Fiche de révision : Introduction au droit et politique environnementale

📋 Plan du Cours

  1. Droit et politique de l’environnement
  2. Champ d’application matériel du droit de l’environnement
  3. Organes interministériels rattachés au Premier ministre
  4. Délégué interministériel au développement durable
  5. Haut Conseil pour le climat
  6. Agrément des associations de défense de l’environnement
  7. Effets et contentieux de l’agrément associatif
  8. Autorité environnementale et instruction de l’étude d’impact
  9. Décision d’autorisation et prescriptions issues de l’étude d’impact
  10. Enquête publique et portée des observations
  11. Participation du public par voie électronique
  12. Procédures d’autorisation des installations nucléaires de base

📖 1. Droit et politique de l’environnement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de l’environnement : Le droit de l’environnement désigne un ensemble de règles et principes communs qui structurent juridiquement la protection de l’environnement.
  • Droits de l’environnement : Les droits de l’environnement désignent la pluralité de régimes publics sectoriels, chacun doté de règles propres et souvent de polices spéciales.
  • Ère de la justice climatique : L’ère de la justice climatique correspond à la montée des contentieux visant à faire condamner États ou entreprises pour leurs atteintes au climat.
  • Carence fautive : La carence fautive est un manquement de l’État à ses obligations, permettant au juge d’enjoindre la prise de mesures.
  • Droit à un environnement équilibré : Le droit à un environnement équilibré est un droit constitutionnel consacré par la Charte de l’environnement, au bénéfice de chacun.

📝 Points essentiels

  • Le droit de l’environnement dépasse les distinctions classiques entre droit général et droits spéciaux, car la matière déborde largement le seul droit public.
  • La formule « droit de l’environnement » renvoie à des principes communs, tandis que « droits de l’environnement » renvoie à des polices et régimes publics particuliers.
  • Les contentieux climatiques se sont multipliés, avec des décisions étrangères et françaises, dans un contexte de condamnations d’acteurs publics et privés.
  • En France, le juge administratif peut enjoindre au gouvernement de prendre « toute mesure utile », tout en évitant de prescrire une politique publique au-delà de son office.
  • L’Affaire du siècle a conduit le TA de Paris à constater une carence fautive et à enjoindre la réparation des préjudices écologiques, puis à rejeter certaines demandes d’exécution incomplète (TA Paris, 22 déc. 2023).
  • Le Conseil d’État a reconnu une nouvelle liberté fondamentale liée à la possibilité de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (CE, 20 sept. 2022, M. et Mme Panchaud).

💡 Astuce mémo

Droit = principes communs ; Droits = régimes sectoriels ; Justice climatique = juges → injonctions contre carences.

📖 2. Champ d’application matériel du droit de l’environnement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Charte de l’environnement : La Charte de l’environnement est la norme constitutionnelle de référence qui encadre l’action du législateur en matière environnementale.
  • Objectif à valeur constitutionnelle : Un objectif à valeur constitutionnelle est un but constitutionnellement protégé qui peut justifier des atteintes à des libertés, sous contrôle du juge.
  • Contrôle de disproportion manifeste : Le contrôle de disproportion manifeste est la méthode utilisée par le juge constitutionnel pour vérifier qu’une conciliation entre objectifs et libertés n’est pas excessivement déséquilibrée.
  • Valeur constitutionnelle de la Charte : La valeur constitutionnelle de la Charte signifie que ses dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs compétences.
  • Droit à un environnement sain : Le droit à un environnement sain est une construction jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l’homme à partir de la Convention.

📝 Points essentiels

  • Le Conseil constitutionnel fonde l’encadrement de la loi environnementale sur les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement.
  • Le juge peut censurer une loi méconnaissant la Charte, via le contrôle a priori ou la QPC, la Charte servant de norme de référence.
  • La consécration d’un objectif à valeur constitutionnelle oblige le législateur à concilier cet objectif avec d’autres droits ou libertés de valeur constitutionnelle.
  • En cas de conciliation, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de disproportion manifeste entre l’objectif poursuivi et la liberté affectée.
  • Le législateur doit, si nécessaire, tenir compte des effets des activités en France sur l’environnement à l’étranger.
  • La constitutionnalisation ne donne pas la même densité juridique à toutes les dispositions de la Charte, notamment pour l’article 1 dont la portée est discutée en contentieux environnemental.

