Fiche de révision : Gestion et fin des associations

Plan du Cours

  1. Évolution historique du droit associatif
  2. Définition et contrat d’association
  3. Catégories d’associations
  4. Formation du contrat d’association
  5. Formalités de déclaration et publication
  6. Reconnaissance d’utilité publique
  7. Capacité et attributs de l’association
  8. Financement et libéralités associatives
  9. Responsabilité de l’association
  10. Organes et dirigeants associatifs
  11. Responsabilité des dirigeants
  12. Assemblée générale des membres
  13. Activités, obligations et ressources
  14. Biens et ressources des associations
  15. Contrôle et restructuration associative
  16. Dissolution et liquidation associative

Repères chronologiques

  1. 1810L’article 291 du Code pénal soumettait à l’agrément du gouvernement la formation des associations de plus de vingt personnes réunies régulièrement.
  2. 1er juillet 1901La loi relative au contrat d’association consacre la liberté d’association et abroge l’article 291 du Code pénal.
  3. 31 juillet 2014La loi n° 2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire a organisé le régime juridique des fusions, scissions et apports partiels d’actifs associatifs et leur opposabilité aux tiers.
  4. 27 janvier 2017La loi modifie les règles relatives au droit des mineurs de constituer, administrer ou rejoindre une association.

1. Évolution historique du droit associatif

Points essentiels

  • La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire définit légalement la subvention et précise notamment le régime de certaines restructurations associatives.

2. Définition et contrat d’association

Notions clés & Définitions

  • Association : La convention par laquelle au moins deux personnes mettent en commun durablement leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices, conformément à l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901.

★ À maîtriser

  • La liberté d’association est une liberté collectivement exercée à valeur constitutionnelle, tandis que la liberté contractuelle est une liberté individuelle de valeur législative dont l’exercice reste limité par la loi et l’ordre public.

  • Les membres doivent poursuivre un but commun inscrit dans les statuts et collaborer à sa réalisation ; l’absence de but commun peut conduire à considérer l’association comme fictive et à la dissoudre.

  • Une association peut réaliser et thésauriser des bénéfices, mais elle ne peut pas les distribuer à ses membres sans risquer une requalification en société créée de fait. - CCass ch. com., 2 mars 1982

Compléments

  • Le contrat d’association est soumis aux règles générales des contrats pour sa négociation, sa formation, son exécution et son inexécution.

📌 La mise en commun de connaissances ou d’activité caractérise l’association, alors que les apports en numéraire ou en nature sont possibles mais ne suffisent pas à la caractériser.

📌 La permanence de la mise en commun distingue l’association d’une simple réunion.

  • La Cour d’appel de Paris a admis le 24 juin 1988 que des professionnels se regroupent en association pour constituer un groupement d’achat permettant de réduire leurs dépenses.

📌 Les membres doivent disposer des mêmes droits et pouvoir les exercer dans les mêmes conditions, même si les statuts peuvent créer plusieurs catégories de membres auxquelles l’égalité s’applique séparément.

3. Catégories d’associations

★ À maîtriser

📌 Une association non déclarée n’a pas la personnalité juridique ni de patrimoine propre, et la responsabilité de son activité incombe à ses membres.

📌 La déclaration en préfecture seule ne confère pas la capacité juridique : la publication d’un extrait des statuts au JOAFE permet à l’association d’acquérir la personnalité morale et la capacité juridique.

  • Les conditions d’accès au régime d’association d’intérêt général sont : un caractère d’intérêt général, une gestion désintéressée, l’absence d’activité lucrative, l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint

Compléments

  • La reconnaissance d’utilité publique, accordée par décret pris en Conseil d’État, permet à une association de posséder des immeubles et de recevoir des dons et legs.

  • L’agrément, propre à certains ministères, peut conditionner l’accès aux subventions ou accroître la capacité juridique d’une association, notamment en lui permettant de se porter partie civile.

Astuce mémo

Association non déclarée sans personnalité morale, association publiée dotée de la capacité juridique.

4. Formation du contrat d’association

★ À maîtriser

  • Le consentement des fondateurs et des adhérents doit exister et ne pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence ; les adhérents doivent aussi respecter les conditions d’adhésion prévues par les statuts.

  • Nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ni d’y demeurer membre après y avoir adhéré, sous peine de nullité de toute stipulation ou pratique contraire. - Cour de cassation, 9 février 2001

  • Un mineur âgé d’au moins 16 ans peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration sans autorisation préalable, sous réserve d’en informer ses représentants légaux.

