QCM : Infractions sexuelles en droit pénal (22 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond le mieux à l’infraction sexuelle ?

Elle vise les atteintes à la liberté sexuelle ou les comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la pudeur ou à la dignité.
Elle concerne les comportements portant atteinte au patrimoine ou à la réputation d’une personne vulnérable.
Elle regroupe les infractions fondées sur une relation d’autorité, indépendamment de toute dimension sexuelle. Rem
Elle désigne les actes accomplis dans un cadre privé qui provoquent un désaccord entre deux personnes.

Elle vise les atteintes à la liberté sexuelle ou les comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la pudeur ou à la dignité.

Explication

L’infraction sexuelle comprend les atteintes directes à la liberté et au consentement, ainsi que certains comportements dont la connotation sexuelle heurte la pudeur ou la dignité. La relation d’autorité peut jouer un rôle dans certaines infractions, mais elle ne suffit pas à définir cette catégorie.

2. Quelle organisation distingue correctement les principales infractions sexuelles des infractions visant les mineurs ?

Les principales infractions sexuelles relèvent de la section IV, tandis que les infractions visant les mineurs sont regroupées dans la section III.
Les principales infractions sexuelles figurent surtout au Livre II, chapitre II, section III, tandis que les infractions visant les mineurs sont organisées ailleurs selon la qualité de la victime.
Les infractions visant les mineurs sont intégrées au noyau dur, alors que l’outrage sexiste et sexuel relève du chapitre consacré aux victimes mineures.
Les principales infractions sexuelles et celles visant les mineurs figurent dans une même section, car elles reposent sur une structure juridique identique.

Les principales infractions sexuelles figurent surtout au Livre II, chapitre II, section III, tandis que les infractions visant les mineurs sont organisées ailleurs selon la qualité de la victime.

Explication

Le noyau dur se trouve principalement au Livre II, chapitre II, section III, alors que l’outrage sexiste et sexuel relève de la section IV et les infractions visant les mineurs sont organisées ailleurs. La distinction repose notamment sur la qualité de la victime, ce qui écarte leur intégration dans un même ensemble.

3. Lequel de ces ensembles décrit les qualités requises du consentement de la victime ?

Le consentement doit être explicite, global, simultané, définitif et contrôlé par un tiers.
Le consentement doit être public, écrit, permanent, réciproque et présumé.
Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.
Le consentement doit être spontané, général, durable, implicite et irréversible.

Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Explication

Le consentement juridiquement pertinent doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Sa révocabilité signifie qu’il peut être retiré, contrairement à l’idée d’un consentement définitivement acquis.

4. Dans quelle situation l’absence de consentement est-elle caractérisée ?

Lorsque l’auteur agit par violence, contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les personnes entretiennent une relation affective sans autre circonstance particulière.
Lorsque l’acte est accompli après une discussion portant sur les préférences de chacun.
Lorsque la victime exprime une hésitation sans qu’aucun procédé coercitif ne soit établi.

Lorsque l’auteur agit par violence, contrainte, menace ou surprise.

Explication

L’absence de consentement est caractérisée lorsque l’auteur recourt à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise. Une hésitation isolée ne correspond pas, à elle seule, à l’un de ces procédés juridiquement identifiés.

5. Quelle distinction entre la contrainte et la surprise est correcte ?

La contrainte suppose une menace explicite, tandis que la surprise désigne une relation d’autorité entre l’auteur et la victime.
La contrainte désigne une erreur sur l’identité, tandis que la surprise correspond à une pression physique exercée sur la victime.
La contrainte repose sur une tromperie ou un stratagème, tandis que la surprise suppose un comportement coercitif physique ou moral.
La contrainte repose sur un comportement coercitif physique ou moral, tandis que la surprise renvoie principalement à une tromperie ou à un stratagème.

La contrainte repose sur un comportement coercitif physique ou moral, tandis que la surprise renvoie principalement à une tromperie ou à un stratagème.

Explication

La contrainte est un comportement coercitif pouvant être physique ou moral, tandis que la surprise est principalement liée à une tromperie ou à un stratagème. Assimiler la surprise à la coercition physique ou morale inverse donc les deux notions.