💡 Astuce mémo

Charte = norme de référence (CC) ; OVC = concilier sans disproportion (juge).

📖 3. Organes interministériels rattachés au Premier ministre

🔑 Notions clés & Définitions

  • Délégué interministériel au développement durable : Organe interministériel placé auprès du Premier ministre chargé d’animer et de coordonner l’action de l’État en faveur du développement durable.
  • Comité interministériel pour le développement durable : Instance interministérielle présidée par le Premier ministre (ou le ministre chargé de l’environnement) qui fixe les orientations gouvernementales en matière de développement durable.
  • Haut Conseil pour le climat : Organisme placé auprès du Premier ministre chargé d’évaluer le respect de la trajectoire de baisse des gaz à effet de serre et l’efficacité des politiques publiques.
  • DRAE : Délégation régionale à l’architecture et à l’environnement créée en 1979, chargée notamment de la protection des sites, paysages et de l’environnement.
  • DIREN : Direction régionale de l’environnement créée par substitution aux DRAE à partir du décret du 9 avril 1991.

📝 Points essentiels

  • Le rattachement au Premier ministre s’explique par le caractère transversal des politiques environnementales, ce qui conduit à créer des organes interministériels plutôt que de les rattacher au seul ministre de l’écologe
  • Le délégué interministériel au développement durable prépare et assure la mise en œuvre des délibérations du comité interministériel pour le développement durable
  • Le comité interministériel pour le développement durable comprend l’ensemble des membres du gouvernement, un représentant du Président et le délégué interministériel, et traite notamment des sujets liés aux émissions deG
  • Depuis la loi du 8 novembre 2019, le Haut Conseil pour le climat est présenté comme indépendant et ne reçoit aucune instruction du Gouvernement ou d’autres personnes publiques ou privées
  • Le Haut Conseil pour le climat rend compte du respect de la trajectoire de baisse des gaz à effet de serre, de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques de réduction, ainsi que de leurs impacts socio-économiques
  • Au niveau régional, les DRAE (créées en 1979) ont été remplacées par les DIREN par le décret du 9 avril 1991, en s’appuyant sur des administrations déjà existantes

💡 Astuce mémo

Développement durable : Délégué anime → Comité fixe ; Climat : Haut Conseil indépendant auprès du PM ; Régional : DRAE (1979) → DIREN (9/04/1991).

📖 4. Délégué interministériel au développement durable

🔑 Notions clés & Définitions

  • Redevance pour prélèvement d’eau : Redevance due par toute personne dont l’activité entraîne un prélèvement sur la ressource en eau, avec des exonérations prévues par les textes.
  • Redevance pour stockage en étiage : Redevance visant la modification du régime des eaux, due par les personnes disposant d’une installation de stockage correspondant à un certain volume en période d’étiage.
  • Étiage : Niveau le plus bas des eaux, servant de repère pour l’application de la redevance liée au stockage en période d’étiage.
  • Redevance cynégétique : Redevance prévue pour la protection du milieu aquatique, liée aux activités cynégétiques et encadrée par les articles L213-10-11 et L213-10-12.
  • Redevance pour obstacle sur cours d’eau : Ancienne redevance due par les propriétaires d’ouvrages constituant un obstacle continu entre les deux rives, abrogée au 1er janvier 2020.

📝 Points essentiels

  • La redevance est payée par les distributeurs et répercutie lors de la vente à l’utilisateur final.
  • La redevance pour prélèvement d’eau vise toute personne concernée par un prélèvement, mais des exonérations existent notamment pour l’aquaculture et la géothermie.
  • La redevance pour stockage en période d’étiage s’applique à toute installation de stockage atteignant un volume déterminé par les textes.
  • La redevance cynégétique et celle pour protection du milieu aquatique sont prévues par les articles L213-10-11 et L213-10-12.
  • La redevance pour obstacle sur les cours d’eau a été abrogée au 1er janvier 2020 en raison de sa complexité et du grand nombre d’exceptions.
  • Les ouvrages hydroélectriques assujettis à une autre redevance sont exclus du champ de l’ancienne redevance pour obstacle.

