QCM : Régime matrimonial primaire (23 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel domaine le régime matrimonial organise-t-il entre les époux et à l’égard des tiers ?

Les rapports pécuniaires
Les relations entre époux seulement
Les règles de procédure familiale
Les rapports extrapatrimoniaux

Les rapports pécuniaires

Explication

Le régime matrimonial porte sur les rapports pécuniaires entre époux et à l’égard des tiers. Les rapports extrapatrimoniaux relèvent d’un autre domaine, et limiter son champ aux relations entre époux omet les tiers.

2. Lorsqu’un couple veut savoir quels biens composent le patrimoine de chacun, qui peut les gérer et ce qu’ils deviennent à la fin du mariage, quel rôle du régime matrimonial est concerné ?

Il détermine la composition des patrimoines, les pouvoirs sur les biens et leur sort à la dissolution
Il organise le partage à la dissolution, sans définir la composition des patrimoines ni les pouvoirs
Il fixe les pouvoirs sur les biens pendant le mariage, sans organiser leur sort à la dissolution
Il détermine la composition des patrimoines et leur valeur, sans régir les pouvoirs sur les biens

Il détermine la composition des patrimoines, les pouvoirs sur les biens et leur sort à la dissolution

Explication

Le régime matrimonial détermine à la fois la composition du patrimoine, les pouvoirs des époux sur les biens et leur sort lors de la dissolution. Le réduire à la composition, à la gestion ou au seul partage laisse de côté les autres fonctions.

3. Deux personnes se marient sans contrat le 15 juin 1980 : quel régime légal leur est applicable ?

La communauté universelle
Le régime des meubles et acquêts
La communauté de biens réduite aux acquêts
La séparation de biens

La communauté de biens réduite aux acquêts

Explication

Pour un mariage célébré depuis le 1er février 1966 sans contrat, le régime légal est la communauté de biens réduite aux acquêts. Le régime des meubles et acquêts est antérieur, tandis que la communauté universelle et la séparation de biens ne sont pas le régime légal par défaut.

4. Un couple marié sous un régime de séparation de biens cherche à savoir s’il échappe aux règles communes applicables aux époux : quel principe s’applique ?

Le régime primaire impératif s’applique aussi à ce couple
Le régime primaire impératif s’applique aux couples en communauté
Seules les règles de la séparation de biens s’appliquent à ce couple
Le contrat de mariage détermine si le régime primaire s’applique

Le régime primaire impératif s’applique aussi à ce couple

Explication

Le régime primaire impératif constitue un socle commun auquel tous les couples mariés sont soumis, quel que soit leur régime matrimonial. Les règles de la séparation de biens ou les stipulations du contrat ne remplacent pas ce socle.

5. Des époux souhaitent écarter par contrat une règle du régime primaire, mais aucun texte ne les y autorise : que peuvent-ils faire ?

Ils peuvent l’écarter en choisissant un régime matrimonial séparatiste
Ils peuvent l’écarter dès lors que les deux époux sont d’accord
Ils peuvent l’écarter en l’inscrivant dans leur contrat de mariage
Ils ne peuvent pas écarter cette règle par contrat

Ils ne peuvent pas écarter cette règle par contrat

Explication

Les règles du régime primaire sont impératives et ne peuvent être écartées que si un texte le prévoit. L’accord des époux, le choix d’un régime séparatiste ou une clause contractuelle ne suffit pas à créer une dérogation.

6. Quels éléments relèvent des mesures de coopération extrapatrimoniales entre époux ?

La direction commune de la famille, la cotitularité du bail et le paiement du loyer
Le secours et l’assistance, la direction commune de la famille et la communauté de vie
Le secours et l’assistance, la contribution aux charges et la représentation par mandat
La contribution aux charges, la protection du logement et la gestion d’affaires

Le secours et l’assistance, la direction commune de la famille et la communauté de vie

Explication

Les mesures extrapatrimoniales regroupent le secours et l’assistance, la direction commune de la famille et l’éducation des enfants, ainsi que la communauté de vie. La contribution aux charges et la représentation relèvent des mesures patrimoniales, tandis que la cotitularité du bail concerne la protection du logement.

7. Quel ensemble correspond aux mesures de coopération patrimoniales entre époux ?

Le devoir de secours, l’éducation des enfants et la communauté de vie
La cotitularité du bail, la communauté de vie et la gestion d’affaires
La direction commune de la famille, la contribution aux charges et le devoir d’assistance
La contribution aux charges du mariage, la protection du logement familial et la représentation entre époux

La contribution aux charges du mariage, la protection du logement familial et la représentation entre époux

Explication

La coopération patrimoniale comprend la contribution aux charges du mariage, la protection du logement familial et la représentation par mandat ou gestion d’affaires. Le secours, l’éducation et la communauté de vie sont des mesures extrapatrimoniales; la cotitularité du bail relève de la mise en œuvre de la protection du logement.

8. Un seul époux a signé le bail du logement familial. Quel est l’effet de l’article 1751 du Code civil, quel que soit le régime matrimonial du couple ?

Les deux époux sont cotitulaires du bail
Les deux époux sont cotitulaires uniquement sous un régime communautaire
L’autre époux devient titulaire seulement avec l’accord du bailleur
Seul l’époux signataire est titulaire du bail

Les deux époux sont cotitulaires du bail

Explication

L’article 1751 rend les époux cotitulaires du bail du logement familial même si un seul l’a conclu, indépendamment de leur régime matrimonial. Réserver ce statut au signataire ou le subordonner au régime matrimonial méconnaît cette règle; l’article 215, alinéa 3, protège quant à lui les droits assurant le logement et son mobilier.

9. Un couple possède plusieurs logements et conteste lequel constitue son logement familial. Quels éléments permettent au juge de le déterminer ?

Le logement choisi d’un commun accord, sans examen des circonstances concrètes
Le logement inscrit comme domicile administratif, indépendamment de la vie quotidienne
Le lieu de vie effective et de domicile des enfants, apprécié selon des critères matériels et psychologiques
Le bien immobilier appartenant aux époux, même si la famille n’y vit pas

Le lieu de vie effective et de domicile des enfants, apprécié selon des critères matériels et psychologiques

Explication

Le logement familial est le lieu où la famille vit effectivement et où les enfants sont domiciliés; sa détermination suppose une appréciation au cas par cas de critères matériels et psychologiques. Le domicile administratif, la propriété du bien ou le seul choix déclaré ne suffisent donc pas à trancher.

10. Lorsqu’un époux veut vendre un bien qui abrite le logement familial, quel objet l’article 215, alinéa 3, protège-t-il ?

Les droits assurant le logement familial et les meubles meublants qui le garnissent
L’immeuble en tant que bien, indépendamment des droits qui assurent le logement
Le bail du logement et les obligations locatives, à l’exclusion des meubles
Les meubles meublants, à l’exclusion des droits assurant le logement

Les droits assurant le logement familial et les meubles meublants qui le garnissent

Explication

L’article 215, alinéa 3, ne protège pas l’immeuble en tant que bien : il protège les droits par lesquels le logement familial est assuré ainsi que les meubles meublants. La propriété de l’immeuble et la cotitularité du bail ne définissent donc pas, à elles seules, l’objet de cette protection.

11. Un époux soutient qu’un acte concernant le logement familial échappe à l’article 215, alinéa 3, parce qu’il s’agit d’un acte d’administration. Quel critère permet de déterminer si la protection s’applique ?

La propriété du logement par les deux époux
La nature réelle du droit portant sur le logement
La qualification de l’acte comme acte de disposition
Le risque que l’acte entraîne l’éviction de la famille du logement

Le risque que l’acte entraîne l’éviction de la famille du logement

Explication

L’article 215, alinéa 3, vise les actes susceptibles d’entraîner l’éviction de la famille, sans s’arrêter à la distinction entre actes de disposition et d’administration. La qualification d’acte de disposition est trop restrictive, la propriété commune n’est pas le critère indiqué, et le droit protégé peut aussi être personnel.

12. Un époux envisage de louer la maison commune à un tiers, ce qui priverait son conjoint de la jouissance et de l’occupation du logement. Quel consentement est requis pour conclure ce bail ?

Le consentement des deux époux
Le consentement du seul époux qui signe le bail
Le consentement du seul époux propriétaire du logement
Le consentement du conjoint seulement après la conclusion du bail

Le consentement des deux époux

Explication

La conclusion d’un bail portant sur le logement familial requiert le consentement des deux époux, car elle peut priver le conjoint de ses droits de jouissance et d’occupation. Le seul signataire ou le seul propriétaire ne suffit pas, et le consentement ne se réduit pas à une approbation postérieure.

13. Un conjoint apprend l’existence d’un acte concerné par l’article 215, alinéa 3, alors que le régime matrimonial est dissous dans moins d’un an. Quelle règle gouverne son action en nullité ?

