QCM : Droit des contrats (43 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans quelle partie du syllogisme juridique les règles de droit sont-elles présentées ?

Dans la mineure, après le rappel des faits
Dans la conclusion, après la réponse synthétique
Dans la problématique, avant l’exposé des faits
Dans la majeure, avant leur application aux faits

Dans la majeure, avant leur application aux faits

Explication

La majeure présente les règles de droit qui serviront ensuite à analyser la situation. La mineure correspond à leur application aux faits, et non à leur présentation initiale.

2. Après avoir appliqué les règles de droit aux faits dans la mineure, quelle étape conclut le syllogisme juridique ?

Une formulation de la problématique
Un nouvel exposé des règles dans la majeure
Une réponse synthétique dans la conclusion
Un rappel détaillé des faits initiaux

Une réponse synthétique dans la conclusion

Explication

Le syllogisme se termine par une réponse synthétique formulée dans la conclusion. La problématique intervient plus tôt, avant la présentation des règles et leur application.

3. Quelle définition correspond à un contrat ?

Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers quelqu’un à donner, faire ou ne pas faire quelque chose
Une déclaration par laquelle une personne exprime une intention sans s’obliger envers quelqu’un
Une relation par laquelle deux personnes échangent nécessairement des biens de même valeur
Une décision par laquelle une autorité impose à plusieurs personnes de donner ou de faire quelque chose

Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers quelqu’un à donner, faire ou ne pas faire quelque chose

Explication

Le contrat est une convention qui crée des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire envers quelqu’un. Un échange de biens de valeur équivalente n’est pas nécessaire à cette définition.

4. Une entreprise peut-elle choisir librement le contenu de son contrat si une règle de loi encadre la clause envisagée ?

Oui, le choix du contenu contractuel écarte les règles légales applicables
Non, car la loi lui impose aussi de renoncer à choisir son cocontractant
Non, sa liberté de déterminer le contenu s’exerce dans les limites fixées par la loi
Oui, si les parties ont choisi ensemble la forme du contrat

Non, sa liberté de déterminer le contenu s’exerce dans les limites fixées par la loi

Explication

La liberté contractuelle permet de déterminer le contenu du contrat, mais dans les limites fixées par la loi. Le consentement des parties ne permet donc pas d’écarter une règle légale applicable.

5. Quelle situation constitue une limite à la liberté contractuelle ?

La décision d’une partie de contracter avec un partenaire choisi
La négociation entre les parties du montant d’une prestation
Une clause exonératrice de responsabilité interdite par la loi
Le choix commun des parties de rédiger un contrat par écrit

Une clause exonératrice de responsabilité interdite par la loi

Explication

L’interdiction de certaines clauses, notamment des clauses exonératrices de responsabilité, limite la liberté contractuelle. La négociation du montant d’une prestation illustre au contraire un choix que les parties peuvent exercer sous réserve des règles applicables.

6. Une partie connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre, qui l’ignore légitimement et lui fait confiance : quelle obligation s’applique ?

Transmettre cette information uniquement après la conclusion du contrat
Informer l’autre partie de cette information déterminante
Attendre que l’autre partie découvre elle-même cette information
Demander à l’autre partie de renoncer à toute information préalable

Informer l’autre partie de cette information déterminante

Explication

L’article 1112-1 impose d’informer l’autre partie d’une information déterminante pour son consentement lorsqu’elle l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Attendre qu’elle la découvre elle-même ne satisfait pas cette obligation.

7. Un accord engage une partie à fournir un service, sans créer d’engagement réciproque à la charge de l’autre : comment le classer ?

Comme un contrat à titre gratuit, puisque le service est fourni
Comme un contrat unilatéral, faute d’obligations réciproques
Comme un contrat synallagmatique, puisque deux parties sont concernées
Comme un contrat commutatif, puisque le service est déterminé

Comme un contrat unilatéral, faute d’obligations réciproques

Explication

Un contrat unilatéral engage une ou plusieurs personnes sans engagement réciproque de l’autre partie. Le fait que deux parties soient concernées ne suffit pas à en faire un contrat synallagmatique.

