QCM : Introduction aux sociétés commerciales — 22 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel principe explique qu’une société soit commerciale en raison de sa forme juridique, même si son activité paraît civile ?

La commercialité par la nationalité des associés
La commercialité par l’objet
La commercialité par la forme
La commercialité par l’immatriculation

La commercialité par la forme

Explication

La commercialité d’une société dépend ici de sa forme légale, et non seulement de son activité. Une société peut donc rester commerciale même avec un objet civil.

2. Que prévoit la liste des formes commerciales visées par l’article L.210-1 du Code de commerce ?

Elle énumère des formes déterminées de sociétés commerciales
Elle laisse aux juges le soin de créer de nouvelles formes
Elle classe toutes les sociétés selon leur objet
Elle réserve la commercialité aux sociétés cotées

Elle énumère des formes déterminées de sociétés commerciales

Explication

L’article L.210-1 énumère les formes de sociétés commerciales reconnues par le Code de commerce. Il n’existe pas de société commerciale « innommée » en dehors de cette liste.

3. Dans une SNC, quelle est la logique de la subsidiarité de poursuite du créancier ?

Le créancier doit attendre la liquidation avant toute action
Le créancier ne peut agir que contre le gérant
Le créancier peut agir directement contre n’importe quel associé
Le créancier doit d’abord poursuivre la société avant les associés

Le créancier doit d’abord poursuivre la société avant les associés

Explication

La subsidiarité impose de rechercher d’abord le paiement auprès de la SNC. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette démarche que les associés peuvent être poursuivis.

4. Quand la contribution aux pertes des associés d’une SNC peut-elle être mise en œuvre ?

À chaque distribution de bénéfices
Dès la signature des statuts
Au moment de la mise en demeure du créancier
Lors de la liquidation de la société

Lors de la liquidation de la société

Explication

La contribution aux pertes ne joue qu’au stade de la liquidation. Elle ne se confond pas avec l’obligation aux dettes sociales, qui peut être mobilisée pendant la vie sociale.

5. Quel effet le décès d’un associé produit-il en principe sur une SNC ?

Il transfère les parts aux héritiers sans condition
Il laisse automatiquement la société inchangée
Il entraîne la dissolution, sauf clause de continuation prévue à l’avance
Il transforme immédiatement la SNC en SARL

Il entraîne la dissolution, sauf clause de continuation prévue à l’avance

Explication

Le décès met normalement fin à la SNC, sauf si les statuts ont prévu une continuation avant le décès. La poursuite de la société dépend donc d’une clause statutaire préalable.

6. Dans l’hypothèse où des héritiers sont admis à la continuation, à quel moment la valeur des parts est-elle fixée pour leur créance pécuniaire ?

Au jour du décès de l’associé
Au jour de l’expertise
Au jour du partage successoral
Au jour de l’immatriculation de la société

Au jour du décès de l’associé

Explication

La valeur des parts est déterminée au jour du décès, et non au jour de l’expertise. Cette règle sert à évaluer la créance due aux héritiers admis.

7. Quel effet produit, en principe, la nomination ou le changement d’un gérant de SNC si la publicité légale n’est pas accomplie ?

L’acte n’a d’effet qu’entre associés mais jamais vis-à-vis des tiers
L’acte devient opposable après un simple accord oral
L’acte est automatiquement nul
L’acte est inopposable aux tiers de bonne foi

L’acte est inopposable aux tiers de bonne foi

Explication

Sans publicité légale et dépôt au greffe, la nomination ou le changement de gérant n’est pas opposable aux tiers de bonne foi. La formalité est donc essentielle pour la sécurité des relations externes.