  • Une association fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou visant à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement, est nulle de nullité absolue.

Compléments

  • Le majeur sous sauvegarde de justice conserve sa capacité d’exercice, mais son adhésion peut être remise en cause si elle lui cause un préjudice.

📌 Le majeur sous curatelle peut conclure un contrat d’association à condition que celui-ci n’entraîne pas d’acte de disposition.

  • Le majeur sous tutelle ne peut, sauf exception, accomplir d’acte d’administration ou de disposition.

📌 Un mineur de moins de 16 ans peut participer à la constitution et à l’administration d’une association avec l’autorisation préalable de son représentant légal.

  • Une personne morale peut constituer une association ou y adhérer si cette adhésion contribue à la réalisation de son objet social et est décidée par un représentant dûment habilité.

5. Formalités de déclaration et publication

★ À maîtriser

  • L’acquisition de la personnalité morale suppose la déclaration de création en préfecture, la délivrance du récépissé après remise du dossier complet et la publication de la création au JOAFE.

  • Les statuts doivent être écrits, mais un acte sous seing privé suffit ; leur contenu est libre sous réserve de l’ordre public et des éléments nécessaires à la déclaration.

Compléments

  • Le récépissé de déclaration est délivré dans les cinq jours suivant la remise d’un dossier complet et comporte le numéro d’inscription de l’association au répertoire national des associations.

  • L’annonce de création est diffusée au JOAFE sous dix jours après réception de la demande de publication, et la publication a lieu le mardi.

  • La publication de la création au JOAFE est gratuite et son justificatif doit être conservé pendant toute la vie de l’association.

  • Une déclaration contenant des informations inexactes peut entraîner des sanctions pénales pour les personnes chargées de la déclaration.

  • Le règlement intérieur n’est pas obligatoire pour obtenir la personnalité morale, mais il permet de préciser les statuts sur des points nécessitant une adaptation régulière.

📌 Le refus du préfet de délivrer un récépissé alors que la déclaration est régulière constitue un excès de pouvoir.

Astuce mémo

Déclarer en préfecture, recevoir le récépissé, puis publier au JOAFE.

6. Reconnaissance d’utilité publique

★ À maîtriser

  • Les conditions préalables à la reconnaissance d’utilité publique comprennent : être d’intérêt général, avoir une influence et un rayonnement dépassant le cadre local, compter au moins 200 adhérents et avoir une activité effective ainsi qu’une réelle vie associative, avoir un fonctionnement démocratique et organisé par les statuts, disposer de finances solides

  • Les finances sont considérées comme solides notamment si les ressources annuelles atteignent au moins 46 000 €, les subventions publiques représentent moins de la moitié du budget et les résultats sont positifs au cours des trois derniers exercices.

Compléments

  • Une association demande généralement la reconnaissance d’utilité publique après trois ans d’existence, sauf si ses ressources prévisibles sur trois ans assurent l’équilibre financier.

  • La reconnaissance d’utilité publique permet notamment de recevoir des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de l’article 795 du Code général des impôts.

  • La demande de reconnaissance d’utilité publique, accompagnée des statuts types et des pièces justificatives requises, est instruite par le ministre de l’Intérieur, qui peut la classer ou la transmettre au Conseil d’État pour avis, avant une éventuelle reconnaissance par décret.

📌 L’avis du Conseil d’État ne lie pas le ministre de l’Intérieur, qui statue discrétionnairement et sans recours possible.

7. Capacité et attributs de l’association

★ À maîtriser

  • Une association déclarée peut acquérir et posséder des biens, tandis qu’une association non déclarée, dépourvue de personnalité morale, ne peut être titulaire de droits ni posséder de biens.

  • Une association déclarée ou reconnue d’utilité publique peut agir en justice si elle justifie d’un intérêt direct et légitime en lien avec son objet social et, pour demander réparation, d’un préjudice personnel, direct et certain.

  • Au civil, une association peut défendre un intérêt collectif entrant strictement dans son objet social même sans habilitation législative expresse, tandis qu’au pénal cette action est irrecevable sans habilitation législative spécifique, sauf préjudice propre et distinct du trouble social. - Cass. Civ. 1ère, 18 sept. 2008

  • Une association déclarée peut contracter, acquérir à titre onéreux, administrer ses cotisations et apports, gérer ses immeubles et embaucher des salariés, mais elle ne peut agir que dans les limites de son objet social.

