QCM : Le cautionnement et ses effets (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans un contrat civil, en l’absence de disposition légale ou de clause qui l’établit, quel effet produit le silence sur la solidarité entre débiteurs ?

La solidarité passive se présume entre les débiteurs.
La solidarité dépend de la décision ultérieure du créancier.
La solidarité ne se présume pas en matière civile.
La solidarité résulte du seul fait que les dettes sont identiques.

La solidarité ne se présume pas en matière civile.

Explication

En matière civile, la solidarité doit être prévue par la loi ou convenue et ne se déduit pas du silence. La présomption de solidarité passive concerne notamment les débiteurs tenus commercialement, et non les débiteurs civils.

2. Après avoir payé au créancier plus que sa part, un codébiteur solidaire découvre qu’un autre codébiteur est insolvable ; comment la part impayée est-elle traitée dans les recours entre codébiteurs ?

Elle est répartie entre les codébiteurs solvables, tandis que le payeur exerce un recours selon leurs parts.
Elle est réclamée intégralement à chaque codébiteur solvable, sans tenir compte de leurs parts.
Elle est supportée par le créancier, qui rembourse au payeur les sommes avancées.
Elle reste à la charge du payeur, car le recours porte sur les débiteurs solvables uniquement.

Elle est répartie entre les codébiteurs solvables, tandis que le payeur exerce un recours selon leurs parts.

Explication

Le codébiteur qui a payé au-delà de sa part peut demander contribution aux autres selon leurs parts, et la part de l’insolvable se répartit entre les codébiteurs solvables. Le recours n’impose donc pas à chacun de rembourser à lui seul la totalité de la part impayée.

3. Quelle caractéristique distingue principalement l’indivisibilité de la solidarité entre débiteurs ?

L’indivisibilité exige plusieurs créanciers, alors que la solidarité implique un créancier unique.
L’indivisibilité organise les liens entre créancier et débiteurs sans concerner la prestation.
L’indivisibilité découle d’une présomption applicable aux dettes commerciales.
L’indivisibilité empêche de diviser l’obligation et peut découler de la prestation ou du contrat.

L’indivisibilité empêche de diviser l’obligation et peut découler de la prestation ou du contrat.

Explication

L’indivisibilité tient à l’impossibilité de diviser l’obligation, qui peut résulter de la nature de la prestation ou d’une stipulation. La solidarité, contrairement à ce que suggère un distracteur, concerne les liens entre débiteurs et créancier.

4. Lorsqu’un débiteur tenu d’une obligation indivisible décède, quelle conséquence distingue cette obligation de la solidarité ?

La solidarité se transmet aux héritiers, contrairement à l’indivisibilité.
Les deux mécanismes se transmettent aux héritiers et produisent les mêmes effets secondaires.
Aucun des deux mécanismes ne se transmet aux héritiers.
L’indivisibilité se transmet aux héritiers, contrairement à la solidarité.

L’indivisibilité se transmet aux héritiers, contrairement à la solidarité.

Explication

L’indivisibilité se transmet aux héritiers, tandis que la solidarité ne se transmet pas de cette manière et comporte des effets secondaires qui lui sont propres. Le distracteur qui inverse cette distinction attribue à la solidarité la règle caractéristique de l’indivisibilité.

5. Qu’est-ce qu’une délégation imparfaite ?

Une opération qui transfère la créance à un nouveau créancier sans modifier les débiteurs.
Une opération qui ajoute un débiteur au débiteur initial sans libérer celui-ci envers le créancier.
Un engagement par lequel un tiers promet de payer si le débiteur principal fait défaut.
Une opération qui remplace le débiteur initial par un nouveau débiteur et libère le premier.

Une opération qui ajoute un débiteur au débiteur initial sans libérer celui-ci envers le créancier.

Explication

La délégation imparfaite donne au délégataire un second débiteur, tandis que le débiteur initial reste engagé. La délégation parfaite, contrairement à elle, libère le débiteur initial en créant un nouvel engagement.

6. Dans un arrêt de 2013, comment la chambre commerciale a-t-elle qualifié le porte-fort d’exécution ?

D’un engagement de faire, distinct d’un engagement de donner comme le cautionnement.
D’un engagement de donner, analogue à un cautionnement accessoire à la dette.
D’un engagement de ratifier, sans obligation relative à l’exécution par le tiers.
D’un engagement de payer, comparable à une garantie autonome à première demande.

D’un engagement de faire, distinct d’un engagement de donner comme le cautionnement.

Explication

Le porte-fort d’exécution consiste à promettre que le tiers exécutera son engagement ; la chambre commerciale l’a donc qualifié d’engagement de faire. Le cautionnement, contrairement à cette qualification, est un engagement de payer la dette d’autrui en cas de défaillance.

