★ À maîtriser
📌 Le défaut de compétence est sanctionné en cours d’instance par une exception d’incompétence régie par les articles 74 et suivants du CPC, tandis que le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir.
📌 La compétence matérielle détermine la catégorie de juridiction, tandis que la compétence territoriale désigne, parmi les juridictions de même ordre, degré et nature, celle qui doit être saisie géographiquement.
Compléments
📌 Le ressort territorial est le territoire relevant de l’autorité d’une juridiction, tandis que son siège est le lieu où elle est établie.
Le pouvoir juge si la juridiction peut trancher ; la compétence choisit laquelle doit juger.
★ À maîtriser
📌 Le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales que leur nature n’attribue pas à une autre juridiction (COJ, art. L. 211-3).
📌 Le tribunal de proximité est une chambre du tribunal judiciaire située hors de son siège et non une juridiction autonome ; les actions personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas 10 000 euros peuvent lui être orientées.
📌 Dans un acte mixte, lorsque le demandeur est non-commerçant et le défendeur commerçant, le demandeur peut en principe saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce ; si le commerçant agit contre le non-commerçant, il doit saisir le tribunal judiciaire.
📌 Le conseil de prud’hommes connaît des différends individuels liés à un contrat de travail de droit privé entre employeur et salarié ainsi que des différends entre salariés à l’occasion du travail, et sa compétence exclusive ne peut être écartée par convention.
Compléments
Le juge des contentieux de la protection connaît notamment :
Le juge aux affaires familiales statue notamment en matière de :
Le juge de l’exécution connaît exclusivement : des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations liées à l’exécution forcée, des mesures conservatoires, de la saisie immobilière
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce expérimentent le statut de tribunaux des activités économiques et connaissent aussi de procédures amiables et collectives concernant certains professionnels, tandis que les professions réglementées du droit restent soumises au tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire est le droit commun ; les juridictions d’exception n’agissent que sur attribution.
★ À maîtriser
Après la naissance du litige, les parties peuvent convenir que leur différend sera jugé par une juridiction incompétente en raison du montant de la demande, mais cette faculté ne permet pas d’écarter en général les règles fondées sur la nature du litige (CPC, art. 41).
L’exception d’incompétence doit en principe être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; si elle ne l’est pas régulièrement et que le juge ne relève pas son incompétence d’office, la juridiction initialement saisie demeure saisie.
La volonté des parties ne peut pas écarter une compétence exclusive, notamment celle du conseil de prud’hommes pour les litiges qui lui sont attribués.
Toute juridiction connaît en principe de tous les moyens de défense opposés à une demande relevant de sa compétence, même si ces moyens soulèvent une question qui aurait relevé d’une autre juridiction à titre principal, sauf compétence exclusive de celle-ci (CPC, art. 49).
Le tribunal judiciaire peut connaître des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction, tandis que les autres juridictions ne connaissent en principe que des demandes incidentes relevant de leur compétence d’attribution (CPC, art. 51).
Compléments
★ À maîtriser
Le taux de compétence répartit les affaires entre juridictions selon la valeur de la demande, tandis que le taux de ressort détermine si la décision peut faire l’objet d’un appel.
Devant notamment le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes, le taux de ressort est fixé à 5 000 euros : une demande n’excédant pas ce montant est en principe jugée en dernier ressort, tandis qu’au-delà l’appel est ouvert.
Les prétentions formées contre le même adversaire sur des faits différents et non connexes sont évaluées isolément, tandis que celles fondées sur les mêmes faits ou connexes sont additionnées (CPC, art. 35).
Compléments
Depuis le 1er janvier 2020, la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance a supprimé, pour les actions personnelles ou mobilières, le taux de compétence au sens strict entre ces deux juridictions ; la valeur peut néanmoins orienter l’affaire vers une chambre de proximité.
Une demande indéterminée donne en principe lieu à une décision susceptible d’appel, et les parties peuvent, après la naissance du litige et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir expressément d’un jugement sans appel même si la demande dépasse le taux du dernier ressort.
Pour une prétention chiffrée unique, la valeur du litige correspond au montant demandé au juge, même si celui-ci accorde finalement une somme inférieure.
Lorsque plusieurs parties forment dans une même instance plusieurs prétentions en vertu d’un titre commun, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la prétention la plus élevée, sans additionner les montants (CPC, art. 36).
Le taux de compétence répartit les affaires ; le taux de ressort ouvre ou ferme l’appel.
