’entrepreneur individuel plutôt que les seules sociétés.

27. Une structure de l’économie sociale et solidaire privilégie l’utilité sociale et conserve ses excédents en réserves non partageables. Quelle logique cela traduit-il ?

La distribution du profit prime sur l’utilité collective
L’activité économique est écartée au profit d’une mission bénévole
L’humain et l’utilité sociale ou environnementale priment sur le profit
Les excédents sont partagés entre les membres au prorata de leurs apports

L’humain et l’utilité sociale ou environnementale priment sur le profit

Explication

Les structures de l’ESS privilégient l’utilité sociale ou environnementale et l’humain, tandis que leurs bénéfices sont généralement conservés dans des réserves non partageables. La maximisation du profit et le partage des excédents correspondent à une logique différente, et l’ESS n’exclut pas l’activité économique.

28. Des artisans se regroupent en coopérative afin d’améliorer leurs conditions de travail et leurs débouchés, sans faire du partage du profit leur objectif. Quel est le but caractéristique de cette structure ?

Améliorer le sort de ses membres
Rémunérer des investisseurs extérieurs en priorité
Réaliser et partager un profit entre associés
Éviter toute activité économique commune

Améliorer le sort de ses membres

Explication

La société coopérative vise à améliorer le sort de ses membres, contrairement à la société dont le but peut être la réalisation ou le partage d’un profit. Le partage du profit est donc une confusion avec le but sociétaire classique, et ni le rendement d’investisseurs extérieurs ni l’absence d’activité ne définissent la coopérative.

29. Une société commerciale inscrit une raison d’être dans ses statuts et poursuit des objectifs sociaux et environnementaux. Comment faut-il qualifier son statut de société à mission ?

Une société dispensée de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux
Une association créée par l’inscription d’une raison d’être
Une qualité que peut adopter une société commerciale
Une nouvelle forme de société commerciale

Une qualité que peut adopter une société commerciale

Explication

La société à mission est une qualité, non une nouvelle forme de société commerciale, et elle suppose une raison d’être statutaire ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux. La qualifier de nouvelle forme confond statut et forme, omettre les objectifs néglige une condition, et l’assimiler à une association est inexact.

30. Trois personnes concluent un accord pour mettre durablement en commun leurs connaissances au service d’un objectif qui ne consiste pas à partager des bénéfices. Quelle structure correspond à cette définition ?

Une entreprise individuelle
Une association
Un groupement temporaire de connaissances
Une société à but de partage des bénéfices

Une association

Explication

La définition légale de l’association vise au moins deux personnes qui mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices. Le partage des bénéfices correspond à une autre finalité, la mise en commun doit être permanente, et une personne seule ne satisfait pas au minimum requis de deux personnes.

31. Quelles conditions le contrat de société doit-il respecter en plus des règles propres aux sociétés ?

Les règles propres aux sociétés prévues par le droit des sociétés
Les conditions générales de validité des contrats prévues par l’article 1128 du Code civil
Les seules conditions relatives à la capacité des associés
Les règles applicables aux actes conclus par les tiers

Les conditions générales de validité des contrats prévues par l’article 1128 du Code civil

Explication

Le contrat de société est soumis aux conditions générales de l’article 1128 du Code civil ainsi qu’aux règles propres aux sociétés. Les règles propres aux sociétés ne remplacent pas le droit commun, le consentement n’en est qu’une condition, et les actes des tiers ne définissent pas ce régime.

32. Que désigne le consentement d’un associé à la société ?

La volonté de réaliser un apport déterminé
La volonté d’approuver les décisions des dirigeants
La volonté de prendre part à la société
La volonté d’exercer l’activité inscrite dans les statuts

La volonté de prendre part à la société

Explication

Le consentement est la volonté de prendre part à la société. Un apport peut manifester cette participation, mais il n’en constitue pas la définition; l’approbation des décisions et l’exercice de l’activité sociale sont des notions distinctes.

33. Dans un litige impliquant un acte occulte, les parties contestent ses effets et un tiers souhaite s’en prévaloir. Quelle règle s’applique ?

L’acte occulte produit effet entre les parties, mais le tiers ne peut pas l’invoquer
L’acte occulte est sans effet entre les parties, mais le tiers peut l’invoquer
L’acte occulte produit effet entre les parties et peut être opposé au tiers
L’acte occulte produit effet entre les parties, n’est pas opposable au tiers, qui peut l’invoquer

L’acte occulte produit effet entre les parties, n’est pas opposable au tiers, qui peut l’invoquer

Explication

L’article 1201 du Code civil distingue les rapports entre parties et ceux avec les tiers : l’acte occulte produit effet entre les parties, mais ne peut être opposé au tiers, qui peut néanmoins s’en prévaloir. Dire qu’il est sans effet entre les parties ou que le tiers ne peut pas l’invoquer méconnaît cette distinction.

34. Une société inscrit dans ses statuts le programme d’activité qu’elle entend poursuivre. Comment ce programme est-il qualifié ?

La capacité de jouissance de la société
Le but général de la société
L’objet social statutaire
L’objet réel de la société

L’objet social statutaire

Explication

L’objet social statutaire est le programme d’activité choisi et inscrit dans les statuts, conformément à l’article 1835 du Code civil. L’objet réel désigne l’activité effectivement exercée; le but général et la capacité de jouissance sont des notions distinctes.

35. Une société prévoit dans ses statuts de commercialiser des meubles, mais exploite effectivement un service de réparation. Quelle distinction entre objet statutaire et objet réel s’applique ?

Partager des bénéfices est l’objet statutaire; réparer est l’objet réel
Commercialiser des meubles est l’objet réel; partager des bénéfices est l’objet statutaire
Commercialiser des meubles est l’objet statutaire; réparer est l’objet réel
Réparer est l’objet statutaire; commercialiser des meubles est l’objet réel

Commercialiser des meubles est l’objet statutaire; réparer est l’objet réel

Explication

L’objet statutaire correspond au programme fixé par la société, tandis que l’objet réel est l’activité effectivement exercée; cette distinction est attribuée à Le Cozian. Inverser les deux confond les statuts et la pratique, tandis que le partage de bénéfices relève du but général de la société.

36. Une société à responsabilité limitée exerce une activité illicite qui ne figure pas dans son objet statutaire, lequel est licite. Quel objet faut-il prendre en compte pour apprécier la licéité dans ce cas ?

Le but de partage des bénéfices ou de l’économie
L’objet statutaire inscrit dans les statuts
L’objet réel correspondant à l’activité exercée
La capacité de jouissance de la personne morale

L’objet statutaire inscrit dans les statuts

Explication

Pour les sociétés à responsabilité limitée visées par l’article 11 de la directive du 14 juin 2017, la licéité s’apprécie au regard de l’objet statutaire. L’objet réel est le critère de principe général, mais appliquer ce principe à cette catégorie méconnaît la règle particulière; le but et la capacité sont d’autres notions.

37. Deux personnes souhaitent constituer une société, mais aucune disposition légale ne permet sa création par une seule personne. Quelle condition relative au nombre de fondateurs découle de l’article 1832 du Code civil ?

La société peut être instituée par ces deux personnes
La société doit réunir au moins trois personnes
La société doit compter deux dirigeants fondateurs
La société doit être instituée par une seule personne

La société peut être instituée par ces deux personnes

Explication

L’article 1832 pose le principe qu’une société est instituée par au moins deux personnes, sauf lorsque la loi permet sa création par une seule. La constitution unipersonnelle est donc une exception légale, le nombre de dirigeants ne détermine pas celui des fondateurs, et trois personnes ne sont pas exigées par cette règle.

38. Lorsqu’un associé met un bien ou une activité à la disposition d’une société en contrepartie de sa qualité d’associé, comment se nomme cette opération et ce qui est mis à disposition ?

Un contrat de travail
Un dividende
Un compte courant d’associé
Un apport

Un apport

Explication

L’apport désigne à la fois l’opération de mise à disposition d’un bien ou d’une activité et l’objet de cette mise à disposition, en contrepartie de la qualité d’associé. Le compte courant correspond à un prêt, le contrat de travail à une activité rémunérée et le dividende à une distribution de bénéfices.

39. Une associée fournit à sa société son expertise et son travail, sans lui transférer de somme d’argent ni un autre bien évaluable en argent : quel type d’apport réalise-t-elle ?

Un apport en industrie
Un apport en numéraire
Un apport en nature
Un compte courant d’associé

Un apport en industrie

Explication

L’apport en industrie porte sur le travail, les compétences ou le savoir-faire de l’associé. L’apport en nature concerne un autre bien évaluable en argent, le numéraire une somme d’argent, et le compte courant un prêt.