8. Une partie procure un avantage à l’autre sans attendre ni recevoir de contrepartie : de quel type de contrat s’agit-il ?

D’un contrat à titre onéreux, puisque chaque partie tire un avantage
D’un contrat synallagmatique, dès lors que les parties sont deux
D’un contrat à titre gratuit, en l’absence de contrepartie
D’un contrat commutatif, puisque l’avantage est déterminé

D’un contrat à titre gratuit, en l’absence de contrepartie

Explication

Le contrat à titre gratuit procure un avantage sans contrepartie attendue ou reçue. Le caractère onéreux suppose, à l’inverse, un avantage fourni en contrepartie de celui que l’on obtient.

9. Les effets d’un contrat concernant les avantages et les pertes dépendent d’un événement incertain : comment le qualifier ?

De contrat commutatif, car les avantages sont regardés comme équivalents
De contrat à titre gratuit, car aucune contrepartie n’est attendue
De contrat consensuel, car l’accord suffit à le former
De contrat aléatoire, car ses effets dépendent d’un événement incertain

De contrat aléatoire, car ses effets dépendent d’un événement incertain

Explication

Un contrat aléatoire fait dépendre ses effets, quant aux avantages et aux pertes, d’un événement incertain. L’équivalence des avantages caractérise plutôt le contrat commutatif.

10. Dans un contrat, les conditions générales sont fixées à l’avance par une partie et soustraites à la négociation : comment le classer ?

Comme un contrat de gré à gré, car les parties concluent ensemble
Comme un contrat commutatif, car les avantages sont équivalents
Comme un contrat cadre, car il organise des relations futures
Comme un contrat d’adhésion, car ses conditions ne sont pas négociables

Comme un contrat d’adhésion, car ses conditions ne sont pas négociables

Explication

Le contrat d’adhésion comporte des conditions générales déterminées à l’avance par une partie et soustraites à la négociation. Un contrat de gré à gré se distingue par des stipulations négociables entre les parties.

11. Quelle opération permet de déterminer la règle de droit applicable à une situation concrète ?

Comparer les conséquences matérielles et les rattacher à une catégorie économique
Traduire les faits en termes juridiques et les rattacher à une catégorie préexistante
Établir la volonté des personnes et la rattacher à un accord contractuel
Recueillir les témoignages disponibles et les rattacher à une procédure judiciaire

Traduire les faits en termes juridiques et les rattacher à une catégorie préexistante

Explication

La qualification juridique traduit une situation de fait en termes juridiques pour l’intégrer à une catégorie préexistante et déterminer la règle applicable. Établir la volonté des personnes décrit plutôt la recherche d’un acte juridique, et non l’opération de qualification.

12. Une tempête endommage une propriété et entraîne une obligation d’indemnisation indépendamment de la volonté de quiconque. Comment qualifier l’événement à l’origine des effets juridiques ?

Un acte juridique, car ses effets sont recherchés par une volonté exprimée
Une qualification juridique, car l’événement relève d’une catégorie préexistante
Un contrat, car ses effets reposent sur l’accord de plusieurs personnes
Un fait juridique, car ses effets se produisent indépendamment de la volonté de son auteur

Un fait juridique, car ses effets se produisent indépendamment de la volonté de son auteur

Explication

Un fait juridique produit des effets de droit indépendamment de la volonté de son auteur, ce qui correspond à l’événement décrit. Un acte juridique suppose au contraire une volonté destinée à produire un effet de droit.

13. Quelle caractéristique permet de définir un acte authentique ?

Il est rédigé par les parties et signé par elles afin de régler une situation contractuelle
Il est enregistré par les parties auprès d’un service public après la conclusion du contrat
Il est reçu selon les formalités requises par un officier public compétent ayant qualité pour instrumenter
Il est contresigné par un avocat qui certifie avoir éclairé les parties sur ses conséquences

Il est reçu selon les formalités requises par un officier public compétent ayant qualité pour instrumenter

Explication

L’acte authentique est reçu avec les solennités requises par un officier public ou ministériel compétent ayant qualité pour instrumenter. Un écrit rédigé et signé par les parties correspond plutôt à un acte sous seing privé.