💡 Astuce mémo

Prélèvement = je prends l’eau ; Stockage en étiage = je stocke quand c’est au plus bas ; Obstacle = je bloque le passage (abrogé en 2020).

📖 5. Haut Conseil pour le climat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Développement durable : Principe d’action visant à répondre aux besoins actuels sans réduire la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.
  • Engagements de l’article L110-1 III : Liste des cinq axes qui doivent contribuer à l’objectif de développement durable : climat, biodiversité, cohésion, épanouissement humain, économie circulaire.
  • Principe d’intégration : Idée selon laquelle la protection de l’environnement doit être intégrée dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques.
  • Principe de précaution : Principe qui permet d’agir malgré l’absence de certitude scientifique, pour prévenir un risque de dommage grave et irréversible à un coût acceptable.
  • Principe de prévention : Principe qui impose d’agir en amont lorsque le risque est suffisamment connu et établi scientifiquement.

📝 Points essentiels

  • L’article L110-1 III du Code de l’environnement énumère cinq engagements : lutte contre le changement climatique, biodiversité, cohésion sociale et solidarité, épanouissement des êtres humains, transition vers une l’«éco
  • économie circulaire.
  • La Charte de l’environnement (art. 6) impose aux politiques publiques de concilier protection de l’environnement, développement économique et progrès social.
  • Le principe d’intégration est formulé par la Déclaration de Rio (principe n°4) et par le droit de l’Union (intégration des exigences environnementales dans les politiques et actions).
  • Le droit interne ne reprend pas explicitement ce principe dans l’ensemble des principes environnementaux, mais il est appliqué via des objectifs sectoriels (urbanisme, transports, énergie).
  • En urbanisme, le Code de l’urbanisme impose notamment la prévention des risques, la protection des milieux et la lutte contre l’artificialisation nette à terme, ainsi que la lutte contre le changement climatique et l’adp

💡 Astuce mémo

Intégration = « partout dans les politiques » ; Précaution = « doute légitime » ; Prévention = « risque établi ».

📖 6. Agrément des associations de défense de l’environnement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorité environnementale : L’autorité environnementale est un organisme indépendant de l’autorité qui porte le projet, chargé de vérifier la pertinence de l’étude d’impact et d’émettre des avis.
  • Étude d’impact : L’étude d’impact est le document qui analyse les effets notables d’un projet sur l’environnement et la santé humaine, et sert de base aux prescriptions environnementales.
  • Sursis à exécution : Le sursis à exécution est une mesure contentieuse qui suspend l’exécution d’une décision administrative, notamment en cas d’absence d’étude d’impact.
  • Référé suspension : Le référé suspension est la procédure d’urgence permettant au juge d’ordonner la suspension d’une décision, avec un régime particulier en matière d’étude d’impact.
  • Évaluation environnementale des plans et programmes : L’évaluation environnementale des plans et programmes est une obligation visant à analyser les incidences notables de certains documents de planification sur l’environnement.

📝 Points essentiels

  • L’autorité environnementale peut être le ministre de l’environnement, une formation de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, ou la mission régionale correspondante selon le territoire du 1
  • L’autorité compétente transmet à l’autorité environnementale le dossier d’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation, et l’avis est joint au dossier d’enquête publique ou à d’autres consultations requises.
  • L’autorisation prise après étude d’impact intègre des prescriptions environnementales issues de l’étude, avec mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ainsi que des modalités de suivi.
  • Les bilans de suivi des effets sont réalisés selon un calendrier fixé par l’autorité compétente et transmis pour information aux autorités consultées lors de la procédure.
  • En cas d’absence d’étude d’impact, le juge des référés fait droit à la suspension dès constat, et le requérant n’a pas à prouver l’urgence.
  • La jurisprudence assimile l’insuffisance grave de l’étude d’impact à son absence pour déclencher le régime de suspension lié à l’étude d’impact (CE, 29 juillet 1983, Commune de Roquevaire).

💡 Astuce mémo

Autorité environnementale = « contrôle avant décision » ; Absence d’étude d’impact = « suspension automatique ».