40. Un associé promet de verser 8 000 euros au capital, puis verse effectivement 3 000 euros à la société : comment qualifier respectivement la promesse et le versement ?

La souscription, puis l’apport en nature
La souscription, puis la libération
La libération, puis la souscription
L’apport en nature, puis la libération

La souscription, puis la libération

Explication

La souscription est la promesse de réaliser un apport en numéraire, tandis que la libération est le versement effectif de la somme promise. Inverser ces termes revient à confondre engagement et exécution.

41. Une société reçoit des apports en numéraire, un immeuble et le savoir-faire d’un associé : quels apports concourent à son capital social ?

Les apports en numéraire et en industrie
Les apports en nature et en industrie
Les trois catégories d’apports
Les apports en numéraire et en nature

Les apports en numéraire et en nature

Explication

Les apports en numéraire et en nature forment le capital social, alors que l’apport en industrie n’y concourt pas et ne donne pas droit à des titres de capital. Inclure le savoir-faire ou écarter l’immeuble méconnaît cette distinction.

42. Quel principe l’article 1832 du Code civil reconnaît-il à chaque associé concernant les résultats de la société ?

Participer aux économies, sans accéder aux bénéfices
Recevoir un salaire et être garanti contre les pertes
Participer aux bénéfices et aux économies, et contribuer aux pertes
Participer aux bénéfices, sans contribuer aux pertes

Participer aux bénéfices et aux économies, et contribuer aux pertes

Explication

L’article 1832 reconnaît aux associés vocation à participer aux bénéfices et aux économies, avec un engagement à contribuer aux pertes. L’exclusion des pertes ou la substitution d’un salaire ne correspond pas à ce principe.

43. Une société distribue à ses associés des marchandises qui augmentent leur patrimoine, sans leur verser d’argent : comment qualifier cet avantage au regard de la définition du bénéfice ?

Un boni de liquidation
Une perte sociale
Un bénéfice matériel
Une économie réalisée

Un bénéfice matériel

Explication

Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés ; une distribution de marchandises peut donc constituer un bénéfice matériel. Une économie évite une dépense ou atténue une perte, tandis que le boni apparaît lors de la liquidation après désintéressement des créanciers.

44. Les statuts d’une société précisent la répartition des bénéfices et des pertes en fonction de la contribution de chaque associé : quel principe de répartition appliquent-ils généralement ?

Une répartition selon les bénéfices reçus
Une répartition proportionnelle aux apports
Une répartition selon les créanciers désintéressés
Une répartition identique entre associés

Une répartition proportionnelle aux apports

Explication

Les statuts organisent généralement la répartition des bénéfices et des pertes, souvent proportionnellement aux apports. Une répartition identique ne tient pas compte de cette proportion, et les créanciers ne déterminent pas les droits des associés aux résultats.

45. Les statuts d’une société ne prévoient aucune règle de répartition des bénéfices et des pertes : quelle règle supplétive l’article 1844-1 du Code civil prévoit-il ?

Une répartition proportionnelle aux apports
Une répartition égale entre associés
Aucune répartition en l’absence de clause statutaire
Une répartition selon l’ancienneté des associés

Une répartition proportionnelle aux apports

Explication

En l’absence de précision statutaire, l’article 1844-1 prévoit une répartition proportionnelle aux apports. L’égalité ou l’ancienneté ne sont pas les critères supplétifs indiqués, et le silence des statuts n’empêche pas l’application de la règle légale.

46. Quelle obligation l’article 1832, alinéa 3, du Code civil impose-t-il aux associés ?

Financer les pertes par de nouveaux apports
Payer directement toutes les dettes sociales
Contribuer aux pertes sociales
Partager les bénéfices de la société

Contribuer aux pertes sociales

Explication

L’article 1832, alinéa 3, impose aux associés de contribuer aux pertes. L’idée d’une faculté confond obligation et choix, le paiement direct concerne l’obligation aux dettes, et le partage des bénéfices porte sur un résultat différent.

47. Une société enregistre une perte comptable, puis un créancier réclame directement le paiement de sa facture à un associé. Quelle distinction permet de caractériser ces deux situations ?

Les deux situations relèvent de l’obligation aux dettes envers les créanciers sociaux
La perte relève de la contribution entre associés et la facture de l’obligation aux dettes
La perte relève de l’obligation aux dettes et la facture de la contribution entre associés
Les deux situations relèvent de la contribution aux pertes dans les rapports sociaux

La perte relève de la contribution entre associés et la facture de l’obligation aux dettes

Explication

La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés et avec la société, tandis que l’obligation aux dettes consiste à payer directement les créanciers sociaux. Inverser ces notions confond leurs destinataires, et traiter les deux comme une dette directe ou une contribution interne efface cette distinction.

48. Un associé investit dans une société à risque limité, tandis qu’un autre investit dans une société relevant de la catégorie des autres sociétés. Comment la contribution aux pertes est-elle limitée ?

Elle est illimitée dans les deux sociétés, sans égard aux apports
Elle est illimitée dans la société à risque limité, aux apports dans l’autre
Aux apports dans les deux sociétés, elle est illimitée dans l’autre
Aux apports dans la société à risque limité, elle est illimitée dans l’autre

Aux apports dans la société à risque limité, elle est illimitée dans l’autre

Explication

La contribution aux pertes est limitée au montant des apports dans les sociétés à risque limité et illimitée dans les autres sociétés. Inverser les catégories transpose la règle, tandis qu’étendre la limite ou l’illimitation aux deux catégories méconnaît la distinction.

49. Une société civile ne paie pas une dette et le créancier a vainement poursuivi la société ; quelle possibilité s’ouvre alors au créancier envers les associés ?

Ne réclamer qu’une contribution comptable aux pertes sociales
Les poursuivre à titre subsidiaire, leur responsabilité étant indéfinie
Les poursuivre avant la société, leur responsabilité étant indéfinie
Les poursuivre directement, leur responsabilité étant limitée aux apports

Les poursuivre à titre subsidiaire, leur responsabilité étant indéfinie

Explication

Dans une société civile, après avoir vainement poursuivi la société, les créanciers peuvent poursuivre subsidiairement les associés, qui sont tenus indéfiniment. Une poursuite sans étape préalable omet la subsidiarité, la limite aux apports est erronée, et la contribution comptable ne constitue pas l’action en paiement du créancier.

50. Les statuts d’une société viennent d’être signés, mais l’immatriculation n’a pas encore eu lieu : quel effet juridique s’est déjà produit ?

La société a acquis la personnalité morale dès la publication de l’avis
La société n’est née entre associés qu’au moment de son immatriculation
La société a acquis la personnalité morale dès la signature des statuts
La société est née entre associés, sans avoir acquis la personnalité morale

La société est née entre associés, sans avoir acquis la personnalité morale

Explication

La signature des statuts marque la naissance de la société entre associés, tandis que la personnalité morale est acquise lors de l’immatriculation. Confondre ces deux moments attribue trop tôt la personnalité morale ; la publication de l’avis ne remplace pas l’immatriculation.

51. Les fondateurs d’une société dont le siège est dans le département du Nord préparent les formalités de constitution : quel enchaînement doivent-ils suivre ?

Publier l’avis dans le département du siège, puis déposer le dossier au guichet unique de l’INPI
Publier l’avis au guichet unique de l’INPI, puis déposer le dossier dans un journal local
Déposer l’avis dans le département du siège, puis transmettre le dossier aux organismes concernés
Déposer le dossier au guichet unique de l’INPI, puis publier l’avis dans le département du siège

Publier l’avis dans le département du siège, puis déposer le dossier au guichet unique de l’INPI

Explication

La constitution requiert d’abord la publication d’un avis dans un support d’annonces légales du département du siège, puis le dépôt du dossier au guichet unique de l’INPI, qui transmet les informations aux organismes concernés. Inverser l’ordre, confondre lieu de publication et guichet, ou attribuer la transmission au support d’annonces méconnaît cette procédure.

52. Deux personnes concluent un contrat au nom d’une société commerciale encore en formation, qui est ensuite immatriculée sans reprendre l’acte : qui est engagé envers le cocontractant ?

Tous les associés, à proportion de leurs apports
Les personnes qui ont conclu l’acte, solidairement
Les personnes qui ont conclu l’acte, sans solidarité
La société immatriculée, solidairement avec les personnes signataires

Les personnes qui ont conclu l’acte, solidairement

Explication

Avant la reprise régulière, les personnes qui ont conclu l’acte au nom de la société en formation en sont personnellement tenues ; la solidarité s’applique lorsque la société est commerciale. Attribuer l’engagement à la société suppose une reprise, écarter la responsabilité personnelle confond immatriculation et reprise, et impliquer les associés non signataires étend à tort le cercle des débiteurs.