6. Lorsqu’un majeur commet une agression sexuelle sur un mineur, quelle règle s’applique au consentement ?

L’absence de consentement n’est pas exigée en raison de la qualité du mineur et des mécanismes liés à sa vulnérabilité.
Le consentement du mineur est apprécié comme celui d’un adulte dès lors qu’aucune autorité familiale n’est exercée.
L’absence de consentement dépend principalement de la durée de la relation entre l’auteur majeur et le mineur.
L’absence de consentement doit être établie par une violence, une menace ou une surprise démontrée dans chaque affaire.

L’absence de consentement n’est pas exigée en raison de la qualité du mineur et des mécanismes liés à sa vulnérabilité.

Explication

La qualité de victime mineure et les mécanismes liés à sa vulnérabilité permettent de ne pas exiger la démonstration distincte d’une absence de consentement. L’approche consistant à rechercher systématiquement une violence ou une surprise correspond à une confusion avec le régime général.

7. Dans quel cas la différence d’âge peut-elle contribuer à caractériser la contrainte morale ou la surprise à l’égard d’un mineur ?

Lorsque l’auteur et le mineur vivent dans la même commune et ont un écart d’âge établi.
Lorsque la différence d’âge est importante, même sans relation d’autorité entre les personnes.
Lorsque le mineur affirme après les faits qu’il n’avait pas compris la portée de la relation.
Lorsque la différence d’âge s’accompagne d’une autorité de fait ou de droit exercée par l’auteur.

Lorsque la différence d’âge s’accompagne d’une autorité de fait ou de droit exercée par l’auteur.

Explication

La différence d’âge peut produire cet effet lorsqu’elle est accompagnée d’une relation d’autorité de fait ou de droit, ces deux critères étant cumulatifs. La différence d’âge prise isolément ne suffit donc pas.

8. Quel effet l’âge inférieur à 15 ans produit-il sur l’abus de vulnérabilité ?

Il impose de démontrer une erreur sur l’identité de l’auteur avant de retenir l’abus de vulnérabilité.
Il crée une simple circonstance aggravante, qui doit être complétée par une preuve de violence physique.
Il permet de présumer une relation d’autorité, même lorsque l’auteur n’exerce aucun pouvoir sur le mineur.
Il caractérise l’abus de vulnérabilité, et l’absence de discernement établit d’office cet abus.

Il caractérise l’abus de vulnérabilité, et l’absence de discernement établit d’office cet abus.

Explication

Pour un mineur de moins de 15 ans, l’âge caractérise l’abus de vulnérabilité et l’absence de discernement établit cet abus d’office. Exiger en plus une violence physique méconnaît le mécanisme particulier attaché à cet âge.

9. Quel élément distingue principalement le viol de l’agression sexuelle sans pénétration ?

Le viol suppose une victime mineure tandis que l’autre infraction vise un majeur
Le viol implique une intention criminelle tandis que l’autre infraction est non intentionnelle
Le viol exige une contrepartie tandis que l’autre infraction repose sur une menace
Le viol comporte une pénétration ou un acte bucco-génital ou bucco-anal

Le viol comporte une pénétration ou un acte bucco-génital ou bucco-anal

Explication

Le viol se caractérise par une pénétration sexuelle ou par un acte bucco-génital ou bucco-anal commis dans les conditions prévues par la loi. L’agression sexuelle sans pénétration se distingue par l’absence de pénétration, et non par l’âge de la victime ou l’existence d’une contrepartie.

10. Dans quelle situation l’acte matériel du viol peut-il être constitué ?

Une atteinte sexuelle commise sur le cadavre d’une personne récemment décédée
Un acte sexuel commis sur un animal vivant et placé sous la garde de l’auteur
Une pénétration sexuelle commise sur une personne humaine vivante et viable
Une pénétration simulée dirigée contre un objet représentant une personne

Une pénétration sexuelle commise sur une personne humaine vivante et viable

Explication

L’acte matériel du viol suppose une pénétration de nature sexuelle commise sur une personne humaine vivante et viable. Un animal, un cadavre ou un objet ne répond pas à cette condition de matérialité.

11. Quelle sanction caractérise le régime général du viol et de sa tentative ?

Le viol est puni de 5 ans d’emprisonnement et sa tentative relève d’une contravention
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle et sa tentative est réprimée
Le viol est puni d’une amende correctionnelle et sa tentative n’est pas sanctionnée
Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle et sa tentative exige un dommage

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle et sa tentative est réprimée

Explication

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, et la tentative est également réprimée. La peine de 30 ans correspond à une circonstance aggravante particulière, tandis que le viol demeure un crime.