📖 7. Effets et contentieux de l’agrément associatif

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principe pollueur-payeur : Principe de répartition des coûts environnementaux qui fonde un mécanisme de responsabilité civile, sans imposer un régime unique.
  • Droit à réparation du dommage écologique : Principe issu de la Charte de l’environnement qui organise la contribution de chacun à la réparation du dommage environnemental causé, selon la loi.
  • Réparation en nature : Modalité de réparation privilégiée qui vise à restaurer l’environnement atteint plutôt qu’à indemniser seulement par équivalent monétaire.
  • Responsabilité sans faute : Régime où la victime n’a pas à prouver une faute, la responsabilité reposant notamment sur le lien de causalité avec l’activité dommageable.
  • Taxation des activités polluantes : Mécanisme fiscal visant à rendre le comportement polluant plus coûteux que le dommage, par des taxes proportionnées aux coûts de dépollution.

📝 Points essentiels

  • Deux conceptions du coût des pollutions existent : réparation des dommages causés par le pollueur ou mise à la charge du pollueur du coût des mesures de protection pour prévenir le dommage.
  • Le droit à réparation du dommage écologique est rattaché à l’article 4 de la Charte de l’environnement et vise l’atteinte à l’environnement, pas seulement les répercussions sur les personnes.
  • La loi Biodiversité du 8 août 2016 introduit dans le Code civil un régime de responsabilité écologique préparé par le professeur Yves Jegouzo.
  • La distinction dommage/préjudice conduit à privilégier la notion de dommage écologique : tous les dommages n’entraînent pas les mêmes préjudices pour les victimes.
  • En responsabilité civile, le pollueur-payeur n’impose pas un seul modèle : selon la personne à l’origine de la pollution, l’action peut relever des juridictions judiciaires ou administratives.
  • Responsabilité pour faute prouvée : l’article 1240 du Code civil sert de base aux actions en réparation fondées sur une faute établie.

💡 Astuce mémo

Pollueur-payeur = coût à payer ; dommage écologique = atteinte à l’environnement (pas d’abord le préjudice humain).

📖 8. Autorité environnementale et instruction de l’étude d’impact

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit d’accès aux informations environnementales : Droit d’accès permettant à toute personne d’obtenir les informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, dans les conditions prévues par le droit applicable.
  • CRPA : Code des relations entre le public et l’administration qui encadre notamment les refus et limites opposables aux demandes d’accès aux documents administratifs.
  • Code de l’environnement : Code qui organise le droit d’accès spécifique aux informations environnementales et les règles de participation du public et de diffusion de certaines informations.
  • Participation du public : Principe juridique organisant l’association du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, mais seulement dans les régimes prévus par les textes.
  • Débat public : Procédure de participation encadrée par la CNDP pour les grands projets et certains plans/programmes, visant à discuter l’opportunité et les caractéristiques principales.

📝 Points essentiels

  • Le principe général d’accès aux informations environnementales existe depuis la loi Barnier de 1995 et a ensuite été reformulé par la loi du 27 décembre 2012 (L110-1 II).
  • Le droit d’accès est mis en œuvre notamment par l’ordonnance du 11 avril 2001 et enrichi par l’ordonnance du 26 octobre 2005 (transposition de la directive du 28 janvier 2003).
  • Les débiteurs du droit sont les personnes publiques (État, collectivités, EPCI, etc.) et certaines personnes chargées d’une mission de service public en lien avec l’environnement, avec exclusion des organismes agissant à
  • La demande peut être rejetée notamment si elle porte atteinte aux intérêts protégés par le CRPA, si elle vise des documents en cours d’élaboration ou si l’information n’est pas détenue ou est formulée de façon trop vague
  • L’autorité doit statuer expressément dans un délai d’un mois, ou de deux mois si la complexité ou le volume le justifie (R124-1 I).
  • Avant toute décision d’autorisation/approbation/exécution, l’étude d’impact est portée à la connaissance du public soit via l’enquête publique (R122-9), soit via la participation par voie électronique (L123-19).

💡 Astuce mémo

Accès→Délais (1 mois/2 mois) ; Étude d’impact : Avant décision = enquête ou voie électronique.