8. Lorsqu’un gérant associé de SNC est révoqué, quelle conséquence peut en principe en résulter ?

La dissolution de la société, sauf continuation prévue ou décidée à l’unanimité
La nullité des statuts
La transformation automatique en société civile
La poursuite obligatoire avec le même gérant

La dissolution de la société, sauf continuation prévue ou décidée à l’unanimité

Explication

La révocation d’un gérant associé entraîne en principe la dissolution, sauf si les statuts prévoient la continuation ou si les associés décident unanimement de poursuivre. La révocation reste distincte d’une nullité des statuts.

9. Quel est le minimum d’associés requis pour constituer une SARL ?

Deux associés au moins
Un seul associé suffit toujours
Cent associés au maximum
Trois associés au moins

Deux associés au moins

Explication

La SARL est une société constituée avec au moins deux associés, afin de conserver son caractère intuitu personae. Le plafond de 100 associés constitue une autre règle distincte.

10. Quelle règle s’applique aux apports en nature dans une SARL, sauf dispense légale ?

Ils doivent obligatoirement être convertis en numéraire
Ils sont toujours exclus du capital
Ils sont librement évalués par le gérant
Ils sont évalués par un commissaire aux apports

Ils sont évalués par un commissaire aux apports

Explication

En principe, les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports. Cette évaluation protège les créanciers contre une surévaluation des biens apportés.

11. Dans une SARL, quelle règle s’applique à la cession des parts sociales entre associés ou au profit d’un tiers ?

Elle est libre pour un tiers et soumise à agrément entre associés
Elle est libre entre associés et soumise à agrément pour un tiers
Elle est interdite sauf transformation préalable de la société
Elle nécessite toujours l’unanimité des associés

Elle est libre entre associés et soumise à agrément pour un tiers

Explication

En SARL, les parts sociales sont en principe librement cessibles entre associés, tandis que la cession à un tiers est soumise à agrément. Cette logique traduit le caractère fermé de la société.

12. Quelle est la règle relative à la nomination du gérant de SARL lorsque les statuts ou les associés la prévoient ?

Le gérant peut être associé ou non, et sa nomination peut résulter des statuts ou d’une décision ultérieure
Le gérant doit obligatoirement être une personne morale avec représentant permanent
Le gérant est nommé uniquement par le tribunal de commerce
Le gérant doit toujours être un associé mentionné dans les statuts

Le gérant peut être associé ou non, et sa nomination peut résulter des statuts ou d’une décision ultérieure

Explication

Le gérant de SARL peut être associé ou tiers, et sa nomination peut être statutaire ou décidée ultérieurement par les associés. La nomination n’est donc pas réservée à un associé inscrit dans les statuts.

13. Quel mécanisme permet à un associé de SARL de faire vérifier certains actes de gestion du gérant ?

La révocation judiciaire du gérant
La procédure d’alerte du commissaire aux comptes
L’expertise de gestion
La nomination d’un commissaire aux apports

L’expertise de gestion

Explication

L’expertise de gestion est la mesure d’instruction destinée à contrôler des actes précis de gestion lorsqu’il existe des indices d’irrégularité. Elle vise les actes du gérant, et non l’évaluation des apports ou la révocation du mandat.

14. Lorsqu’une décision en SARL modifie les statuts liés à la structure financière, quelle formation délibère en principe ?

Le gérant seul
Le commissaire aux apports
L’assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale extraordinaire

Explication

Les modifications statutaires touchant la structure financière relèvent en principe de l’assemblée générale extraordinaire. L’assemblée ordinaire n’est pas l’organe normalement compétent pour ce type de décision.

15. Quelle condition concerne les apports en numéraire lors de la constitution d’une SA sans offre au public ?

Ils doivent être souscrits intégralement avant la signature des statuts
Ils peuvent rester partiellement non souscrits après l’immatriculation
Ils sont dispensés de tout dépôt avant immatriculation
Ils doivent être libérés en totalité dès la souscription

Ils doivent être souscrits intégralement avant la signature des statuts

Explication

En SA constituée sans offre au public, le capital doit être souscrit intégralement avant la signature des statuts. Les apports en numéraire sont ensuite libérés au moins pour moitié, le solde pouvant être appelé dans le délai légal.