Une nullité absolue, à exercer dans l’année de la dissolution du régime matrimonial
Une nullité relative, à exercer dans l’année de la dissolution sans égard à la connaissance de l’acte
Une nullité absolue, à exercer dans l’année de la connaissance de l’acte sans limite liée à la dissolution
Une nullité relative, à exercer dans l’année de la connaissance de l’acte et au plus tard un an après la dissolution

Une nullité relative, à exercer dans l’année de la connaissance de l’acte et au plus tard un an après la dissolution

Explication

Cette nullité est relative, car elle protège le conjoint, et l’action doit être engagée dans l’année suivant la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial. La nullité absolue protège l’intérêt général; les autres formulations omettent l’un des deux délais applicables.

14. Comment se répartit, en principe, la contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 du Code civil ?

Chaque époux contribue pour une part égale, sauf décision judiciaire
Chaque époux contribue selon ses seuls revenus professionnels
Un seul époux contribue, selon les besoins de l’autre
Chaque époux contribue selon ses capacités, sauf dispositions contraires

Chaque époux contribue selon ses capacités, sauf dispositions contraires

Explication

L’article 214 impose à chaque époux de participer aux dépenses du mariage à hauteur de ses capacités, sauf dispositions contraires. Une répartition égale, une référence aux seuls revenus professionnels ou une contribution à sens unique ne correspond pas à cette règle.

15. Deux époux vivent séparément, mais le divorce n’a pas encore été prononcé. L’un cesse de participer aux charges du mariage : la séparation met-elle fin à son obligation ?

Non, mais l’obligation reprend seulement après le prononcé du divorce
Non, l’obligation perdure jusqu’à la dissolution du lien matrimonial
Oui, l’obligation cesse dès que les époux vivent séparément
Oui, l’obligation cesse dès que l’un des époux demande le divorce

Non, l’obligation perdure jusqu’à la dissolution du lien matrimonial

Explication

La contribution aux charges du mariage perdure jusqu’à la dissolution du lien matrimonial, notamment jusqu’au prononcé du divorce, même en cas de séparation. La séparation de fait, la cohabitation et la simple demande en divorce ne remplacent pas cette dissolution.

16. Deux époux sont codébiteurs d’une dette. Pour savoir quel époux le créancier peut poursuivre, quelle notion faut-il examiner ?

L’obligation à la dette
La contribution à la dette
La contribution aux charges du mariage
La répartition interne des dépenses du ménage

L’obligation à la dette

Explication

L’obligation à la dette concerne le rapport entre les codébiteurs et le créancier : elle permet de déterminer qui le créancier peut poursuivre. La contribution à la dette porte plutôt sur la répartition définitive de la charge entre codébiteurs, tandis que les deux autres notions concernent les dépenses du mariage.

17. Un couple consacre une partie de son budget à des dépenses nécessaires et à des activités de loisir qui rythment la vie familiale. Quel critère permet de considérer ces dépenses comme des charges du mariage ?

Elles sont indispensables à la subsistance matérielle des deux conjoints.
Elles sont contractées auprès d’un créancier au nom des deux conjoints.
Elles profitent de façon égale aux deux conjoints dans chaque cas.
Elles découlent de la vie conjugale et participent au quotidien de la famille.

Elles découlent de la vie conjugale et participent au quotidien de la famille.

Explication

Les charges du mariage couvrent les dépenses nécessaires comme celles d’agrément, dès lors qu’elles découlent de la vie conjugale et participent au quotidien familial. Le critère des seules dépenses indispensables est trop étroit, l’avantage inégal d’un conjoint n’exclut pas la qualification, et le créancier n’en est pas le critère.

18. En 2024, un époux rembourse un emprunt ayant financé la résidence principale du couple. Quelle qualification la jurisprudence actuelle peut-elle donner à ce paiement ?

Une charge des revenus comparable à l’impôt sur le revenu.
Une dépense exclue des charges du mariage par la jurisprudence actuelle.
Un mode d’exécution de l’obligation aux charges du mariage.
Une contribution relevant de la seule obligation envers le créancier.

Un mode d’exécution de l’obligation aux charges du mariage.

Explication

La jurisprudence admet désormais que le remboursement d’un emprunt relatif à la résidence principale puisse exécuter l’obligation aux charges du mariage. La position d’exclusion correspond à l’ancienne jurisprudence de 1981, tandis que l’investissement locatif et l’impôt sur le revenu relèvent d’autres distinctions.