📖 9. Décision d’autorisation et prescriptions issues de l’étude d’impact

🔑 Notions clés & Définitions

  • Concertation préalable : Procédure de dialogue organisée avant la décision, permettant d’associer le public et d’orienter les modalités du projet.
  • Droit d’initiative du public : Droit permettant au public de demander au préfet d’organiser une concertation lorsque celle-ci n’a pas été mise en place spontanément.
  • Exception d’illégalité de la concertation : Mécanisme d’attaque de la concertation, qui devient irrecevable une fois la décision du préfet refusant d’organiser la concertation devenue définitive.
  • Enquête publique : Procédure d’information et de participation du public visant aussi à prendre en compte les intérêts des tiers lors de décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
  • Participation du public par voie électronique : Procédure substitutive à l’enquête publique, organisée pour certains projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale mais dispensés d’enquête.

📝 Points essentiels

  • Si aucune concertation n’a été organisée spontanément, l’autorité administrative peut imposer au maître d’ouvrage d’organiser une concertation selon le cadre du Code de l’environnement.
  • Si aucune concertation préalable n’a eu lieu, le public peut demander au préfet d’organiser une concertation dans les conditions prévues par le Code.
  • L’exception d’illégalité de la concertation est fermée dès que la décision du préfet refusant d’organiser la concertation est devenue définitive.
  • Un vice de forme ou de procédure ne peut plus être soulevé par voie d’exception contre la décision d’autorisation après l’expiration du délai de quatre mois.
  • L’enquête publique s’applique en principe aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, notamment aux projets soumis à évaluation environnementale (étude d’impact), avec des exclusions (ex. ZAC, temporaire, ou,
  • Le commissaire enquêteur est désigné par le président du tribunal administratif pour garantir l’impartialité, et les frais de l’enquête sont à la charge du maître d’ouvrage.

💡 Astuce mémo

Concertation puis enquête : « préfet définitif = exception fermée » et « autorisation + 4 mois = plus d’exception ».

📖 10. Enquête publique et portée des observations

🔑 Notions clés & Définitions

  • Enquête publique : Procédure de consultation du public organisée dans le cadre de certains projets, intégrée à la phase de consultation avant la décision administrative.
  • Observations du public : Éléments exprimés pendant l’enquête publique, destinés à éclairer l’autorité administrative sur les impacts du projet et ses enjeux.
  • Enquête publique unique : Modalité permettant de regrouper plusieurs enquêtes liées à un même projet, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire.
  • Commissaire enquêteur : Autorité indépendante chargée de conduire l’enquête publique et de produire des conclusions motivées à partir des observations recueillies.
  • Conseil départemental de l’environnement et des risques : Instance consultée dans le cadre de l’enquête, destinataire de documents et pouvant être sollicitée sur les prescriptions envisagées.

📝 Points essentiels

  • L’enquête publique s’inscrit dans une phase de consultation du public, réaménagée par la loi de 2023.
  • Quand plusieurs enquêtes publiques sont nécessaires, une enquête publique unique est organisée sauf dérogation demandée par le pétitionnaire.
  • Le préfet saisit les conseils territoriaux et leurs groupements intéressés et transmet, dans les 15 jours suivant le rapport, la note non technique et les conclusions motivées au conseil départemental de l’environnement.
  • Le préfet peut demander l’avis du conseil départemental sur les prescriptions envisagées ou sur un refus, et le pétitionnaire doit en être informé.
  • Le commissaire enquêteur rend un rapport et des conclusions motivées, qui servent de base à la décision préfectorale.
  • Dans le contentieux, le Conseil d’État exige que les moyens tirés de la méconnaissance de principes environnementaux soient suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

💡 Astuce mémo

Enquête = 3 acteurs : Public (observations) → Commissaire (rapport + conclusions) → Préfet (décision), avec Conseil départemental en relais de prescriptions.

