QCM : Organisation territoriale de l’État (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel rôle l’État moderne joue-t-il dans l’organisation politique et constitutionnelle ?

Il identifie le pouvoir politique à la personne du dirigeant qui l’exerce.
Il institutionnalise le pouvoir politique et sert de cadre à l’élaboration des règles constitutionnelles.
Il fixe les règles du droit international qui s’imposent aux États.
Il regroupe les collectivités territoriales sans organiser le pouvoir politique central.

Il institutionnalise le pouvoir politique et sert de cadre à l’élaboration des règles constitutionnelles.

Explication

L’État moderne institutionnalise le pouvoir politique et constitue le cadre où naissent et se développent les règles constitutionnelles. Le rôle des collectivités territoriales confond l’État avec ses subdivisions, le pouvoir personnel renvoie à une forme ancienne d’identification, et le droit international n’est pas le cadre constitutionnel national.

2. Dans un débat sur le gouvernement central, une personne oppose celui-ci aux collectivités territoriales. Quel sens du mot « État » emploie-t-elle ?

Le sens étroit, qui désigne le pouvoir politique central.
Le sens personnel, qui identifie l’État au dirigeant en fonction.
Le sens large, qui réunit territoire, population et organisation politique.
Le sens juridique historique, qui désigne le statut d’un groupe.

Le sens étroit, qui désigne le pouvoir politique central.

Explication

Le sens étroit désigne le pouvoir politique central, notamment par opposition aux collectivités territoriales. Le sens large comprend les trois éléments constitutifs, le statut d’un groupe relève d’une autre acception du mot, et l’identification au dirigeant correspond à une conception ancienne.

3. Quels éléments doivent être réunis pour constituer un État ?

Un territoire, des citoyens présents et une administration publique locale.
Un territoire, une population et une organisation politique soumise aux règles d’un autre État.
Un territoire, une population et une organisation politique exerçant souverainement l’autorité.
Un territoire, une population et la reconnaissance de l’État par les organisations internationales.

Un territoire, une population et une organisation politique exerçant souverainement l’autorité.

Explication

Les trois éléments constitutifs sont un territoire, une population et une organisation politique exerçant l’autorité de façon souveraine. La reconnaissance internationale ne remplace pas l’organisation politique, la population ne se réduit pas aux personnes présentes à un instant donné, et une autorité subordonnée à un autre État n’est pas souveraine.

4. Un État édicte ses règles sans devoir se conformer aux règles d’un autre État, tout en restant soumis au droit international. Quelle notion décrit cette situation ?

L’autonomie territoriale des collectivités locales.
L’indépendance à l’égard de toute règle juridique.
La souveraineté de l’État.
La subordination de l’État au droit international.

La souveraineté de l’État.

Explication

La souveraineté signifie que l’État n’est pas tenu de suivre d’autres règles que les siennes, sous réserve du droit international. L’absence de toute règle néglige cette réserve, l’autonomie locale concerne les collectivités, et le respect du droit international ne signifie pas que l’État lui soit subordonné.

5. Les pouvoirs publics français envisagent de céder une partie du territoire national. Quelle règle constitutionnelle doit être prise en compte ?

L’article 53, alinéa 3, permet une cession de territoire.
L’article 53, alinéa 3, permet une adjonction, mais pas une cession.
La Constitution interdit toute modification du territoire français.
Le principe d’intangibilité interdit toute cession territoriale.

L’article 53, alinéa 3, permet une cession de territoire.

Explication

Malgré la position de nombreux constitutionnalistes en faveur de l’intangibilité, l’article 53, alinéa 3, de la Constitution de 1958 permet les cessions et les adjonctions de territoires. L’intangibilité absolue néglige cette disposition, l’adjonction ne se confond pas avec la cession et la Constitution n’interdit donc pas toute modification territoriale.

6. Un navire se trouve à 230 milles nautiques des côtes d’un État riverain, au-delà de sa zone de souveraineté maritime minimale. Quel principe s’applique en haute mer ?

La navigation en haute mer relève du seul État riverain.
L’État riverain exerce sa souveraineté jusqu’à 230 milles nautiques.
La mer territoriale s’étend jusqu’à 200 milles nautiques des côtes.
La haute mer est ouverte à tous les États, notamment pour la navigation.

La haute mer est ouverte à tous les États, notamment pour la navigation.

Explication

La souveraineté maritime minimale de l’État riverain s’étend jusqu’à 200 milles nautiques ; au-delà, la haute mer est ouverte à tous les États, notamment pour la navigation. Étendre la souveraineté à 230 milles dépasse cette limite, les 200 milles ne définissent pas la mer territoriale, et la liberté de navigation n’est pas réservée à l’État riverain.

