Dans un État de droit, l’État doit garantir à tous les citoyens un accès effectif au juge et à des organes judiciaires chargés de trancher les litiges en appliquant le droit au nom de la République française.
Au sens strict, les institutions judiciaires désignent les organes de l’ordre judiciaire français, tandis qu’au sens large elles peuvent désigner l’ensemble des organes publics de justice, y compris certaines institutions administratives ou internationales.
L’ordre judiciaire français juge principalement les procès civils, commerciaux et pénaux, qui concernent des litiges de droit privé, et il est dirigé par la Cour de cassation.
En matière pénale, le procès oppose principalement l’auteur présumé et le procureur de la République, tandis que la victime peut se constituer partie civile sans être celle qui poursuit l’auteur.
Justice au sens large ≠ ordre judiciaire français au sens strict
La loi des 16 et 24 août 1790 a consacré la séparation des fonctions judiciaires et administratives par son article 13 du titre II.
La Cour de cassation a été créée en 1790 sous le nom de tribunal de cassation, puis le Conseil d’État est devenu la juridiction suprême de l’ordre administratif en 1799.
La décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, dite décision Conseil de la concurrence, a reconnu la dualité des ordres juridictionnels comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
1790 : séparation → 1799 : Conseil d’État → 1987 : valeur constitutionnelle
★ À maîtriser
Les juridictions administratives tranchent les litiges impliquant l’État et ses composantes, tandis que les juridictions judiciaires tranchent en principe les litiges entre particuliers ou entreprises et, négativement, ceux qui ne concernent pas la puissance publique.
Le Tribunal des conflits intervient pour éviter le déni de justice lorsqu’aucun ordre ne se reconnaît compétent ou lorsque les deux ordres se déclarent compétents et rendent des décisions contradictoires.
Les règles de procédure déterminent la forme de l’instance, les documents, les délais et les actes à accomplir, tandis que les règles de fond déterminent les conditions substantielles du droit applicable au litige.
Compléments
Conflit de compétence → Tribunal des conflits → ordre compétent
Le pouvoir exécutif comprend le président de la République et le gouvernement, le pouvoir législatif comprend le Parlement, le Sénat et l’Assemblée nationale, et l’autorité judiciaire applique le droit pour trancher les litiges.
La théorie de la séparation des pouvoirs, amorcée par John Locke dans les années 1690 puis développée par Montesquieu dans De l’esprit des lois, a été intégrée à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par son article 16.
Concentration des pouvoirs → arbitraire ; séparation → protection de l’État de droit
★ À maîtriser
📌 Le juge ne peut pas rendre d’arrêt de règlement, c’est-à-dire une décision générale et permanente comparable à une loi, car il doit trancher un litige particulier à partir des faits soumis.
📌 L’article 4 du Code civil impose au juge de statuer même si la loi est silencieuse, obscure ou insuffisante, sous peine d’être poursuivi pour déni de justice.
Compléments
📌 Le juge peut écarter une loi contraire à un traité international applicable ou à la Constitution, notamment par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité.
📌 Les juges ne peuvent pas déposer de projets ou de propositions de loi au Parlement, même si les cours suprêmes peuvent formuler des suggestions de réforme dans leurs rapports annuels.
Le juge applique la loi ; le législateur crée la règle
📌 Les tribunaux judiciaires jugent les faits et le droit en première instance, les cours d’appel rejugent les faits et le droit en seconde instance, tandis que la Cour de cassation ne juge que le droit et ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
📌 Le législateur ne doit pas voter une loi destinée à influencer une instance en cours ou à remettre en cause des solutions judiciaires déjà rendues.
Tribunal judiciaire → cour d’appel → Cour de cassation
★ À maîtriser
📌 Le principe de non-rétroactivité interdit en principe à une loi nouvelle de s’appliquer aux situations passées ou aux instances déjà engagées avant son entrée en vigueur.
📌 En matière pénale, la rétroactivité in mitius permet d’appliquer une loi nouvelle plus douce aux faits antérieurs, y compris lorsque l’instance n’est pas achevée.
Compléments
Non-rétroactivité ordinaire ≠ rétroactivité de la loi pénale plus douce
Répartition des compétences juridictionnelles
| Ordre ou institution | Litiges ou rôle | Autorité de contrôle |
|---|---|---|
| Ordre judiciaire | Litiges civils, commerciaux et pénaux de droit privé | Cour de cassation |
| Ordre administratif | Litiges impliquant l’État et ses composantes | Conseil d’État |
| Tribunal des conflits | Conflits de compétence entre les deux ordres | N’appartient à aucun ordre |
| Conseil constitutionnel | Juridiction unique hors des deux ordres | Aucune cour suprême d’ordre |
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Que doit garantir l’État dans un État de droit ?
Un accès effectif au juge et à des organes judiciaires pour trancher les litiges.
Que désignent au sens strict les institutions judiciaires ?
Les organes de l’ordre judiciaire français.
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