12. Dans quel cas un majeur peut-il voir retenir un viol sur un mineur de 15 ans sans établir l’un des quatre procédés ?

Lorsque les faits ont été commis dans un lieu public en présence de témoins
Lorsque l’écart d’âge entre le majeur et le mineur atteint au moins cinq ans
Lorsque le mineur a exprimé son accord dans un écrit signé par ses représentants
Lorsque le majeur exerce une autorité professionnelle sur le mineur, quel que soit l’écart d’âge

Lorsque l’écart d’âge entre le majeur et le mineur atteint au moins cinq ans

Explication

Pour un mineur de 15 ans, un majeur peut être poursuivi dans ce cadre sans preuve de violence, contrainte, menace ou surprise lorsque l’écart d’âge atteint au moins cinq ans. L’autorité, l’accord écrit ou la présence de témoins ne remplacent pas cette condition.

13. Quelle caractéristique définit le viol incestueux commis sur un mineur ?

La qualité familiale ou légalement définie de l’auteur dispense de prouver la contrainte ou la surprise
La qualification dépend d’une contrepartie matérielle proposée au mineur par l’auteur
La relation familiale impose de démontrer une pénétration, mais exclut l’intention de l’auteur
La minorité de la victime transforme toute atteinte sexuelle en viol, quelle que soit la qualité de l’auteur

La qualité familiale ou légalement définie de l’auteur dispense de prouver la contrainte ou la surprise

Explication

Le viol incestueux concerne un acte commis par un ascendant ou une personne possédant une qualité définie par la loi sur un mineur jusqu’à sa majorité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la contrainte ou la surprise. La seule minorité ne suffit pas à caractériser cette qualification, qui dépend aussi de la qualité de l’auteur.

14. Quelles peines s’appliquent lorsque le viol entraîne la mort ou comporte des actes de torture ou de barbarie ?

Quinze ans de réclusion criminelle en cas de mort, et trente ans en cas de torture ou de barbarie
La perpétuité en cas de mort, et trente ans en cas de torture ou de barbarie
Trente ans de réclusion criminelle en cas de mort, et la perpétuité en cas de torture ou de barbarie
Vingt ans de réclusion criminelle en cas de mort, et trente ans en cas de torture ou de barbarie

Trente ans de réclusion criminelle en cas de mort, et la perpétuité en cas de torture ou de barbarie

Explication

Lorsque les faits entraînent la mort de la victime, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle ; lorsqu’ils sont précédés, accompagnés ou suivis d’actes de torture ou de barbarie, elle devient la réclusion criminelle à perpétuité. Ces deux circonstances entraînent donc des niveaux de peine distincts.

15. Quelle condition matérielle est indispensable pour caractériser une agression sexuelle autre que le viol ?

Un contact physique à connotation sexuelle entre l’auteur et la victime
Une exposition volontaire du corps de l’auteur devant la victime sans contact
Une communication verbale à connotation sexuelle adressée à la victime
Une pénétration sexuelle commise dans un contexte de menace ou de contrainte

Un contact physique à connotation sexuelle entre l’auteur et la victime

Explication

L’agression sexuelle autre que le viol exige une atteinte sexuelle sans pénétration accompagnée d’un contact physique à connotation sexuelle entre l’auteur et la victime. L’exhibition sexuelle, par exemple, peut être constituée sans contact physique.

16. Quel régime pénal correspond à l’agression sexuelle générale ?

Il s’agit d’un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende pénale
Il s’agit d’une contravention punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
Il s’agit d’un délit intentionnel puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
Il s’agit d’un délit non intentionnel puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende

Il s’agit d’un délit intentionnel puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende

Explication

L’agression sexuelle générale est un délit intentionnel puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, tandis que sa tentative est réprimée par l’article 222-31. La qualification criminelle et la peine de quinze ans correspondent au viol, qui constitue une infraction distincte.

