QCM : Fondements et histoire du droit (49 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition Gérard Cornu donne-t-il du droit sous son angle objectif ?

L’ensemble des usages sociaux transmis par la tradition et librement suivis par les membres de la société
L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société
L’ensemble des principes moraux conçus pour guider les comportements individuels au sein de la société
L’ensemble des décisions des autorités publiques organisant les rapports entre les membres de la société

L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société

Explication

Pour Gérard Cornu, le droit rassemble des règles de conduite édictées et sanctionnées socialement, qui s’imposent aux membres de la société. Les usages traditionnels omettent l’édiction et la sanction, les principes moraux confondent droit et morale, et les décisions publiques réduisent indûment la définition.

2. Une réforme juridique contemporaine est étudiée à la lumière des transformations de la société où elle s’applique. Quel principe cette démarche illustre-t-elle ?

Le droit évolue indépendamment de son histoire et des sociétés où il s’applique
L’histoire est éclairée par le droit, tandis que le droit demeure extérieur à l’histoire
Le droit et l’histoire s’éclairent mutuellement, et le droit est déterminé par son histoire et celle des sociétés
L’histoire juridique se limite à appliquer les règles en vigueur aux sociétés passées

Le droit et l’histoire s’éclairent mutuellement, et le droit est déterminé par son histoire et celle des sociétés

Explication

Le droit est profondément déterminé par son histoire et par celle des sociétés où il s’applique, tandis que l’histoire éclaire le droit et que le droit éclaire l’histoire. L’indépendance du droit écarte ce lien, le rapport à sens unique néglige la réciprocité, et l’application aux sociétés passées confond histoire et mise en œuvre des règles.

3. Dans son sens général et large, que désigne le terme « institutions » chez Gérard Cornu ?

Des éléments de la structure juridique de la réalité sociale, ou des mécanismes et structures encadrant les conduites collectives
Des traditions et conventions sociales, ou des pratiques collectives dépourvues de cadre juridique
Des autorités publiques constituées, ou des organes chargés de produire les règles juridiques
Des règles de conduite individuelles, ou des sanctions appliquées aux membres d’une société

Des éléments de la structure juridique de la réalité sociale, ou des mécanismes et structures encadrant les conduites collectives

Explication

Les institutions désignent des éléments de la structure juridique de la réalité sociale, ainsi que des mécanismes et structures encadrant les conduites au sein d’une collectivité. Les règles individuelles confondent institutions et règles de conduite, les seules autorités publiques en donnent une définition trop étroite, et les pratiques sans cadre juridique omettent leur dimension juridique.

4. Une analyse porte sur le Parlement en tant qu’entité dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le droit. De quelle forme d’institution s’agit-il ?

Une institution-organe
Une institution-mécanisme
Une convention informelle
Une situation juridique

Une institution-organe

Explication

Le Parlement est une entité constituée dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le droit : c’est une institution-organe. L’institution-mécanisme désigne les règles qui le régissent, une convention informelle n’est pas une entité constituée, et une situation juridique est un autre objet possible des institutions-mécanismes.

5. Une étude juridique porte sur les règles qui encadrent la dissolution du Parlement. Quelle forme d’institution est examinée ?

Une société d’État
Une institution-organe
Une institution publique
Une institution-mécanisme

Une institution-mécanisme

Explication

Les règles qui régissent le fonctionnement d’un organe ou une situation juridique donnée, comme la dissolution du Parlement, sont des institutions-mécanismes. L’institution-organe désigne l’entité constituée, tandis qu’une société d’État et une institution publique sont des entités, non les règles de dissolution.

6. Une chercheuse compare des institutions anciennes avec des institutions actuelles afin de mieux comprendre un problème juridique contemporain. Quel rôle de l’histoire du droit met-elle en œuvre ?

Étudier les institutions actuelles sans rechercher les fondements historiques du droit
Conserver les règles anciennes sans les mettre en rapport avec les institutions présentes
Rechercher les fondements historiques du droit pour éclairer, par comparaison, les institutions et problèmes actuels
Remplacer l’étude historique par la rédaction directe de nouvelles règles juridiques

Rechercher les fondements historiques du droit pour éclairer, par comparaison, les institutions et problèmes actuels

Explication

L’histoire du droit recherche les fondamentaux du droit à travers l’histoire et aide à comprendre, par comparaison, les institutions et les problèmes actuels. L’archivage sans comparaison ne remplit pas ce rôle, la rédaction de règles ne décrit pas cette fonction, et l’étude sans fondements historiques en écarte précisément la démarche.

7. Pour évaluer de manière critique une institution actuelle, un juriste compare des systèmes juridiques d’époques et de régions différentes. Quelle méthode suit-il ?

Comparer les systèmes dans le temps et dans l’espace
Décrire un système actuel sans le comparer à d’autres systèmes
Comparer les systèmes dans le temps sans étudier d’autres espaces
Comparer les systèmes dans l’espace sans étudier d’autres périodes

Comparer les systèmes dans le temps et dans l’espace

Explication

La méthode de l’histoire du droit compare les systèmes dans le temps et dans l’espace afin de porter une approche critique sur le droit et les institutions actuels. La comparaison limitée au temps ou à l’espace omet une dimension de la méthode, tandis que la description d’un seul système ne permet pas cette comparaison.

8. Quelle distinction décrit correctement les deux champs historiques étudiés dans le cours ?

L’introduction historique étudie les institutions précoloniales ; l’histoire des institutions africaines examine les sources et leur sanction judiciaire.
L’introduction historique étudie les sociétés politiques africaines ; l’histoire des institutions africaines examine les modalités de sanction judiciaire.
L’introduction historique étudie les sources et les institutions précoloniales ; l’histoire des institutions africaines se limite aux sociétés politiques.
L’introduction historique étudie les sources et leur sanction judiciaire ; l’histoire des institutions africaines examine les institutions précoloniales et leurs systèmes juridiques et judiciaires.

L’introduction historique étudie les sources et leur sanction judiciaire ; l’histoire des institutions africaines examine les institutions précoloniales et leurs systèmes juridiques et judiciaires.

Explication

L’introduction historique au droit porte notamment sur les sources du droit et leurs modalités de sanction judiciaire, tandis que l’histoire des institutions africaines étudie les institutions précoloniales, les sociétés politiques et les systèmes juridiques et judiciaires. Les institutions précoloniales sont attribuées à tort à l’introduction historique, les systèmes judiciaires africains sont déplacés vers cette introduction et les modalités de sanction sont attribuées à tort à l’histoire des institutions africaines.

9. Une étude explique la formation d’un État africain contemporain en retraçant ses institutions jusqu’à la période précoloniale. Quelle interprétation correspond à cette démarche ?

L’État contemporain résulte d’un incident historique fortuit plutôt que d’une évolution précoloniale.
L’État contemporain découle de la colonisation européenne, même si certaines institutions sont plus anciennes.
Les institutions précoloniales sont sans rapport avec les racines de l’État contemporain.
L’État contemporain peut avoir des racines précoloniales et ne se réduit pas à un produit de la colonisation européenne.

L’État contemporain peut avoir des racines précoloniales et ne se réduit pas à un produit de la colonisation européenne.

Explication

Les États africains contemporains plongent leurs racines dans la période précoloniale et ne sont pas présentés comme le seul produit de la colonisation européenne. La réduction à la colonisation néglige ces racines, leur absence de lien les efface, et l’incident fortuit contredit l’idée d’une continuité historique.

10. Quelle affirmation rend compte de la difficulté à définir le droit ?

Une définition unique du droit est admise par les juristes et les philosophes depuis longtemps.
Il n’existe pas de définition unique du droit, que philosophes et juristes cherchent à définir depuis longtemps.
La recherche d’une définition du droit empêche d’en faire une étude scientifique organisée.
Les philosophes, mais non les juristes, élaborent depuis longtemps des définitions du droit.

Il n’existe pas de définition unique du droit, que philosophes et juristes cherchent à définir depuis longtemps.

Explication

Les philosophes et les juristes cherchent depuis longtemps à saisir la notion de droit, sans qu’il existe une définition unique. L’unanimité supposée efface cette pluralité, l’opposition entre définition et science n’est pas fondée, et les juristes participent eux aussi à cette réflexion.

11. Une règle encadre la vie collective et sa violation peut être sanctionnée par la puissance publique. De quelle notion s’agit-il ?

Du droit subjectif, prérogative accordée à un individu pour défendre son intérêt.
Du droit objectif, ensemble de règles qui régissent la vie sociale et sont sanctionnées par la puissance publique.
D’une norme au sens large, référence qui n’est pas nécessairement une règle juridique obligatoire.
D’une prérogative individuelle, qui permet d’exiger d’autrui une prestation déterminée.

Du droit objectif, ensemble de règles qui régissent la vie sociale et sont sanctionnées par la puissance publique.

Explication

Le droit objectif désigne l’ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Le droit subjectif et la prérogative individuelle renvoient à un droit attribué à une personne, tandis que la notion de norme est plus large que celle de règle de droit.

12. Une personne peut exiger d’une autre l’exécution d’une prestation qui lui est due. Quelle notion décrit cette faculté ?