14. Quelle conséquence caractérise la force juridique particulière d’un acte authentique ?

Il permet une exécution après contreseing d’un avocat et reste limité aux parties
Il est exécutoire de plein droit comme un jugement et opposable aux tiers
Il acquiert une force probante ordinaire et doit être validé par un tribunal
Il devient exécutoire après approbation des parties et reste opposable aux signataires

Il est exécutoire de plein droit comme un jugement et opposable aux tiers

Explication

L’acte authentique possède une force probante très forte, est exécutoire de plein droit comme un jugement et est opposable aux tiers. Le contreseing d’un avocat n’est pas la source de cette force exécutoire.

15. Deux personnes rédigent et signent une convention pour régler leur situation contractuelle, sans la faire recevoir par un officier public. De quel type d’acte s’agit-il ?

D’un acte exécutoire établi par un avocat au nom des parties
D’un acte authentique reçu par un officier public selon les formalités requises
D’un témoignage écrit recueilli par un tiers pour établir un fait juridique
D’un acte sous seing privé établi et signé par les parties ou leurs mandataires

D’un acte sous seing privé établi et signé par les parties ou leurs mandataires

Explication

L’acte sous seing privé est une convention écrite établie par les parties ou par un tiers et signée par les parties ou leur mandataire. Un acte reçu par un officier public selon les formalités requises est, lui, un acte authentique.

16. Quelle distinction associe correctement le type de preuve à ce qu’il sert à établir ?

La preuve parfaite sert à établir les obligations, tandis que la preuve imparfaite sert à établir les signatures
La preuve parfaite sert à établir les contrats, tandis que la preuve imparfaite sert à établir les témoignages
La preuve parfaite sert à établir les actes juridiques, tandis que la preuve imparfaite sert à établir les faits juridiques
La preuve parfaite sert à établir les faits juridiques, tandis que la preuve imparfaite sert à établir les actes juridiques

La preuve parfaite sert à établir les actes juridiques, tandis que la preuve imparfaite sert à établir les faits juridiques

Explication

La preuve parfaite sert à prouver les actes juridiques, tandis que la preuve imparfaite sert à prouver les faits juridiques. L’association inverse entre les actes et les faits constitue une confusion fréquente.

17. Une personne doit prouver un acte juridique portant sur une somme de 1 500 euros. Quelle règle s’applique ?

La preuve peut être apportée sans écrit, car l’écrit est requis au-delà du seuil légal
La preuve doit être apportée par un écrit, car le montant atteint le seuil légal
La preuve peut être apportée par tout moyen, car le seuil concerne les faits juridiques
La preuve doit être apportée par un témoignage, car le montant atteint le seuil légal

La preuve doit être apportée par un écrit, car le montant atteint le seuil légal

Explication

L’article 1359 exige un écrit pour prouver un acte juridique dont la valeur est supérieure ou égale à 1 500 euros. L’écrit est facultatif en dessous de ce seuil, et non à partir de celui-ci.

18. Pour qu’un contrat soit valide, quelles conditions doivent être réunies ?

La capacité des parties, un témoignage concordant et un contenu licite et certain
Le consentement des parties, un écrit authentique et un contenu économiquement équilibré
La signature d’un officier public, la capacité des parties et un contenu licite et certain
Le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain

Le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 exige le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain. La signature d’un officier public n’est pas une condition générale de validité du contrat.

19. En matière contractuelle, que recouvre le consentement des parties ?

La capacité juridique de chaque partie et la conformité de l’objet
La signature de chaque partie et l’exécution complète du contrat
La négociation des clauses et leur validation par un tiers
La manifestation de volonté de chaque partie et leur accord de volontés

La manifestation de volonté de chaque partie et leur accord de volontés

Explication

Le consentement comprend à la fois la volonté exprimée par chacune des parties et leur accord. La signature peut manifester cet accord, mais ne définit pas à elle seule le consentement contractuel.