★ À maîtriser
📌 Sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (CPC, art. 42, al. 1er).
📌 Pour une personne physique, le lieu où elle demeure est son domicile ou, à défaut, sa résidence ; le demandeur ne peut choisir la résidence que si le domicile ne peut pas être déterminé (CPC, art. 43).
Compléments
📌 Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ; s’il demeure à l’étranger, il peut saisir la juridiction de son choix en France (CPC, art. 42, al. 3).
Personne physique : domicile, puis résidence, puis domicile du demandeur ou juridiction française au choix.
★ À maîtriser
📌 Une personne morale défenderesse peut être assignée dans le ressort d’un établissement secondaire si celui-ci peut la représenter à l’égard des tiers et si le litige se rapporte à son activité ou si les faits générateurs s’y sont produits.
Compléments
★ À maîtriser
📌 Une personne morale défenderesse demeure en principe au lieu de son siège social, mais son siège réel peut être retenu si la direction s’exerce effectivement et durablement ailleurs (CPC, art. 43).
📌 En présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux si les demandes sont connexes (CPC, art. 42, al. 2).
Compléments
📌 Une personne morale demanderesse dont le siège est en France ne peut pas invoquer son propre établissement secondaire lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus ; elle doit saisir la juridiction du ressort de son siège social (Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, n° 90-18.258).
📌 Le demandeur ne peut ni mettre artificiellement en cause une personne étrangère au litige pour créer un rattachement territorial, ni étendre aux autres défendeurs une compétence fondée uniquement sur une clause attributive applicable à l’un d’eux.
★ À maîtriser
En matière réelle immobilière, seule la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est compétente (CPC, art. 44).
Jusqu’au partage inclusivement, les demandes entre héritiers, celles des créanciers du défunt formées avant le partage et celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort relèvent de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession (CPC, art. 45).
En matière contractuelle, le demandeur peut choisir entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose et celle du lieu d’exécution de la prestation de service (CPC, art. 46).
En matière délictuelle, le demandeur peut choisir entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du fait dommageable et celle du lieu où le dommage a été subi (CPC, art. 46).
L’action mixte porte à la fois sur un droit personnel et un droit réel immobilier, et la décision sur le droit personnel résout aussi la question du droit réel immobilier.
En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure le créancier, en plus de celle du lieu où demeure le défendeur (CPC, art. 46).
Compléments
📌 Une action en paiement du prix d’un immeuble est personnelle et n’est pas soumise à la compétence impérative de l’article 44 du CPC, même si le litige concerne cet immeuble.
📌 Le lieu du fait dommageable et celui où le dommage a été subi peuvent coïncider ou être distincts, comme lorsque la pollution se produit à Lyon et endommage une exploitation agricole à Avignon.
📌 En matière mixte, le demandeur peut choisir entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et celle du lieu de situation de l’immeuble (CPC, art. 46).
Immeuble et succession imposent un juge ; l’article 46 ouvre un choix.
★ À maîtriser
📌 Si le travail est accompli dans un établissement, le litige est porté devant le conseil de prud’hommes du ressort de cet établissement ; si le travail est accompli à domicile ou hors établissement, la juridiction compétente est celle du domicile du salarié (C. trav., art. R. 1412-1).
📌 Pour un litige civil né de l’application du code de la consommation, le consommateur peut saisir une juridiction compétente selon le CPC ou celle du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable (C. consom., art. R. 631-3).
Compléments
📌 Le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou du lieu où l’employeur est établi (C. trav., art. R. 1412-1).
★ À maîtriser
En droit interne, une clause qui déroge directement ou indirectement aux règles de compétence territoriale est en principe réputée non écrite (CPC, art. 48).
Une clause attributive n’est efficace que si toutes les parties ont contracté en qualité de commerçant et dans le cadre de leur activité commerciale (CPC, art. 48).
La clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée et être acceptée par celle-ci ; son acceptation peut accompagner celle du contrat entier.
Une clause irrégulière est réputée non écrite sans remettre, pour cette seule raison, en cause le contrat ; la compétence est alors déterminée par les règles légales et les options qu’elles prévoient restent ouvertes.
Compléments
📌 Une élection de domicile fixe l’adresse d’exécution d’un acte, mais elle doit respecter les conditions de l’article 48 du CPC si elle permet aussi de saisir une juridiction différente de celle désignée par la loi.