Une règle de droit, norme générale et impersonnelle qui encadre les conduites.
Un droit subjectif, prérogative attribuée à un individu dans son intérêt.
Une sanction publique, conséquence possible du non-respect d’une règle.
Un droit objectif, ensemble de règles régissant la vie en société.

Un droit subjectif, prérogative attribuée à un individu dans son intérêt.

Explication

Le droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt, notamment pour exiger d’autrui une prestation. Le droit objectif concerne les règles sociales, la généralité et l’impersonnalité caractérisent la règle de droit, et la sanction publique est une conséquence possible de sa violation.

13. Une règle s’applique de manière générale et impersonnelle, demeure stable dans le temps et peut être sanctionnée si elle n’est pas respectée. Quelle qualification convient ?

Une norme au sens large, qui sert de référence sans avoir ces caractéristiques juridiques.
Une règle de droit facultative, dont la stabilité écarte la possibilité d’une sanction.
Une prérogative individuelle, destinée à régler la situation d’une personne déterminée.
Une règle de droit, obligatoire et susceptible d’une sanction.

Une règle de droit, obligatoire et susceptible d’une sanction.

Explication

La règle de droit est générale, impersonnelle, permanente et stable ; elle est obligatoire et son non-respect appelle une possible sanction. La norme au sens large ne se confond pas avec cette règle, la stabilité ne supprime ni l’obligation ni la sanction, et une prérogative individuelle relève du droit subjectif.

14. Dans une société où religion et droit sont étroitement liés, quelle évolution peut renforcer l’autonomie du droit sans exclure l’existence de ce lien ?

La fusion croissante de la morale et du droit
La disparition de toute règle juridique
La progression de la sécularisation
Le maintien d’une autorité religieuse sur le droit

La progression de la sécularisation

Explication

La sécularisation peut conduire le droit à gagner en autonomie à l’égard de la religion, même si certaines sociétés maintiennent un lien étroit entre les deux. La séparation déjà complète confond autonomie et rupture totale, tandis que l’autorité religieuse renforcée et la fusion avec la morale ne décrivent pas ce processus.

15. Une règle organise les relations sociales et son non-respect peut entraîner une sanction, tandis qu’un jugement moral met surtout l’accent sur la justice. Quelle distinction s’applique ?

La morale organise les relations et peut sanctionner, tandis que le droit privilégie les principes de justice
La morale impose des règles juridiques, tandis que le droit formule des appréciations sans sanction
Le droit organise les relations et peut sanctionner, tandis que la morale privilégie les principes de justice
Le droit et la morale organisent les relations de la même manière et reposent sur les mêmes sanctions

Le droit organise les relations et peut sanctionner, tandis que la morale privilégie les principes de justice

Explication

Le droit organise les relations sociales paisibles et rend ses règles obligatoires sous peine d’une possible sanction, tandis que la morale rattache davantage la justice à ses principes. Attribuer la primauté de la justice au droit inverse la distinction ; confier l’organisation obligatoire à la morale ou effacer la différence entre les deux notions les confond.

16. Quelle conception Ulpien donne-t-il de la science du droit dans le Digeste ?

La science du juste et de l’injuste, conçue comme un art tendu vers la justice
La science des relations économiques, conçue comme un art tendu vers l’échange
La science des lois en vigueur, conçue comme une description sans visée de justice
La science des règles religieuses, conçue comme un art tendu vers la foi

La science du juste et de l’injuste, conçue comme un art tendu vers la justice

Explication

Pour Ulpien, le droit est un art tendu vers la justice et la science du droit est celle du juste et de l’injuste. La lecture religieuse confond droit et religion, l’approche économique déplace l’objet, et la description sans visée de justice écarte la conception d’Ulpien.

17. Une université médiévale contribue à élaborer un savoir juridique savant : quel processus cela illustre-t-il selon J. Krynen ?

La formation d’un droit scientifique au sein des universités
La formation des droits nationaux au sein des universités
La création du droit romain dans les universités antiques
La détention exclusive du savoir juridique par les universités

La formation d’un droit scientifique au sein des universités

Explication

Selon J. Krynen, les universités du Moyen Âge contribuent à la formation d’un « droit scientifique ». La formation des droits nationaux est une autre étape, le droit romain s’est formé dans l’Antiquité, et la maîtrise de l’écrit concerne la détention du savoir, non cette caractérisation du rôle universitaire.

18. Avant la formation des droits nationaux, quel ensemble servait de droit commun médiéval aux pays européens ?

Le droit romain et les coutumes locales, considérés comme universels
Le droit européen unifié et le droit canonique, considérés comme universels
Le droit romain et le droit canonique, considérés comme universels
Les droits nationaux et le droit canonique, considérés comme universels

Le droit romain et le droit canonique, considérés comme universels

Explication

Avant l’apparition des droits nationaux, le droit romain et le droit canonique formaient des droits supra-nationaux et universels servant de Jus commune médiéval. Les droits nationaux sont postérieurs, les coutumes locales ne remplacent pas le droit canonique dans cet ensemble, et le droit européen unifié n’est pas le cadre décrit.

19. Quelle formule Montesquieu écrit-il dans *L’Esprit des lois* en 1748 au sujet des rapports entre histoire et droit ?

Il faut éclairer les lois par l’histoire, sans éclairer l’histoire par les lois.
Il faut éclairer l’histoire par les institutions et les lois par la politique.
Il faut éclairer les lois par les institutions et les institutions par l’histoire.
Il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par l’histoire.

Il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par l’histoire.

Explication

Montesquieu préconise un éclairage réciproque : l’histoire aide à comprendre les lois, et les lois aident à comprendre l’histoire. Réduire l’histoire à une illustration des lois, inverser cette relation ou substituer les institutions et la politique ne reprend pas sa formule.

20. Pour comprendre les origines d’une institution française et les débats actuels sur son évolution, quel apport l’approche historique du droit offre-t-elle ?

Elle aide à comprendre les décisions politiques actuelles sans étudier le système juridique.
Elle aide à comprendre la formation du droit français et les évolutions juridiques actuelles.
Elle aide à retracer la formation du droit français sans éclairer les débats actuels.
Elle aide à décrire les règles en vigueur sans revenir sur la formation du droit français.

Elle aide à comprendre la formation du droit français et les évolutions juridiques actuelles.

Explication

L’approche historique éclaire à la fois la formation du droit et du système juridique français, ainsi que les débats et évolutions juridiques actuels. Se limiter aux règles en vigueur néglige la formation, remplacer le droit par la politique change l’objet, et écarter les débats présents omet un de ses apports.

21. Une juriste regroupe toutes les règles portant sur le mariage afin de les étudier comme un même objet juridique ; comment qualifie-t-on cet ensemble ?

Un système juridique
Un mécanisme juridique
Une institution juridique
Une famille juridique

Une institution juridique

Explication

Une institution juridique rassemble les règles de droit concernant un même objet, comme le mariage. Un système juridique désigne un ensemble plus large de mécanismes et de structures, une famille regroupe des droits nationaux apparentés, et un mécanisme ne désigne pas cette catégorie.

22. Dans une société, on étudie l’ensemble des mécanismes et des structures juridiques qui organisent la conduite des habitants ; de quoi s’agit-il ?

D’une institution juridique
D’un ensemble de règles institutionnelles
D’une famille juridique
D’un système juridique

D’un système juridique

Explication

Un système juridique comprend les mécanismes et les structures qui organisent la conduite des personnes au sein d’une société. Une institution porte sur un objet déterminé, une famille rassemble des droits nationaux apparentés, et des règles institutionnelles ne désignent pas l’ensemble organisé décrit.

23. Pourquoi le droit français est-il qualifié de droit romaniste ?

Parce qu’il dérive principalement du droit anglais.
Parce qu’il est écrit, indépendamment de ses racines historiques.
Parce qu’il dérive du droit romain.
Parce qu’il s’est principalement formé à partir des décisions des juges.

Parce qu’il dérive du droit romain.

Explication

Le droit français est dit romaniste parce qu’il dérive du droit romain. La formation par les décisions des juges caractérise surtout la Common law, l’origine anglaise est erronée, et le caractère écrit ne suffit pas à expliquer la qualification romaniste.

24. Un étudiant compare les traditions juridiques de l’Europe occidentale : quelle caractérisation distingue correctement le groupe romano-germanique de la Common law britannique ?

Le groupe romano-germanique rassemble les pays latins et germaniques, tandis que la Common law s’est surtout formée par les décisions des juges.
Le groupe romano-germanique rassemble les pays latins et germaniques, tandis que la Common law s’est surtout formée par les décisions des juges et les règles écrites romaines.
Le groupe romano-germanique rassemble les pays latins et germaniques, tandis que la Common law s’est surtout formée par les coutumes continentales.
Le groupe romano-germanique rassemble les pays latins et germaniques, tandis que la Common law s’est surtout formée par le droit romain écrit.

Le groupe romano-germanique rassemble les pays latins et germaniques, tandis que la Common law s’est surtout formée par les décisions des juges.

Explication

Le groupe romano-germanique comprend les pays latins et germaniques, alors que la Common law britannique s’est principalement construite à partir des décisions des juges et a maintenu un système coutumier. Le droit romain écrit ne caractérise pas la formation de la Common law, les coutumes continentales ne la définissent pas, et lui attribuer à la fois les décisions judiciaires et les règles écrites romaines brouille cette distinction.