20. Quelle condition caractérise un consentement valable au regard de sa qualité ?

Il doit être personnel, irrévocable, public et accompagné d’une contrepartie
Il doit être négocié, formulé par un représentant et confirmé par un juge
Il doit être libre, indépendant, non vicié et donné en connaissance de cause
Il doit être écrit, réciproque, notarié et conforme à l’usage professionnel

Il doit être libre, indépendant, non vicié et donné en connaissance de cause

Explication

Un consentement valable doit être libre et indépendant, exempt de violence, de dol et d’erreur, ainsi qu’éclairé. La forme écrite ou notariale n’est pas la condition générale énoncée ici.

21. Une partie prouve qu’en l’absence d’une erreur, elle aurait accepté le contrat à des conditions substantiellement différentes ; quelle règle s’applique ?

L’erreur entraîne la nullité dès qu’elle porte sur un élément secondaire du contrat
L’erreur est sans effet dès lors que la partie a exprimé un accord au moment de signer
L’erreur ne peut être invoquée que si l’autre partie a aussi commis une erreur
L’erreur peut constituer un vice du consentement si elle a déterminé les conditions du contrat

L’erreur peut constituer un vice du consentement si elle a déterminé les conditions du contrat

Explication

L’erreur est un vice du consentement lorsqu’en son absence la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le simple fait d’avoir exprimé un accord ne suffit donc pas à écarter cette règle.

22. Un vendeur connaît une information déterminante pour l’acheteur et la lui cache intentionnellement afin d’obtenir son accord : comment qualifier ce comportement ?

Une simple réticence, sans lien avec la formation du consentement
Un dol, constitué par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante
Une erreur, car l’acheteur se représente involontairement la situation de façon inexacte
Une violence, car l’acheteur est privé de la possibilité matérielle de refuser

Un dol, constitué par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante

Explication

Le dol peut résulter de la dissimulation intentionnelle d’une information que son auteur sait déterminante pour l’autre partie. L’erreur décrit une représentation fausse involontaire, et non une dissimulation délibérée par le vendeur.

23. Une action vise à sanctionner un vice du consentement : qui peut demander la nullité relative du contrat ?

La partie que la loi entend protéger par cette nullité
Le ministère public lorsqu’il estime que l’intérêt général est menacé
Toute personne ayant connaissance du vice, même sans intérêt personnel
Toute personne qui justifie d’un intérêt à agir dans l’affaire

La partie que la loi entend protéger par cette nullité

Explication

La nullité relative protège une partie déterminée, qui est celle habilitée à la demander. La nullité absolue, à l’inverse, peut être demandée par une personne justifiant d’un intérêt et par le ministère public pour protéger l’intérêt général.

24. Une nullité est destinée à sauvegarder l’intérêt général plutôt qu’à protéger une partie déterminée : de quel type de nullité s’agit-il ?

De la nullité relative, qui protège l’intérêt général par l’intervention du ministère public
De la nullité absolue, réservée à la partie que la loi entend protéger
De la nullité relative, qui peut être demandée par toute personne ayant connaissance du contrat
De la nullité absolue, qui peut être demandée par une personne ayant un intérêt ou par le ministère public

De la nullité absolue, qui peut être demandée par une personne ayant un intérêt ou par le ministère public

Explication

La nullité absolue vise la sauvegarde de l’intérêt général et peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. La nullité relative a pour fonction de protéger une partie déterminée.

25. Une personne possède un droit, mais ne peut pas l’exercer seule ; quelle incapacité correspond à cette situation ?

L’incapacité générale, qui supprime la personnalité juridique de la personne
L’incapacité de jouissance, qui empêche d’être titulaire de certains droits
L’incapacité contractuelle, qui retire à la personne tout droit patrimonial
L’incapacité d’exercice, qui limite l’exercice personnel des droits détenus

L’incapacité d’exercice, qui limite l’exercice personnel des droits détenus

Explication

L’incapacité d’exercice empêche une personne d’exercer seule tout ou partie des droits dont elle est titulaire. L’incapacité de jouissance concerne plutôt l’impossibilité d’être titulaire de certaines prérogatives.

