QCM : Institutions et organisation de la justice (36 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction fondamentale sépare la justice comme valeur du droit ?

La justice organise les institutions de l’État, tandis que le droit règle les rapports entre particuliers.
La justice est un idéal moral visant l’équilibre humain, tandis que le droit forme un ensemble de règles plus strictes.
La justice est un ensemble de règles écrites, tandis que le droit exprime un idéal moral d’équilibre.
La justice sanctionne les infractions, tandis que le droit répartit les richesses selon une égalité proportionnelle.

La justice est un idéal moral visant l’équilibre humain, tandis que le droit forme un ensemble de règles plus strictes.

Explication

La justice comme valeur renvoie à un idéal moral et philosophique, alors que le droit correspond à des règles plus strictes et rigides. Confondre la justice avec un ensemble de règles écrites inverse cette distinction.

2. Une autorité doit répartir les charges publiques entre les citoyens selon une égalité proportionnelle : de quel type de justice s’agit-il ?

De la justice distributive, qui répartit les richesses et les charges dans la société.
De la justice commutative, qui rétablit l’équilibre des rapports entre deux individus.
De la justice procédurale, qui organise le déroulement des procès entre les parties.
De la justice pénale, qui détermine les sanctions applicables aux infractions.

De la justice distributive, qui répartit les richesses et les charges dans la société.

Explication

La justice distributive concerne la répartition des richesses et des charges de l’État dans la société selon une égalité proportionnelle. La justice commutative vise plutôt à rétablir l’équilibre dans les rapports entre individus.

3. Un juge refuse de trancher une affaire qui lui est soumise ; comment qualifie-t-on ce refus ?

Un conflit de juridiction, qui oppose deux tribunaux sur leur compétence.
Un déni de justice, auquel des retards injustifiés peuvent également être associés.
Une erreur judiciaire, qui désigne une décision rendue sur des faits mal établis.
Un recours en révision, qui permet de réexaminer une décision devenue définitive.

Un déni de justice, auquel des retards injustifiés peuvent également être associés.

Explication

Le déni de justice désigne le refus d’un juge de trancher l’affaire dont il est saisi, et des retards injustifiés peuvent également engager la responsabilité de l’État. Une erreur judiciaire porte sur le contenu d’une décision, et non sur le refus de juger.

4. Qui peut rendre une décision dotée de la formule exécutoire dans le cadre du monopole de la justice ?

Une juridiction étatique instituée par la loi.
Une association chargée de résoudre les différends civils.
Un médiateur agréé par les personnes en conflit.
Un arbitre privé choisi librement par les parties.

Une juridiction étatique instituée par la loi.

Explication

Le monopole étatique de la justice réserve les décisions dotées de la formule exécutoire aux juridictions instituées par la loi. Un arbitre privé peut régler un différend, mais il ne rend pas une décision dotée de cette formule au titre de ce monopole.

5. Que représente principalement la balance dans les symboles de la justice ?

Le pouvoir de trancher, de réprimer et de sanctionner les comportements.
L’ordre établi qui garantit la stabilité des institutions judiciaires.
L’équité, l’équilibre et l’égalité entre les intérêts en présence.
L’impartialité du juge face aux parties et aux éléments du dossier.

L’équité, l’équilibre et l’égalité entre les intérêts en présence.

Explication

La balance symbolise l’équité, l’équilibre et l’égalité entre les intérêts en présence. Le pouvoir de trancher et de sanctionner est plutôt représenté par le glaive.

6. Quel était le budget annoncé pour la justice en 2027 ?

11 milliards d’euros, après 10,7 milliards en 2026 et 10,5 milliards en 2025.
11,4 milliards d’euros, après 10,7 milliards en 2026 et 10,5 milliards en 2025.
10,5 milliards d’euros, après 11 milliards en 2026 et 10,7 milliards en 2025.
10,7 milliards d’euros, après 10,5 milliards en 2026 et 11 milliards en 2025.

