QCM : Gestion et fin des associations (50 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la loi du 1er juillet 1901 :

Elle soumet les associations à l’agrément gouvernemental.
Elle consacre la liberté d’association dans le droit français.
Elle abroge l’article 291 du Code pénal.
Elle porte sur le contrat d’association.
Elle maintient l’article 291 du Code pénal en vigueur.

Elle consacre la liberté d’association dans le droit français. · Elle abroge l’article 291 du Code pénal. · Elle porte sur le contrat d’association.

Explication

La loi de 1901 consacre la liberté d’association et abroge l’article 291 du Code pénal ; elle concerne le contrat d’association. L’article 291 est abrogé, et l’agrément gouvernemental relevait du régime antérieur.

2. L’article 291 du Code pénal, dans sa rédaction de 1810, prévoyait que :

Les associations de plus de vingt personnes étaient libres de se former sans agrément.
L’agrément gouvernemental concernait les groupes réunissant moins de vingt personnes.
L’agrément était délivré par le Conseil d’État aux associations déclarées.
La formation des associations de plus de vingt personnes réunies régulièrement dépendait de l’agrément du gouvernement.
Le régime visait les associations réunissant régulièrement plus de vingt personnes.

La formation des associations de plus de vingt personnes réunies régulièrement dépendait de l’agrément du gouvernement. · Le régime visait les associations réunissant régulièrement plus de vingt personnes.

Explication

En 1810, l’article 291 soumettait à l’agrément gouvernemental la formation des associations de plus de vingt personnes réunies régulièrement. Le seuil portait sur plus de vingt personnes et l’autorité compétente était le gouvernement, non le Conseil d’État.

3. Au sens de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l’association est :

Une convention conclue par au moins deux personnes.
Une convention destinée au partage des bénéfices entre les membres.
Une mise en commun durable de connaissances ou d’activité.
Un accord conclu par une seule personne poursuivant un projet commun.
Une réunion temporaire de personnes sans activité mise en commun.

Une convention conclue par au moins deux personnes. · Une mise en commun durable de connaissances ou d’activité.

Explication

L’association est une convention réunissant au moins deux personnes qui mettent durablement en commun leurs connaissances ou leur activité. Elle poursuit un but autre que le partage des bénéfices, et non un projet individuel ou une réunion temporaire.

4. Les membres d’une association doivent :

Poursuivre un but commun inscrit dans les statuts.
Collaborer à la réalisation du but commun statutaire.
Poursuivre des buts individuels absents des statuts de l’association.
Faire constater par un juge l’existence d’un but commun non statutaire.
S’exposer à une dissolution si l’association est considérée comme fictive.

Poursuivre un but commun inscrit dans les statuts. · Collaborer à la réalisation du but commun statutaire. · S’exposer à une dissolution si l’association est considérée comme fictive.

Explication

Les membres doivent poursuivre le but commun prévu par les statuts et collaborer à sa réalisation. L’absence de but commun peut conduire à considérer l’association comme fictive et à la dissoudre ; un but non statutaire ne répond pas à cette exigence.

5. À propos de l’association non déclarée :

Ses membres bénéficient d’une responsabilité séparée de son activité.
La responsabilité de son activité incombe à ses membres.
Elle acquiert la personnalité morale dès sa création entre membres.
Elle ne dispose pas d’un patrimoine propre.
Elle ne possède pas la personnalité juridique.

La responsabilité de son activité incombe à ses membres. · Elle ne dispose pas d’un patrimoine propre. · Elle ne possède pas la personnalité juridique.

Explication

L’association non déclarée n’a ni personnalité juridique ni patrimoine propre, et ses membres répondent de son activité. La seule création entre membres ne lui confère pas la personnalité morale.

6. Une association a effectué sa déclaration en préfecture, mais l’extrait de ses statuts n’a pas été publié au JOAFE. Quelles propositions sont exactes ?

La déclaration en préfecture lui confère déjà la personnalité morale.
La publication au JOAFE permet l’acquisition de la capacité juridique.
La publication au JOAFE est sans effet sur sa personnalité morale.
La publication de l’extrait des statuts au JOAFE permet l’acquisition de la personnalité morale.
La déclaration en préfecture ne suffit pas à lui conférer la capacité juridique.

La publication au JOAFE permet l’acquisition de la capacité juridique. · La publication de l’extrait des statuts au JOAFE permet l’acquisition de la personnalité morale. · La déclaration en préfecture ne suffit pas à lui conférer la capacité juridique.

Explication

La déclaration en préfecture, à elle seule, ne confère pas la capacité juridique. La publication d’un extrait des statuts au JOAFE permet à l’association d’acquérir la personnalité morale et la capacité juridique.

7. Concernant le consentement nécessaire à la formation du contrat d’association :

Le consentement des fondateurs peut être obtenu par une manœuvre dolosive.
Les adhérents doivent respecter les conditions d’adhésion prévues par les statuts.
Les adhérents peuvent écarter les conditions d’adhésion fixées par les statuts.
Le consentement des adhérents peut être imposé par une contrainte physique.
Le consentement des fondateurs et des adhérents doit être exempt d’erreur, de dol et de violence.

Les adhérents doivent respecter les conditions d’adhésion prévues par les statuts. · Le consentement des fondateurs et des adhérents doit être exempt d’erreur, de dol et de violence.

Explication

Le consentement des fondateurs et des adhérents ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Les adhérents doivent aussi satisfaire aux conditions statutaires d’adhésion ; celles-ci ne sont donc pas facultatives.

8. Parmi les propositions suivantes concernant la liberté d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Une pratique obligeant un membre à demeurer dans l’association est nulle.
Un membre peut quitter une association après y avoir adhéré.
Une stipulation imposant l’adhésion à une telle association est nulle.
La Cour de cassation a rappelé cette liberté dans un arrêt du 9 février 2001.

Nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. · Une pratique obligeant un membre à demeurer dans l’association est nulle. · Un membre peut quitter une association après y avoir adhéré. · Une stipulation imposant l’adhésion à une telle association est nulle. · La Cour de cassation a rappelé cette liberté dans un arrêt du 9 février 2001.

Explication

La liberté d’association exclut l’obligation d’adhérer ou de demeurer membre, et toute stipulation ou pratique contraire est nulle. La Cour de cassation a rappelé cette règle le 9 février 2001.

9. Un mineur de 16 ans souhaite participer à la constitution d’une association et en assurer l’administration. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Il peut administrer l’association à condition d’obtenir l’accord préalable d’un juge.
Il peut participer à la constitution et être chargé de l’administration sans autorisation préalable.
Il peut exercer ces fonctions sans informer ses représentants légaux.
Il peut constituer l’association après avoir obtenu l’autorisation préalable de ses représentants légaux.
Il doit attendre ses 18 ans pour participer à la constitution de l’association.

Il peut participer à la constitution et être chargé de l’administration sans autorisation préalable.

Explication

À partir de 16 ans, un mineur peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration sans autorisation préalable, mais il doit en informer ses représentants légaux. L’accord préalable d’un juge ou des représentants légaux n’est pas exigé, et la règle ne requiert pas la majorité.

10. Les associations dont l’objet entraîne la nullité absolue comprennent celles qui :

Sont fondées sur une cause illicite ou contraire aux lois.
S’exposent à une nullité absolue en raison de leur cause ou de leur objet illicite.
Poursuivent un objet contraire aux bonnes mœurs.
Visent à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Visent à porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement.

Sont fondées sur une cause illicite ou contraire aux lois. · S’exposent à une nullité absolue en raison de leur cause ou de leur objet illicite. · Poursuivent un objet contraire aux bonnes mœurs. · Visent à porter atteinte à l’intégrité du territoire national. · Visent à porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement.

Explication

La nullité absolue concerne une association fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Elle s’applique également aux associations visant l’intégrité du territoire national ou la forme républicaine du gouvernement.

11. À propos des statuts d’une association, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un acte authentique est requis pour établir les statuts de l’association.
Un acte sous seing privé suffit pour établir les statuts.
Le contenu des statuts est libre sans réserve liée à l’ordre public.
Les statuts doivent être établis par écrit.
Les statuts peuvent omettre les éléments nécessaires à la déclaration.

Un acte sous seing privé suffit pour établir les statuts. · Les statuts doivent être établis par écrit.

Explication

Les statuts doivent être écrits, et un acte sous seing privé suffit. Leur contenu est libre sous réserve de l’ordre public et des éléments nécessaires à la déclaration, contrairement aux autres propositions.

12. Une association sollicite la reconnaissance d’utilité publique. Parmi les critères suivants, lesquels sont requis ?

Son rayonnement doit rester limité au cadre local.
Son fonctionnement doit être démocratique et organisé.
Elle doit disposer de finances solides.
Elle doit compter au moins 200 adhérents et exercer une activité effective.
Elle doit présenter un intérêt général et un rayonnement dépassant le cadre local.

Son fonctionnement doit être démocratique et organisé. · Elle doit disposer de finances solides. · Elle doit compter au moins 200 adhérents et exercer une activité effective. · Elle doit présenter un intérêt général et un rayonnement dépassant le cadre local.

Explication

La reconnaissance requiert notamment l’intérêt général, un rayonnement dépassant le cadre local, au moins 200 adhérents, une activité effective, un fonctionnement démocratique et organisé ainsi que des finances solides. Un rayonnement limité au cadre local ne satisfait pas au critère indiqué.

13. Parmi les propositions suivantes concernant les critères financiers de la reconnaissance d’utilité publique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Des résultats négatifs au cours des trois derniers exercices répondent au critère indiqué.
Des ressources annuelles d’au moins 46 000 € constituent un indice de solidité financière.
Des subventions publiques inférieures à la moitié du budget répondent au critère indiqué.
Des subventions publiques supérieures à la moitié du budget constituent un indice de solidité financière.
Des résultats positifs au cours des trois derniers exercices répondent au critère indiqué.

Des ressources annuelles d’au moins 46 000 € constituent un indice de solidité financière. · Des subventions publiques inférieures à la moitié du budget répondent au critère indiqué. · Des résultats positifs au cours des trois derniers exercices répondent au critère indiqué.

Explication

Les finances sont notamment considérées comme solides lorsque les ressources annuelles atteignent au moins 46 000 €, que les subventions publiques représentent moins de la moitié du budget et que les résultats sont positifs lors des trois derniers exercices. Des subventions dépassant la moitié du budget ou des résultats négatifs ne correspondent pas aux critères énoncés.

14. Concernant la capacité patrimoniale des associations :

Une association non déclarée peut être titulaire de droits patrimoniaux sans personnalité morale.
Une association déclarée peut acquérir et posséder des biens en son nom.
Une association déclarée dispose de la personnalité morale lui permettant de posséder des biens.
Une association non déclarée peut acquérir des biens dès lors qu’elle poursuit un objet licite.
Une association dépourvue de déclaration ne peut être propriétaire de biens en son nom.

Une association déclarée peut acquérir et posséder des biens en son nom. · Une association déclarée dispose de la personnalité morale lui permettant de posséder des biens. · Une association dépourvue de déclaration ne peut être propriétaire de biens en son nom.

Explication

Une association déclarée, dotée de la personnalité morale, peut acquérir et posséder des biens. Une association non déclarée ne peut être titulaire de droits ni posséder de biens.

15. Parmi les conditions suivantes concernant l’action en justice d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique, lesquelles sont exactes ?

Une demande de réparation suppose un préjudice personnel, direct et certain.
L’association doit justifier d’un intérêt direct et légitime en lien avec son objet social.
Pour obtenir réparation, l’association doit établir un préjudice qui lui soit personnel et certain.
L’intérêt invoqué doit présenter un lien avec l’objet social de l’association demanderesse.
L’action en justice peut être exercée par une association déclarée ou reconnue d’utilité publique.

Une demande de réparation suppose un préjudice personnel, direct et certain. · L’association doit justifier d’un intérêt direct et légitime en lien avec son objet social. · Pour obtenir réparation, l’association doit établir un préjudice qui lui soit personnel et certain. · L’intérêt invoqué doit présenter un lien avec l’objet social de l’association demanderesse. · L’action en justice peut être exercée par une association déclarée ou reconnue d’utilité publique.

Explication

L’association déclarée ou reconnue d’utilité publique peut agir si elle justifie d’un intérêt direct et légitime lié à son objet social. Une demande de réparation exige en outre un préjudice personnel, direct et certain.

16. Une association souhaite défendre un intérêt collectif lié à son objet social, sans habilitation législative expresse. Concernant ses actions civile et pénale :

Au pénal, son action est irrecevable sans habilitation législative spécifique, sauf préjudice propre et distinct.
Au civil, la défense de l’intérêt collectif exige une habilitation législative spécifique.
Au civil, elle peut défendre cet intérêt collectif sans habilitation législative expresse.
Au pénal, un préjudice propre et distinct du trouble social peut permettre son action.
L’intérêt collectif défendu au civil doit entrer strictement dans l’objet social de l’association.

Au pénal, son action est irrecevable sans habilitation législative spécifique, sauf préjudice propre et distinct. · Au civil, elle peut défendre cet intérêt collectif sans habilitation législative expresse. · Au pénal, un préjudice propre et distinct du trouble social peut permettre son action. · L’intérêt collectif défendu au civil doit entrer strictement dans l’objet social de l’association.

Explication

Au civil, l’association peut défendre un intérêt collectif entrant strictement dans son objet social sans habilitation expresse. Au pénal, une habilitation spécifique est requise, sauf si elle invoque un préjudice propre et distinct du trouble social.

17. Une association déclarée envisage plusieurs opérations :

Elle peut employer des salariés pour exercer des activités étrangères à son objet social.
Elle peut contracter et acquérir des biens à titre onéreux dans les limites de son objet social.
Elle peut gérer ses immeubles sans tenir compte des limites de son objet social.
Elle peut administrer les cotisations et les apports reçus dans le cadre de son objet social.
Elle peut embaucher des salariés pour réaliser des activités relevant de son objet social.

Elle peut contracter et acquérir des biens à titre onéreux dans les limites de son objet social. · Elle peut administrer les cotisations et les apports reçus dans le cadre de son objet social. · Elle peut embaucher des salariés pour réaliser des activités relevant de son objet social.

Explication

Une association déclarée peut contracter, acquérir à titre onéreux, administrer ses cotisations et apports, gérer ses immeubles et embaucher des salariés, dans les limites de son objet social. Elle ne peut donc pas mener des activités étrangères à cet objet.

18. À propos des obligations liées aux subventions publiques en numéraire :

Les obligations concernent les subventions publiques reçues en nature.
Le seuil s’apprécie sur le montant de chaque subvention prise séparément.
L’association dépassant le seuil doit établir et publier des comptes annuels.
Le dépassement du seuil dispense l’association de nommer un commissaire aux comptes.
Le seuil annuel global déclenchant les obligations est supérieur à 153 000 euros.

L’association dépassant le seuil doit établir et publier des comptes annuels. · Le seuil annuel global déclenchant les obligations est supérieur à 153 000 euros.

Explication

Lorsque le montant global annuel des subventions publiques en numéraire dépasse 153 000 euros, l’association doit établir et publier des comptes annuels et nommer un commissaire aux comptes. Le seuil porte sur le total annuel en numéraire, non sur chaque subvention isolée ni sur les aides en nature.

19. Un don manuel associatif peut prendre la forme :

D’un virement bancaire effectué au profit de l’association.
D’un meuble corporel transmis de la main à la main.
D’un legs consenti par testament à une association.
D’une donation ostensible reçue par acte notarié.
D’un chèque remis au bénéficiaire à titre de don.

D’un virement bancaire effectué au profit de l’association. · D’un meuble corporel transmis de la main à la main. · D’un chèque remis au bénéficiaire à titre de don.

Explication

Le don manuel est transmis de la main à la main et peut porter sur un meuble corporel, un chèque ou un virement bancaire. Un legs et une donation ostensible ne sont pas des dons manuels.

20. Quelles associations peuvent recevoir des donations ostensibles ou des legs ?

Les associations sportives peuvent recevoir ces libéralités du seul fait de leur déclaration régulière.
Les associations déclarées depuis au moins trois ans peuvent en recevoir si toutes leurs activités relèvent du petit b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts.
Toute association régulièrement déclarée depuis un an peut recevoir ces libéralités sans condition supplémentaire.
Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir ces libéralités.
Les associations culturelles figurent parmi les bénéficiaires possibles de ces libéralités.

Les associations déclarées depuis au moins trois ans peuvent en recevoir si toutes leurs activités relèvent du petit b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts. · Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir ces libéralités. · Les associations culturelles figurent parmi les bénéficiaires possibles de ces libéralités.

Explication

Les bénéficiaires comprennent les associations reconnues d’utilité publique, les associations culturelles et certaines associations déclarées depuis au moins trois ans dont toutes les activités relèvent de la disposition fiscale indiquée. La seule déclaration, même ancienne d’un an, ou le seul caractère sportif ne suffit pas.