26. Quelle règle générale s’applique à la capacité de contracter d’une personne ?

Seuls les majeurs non protégés peuvent contracter, les autres étant privés de toute capacité
Toute personne peut contracter dès sa naissance, sans exception liée à une protection légale
Les mineurs et les majeurs protégés peuvent contracter sans restriction prévue par la loi
Toute personne peut contracter, sauf si la loi la déclare incapable dans une certaine mesure

Toute personne peut contracter, sauf si la loi la déclare incapable dans une certaine mesure

Explication

Le principe est que toute personne peut contracter, sous réserve des incapacités prévues par la loi, notamment pour les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. La loi ne leur retire pas nécessairement toute capacité, mais la limite dans la mesure qu’elle définit.

27. Quel âge une personne doit-elle avoir atteint pour ne plus être considérée comme mineure ?

Dix-huit ans accomplis
Dix-sept ans révolus
Dix-huit ans à venir
Vingt et un ans accomplis

Dix-huit ans accomplis

Explication

Est mineure la personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. Avoir dix-sept ans révolus ne suffit donc pas à sortir de la minorité.

28. Dans quelle situation une personne peut-elle bénéficier d’une protection juridique au titre de l’article 425 du code civil ?

Lorsqu’une altération médicalement constatée de ses facultés l’empêche d’exprimer sa volonté et de pourvoir seule à ses intérêts
Lorsqu’elle éprouve des difficultés à gérer son patrimoine sans altération médicalement constatée de ses facultés
Lorsqu’elle demande une aide temporaire pour accomplir des démarches administratives courantes
Lorsqu’un proche estime qu’elle devrait être représentée, même si elle peut exprimer sa volonté

Lorsqu’une altération médicalement constatée de ses facultés l’empêche d’exprimer sa volonté et de pourvoir seule à ses intérêts

Explication

La protection vise la personne qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée empêchant l’expression de sa volonté. Des difficultés de gestion, sans cette altération, ne suffisent pas à caractériser la situation décrite.

29. Qui peut établir un mandat de protection future et dans quel but ?

Un mineur non émancipé peut désigner plusieurs personnes pour administrer ses intérêts à sa majorité
Un proche peut établir le mandat au nom d’une personne qui ne peut déjà plus exprimer sa volonté
Un majeur placé sous tutelle peut désigner un proche pour remplacer le tuteur dans la gestion de ses intérêts
Un majeur ou un mineur émancipé non placé sous tutelle peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter si une altération l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts

Un majeur ou un mineur émancipé non placé sous tutelle peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter si une altération l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts

Explication

Le mandat est établi par un majeur ou un mineur émancipé qui n’est pas sous tutelle, afin de prévoir sa représentation en cas d’altération médicalement constatée empêchant l’expression de sa volonté. Il ne s’agit pas d’un mandat qu’un proche établit à la place de la personne concernée.

30. Quel est l’objet de l’habilitation familiale ?

Permettre à un mandataire choisi par la personne d’organiser à l’avance sa représentation future
Permettre à un médecin de décider des actes patrimoniaux d’une personne dont les facultés sont altérées
Permettre à un juge de remplacer la volonté d’une personne sans intervention de ses proches
Permettre à des proches de manifester la volonté d’une personne dont l’altération médicalement constatée empêche l’expression

Permettre à des proches de manifester la volonté d’une personne dont l’altération médicalement constatée empêche l’expression

Explication

L’habilitation familiale permet aux proches de manifester la volonté d’une personne dont les facultés mentales ou physiques sont altérées au point d’empêcher son expression. Le mandat de protection future, contrairement à cette mesure, est organisé à l’avance par la personne elle-même.

31. Laquelle de ces personnes peut demander l’ouverture d’une protection judiciaire pour un proche ?

Un professionnel qui le rencontre ponctuellement dans le cadre de son travail
Une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables
Un voisin qui n’a aucun lien suivi avec lui
Un ami qui a cessé tout contact avec lui depuis plusieurs années

Une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables

Explication

La demande peut notamment être présentée par une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger. Une rencontre professionnelle ponctuelle ne correspond pas à ce lien durable.