53. Après l’immatriculation, les associés souhaitent reprendre un contrat préparatoire conclu pour le compte de la société en formation ; quelle démarche peut valablement produire cette reprise ?

Prendre une décision explicite des associés, à la majorité sauf clause statutaire contraire
Faire reprendre le contrat par une décision individuelle d’un associé après immatriculation
Obtenir l’ordre du créancier imposant la reprise à la société
Laisser le contrat être exécuté sans décision explicite des associés

Prendre une décision explicite des associés, à la majorité sauf clause statutaire contraire

Explication

Après immatriculation, la reprise peut notamment résulter d’une décision explicite des associés prise à la majorité, sauf clause statutaire contraire ; elle peut aussi être prévue par annexion aux statuts ou par mandat exprès et spécial. Le silence ne constitue pas cette décision, le créancier ne peut imposer la reprise, et un associé isolé ne remplace pas la décision collective.

54. Deux entrepreneurs décident de ne pas immatriculer leur groupement. Quelle conséquence caractérise ce choix ?

Le groupement perd sa personnalité morale après l’annulation de son immatriculation
Le groupement conserve sa personnalité morale, mais doit publier ses statuts
Le groupement est dépourvu de personnalité morale et n’est pas soumis à publicité
Le groupement devient une société créée de fait par décision de ses fondateurs

Le groupement est dépourvu de personnalité morale et n’est pas soumis à publicité

Explication

Le choix de ne pas immatriculer la société en participation entraîne l’absence de personnalité morale et de publicité ; elle peut toutefois être occulte ou ostensible. L’annulation d’une immatriculation concerne la société de fait, la publicité obligatoire contredit l’absence de publicité, et la collaboration inconsciente caractérise la société créée de fait.

55. Une société en participation à objet commercial est révélée aux tiers. Qui doit avoir la capacité commerciale ?

Les associés qui contractent directement avec les tiers
Les gérants, qu’ils soient ou non associés
Les associés qui ont apporté des biens à l’activité
Tous les associés, qu’ils exercent ou non la gérance

Tous les associés, qu’ils exercent ou non la gérance

Explication

Lorsque la société en participation commerciale est ostensible, tous les associés doivent avoir la capacité commerciale. Réserver cette exigence aux gérants transpose la règle de la société occulte, tandis que la qualité d’apporteur ou le contact avec les tiers ne détermine pas cette exigence.

56. Un associé ne signe pas lui-même un contrat, mais s’immisce dans sa négociation de façon à laisser croire au tiers qu’il s’engage. Peut-il être tenu de la dette ?

Oui, car son immixtion a pu faire croire au tiers qu’il s’engageait
Oui, car tout associé répond automatiquement des dettes sociales
Non, car seul le signataire du contrat peut être tenu envers le tiers
Non, car les associés sont toujours à l’abri des dettes sociales

Oui, car son immixtion a pu faire croire au tiers qu’il s’engageait

Explication

En principe, les associés ne sont pas obligés aux dettes sociales envers les tiers, mais l’immixtion qui leur fait croire à un engagement constitue une exception. L’idée que seul le signataire compte néglige cette exception, tandis que la responsabilité automatique et l’immunité absolue déforment la règle.

57. Les associés sont indéfiniment responsables et communiquent leur identité à l’administration fiscale. Comment le résultat est-il imposé selon le régime de principe ?

Entre les mains des associés, au prorata de leurs apports
À parts égales entre les associés, indépendamment de leurs droits
Entre les mains de la société, selon son chiffre d’affaires
Entre les mains des associés, au prorata de leurs droits

Entre les mains des associés, au prorata de leurs droits

Explication

Sous les conditions indiquées, la société en participation relève du régime fiscal des sociétés de personnes : le résultat est imposé entre les mains des associés au prorata de leurs droits. Une imposition au niveau de la société, une répartition égale ou une répartition selon les apports ne correspond pas à cette règle.

58. Deux personnes collaborent sans formaliser leur intention de s’associer, mais leurs comportements réunissent les éléments constitutifs d’une société. Comment peut-on qualifier leur groupement ?