21. Concernant la réception des dons manuels, donations ostensibles et legs :

Les donations ostensibles peuvent être reçues par toute association déclarée sans condition.
Les dons manuels sont réservés aux associations reconnues d’utilité publique.
Les legs sont en principe réservés à certaines catégories d’associations.
Une autorisation spéciale est requise pour tout don manuel reçu par une association déclarée.
Toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale.

Les legs sont en principe réservés à certaines catégories d’associations. · Toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale.

Explication

Toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale. À l’inverse, les donations ostensibles et les legs ne peuvent en principe être reçus que par certaines associations.

22. Concernant les poursuites pénales liées aux faits commis dans l’activité d’un groupement :

En principe, seuls les dirigeants sont poursuivis pour les faits commis dans l’activité du groupement.
Les faits commis dans l’activité du groupement relèvent en principe de poursuites civiles contre lui.
La responsabilité pénale du groupement constitue le principe exposé pour ces faits.
La poursuite pénale du groupement concerne les actes commis en dehors de son activité.
En principe, le groupement est poursuivi pénalement pour les faits commis dans son activité.

La responsabilité pénale du groupement constitue le principe exposé pour ces faits. · En principe, le groupement est poursuivi pénalement pour les faits commis dans son activité.

Explication

Le principe posé est que le groupement est poursuivi pénalement pour les faits commis dans son activité. Cela ne signifie pas que seuls les dirigeants sont poursuivis ni que les faits hors activité ou les poursuites civiles sont visés.

23. Une association organise et contrôle durablement le mode de vie d’un mineur en danger placé auprès d’elle. Concernant les dommages causés par ce mineur :

La responsabilité de plein droit concerne les dommages causés par le mineur placé auprès de l’association.
L’association est responsable de plein droit des dommages causés par le mineur placé.
La cohabitation du mineur avec ses parents n’écarte pas cette responsabilité.
L’organisation permanente du mode de vie du mineur relève des conditions de cette responsabilité.
Le contrôle exercé à titre permanent sur le mode de vie du mineur fonde cette responsabilité.

La responsabilité de plein droit concerne les dommages causés par le mineur placé auprès de l’association. · L’association est responsable de plein droit des dommages causés par le mineur placé. · La cohabitation du mineur avec ses parents n’écarte pas cette responsabilité. · L’organisation permanente du mode de vie du mineur relève des conditions de cette responsabilité. · Le contrôle exercé à titre permanent sur le mode de vie du mineur fonde cette responsabilité.

Explication

L’association chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur placé est responsable de plein droit des dommages qu’il cause. Cette responsabilité subsiste même si le mineur habite avec ses parents.

24. Selon les critères de responsabilité liés à la prise en charge d’une personne handicapée, l’association est responsable lorsque :

La responsabilité repose sur la seule présence de la personne handicapée dans les locaux associatifs.
Elle organise les conditions de vie de la personne handicapée.
Elle exerce une autorité sur la personne handicapée prise en charge.
Elle dispose d’un pouvoir de surveillance sur cette personne.
Son pouvoir d’organisation porte sur les conditions de vie de la personne concernée.

Elle organise les conditions de vie de la personne handicapée. · Elle exerce une autorité sur la personne handicapée prise en charge. · Elle dispose d’un pouvoir de surveillance sur cette personne. · Son pouvoir d’organisation porte sur les conditions de vie de la personne concernée.

Explication

La responsabilité suppose que l’association exerce une autorité sur la personne et dispose d’un pouvoir de surveillance et d’organisation de ses conditions de vie. La seule présence dans les locaux ne suffit pas à établir ces critères.

25. Concernant l’organisation des organes associatifs :

L’association doit compter au moins un représentant qui soit une personne physique.
La loi impose à chaque association un conseil d’administration doté de pouvoirs uniformes.
Les statuts déterminent librement le nombre et les pouvoirs des administrateurs.
Les statuts fixent la dénomination et les modalités d’administration de l’association.
Les statuts peuvent définir les pouvoirs des personnes chargées de l’administration.

L’association doit compter au moins un représentant qui soit une personne physique. · Les statuts déterminent librement le nombre et les pouvoirs des administrateurs. · Les statuts fixent la dénomination et les modalités d’administration de l’association. · Les statuts peuvent définir les pouvoirs des personnes chargées de l’administration.

Explication

Les statuts déterminent librement le nombre, la dénomination, les modalités d’administration et les pouvoirs des personnes chargées de l’administration. En revanche, l’association doit avoir au moins un représentant personne physique ; aucun conseil d’administration aux pouvoirs uniformes n’est imposé.

26. Un changement d’administrateur devient opposable aux tiers :

Après déclaration au greffe, effectuée dans un délai de trois mois.
Dès la décision interne, si le greffe est informé dans les six mois.
À compter de sa déclaration, même si celle-ci intervient après le délai prévu.
Dès la nomination, à condition que les membres en soient avisés.
À compter de sa déclaration au greffe des associations.

Après déclaration au greffe, effectuée dans un délai de trois mois. · À compter de sa déclaration, même si celle-ci intervient après le délai prévu. · À compter de sa déclaration au greffe des associations.

Explication

Le changement doit être déclaré au greffe des associations dans les trois mois et n’est opposable aux tiers qu’à compter de cette déclaration. La décision interne ou l’information des membres ne suffit pas à produire cette opposabilité.

27. En l’absence de précision des statuts sur les pouvoirs, quelles compétences sont attribuées aux organes associatifs ?

Le conseil ou le bureau dispose de la compétence générale de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se limite aux décisions de gestion courante de l’association.
L’assemblée générale dispose d’une compétence générale en l’absence de précision statutaire.
Le président peut engager l’association en l’absence de règle statutaire particulière.
Les dirigeants réunis en conseil ou bureau prennent les décisions de gestion courante.