32. Quel document doit accompagner une demande de protection judiciaire pour qu’elle soit recevable ?

Un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République
Un rapport du juge indiquant la mesure qu’il envisage de prononcer
Un certificat médical établi par tout médecin choisi par la famille
Une attestation sociale décrivant les difficultés quotidiennes de la personne

Un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République

Explication

La demande doit être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République. Un certificat établi par n’importe quel médecin ne répond pas à cette exigence précise.

33. Dans quelle circonstance le juge peut-il ne pas entendre la personne à protéger ?

Lorsque la demande est accompagnée d’un certificat médical circonstancié
Lorsque ses proches estiment que l’audition serait éprouvante
Lorsque la personne préfère communiquer par écrit
Lorsqu’un médecin constate que l’audition est impossible

Lorsqu’un médecin constate que l’audition est impossible

Explication

Le juge doit entendre la personne, sauf si un médecin constate que cette audition est impossible. Le souhait des proches, à lui seul, ne constitue pas l’exception prévue.

34. Quel est l’ordre des mesures judiciaires de protection, de la moins forte à la plus forte ?

Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Curatelle, sauvegarde de justice, tutelle
Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle
Sauvegarde de justice, tutelle, curatelle

Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle

Explication

La sauvegarde de justice est la mesure la moins forte, suivie de la curatelle, puis de la tutelle, qui est la plus forte. Placer la tutelle avant la curatelle inverse le degré de protection de ces deux mesures.

35. Quelle caractéristique définit la sauvegarde de justice ?

Elle organise la représentation de la personne pour l’ensemble des actes de la vie civile
Elle autorise un proche à gérer durablement tous les intérêts de la personne
Elle protège temporairement une personne ou permet sa représentation pour certains actes déterminés
Elle protège une personne en lui retirant l’exercice général de ses droits civils

Elle protège temporairement une personne ou permet sa représentation pour certains actes déterminés

Explication

La sauvegarde de justice est temporaire et peut permettre une représentation pour certains actes déterminés. La représentation pour l’ensemble des actes de la vie civile caractérise plutôt la tutelle.

36. Une personne placée sous sauvegarde de justice n’a pas de mandataire spécial pour certains actes : quelle règle s’applique à l’exercice de ses droits ?

Elle conserve l’exercice de ses droits, sous réserve des actes confiés à un éventuel mandataire spécial
Elle conserve ses droits patrimoniaux, mais perd ses droits personnels
Elle exerce ses droits uniquement avec l’autorisation préalable du juge
Elle perd l’exercice de ses droits jusqu’à la fin de la mesure

Elle conserve l’exercice de ses droits, sous réserve des actes confiés à un éventuel mandataire spécial

Explication

La personne protégée conserve l’exercice de ses droits, sauf pour les actes éventuellement confiés à un mandataire spécial. La sauvegarde de justice n’entraîne donc pas une perte générale de l’exercice des droits.

37. Quelle est la durée de la sauvegarde de justice et quelle prolongation est possible ?

Elle dure un an et peut être renouvelée pour deux années supplémentaires
Elle dure six mois et peut être renouvelée pour une année supplémentaire
Elle dure un an et peut être renouvelée pour une année supplémentaire
Elle dure deux ans et peut être renouvelée pour une année supplémentaire

Elle dure un an et peut être renouvelée pour une année supplémentaire

Explication

La sauvegarde de justice dure un an et peut être renouvelée pour une année supplémentaire. Une durée initiale de deux ans ne correspond pas à la durée prévue pour cette mesure.

38. Dans quelle situation la curatelle est-elle adaptée à la protection d’un majeur ?

Lorsqu’il a besoin d’aide pour gérer ses revenus, mais peut veiller seul à ses intérêts personnels.
Lorsqu’il ne peut plus exprimer sa volonté et doit être représenté dans tous les actes civils.
Lorsqu’une protection temporaire suffit à répondre à ses difficultés dans les actes courants.
Lorsqu’il peut encore agir lui-même, mais a besoin d’assistance ou de contrôle continu pour les actes importants.

Lorsqu’il peut encore agir lui-même, mais a besoin d’assistance ou de contrôle continu pour les actes importants.

Explication

La curatelle vise une personne qui conserve la capacité d’agir, mais nécessite une assistance ou un contrôle continu pour les actes importants, lorsque la sauvegarde de justice ne suffit pas. La représentation dans tous les actes civils correspond à la tutelle, et non à la curatelle.

39. Quelle est la durée maximale possible d’une curatelle lorsque le juge constate une altération irrémédiable ?

Quinze ans, après trois périodes successives de cinq ans.
Dix ans, après une période initiale de cinq ans renouvelée une fois.
Vingt ans, par renouvellement décidé par le juge.
Cinq ans, sans possibilité de renouvellement au-delà de cette durée.

Vingt ans, par renouvellement décidé par le juge.

Explication

La durée initiale maximale est de cinq ans et un renouvellement peut porter la durée totale à dix ans ; si l’altération est irrémédiable, le juge peut renouveler la mesure jusqu’à vingt ans. La limite de dix ans ne s’applique donc pas dans cette situation particulière.

40. Quelle situation peut justifier le placement d’un majeur sous tutelle ?

Un besoin de contrôle dans les actes importants persiste malgré une capacité à agir seul.
Une altération l’amène à demander une aide pour gérer ses dépenses, tout en exprimant sa volonté.
Une altération mentale ou corporelle l’empêche de veiller à ses intérêts et d’exprimer sa volonté.
Une difficulté limitée aux actes de disposition nécessite l’intervention ponctuelle d’un curateur.

Une altération mentale ou corporelle l’empêche de veiller à ses intérêts et d’exprimer sa volonté.

Explication

La tutelle est une mesure judiciaire destinée au majeur dont une altération mentale ou corporelle l’empêche de veiller à ses intérêts et d’exprimer sa volonté. Un besoin d’assistance tout en conservant la capacité d’agir relève plutôt de la curatelle.

41. Quelle exigence l’objet d’une offre doit-il satisfaire pour que celle-ci soit valable ?

Il doit être à la fois rentable et immédiatement disponible.
Il doit être à la fois certain et licite.
Il doit être à la fois négociable et accepté par un tiers.
Il doit être à la fois matériel et déjà livré.

Il doit être à la fois certain et licite.

Explication

La validité de l’offre exige que son objet soit certain et licite. La livraison immédiate n’est pas présentée comme une condition nécessaire de validité.

42. Une entreprise propose un équipement clairement décrit, réalisable et conforme à ce qu’elle s’engage à fournir. Quelle caractéristique de l’objet cette offre illustre-t-elle ?

Un objet licite, car il respecte les lois et l’ordre public.
Un objet certain, car il est défini et réalisable conformément à l’engagement.
Un objet accepté, car l’offre a été formulée par une entreprise.
Un objet disponible, car l’équipement est présenté dans une offre.

Un objet certain, car il est défini et réalisable conformément à l’engagement.

Explication

Un objet certain est clairement défini, matériellement réalisable et conforme à l’engagement des parties. Le respect des lois et de l’ordre public caractérise plutôt la licéité de l’objet.

43. Une prestation est précisément décrite et réalisable, mais son exécution contrevient à l’ordre public. Quel défaut affecte son objet ?

Il est irréalisable, car toute contrariété à l’ordre public empêche son exécution matérielle.
Il est incomplet, car la licéité dépend de l’accord d’un tiers.
Il est illicite, car il contrevient à l’ordre public.
Il est incertain, car une prestation ne peut pas être précisément décrite.

Il est illicite, car il contrevient à l’ordre public.

Explication

Un objet licite doit respecter les lois et l’ordre public, et ne pas être contraire aux bonnes mœurs ou aux principes d’intérêt général. Le fait qu’une prestation soit clairement décrite et réalisable concerne la certitude de l’objet, mais ne corrige pas son illicéité.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 77 flashcards sur Droit des contrats.

Quelles sont les cinq étapes du syllogisme juridique, dans l’ordre ?

Le rappel des faits, la problématique, la majeure, la mineure et la conclusion.

Qu’est-ce qu’un contrat ?

Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers quelqu’un à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

Quel article du code civil définit la liberté contractuelle ?

L’article 1102.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit des contrats.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM