QCM : Compétence territoriale et incompétence (43 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À propos du pouvoir juridictionnel :

Le pouvoir juridictionnel est l’aptitude propre d’une juridiction à juger en appliquant le droit.
Le pouvoir juridictionnel désigne le territoire placé sous l’autorité d’une juridiction.
Le pouvoir juridictionnel répartit les litiges entre plusieurs juridictions selon leur nature.
Le pouvoir juridictionnel distribue les affaires entre les chambres d’une même juridiction.
Le pouvoir juridictionnel détermine la juridiction géographique compétente pour chaque litige.

Le pouvoir juridictionnel est l’aptitude propre d’une juridiction à juger en appliquant le droit.

Explication

Le pouvoir juridictionnel correspond à l’aptitude d’une juridiction à juger en appliquant les règles de droit. La répartition des litiges relève de la compétence, et non du pouvoir juridictionnel.

2. La compétence répartit les litiges entre juridictions selon plusieurs critères, parmi lesquels :

Le siège d’une juridiction détermine la répartition des affaires entre différents ordres.
La nature de l’affaire peut déterminer la juridiction appelée à connaître du litige.
La répartition des affaires entre chambres relève de la compétence entre juridictions.
Des critères territoriaux peuvent déterminer la juridiction appelée à connaître du litige.
La valeur de la demande peut participer à la répartition des litiges entre juridictions.

La nature de l’affaire peut déterminer la juridiction appelée à connaître du litige. · Des critères territoriaux peuvent déterminer la juridiction appelée à connaître du litige. · La valeur de la demande peut participer à la répartition des litiges entre juridictions.

Explication

La compétence répartit les litiges entre juridictions notamment selon la nature de l’affaire, la valeur de la demande ou des critères territoriaux. La répartition entre chambres est une organisation interne, et le siège désigne le lieu où une juridiction est établie.

3. Concernant la distinction entre compétence matérielle et compétence territoriale, quelles propositions sont exactes ?

La compétence matérielle détermine la catégorie de juridiction appelée à connaître du litige.
La compétence matérielle désigne le lieu où une juridiction est établie.
La compétence territoriale départage des juridictions de même ordre, degré et nature.
La compétence territoriale désigne le ressort géographique de la juridiction à saisir.
La compétence territoriale détermine la catégorie de juridiction compétente selon la matière.

La compétence matérielle détermine la catégorie de juridiction appelée à connaître du litige. · La compétence territoriale départage des juridictions de même ordre, degré et nature. · La compétence territoriale désigne le ressort géographique de la juridiction à saisir.

Explication

La compétence matérielle désigne la catégorie de juridiction, tandis que la compétence territoriale identifie géographiquement la juridiction à saisir parmi celles de même ordre, degré et nature. Le lieu d’établissement correspond au siège, et non à la compétence matérielle.

4. En cours d’instance, comment se distinguent les sanctions du défaut de compétence et du défaut de pouvoir juridictionnel ?

Le défaut de compétence relève d’une fin de non-recevoir, tandis que le défaut de pouvoir appelle une exception.
Le défaut de pouvoir juridictionnel se conteste par une exception d’incompétence régie par le CPC.
Le défaut de compétence se conteste par une exception régie par les articles 74 et suivants du CPC.
Le défaut de compétence est sanctionné par une fin de non-recevoir en cours d’instance.
Le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir.

Le défaut de compétence se conteste par une exception régie par les articles 74 et suivants du CPC. · Le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir.

Explication

Le défaut de compétence donne lieu à une exception d’incompétence régie par les articles 74 et suivants du CPC. Le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir ; les deux sanctions ne sont donc pas inversées.

5. Parmi les affaires civiles et commerciales, lesquelles relèvent du tribunal judiciaire selon la règle de compétence générale ?

Le tribunal judiciaire connaît des affaires que leur montant retire à toute autre juridiction.
Le tribunal judiciaire connaît des affaires que leur nature n’attribue pas à une autre juridiction.
Le tribunal judiciaire connaît des affaires commerciales attribuées par leur nature au conseil de prud’hommes.
Le tribunal judiciaire connaît des actions personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas 10 000 euros.
Le tribunal judiciaire connaît des affaires commerciales attribuées au tribunal de commerce.

Le tribunal judiciaire connaît des affaires que leur nature n’attribue pas à une autre juridiction.

Explication

Le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales que leur nature n’attribue pas à une autre juridiction. Une valeur inférieure ou égale à 10 000 euros peut orienter certaines actions personnelles ou mobilières vers une chambre de proximité, tandis que les affaires commerciales attribuées au tribunal de commerce ne relèvent pas de cette règle générale.

6. Concernant le tribunal de proximité et les actions personnelles ou mobilières :

Le tribunal de proximité constitue une juridiction autonome extérieure au tribunal judiciaire.
Le seuil de 10 000 euros peut servir à orienter certaines affaires vers cette chambre.
Une action personnelle ou mobilière d’une valeur de 12 000 euros relève de ce seuil d’orientation.
Le tribunal de proximité constitue une chambre du tribunal judiciaire située hors de son siège.
Une action personnelle ou mobilière d’une valeur de 8 000 euros peut lui être orientée.