  • Une association qui partage les bénéfices qu’elle réalise risque d’être requalifiée en société créée de fait.

Compléments

  • Le nom de l’association doit figurer dans la déclaration prévue par l’article 5 de la loi de 1901.

  • Si le nom de l’association n’est pas déposé comme marque à l’INPI, il peut être protégé par une action en responsabilité extracontractuelle exigeant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; s’il est déposé comme marque, il est protégé par l’action pénale en contrefaçon.

  • Le siège social de l’association est distinct du domicile ou du siège de ses membres ; son implantation est libre, mais le siège ne doit être ni fictif ni frauduleux et doit être réel et sérieux.

  • Une association peut exercer une activité lucrative, mais elle ne peut pas en distribuer les bénéfices à ses membres.

  • Une association exerçant une activité économique depuis au moins deux ans peut émettre des obligations dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier.

📌 Une association qui exerce habituellement des actes de commerce risque de se voir appliquer les règles du droit commercial.

Astuce mémo

L’association déclarée agit en son nom ; le groupement non déclaré n’a pas de personnalité morale.

8. Financement et libéralités associatives

Notions clés & Définitions

  • Don manuel : Don transmis de la main à la main, qui peut porter sur un meuble corporel, un chèque ou un virement bancaire.

★ À maîtriser

📌 Lorsque le montant global des subventions publiques en numéraire reçues par une association dépasse 153 000 € par an, elle doit établir et publier des comptes annuels et nommer un commissaire aux comptes.

📌 Toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale, tandis que les donations ostensibles et les legs ne peuvent en principe être reçus que par certaines associations.

  • Les associations pouvant recevoir des donations ostensibles ou des legs sont : les associations reconnues d’utilité publique, les associations culturelles, les unions agréées d’associations familiales, les associations déclarées depuis au moins 3 ans dont l’ensemble des activités relève du petit b du 1 de l’article 200

Compléments

📌 Une association dont les dons ouvrant droit à un avantage fiscal pour les donateurs dépassent 153 000 € par an est soumise aux obligations comptables applicables aux associations recevant plus de 153 000 € de subventions publiques en numéraire.

  • Les associations pouvant faire appel à la générosité publique soutiennent une cause :
    • scientifique
    • sociale
    • familiale
    • humanitaire
    • philanthropique
    • éducative
    • sportive
    • culturelle ou de défense de l’environnement

📌 Lorsqu’une association recherche plus de 153 000 € par appel à la générosité publique, elle doit faire une déclaration préalable en préfecture et établir un compte d’emploi des ressources pour garantir l’affectation des fonds.

9. Responsabilité de l’association

★ À maîtriser

  • En principe, c’est le groupement qui est poursuivi pénalement pour les faits commis dans son activité.

  • Une association peut engager sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle envers ses membres.

📌 Une association chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur en danger placé auprès d’elle est responsable de plein droit des dommages causés par ce mineur, même s’il habite avec ses parents. - CCass, 6 juin 2002

📌 Une association est responsable des dommages causés par une personne handicapée lorsqu’elle exerce une autorité sur cette personne et dispose d’un pouvoir de surveillance et d’organisation de ses conditions de vie. - CCass, Arrêt Blieck, 29 mars 1991

Compléments

📌 Depuis 2010, les dirigeants du groupement et les représentants des collectivités territoriales peuvent être poursuivis pour des fautes d’imprudence et de négligence, conformément à l’article 121-3 du Code pénal.

📌 L’association responsable de plein droit du fait dommageable d’un mineur placé ne peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute ; seule la force majeure est présentée comme un argument défendable.

10. Organes et dirigeants associatifs

★ À maîtriser

  • Les statuts fixent librement le nombre, la dénomination, les modalités d’administration et les pouvoirs des personnes chargées de l’administration de l’association, qui doit avoir au moins un représentant personne physique.

  • Tout changement d’administrateur doit être déclaré au greffe des associations dans les 3 mois, et n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa déclaration.

  • En l’absence de précision statutaire sur les pouvoirs, le président peut engager l’association, les dirigeants réunis en conseil ou bureau prennent les décisions de gestion courante et l’assemblée générale dispose d’une compétence générale.

Compléments

  • Les organes courants d’une association sont un conseil d’administration composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale et un bureau composé généralement d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire élus par le conseil d’administration.