7. Quelle fonction une lettre d’intention remplit-elle dans les relations entre un confortant et un débiteur ?

Garantir le paiement en rendant le confortant automatiquement codébiteur.
Remplacer le débiteur pour régler sa dette dès qu’elle devient exigible.
Transmettre au créancier les exceptions dont dispose le débiteur principal.
Soutenir le débiteur dans l’exécution de son obligation envers le créancier.

Soutenir le débiteur dans l’exécution de son obligation envers le créancier.

Explication

La lettre d’intention vise à soutenir le débiteur par un engagement de faire ou de ne pas faire, dont la portée dépend de ses termes. Un engagement de se substituer au débiteur pour payer peut plutôt conduire à une requalification en cautionnement.

8. À quelle date la chambre commerciale a-t-elle défini la garantie à première demande comme un engagement de payer sans différer le paiement ni soulever de contestation ?

Le 20 décembre 1982
Le 21 décembre 1987
Le 31 janvier 2017
Le 13 décembre 1994

Le 20 décembre 1982

Explication

La chambre commerciale a formulé cette définition le 20 décembre 1982. La date du 21 décembre 1987 concerne une décision sur la portée contractuelle d’une lettre d’intention, et non la garantie à première demande.

9. En quoi la garantie autonome se distingue-t-elle du cautionnement quant au lien avec la dette garantie ?

Elle suit la dette garantie, tandis que le cautionnement demeure indépendant de celle-ci.
Elle éteint la dette garantie, tandis que le cautionnement la maintient à la charge du débiteur.
Elle reste indépendante de la dette garantie, tandis que le cautionnement en est l’accessoire.
Elle transforme la dette garantie en obligation de faire, tandis que le cautionnement porte sur une somme d’argent.

Elle reste indépendante de la dette garantie, tandis que le cautionnement en est l’accessoire.

Explication

La garantie autonome ne suit pas l’obligation garantie, sauf convention contraire, alors que le cautionnement est accessoire à la dette principale. L’idée selon laquelle la garantie autonome suit la dette correspond à la logique du cautionnement, non à celle de l’autonomie.

10. Quelle conséquence découle du caractère accessoire du cautionnement lorsque la dette principale est invalide ?

La caution reste tenue, mais le créancier doit d’abord poursuivre le débiteur.
La caution peut opposer l’invalidité seulement si le débiteur l’invoque lui-même.
La caution doit payer une somme fixée indépendamment de la dette principale.
La caution peut opposer l’invalidité de la dette principale pour refuser de la payer.

La caution peut opposer l’invalidité de la dette principale pour refuser de la payer.

Explication

Le cautionnement dépend d’une obligation principale valable, et son caractère accessoire permet à la caution d’opposer les exceptions inhérentes à cette dette. Le bénéfice de discussion concerne l’ordre des poursuites dans un cautionnement simple et ne détermine pas l’effet de l’invalidité de la dette.

11. Une entreprise veut sécuriser une créance et envisage plusieurs formes de cautionnement. Dans quel cas l’engagement relève-t-il notamment du cautionnement commercial ?

Lorsqu’il protège la caution contre les sommes que le débiteur lui doit au titre du cautionnement
Lorsqu’il garantit une dette commerciale, constitue un aval ou est souscrit à titre individuel par un établissement financier
Lorsqu’il prend la forme d’un certificat destiné à protéger le créancier contre l’insolvabilité de la caution
Lorsqu’il garantit une dette civile, même si les parties sont commerçantes et que l’engagement est un aval

Lorsqu’il garantit une dette commerciale, constitue un aval ou est souscrit à titre individuel par un établissement financier

Explication

Le cautionnement est en principe civil, mais il devient notamment commercial s’il garantit une dette commerciale, constitue un aval ou est pratiqué individuellement par un établissement financier. Le certificat de caution protège contre l’insolvabilité de la caution, mais cette fonction ne suffit pas à qualifier l’engagement de commercial.

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Quelles formes de solidarité prévoit l’article 1310, et quand la solidarité passive se présume-t-elle ?

La solidarité est légale ou conventionnelle, et elle se présume en matière commerciale entre débiteurs tenus commercialement.

Que peut réclamer le créancier à chaque codébiteur solidaire, selon la définition de la solidarité passive ?

La totalité de la dette, jusqu’à ce que le paiement d’un codébiteur libère les autres à due concurrence.

Que signifie l’indivisibilité d’une obligation entre débiteurs ?

Elle empêche de diviser l’obligation entre les débiteurs.

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