19. Comment l’impôt sur le revenu est-il qualifié au regard des charges du mariage ?

Comme une charge du mariage lorsqu’elle est commune sous un régime communautaire.
Comme une charge du mariage, au même titre que les dépenses familiales courantes.
Comme une dette ménagère déterminée par le créancier qui la réclame.
Comme une charge des revenus, et non une charge du mariage.

Comme une charge des revenus, et non une charge du mariage.

Explication

L’impôt sur le revenu est qualifié de charge des revenus et non de charge du mariage. Le fait qu’il soit commun sous un régime communautaire ne modifie pas cette qualification, et il ne se confond pas avec les dépenses participant au quotidien familial.

20. Deux époux n’ont prévu aucune clause sur leur contribution aux charges du mariage. Leurs facultés respectives sont différentes : quelle règle s’applique ?

L’époux ayant les revenus les plus élevés assume la totalité des charges.
Chacun contribue selon ses dépenses personnelles, sans tenir compte de ses facultés.
Chacun verse la même somme, indépendamment de ses facultés respectives.
Chacun contribue selon ses facultés respectives, suivant une égalité distributive.

Chacun contribue selon ses facultés respectives, suivant une égalité distributive.

Explication

En l’absence de clause matrimoniale, la contribution est proportionnée aux facultés respectives des époux, selon une égalité distributive. Un partage identique en montant ignore cette proportion, tandis que les dépenses personnelles ou la prise en charge totale par un époux ne sont pas la règle énoncée.

21. Des époux souhaitent modifier leur convention pour répartir autrement les charges du mariage et dispenser totalement l’un d’eux de toute contribution. Quelle limite s’applique à leur aménagement ?

Ils doivent conserver la répartition initiale, même si leurs modalités changent.
Ils doivent répartir les charges également en montant et ne peuvent pas convenir d’une autre modalité.
Ils peuvent modifier la répartition, mais ne peuvent pas priver totalement l’un d’eux de contribution.
Ils peuvent modifier la répartition et dispenser totalement l’un d’eux de contribution.

Ils peuvent modifier la répartition, mais ne peuvent pas priver totalement l’un d’eux de contribution.

Explication

Les époux peuvent aménager librement leur contribution et la faire évoluer, mais ne peuvent pas en priver totalement l’un d’eux. La liberté n’autorise donc pas une dispense totale, et la répartition n’est pas figée ni nécessairement égale en montant.

22. Lors d’un litige, un époux conteste avoir contribué aux charges du mariage. Comment s’applique la présomption selon laquelle chaque époux s’en acquitte au jour le jour ?

L’existence de l’obligation est présumée, mais aucune exécution n’est présumée.
L’exécution n’est présumée qu’après preuve individuelle de chaque paiement.
L’exécution est présumée, mais cette présomption peut être combattue.
L’exécution est établie de manière irréfragable et ne peut pas être contestée.

L’exécution est présumée, mais cette présomption peut être combattue.

Explication

Chaque époux est présumé s’être acquitté au jour le jour de son obligation, mais il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue. La qualifier d’irréfragable supprime à tort la possibilité de preuve contraire; exiger d’emblée la preuve de chaque paiement méconnaît la présomption.

23. Un époux marié sous le régime de la séparation de biens finance par un apport en capital l’amélioration d’un bien indivis. Selon l’arrêt du 9 juin 2022, comment qualifier cet apport au regard de l’article 214 du Code civil ?

Il relève de l’article 214 si l’époux a financé une dépense d’acquisition
Il constitue une contribution aux charges dès lors qu’il améliore le logement familial
Il constitue une contribution aux charges dès lors qu’il finance un bien indivis
Il ne constitue pas un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage

Il ne constitue pas un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage

Explication

La Cour de cassation juge que l’apport en capital destiné à acquérir ou améliorer un bien indivis ne constitue pas un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage. Assimiler cet apport à des dépenses admises comme charges du mariage, ou déduire cette qualification de la nature indivise du bien ou de son amélioration, confond des notions distinctes.

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Quelles relations le régime matrimonial organise-t-il ?

Les rapports pécuniaires entre époux et à l’égard des tiers.

Que détermine le régime matrimonial concernant les biens des époux ?

La composition de leur patrimoine.

Que détermine le régime matrimonial concernant les pouvoirs des époux ?

Leurs pouvoirs sur les biens.

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