Une société de fait
Une société en participation
Une société créée de fait
Une société en formation

Une société créée de fait

Explication

La société créée de fait existe lorsque les éléments constitutifs d’une société sont réunis dans les faits sans que les membres aient formalisé leur intention de s’associer. La société en participation repose sur un choix d’organisation, la société de fait a été immatriculée avant son annulation, et l’absence de formalisation n’exclut pas la qualification.

59. Des personnes collaborent spontanément sans avoir conscience de créer une société. Quelle distinction cela permet-il d’établir ?

La société créée de fait résulte d’un choix d’organisation, tandis que la société en participation est spontanée
La société créée de fait est une société en cours d’immatriculation, tandis que la société en participation est spontanée
La société créée de fait résulte de l’annulation d’une société immatriculée, tandis que la société en participation est spontanée
La société créée de fait est spontanée, tandis que la société en participation résulte d’un choix d’organisation

La société créée de fait est spontanée, tandis que la société en participation résulte d’un choix d’organisation

Explication

La société créée de fait naît d’une collaboration spontanée sans conscience de créer une société, tandis que la société en participation procède d’un choix d’organisation. L’annulation d’une société immatriculée définit la société de fait, et une immatriculation en cours relève d’une autre situation.

60. Deux personnes ont acheté un immeuble et partagé les dépenses courantes. L’une demande au juge de reconnaître une société créée de fait. Que doit-elle établir concernant leur relation ?

Une apparence globale de société, sans établir séparément ses éléments constitutifs
Une intention de s’associer dépassant la cohabitation ou le partage des dépenses de la vie commune
Une acquisition commune suffisant à établir l’intention de former une société
Une cohabitation durable démontrant à elle seule l’intention de former une société

Une intention de s’associer dépassant la cohabitation ou le partage des dépenses de la vie commune

Explication

Lorsqu’un prétendu associé demande la reconnaissance d’une société créée de fait, il doit établir séparément les éléments constitutifs, dont une intention de s’associer qui dépasse la cohabitation ou le partage des dépenses courantes. La cohabitation ou l’achat commun ne suffit pas à prouver cette intention, et la preuve globale concerne l’action d’un tiers contre les associés du cocontractant.

61. Un fournisseur agit contre les associés d’une personne avec laquelle il a contracté et invoque l’existence d’une société créée de fait. Quel mode de preuve peut-il utiliser ?

Prouver qu’une société a été immatriculée puis annulée
Établir séparément les apports, l’affectio societatis et le partage des résultats
Prouver globalement l’apparence d’une société créée de fait
Établir séparément chacun des éléments constitutifs comme un prétendu associé

Prouver globalement l’apparence d’une société créée de fait

Explication

Un tiers qui agit contre les associés de son cocontractant peut prouver globalement l’apparence d’une société créée de fait. Exiger une preuve séparée et cumulative lui appliquerait la règle du prétendu associé, tandis que l’immatriculation suivie d’une annulation caractérise la société de fait.

62. Une société est constituée par deux fondateurs capables, mais l’un d’eux n’a pas donné un consentement valable. Cette situation permet-elle de prononcer la nullité de la société ?

Non, car aucun des deux cas légaux de nullité de la société n’est établi
Oui, car l’incapacité d’un seul fondateur suffit à annuler la société
Oui, car toute nullité d’un apport entraîne celle de la société
Oui, car le consentement vicié d’un fondateur suffit à annuler la société

Non, car aucun des deux cas légaux de nullité de la société n’est établi

Explication

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, la nullité de la société suppose l’incapacité de tous les fondateurs ou la violation du minimum de deux associés. Le vice du consentement ou l’incapacité d’un seul fondateur peut concerner un apport, mais ne suffit pas à annuler la société.

63. Un associé a apporté un bien en étant victime d’un vice du consentement, tandis que les autres apports restent valables. Quelle conséquence peut en découler ?

La société reste valable, car un vice du consentement ne peut annuler un apport
L’apport concerné peut être annulé sans remettre en cause la société
La société doit être annulée dès qu’un apport est entaché d’un vice
La société doit être dissoute, même si les autres apports restent valables

L’apport concerné peut être annulé sans remettre en cause la société

Explication

Un vice du consentement peut entraîner la nullité de l’apport concerné sans entraîner celle de la société, sauf si tous les apports sont annulés. Annuler directement la société confond les deux sanctions, et écarter toute nullité de l’apport méconnaît le vice du consentement.

64. Une société ne mène presque aucune activité et une personne détient 99 % de son capital. Quel élément permet de conclure à sa fictivité ?

La seule absence d’activité sociale pendant une période prolongée
La seule concentration du capital, qui prouve l’absence d’associés multiples
Un faisceau d’indices établissant que la société n’existe que sur le papier
La seule détention de 99 % du capital par une même personne

Un faisceau d’indices établissant que la société n’existe que sur le papier

Explication

La fictivité s’établit par un faisceau d’indices et ne se déduit ni de la seule absence de vie sociale ni du fait qu’une personne détient 99 % du capital. La concentration du capital ne prouve pas à elle seule l’absence du nombre minimal d’associés.

65. Après l’ordonnance du 12 mars 2025, une fraude affecte l’apport d’un associé, sans que la société soit fictive ni que le minimum d’associés manque. Quelle sanction peut encore être envisagée ?

La nullité de la société, car la fraude en demeure une cause directe
Aucune nullité, car la réforme a supprimé toute sanction de la fraude
L’inopposabilité de la société, car toute fraude rend la société fictive
La nullité de l’apport, susceptible de conduire à la dissolution de la société

La nullité de l’apport, susceptible de conduire à la dissolution de la société

Explication

La fraude n’est plus une cause de nullité de la société, mais reste une cause de nullité de l’apport, laquelle peut conduire à la dissolution. La nullité directe de la société reprend l’ancienne règle, tandis que l’inopposabilité concerne la fictivité.

66. Une société fait l’objet d’une action en nullité absolue pour violation d’une règle protégeant l’intérêt général. Un créancier de la société peut-il agir ?

Non, car un créancier ne peut pas demander une nullité de société
Non, car seul le titulaire de l’intérêt protégé peut agir
Oui, s’il justifie d’un intérêt à agir
Oui, même sans intérêt à agir, puisque la nullité est absolue

Oui, s’il justifie d’un intérêt à agir

Explication

En matière de nullité absolue, toute personne intéressée peut agir, y compris un créancier qui justifie d’un intérêt à agir. Réserver l’action au titulaire d’un intérêt privé correspond à la nullité relative, et le caractère absolu ne dispense pas de l’intérêt à agir.

67. La nullité d’un apport est encourue le 10 avril 2025. À quelle échéance l’action en nullité se prescrit-elle, selon le délai applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance ?

Deux ans après la constitution de la société
Le 10 avril 2027
Le 10 avril 2028
Deux ans après la découverte de la nullité

Le 10 avril 2027

Explication

L’action en nullité de la société et des apports se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue : ici, le 10 avril 2025, ce qui conduit au 10 avril 2027. Le délai de trois ans correspond à l’ancien régime, et le point de départ n’est ni la découverte ni la constitution de la société.

68. Une clause irrégulière d’un acte n’a jamais reçu exécution. Des années après, une partie à qui l’on demande de l’exécuter invoque le réputé non écrit. Cette exception est-elle encore recevable ?

Oui, l’exception peut être opposée perpétuellement si l’acte n’a jamais été exécuté
Oui, car toute action en nullité peut être engagée sans limite de temps
Oui, même si l’acte a déjà reçu exécution
Non, l’exception se prescrit dans le même délai que l’action en nullité

Oui, l’exception peut être opposée perpétuellement si l’acte n’a jamais été exécuté

Explication

Le réputé non écrit ne se prescrit pas et peut être opposé perpétuellement par exception lorsque l’acte irrégulier n’a jamais reçu exécution. L’exécution de l’acte fait obstacle à cette exception perpétuelle, qui ne transforme pas pour autant toute action en nullité en action imprescriptible.

69. Une cause de nullité existait lors de l’introduction de l’action, mais elle a cessé lorsque le juge statue au fond en première instance. Quel est l’effet sur l’action ?

L’action en nullité est éteinte
L’action en nullité doit être accueillie, car la cause existait à l’origine
L’action est suspendue jusqu’à ce que la cause réapparaisse
La nullité est confirmée malgré la disparition de sa cause

L’action en nullité est éteinte

Explication

L’action en nullité s’éteint si la cause de nullité a cessé au jour où le juge statue au fond en première instance. La situation initiale ne commande donc pas à elle seule l’issue de l’action, et la cessation n’équivaut pas à une confirmation de la nullité.

70. Une société envisage d’invoquer une nullité pour défaut de désignation d’un auditeur en matière de durabilité. À partir de quelle date la règle correspondante entre-t-elle en vigueur ?

Le 1er janvier 2027
Le 1er octobre 2025
Le 1er janvier 2026
Le 12 mars 2025

Le 1er janvier 2027

Explication

La réforme générale entre en vigueur le 1er octobre 2025, mais la règle concernant la nullité pour défaut de désignation d’un auditeur en matière de durabilité est différée au 1er janvier 2027. Le 1er octobre 2025 correspond à la date générale, le 12 mars 2025 à la date de l’ordonnance, et le 1er janvier 2026 avance d’un an l’échéance différée.

71. Dans une société où les associés peuvent être personnellement poursuivis pour les dettes sociales, à quoi correspond le risque social ?

À l’engagement personnel de garantir une dette comme caution
À l’obligation de contribuer aux pertes de la société
À la perte automatique de l’apport investi dans la société
À l’obligation personnelle d’acquitter le passif social

À l’obligation personnelle d’acquitter le passif social

Explication

Le risque social désigne l’obligation personnelle des associés d’acquitter les dettes sociales, c’est-à-dire le passif social. La contribution aux pertes est une obligation distincte, tandis que la perte de l’apport et le cautionnement ne définissent pas le risque social.

72. Une entreprise emploie 1 050 salariés pour son troisième exercice consécutif. Quelle règle de représentation équilibrée s’applique à ses instances dirigeantes et à ses cadres dirigeants, quelle que soit sa forme sociale ?

L’obligation limitée aux SA et aux SCA
L’obligation applicable dès le premier exercice au seuil de 1 000 salariés
L’obligation réservée aux entreprises de plus de 500 salariés
L’obligation instaurée par la loi Rixain du 24 décembre 2021

L’obligation instaurée par la loi Rixain du 24 décembre 2021

Explication

La loi Rixain du 24 décembre 2021 impose cette représentation aux entreprises employant au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif, indépendamment de leur forme sociale. Le seuil de 500 salariés, la limitation aux SA et SCA et l’application dès le premier exercice correspondent à des critères erronés.

73. Un associé découvre qu’il a été poussé à consentir par des manœuvres dolosives. Selon la règle entrée en vigueur le 1er octobre 2025, quel effet cette situation produit-elle ?

La société est dissoute en raison du vice du consentement
L’apport est maintenu et seul un dédommagement est accordé
Le contrat de société est annulé dans son ensemble
L’apport de l’associé est annulé, sans annuler le contrat de société

L’apport de l’associé est annulé, sans annuler le contrat de société

Explication

Lorsque le dol affecte le consentement d’un associé, la sanction porte sur son apport et non sur le contrat de société. L’annulation globale confond les deux effets, la dissolution attribue au dol une conséquence distincte, et le simple dédommagement écarte à tort l’annulation de l’apport.

74. Un tribunal français examine la fictivité d’une société constituée à l’étranger. Selon quelle règle peut-il statuer sur cette question de validité ?

En appliquant la loi applicable à cette société, la compétence relevant de l’article 24, point 2, de Bruxelles I bis
En appliquant la loi du pays où se déroule l’activité principale de la société
En appliquant l’article 24, point 2, comme règle déterminant directement la loi applicable
En appliquant la loi française, puisque le tribunal français est saisi

En appliquant la loi applicable à cette société, la compétence relevant de l’article 24, point 2, de Bruxelles I bis

Explication

La fictivité d’une société étrangère ne peut être déclarée qu’en application de sa loi applicable ; la compétence juridictionnelle concernant la validité des sociétés relève de l’article 24, point 2, de Bruxelles I bis. La loi française du tribunal, le lieu de l’activité et la confusion entre compétence et loi applicable ne fondent pas cette règle.

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Que définit l’article 1832 du Code civil comme une société ?

Un accord visant une entreprise commune, le partage de bénéfices ou d’économies et la contribution aux pertes.

Dans quel ouvrage Julia Heinich distingue-t-elle les deux sens de « société » ?

Dans son ouvrage de droit des sociétés.

Quel intérêt privilégie la théorie de la société-contrat ?

Celui des associés.

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