L’assemblée générale dispose d’une compétence générale en l’absence de précision statutaire. · Le président peut engager l’association en l’absence de règle statutaire particulière. · Les dirigeants réunis en conseil ou bureau prennent les décisions de gestion courante.

Explication

En l’absence de précision statutaire, le président peut engager l’association, tandis que le conseil ou le bureau prend les décisions de gestion courante. L’assemblée générale dispose d’une compétence générale, et non d’une compétence limitée à la gestion courante.

28. Concernant la responsabilité du dirigeant mandataire envers l’association :

La gratuité du mandat exclut toute responsabilité du dirigeant envers l’association.
L’association doit demander réparation du dommage imputé à la faute de gestion.
Elle peut être engagée sur la seule constatation d’une infraction pénale.
Elle suppose une faute de gestion ayant causé un dommage que l’association demande réparation.
Son appréciation est moins rigoureuse lorsque le mandat est gratuit.

L’association doit demander réparation du dommage imputé à la faute de gestion. · Elle suppose une faute de gestion ayant causé un dommage que l’association demande réparation. · Son appréciation est moins rigoureuse lorsque le mandat est gratuit.

Explication

La responsabilité envers l’association suppose une faute de gestion et un dommage dont celle-ci demande réparation ; son appréciation est moins rigoureuse si le mandat est gratuit. La responsabilité pénale obéit à ses propres conditions, et la gratuité n’exclut pas la responsabilité.

29. Parmi les propositions suivantes concernant les contrats conclus au nom de l’association, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le dirigeant n’est en principe pas responsable envers les tiers de l’inexécution du contrat.
Une faute détachable de ses fonctions peut engager la responsabilité du dirigeant envers les tiers.
Une faute de gestion suffit à engager le dirigeant envers les tiers pour cette inexécution.
La responsabilité du dirigeant envers les tiers dépend de l’absence de dommage contractuel.
Le dirigeant répond en principe envers les tiers de toute inexécution contractuelle associative.

Le dirigeant n’est en principe pas responsable envers les tiers de l’inexécution du contrat. · Une faute détachable de ses fonctions peut engager la responsabilité du dirigeant envers les tiers.

Explication

En principe, le dirigeant n’est pas responsable envers les tiers de l’inexécution d’un contrat conclu pour le compte de l’association. Une faute détachable de ses fonctions constitue l’exception ; une faute de gestion ne suffit pas, à elle seule, selon cette règle.

30. À quelles conditions une faute non intentionnelle peut-elle engager la responsabilité pénale d’un dirigeant personne physique ?

Une faute caractérisée exposant autrui à un risque très grave connu peut également satisfaire cette condition.
Une violation manifestement et délibérément d’une obligation particulière de prudence peut satisfaire la condition requise.
Le dirigeant doit avoir créé ou contribué à créer la situation dommageable, ou omis des mesures préventives.
Toute méconnaissance d’une règle générale de prudence entraîne sa responsabilité pénale.
La seule survenance d’un dommage suffit à engager sa responsabilité pénale non intentionnelle.

Une faute caractérisée exposant autrui à un risque très grave connu peut également satisfaire cette condition. · Une violation manifestement et délibérément d’une obligation particulière de prudence peut satisfaire la condition requise. · Le dirigeant doit avoir créé ou contribué à créer la situation dommageable, ou omis des mesures préventives.

Explication

Le dirigeant doit avoir créé ou contribué à créer la situation dommageable, ou avoir omis des mesures permettant de l’éviter, puis avoir commis l’une des fautes qualifiées prévues. Un dommage seul ou une simple méconnaissance générale ne suffit pas.

31. Concernant les membres réunis en assemblée générale :

Les règles de l’association peuvent attribuer des droits de vote multiples.
Les règles de l’association peuvent prévoir des droits de vote doubles.
L’assemblée générale réunit les membres disposant du droit de vote.
L’assemblée générale réunit les administrateurs élus par le conseil d’administration.
Les droits de vote multiples sont fixés directement par le Code civil.

Les règles de l’association peuvent attribuer des droits de vote multiples. · Les règles de l’association peuvent prévoir des droits de vote doubles. · L’assemblée générale réunit les membres disposant du droit de vote.

Explication

Les règles de l’association peuvent prévoir des droits de vote multiples ou doubles, et l’assemblée générale réunit les membres disposant du droit de vote. Elle ne réunit pas pour cette raison les administrateurs élus par le conseil d’administration. Les droits de vote multiples relèvent des règles de l’association, et non d’une fixation directe par le Code civil.

32. Lorsqu’une question n’a été attribuée à aucun autre organe, qui est compétent pour en connaître ?

L’assemblée générale connaît de la question en l’absence d’attribution à un autre organe.
L’assemblée générale est compétente pour traiter cette question.
Le conseil d’administration reçoit automatiquement compétence pour toute question non attribuée.
Le bureau détient par défaut la compétence générale sur les questions non attribuées.
Le président devient compétent de plein droit pour toute question non attribuée.

L’assemblée générale connaît de la question en l’absence d’attribution à un autre organe. · L’assemblée générale est compétente pour traiter cette question.

Explication

À défaut d’attribution du pouvoir à un autre organe pour une question déterminée, l’assemblée générale est compétente pour en connaître. La règle ne confère pas automatiquement cette compétence générale au conseil, au bureau ou au président.

33. Quelles décisions relèvent respectivement de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire ?

L’assemblée générale ordinaire traite notamment l’approbation des comptes.
L’assemblée générale extraordinaire traite habituellement l’affectation annuelle du résultat.
L’assemblée générale ordinaire traite des décisions récurrentes de l’association.
La dissolution figure parmi les décisions ponctuelles importantes relevant de l’assemblée extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut décider d’une modification des statuts.