11 milliards d’euros, après 10,7 milliards en 2026 et 10,5 milliards en 2025.

Explication

L’objectif annoncé pour 2027 est de 11 milliards d’euros, après un budget de 10,7 milliards en 2026 et de 10,5 milliards en 2025. Le montant de 11,4 milliards correspond à une donnée distincte, la moyenne européenne de parquetiers pour 100 000 habitants.

7. Comment le nombre de parquetiers par habitant en France se compare-t-il à la moyenne européenne ?

La France compte 11,4 parquetiers pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne de 3,2.
La France compte 3,2 parquetiers pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne de 11,4.
La France compte 3,2 parquetiers pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne de 10 000.
La France compte 10 000 parquetiers pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne de 11,4.

La France compte 3,2 parquetiers pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne de 11,4.

Explication

La France compte 3,2 parquetiers pour 100 000 habitants, tandis que la moyenne européenne est de 11,4. Le chiffre de 10 000 désigne le nombre approximatif de magistrats de l’ordre judiciaire en France, et non une moyenne par habitant.

8. Une collectivité publique organise ses services et traite les relations avec les administrés : quel domaine juridique correspond à ces questions ?

Le droit privé, qui organise l’État et règle les relations entre les collectivités publiques.
Le droit public, qui organise les personnes publiques et régit leurs relations avec les administrés.
Le droit commercial, qui encadre l’action administrative et les rapports entre l’État et les citoyens.
Le droit civil, qui définit l’organisation des institutions publiques et leurs rapports aux administrés.

Le droit public, qui organise les personnes publiques et régit leurs relations avec les administrés.

Explication

Le droit public organise l’État et les collectivités publiques, et régit leurs relations avec les administrés. Le droit privé concerne les relations entre particuliers et personnes privées.

9. Quelle loi a posé les bases de la séparation des autorités administratives et judiciaires en France ?

La loi des 16 et 24 août 1790, qui réservait aux autorités administratives le jugement des litiges privés.
La loi des 16 et 24 août 1790, qui confiait au juge judiciaire le contrôle général de l’administration.
La loi du 24 août 1790, qui réunissait les autorités administratives et judiciaires dans un même ordre.
La loi des 16 et 24 août 1790, qui visait notamment à empêcher le juge judiciaire de juger l’administration.

La loi des 16 et 24 août 1790, qui visait notamment à empêcher le juge judiciaire de juger l’administration.

Explication

La loi des 16 et 24 août 1790 a posé les bases de la séparation des autorités administratives et judiciaires, notamment pour empêcher le juge judiciaire de juger l’administration. Elle n’a pas confié à ce juge le contrôle général de l’administration.

10. Un litige de droit public oppose un administré à une autorité publique : quel ordre juridictionnel est chargé de le trancher ?

L’ordre judiciaire, compétent pour les litiges de droit public.
L’ordre administratif, compétent principalement pour les litiges de droit privé.
L’ordre administratif, compétent pour les litiges de droit public.
L’ordre judiciaire, compétent principalement pour les litiges entre personnes publiques.

L’ordre administratif, compétent pour les litiges de droit public.

Explication

L’ordre administratif tranche les litiges de droit public, tandis que l’ordre judiciaire traite principalement les litiges de droit privé. La nature publique du litige oriente donc vers l’ordre administratif.

11. Quel est le rôle du Tribunal des conflits dans l’organisation juridictionnelle française ?

Répartir les affaires entre les juridictions du premier et du second degré
Contrôler en cassation les décisions des juridictions judiciaires et administratives
Arbitrer les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif
Réexaminer en appel les décisions rendues par les juridictions administratives

Arbitrer les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif

Explication

Créé en 1848, le Tribunal des conflits détermine quel ordre, judiciaire ou administratif, est compétent lorsqu’un conflit de compétence survient. Le réexamen en appel relève des juridictions d’appel et ne constitue pas sa fonction.

