📌 Le droit pénal général fixe les règles de fond en définissant les infractions, les comportements interdits et les peines applicables, tandis que la procédure pénale fixe les règles de forme du procès pénal.
📌 La procédure civile règle les litiges entre personnes privées, tandis que la procédure pénale oppose principalement le ministère public, représentant de la société, à l’auteur présumé de l’infraction.
Droit pénal = règles de fond ; procédure pénale = mise en œuvre du procès
📌 L’article 34 de la Constitution réserve la procédure pénale au domaine de la loi, tandis que la procédure civile relève du pouvoir réglementaire en vertu de l’article 37.
Condamnations européennes → réformes de la procédure pénale française
📌 Sous la République romaine, la procédure pénale était principalement accusatoire, orale et contradictoire, avec une accusation portée par la victime et un jury de 50 à 75 membres tirés au sort.
Rome accusatoire → Empire inquisitoire → Révolution → codes modernes
📌 La procédure pénale française est principalement inquisitoire pendant l’enquête, inquisitoire mais contradictoire pendant l’instruction, et accusatoire pendant l’audience de jugement.
Accusatoire : parties actives et juge arbitre ; inquisitoire : juge enquêteur et procédure secrète
Le juge d’instruction enquête, le JLD protège les libertés, la chambre contrôle en appel
📌 Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel et les crimes de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale selon la peine encourue.
Le tribunal de police est une juridiction à juge unique compétente pour juger les contraventions, et certaines contraventions peuvent être traitées par ordonnance pénale ou amende forfaitaire sans audience.
Le tribunal correctionnel juge les délits et peut statuer à juge unique pour les infractions prévues par l’article 398-1 du code de procédure pénale, tandis que les autres affaires relèvent d’une formation collégiale composée d’un président et de deux assesseurs.
La cour d’assises juge traditionnellement les crimes punis d’au moins 15 ans de réclusion criminelle et comprend en première instance un président, deux assesseurs et six jurés tirés au sort.
📌 La cour criminelle départementale juge les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, tandis que la cour d’assises juge principalement les crimes punis de 30 ans de réclusion ou de la perpétuité.
Contravention → tribunal de police ; délit → tribunal correctionnel ; crime → cour criminelle ou cour d’assises
En matière de terrorisme, la cour d’assises spécialement composée siège à Paris avec cinq magistrats professionnels, un président et quatre assesseurs, afin d’éviter les pressions sur les jurés.
La chambre des appels correctionnels est une chambre collégiale de la cour d’appel composée en principe d’un magistrat et de deux assesseurs.
La cour d’assises d’appel rejugе les décisions rendues par une cour d’assises de première instance ou par une cour criminelle départementale devant une cour d’assises d’appel limitrophe.
Juridiction ordinaire pour le droit commun, juridiction spécialisée pour terrorisme, mineurs ou politique
📌 La compétence des juridictions pour mineurs dépend de l’âge de la personne au moment des faits, même si elle devient majeure au cours de la procédure.
📌 Le juge des enfants exerce une compétence civile et pénale, tandis que le tribunal pour enfants exerce une compétence de jugement pénal collégiale.
Le juge des enfants peut juger les contraventions de cinquième classe et les délits commis par des mineurs, et prononcer notamment des mesures éducatives, une confiscation, un stage ou un travail d’intérêt général.
Le tribunal pour enfants est composé d’un président juge des enfants et de deux assesseurs non professionnels, et il est compétent pour les mineurs de 13 à 18 ans en matière correctionnelle et de 13 à 16 ans pour les crimes.
Instruction spécialisée → juge des enfants → tribunal pour enfants → cour d’assises des mineurs
📌 Selon l’article 68 de la Constitution, le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
📌 Pendant son mandat, le président de la République ne peut pas être poursuivi pour des actes antérieurs à son élection ou extérieurs à sa mission, et les procédures sont suspendues jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin du mandat.
Haute Cour pour le président, Cour de justice de la République pour les ministres
📌 L’action publique vise à faire juger la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie au nom de la société, tandis que l’action civile vise à réparer le dommage subi par la victime.
📌 Le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites : il peut décider de poursuivre ou de classer sans suite, mais il ne peut plus revenir sur la poursuite une fois celle-ci engagée.
📌 Le parquet est hiérarchisé et indivisible : tous ses magistrats représentent le chef du parquet, mais ils ne bénéficient pas de l’inamovibilité des magistrats du siège.
Action publique pour la société, action civile pour le dommage de la victime
📌 La France applique le principe de l’opportunité des poursuites, selon lequel le ministère public choisit de poursuivre ou non, contrairement au principe de légalité des poursuites qui impose de poursuivre toute infraction constatée.
La victime peut contester un classement sans suite en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction ou en exerçant un recours hiérarchique devant le procureur général.
Le classement sous conditions permet au procureur de proposer une mesure de réparation, de régularisation ou d’injonction, puis de classer sans suite si cette mesure est exécutée.
La composition pénale, prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale, suppose la reconnaissance des faits et l’exécution d’une sanction pour une contravention ou un délit puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, avec inscription au casier judiciaire.
La convention judiciaire d’intérêt public est un accord réservé aux personnes morales, créé en 2016 pour certains faits de corruption, trafic d’influence et blanchiment, puis étendu aux infractions environnementales.
Informer → choisir de poursuivre → alternative ou poursuite
📌 En CRPC, la peine proposée ne peut en principe dépasser la moitié de la peine encourue et un an d’emprisonnement ferme, le surplus éventuel étant assorti du sursis.
La comparution immédiate intervient après la garde à vue et le déferrement lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans et que le prévenu y consent expressément avec l’assistance d’un avocat.
La plainte avec constitution de partie civile saisit un juge d’instruction, tandis que la citation directe saisit directement la juridiction de jugement sans enquête ni instruction.
En matière délictuelle, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’après une plainte simple restée sans réponse pendant trois mois ou ayant fait l’objet d’un classement sans suite.
La mort du prévenu ou de l’accusé éteint l’action publique, car une personne autre que l’auteur des faits ne peut pas être poursuivie et un cadavre ne peut pas être jugé.
CRPC ou poursuite traditionnelle, puis extinction par événement ou prescription
Rapidité de la citation directe → risque de relaxe sans enquête
📌 Selon l’article 6, alinéa 3, du CPP, le retrait de plainte n’éteint l’action publique que lorsque la plainte de la victime constitue une condition nécessaire des poursuites, notamment en matière de diffamation ou d’atteinte à la vie privée.
Mort, amnistie, abrogation, jugement
Depuis la loi du 27 février 2017, la prescription est d’un an pour les contraventions, de six ans en principe pour les délits et de vingt ans pour les crimes.
Des délais spéciaux existent, notamment trois mois en matière de presse, dix ou vingt ans pour certains délits sexuels commis sur des mineurs, trente ans pour certains crimes comme le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, tandis que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
📌 Le délai de prescription court en principe à compter du lendemain de la commission de l’infraction à zéro heure, mais la loi peut reporter son point de départ, notamment pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs, qui se prescrivent à compter de leur majorité.
📌 La suspension met la prescription en pause en conservant le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption efface le temps écoulé et fait recommencer le délai à zéro.
Les quatre catégories d’actes interruptifs sont:
La loi du 28 avril 2021 a instauré la prescription glissante pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs : une nouvelle infraction sexuelle commise par le même auteur peut prolonger le délai de prescription de la précédente.
Acte interruptif → délai remis à zéro ; obstacle → délai suspendu
L’action civile tend à obtenir des dommages-intérêts versés à la victime, tandis que l’amende prononcée au titre de l’action publique est versée à l’État.
La victime peut choisir la juridiction civile ou pénale, mais le principe d’irrévocabilité de l’option lui interdit normalement de changer de voie après son choix.
Selon l’article 4 du CPP, le criminel tient le civil en l’état : lorsqu’une action civile est engagée devant le juge civil pour les mêmes faits, celui-ci doit attendre la décision pénale.
Devant la juridiction pénale, la réparation ne peut porter que sur le dommage directement causé par l’infraction poursuivie.
Action publique = punir ; action civile = réparer
📌 Lorsque la victime directe décède pendant la procédure, son action civile est transmise à ses héritiers, mais ceux-ci ne peuvent pas déclencher eux-mêmes le procès pénal si la victime n’avait pas agi de son vivant.
📌 Les associations ne disposent pas d’un droit général d’action civile au nom d’un intérêt collectif et ne peuvent agir que lorsqu’un texte spécial les habilite, avec des conditions variables selon leur domaine.
📌 Les parents peuvent être civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si l’enfant est pénalement responsable de l’infraction.
| Dimension | Procédure accusatoire | Procédure inquisitoire |
|---|---|---|
| Initiative | Parties | Juge ou procureur |
| Rôle du juge | Arbitre neutre | Enquêteur et dirigeant du procès |
| Caractères | Orale, publique et contradictoire | Écrite, secrète et non contradictoire |
| Phase centrale | Audience de jugement | Enquête ou instruction |
| Juridiction | Personnes concernées | Fondement ou compétence |
|---|---|---|
| Haute Cour | Président de la République | Manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec le mandat |
| Cour de justice de la République | Membres du gouvernement | Infractions commises dans l’exercice des fonctions |
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Le droit pénal général fixe les règles de fond, la procédure pénale les règles de forme.
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