7. Quel groupe humain constitue l’élément personnel indispensable à l’existence d’un État ?

Un groupe de citoyens participant à la vie politique
Un groupe d’individus vivant sur un territoire délimité
Un groupe d’individus unis par une identité nationale
Un groupe d’individus sédentaires rattachés à l’État

Un groupe d’individus sédentaires rattachés à l’État

Explication

La population est le groupe humain sédentaire rattaché à l’État, dont l’existence suppose cet élément personnel. L’identité nationale renvoie à la nation, la participation politique aux citoyens, et la résidence territoriale ne suffit pas à définir la population au sens retenu.

8. Qu’est-ce qui caractérise une nation comme groupement humain ?

Des critères objectifs communs, comme la langue, la géographie et la religion
Des liens matériels et spirituels, ainsi qu’un sentiment de différence avec d’autres groupes nationaux
Une résidence commune sur le territoire d’un même État
Un rattachement juridique commun à un État et à ses institutions

Des liens matériels et spirituels, ainsi qu’un sentiment de différence avec d’autres groupes nationaux

Explication

Une nation réunit des personnes qui se sentent liées par des éléments matériels et spirituels et se perçoivent comme différentes d’autres groupements nationaux. Le rattachement à l’État relève du lien étatique, les critères objectifs seuls correspondent à une conception particulière, et la résidence commune ne suffit pas à caractériser une nation.

9. Un théoricien définit une nation à partir de la géographie, de la langue et de la religion, sans faire de la volonté de vivre ensemble un critère constitutif : à quelle conception se rattache-t-il ?

À la conception française, fondée sur le vouloir-vivre collectif
À la conception de l’État-nation, fondée sur l’identité juridique
À la conception française, fondée sur la souveraineté nationale
À la conception allemande, objective et déterministe

À la conception allemande, objective et déterministe

Explication

La conception allemande s’appuie sur des critères objectifs et déterministes tels que la géographie, la langue et la religion. Le vouloir-vivre collectif caractérise l’apport de la conception française, la souveraineté nationale relève du principe des nationalités, et l’État-nation désigne l’identification de l’État à une nation.

10. Deux groupes partagent plusieurs traits objectifs, mais un historien affirme que leur unité nationale dépend aussi de leur volonté commune de vivre ensemble : quelle idée mobilise-t-il ?

Le vouloir-vivre collectif associé à la conception française
Le rattachement individuel d’une personne à un État
Le droit de toute nation à devenir un État
Le déterminisme objectif associé à la conception allemande

Le vouloir-vivre collectif associé à la conception française

Explication

La conception française ajoute aux éléments objectifs la volonté de vivre ensemble, que Renan nomme le vouloir-vivre collectif. Les seuls critères objectifs relèvent de la conception allemande, le droit de devenir un État du principe des nationalités, et le rattachement individuel de la nationalité.

11. Une nation se reconnaît comme un même groupe, mais ses membres vivent sous la souveraineté de plusieurs États séparés par des frontières : quelle situation cela illustre-t-il ?

Une nation répartie entre plusieurs États
Un État dépourvu de frontières étatiques
Un État regroupant plusieurs nations
Une nation correspondant à un État unique

Une nation répartie entre plusieurs États

Explication

Une nation peut être partagée entre plusieurs États lorsque les frontières étatiques ne suivent pas les frontières nationales. Un État multinational regroupe plusieurs nations, tandis qu’une nation correspondant à un État unique décrit une autre configuration; la division ne signifie pas l’absence de frontières.

12. Un État rassemble plusieurs nations distinctes au sein de ses institutions : quelle catégorie décrit cette organisation ?

Une population dépourvue de rattachement étatique
Une nation répartie entre plusieurs États
Un État multinational
Un État-nation unifié

Un État multinational

Explication

Un État multinational regroupe plusieurs nations au sein d’un même État. Une nation répartie entre plusieurs États décrit la situation inverse, l’État-nation correspond à l’identification de l’État à une nation, et la citoyenneté ne définit pas le nombre de nations réunies.

13. Une personne possède la nationalité d’un État : quel lien en découle généralement avec sa participation à la vie politique de cet État ?

Elle acquiert la nationalité du seul fait de résider sur le territoire
Elle bénéficie généralement de la citoyenneté et du droit de participer à la vie politique
Elle perd le lien juridique avec l’État au profit d’un statut d’étranger
Elle obtient automatiquement une identité nationale fondée sur des traits communs

Elle bénéficie généralement de la citoyenneté et du droit de participer à la vie politique

Explication

La nationalité rattache une personne à l’État et entraîne généralement la citoyenneté, qui ouvre le droit de participer à sa vie politique. La résidence ne suffit pas à établir la nationalité, l’identité nationale relève d’un autre lien, et le statut d’étranger ne découle pas de la possession de la nationalité.