12. Après que des juridictions des deux ordres se sont déclarées incompétentes dans une même affaire, quelle démarche peut être engagée en cas de conflit négatif ?

La juridiction saisie en premier peut reprendre l’affaire, même si elle s’est déclarée incompétente
La partie demanderesse peut saisir directement la Cour de cassation, dont la décision s’impose aux deux ordres
La juridiction saisie en second peut saisir le Tribunal des conflits, dont la décision s’impose aux juridictions
Chaque ordre peut transmettre l’affaire à une juridiction d’appel pour qu’elle tranche le litige

La juridiction saisie en second peut saisir le Tribunal des conflits, dont la décision s’impose aux juridictions

Explication

En cas de conflit négatif, la juridiction saisie en second peut saisir le Tribunal des conflits, et sa décision s’impose aux juridictions concernées. La Cour de cassation ne tranche pas ce conflit entre les deux ordres.

13. Une partie conteste une décision et demande son examen par une juridiction supérieure : comment distinguer le rôle du premier degré de celui du second degré ?

Le premier degré juge l’affaire en première instance, tandis que le second degré examine la décision contestée par appel
Le premier degré détermine le ressort géographique, tandis que le second degré attribue le type de litige
Le premier degré examine l’appel, tandis que le second degré juge l’affaire pour la première fois
Le premier degré contrôle la décision en droit, tandis que le second degré réexamine uniquement les faits

Le premier degré juge l’affaire en première instance, tandis que le second degré examine la décision contestée par appel

Explication

Les juridictions du premier degré sont saisies en première instance, tandis que celles du second degré examinent une décision frappée d’appel. Le contrôle en droit sans rejuger l’affaire dans son ensemble caractérise plutôt le rôle de la Cour de cassation.

14. Quelle distinction oppose le double degré de juridiction au contrôle exercé par la Cour de cassation ?

Le double degré vérifie la régularité des appels, tandis que la Cour de cassation juge l’affaire en première instance
Le double degré permet un réexamen par une juridiction supérieure, tandis que la Cour de cassation contrôle la décision en droit sans rejuger l’ensemble de l’affaire
Le double degré contrôle la décision en droit, tandis que la Cour de cassation réexamine l’affaire dans son ensemble
Le double degré répartit les litiges selon leur nature, tandis que la Cour de cassation les répartit selon leur ressort géographique

Le double degré permet un réexamen par une juridiction supérieure, tandis que la Cour de cassation contrôle la décision en droit sans rejuger l’ensemble de l’affaire

Explication

Le double degré permet qu’une juridiction supérieure réexamine une affaire, alors que la Cour de cassation vérifie l’application du droit sans rejuger l’ensemble des faits et du droit. Le réexamen global de l’affaire correspond au double degré, et non à la mission de la Cour de cassation.

15. Lorsqu’une juridiction est choisie en fonction de la nature d’un litige plutôt que du lieu où il se déroule, quelle compétence est déterminante ?

La compétence d’appel, qui détermine le ressort géographique de la juridiction
La compétence matérielle, qui désigne le type de litige attribué à une juridiction
La compétence matérielle, qui détermine le ressort géographique de la juridiction
La compétence territoriale, qui désigne le type de litige attribué à une juridiction

La compétence matérielle, qui désigne le type de litige attribué à une juridiction

Explication

La compétence matérielle dépend du type de litige qu’une juridiction est habilitée à traiter. La compétence territoriale, contrairement à ce que suggère un distracteur, dépend du ressort géographique.

16. Que signifie le principe de continuité du service public judiciaire ?

La justice fonctionne de manière permanente, régulière et sans interruption
Les personnes sont traitées selon les mêmes règles et sans discrimination
La justice adapte son organisation à l’évolution des besoins collectifs et de la société
Les juridictions sont organisées selon le ressort géographique des affaires

La justice fonctionne de manière permanente, régulière et sans interruption

Explication

La continuité, principe à valeur constitutionnelle, exige un fonctionnement permanent, régulier et sans interruption du service public judiciaire. L’adaptation aux évolutions de la société relève de la mutabilité, et non de la continuité.