📌 La clause doit permettre d’identifier la juridiction choisie, sans nécessairement en indiquer la dénomination complète si sa nature et son siège peuvent être déterminés à partir du contrat et de la qualité des parties.
📌 La partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et désigner la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée (CPC, art. 75).
📌 L’exception d’incompétence doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si la règle invoquée est d’ordre public (CPC, art. 74).
Motiver, désigner le juge compétent, puis soulever avant toute défense au fond.
★ À maîtriser
En première instance, le juge peut relever d’office son incompétence matérielle si la règle méconnue est d’ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas, et dans aucun autre cas, sauf texte spécial (CPC, art. 76, al. 1er).
En matière gracieuse, le juge peut toujours relever d’office son incompétence territoriale ; en matière contentieuse, il ne le peut que pour les litiges relatifs à l’état des personnes, lorsqu’une autre juridiction a une compétence exclusive ou si le défendeur ne comparaît pas (CPC, art. 77).
Le juge qui envisage de relever d’office son incompétence doit inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire (CPC, art. 16).
Compléments
📌 La cour d’appel et la Cour de cassation ne peuvent relever d’office l’incompétence matérielle que si l’affaire relève d’une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la juridiction française (CPC, art. 76, al. 2).
L’incompétence territoriale est relevée dans moins de cas que l’incompétence matérielle.
★ À maîtriser
📌 Si le juge rejette l’exception d’incompétence ou refuse de relever son incompétence d’office, il demeure saisi et peut statuer dans le même jugement sur la compétence et le fond par des dispositions distinctes, après avoir invité les parties à conclure sur le fond si nécessaire (CPC, art. 78).
📌 Si l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction ni lui transmettre le dossier (CPC, art. 81, al. 1er).
Compléments
Si le juge se déclare compétent sans statuer immédiatement sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision de la cour d’appel (CPC, art. 80).
Lorsque la compétence dépend d’une question de fond, le juge tranche cette question et la compétence par des dispositions distinctes ; la décision acquiert autorité de chose jugée sur la question de fond ainsi résolue (CPC, art. 79).
Lorsque les parties doivent être représentées devant la juridiction désignée, elles doivent constituer avocat dans le mois suivant l’avis du greffe, faute de quoi l’affaire est radiée d’office (CPC, art. 82).
Juridiction extérieure : mieux se pourvoir ; autre juridiction : désignation et transmission.
★ À maîtriser
📌 Les difficultés de répartition d’une affaire entre formations d’un même tribunal judiciaire relèvent d’un mécanisme interne simplifié et ne constituent pas de véritables conflits de compétence entre juridictions distinctes (CPC, art. 82-1).
📌 Les parties peuvent contester la compétence devant le juge finalement désigné, qui rend alors une décision juridictionnelle susceptible d’appel selon les règles applicables aux jugements statuant sur la compétence (CPC, art. 82-1, dernier al.).
Compléments
Mention au dossier, contestation éventuelle, puis désignation par le président.
| Notion | Question résolue | Effet |
|---|---|---|
| Pouvoir juridictionnel | La juridiction peut-elle juger ? | Défaut sanctionné par une fin de non-recevoir |
| Compétence | Quelle juridiction doit juger ? | Répartition des litiges |
| Ressort territorial | Quel territoire relève de la juridiction ? | Localisation géographique |
| Taux de ressort | L’appel est-il ouvert ? | Premier ou dernier ressort |
| Matière | Juridictions alternatives | Rattachement retenu |
|---|---|---|
| Contractuelle | Lieu de livraison ou d’exécution | Livraison effective ou prestation de service |
| Délictuelle | Lieu du fait ou du dommage | Événement dommageable ou effets directs |
| Mixte | Lieu de situation de l’immeuble | Immeuble concerné par droit personnel et droit réel |
| Aliments | Lieu du créancier | Domicile du créancier d’aliments ou de contribution |
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1. À propos du pouvoir juridictionnel :
2. La compétence répartit les litiges entre juridictions selon plusieurs critères, parmi lesquels :
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Qu’est-ce que le pouvoir juridictionnel ?
L’aptitude d’une juridiction à juger en appliquant les règles de droit.
Que désigne la compétence juridictionnelle ?
La répartition des litiges entre les juridictions selon différents critères.
Comment le défaut de compétence est-il sanctionné en cours d’instance ?
Par une exception d’incompétence régie par les articles 74 et suivants du CPC.
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