📖 11. Participation du public par voie électronique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Participation du public par voie électronique : Procédure de consultation permettant au public de formuler des observations via des moyens numériques pendant l’instruction d’une décision administrative environnementale.
  • Demande d’accord préalable : Acte par lequel le tiers demandeur sollicite l’autorité préfectorale avant d’être autorisé à se substituer à l’exploitant pour la réhabilitation d’un site.
  • Silence du préfet : Règle d’interprétation du non-réponse de l’autorité préfectorale pendant un délai fixé par le Code de l’environnement, pouvant valoir rejet.
  • Dossier de substitution : Ensemble des pièces à fournir par le tiers intéressé pour demander la substitution et préciser les mesures de mise en sécurité et de réhabilitation.

📝 Points essentiels

  • La participation du public par voie électronique vise à recueillir les observations du public au cours de la procédure, sans attendre une audience physique.
  • Dans le mécanisme de substitution, le tiers demandeur adresse au préfet une demande d’accord préalable contenant les accords requis et une proposition d’usage futur du site.
  • Le silence du préfet pendant deux mois vaut rejet pour la demande d’accord préalable en cas de substitution avec accord de l’exploitant.
  • Le dossier de substitution inclut notamment les mesures de mise en sécurité, un mémoire de réhabilitation, des estimations financières et de durée, des documents sur les capacités techniques et financières, et l’accordé­
  • Le préfet statue par arrêté sur la substitution et les conditions, et son silence pendant quatre mois vaut rejet.

💡 Astuce mémo

Accord préalable : 2 mois = rejet ; arrêté préfet : 4 mois = rejet.

📖 12. Procédures d’autorisation des installations nucléaires de base

🔑 Notions clés & Définitions

  • Débat public ANDRa : Le débat public est une étape préalable à la demande de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde, fondée sur un dossier rédigé par l’ANDRa.
  • CIGéo : CIGéo est un projet français de stockage réversible en couche géologique profonde à vie longue, suivi selon la procédure décrite par la loi du 25 juillet 2016.
  • Commission nationale sûreté : La commission nationale chargée d’évaluer l’avancement des recherches et études intervient dans la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde.
  • Enquête publique : L’enquête publique est une formalité préalable à l’autorisation, notamment pour les installations nucléaires de base liées au stockage en couche géologique profonde.

📝 Points essentiels

  • Les déchets radioactifs relèvent soit du régime des installations classées pour l’activité faible, soit d’un stockage puis d’un retraitement soumis au régime spécial des installations nucléaires de base pour les autres.
  • La demande d’autorisation d’une INB de stockage en couche géologique profonde doit porter sur une couche géologique ayant fait l’objet d’études souterraines.
  • La création d’un centre de stockage en couche géologique profonde est précédée d’un débat public sur la base d’un dossier rédigé par l’ANDRa.
  • La procédure d’autorisation comprend notamment un rapport de la commission nationale d’évaluation, un avis de la sûreté nucléaire et des avis des collectivités territoriales concernées.
  • Le projet est ensuite transmis à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, puis le gouvernement présente un projet de loi fixant les conditions de réversibilité.
  • L’autorisation peut être accordée par décret en Conseil d’État après enquête publique, et la procédure est actuellement suivie pour le projet CIGéo (loi du 25 juillet 2016).

💡 Astuce mémo

Couche profonde = ANDRa → débat public → avis sûreté/CT → office parlementaire → loi réversibilité → décret CE après enquête publique.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
20 Déc 2019Décision de la Cour suprême des Pays-Bas dans l’affaire Urgenda (justice climatique)
12 Juillet 2017CE, 12 Juillet 2017, Association les Amis de la Terre (contentieux pollution de l’air)
22 Déc 2023TA Paris, 22 Déc 2023 (Affaire du siècle : carence fautive et exécution incomplète)
20 Sept 2022CE, 20 Sept 2022, M. et Mme Panchaud (nouvelle liberté fondamentale : vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé)

📊 Tableaux de synthèse

Droit de l’environnement vs droits de l’environnement

TermeIdée centraleExemples
Droit de l’environnementCorpus de règles et principes communsDroit général de l’environnement (principes communs)
Droits de l’environnementPluralité de polices/régimes publics sectorielsDroit de la nature et de la biodiversité ; droit des ressources naturelles