25. Dans la présentation générale des sources du droit français, quels éléments sont retenus ?

Les sources écrites, non écrites et internationales, avec la doctrine comme autorité
La loi, la coutume et la jurisprudence, avec la doctrine comme autorité
La loi, la jurisprudence et la doctrine, avec la coutume comme autorité
La loi, la coutume et la doctrine, avec la jurisprudence comme autorité

La loi, la coutume et la jurisprudence, avec la doctrine comme autorité

Explication

La présentation générale retient la loi, la coutume et la jurisprudence, auxquelles la doctrine s’ajoute comme autorité. Traiter la doctrine comme l’une des trois sources ou écarter la coutume confond les catégories.

26. Une assemblée adopte une règle exprimant la volonté du législateur : de quelle source du droit s’agit-il ?

La loi
La coutume
La jurisprudence
La doctrine

La loi

Explication

La loi est la source du droit qui exprime la volonté du législateur. La coutume repose sur un usage consacré, la jurisprudence sur l’activité judiciaire et la doctrine constitue une autorité.

27. Dans un groupe vivant sur un territoire, un usage ancien est suivi avec la conviction collective qu’il oblige : quelle source du droit cet exemple illustre-t-il ?

La jurisprudence
La doctrine
La coutume
La loi

La coutume

Explication

Un usage consacré par le temps, auquel le sentiment collectif confère une force obligatoire, constitue une coutume. La loi relève de la volonté du législateur, la jurisprudence de l’activité judiciaire et la doctrine de l’autorité des travaux juridiques.

28. Des règles juridiques se dégagent de l’activité des tribunaux : à quelle source correspondent-elles ?

À la jurisprudence
À la doctrine
À la coutume
À la loi

À la jurisprudence

Explication

La jurisprudence est un ensemble de règles de droit nées de l’activité judiciaire. La loi vient du législateur, tandis que la coutume naît d’un usage consacré et que la doctrine relève de l’autorité des juristes.

29. Une chercheuse explique l’évolution d’une règle en étudiant les pratiques sociales et l’action des juges, en plus du travail du législateur : quel principe son approche met-elle en évidence ?

La formation et l’évolution du droit impliquent d’autres acteurs que le législateur
La formation et l’évolution du droit supposent que les pratiques sociales soient des lois
La formation et l’évolution du droit se limitent à classer les sources juridiques
La formation et l’évolution du droit relèvent de la seule activité législative

La formation et l’évolution du droit impliquent d’autres acteurs que le législateur

Explication

La relation entre norme juridique et législateur ne suffit pas à expliquer la formation et l’évolution du droit : d’autres acteurs interviennent. Réduire ce processus à la seule législation ou confondre pratiques sociales et lois formelles manque cette distinction.

30. Quel penseur du début du XXe siècle a développé l’idée de « force normative du factuel » en lien avec la conviction populaire ?

René Besnier
Cicéron
Georg Jellinek
Mireille Delmas-Marty

Georg Jellinek

Explication

Georg Jellinek développe au début du XXe siècle l’idée de « force normative du factuel », en lien avec la conviction populaire. René Besnier traite de l’histoire des institutions, tandis que les deux autres noms renvoient à d’autres contextes.

31. Un groupe édicte une norme, la propose comme modèle et participe à son application ou à son interprétation : comment qualifier ce groupe ?

Le législateur
Le Sénat romain
Un foyer normatif
Une source historique

Un foyer normatif

Explication

Un foyer normatif réunit des individus ou des groupes capables d’édicter une norme, d’en faire un modèle et de contribuer à son application ou à son interprétation. Le Sénat romain est un acteur institutionnel historique, et une source historique renseigne sur le droit sans désigner ce type de groupe.

32. Dans la formule romaine SPQR, que désigne le partage de souveraineté entre le peuple et le Sénat ?

Le peuple représente les citoyens et le Sénat l’aristocratie
La plèbe et le patriciat partagent seuls la souveraineté
Le Sénat représente seul la souveraineté et le peuple lui est extérieur
Le peuple représente l’aristocratie et le Sénat les citoyens

Le peuple représente les citoyens et le Sénat l’aristocratie

Explication

La souveraineté de la République romaine est partagée entre le peuple, composé des citoyens, et le Sénat, représentant l’aristocratie. Inverser ces rôles confond les groupes représentés, tandis que la plèbe et le patriciat ne correspondent pas aux deux termes de SPQR.

33. Dans une cité où les patriciens gardent secrets les savoirs juridiques et où la plèbe en est écartée, quelle raison justifie la création des décemvirs ?