Le seuil de 10 000 euros peut servir à orienter certaines affaires vers cette chambre. · Le tribunal de proximité constitue une chambre du tribunal judiciaire située hors de son siège. · Une action personnelle ou mobilière d’une valeur de 8 000 euros peut lui être orientée.

Explication

Le tribunal de proximité est une chambre du tribunal judiciaire située hors de son siège, et non une juridiction autonome. Certaines actions personnelles ou mobilières d’une valeur n’excédant pas 10 000 euros peuvent lui être orientées : 8 000 euros satisfait ce seuil, contrairement à 12 000 euros.

7. Dans un acte mixte, un commerçant engage une action contre un non-commerçant : quelle juridiction doit-il saisir ?

Le commerçant demandeur peut choisir entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
Le non-commerçant demandeur doit saisir le tribunal judiciaire contre le commerçant.
Le commerçant demandeur doit saisir le tribunal judiciaire contre le non-commerçant.
Le commerçant demandeur doit saisir le tribunal de commerce contre le non-commerçant.
Le non-commerçant défendeur peut imposer la compétence du tribunal de commerce.

Le commerçant demandeur doit saisir le tribunal judiciaire contre le non-commerçant.

Explication

Lorsque le commerçant agit contre un non-commerçant dans un acte mixte, il doit saisir le tribunal judiciaire. Le choix entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce appartient en principe au non-commerçant lorsqu’il est demandeur.

8. Après la naissance d’un litige, les parties peuvent convenir d’une prorogation de compétence dans certaines limites :

Une convention conclue avant le litige suffit à proroger la compétence matérielle.
Leur accord peut porter sur une compétence liée au montant après la naissance du litige.
Elles peuvent écarter par accord les règles de compétence liées à la nature du litige.
La prorogation admise permet de saisir une juridiction malgré une compétence exclusive.
Elles peuvent désigner un juge incompétent en raison du montant de la demande.

Leur accord peut porter sur une compétence liée au montant après la naissance du litige. · Elles peuvent désigner un juge incompétent en raison du montant de la demande.

Explication

Après la naissance du litige, les parties peuvent convenir de saisir une juridiction incompétente en raison du montant de la demande. Cette possibilité ne permet pas d’écarter en général les règles fondées sur la nature du litige ni une compétence exclusive.

9. Une partie souhaite soulever une exception d’incompétence : à quel moment doit-elle en principe le faire ?

Elle doit la soulever après la première demande incidente.
Elle peut la soulever après une défense au fond, avant la clôture des débats.
Elle doit la soulever après avoir présenté une fin de non-recevoir au juge.
Elle doit la soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Elle peut la soulever pour la première fois après le jugement au fond.

Elle doit la soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Explication

L’exception d’incompétence doit en principe être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La présentation d’une demande incidente ne fixe pas, à elle seule, le moment auquel cette exception doit être soulevée.

10. Au cours d’un procès, le défendeur invoque un moyen de défense qui soulève une question relevant d’une autre juridiction à titre principal. Quelle règle s’applique ?

Le juge saisi peut examiner un moyen soulevant une question relevant d’une autre juridiction à titre principal.
Une compétence exclusive de l’autre juridiction fait exception à cette règle générale.
Le juge saisi renvoie en principe tout moyen de défense à la juridiction compétente à titre principal.
La règle concerne les moyens de défense opposés à une demande relevant de la compétence du juge.
Le juge saisi connaît en principe des moyens de défense opposés à une demande relevant de sa compétence.

Le juge saisi peut examiner un moyen soulevant une question relevant d’une autre juridiction à titre principal. · Une compétence exclusive de l’autre juridiction fait exception à cette règle générale. · La règle concerne les moyens de défense opposés à une demande relevant de la compétence du juge. · Le juge saisi connaît en principe des moyens de défense opposés à une demande relevant de sa compétence.

Explication

Une juridiction connaît en principe des moyens de défense opposés à une demande relevant de sa compétence, même si leur examen soulève une question relevant d’une autre juridiction à titre principal. La compétence exclusive de cette autre juridiction constitue une exception.

11. Concernant les demandes incidentes relevant de la compétence matérielle :

Les autres juridictions connaissent en principe de toute demande incidente présentée devant elles.
Le tribunal judiciaire ne peut connaître d’une demande incidente relevant d’une autre juridiction.
Le tribunal judiciaire ne connaît des demandes incidentes que si elles relèvent de sa compétence d’attribution.
Les autres juridictions connaissent en principe des demandes incidentes attribuées au tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire peut connaître d’une demande incidente qui ne relève pas d’une compétence exclusive étrangère.

Le tribunal judiciaire peut connaître d’une demande incidente qui ne relève pas d’une compétence exclusive étrangère.

Explication

Le tribunal judiciaire peut connaître des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Les autres juridictions ne connaissent en principe que des demandes incidentes relevant de leur compétence d’attribution, et non de celle du tribunal judiciaire.