17. Une juridiction applique les mêmes règles aux personnes sans discrimination : quel principe du service public judiciaire cela traduit-il ?

La continuité de la justice, qui exige l’adaptation aux convictions des personnes concernées
La mutabilité de la justice, qui exige un fonctionnement permanent et régulier
La neutralité de la justice, qui exige un traitement selon les mêmes règles et sans discrimination
L’égalité devant la justice, qui exige un traitement selon les mêmes règles et sans discrimination

L’égalité devant la justice, qui exige un traitement selon les mêmes règles et sans discrimination

Explication

L’égalité devant la justice impose des règles de traitement communes et l’absence de discrimination. La neutralité concerne plutôt l’absence de traitement fondé sur les convictions, et ne désigne pas le principe défini ici.

18. Une évolution des besoins collectifs conduit à adapter l’organisation du service public judiciaire : quel principe justifie cette adaptation ?

La mutabilité de la justice, qui impose l’adaptation du service aux évolutions de la société
La compétence territoriale, qui impose l’adaptation des règles aux convictions des justiciables
La continuité de la justice, qui impose l’adaptation du service aux évolutions de la société
L’égalité devant la justice, qui impose un fonctionnement permanent et sans interruption

La mutabilité de la justice, qui impose l’adaptation du service aux évolutions de la société

Explication

La mutabilité impose d’adapter le service public judiciaire à l’évolution des besoins collectifs et de la société. La continuité vise un fonctionnement permanent et régulier, et non l’adaptation aux évolutions sociales.

19. Que signifie la gratuité de la justice pour un justiciable ?

Les juges ne sont pas rémunérés par les parties, mais l’acte de juger est facturé au justiciable.
Les parties ne paient pas les juges, mais l’État prend en charge les frais de chaque procès.
L’acte de juger n’est pas facturé et tous les frais du procès sont supprimés pour les parties.
L’acte de juger n’est pas facturé et les juges ne sont pas rémunérés par les parties, sans exclure les frais du procès.

L’acte de juger n’est pas facturé et les juges ne sont pas rémunérés par les parties, sans exclure les frais du procès.

Explication

La gratuité concerne l’acte de juger et la rémunération des juges, mais elle n’efface pas les frais liés au procès. La prise en charge de tous les frais par l’État relève plutôt de l’aide juridictionnelle, qui dépend de la situation de la personne.

20. Dans un procès civil, quelle distinction s’applique en principe entre les dépens et les honoraires d’avocat ?

Les dépens et les honoraires sont en principe remboursables par la partie perdante, sauf décision contraire du juge.
Les honoraires sont en principe remboursables par la partie perdante, tandis que chaque partie supporte ses dépens sauf décision contraire du juge.
Les dépens sont en principe remboursables par la partie perdante, tandis que chaque partie supporte ses honoraires sauf décision contraire du juge.
Les dépens et les honoraires restent en principe à la charge de chaque partie, sauf décision contraire du juge.

Les dépens sont en principe remboursables par la partie perdante, tandis que chaque partie supporte ses honoraires sauf décision contraire du juge.

Explication

Les dépens sont en principe mis à la charge de la partie perdante, alors que les honoraires d’avocat restent à la charge de chaque partie sauf décision contraire du juge. La confusion plausible consiste à inverser ces règles en traitant les honoraires comme des frais répétibles et les dépens comme irrépétibles.

21. Une personne ne peut pas payer les frais de son procès : quel dispositif peut permettre à l’État d’en prendre en charge tout ou partie ?

La gratuité de la justice, qui rembourse automatiquement tous les frais du procès.
Le principe du contradictoire, qui répartit les frais du procès entre les parties.
La condamnation aux dépens, qui fait avancer les frais du procès par l’État.
L’aide juridictionnelle, accordée pour couvrir tout ou partie des frais du procès.