  • Les administrateurs sont des mandataires de l’association et peuvent être adhérents ou non, tandis que les statuts peuvent imposer l’adhésion comme condition d’accès à ces fonctions.

📌 Les statuts ou le règlement intérieur fixent librement les modalités de désignation et la durée des fonctions des dirigeants, qui peuvent être déterminées ou indéterminées.

📌 Le président peut prendre seul, au nom et dans l’intérêt de l’association, les mesures urgentes à titre conservatoire relevant normalement du conseil d’administration ou de l’assemblée générale.

11. Responsabilité des dirigeants

Notions clés & Définitions

  • Faute détachable : Faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
  • Délégation de pouvoir : Transfert de prérogatives du dirigeant à un subordonné qui ne déplace la responsabilité que s’il lui confère la compétence, les pouvoirs et les moyens nécessaires à sa mission.

★ À maîtriser

  • Envers l’association, le dirigeant mandataire répond des fautes commises dans sa gestion si elles ont causé un dommage que l’association demande à réparer, et cette responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit. - Code civil, 1992

  • En principe, un dirigeant n’est pas responsable envers les tiers de l’inexécution d’un contrat conclu au nom et pour le compte de l’association, sauf faute détachable de ses fonctions.

  • La responsabilité civile extracontractuelle du dirigeant envers les tiers ou les membres exige une faute, un dommage et un lien de causalité conformément à l’article 1240 du Code civil.

  • Le dirigeant personne physique engage sa responsabilité pénale pour une faute non intentionnelle s’il a créé ou contribué à créer la situation dommageable, ou omis les mesures permettant de l’éviter, et a soit violé manifestement et délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer. - Code pénal, 121-3 alinéa 4

  • L’administrateur n’a pas à supporter les dettes contractées au nom de l’association, sauf s’il s’est porté caution ; les dirigeants peuvent aussi être mis en cause pour insuffisance d’actif en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Compléments

  • Les situations exposant les dirigeants à des sanctions pénales comprennent : l’absence de déclaration des modifications statutaires ou du changement des dirigeants, l’organisation de l’insolvabilité de l’association pour empêcher le recouvrement d’impôts, l’abus de confiance, notamment le détournement de fonds à leur profit, le maintien ou la reconstitution illégale de l’association après sa dissolution

12. Assemblée générale des membres

★ À maîtriser

  • L’assemblée générale réunit les membres disposant du droit de vote, dont les droits de vote peuvent être simples, doubles ou multiples si les règles de l’association le prévoient.

  • À défaut d’attribution d’un pouvoir à un autre organe pour une question déterminée, l’assemblée générale est compétente pour en connaître.

  • L’assemblée générale ordinaire traite les décisions récurrentes, notamment l’approbation des comptes et l’affectation du résultat, tandis que l’assemblée générale extraordinaire traite les décisions ponctuelles importantes comme la modification des statuts ou la dissolution.

  • Le quorum, fixé par les statuts, est le nombre minimum de membres présents ou représentés requis pour que les délibérations et les votes soient valables ; s’il n’est pas atteint, l’assemblée ne peut se tenir.

  • Sauf disposition statutaire contraire, chaque membre dispose d’une voix ; le vote par correspondance exige une disposition des statuts, tandis que le vote par procuration est possible même dans leur silence.

  • Les statuts peuvent fixer une majorité simple, absolue ou qualifiée, notamment des deux tiers ou des trois quarts ; l’unanimité est exigée si une modification statutaire accroît les engagements des membres.

Compléments

📌 L’assemblée générale ordinaire doit se réunir au moins une fois par an, notamment pour approuver les comptes annuels et le rapport moral.

📌 L’assemblée générale ne peut en principe délibérer valablement que sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour, sauf disposition contraire des statuts ou révocation du président justifiée par des révélations faites en séance.

  • La conduite habituelle d’une assemblée générale consiste à vérifier la régularité de la convocation, constater le quorum, présenter l’ordre du jour et ouvrir les débats, puis clôturer les débats et organiser le vote.

📌 Le procès-verbal d’assemblée générale est obligatoire lorsque la délibération porte sur une information nécessaire à une déclaration en préfecture, notamment la désignation des administrateurs, le déplacement du siège ou une modification statutaire.

📌 Le non-respect des règles de fonctionnement de l’assemblée générale expose celle-ci et ses décisions à une nullité relative, soumise à une prescription de 5 ans.