Répondre aux tensions liées au monopole patricien de la connaissance du droit
Réorganiser l’armée face à des tensions entre les citoyens et les magistrats
Remplacer les comices centuriates par une assemblée de magistrats élus
Renforcer le monopole patricien afin d’écarter davantage la plèbe du droit

Répondre aux tensions liées au monopole patricien de la connaissance du droit

Explication

Les décemvirs sont créés pour répondre aux tensions entre les patriciens, qui entendent conserver la maîtrise du droit, et la plèbe, qui en est exclue. La réorganisation militaire confond cette question juridique avec l’armée, le renforcement du monopole inverse le but de la création et le remplacement des comices relève d’une autre institution.

34. Un citoyen cherche à savoir quels domaines la loi des XII Tables rend plus accessibles ou encadre. Quel ensemble correspond à son contenu ?

La procédure civile, certains droits familiaux et de propriété, et les principaux délits
La procédure pénale, certains droits familiaux et de propriété, et les principaux délits
La procédure civile, la création des magistratures et l’organisation des assemblées
La procédure civile et les droits de propriété, sans règles familiales ni délits

La procédure civile, certains droits familiaux et de propriété, et les principaux délits

Explication

Les XII Tables vulgarisent les règles de procédure civile, reconnaissent des droits familiaux et de propriété, et définissent les principaux délits. La procédure pénale confond deux domaines, la création des magistratures n’appartient pas au contenu indiqué et la dernière réponse omet des éléments expressément couverts.

35. À quelle période faut-il situer l’élaboration de la loi des XII Tables ?

Vers 499-498 av. J.-C., au début du Ve siècle av. J.-C.
Vers 286 av. J.-C., à la fin du IVe siècle av. J.-C.
Vers 451-450 av. J.-C., au milieu du Ve siècle av. J.-C.
Vers 551-550 av. J.-C., au milieu du VIe siècle av. J.-C.

Vers 451-450 av. J.-C., au milieu du Ve siècle av. J.-C.

Explication

La loi des XII Tables est élaborée vers 451-450 av. J.-C., au milieu du Ve siècle av. J.-C. La date du VIe siècle la décale d’un siècle, 286 av. J.-C. correspond à la Lex Hortensia et 499-498 ne correspond pas à la datation des Tables.

36. Avant 286 av. J.-C., une décision est votée par l’assemblée de la plèbe plutôt que par les comices centuriates. De quel type de décision s’agit-il ?

Une loi de la cité
Un plébiscite
Une décision du Sénat
Une rogatio consulaire

Un plébiscite

Explication

Jusqu’en 286 av. J.-C., les plébiscites sont votés par les assemblées de la plèbe, alors que les lois de la cité sont votées par les comices centuriates. La loi de la cité relève de ces comices, la rogatio est une proposition soumise par des magistrats et la Lex Hortensia assimile presque les deux catégories à partir de 286.

37. Un consul veut faire adopter une loi de la cité sous la République. Quelle démarche institutionnelle doit-il suivre ?

Soumettre une rogatio aux tribuns pour un vote des plébéiens
Proposer une rogatio au concile de la plèbe
Proposer une rogatio aux comices centuriates
Demander au Sénat de voter la loi avant les comices centuriates

Proposer une rogatio aux comices centuriates

Explication

Les consuls et les prêteurs ont seuls l’initiative des lois de la cité et proposent une rogatio aux comices centuriates. Les tribuns et le concile de la plèbe relèvent du processus des plébiscites, tandis que le Sénat n’est pas l’assemblée chargée de voter ces lois.

38. En 286 av. J.-C., quelle conséquence institutionnelle la Lex Hortensia entraîne-t-elle pour les lois et les plébiscites ?

Elle soumet chaque plébiscite à une ratification obligatoire du Sénat
Elle assimile presque les lois et les plébiscites
Elle supprime les plébiscites au profit des lois de la cité
Elle crée le concile de la plèbe et lui confie tous les votes

Elle assimile presque les lois et les plébiscites

Explication

En 286 av. J.-C., la Lex Hortensia achève l’évolution en assimilant presque les lois et les plébiscites. Elle ne supprime pas les plébiscites, ne crée pas le concile de la plèbe et ne rend pas obligatoire une ratification sénatoriale de chaque décision.

39. Rome conquiert un peuple dont les familles règlent leurs relations selon des coutumes locales. Quel régime juridique respecte le principe romain décrit ici ?

Le peuple conserve ses coutumes, tandis que le jus civile est réservé aux magistrats romains.
Le peuple conserve ses coutumes, tandis que le jus civile reste réservé aux citoyens romains.
Le peuple adopte le jus civile, tandis que les citoyens romains conservent leurs coutumes.
Le peuple relève du droit prétorien, tandis que les coutumes ne règlent plus les familles.