L’aide juridictionnelle, accordée pour couvrir tout ou partie des frais du procès.

Explication

L’aide juridictionnelle permet à l’État de prendre en charge totalement ou partiellement les frais d’un procès pour les personnes qui ne peuvent pas les payer. La gratuité de la justice ne signifie pas que tous les frais du procès sont automatiquement supprimés ou remboursés.

22. Avant que le juge rende sa décision, que garantit le principe du contradictoire à chaque partie ?

La possibilité de présenter ses preuves au juge sans les communiquer à l’autre partie.
La possibilité de répondre aux arguments adverses après que le juge a rendu sa décision.
La possibilité de connaître les arguments et les preuves adverses, puis d’y répondre librement.
La possibilité de consulter les arguments adverses, sans pouvoir discuter les preuves produites.

La possibilité de connaître les arguments et les preuves adverses, puis d’y répondre librement.

Explication

Le contradictoire permet à chaque partie de prendre connaissance des arguments et des preuves de l’adversaire et d’y répondre avant la décision. La consultation des arguments sans possibilité de discuter les preuves ne garantit pas pleinement cette exigence.

23. Quelle caractéristique distingue les magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions ?

Ils rendent les décisions, sont indépendants de l’exécutif et ne peuvent être mutés sans leur consentement.
Ils rendent les décisions sous la direction du parquet et peuvent être mutés sans leur consentement.
Ils présentent les réquisitions, représentent la société et ne peuvent être mutés sans leur consentement.
Ils engagent les poursuites, sont indépendants de l’exécutif et peuvent être mutés sans leur consentement.

Ils rendent les décisions, sont indépendants de l’exécutif et ne peuvent être mutés sans leur consentement.

Explication

Les magistrats du siège rendent les décisions et bénéficient de l’indépendance à l’égard de l’exécutif ainsi que de l’inamovibilité. Les magistrats du parquet représentent la société et interviennent notamment dans les poursuites et les réquisitions.

24. Lorsqu’une affaire est portée devant la justice, quel rôle revient au parquet ?

Il représente la société, tranche l’affaire et rend la décision qui met fin au procès.
Il défend les intérêts privés d’une partie et présente ses preuves au juge lors du jugement.
Il contrôle les mutations des magistrats du siège et désigne le juge chargé de l’affaire.
Il représente la société, choisit l’orientation des poursuites et présente des réquisitions lors du jugement.

Il représente la société, choisit l’orientation des poursuites et présente des réquisitions lors du jugement.

Explication

Le parquet représente la société, peut engager des poursuites, classer l’affaire ou choisir une mesure alternative, puis présente des réquisitions au jugement. Rendre la décision relève des magistrats du siège, et non du parquet.

25. Qu’est-ce qui caractérise un officier ministériel ?

Il détient une charge lui conférant un monopole d’activité, dont le nombre est fixé par l’État.
Il détient une charge lui conférant un monopole d’activité, dont le nombre est fixé par les professionnels.
Il exerce une activité juridique sans monopole, dont le nombre de titulaires est fixé par l’État.
Il reçoit une charge lui conférant un monopole d’activité, dont le nombre est fixé par les tribunaux.

Il détient une charge lui conférant un monopole d’activité, dont le nombre est fixé par l’État.

Explication

L’officier ministériel est titulaire d’une charge qui lui confère un monopole d’activité, et l’État fixe le nombre de ces charges. Une activité juridique sans monopole ne suffit donc pas à caractériser cette catégorie.

26. Dans la distinction entre officiers ministériels et autres auxiliaires de justice, quelle catégorie comprend les greffiers qui ne travaillent pas dans les tribunaux de commerce ?

Les officiers ministériels, avec les avocats et les experts.
Les officiers ministériels, avec les notaires et les commissaires de justice.
Les autres auxiliaires de justice, avec les avocats et les experts.
Les autres auxiliaires de justice, avec les notaires et les commissaires de justice.