12. Concernant la distinction entre taux de compétence et taux de ressort :

Le taux de compétence fixe le montant des dépens dus par le demandeur.
Le taux de ressort détermine si la décision rendue peut faire l’objet d’un appel.
Le taux de compétence détermine si une décision peut être frappée d’appel.
Le taux de compétence répartit les affaires entre juridictions en fonction de la valeur de la demande.
Le taux de ressort répartit les affaires entre juridictions selon la nature du litige.

Le taux de ressort détermine si la décision rendue peut faire l’objet d’un appel. · Le taux de compétence répartit les affaires entre juridictions en fonction de la valeur de la demande.

Explication

Le taux de compétence répartit les affaires selon leur valeur, tandis que le taux de ressort détermine l’ouverture de l’appel. Les deux propositions inversant ces fonctions confondent ces notions ; le taux de compétence ne fixe pas les dépens.

13. Une demande de 4 800 euros est portée devant un tribunal judiciaire. Concernant l’appel :

La demande n’excédant pas 5 000 euros est en principe jugée en dernier ressort.
Le seuil de dernier ressort est fixé à 3 000 euros devant le tribunal judiciaire.
La demande de 4 800 euros ouvre en principe un appel devant cette juridiction.
Le montant de la demande ne détermine pas l’ouverture de l’appel.
La demande excédant 5 000 euros est en principe jugée en dernier ressort.

La demande n’excédant pas 5 000 euros est en principe jugée en dernier ressort.

Explication

Devant notamment le tribunal judiciaire, une demande n’excédant pas 5 000 euros est en principe jugée en dernier ressort. Au-delà de ce seuil l’appel est ouvert ; le seuil indiqué n’est pas de 3 000 euros et le montant détermine bien le régime d’appel.

14. Deux demandes sont formées contre le même adversaire : l’une porte sur des faits distincts et non connexes, l’autre sur des faits connexes. Comment évaluer leur valeur ?

Les prétentions fondées sur des faits connexes sont additionnées pour leur évaluation.
Les prétentions issues de faits non connexes sont additionnées si elles visent le même adversaire.
Les prétentions connexes sont évaluées séparément lorsque leur montant diffère.
Les prétentions issues de faits différents et non connexes sont évaluées séparément.
Les prétentions contre le même adversaire sont additionnées quels que soient leurs faits.

Les prétentions fondées sur des faits connexes sont additionnées pour leur évaluation. · Les prétentions issues de faits différents et non connexes sont évaluées séparément.

Explication

Les prétentions contre le même adversaire sont évaluées isolément si elles reposent sur des faits différents et non connexes. Celles fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes sont additionnées ; l’identité d’adversaire ne suffit pas à imposer l’addition.

15. Pour une personne physique dont le domicile ne peut pas être déterminé, quel lieu peut retenir le demandeur pour saisir la juridiction territorialement compétente ?

Le demandeur doit retenir le dernier domicile connu, même s’il est incertain.
Le demandeur peut retenir la résidence lorsque le domicile ne peut être déterminé.
Le demandeur peut retenir la résidence même si le domicile est déterminable.
Le demandeur peut choisir le lieu de naissance de la personne défenderesse.
Le demandeur peut retenir le lieu où la personne travaille habituellement.

Le demandeur peut retenir la résidence lorsque le domicile ne peut être déterminé.

Explication

Pour une personne physique, le lieu où elle demeure est son domicile ou, à défaut, sa résidence ; la résidence peut être retenue si le domicile ne peut être déterminé. Le lieu de travail, le lieu de naissance et le dernier domicile incertain ne sont pas les rattachements prévus.

16. À propos de la règle générale de compétence territoriale du défendeur :

Sauf disposition contraire, le demandeur saisit la juridiction du lieu où il demeure.
La règle générale impose de saisir la juridiction du domicile du demandeur.
La juridiction compétente est en principe celle du lieu où le litige est né.
La compétence territoriale dépend en principe du lieu de conclusion du contrat.
Sauf disposition contraire, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Sauf disposition contraire, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Explication

En l’absence de disposition contraire, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Le domicile du demandeur, le lieu de conclusion du contrat et le lieu de naissance du litige ne constituent pas la règle générale énoncée.

17. Lorsqu’une personne morale est défenderesse, quels éléments déterminent en principe le lieu où elle demeure ?

Le lieu où la personne morale est établie constitue son rattachement territorial.
Le siège social constitue en principe le lieu où la personne morale est établie.
Le siège réel prévaut en principe même si la direction s’exerce au siège social.
Un siège réel peut être retenu si la direction s’exerce ailleurs durablement.
Le lieu d’immatriculation détermine en principe le lieu où la société demeure.

Le lieu où la personne morale est établie constitue son rattachement territorial. · Le siège social constitue en principe le lieu où la personne morale est établie. · Un siège réel peut être retenu si la direction s’exerce ailleurs durablement.