L’assemblée générale ordinaire traite notamment l’approbation des comptes. · L’assemblée générale ordinaire traite des décisions récurrentes de l’association. · La dissolution figure parmi les décisions ponctuelles importantes relevant de l’assemblée extraordinaire. · L’assemblée générale extraordinaire peut décider d’une modification des statuts.

Explication

L’assemblée générale ordinaire traite les décisions récurrentes, dont l’approbation des comptes et l’affectation du résultat. Les décisions ponctuelles importantes, comme la modification des statuts ou la dissolution, relèvent de l’assemblée extraordinaire.

34. Concernant le quorum d’une assemblée générale :

Le quorum détermine le nombre de voix attribuées à chaque membre.
Il correspond au nombre minimal de membres présents ou représentés requis pour délibérer valablement.
Il désigne la proportion de voix favorables nécessaire à l’adoption d’une décision.
Les statuts fixent le quorum applicable aux délibérations de l’assemblée.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée ne peut se tenir.

Il correspond au nombre minimal de membres présents ou représentés requis pour délibérer valablement. · Les statuts fixent le quorum applicable aux délibérations de l’assemblée. · Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée ne peut se tenir.

Explication

Le quorum, fixé par les statuts, est le nombre minimal de membres présents ou représentés requis pour que les délibérations et les votes soient valables ; s’il manque, l’assemblée ne peut se tenir. La proportion de voix favorables relève de la majorité, non du quorum.

35. Concernant l’obligation de nommer un commissaire aux comptes :

Le dépassement de 153 000 € de subventions européennes entraîne à lui seul cette obligation.
Des dons annuels ouvrant droit à réduction fiscale peuvent déclencher l’obligation au-delà de 153 000 €.
Certaines catégories associatives sont soumises à des critères particuliers entraînant cette nomination.
Le dépassement de 153 000 € de subventions publiques hors fonds européens peut déclencher cette obligation.
L’émission d’obligations par une association peut entraîner la nomination d’un commissaire aux comptes.

Des dons annuels ouvrant droit à réduction fiscale peuvent déclencher l’obligation au-delà de 153 000 €. · Certaines catégories associatives sont soumises à des critères particuliers entraînant cette nomination. · Le dépassement de 153 000 € de subventions publiques hors fonds européens peut déclencher cette obligation. · L’émission d’obligations par une association peut entraîner la nomination d’un commissaire aux comptes.

Explication

Les seuils de subventions publiques hors subventions européennes et de dons ouvrant droit à réduction d’impôt sont bien de 153 000 €, et l’émission d’obligations peut aussi déclencher l’obligation. Des critères particuliers s’appliquent à certaines catégories ; les subventions européennes sont exclues du seuil indiqué.

36. Une association exerçant une activité économique doit-elle nommer un commissaire aux comptes au regard de ses seuils financiers et sociaux ?

Le total du bilan constitue un critère fixé à 1 550 000 €.
Le chiffre d’affaires ou les ressources sont évalués à hauteur de 3 100 000 € hors taxes.
La nomination est requise dès que l’association atteint l’un des trois critères.
L’un des critères pris en compte est un effectif de 50 salariés.
La nomination est requise lorsque l’association satisfait au moins deux des trois critères réglementaires.

Le total du bilan constitue un critère fixé à 1 550 000 €. · Le chiffre d’affaires ou les ressources sont évalués à hauteur de 3 100 000 € hors taxes. · L’un des critères pris en compte est un effectif de 50 salariés. · La nomination est requise lorsque l’association satisfait au moins deux des trois critères réglementaires.

Explication

Pour une association ayant une activité économique, au moins deux critères doivent être satisfaits parmi l’effectif, le chiffre d’affaires ou les ressources, et le total du bilan. Les seuils indiqués sont respectivement 50 salariés, 3 100 000 € hors taxes et 1 550 000 € ; un seul critère ne suffit pas.

37. À propos des obligations comptables liées aux subventions en numéraire :

Après approbation, le délai de publication au JOAFE est de six mois.
La publication au JOAFE porte sur les comptes annuels sans rapport du commissaire aux comptes.
Au-delà de 153 000 € reçus annuellement, l’association publie ses comptes avant leur approbation.
Au-delà de 153 000 € reçus annuellement, l’association établit un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Le seuil de déclenchement concerne les subventions publiques en nature reçues durant l’année.

Au-delà de 153 000 € reçus annuellement, l’association établit un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Explication

Le dépassement annuel de 153 000 € de subventions en numéraire impose des comptes annuels comprenant bilan, compte de résultat et annexe. La publication intervient après approbation, dans les trois mois, et concerne aussi le rapport du commissaire aux comptes.

38. L’apport associatif correspond à quelle opération juridique ?

Une personne transfère un bien qui demeure inscrit comme dette de l’association.
Une personne fournit une prestation contre des droits sociaux ayant une valeur économique.
Une personne fournit de façon indépendante une prestation contre un avantage dépourvu de valeur économique.
Une personne remet un bien à l’association avec obligation de restitution.
Une personne fournit une prestation contre le paiement du prix convenu.

Une personne fournit de façon indépendante une prestation contre un avantage dépourvu de valeur économique.

Explication

L’apport associatif est une prestation fournie indépendamment contre un avantage sans valeur économique. Les droits sociaux caractérisent la contrepartie d’un apport en société. Un don ne comporte pas de contrepartie, une vente suppose le paiement d’un prix et, dans un prêt, le bien doit être restitué ; l’apport associatif fait entrer le bien dans le patrimoine de l’association comme fonds propres.