Les autres auxiliaires de justice, avec les avocats et les experts.

Explication

Les greffiers autres que ceux des tribunaux de commerce font partie des autres auxiliaires de justice, comme les avocats et les experts. Les greffiers des tribunaux de commerce relèvent, eux, des officiers ministériels.

27. Quelle réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 après la loi du 23 mars 2019 ?

La transformation des tribunaux judiciaires en cours d’appel départementales
La fusion des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes en un tribunal civil
La création d’un tribunal spécialisé pour les litiges familiaux et immobiliers
La fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en un tribunal judiciaire

La fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en un tribunal judiciaire

Explication

La loi du 23 mars 2019 a regroupé les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance dans le tribunal judiciaire, mis en place au 1er janvier 2020. La réforme n’a pas fusionné les tribunaux de commerce avec les conseils de prud’hommes.

28. Un litige immobilier relève de quelle juridiction civile de première instance, indépendamment du montant en jeu ?

Du tribunal de commerce, juridiction compétente pour les biens immobiliers
D’une juridiction spécialisée, compétente pour tout litige immobilier
Du tribunal judiciaire, juridiction civile de droit commun
Du conseil de prud’hommes, juridiction des différends contractuels

Du tribunal judiciaire, juridiction civile de droit commun

Explication

Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun et connaît notamment des litiges immobiliers, quel que soit leur montant. Le tribunal de commerce traite notamment les litiges commerciaux, et non les litiges immobiliers en tant que tels.

29. Quel partage de compétences distingue le tribunal de commerce du conseil de prud’hommes ?

Le premier traite les conflits individuels du travail, le second les procédures collectives des entreprises
Le premier traite les litiges entre salariés publics, le second les contrats commerciaux
Le premier traite les litiges familiaux, le second les différends entre commerçants
Le premier traite notamment les litiges entre commerçants, le second les litiges individuels du travail salarié privé

Le premier traite notamment les litiges entre commerçants, le second les litiges individuels du travail salarié privé

Explication

Le tribunal de commerce connaît notamment des litiges entre commerçants et des procédures collectives, tandis que le conseil de prud’hommes règle les litiges individuels entre employeurs privés et salariés liés au contrat de travail. Les procédures collectives relèvent donc du tribunal de commerce, et non du conseil de prud’hommes.

30. Dans la procédure pénale, quel enchaînement attribue correctement les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ?

Le parquet juge la culpabilité, les juridictions d’instruction prononcent la peine, puis les juridictions de jugement engagent les poursuites
Le parquet poursuit, les juridictions d’instruction établissent les faits et les charges, puis les juridictions de jugement statuent sur la culpabilité et la peine
Les juridictions de jugement établissent les charges, le parquet prononce la peine, puis les juridictions d’instruction statuent sur la culpabilité
Les juridictions d’instruction engagent les poursuites, le parquet établit les faits, puis les juridictions de jugement contrôlent les libertés

Le parquet poursuit, les juridictions d’instruction établissent les faits et les charges, puis les juridictions de jugement statuent sur la culpabilité et la peine

Explication

Le parquet exerce les poursuites, l’instruction établit les faits et les charges, et la juridiction de jugement statue sur la culpabilité et la peine. L’instruction ne prononce pas la peine : cette décision appartient à la juridiction de jugement.

31. Saisi par le ministère public dans une affaire pénale grave ou complexe, quel magistrat mène l’enquête et peut rendre une ordonnance de non-lieu si les charges sont insuffisantes ?

Le juge du tribunal correctionnel, magistrat chargé de l’enquête
Le procureur, magistrat du siège chargé de l’instruction
Le juge d’instruction, magistrat du siège chargé de l’enquête
Le juge des libertés et de la détention, magistrat chargé de l’enquête

Le juge d’instruction, magistrat du siège chargé de l’enquête

Explication

Le juge d’instruction est un magistrat du siège saisi par le ministère public ; il mène l’enquête et peut prononcer un non-lieu si les charges sont insuffisantes. Le juge des libertés et de la détention contrôle certaines atteintes aux libertés, mais ne conduit pas l’enquête.