17. Quelle situation correspond à une exhibition sexuelle au sens juridique ?

Toucher sexuellement une personne sans son consentement dans un lieu ouvert au public
Adresser à plusieurs collègues des propos à connotation sexuelle répétée
Imposer à des passants la vue d’un acte sexuel dans un lieu accessible aux regards
Proposer un acte sexuel à une personne en échange d’un avantage financier

Imposer à des passants la vue d’un acte sexuel dans un lieu accessible aux regards

Explication

L’exhibition sexuelle consiste à imposer au public la vision d’un acte sexuel ou d’une partie dénudée du corps. Le contact physique relève plutôt de l’agression sexuelle, tandis que les deux autres situations renvoient à d’autres qualifications.

18. Dans quelle situation l’exhibition sexuelle peut-elle être caractérisée ?

Dans un espace privé fermé aux regards extérieurs et inaccessible au public
Sur une plage naturiste où les personnes présentes acceptent la nudité de leurs voisins
Dans un club libertin où les pratiques sexuelles sont admises par les participants
Dans un appartement dont les occupants se montrent nus derrière une fenêtre visible depuis la rue

Dans un appartement dont les occupants se montrent nus derrière une fenêtre visible depuis la rue

Explication

L’exhibition sexuelle peut être constituée dans un lieu privé lorsque le comportement est visible de l’extérieur. Les espaces où le public est présumé consentant, comme une plage naturiste ou un club libertin, ne permettent pas cette qualification dans les mêmes conditions.

19. Quelle distinction décrit correctement les deux formes du harcèlement sexuel ?

L’une repose sur des propos ou comportements répétés, l’autre sur une pression grave unique visant un acte sexuel
L’une suppose une exhibition corporelle, l’autre repose sur une offre financière acceptée par la victime
L’une exige un contact physique répété, l’autre suppose une relation professionnelle entre les personnes
L’une concerne des faits commis en public, l’autre des faits commis dans un espace privé visible

L’une repose sur des propos ou comportements répétés, l’autre sur une pression grave unique visant un acte sexuel

Explication

Le harcèlement sexuel peut résulter d’une répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, ou d’un fait unique de pression grave pour obtenir un acte sexuel. La seconde forme ne nécessite donc pas une habitude ni une répétition.

20. Quelle situation correspond à une soumission chimique ?

Proposer une somme d’argent à un tiers pour qu’il commette une agression sexuelle
Administrer une substance à une personne pendant l’agression afin d’aggraver la qualification pénale
Administrer à l’insu d’une personne une substance altérant son discernement afin de préparer un viol
Menacer une personne de divulguer un secret pour obtenir d’elle un acte sexuel

Administrer à l’insu d’une personne une substance altérant son discernement afin de préparer un viol

Explication

La soumission chimique consiste à administrer à l’insu d’autrui une substance qui altère son discernement en vue d’un viol ou d’une agression sexuelle. Lorsque l’administration intervient pendant l’agression, elle constitue plutôt une circonstance aggravante.

21. Quelles peines encourt l’auteur d’une soumission chimique visant une personne âgée de moins de 15 ans ?

Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende

Explication

La soumission chimique est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, avec une aggravation à sept ans et 100 000 euros lorsque la personne visée a moins de 15 ans ou est vulnérable. La peine aggravée s’applique donc dans la situation décrite.

22. À quelle condition l’instigation à une agression sexuelle est-elle constituée ?

Une personne doit attendre que l’agression sollicitée soit effectivement commise avant toute infraction
Une personne administre une substance à la victime pendant l’agression afin d’altérer son discernement
Une personne propose une offre, une promesse ou un avantage pour inciter autrui à commettre l’agression
Une personne forme intérieurement le projet de commettre une agression sans l’exprimer à quiconque

Une personne propose une offre, une promesse ou un avantage pour inciter autrui à commettre l’agression

Explication

L’instigation consiste à proposer une offre, une promesse ou un avantage pour inciter une personne à commettre une agression sexuelle, y compris lorsque les faits doivent se dérouler à l’étranger. Elle est punissable même si l’agression sollicitée n’est ni commise ni tentée, contrairement à une intention restée inexprimée.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 45 flashcards sur Infractions sexuelles en droit pénal.

Que comprend l'infraction sexuelle selon sa définition ?

Les atteintes à la liberté, au consentement et les comportements à connotation sexuelle offensant la pudeur ou la dignité.

Où se situe le noyau dur des infractions sexuelles dans le Code pénal ?

Au Livre II, chapitre II, section III.

Dans quelle section se trouve l'outrage sexiste et sexuel ?

Dans la section IV du même chapitre.

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