Explication

Le lieu où une personne morale demeure correspond à celui où elle est établie, en principe son siège social. Un siège réel peut être retenu si la direction y est effectivement et durablement exercée ailleurs ; le siège réel ne prévaut donc pas automatiquement.

18. Un assuré souhaite assigner une société d’assurance en lien avec une agence locale. Parmi les propositions suivantes concernant ce rattachement, lesquelles sont exactes ?

Le lieu de l’agence peut être retenu si le contrat y a été exécuté.
Le rattachement suppose que le siège social de l’assureur soit dans le ressort.
La seule présence d’une agence suffit à fixer la compétence territoriale.
L’agence peut être retenue si le contrat d’assurance y a été conclu.
Le lieu de l’agence peut être retenu si les faits invoqués s’y sont produits.

Le lieu de l’agence peut être retenu si le contrat y a été exécuté. · L’agence peut être retenue si le contrat d’assurance y a été conclu. · Le lieu de l’agence peut être retenu si les faits invoqués s’y sont produits.

Explication

Le lieu de l’agence constitue un rattachement si le contrat y a été conclu ou exécuté, ou si les faits à l’origine de la responsabilité invoquée s’y sont produits. La présence d’une agence, à elle seule, ou la localisation du siège social dans le ressort ne fonde pas ce rattachement.

19. Concernant le rattachement territorial invoqué par une personne morale demanderesse lorsque le défendeur est introuvable :

Elle peut retenir le ressort de l’agence de son représentant légal.
Elle peut saisir le juge du ressort de son établissement secondaire en France.
Elle doit saisir le juge du ressort de son siège social en France.
Elle peut choisir le ressort de l’ancien domicile connu du défendeur.
Elle peut saisir le juge du ressort de l’établissement secondaire du défendeur.

Elle doit saisir le juge du ressort de son siège social en France.

Explication

Dans cette situation, la personne morale demanderesse dont le siège est en France doit saisir la juridiction du ressort de son siège social. Son établissement secondaire ne fonde pas le rattachement, et les autres lieux proposés ne correspondent pas à la règle applicable.

20. Une action réelle immobilière concerne un immeuble situé dans un ressort distinct du domicile du défendeur. Quelle juridiction est territorialement compétente ?

La règle de compétence immobilière désigne le ressort où se trouve l’immeuble.
La juridiction du domicile du défendeur est compétente en matière réelle immobilière.
La compétence territoriale immobilière suit le lieu de situation du bien.
La juridiction du lieu de situation de l’immeuble est compétente.
La juridiction du lieu de paiement du prix est compétente pour une action réelle immobilière.

La règle de compétence immobilière désigne le ressort où se trouve l’immeuble. · La compétence territoriale immobilière suit le lieu de situation du bien. · La juridiction du lieu de situation de l’immeuble est compétente.

Explication

En matière réelle immobilière, la compétence revient à la juridiction du lieu où se situe l’immeuble. Le domicile du défendeur et le lieu de paiement du prix ne remplacent pas ce rattachement pour une action réelle immobilière.

21. À propos de la compétence territoriale en matière successorale :

Les créanciers du défunt relèvent du domicile du défunt pour leurs demandes après le partage.
Les créanciers du défunt peuvent saisir le lieu d’ouverture pour leurs demandes avant le partage.
Les demandes d’exécution des dispositions à cause de mort relèvent du domicile du demandeur.
Les demandes entre héritiers relèvent du lieu d’ouverture de la succession jusqu’au partage inclusivement.
Les demandes entre héritiers relèvent du domicile de chaque défendeur jusqu’au partage.

Les créanciers du défunt peuvent saisir le lieu d’ouverture pour leurs demandes avant le partage. · Les demandes entre héritiers relèvent du lieu d’ouverture de la succession jusqu’au partage inclusivement.

Explication

Jusqu’au partage inclusivement, les demandes entre héritiers relèvent du lieu d’ouverture de la succession, comme celles des créanciers du défunt formées avant le partage. Après le partage, la règle du lieu d’ouverture ne s’applique plus aux demandes des créanciers; les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort relèvent également de ce lieu.

22. En matière contractuelle, quelles options territoriales le demandeur peut-il choisir ?

Il peut saisir le juge du lieu de livraison effective de la chose.
Il peut saisir le juge du lieu où le dommage a été subi.
Il peut saisir le juge du lieu d’ouverture de la succession.
Il peut saisir le juge du lieu où se situe l’immeuble litigieux.
Il peut saisir le juge du lieu où demeure le créancier d’aliments.

Il peut saisir le juge du lieu de livraison effective de la chose.

Explication

En matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, du lieu d’exécution de la prestation de service ou du lieu où demeure le défendeur. Le lieu du dommage concerne le rattachement délictuel; les autres propositions relèvent d’autres matières.

23. Une action porte sur une créance personnelle et sur un droit relatif à un immeuble. Quelle caractéristique permet de la qualifier d’action mixte ?

Elle associe deux droits personnels, tranchés par une décision sur le droit immobilier.
Elle porte sur deux droits réels immobiliers, résolus par la décision personnelle.
Elle associe un droit personnel et un droit réel immobilier, la décision sur le premier résolvant aussi le second.
Elle associe un droit personnel et un droit réel immobilier, la décision réelle résolvant le droit personnel.
Elle associe un droit personnel et un droit mobilier, résolus par la décision immobilière.

Elle associe un droit personnel et un droit réel immobilier, la décision sur le premier résolvant aussi le second.

Explication

L’action mixte porte conjointement sur un droit personnel et un droit réel immobilier; la décision relative au droit personnel résout aussi la question du droit réel immobilier. Les variantes substituent la nature des droits ou inversent le rôle de la décision.

24. Un salarié travaille à domicile plutôt que dans les locaux de son employeur. Quelle juridiction prud’homale est compétente au titre du lieu de travail ?

Pour un travail réalisé à domicile, le rattachement territorial est celui du domicile du salarié.
Le conseil de prud’hommes du ressort de l’établissement s’applique au travail qui y est accompli.
Le conseil de prud’hommes du domicile du salarié est compétent pour ce travail à domicile.
Le lieu de l’établissement fonde la compétence lorsque le travail y est accompli.
Le domicile du salarié détermine la juridiction si le travail est accompli hors établissement.

Pour un travail réalisé à domicile, le rattachement territorial est celui du domicile du salarié. · Le conseil de prud’hommes du ressort de l’établissement s’applique au travail qui y est accompli. · Le conseil de prud’hommes du domicile du salarié est compétent pour ce travail à domicile. · Le lieu de l’établissement fonde la compétence lorsque le travail y est accompli. · Le domicile du salarié détermine la juridiction si le travail est accompli hors établissement.

Explication

Lorsque le travail est accompli à domicile ou hors établissement, la juridiction compétente est celle du domicile du salarié. Lorsque le travail est effectué dans un établissement, le conseil de prud’hommes compétent est celui du ressort de cet établissement.

25. Outre les rattachements liés au lieu de travail, quels lieux peuvent fonder la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié ?

Le salarié peut saisir le conseil du lieu où l’employeur est établi.
Le salarié peut saisir le conseil du lieu où le défendeur a subi un dommage.
Le salarié peut saisir le conseil du lieu où demeure le consommateur.
Le salarié peut saisir le conseil du lieu d’ouverture de la succession.
Le salarié peut saisir le conseil du lieu où l’engagement a été contracté.

Le salarié peut saisir le conseil du lieu où l’employeur est établi. · Le salarié peut saisir le conseil du lieu où l’engagement a été contracté.

Explication

Le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou du lieu où l’employeur est établi. Le lieu du consommateur, du dommage ou d’ouverture d’une succession ne constitue pas l’un de ces rattachements prud’homaux.

26. Concernant les clauses qui dérogent à la compétence territoriale en droit interne :

Une clause territoriale dérogatoire est valable dès lors qu’elle figure dans un contrat commercial.
Une clause dérogeant indirectement aux règles territoriales est en principe réputée non écrite.
Une clause attributive de juridiction désigne une juridiction étatique pour connaître du litige.
Une clause territoriale dérogatoire est en principe réputée non écrite en droit interne.
Une clause attributive confie le litige à un tribunal arbitral comme une clause compromissoire.

Une clause dérogeant indirectement aux règles territoriales est en principe réputée non écrite. · Une clause attributive de juridiction désigne une juridiction étatique pour connaître du litige. · Une clause territoriale dérogatoire est en principe réputée non écrite en droit interne.

Explication

La clause attributive désigne une juridiction étatique, tandis que la clause compromissoire soumet le litige à l’arbitrage. L’article 48 du CPC répute en principe non écrite la dérogation territoriale directe ou indirecte, et son inclusion dans un contrat commercial ne suffit pas à la rendre valable.

27. Une clause attributive de compétence territoriale est-elle efficace lorsque les parties n’ont pas toutes contracté comme commerçantes dans le cadre de leur activité commerciale ?

La clause exige que toutes les parties aient contracté comme commerçantes dans leur activité commerciale.
La clause produit effet lorsque toutes les parties ont contracté comme commerçantes pour leur commerce.
La clause est efficace si une seule partie contracte comme commerçante dans son activité commerciale.
L’efficacité suppose que chaque partie ait agi dans le cadre de son activité commerciale.
La qualité de commerçant doit être réunie chez chaque partie ayant conclu la convention concernée.

La clause exige que toutes les parties aient contracté comme commerçantes dans leur activité commerciale. · La clause produit effet lorsque toutes les parties ont contracté comme commerçantes pour leur commerce. · L’efficacité suppose que chaque partie ait agi dans le cadre de son activité commerciale. · La qualité de commerçant doit être réunie chez chaque partie ayant conclu la convention concernée.

Explication

L’article 48 du CPC exige que toutes les parties aient contracté en qualité de commerçant et dans le cadre de leur activité commerciale. La seule qualité commerciale d’une partie ne suffit donc pas.