Le peuple conserve ses coutumes, tandis que le jus civile reste réservé aux citoyens romains.

Explication

Rome maintient les coutumes des peuples conquis, notamment dans les relations familiales, et réserve le jus civile à ses citoyens. L’extension du jus civile confond le statut des citoyens avec celui des peuples conquis ; le droit prétorien ne remplace pas ici les coutumes ; réserver les coutumes aux citoyens inverse leur répartition.

40. Dans un procès civil romain, le préteur a validé les actions de la loi et nommé un juge privé. Quelle étape vient ensuite ?

La phase apud judicem, où le préteur valide les actions de la loi.
La phase in jure, où le juge privé rend la sentence.
La phase apud judicem, où le juge privé rend la sentence.
La phase in jure, où le préteur nomme un second magistrat.

La phase apud judicem, où le juge privé rend la sentence.

Explication

Après la phase in jure, durant laquelle le préteur vérifie les actions et nomme le juge, la phase apud judicem permet au juge privé de rendre la sentence. La phase in jure attribuée au juge confond les rôles ; la sentence confiée au préteur lui attribue la fonction du juge ; inverser les phases méconnaît leur ordre.

41. Comment appelle-t-on la réflexion avisée sur le droit menée par les jurisconsultes romains ?

Le jus civile, qui comprend consultations et commentaires juridiques.
Le droit prétorien, qui comprend consultations et commentaires juridiques.
La procédure apud judicem, qui comprend consultations et commentaires juridiques.
La jurisprudentia, qui comprend consultations et commentaires juridiques.

La jurisprudentia, qui comprend consultations et commentaires juridiques.

Explication

La jurisprudentia désigne la réflexion avisée sur le droit menée par les jurisconsultes, qui donnent des consultations et commentent le droit applicable. Le droit prétorien renvoie à l’activité des préteurs ; le jus civile est le droit des citoyens ; apud judicem désigne une phase du procès.

42. Un historien compare la création de la loi sous la République et sous l’Empire. Quelle évolution doit-il relever ?

Sous la République, le peuple participe à la création de la loi ; sous l’Empire, l’empereur détient le pouvoir de légiférer.
Sous la République, le peuple détient le pouvoir de légiférer ; sous l’Empire, le Sénat devient la seule autorité législative.
Sous la République, l’empereur participe à la création de la loi ; sous l’Empire, le peuple détient le pouvoir de légiférer.
Sous la République, le juge participe à la création de la loi ; sous l’Empire, le préteur détient le pouvoir de légiférer.

Sous la République, le peuple participe à la création de la loi ; sous l’Empire, l’empereur détient le pouvoir de légiférer.

Explication

La distinction tient au détenteur du pouvoir législatif : le peuple participe à la création de la loi sous la République, tandis que l’empereur légifère sous l’Empire. L’inversion des régimes attribue les pouvoirs à la mauvaise période ; le juge et le préteur sont confondus avec le législateur ; le rôle du Sénat comme autorité unique n’est pas établi ici.

43. Dans une province du Dominat, un responsable doit identifier la source suprême du droit et le statut attribué à l’empereur. Quelle réponse convient ?

Le consistoire est la seule source du droit et est qualifié de loi vivante.
Le Sénat est la seule source du droit et est qualifié de loi vivante.
L’empereur est la seule source du droit et est qualifié de loi vivante.
Le peuple est la seule source du droit et est qualifié de loi vivante.

L’empereur est la seule source du droit et est qualifié de loi vivante.

Explication

Sous le Dominat, l’empereur, considéré comme maître au pouvoir d’essence divine, devient la seule source du droit et est qualifié de loi vivante, ou lex animata. Le Sénat et le peuple ne sont pas la source suprême ; le consistoire est un conseil impérial, non l’empereur lui-même.

44. Quelle conception du droit est associée à Aristote dans la pensée juridique romaine ?

Le droit se définit par le contenu des règles, et non par leur fin juste.
Le droit se définit par sa fin juste, et non par le seul contenu des règles.
Le droit se définit par la volonté impériale, et non par sa fin juste.
Le droit se définit par la réciprocité des contrats, et non par sa fin juste.

Le droit se définit par sa fin juste, et non par le seul contenu des règles.

Explication

La conception associée à Aristote définit le droit par sa fin, qui est la justice, plutôt que par le seul contenu d’un ensemble de règles. Réduire le droit au contenu écarte cette finalité ; la réciprocité ne représente qu’un aspect de la justice ; la volonté impériale ne suffit pas à définir le droit.

45. Un juge répartit les charges selon les responsabilités et les capacités, puis veille à la réciprocité dans une transaction privée. Comment qualifier ces deux démarches, dans cet ordre ?

Justice géométrique, puis justice arithmétique.
Justice géométrique, puis justice distributive impériale.
Justice arithmétique, puis justice procédurale.
Justice arithmétique, puis justice géométrique.

Justice géométrique, puis justice arithmétique.

Explication

La justice géométrique répartit biens, dettes, charges et honneurs en tenant compte notamment des responsabilités et capacités ; la justice arithmétique garantit la réciprocité des transactions privées. Inverser les formes confond leurs fonctions ; la justice distributive impériale et la justice procédurale ne désignent pas ces deux principes.

46. Dans un procès, les avis des cinq jurisconsultes se répartissent ainsi : trois soutiennent une solution et deux en défendent une autre. Quelle solution le juge doit-il retenir selon la loi des citations ?

Celle défendue par Papinien, même s’il est minoritaire
Celle soutenue par les deux jurisconsultes minoritaires
Celle déterminée par un rescrit impérial après le vote
Celle soutenue par les trois jurisconsultes majoritaires

Celle soutenue par les trois jurisconsultes majoritaires

Explication

La constitution de 426 impose de suivre la majorité des voix ; Papinien l’emporte seulement en cas d’égalité. Faire prévaloir Papinien en toute circonstance oublie cette condition, choisir la minorité inverse la règle majoritaire, et recourir à l’empereur ajoute une procédure qui n’est pas prévue par cette loi.

47. Quelle caractéristique du christianisme explique que le salut ne s’inscrive pas dans la logique collective de la cité antique ?

Le salut est individuel et s’inscrit dans la perspective d’une vie éternelle
Le salut dépend de la participation collective aux cultes de la cité
Le salut exige le rejet de toute autorité politique terrestre
Le salut repose sur le culte de plusieurs divinités protectrices de la cité

Le salut est individuel et s’inscrit dans la perspective d’une vie éternelle

Explication

Le christianisme est une religion monothéiste du salut individuel et promet une vie éternelle, ce qui le distingue de la logique collective de la cité antique. La participation aux cultes civiques reprend cette logique collective, le polythéisme décrit le paganisme, et la séparation entre politique et religion ne signifie pas que toute autorité politique soit rejetée.

48. En 313, une personne demande si elle peut pratiquer une religion différente de celle de l’empereur. Quelle mesure reconnaît le principe applicable ?

Constantin proclame l’égalité de tous devant Dieu comme mesure de liberté religieuse
Constantin reconnaît à chacun la liberté de pratiquer la religion de son choix
Théodose Ier reconnaît à chacun la liberté de pratiquer la religion de son choix
Constantin impose le christianisme comme religion d’État et interdit les autres confessions

Constantin reconnaît à chacun la liberté de pratiquer la religion de son choix

Explication

En 313, Constantin reconnaît à chacun la liberté de pratiquer la religion de son choix. L’établissement du christianisme comme religion d’État relève de l’édit de Thessalonique de 380 ; attribuer cette mesure à Constantin confond les deux dates, tandis que l’égalité devant Dieu est un principe chrétien distinct de la décision impériale de 313.

49. Une historienne compare le contenu du Code Justinien avec les autres éléments de la codification justinienne. Quelle description distingue correctement ces éléments ?

Le Code reprend les constitutions impériales et traite du droit administratif et de la fiscalité, tandis que les Basiliques datent de 533.
Le Code reprend la loi des Douze Tables et les constitutions impériales, tandis que les Pandectes ou Digeste datent de 533.
Le Code reprend les constitutions impériales et traite aussi du droit administratif et de la fiscalité, tandis que les Pandectes ou Digeste datent de 533.
Le Code rassemble les opinions doctrinales de 533, tandis que les Pandectes ou Digeste traitent du droit administratif et de la fiscalité.

Le Code reprend les constitutions impériales et traite aussi du droit administratif et de la fiscalité, tandis que les Pandectes ou Digeste datent de 533.

Explication

Le Code Justinien reprend les constitutions impériales, exclut la loi des Douze Tables et couvre notamment le droit administratif et la fiscalité; les Pandectes ou Digeste datent de 533. La mention des Douze Tables les inclut à tort, la description doctrinale attribue au Code le rôle du Digeste, et la date de 533 est ici rattachée à tort aux Basiliques.

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Selon Gérard Cornu, comment se définit le droit dans le *Vocabulaire juridique* (2011) ?

L’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société.

Comment l’histoire et le droit s’éclairent-ils mutuellement ?

L’histoire éclaire le droit, et le droit éclaire l’histoire.

Comment Gérard Cornu définit-il les institutions dans le *Vocabulaire juridique* (2011) ?

Des éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale, ou l’ensemble des mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites au sein d’une collectivité.

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