39. Concernant les apports de biens à une association :

Les membres, personnes physiques ou morales, peuvent apporter des biens à leur association.
Les personnes morales adhérentes doivent apporter des biens à l’association.
Les membres peuvent apporter des biens uniquement lorsque l’association est propriétaire d’immeubles.
Les personnes extérieures peuvent apporter des biens sans risque de requalification en donation.
Seules les personnes physiques membres peuvent apporter des biens à l’association.

Les membres, personnes physiques ou morales, peuvent apporter des biens à leur association.

Explication

Les membres, personnes physiques ou morales, peuvent apporter des biens à l’association ; leur qualité de dirigeant n’est pas une condition. Les personnes extérieures ne peuvent en principe apporter des biens sans risque de requalification en donation.

40. Une association acquiert un immeuble pour y tenir les réunions de ses membres : quelles règles s’appliquent ?

L’usage de l’immeuble acquis doit effectivement servir l’objet social de l’association.
Un immeuble peut être acquis à titre onéreux pour les besoins de l’administration associative.
L’article 6 permet cette acquisition à titre gratuit pour l’administration de l’association.
L’article 6 de la loi de 1901 autorise l’acquisition à titre onéreux d’un immeuble destiné à réunir les membres.
L’acquisition est autorisée même si l’usage de l’immeuble est étranger à l’objet social.

L’usage de l’immeuble acquis doit effectivement servir l’objet social de l’association. · Un immeuble peut être acquis à titre onéreux pour les besoins de l’administration associative. · L’article 6 de la loi de 1901 autorise l’acquisition à titre onéreux d’un immeuble destiné à réunir les membres.

Explication

La loi de 1901 permet l’acquisition à titre onéreux d’immeubles destinés à l’administration ou aux réunions des membres, à condition que leur usage serve effectivement l’objet social. L’usage étranger à cet objet et la substitution d’une acquisition gratuite ne correspondent pas à la règle énoncée.

41. La cotisation versée par un membre se caractérise par quels éléments ?

Elle est versée périodiquement par les personnes extérieures à l’association.
Elle rémunère l’acquisition de la qualité de membre au sein de l’association.
Elle constitue le prix versé en contrepartie d’un service rendu au membre.
Son montant et ses modalités peuvent être déterminés par les statuts ou les usages.
Elle consiste en une somme d’argent versée périodiquement par une personne en qualité de membre.

Son montant et ses modalités peuvent être déterminés par les statuts ou les usages. · Elle consiste en une somme d’argent versée périodiquement par une personne en qualité de membre.

Explication

La cotisation est périodique et versée par les membres en cette qualité, selon les statuts ou les usages. Elle ne rémunère ni un service ni l’acquisition de la qualité de membre ; le prix d’une prestation correspond à la contrepartie d’un service.

42. Une association peut-elle proposer des biens ou des services contre rémunération ?

Elle peut vendre des biens lors de ventes au déballage durant trois mois par année civile.
Elle peut fournir des services sans égard à leur compatibilité avec son objet statutaire.
Elle peut vendre des biens si cette activité est compatible avec son objet statutaire.
Elle peut vendre des biens lors d’une vente au déballage sans déclaration préalable au maire.
Elle peut vendre des biens lors d’une vente au déballage sans déclaration préalable lorsque la surface est inférieure à 300 m².

Elle peut vendre des biens si cette activité est compatible avec son objet statutaire.

Explication

Une association peut vendre des biens si cette activité est compatible avec son objet statutaire. Les ventes au déballage sont limitées à deux mois par année civile dans un même local, emplacement ou arrondissement, et nécessitent une déclaration préalable au maire, quelle que soit la surface de vente.

43. À propos des compétences des organes associatifs :

Le conseil d’administration contrôle les actes accomplis par le président.
L’assemblée générale se prononce sur l’approbation du rapport moral.
L’assemblée générale peut en principe révoquer les administrateurs, président compris.
Le conseil d’administration approuve les comptes annuels à la place de l’assemblée générale.
L’assemblée générale approuve ou désapprouve les comptes annuels.

Le conseil d’administration contrôle les actes accomplis par le président. · L’assemblée générale se prononce sur l’approbation du rapport moral. · L’assemblée générale peut en principe révoquer les administrateurs, président compris. · L’assemblée générale approuve ou désapprouve les comptes annuels.

Explication

Le conseil d’administration contrôle les actes du président. L’assemblée générale statue sur les comptes annuels et le rapport moral, et peut en principe révoquer les administrateurs, dont le président.

44. Concernant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant :

Les associations atteignant les seuils imposant des comptes annuels doivent nommer un commissaire aux comptes.
Les seuils d’établissement des comptes annuels rendent facultative la nomination du commissaire aux comptes.
La nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire pour toute association, quel que soit son seuil.
La nomination d’un suppléant accompagne celle du commissaire aux comptes lorsque ces seuils sont atteints.
En dessous des seuils d’établissement des comptes annuels, la nomination demeure obligatoire.

Les associations atteignant les seuils imposant des comptes annuels doivent nommer un commissaire aux comptes. · La nomination d’un suppléant accompagne celle du commissaire aux comptes lorsque ces seuils sont atteints.

Explication

L’atteinte des seuils imposant l’établissement de comptes annuels entraîne la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant. En dessous de ces seuils, cette nomination est facultative, et elle n’est donc pas obligatoire pour toutes les associations.

45. Quelles distinctions caractérisent la fusion-création et la fusion-absorption ?

La fusion-création donne naissance à une nouvelle association recevant le patrimoine des associations fondatrices.
La fusion-absorption maintient l’association absorbante déjà constituée.
La fusion-absorption transmet le patrimoine d’une association dissoute à une association déjà existante.
La fusion-création entraîne la création d’une association nouvelle.
La fusion-création transmet le patrimoine à une association dissoute.

La fusion-création donne naissance à une nouvelle association recevant le patrimoine des associations fondatrices. · La fusion-absorption maintient l’association absorbante déjà constituée. · La fusion-absorption transmet le patrimoine d’une association dissoute à une association déjà existante. · La fusion-création entraîne la création d’une association nouvelle.

Explication

La fusion-création fait naître une association nouvelle, qui reçoit l’universalité du patrimoine des associations fondatrices. La fusion-absorption maintient l’association absorbante déjà constituée et lui transmet le patrimoine d’une association dissoute.

46. Dans le cadre d’un apport partiel d’actif, quelle situation décrit l’opération ?

Une association transfère en pleine propriété une branche complète et autonome d’activité à une autre association.
L’opération transmet une branche d’activité en laissant l’association apporteuse dissoute.
L’apport partiel d’actif porte sur une activité qui n’est pas autonome.
L’association apporteuse poursuit ses autres activités après le transfert de la branche autonome.
L’association apporteuse transfère une branche d’activité sans en céder la pleine propriété.

Une association transfère en pleine propriété une branche complète et autonome d’activité à une autre association. · L’association apporteuse poursuit ses autres activités après le transfert de la branche autonome.

Explication

L’apport partiel d’actif transfère en pleine propriété une branche complète et autonome d’activité à une autre association. L’association apporteuse continue d’exister pour ses autres activités, contrairement à l’affirmation d’une dissolution.

47. Concernant la dissolution statutaire :

Elle intervient de plein droit à l’arrivée du terme fixé par les statuts.
Elle peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution contractuelle.
Elle suppose l’approbation de l’État pour une association reconnue d’utilité publique.
Elle résulte d’une décision de l’assemblée générale prise en cours de fonctionnement.
Elle intervient de plein droit à la clôture des opérations de liquidation.

Elle intervient de plein droit à l’arrivée du terme fixé par les statuts.

Explication

La dissolution statutaire intervient de plein droit à l’arrivée du terme statutaire. La décision de l’assemblée relève de la dissolution volontaire, l’inexécution contractuelle peut justifier une dissolution judiciaire, l’approbation de l’État peut concerner une dissolution volontaire d’une association reconnue d’utilité publique, et la personnalité morale disparaît à la clôture de la liquidation.

48. Une association en cours de fonctionnement envisage une dissolution volontaire. Quelles propositions sont exactes ?

La décision relève de l’assemblée générale selon les règles statutaires de quorum et de majorité.
Une association reconnue d’utilité publique peut devoir obtenir l’approbation de l’État.
À défaut de règles statutaires applicables, la décision requiert l’unanimité des membres.
La dissolution volontaire procède d’une décision collective de l’assemblée générale.
La dissolution volontaire intervient de plein droit lorsque le terme statutaire est atteint.

La décision relève de l’assemblée générale selon les règles statutaires de quorum et de majorité. · Une association reconnue d’utilité publique peut devoir obtenir l’approbation de l’État. · À défaut de règles statutaires applicables, la décision requiert l’unanimité des membres. · La dissolution volontaire procède d’une décision collective de l’assemblée générale.

Explication

L’assemblée générale décide la dissolution volontaire selon le quorum et la majorité des statuts, ou à l’unanimité si ceux-ci ne règlent pas la question. Pour une association reconnue d’utilité publique, une approbation de l’État peut être requise ; l’arrivée du terme relève de la dissolution statutaire de plein droit.

49. À propos des causes de dissolution judiciaire d’une association, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le juge peut dissoudre l’association en présence d’une cause de nullité.
L’impossibilité de réaliser l’objet social peut constituer un juste motif de dissolution.
Le défaut de publication prévu par l’article 5 constitue un juste motif de dissolution judiciaire.
Depuis 2012, le défaut des formalités de publication de l’article 5 ne constitue plus une cause de dissolution.
Une mésentente peut constituer un juste motif de dissolution judiciaire.

Le juge peut dissoudre l’association en présence d’une cause de nullité. · L’impossibilité de réaliser l’objet social peut constituer un juste motif de dissolution. · Depuis 2012, le défaut des formalités de publication de l’article 5 ne constitue plus une cause de dissolution. · Une mésentente peut constituer un juste motif de dissolution judiciaire.

Explication

Une cause de nullité ou un juste motif peut conduire le juge à dissoudre l’association ; l’impossibilité de réaliser l’objet et la mésentente sont des exemples de justes motifs. Depuis la loi du 29 mars 2012, le défaut des formalités de publication de l’article 5 ne constitue plus une cause de dissolution.

50. Lors de la liquidation d’une association dissoute, quelles missions peuvent incomber au liquidateur ?

Le liquidateur transmet les créances et les dettes à l’assemblée générale pour règlement.
Le liquidateur informe l’administration fiscale et le tribunal judiciaire.
Le liquidateur résilie les contrats conclus par l’association dissoute.
Le liquidateur licencie les salariés pour motif économique lorsque la liquidation le requiert.
Le liquidateur recouvre les créances de l’association et règle ses dettes.

Le liquidateur résilie les contrats conclus par l’association dissoute. · Le liquidateur licencie les salariés pour motif économique lorsque la liquidation le requiert. · Le liquidateur recouvre les créances de l’association et règle ses dettes.

Explication

Le liquidateur recouvre les créances, paie les dettes et résilie les contrats ; il peut aussi licencier les salariés pour motif économique. Il informe l’administration fiscale et les organismes sociaux si nécessaire, et ne transmet pas les créances et les dettes à l’assemblée générale pour règlement.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Gestion et fin des associations.

Quelle liberté la loi du 1er juillet 1901 consacre-t-elle ?

La liberté d’association.

Quel article du Code pénal la loi du 1er juillet 1901 abroge-t-elle ?

L’article 291.

Selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, qu’est-ce qu’une association ?

Une convention par laquelle au moins deux personnes mettent durablement en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices.

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