28. Pour être opposable à une partie, une clause attributive de compétence territoriale doit :

Être acceptée par la partie à laquelle la clause est opposée.
Être présentée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Figurer de façon très apparente dans l’engagement de la partie concernée.
Être insérée dans l’acte sans que l’acceptation de la partie soit nécessaire.
Être acceptée séparément du contrat entier par une déclaration autonome de cette partie.

Être acceptée par la partie à laquelle la clause est opposée. · Être présentée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. · Figurer de façon très apparente dans l’engagement de la partie concernée.

Explication

La clause doit être très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée et être acceptée par celle-ci. Son acceptation peut accompagner celle du contrat entier, sans déclaration autonome distincte.

29. Lorsqu’une clause attributive de compétence est irrégulière, quelles conséquences en découlent pour le contrat et la détermination du juge compétent ?

L’irrégularité de la clause entraîne la nullité de l’ensemble du contrat.
La clause est réputée non écrite sans remettre, pour cette seule raison, le contrat en cause.
Les options prévues par les règles légales de compétence demeurent ouvertes.
La clause irrégulière demeure applicable si les parties ont exécuté le contrat.
Les règles légales de compétence déterminent alors la juridiction susceptible d’être saisie.

La clause est réputée non écrite sans remettre, pour cette seule raison, le contrat en cause. · Les options prévues par les règles légales de compétence demeurent ouvertes. · Les règles légales de compétence déterminent alors la juridiction susceptible d’être saisie.

Explication

L’irrégularité rend la clause non écrite, mais ne remet pas à elle seule le contrat en cause. La compétence est alors déterminée par les règles légales, dont les options restent disponibles ; l’exécution du contrat ne valide pas la clause irrégulière.

30. L’exception d’incompétence soulevée par une partie correspond à :

Une exception de procédure contestant la compétence territoriale du juge saisi.
Une exception de procédure contestant la compétence matérielle de la juridiction saisie.
Une fin de non-recevoir sanctionnant un défaut de pouvoir juridictionnel.
Une exception par laquelle une partie conteste la compétence matérielle ou territoriale du juge saisi.
Une contestation portant sur la compétence de la juridiction saisie pour connaître du litige.

Une exception de procédure contestant la compétence territoriale du juge saisi. · Une exception de procédure contestant la compétence matérielle de la juridiction saisie. · Une exception par laquelle une partie conteste la compétence matérielle ou territoriale du juge saisi. · Une contestation portant sur la compétence de la juridiction saisie pour connaître du litige.

Explication

L’exception d’incompétence est une exception de procédure contestant la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction saisie. Elle se distingue de la fin de non-recevoir, qui sanctionne en principe un défaut de pouvoir juridictionnel.

31. Une partie soulève l’incompétence du tribunal saisi et souhaite que l’affaire soit portée devant une autre juridiction. Quelles exigences doit-elle respecter ?

Elle satisfait aux exigences en invoquant l’incompétence sans identifier le juge de renvoi.
Elle peut se borner à contester la compétence du juge saisi sans préciser sa demande.
Elle doit motiver l’exception et désigner la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée.
Elle doit, à peine d’irrecevabilité, exposer ses motifs et désigner la juridiction demandée.
Elle doit demander le renvoi devant une juridiction sans expliquer les motifs de l’exception.

Elle doit motiver l’exception et désigner la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée. · Elle doit, à peine d’irrecevabilité, exposer ses motifs et désigner la juridiction demandée.

Explication

La partie doit motiver son exception et désigner la juridiction devant laquelle elle demande le renvoi, à peine d’irrecevabilité. La simple contestation de la compétence ou une demande non motivée ne satisfait pas ces exigences.

32. À quel moment une partie doit-elle soulever l’exception d’incompétence ?

Elle doit la présenter avant toute fin de non-recevoir.
Elle peut attendre d’avoir présenté une défense au fond lorsque la règle est d’ordre public.
Elle doit la soulever simultanément avec les autres exceptions de procédure.
Elle doit la soulever avant toute défense au fond.
Elle doit la présenter à ce stade même si la règle invoquée est d’ordre public.

Elle doit la présenter avant toute fin de non-recevoir. · Elle doit la soulever simultanément avec les autres exceptions de procédure. · Elle doit la soulever avant toute défense au fond. · Elle doit la présenter à ce stade même si la règle invoquée est d’ordre public.

Explication

L’exception doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette exigence s’applique même lorsque la règle de compétence invoquée est d’ordre public.

33. En première instance, dans quelles hypothèses le juge peut-il relever d’office son incompétence matérielle ?

Il peut le faire lorsque la règle de compétence méconnue est d’ordre public.
Il peut le faire dans les hypothèses prévues, sous réserve d’un texte spécial.
Il peut le faire si le défendeur ne comparaît pas.
Il peut le faire dès qu’une partie conteste la compétence, quelle que soit la règle applicable.
Il peut le faire en présence de toute règle de compétence méconnue, même non publique.

Il peut le faire lorsque la règle de compétence méconnue est d’ordre public. · Il peut le faire si le défendeur ne comparaît pas.