16. Dans une SA constituée sans offre au public, comment les apports en nature sont-ils normalement évalués ?

Par le président du conseil d’administration après immatriculation
Par le greffier du tribunal de commerce sur simple déclaration
Par un commissaire aux apports désigné en principe par les fondateurs à l’unanimité
Par l’assemblée générale des actionnaires après les premiers comptes

Par un commissaire aux apports désigné en principe par les fondateurs à l’unanimité

Explication

Les apports en nature doivent en principe être évalués par un commissaire aux apports, désigné par les fondateurs à l’unanimité. En cas de désaccord, une désignation judiciaire peut intervenir.

17. Dans une SA à conseil d’administration, qui autorise en principe une garantie d’engagement de tiers lorsque celle-ci doit être qualifiée de garantie ?

Le directeur général seul
Le conseil d’administration
Le commissaire aux comptes
L’assemblée des actionnaires à la majorité simple

Le conseil d’administration

Explication

Lorsqu’une lettre d’intention ou une sûreté est qualifiée de garantie, l’autorisation préalable relève du conseil d’administration. Le directeur général n’intervient seul que lorsque l’engagement est seulement de moyen.

18. Dans la structure dualiste d’une SA, quel organe exerce le contrôle de la direction ?

Le directeur général
Le président du directoire
Le directoire
Le conseil de surveillance

Le conseil de surveillance

Explication

Dans la structure dualiste, le directoire dirige la société tandis que le conseil de surveillance contrôle cette direction. Le président du directoire assure la représentation à l’égard des tiers.

19. Quel droit permet aux actionnaires de SA d’obtenir la communication des documents sociaux portant sur les trois derniers exercices ?

Le droit d’information permanent
Le droit de retrait
Le droit de vote double
Le droit de préférence

Le droit d’information permanent

Explication

Les actionnaires disposent d’un droit d’information permanent qui porte sur les trois derniers exercices et peut être renforcé par une injonction judiciaire en cas de blocage. Ce droit est distinct du droit de préférence ou du vote double.

20. Quelle est la durée normale du mandat d’un commissaire aux comptes dans une SA ?

Cinq ans
Un an
Trois ans
Six ans

Six ans

Explication

Le mandat du commissaire aux comptes est en principe de six ans. Une durée de trois ans n’intervient que dans certains cas prévus, notamment la désignation volontaire ou certaines petites structures.

21. Quel est le délai pendant lequel les actionnaires peuvent demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes lorsque la société n’y est pas obligée ?

Par des actionnaires représentant au moins 10 % du capital
Dans les 30 jours suivant l’assemblée générale
Uniquement si le conseil d’administration refuse la nomination
À tout moment pendant l’exercice en cours

Par des actionnaires représentant au moins 10 % du capital

Explication

Lorsque la société n’est pas légalement tenue d’avoir un commissaire aux comptes, une demande en justice peut être formée par des actionnaires représentant au moins 10 % du capital. Le seuil de 35 % concerne, lui, une demande amiable motivée.

22. Quelle sanction s’applique lorsque les dirigeants s’opposent à la présence du commissaire aux comptes aux réunions où il doit intervenir ?

La révocation immédiate du commissaire aux comptes
Une simple amende civile sans peine d’emprisonnement
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
La nullité automatique des comptes annuels

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende

Explication

Le fait d’empêcher le commissaire aux comptes d’assister aux réunions prévues est pénalement sanctionné par deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Il ne s’agit pas d’une nullité des comptes ni d’une simple sanction civile.

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Champ des sociétés commerciales

Définies par leur forme légale, pas uniquement leur activité.

SNC : associés et dettes sociales

Responsabilité solidaire et subsidiarité des associés envers la société.

Parts sociales et continuation SNC

Décès d’un associé : continuation possible si prévue statutairement.

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