13. Activités, obligations et ressources

Notions clés & Définitions

  • Apport associatif : Acte juridique par lequel une personne fournit de manière indépendante une prestation à un groupement en contrepartie d’un avantage dépourvu de valeur économique.

★ À maîtriser

  • Une association doit nommer au moins un commissaire aux comptes si elle reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques hors subventions européennes ou plus de 153 000 € de dons annuels ouvrant droit à réduction d’impôt, émet des obligations, ou remplit les critères particuliers prévus pour certaines catégories d’associations.

  • Une association ayant une activité économique doit nommer un commissaire aux comptes si elle remplit au moins deux des trois critères suivants : 50 salariés, 3 100 000 € hors taxes de chiffre d’affaires ou de ressources, et 1 550 000 € de total du bilan.

  • Une association recevant plus de 153 000 € de subventions en numéraire par an doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, puis publier les comptes et le rapport du commissaire aux comptes au JOAFE dans les 3 mois suivant leur approbation.

  • L’apport associatif n’est ni un don ni une vente, car le transfert de propriété s’effectue contre une contrepartie symbolique non appréciable financièrement, et ce n’est pas un prêt, car le bien entre dans le patrimoine de l’association comme fonds propres.

Compléments

  • Une association sportive rémunérant des personnes pour enseigner une discipline doit employer des éducateurs diplômés.

  • Une association sportive doit souscrire une assurance responsabilité civile couvrant ses dirigeants, membres, salariés, bénévoles et préposés, et informer ses adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance dommages corporels.

  • Une association sportive accueillant du public pour la pratique sportive doit respecter des règles particulières de sécurité relatives à ses équipements.

  • Une association doit nommer un commissaire aux comptes si ses ressources privées dépassent 200 000 € et qu’elle rémunère de 1 à 3 dirigeants, ou si ses ressources dépassent 230 000 € lorsqu’elle est une association professionnelle nationale de militaires.

  • Une subvention supérieure à 23 000 € doit faire l’objet d’une convention définissant son objet, son montant et ses conditions de versement et d’utilisation.

  • Lorsqu’une subvention finance une action déterminée, l’association doit transmettre un compte rendu financier justifiant l’usage des dépenses dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.

  • Le défaut d’établissement des comptes annuels obligatoires expose les dirigeants de l’association à une amende de 9 000 €.

  • Un contrat d’apport doit être signé, et chaque apport ainsi que le droit de reprise doivent être consignés dans les statuts, car le droit de reprise n’est pas acquis en droit associatif.

  • Le droit de reprise d’un apport peut intervenir si les conditions morales du traité d’apport ne sont pas respectées, si la durée prévue du contrat prend fin, lors de la dissolution de l’association ou au décès de l’apporteur, auquel cas le bien est restitué à ses héritiers ou ayants droit.

  • Un apport associatif peut porter sur :

    • de l’argent
    • des biens mobiliers matériels
    • des biens mobiliers immatériels
    • des biens immobiliers

📌 Une association ne peut recevoir des apports immobiliers que dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de son objet non lucratif.

14. Biens et ressources des associations

Notions clés & Définitions

  • Cotisation : Somme d’argent versée périodiquement par les membres en cette qualité, selon les statuts ou les usages, sans constituer la contrepartie de l’acquisition de la qualité de membre.
  • Titres associatifs : Obligations sans date d’échéance certaine, constituant un financement en quasi-fonds-propres et remboursables en dernier rang en cas de faillite ou de liquidation.
  • Subvention : Contribution facultative, de toute nature, valorisée dans l’acte d’attribution et justifiée par un intérêt général.

★ À maîtriser

  • Les membres, sociétaires ou adhérents, personnes physiques ou morales, peuvent apporter des biens à leur association, tandis que les personnes extérieures ne peuvent en principe le faire sans risque de requalification en donation.

  • L’article 6 de la loi de 1901 autorise une association à acquérir à titre onéreux des immeubles destinés à son administration ou à la réunion de ses membres, mais leur usage doit effectivement servir son objet social.

  • Une association peut vendre des biens ou fournir des prestations de services si ces activités sont compatibles avec son objet statutaire.

  • Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement, et exigent une déclaration préalable au maire quelle que soit la surface de vente.

  • La cotisation est versée en qualité de membre, tandis que le prix d’une prestation constitue la contrepartie d’un service effectivement fourni.

  • Une association souhaitant émettre des titres associatifs doit exister depuis plus de 2 ans, faire approuver l’émission par l’assemblée générale selon la majorité requise pour modifier les statuts et solliciter son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

  • Le remboursement des titres associatifs peut avoir lieu à partir de la septième année, à l’initiative de l’association émettrice ou lorsque ses excédents dépassent le montant de l’émission initiale.

Compléments

📌 Les associations constituées depuis au moins 3 ans et visées par l’article 200 1. b. du CGI peuvent posséder et administrer les immeubles acquis à titre gratuit; les associations reconnues d’utilité publique peuvent posséder et administrer tout immeuble.

📌 Le seul versement d’une cotisation ne prouve ni la qualité de membre ni une demande d’adhésion tacite, et son encaissement ne prouve pas l’acceptation tacite d’une candidature.

  • La Cour d’appel de Dijon a jugé le 25 juin 2015, dans l’arrêt n°14/01.146, que le défaut de cotisation ne permet pas de déduire la volonté du sociétaire de démissionner. - CA Dijon

📌 Les statuts peuvent prévoir la perte de la qualité de membre en cas de non-respect des obligations pécuniaires liées aux cotisations, d’exclusion ou de radiation.

📌 Une vente habituelle peut conduire une association à exercer une activité commerciale, tandis que les ventes occasionnelles ou accessoires procurent notamment des ressources complémentaires.

  • Dans un arrêt du 5 février 1980, la Cour de cassation a jugé que l’adhésion formelle à un aéroclub comme membre d’honneur masquait le paiement du baptême de l’air, qui constituait la véritable contrepartie onéreuse.

15. Contrôle et restructuration associative

Notions clés & Définitions

  • Apport partiel d’actif : Transfert en pleine propriété à une autre association d’une branche complète et autonome d’activité, l’association apporteuse continuant d’exister pour ses autres activités.
  • Scission : Opération par laquelle une association disparaît et répartit son patrimoine au profit de plusieurs associations bénéficiaires.

★ À maîtriser

  • Le conseil d’administration contrôle les actes du président, tandis que l’assemblée générale approuve ou désapprouve les comptes annuels et le rapport moral et peut en principe révoquer les administrateurs, dont le président.

  • Les associations qui atteignent les seuils imposant l’établissement de comptes annuels doivent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant; en dessous de ces seuils, cette nomination est facultative.

  • Les associations dont les subventions en numéraire ou certains dons dépassent 153 000 € doivent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, puis publier le rapport du commissaire aux comptes et leurs comptes annuels.

  • La fusion-création crée une nouvelle association qui reçoit l’universalité du patrimoine des associations fondatrices, tandis que la fusion-absorption transmet le patrimoine d’une association dissoute à une association existante.

  • La fusion ou la scission est décidée par des délibérations concordantes adoptées selon les conditions statutaires de dissolution; l’apport partiel d’actif est décidé par des délibérations concordantes selon les conditions prévues par les statuts.

  • Le projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif est arrêté par les administrateurs au moins deux mois avant les délibérations; si la valeur totale des apports atteint 1 550 000 €, un commissaire désigné d’un commun accord établit un rapport, puis le projet fait l’objet de publicité et d’information des membres.

📌 À défaut de date prévue par le traité, l’opération prend effet à la publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association, à l’entrée en vigueur de l’approbation administrative requise ou, dans les autres cas, à la date de la dernière délibération approuvant l’opération.

📌 Les contrats de l’association absorbée ou apporteuse sont en principe transmis automatiquement et poursuivis sans modification, sauf les contrats intuitu personae ou ceux dont la cession exige l’autorisation préalable du cocontractant.

  • La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires; l’apport partiel d’actif ne dissout pas l’association apporteuse.

Compléments

📌 Les statuts peuvent créer un organe de surveillance chargé de contrôler le fonctionnement de l’association, notamment ses comptes.

  • Lorsque des comptes prévisionnels sont requis, l’organe d’administration les analyse dans des rapports écrits, puis les communique au commissaire aux comptes, au CSE et à l’organe de surveillance s’il existe; le commissaire aux comptes transmet ses observations éventuelles à l’organe d’administration, qui les communique au CSE et aux sociétaires lors de la prochaine assemblée.

  • Les associations reconnues d’utilité publique et celles qui reçoivent des subventions de collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’un contrôle financier ou autre par les autorités publiques.