Explication

En première instance, le relevé d’office de l’incompétence matérielle est possible si la règle méconnue est d’ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas. En dehors de ces cas, il faut un texte spécial ; la seule contestation d’une partie ne suffit pas.

34. Concernant le relevé d’office de l’incompétence territoriale par le juge :

En matière contentieuse, une compétence exclusive d’une autre juridiction permet le relevé d’office territorial.
Les possibilités de relevé d’office territorial sont plus larges en matière gracieuse qu’en matière contentieuse.
En matière contentieuse, le juge peut relever d’office cette incompétence pour les litiges relatifs à l’état des personnes.
En matière gracieuse, le juge peut toujours relever d’office son incompétence territoriale.
En matière contentieuse, l’absence de comparution du défendeur permet au juge de relever cette incompétence.

En matière contentieuse, une compétence exclusive d’une autre juridiction permet le relevé d’office territorial. · Les possibilités de relevé d’office territorial sont plus larges en matière gracieuse qu’en matière contentieuse. · En matière contentieuse, le juge peut relever d’office cette incompétence pour les litiges relatifs à l’état des personnes. · En matière gracieuse, le juge peut toujours relever d’office son incompétence territoriale. · En matière contentieuse, l’absence de comparution du défendeur permet au juge de relever cette incompétence.

Explication

En matière gracieuse, le juge peut toujours relever d’office son incompétence territoriale. En matière contentieuse, cette faculté est limitée aux litiges relatifs à l’état des personnes, à la compétence exclusive d’une autre juridiction ou à l’absence de comparution du défendeur.

35. Avant de relever d’office son incompétence, le juge doit :

Fonder sa décision sur le moyen relevé d’office sans débat préalable.
Inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer sur l’incompétence.
Permettre aux parties de faire connaître leur position avant le relevé d’office.
Prononcer son incompétence avant tout échange avec les parties sur ce point.
Respecter le principe du contradictoire en sollicitant préalablement les observations des parties.

Inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer sur l’incompétence. · Permettre aux parties de faire connaître leur position avant le relevé d’office. · Respecter le principe du contradictoire en sollicitant préalablement les observations des parties.

Explication

Le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever d’office son incompétence, conformément au principe du contradictoire. Une décision fondée sur ce moyen sans débat préalable méconnaîtrait cette exigence.

36. Concernant le rejet d’une exception d’incompétence :

Le juge peut statuer dans un même jugement sur la compétence et le fond.
Si nécessaire, le juge invite les parties à conclure sur le fond avant de statuer.
Le juge qui écarte l’exception demeure saisi de l’affaire après cette décision.
Le juge doit rendre un jugement distinct sur la compétence avant le fond.
Le juge qui écarte l’exception doit transmettre le dossier à une autre juridiction.

Le juge peut statuer dans un même jugement sur la compétence et le fond. · Si nécessaire, le juge invite les parties à conclure sur le fond avant de statuer. · Le juge qui écarte l’exception demeure saisi de l’affaire après cette décision.

Explication

Après le rejet de l’exception, le juge demeure saisi et peut statuer sur la compétence et le fond dans le même jugement, par des dispositions distinctes. Il invite les parties à conclure sur le fond si nécessaire ; il ne transmet donc pas le dossier et n’est pas tenu de rendre un jugement distinct sur la compétence avant de statuer sur le fond.

37. Parmi les propositions suivantes concernant le renvoi à mieux se pourvoir, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Lorsque l’affaire relève d’une juridiction administrative, le juge lui transmet le dossier.
Lorsque l’affaire relève d’une juridiction étrangère, le juge désigne la juridiction compétente.
Lorsque l’affaire relève d’une juridiction répressive, le juge ne désigne pas de juridiction de renvoi.
Lorsque l’affaire relève d’une juridiction administrative, le juge invite les parties à poursuivre l’instance devant elle.
Lorsque l’affaire relève d’une juridiction arbitrale, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Lorsque l’affaire relève d’une juridiction répressive, le juge ne désigne pas de juridiction de renvoi. · Lorsque l’affaire relève d’une juridiction arbitrale, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Explication

En matière arbitrale, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir ; le même principe vaut pour une juridiction répressive, administrative ou étrangère, sans désignation ni transmission du dossier. La transmission du dossier, la désignation d’une juridiction et l’invitation à poursuivre l’instance correspondent à d’autres modalités de renvoi.

38. Un juge civil se déclare incompétent au profit d’une juridiction compétente. En l’absence d’appel dans le délai prévu, que prévoit la procédure ?

La juridiction désignée invite les parties à poursuivre l’instance.
Le greffe transmet le dossier dès le prononcé, même si un appel est formé.
Le juge incompétent désigne la juridiction compétente dans sa décision.
La juridiction désignée reprend l’instance sans inviter les parties à la poursuivre.
Le dossier est transmis à une juridiction choisie ultérieurement par les parties.

La juridiction désignée invite les parties à poursuivre l’instance. · Le juge incompétent désigne la juridiction compétente dans sa décision.