14. Un État exerce un pouvoir politique exclusif sur les habitants de son territoire. Quel concept décrit cette autorité ?

La compétence de sa compétence
La souveraineté extérieure
La souveraineté
La personnalité morale

La souveraineté

Explication

La souveraineté désigne l’autorité politique exclusive exercée par l’État sur la population de son territoire. La personnalité morale concerne l’existence juridique de l’État, la souveraineté extérieure son indépendance vis-à-vis des autres États, et la compétence de sa compétence une formule caractérisant cette souveraineté.

15. Un État décide librement de ses relations avec les pays voisins et exerce son autorité sur les personnes présentes sur son territoire. Quelles dimensions de la souveraineté ces deux pouvoirs illustrent-ils, dans cet ordre ?

La souveraineté intérieure, puis la souveraineté extérieure
La souveraineté extérieure dans les deux cas
La souveraineté extérieure, puis la souveraineté intérieure
La souveraineté intérieure dans les deux cas

La souveraineté extérieure, puis la souveraineté intérieure

Explication

La souveraineté extérieure correspond à l’indépendance à l’égard des autres États, tandis que la souveraineté intérieure est l’autorité exercée sur le territoire. Inverser les dimensions confond leurs domaines respectifs; attribuer les deux pouvoirs à une même dimension néglige cette distinction.

16. Quel juriste a exposé en 1576, dans « De la République », une conception de la souveraineté absolue, perpétuelle et indivisible ?

Jellinek
Jean Bodin
Aristote
Jean-Jacques Rousseau

Jean Bodin

Explication

Jean Bodin expose cette conception de la souveraineté dans « De la République » en 1576. Jellinek est associé à la formule « compétence de sa compétence », Rousseau à une définition de la puissance souveraine, et Aristote à l’idée que la Nature est la Raison.

17. Une juridiction estime qu’une règle fondée sur la raison et l’idéal préexistait à l’État et s’impose à lui, tandis qu’une autre règle a été édictée par l’État. Comment qualifier ces deux règles, dans cet ordre ?

État de droit, puis droit positif
Autolimitation, puis droit naturel
Droit naturel, puis droit positif
Droit positif, puis droit naturel

Droit naturel, puis droit positif

Explication

Le droit naturel est considéré comme préexistant, fondé sur la raison et l’idéal, et s’imposant à l’État; le droit positif est posé par l’État. L’inversion attribue à chaque notion la définition de l’autre, tandis que l’autolimitation et l’État de droit désignent d’autres idées.

18. Un gouvernement édicte une règle et reconnaît ensuite qu’il doit lui-même la respecter, conformément à l’adage « patere legem quam fecisti ». Quelle théorie décrit cette démarche ?

Le droit positif
Le droit naturel
L’autolimitation
L’État de droit

L’autolimitation

Explication

L’autolimitation est la théorie selon laquelle l’État consent à se lier par une règle qu’il a posée lui-même. Le droit naturel désigne un droit préexistant, l’État de droit un système où l’État est soumis au droit, et le droit positif les règles posées par l’État.

19. Dans quel système l’État lui-même est-il soumis au droit ?

L’État de droit
L’autolimitation
Le droit naturel
Le droit positif

L’État de droit

Explication

L’État de droit est un système dans lequel l’État lui-même est soumis au droit. L’autolimitation porte sur l’engagement de l’État envers une règle qu’il a posée, le droit naturel sur un droit préexistant, et le droit positif sur le droit posé par l’État.

20. Deux entreprises ne s’entendent pas sur l’exécution d’un contrat. Quelle démarche respecte le monopole étatique de la force organisée ?

Renoncer à toute sanction puisque le contrat est privé
Demander à l’État une médiation sans pouvoir de sanction
Saisir l’État pour faire respecter le contrat
Employer une force privée pour imposer l’exécution

Saisir l’État pour faire respecter le contrat

Explication

Le monopole étatique de la force organisée implique que les particuliers s’adressent à l’État pour faire respecter leurs contrats et ne se fassent pas justice eux-mêmes. La contrainte privée confond exécution contractuelle et justice privée, la médiation sans sanction réduit le rôle de l’État, et l’absence de sanction méconnaît que l’État sanctionne aussi les règles de droit privé.

21. Sur quoi repose la légitimité d’un pouvoir politique ?

Sur les résultats administratifs obtenus par les gouvernants
Sur la capacité du pouvoir à imposer ses décisions par la force organisée
Sur la conformité de chaque décision aux règles de droit en vigueur
Sur une croyance partagée en l’acceptabilité du pouvoir et la justice de ses lois

Sur une croyance partagée en l’acceptabilité du pouvoir et la justice de ses lois

Explication

La légitimité est une croyance partagée selon laquelle le pouvoir est acceptable et ses lois légitimes et justes, fondée sur un consensus entre gouvernants et gouvernés. La conformité juridique relève de la légalité, la force décrit la contrainte, et l’efficacité administrative ne définit pas la légitimité.