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « droit de l’environnement » (principes communs) et « droits de l’environnement » (régimes sectoriels et polices spéciales).
  2. Croire que le juge administratif peut prescrire une politique publique complète : il doit éviter de dépasser son office, tout en pouvant enjoindre « toute mesure utile » en cas de carence.
  3. Mélanger principe de précaution et principe de prévention : la précaution vise un risque incertain fondé sur un doute légitime, la prévention un risque suffisamment connu et établi scientifiquement.
  4. Penser que l’absence d’étude d’impact impose toujours de prouver l’urgence : en référé suspension, le juge fait droit dès constat et le requérant n’a pas à prouver l’urgence.
  5. Oublier que la Charte de l’environnement a une valeur constitutionnelle mais que toutes ses dispositions n’ont pas la même densité juridique (notamment l’article 1).
  6. Croire que le principe d’intégration est explicitement repris partout dans le droit interne : il est surtout appliqué via des objectifs sectoriels (urbanisme, transports, énergie).
  7. Confondre enquête publique et participation électronique : l’enquête est la voie de consultation avant décision quand elle est requise, la participation électronique intervient notamment quand l’enquête n’est pas prévue.

✅ Checklist Examen

  1. Identifier la distinction « droit de l’environnement » (principes communs) / « droits de l’environnement » (polices et régimes sectoriels) et expliquer pourquoi la matière échappe aux clivages classiques.
  2. Expliquer l’« ère de la justice climatique » et les deux grands contentieux évoqués (pollution de l’air ; réduction des émissions de GES) avec l’idée de carence et d’injonction.
  3. Connaître la définition de l’environnement donnée par le Code (art L.110-1 A) et les cercles concentriques de l’environnement en droit (éléments constitutifs ; facteurs influents ; santé/patrimoine sous conditions).
  4. Maîtriser la constitutionnalisation : Charte de l’environnement comme norme de référence, contrôle de disproportion manifeste, et idée que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas la même densité juridique.
  5. Savoir situer les sources : codification (code de l’environnement, ordonnance 10 sept. 2000), diversité des sources (constitutionnalisation, international, UE, CEDH, droit interne).
  6. Connaître les repères internationaux/UE/CEDH : rôle des déclarations (Stockholm/Rio), place de l’UE (Acte unique, Maastricht, Amsterdam, Lisbonne) et construction jurisprudentielle d’un droit à un environnement sain (CED
  7. Maîtriser les principes fondateurs et opérationnels : développement durable (L110-1 II et III), intégration (Rio principe n°4), précaution vs prévention, réparation, accès à l’information.
  8. Savoir articuler accès à l’information et participation : droit d’accès (L124-1 et s.), participation du public (débat public, concertation, enquête publique, participation électronique) et leur logique temporelle.
  9. Connaître le régime de l’étude d’impact : rôle, contenu de droit commun (résumé non technique, description, incidences, ERC, suivi), autorité environnementale, et effets contentieux en cas d’absence/insuffisance grave.
  10. Maîtriser la participation du public : débat public (CNDP), concertation préalable (droit d’initiative et exception d’illégalité fermée), enquête publique (acteurs et portée), participation électronique (délais et mécan)
  11. Connaître les principes de non-régression et ses limites (valeur législative, opposabilité surtout au pouvoir réglementaire, prise en compte des connaissances scientifiques et techniques).
  12. Savoir les principes de biodiversité introduits par la loi biodiversité (solidarité écologique, utilisation durable, complémentarité) et leur justiciabilité incertaine telle que présentée.
  13. Connaître les grandes lignes du droit des installations classées : champ (L511-1 et nomenclature), régimes (autorisation/enregistrement/déclaration), contrôle et pouvoirs de modification, et obligations de remise en état
  14. Maîtriser la logique des déchets : définition (L541-1-1), hiérarchie des modes de traitement, responsabilité du producteur/détenteur (jusqu’à valorisation/élimination finale), et planification (plan national, plan/région

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1. Quelle distinction caractérise le mieux la différence entre « droit de l’environnement » et « droits de l’environnement » ?

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Droit de l’environnement — définition ?

Ensemble de règles protégeant l’environnement.

Droits de l’environnement — rôle ?

Politiques sectorielles publiques spécifiques.

Ère de la justice climatique — concept ?

Contentieux visant la responsabilité climatique.

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