  • Une association peut externaliser son activité lucrative par filialisation ou apport partiel d’actifs à une société commerciale, dont elle peut être l’associé majoritaire; cette société peut distribuer des dividendes à l’association.

16. Dissolution et liquidation associative

Notions clés & Définitions

  • Boni de liquidation : Patrimoine restant à transmettre après le recouvrement des créances, le paiement des dettes et la restitution éventuelle des apports.

★ À maîtriser

  • La dissolution statutaire intervient de plein droit à l’arrivée du terme prévu par les statuts ou à la réalisation de l’objet de l’association.

📌 La dissolution volontaire en cours de fonctionnement relève de l’assemblée générale selon le quorum et la majorité statutaires, ou à défaut à l’unanimité; pour une association reconnue d’utilité publique, elle peut nécessiter l’approbation de l’État.

📌 Le juge peut dissoudre une association en cas de cause de nullité ou de justes motifs, notamment l’impossibilité de réaliser l’objet social, une mésentente ou l’inexécution d’obligations contractuelles; depuis la loi du 29 mars 2012, le défaut de formalités de publication de l’article 5 de la loi de 1901 ne constitue plus une cause de dissolution.

  • La personnalité morale de l’association dissoute est maintenue pour les besoins de la liquidation et disparaît à la clôture des opérations.

📌 Si les statuts ne règlent pas la liquidation et la transmission des biens, l’assemblée générale les fixe sans pouvoir attribuer aux membres une part des biens, sauf reprise des apports.

  • Le liquidateur recouvre les créances, paie les dettes, résilie les contrats, licencie les salariés pour motif économique et, si nécessaire, informe l’administration fiscale et les organismes sociaux.

📌 Les statuts ou l’assemblée générale peuvent prévoir la restitution des apports de certains membres, mais les adhérents ne peuvent pas réclamer le remboursement de leurs cotisations.

Compléments

📌 La dissolution volontaire ne peut pas avoir pour seul objet d’éviter les sanctions prévues par la loi, selon les décisions CE du 30 juillet 2014 n°370306 et n°372180.

  • Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime, notamment un sociétaire ou le ministère public, peut demander en justice la dissolution de l’association.

  • La loi peut exceptionnellement autoriser l’administration à dissoudre une association, notamment en cas de menace pour la sécurité intérieure, d’actes de terrorisme ou d’incitation à la haine.

  • La Cour de cassation a jugé le 19 octobre 2010 que le jugement de liquidation judiciaire ne dissout pas automatiquement une association et qu’une décision de ses organes compétents demeure nécessaire. - CCass

📌 À défaut de dispositions statutaires et de décision de l’assemblée générale sur la transmission des biens, toute personne intéressée peut saisir le procureur de la République afin qu’il demande au tribunal de nommer un curateur chargé de convoquer l’assemblée générale.

  • Les statuts fixent librement les règles de liquidation et peuvent confier cette mission aux dirigeants; s’ils sont silencieux, l’assemblée générale désigne le liquidateur.

  • Le boni peut notamment être transmis aux personnes morales suivantes. :

    • Une ou plusieurs associations.
    • Une collectivité territoriale.
    • Un établissement public.
    • Un groupement d’intérêt public.
    • Une fondation.
    • Un fonds de dotation.
    • Un syndicat.
    • Une société.
    • Un groupement d’intérêt économique.

📌 La dissolution d’une association n’a pas à être déclarée au greffe des associations ni publiée au JOAFE, mais ces démarches sont recommandées pour officialiser la fin de l’association et informer les tiers; la publication au JOAFE est gratuite.

Astuce mémo

Dissoudre → liquider → transmettre le boni

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Teste tes connaissances sur Gestion et fin des associations avec 50 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Concernant la loi du 1er juillet 1901 :

2. L’article 291 du Code pénal, dans sa rédaction de 1810, prévoyait que :

Faire le QCM →

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Mémorisez les concepts clés de Gestion et fin des associations avec 95 flashcards interactives.

Quelle liberté la loi du 1er juillet 1901 consacre-t-elle ?

La liberté d’association.

Quel article du Code pénal la loi du 1er juillet 1901 abroge-t-elle ?

L’article 291.

Selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, qu’est-ce qu’une association ?

Une convention par laquelle au moins deux personnes mettent durablement en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices.

Voir les flashcards →

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