Explication

Dans les cas ordinaires, le juge incompétent désigne la juridiction compétente et, à défaut d’appel dans le délai prévu, le greffe lui transmet le dossier et la décision. La juridiction désignée invite ensuite les parties à poursuivre l’instance ; la transmission n’est pas immédiate si un appel est formé.

39. À propos de la répartition d’une affaire entre formations d’un même tribunal judiciaire :

Elle impose de saisir une autre juridiction pour régler le désaccord.
Elle relève d’un mécanisme interne simplifié au tribunal judiciaire.
Elle met en cause la compétence territoriale de juridictions distinctes.
Elle constitue un conflit de compétence entre juridictions judiciaires distinctes.
Elle suit le régime ordinaire des conflits entre tribunaux différents.

Elle relève d’un mécanisme interne simplifié au tribunal judiciaire.

Explication

La répartition entre formations d’un même tribunal judiciaire relève d’un mécanisme interne simplifié et ne constitue pas un véritable conflit de compétence entre juridictions distinctes. Les autres propositions assimilent à tort cette difficulté interne à un conflit externe ou à une question territoriale.

40. Avant la première audience, comment une attribution interne peut-elle être réglée et contestée ?

Une partie peut contester l’attribution dans les trois mois.
L’attribution ne peut être réglée qu’à la demande d’une partie.
L’attribution peut être réglée d’office par une mention au dossier.
Le délai de contestation commence après le jugement au fond.
Seul le président du tribunal peut contester l’attribution dans les trois mois.

Une partie peut contester l’attribution dans les trois mois. · L’attribution peut être réglée d’office par une mention au dossier.

Explication

Avant la première audience, l’attribution peut être réglée à la demande d’une partie ou d’office par une mention au dossier. Le juge désigné ou une partie peut la contester dans les trois mois ; la procédure n’est donc pas réservée à une partie ou au président et le délai n’est pas reporté après le jugement au fond.

41. Concernant la contestation de compétence devant le juge finalement désigné, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La contestation est tranchée par le président sans décision du juge désigné.
La décision peut faire l’objet d’un appel selon les règles applicables.
Le juge rend une décision juridictionnelle lorsqu’il statue sur cette contestation.
Les parties peuvent contester la compétence devant le juge finalement désigné.
La décision rendue par le juge désigné est une mesure d’administration judiciaire.

La décision peut faire l’objet d’un appel selon les règles applicables. · Le juge rend une décision juridictionnelle lorsqu’il statue sur cette contestation. · Les parties peuvent contester la compétence devant le juge finalement désigné.

Explication

Les parties peuvent soulever la compétence devant le juge finalement désigné ; celui-ci rend alors une décision juridictionnelle susceptible d’appel selon les règles applicables aux jugements statuant sur la compétence. La mesure d’administration judiciaire concerne la désignation du juge par le président après contestation de l’attribution, et non cette décision juridictionnelle.

42. Concernant le tribunal judiciaire :

Il est issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.
Il résulte de la fusion du tribunal de commerce et du tribunal d’instance.
Il exerce ses fonctions en qualité de juridiction civile de première instance.
Depuis le 1er janvier 2020, il constitue la juridiction civile de droit commun en première instance.
Sa mise en place comme juridiction civile de droit commun date du 1er janvier 2020.

Il est issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. · Il exerce ses fonctions en qualité de juridiction civile de première instance. · Depuis le 1er janvier 2020, il constitue la juridiction civile de droit commun en première instance. · Sa mise en place comme juridiction civile de droit commun date du 1er janvier 2020.

Explication

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun de première instance. Il provient de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance ; le tribunal de commerce n’a pas participé à cette fusion.

43. Une personne morale défenderesse est assignée dans le ressort d’un établissement secondaire : quelles conditions permettent ce rattachement ?

La seule présence d’une agence dans le ressort suffit à fonder ce rattachement.
L’établissement secondaire doit pouvoir représenter la personne morale à l’égard des tiers.
L’établissement secondaire doit avoir un pouvoir de représentation envers les tiers.
Le litige doit se rapporter à l’activité de l’établissement secondaire.
Le rattachement est possible si les faits générateurs du litige s’y sont produits.

L’établissement secondaire doit pouvoir représenter la personne morale à l’égard des tiers. · L’établissement secondaire doit avoir un pouvoir de représentation envers les tiers. · Le litige doit se rapporter à l’activité de l’établissement secondaire. · Le rattachement est possible si les faits générateurs du litige s’y sont produits.

Explication

L’établissement secondaire doit pouvoir représenter la personne morale à l’égard des tiers et le litige doit être lié à son activité ou à des faits générateurs survenus dans son ressort. La seule présence d’une agence ne suffit pas.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 85 flashcards sur Compétence territoriale et incompétence.

Qu’est-ce que le pouvoir juridictionnel ?

L’aptitude d’une juridiction à juger en appliquant les règles de droit.

Que désigne la compétence juridictionnelle ?

La répartition des litiges entre les juridictions selon différents critères.

Comment le défaut de compétence est-il sanctionné en cours d’instance ?

Par une exception d’incompétence régie par les articles 74 et suivants du CPC.

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