22. Un gouvernement respecte les procédures prévues par le droit, mais une grande partie de la population juge son pouvoir inacceptable. Quelle distinction décrit le mieux cette situation ?

La légalité et la légitimité sont toutes deux établies
La légalité est présente, tandis que la légitimité est contestée
La contrainte étatique est présente, ce qui établit aussi la légitimité
La légitimité est présente, tandis que la légalité est contestée

La légalité est présente, tandis que la légitimité est contestée

Explication

La légalité désigne la conformité aux règles de droit, tandis que la légitimité dépend de la croyance et de l’acceptation du pouvoir; elles peuvent donc être dissociées. Dire que la légitimité est présente inverse les notions, les traiter comme synonymes efface leur différence, et la contrainte ne prouve pas l’acceptation.

23. Dans une société moderne, que désigne la légitimité au sens politique ?

Les valeurs communes qui structurent l’ordre social et politique
L’attachement personnel des gouvernés au dirigeant en fonction
Les institutions chargées d’exercer la force publique
Les règles de droit qui encadrent les actes des gouvernants

Les valeurs communes qui structurent l’ordre social et politique

Explication

La légitimité moderne désigne des valeurs communes qui constituent la charpente de l’ordre social et de l’ordre politique. Les règles juridiques renvoient à la légalité, l’attachement personnel rappelle le charisme, et l’appareil de contrainte ne suffit pas à définir cette légitimité.

24. Que permet la personnalité morale à un groupement d’individus poursuivant un but commun ?

D’obtenir une reconnaissance sociale sans capacité d’agir en droit
D’acquérir une existence physique indépendante de ses membres
D’avoir une existence et une capacité juridiques propres
D’exercer une autorité publique sur les personnes extérieures

D’avoir une existence et une capacité juridiques propres

Explication

La personnalité morale est une abstraction juridique qui donne une existence et une capacité juridiques à un groupement poursuivant un but identique. Elle ne crée pas une existence physique, ne confère pas nécessairement une autorité publique et ne se limite pas à une reconnaissance sociale.

25. Après un changement de gouvernement, une administration soutient que l’État n’est plus tenu par un engagement pris sous les dirigeants précédents. Quel principe s’applique ?

Les anciens dirigeants restent personnellement titulaires des engagements de l’État
Les engagements publics deviennent des obligations privées des gouvernants
L’État reste engagé par ses décisions malgré le changement de dirigeants
Les engagements de l’État s’éteignent avec le mandat de ses dirigeants

L’État reste engagé par ses décisions malgré le changement de dirigeants

Explication

L’État est distinct de la personne de ses dirigeants et reste engagé par ses décisions quels que soient les hommes au pouvoir. Attribuer les engagements aux anciens dirigeants confond l’État et ses représentants, leur extinction avec le mandat méconnaît cette continuité, et leur transfert au patrimoine privé confond fonctions publiques et patrimoine personnel.

26. Dans un système politique, des fonctions publiques sont traitées comme des biens que leurs détenteurs peuvent vendre. À quelle conception cela correspond-il ?

À la conception patrimoniale de l’État
À la conception moderne de l’État comme personne morale
À la distinction entre l’État et ses gouvernants
À la conception de l’État comme collectivité juridiquement organisée

À la conception patrimoniale de l’État

Explication

La conception patrimoniale considère les attributions publiques comme une propriété susceptible d’être vendue, notamment selon la vénalité des offices. La conception moderne s’y oppose; la distinction entre l’État et ses gouvernants rappelle que ceux-ci sont titulaires temporaires des fonctions, et non propriétaires.

27. Une personne publique conclut un contrat, possède un immeuble et fait l’objet d’une action en justice. Quelle capacité juridique de l’État rend possibles ces actes ?

Édicter des règles, exercer la contrainte et sanctionner les particuliers
Détenir des biens publics sans pouvoir contracter ni être poursuivi
Agir en justice par l’intermédiaire du patrimoine privé des dirigeants
Posséder des biens, contracter, engager sa responsabilité et agir en justice

Posséder des biens, contracter, engager sa responsabilité et agir en justice

Explication

La personnalité morale permet à l’État de posséder des biens, de contracter, d’engager sa responsabilité et d’être engagé en justice. La contrainte publique est une autre caractéristique, limiter cette capacité à la propriété omet plusieurs attributs, et le patrimoine de l’État est distinct de celui de ses dirigeants.

28. Quel élément caractérise la structure politique d’un État unitaire ?

Un seul centre de décisions politiques et un seul État
Un centre politique commun à plusieurs États souverains
Des centres politiques locaux indépendants au sein d’un État
Plusieurs centres politiques et plusieurs États fédérés

Un seul centre de décisions politiques et un seul État

Explication

L’État unitaire comprend un seul État et un seul centre de décisions politiques. La pluralité de centres évoque une structure fédérale, plusieurs États souverains relèvent d’une union d’États, et des centres locaux indépendants ne correspondent pas à l’unité politique.

29. Une commune adopte une règle dans une matière que la loi nationale l’autorise à réglementer. Quelle condition cette règle doit-elle respecter ?

Elle peut écarter les normes nationales dès lors que la commune l’a adoptée
Elle doit respecter les normes nationales et rester dans le cadre prévu par la loi
Elle s’applique à l’ensemble du territoire au même titre que la loi nationale
Elle peut intervenir dans toute matière relevant de l’intérêt communal

Elle doit respecter les normes nationales et rester dans le cadre prévu par la loi

Explication

Les normes locales ne peuvent intervenir que dans les matières prévues par la loi et doivent être conformes aux normes nationales. Les confondre avec une loi nationale élargit leur portée, tandis que l’autonomie à l’égard des normes nationales et l’intervention dans toute matière méconnaissent les limites légales.

30. Que signifie l’indivisibilité de l’État dans le cadre de l’unité politique ?

Le pouvoir politique est un et ne se divise pas en parties
Toutes les règles applicables sont identiques dans chaque commune
Le territoire ne peut être réparti en circonscriptions administratives
Les décisions administratives sont prises au centre sans relais local

Le pouvoir politique est un et ne se divise pas en parties

Explication

L’indivisibilité signifie que le pouvoir politique est un et n’est pas divisible en parties. Elle ne signifie pas que toutes les règles locales sont uniformes, ni qu’il n’existe pas de décisions administratives locales ou de circonscriptions.

31. L’État répartit certaines de ses attributions entre des autorités qu’il nomme dans des circonscriptions administratives. De quel aménagement s’agit-il ?

De la déconcentration du pouvoir de décision au sein de l’État
De la décentralisation des compétences vers des collectivités autonomes
De la centralisation des décisions auprès des autorités centrales
De la fédéralisation des pouvoirs entre plusieurs États constituants

De la déconcentration du pouvoir de décision au sein de l’État

Explication

La déconcentration aménage territorialement le pouvoir de décision en répartissant des attributions de l’État entre des autorités nommées par lui dans ses circonscriptions. La centralisation concentre les décisions, la décentralisation concerne des collectivités autonomes, et la fédéralisation répartit les pouvoirs entre plusieurs États.

32. Un préfet prend une décision dans sa circonscription, puis l’État en contrôle la légalité hiérarchique et peut réexaminer son acte. Quel statut décrit cette situation ?

Une autorité indépendante qui décide sans contrôle hiérarchique de l’État
Une autorité locale contrôlée dans ses actes mais soustraite à la hiérarchie de l’État
Une autorité déconcentrée dotée d’un pouvoir de décision et soumise à la hiérarchie de l’État
Un agent d’exécution dépourvu de pouvoir de décision et chargé d’appliquer des ordres

Une autorité déconcentrée dotée d’un pouvoir de décision et soumise à la hiérarchie de l’État

Explication

Une autorité déconcentrée dispose d’un pouvoir de décision, tout en restant soumise au contrôle hiérarchique de l’État sur ses actes et sur sa personne. Le simple exécutant n’a pas ce pouvoir de décision, et l’indépendance ou l’absence de contrôle sur la personne contredit ce lien hiérarchique.

33. Quelle caractéristique distingue la décentralisation de la déconcentration dans un État unitaire ?

Elle répartit le pouvoir entre les services d’un même État.
Elle rend les entités autonomes indépendantes de l’État.
Elle place les entités sous un contrôle hiérarchique direct.
Elle reconnaît une autonomie à des entités administratives distinctes de l’État.

Elle reconnaît une autonomie à des entités administratives distinctes de l’État.

Explication

La décentralisation confie une autonomie à des entités administratives distinctes de l’État, alors que la déconcentration répartit le pouvoir au sein de l’État. L’indépendance complète confond autonomie et souveraineté, tandis que le contrôle hiérarchique caractérise la déconcentration.

34. Une collectivité territoriale organise un service public local et souhaite adopter une loi dans ce domaine. Quelle compétence relève de son rôle ?

Gérer le service public, sans édicter de loi.
Édicter une loi pour encadrer le service public.
Exercer le service sous l’autorité hiérarchique de l’État.
Déterminer elle-même l’étendue de ses compétences.

Gérer le service public, sans édicter de loi.

Explication

Les entités décentralisées exercent une activité administrative et gèrent des services publics, mais elles n’édictent pas de lois. L’édiction d’une loi leur attribue un pouvoir législatif, et la détermination de leurs compétences méconnaît également les limites prévues par la loi.

35. Une région affirme pouvoir étendre elle-même son domaine de compétence, tout en invoquant sa libre administration. Quelle règle s’applique ?

Elle s’administre librement dans les limites fixées par la loi.
Elle ne dispose d’aucune marge d’administration propre.
Elle agit sous un pouvoir hiérarchique qui détermine chaque décision.
Elle fixe elle-même ses compétences au titre de la libre administration.

Elle s’administre librement dans les limites fixées par la loi.

Explication

L’article 72, alinéa 3, garantit la libre administration des collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi ; elles ne déterminent donc pas elles-mêmes leurs compétences. La libre administration ne leur donne pas ce pouvoir, et elle ne signifie ni contrôle hiérarchique ni absence d’autonomie.

36. Dans une commune, un service de l’État exerce une mission déconcentrée tandis que le conseil municipal agit comme organe local. Comment la commune peut-elle être qualifiée ?

Circonscription administrative de l’État, mais pas collectivité territoriale décentralisée.
Collectivité territoriale décentralisée, mais pas circonscription administrative de l’État.
À la fois collectivité territoriale décentralisée et circonscription administrative déconcentrée.
Service déconcentré de l’État, mais ni collectivité ni circonscription administrative.

À la fois collectivité territoriale décentralisée et circonscription administrative déconcentrée.

Explication

Les communes peuvent cumuler le statut de collectivité territoriale décentralisée et celui de circonscription administrative de l’État déconcentré. L’idée que ces statuts s’excluent confond deux rôles qui peuvent partager le même cadre géographique.

37. Quelle date marque le début de l’acte II de la décentralisation en France ?

Le 28 mars 2003.
L’année 2010.
Le 28 mars 1982.
Le 2 mars 1982.

Le 28 mars 2003.

Explication

La révision de la Constitution du 28 mars 2003 marque le début de l’acte II de la décentralisation. Le 2 mars 1982 correspond à une étape antérieure, tandis que 2010 a été associé par certains à un éventuel acte III.

38. Quel acte fonde une confédération d’États ?

Une décision d’un organisme central
Une constitution fédérale
Un traité international
Une loi nationale

Un traité international

Explication

Une confédération est instituée par un traité international. La constitution fédérale caractérise l’État fédéral, tandis qu’une loi nationale et une décision centrale ne sont pas l’acte constitutif indiqué.

39. Les États membres d’une confédération adoptent une décision commune à la majorité. Que doit généralement faire chaque État pour que cette décision s’applique dans son ordre interne ?

La faire adopter à l’unanimité des membres
La ratifier dans son ordre interne
La publier comme norme directement applicable
Renégocier le traité constitutif

La ratifier dans son ordre interne

Explication

Les décisions confédérales ne sont généralement pas directement applicables dans l’ordre interne et nécessitent une ratification. L’application directe confond ce régime avec celui évoqué pour l’Union européenne ; l’unanimité concerne parfois le mode d’adoption, et la renégociation du traité n’est pas la procédure d’application.

40. Un État membre souhaite quitter une structure politique. Dans laquelle le retrait est-il en principe possible ?

Dans une confédération
Dans un État fédéral
Dans un État unitaire décentralisé
Dans une fédération constitutionnelle

Dans une confédération

Explication

Un membre d’une confédération peut en principe se retirer, contrairement à un État fédéral où cette possibilité est refusée. Le partage des compétences ne définit pas le droit de retrait, et l’État unitaire décentralisé n’est pas l’autre terme de cette distinction.

41. Quel rôle peut remplir l’organisme central créé par le traité d’une confédération ?

Représenter les citoyens élus directement par les membres
Exercer toute compétence laissée hors du traité
Remplacer les États membres dans leurs compétences nationales
Exercer les compétences communes énumérées dans le traité

Exercer les compétences communes énumérées dans le traité

Explication

Le traité peut instituer un organisme central chargé des compétences communes qu’il énumère, généralement composé de représentants désignés par les États. Lui attribuer des compétences non prévues, une élection directe des représentants ou le remplacement des États ne correspond pas à ce rôle.

42. Quelle transformation caractérise la formation d’un État fédéral à partir de plusieurs États ?

Les États membres transfèrent toutes leurs compétences à une autorité unique
Un organisme commun coordonne les États sans créer d’État supplémentaire
Les unités territoriales deviennent des collectivités sans statut étatique
Un nouvel État se superpose aux États membres, qui lui cèdent certaines compétences

Un nouvel État se superpose aux États membres, qui lui cèdent certaines compétences

Explication

L’État fédéral est une union où un nouvel État se superpose aux États membres, lesquels abandonnent certaines compétences pour le former. La simple coordination décrit plutôt une structure interétatique, le transfert total déforme la répartition des compétences, et les membres restent des États.

43. Une association d’États est créée par un traité international plutôt que par une constitution. À quelle forme d’organisation correspond son mode de fondation ?

À un État fédéral
À une union fondée sur les relations diplomatiques
À une confédération
À une fédération constituée par une constitution

À une confédération

Explication

La confédération naît d’un traité international, tandis que l’État fédéral est fondé par une constitution. Assimiler le traité à une constitution inverse cette distinction ; les relations internationales ne déterminent pas à elles seules l’acte fondateur.

44. Dans une fédération, un État membre veut conclure lui-même un traité avec un pays étranger. Quel principe détermine qui peut entretenir des relations internationales ?

Les États fédérés peuvent agir dès lors qu’ils ont leurs propres institutions
Chaque État fédéré peut entretenir des relations internationales
Les États fédérés et l’État fédéral exercent conjointement cette capacité
Seul l’État fédéral peut entretenir des relations internationales

Seul l’État fédéral peut entretenir des relations internationales

Explication

Au niveau international, seul l’État fédéral subsiste et peut entretenir des relations internationales. La capacité propre des membres d’une confédération ne s’applique pas aux États fédérés ; leurs institutions internes ne leur confèrent pas cette capacité, et elle n’est pas décrite comme conjointe.

45. Quelle organisation institutionnelle caractérise les États fédérés au sein d’une fédération ?

Un territoire administré par un Parlement fédéral
Un exécutif local sans Constitution ni tribunaux
Une Constitution, un Parlement et des tribunaux propres
Des tribunaux fédéraux et une Constitution commune

Une Constitution, un Parlement et des tribunaux propres

Explication

Les États fédérés conservent les apparences et la réalité d’un État, notamment une Constitution, un Parlement et des tribunaux. L’administration locale confond l’État fédéré avec une collectivité décentralisée; le Parlement fédéral et la Constitution commune déplacent les institutions au niveau fédéral; l’absence de Constitution propre nie leur statut étatique.

46. Quelle description rend compte de la relation entre l’État fédéral et les États fédérés ?

Il absorbe les États fédérés et se rapproche d’un État unitaire décentralisé
Il délègue des pouvoirs à des collectivités sans États fédérés constitués
Il juxtapose des États souverains sans créer de niveau étatique commun
Il englobe les États fédérés sans les absorber et synthétise l’État unitaire et la Confédération

Il englobe les États fédérés sans les absorber et synthétise l’État unitaire et la Confédération

Explication

L’État fédéral forme un niveau commun qui englobe les États fédérés sans les faire disparaître; il combine des traits de l’État unitaire et de la Confédération. L’absorption efface l’autonomie fédérée, la juxtaposition sans niveau commun décrit plutôt une confédération, et la délégation à des collectivités correspond à une décentralisation.

47. À quel juriste attribue-t-on la systématisation des principes d’autonomie et de participation du fédéralisme ?

Jean Bodin
Léon Duguit
Montesquieu
Georges Scelle

Georges Scelle

Explication

Georges Scelle a systématisé les deux principes organisateurs du fédéralisme, l’autonomie et la participation. Léon Duguit renvoie à d’autres théories du droit public, tandis que Bodin et Montesquieu sont associés respectivement à la souveraineté et à la séparation des pouvoirs.

48. Dans une fédération, une matière n’est réservée par la Constitution à aucun niveau particulier. Quel niveau est en principe compétent, et selon quelle interprétation ?

Le niveau fédéré, selon une interprétation restrictive de sa compétence d’attribution
Le niveau fédéré, selon une interprétation large de sa compétence de droit commun
Le niveau fédéral, selon une interprétation restrictive de sa compétence de droit commun
Le niveau fédéral, selon une interprétation large de sa compétence d’attribution

Le niveau fédéré, selon une interprétation large de sa compétence de droit commun

Explication

La compétence fédérée de droit commun couvre en principe les matières non réservées et s’interprète largement. La compétence fédérale d’attribution est limitée aux matières énumérées et s’interprète restrictivement; lui attribuer la matière résiduelle inverse la règle de répartition.

49. Un gouvernement fédéral doit négocier un traité diplomatique et fixer une politique monétaire. À quel niveau ces compétences relèvent-elles ?

À l’État fédéral, titulaire de la souveraineté internationale
Aux États fédérés, au titre de leur compétence de droit commun
Aux deux niveaux, au titre d’une compétence concurrente présumée
Aux États fédérés, titulaires de la souveraineté internationale

À l’État fédéral, titulaire de la souveraineté internationale

Explication

Les compétences diplomatiques et monétaires sont des compétences externes réservées à l’État fédéral, seul titulaire de la souveraineté internationale. La compétence de droit commun fédérée concerne les matières non réservées; traiter ces domaines comme des compétences internes ou concurrentes méconnaît leur caractère externe.

50. Une région fédérée adopte une Constitution, élit un Parlement et forme son propre exécutif; une commune décentralisée ne dispose que de pouvoirs administratifs. Quelle distinction s’applique ?

La région fédérée a une autonomie administrative, tandis que la commune a une autonomie politique
Les deux entités ont une autonomie politique de même nature
La région fédérée a une autonomie politique, tandis que la commune a une autonomie administrative
La région fédérée a une souveraineté internationale, tandis que la commune a une autonomie administrative

La région fédérée a une autonomie politique, tandis que la commune a une autonomie administrative

Explication

L’État fédéré dispose d’une autonomie politique, alors que l’autonomie d’une collectivité décentralisée est administrative. Inverser ces catégories confond leurs statuts; leur attribuer la même autonomie efface la distinction, et une Constitution propre ne signifie pas que l’entité fédérée détient la souveraineté internationale.

51. Dans un État fédéral, que signifie le principe de participation des États fédérés ?

Ils déterminent la répartition des compétences sans participer à l’organisation fédérale.
Ils prennent part à l’organisation de l’État fédéral et à la révision de sa Constitution.
Ils gèrent l’administration fédérale sans intervenir dans les choix constitutionnels.
Ils représentent directement la population dans les organes fédéraux.

Ils prennent part à l’organisation de l’État fédéral et à la révision de sa Constitution.

Explication

Le principe de participation associe les États fédérés à l’organisation de l’État fédéral ainsi qu’à la révision de sa Constitution. La répartition des compétences relève d’un autre aspect du fédéralisme, la gestion administrative ne résume pas ce principe et la représentation de la population est attribuée à la première chambre.

52. Dans un État fédéral, quelle répartition des représentations caractérise les deux chambres ?

Les deux chambres représentent la population selon des modes de scrutin différents.
La première chambre représente les États membres et la seconde représente la population.
Les deux chambres représentent les États membres selon des modes de scrutin différents.
La seconde chambre représente les États membres et la première représente la population.

La seconde chambre représente les États membres et la première représente la population.

Explication

La structure fédérale distingue une seconde chambre représentant les États membres d’une première chambre représentant la population. L’inversion des rôles confond les chambres, tandis que les deux autres réponses effacent la distinction entre représentation des États et représentation de la population.

53. Une Fédération prépare une révision constitutionnelle qui modifierait l’équilibre des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les États membres. Quelle condition correspond au principe de révision fédérale ?

Obtenir l’approbation du gouvernement fédéral, sans accord des États membres.
Obtenir l’approbation de la population fédérale, sans accord des organes des États.
Obtenir l’unanimité des États membres, quelle que soit la procédure retenue.
Obtenir l’approbation des États membres, à l’unanimité ou à une majorité qualifiée.

Obtenir l’approbation des États membres, à l’unanimité ou à une majorité qualifiée.

Explication

La révision doit recevoir l’approbation des États membres, soit à l’unanimité, soit à une majorité qualifiée, afin de préserver l’équilibre fédéral. L’accord du seul gouvernement fédéral ou de la population ne remplace pas cette approbation, et l’unanimité n’est pas l’unique seuil possible.

54. Aux États-Unis, un amendement a recueilli les deux tiers des voix dans les chambres du Congrès et a été ratifié par 37 législatures ou Congrès fédérés. Quelle condition lui manque-t-il ?

L’adoption à l’unanimité des chambres du Congrès.
La ratification par au moins 38 législatures ou Congrès fédérés.
La ratification par au moins les deux tiers des législatures fédérées.
L’adoption à la majorité simple des chambres du Congrès.

La ratification par au moins 38 législatures ou Congrès fédérés.

Explication

Un amendement américain doit obtenir les deux tiers des voix dans les chambres du Congrès, puis être ratifié par au moins les trois quarts des législatures ou Congrès fédérés, soit 38. Trente-sept ratifications sont insuffisantes; une majorité simple ou l’unanimité du Congrès ne correspond pas au seuil prévu.

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Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Organisation territoriale de l’État.

Qu’est-ce que l’État moderne ?

L’institutionnalisation du pouvoir politique et le cadre de naissance et de développement des règles constitutionnelles.

Que désigne l’État au sens étroit et au sens large ?

Au sens étroit, le pouvoir politique central ; au sens large, le territoire, la population et l’organisation politique.

Quels sont les trois éléments constitutifs de l’État ?

Un territoire, une population et une organisation politique exerçant souverainement l’autorité.

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