32. Une personne poursuivie pour une contravention comparaît devant quelle juridiction de jugement ?

Le tribunal de police, compétent pour juger les contraventions
Le tribunal correctionnel, compétent pour juger les contraventions
La cour d’assises, compétente pour juger les contraventions
La cour criminelle départementale, compétente pour juger les contraventions

Le tribunal de police, compétent pour juger les contraventions

Explication

Le tribunal de police juge les contraventions ; le tribunal correctionnel est compétent pour les délits, tandis que les juridictions criminelles jugent les crimes. Le tribunal correctionnel ne juge donc pas les contraventions.

33. Que fait une cour d’appel lorsqu’elle est saisie d’un appel ?

Elle vérifie la régularité de la procédure sans réexaminer le litige
Elle contrôle la correcte application du droit sans réexaminer les faits
Elle statue sur les seuls faits nouveaux présentés après le premier jugement
Elle réexamine en principe l’ensemble du litige, en fait et en droit

Elle réexamine en principe l’ensemble du litige, en fait et en droit

Explication

Les cours d’appel ont le monopole de l’appel et réexaminent en principe le litige dans sa globalité, en fait et en droit. Le contrôle de la correcte application du droit sans réexamen de l’affaire dans son ensemble relève de la Cour de cassation.

34. Quel est le rôle de la Cour de cassation lorsqu’elle examine une décision judiciaire ?

Contrôler l’application du droit sans rejuger l’affaire dans son ensemble
Établir les faits et les charges avant le jugement pénal
Rejuger les faits lorsque les parties contestent leur appréciation
Réexaminer l’ensemble du litige, en fait et en droit

Contrôler l’application du droit sans rejuger l’affaire dans son ensemble

Explication

La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire et vérifie l’application du droit sans reprendre l’affaire dans son ensemble. Le réexamen des faits et du droit caractérise en principe l’intervention d’une cour d’appel.

35. Quel est l’ordre des juridictions administratives, du premier degré au sommet ?

Cours administratives d’appel, tribunaux administratifs, Conseil d’État
Tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État
Conseil d’État, tribunaux administratifs, cours administratives d’appel
Tribunaux administratifs, Conseil d’État, cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État

Explication

Les tribunaux administratifs statuent en premier degré, les cours administratives d’appel en second degré et le Conseil d’État se situe au sommet de l’ordre administratif. Confondre les deux premiers degrés inverse le rôle des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

36. Quelle évolution caractérise le Conseil d’État entre sa création et la loi de 1872 ?

Créé comme juridiction en 1799, il reçoit une fonction consultative en 1872.
Créé comme organe consultatif en 1799, il reçoit le pouvoir de juger en 1872.
Créé comme organe consultatif en 1872, il reçoit le pouvoir de juger en 1799.
Créé comme juridiction en 1872, il devient un organe consultatif en 1799.

Créé comme organe consultatif en 1799, il reçoit le pouvoir de juger en 1872.

Explication

Le Conseil d’État est créé en 1799 comme organe consultatif du chef de l’État, puis une loi de 1872 lui confère le pouvoir de juger. L’idée qu’il aurait été une juridiction dès sa création attribue à 1799 une fonction acquise ultérieurement.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Institutions et organisation de la justice.

Que désigne la justice comme valeur ?

Un idéal moral et philosophique visant l’équilibre des relations humaines.

Que répartit la justice distributive dans la société ?

Les richesses et les charges de l’État selon une égalité proportionnelle.

Qu’est-ce que le déni de justice ?

Le refus d’un juge de trancher l’affaire qui lui est soumise.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Institutions et organisation de la justice.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM