QCM : Le chèque et ses mécanismes juridiques (61 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle propriété définit un instrument de paiement au sens de l’article L.311-3 du Code monétaire et financier ?

Permettre de créer un titre de crédit destiné à différer le paiement
Permettre de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé utilisé
Permettre de transférer des fonds uniquement au moyen d’un support matériel
Permettre de transférer des fonds seulement par l’intermédiaire d’une banque

Permettre de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé utilisé

Explication

Un instrument de paiement permet à toute personne de transférer des fonds, indépendamment du support ou du procédé technique. La création d’un titre relève du crédit, tandis que le support matériel et l’intervention bancaire ne sont pas des critères généraux de la définition.

2. Dans une opération par chèque, quel rôle correspond au tiré ?

La personne qui ordonne à l’établissement de crédit de payer à vue
La personne qui reçoit la somme versée par l’établissement de crédit
L’établissement de crédit auquel le tireur ordonne de payer à vue
L’établissement de crédit chargé de payer à une date ultérieure déterminée

L’établissement de crédit auquel le tireur ordonne de payer à vue

Explication

Le tiré est l’établissement de crédit auquel le tireur donne l’ordre de payer à vue la somme au porteur. Le tireur donne l’ordre, le porteur reçoit le paiement et le chèque est payable à vue plutôt qu’à échéance.

3. Une société remet un chèque pour régler une dette née d’une opération civile. Comment qualifier la nature du chèque ?

Commerciale, car le chèque relève du régime de la lettre de change
Civile, car sa nature suit l’opération sous-jacente
Commerciale, car tout titre de paiement est commercial par sa forme
Commerciale, car le tireur est une société

Civile, car sa nature suit l’opération sous-jacente

Explication

La nature civile ou commerciale du chèque dépend de l’opération sous-jacente : une opération civile conduit donc à qualifier le chèque de civil. L’erreur sur la forme commerciale confond le chèque avec la lettre de change, et la qualité du tireur ne détermine pas cette nature.

4. Un créancier reçoit une proposition de paiement par chèque pour une dette ordinaire, sans qu’une règle particulière impose ce mode de paiement. Quelle règle s’applique ?

Le créancier doit accepter le chèque dès lors que la dette est exigible
Le créancier peut en principe refuser le paiement par chèque
Le créancier peut refuser le chèque et la dette s’éteint alors sans paiement
Le créancier doit accepter le chèque parce que le paiement en espèces est encadré

Le créancier peut en principe refuser le paiement par chèque

Explication

Le créancier peut en principe refuser un paiement par chèque, même si la loi rend ce mode de paiement obligatoire dans certains cas prévus. L’erreur consiste à généraliser ces exceptions; le refus du chèque n’éteint pas la dette.

5. Lorsqu’un chèque est établi, quelle exigence formelle générale doit-il respecter ?

Être accompagné d’un contrat distinct qui précise les éléments manquants
Se suffire à lui-même et comporter les mentions obligatoires prévues par la loi
Être validé par le créancier avant de comporter les mentions obligatoires
Comporter les indications utiles, même si les mentions légales font défaut

Se suffire à lui-même et comporter les mentions obligatoires prévues par la loi

Explication

Le chèque est un titre formaliste : il doit se suffire à lui-même et porter les mentions obligatoires prévues à l’article L.131-2 CMF. Un contrat extérieur ou l’accord du créancier ne remplace pas ces exigences.

6. Laquelle de ces séries correspond aux six mentions obligatoires d’un chèque ?

Dénomination, mandat pur et simple, nom du tiré, lieu de paiement, montant en lettres, signature du porteur
Dénomination, mandat conditionnel, nom du tiré, lieu de création, date d’échéance, signature du tireur
Dénomination, mandat pur et simple, nom du tiré, lieu de paiement, date et lieu de création, signature du tireur
Dénomination, mandat pur et simple, nom du porteur, lieu de paiement, montant en chiffres, signature du tiré

Dénomination, mandat pur et simple, nom du tiré, lieu de paiement, date et lieu de création, signature du tireur

Explication

Les six mentions sont la dénomination de chèque dans la langue du titre, le mandat pur et simple, le nom du tiré, le lieu de paiement, la date et le lieu de création, et la signature du tireur. Les autres séries substituent notamment le porteur, une échéance ou le montant à des mentions requises.

7. Un chèque indique 480 euros en chiffres et « quatre cent cinquante euros » en toutes lettres. Quel montant est retenu en cas de divergence ?

Aucun montant, car le chèque est annulé
930 euros
450 euros
480 euros

450 euros

Explication

En cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, l’article L.131-10 CMF retient le montant écrit en toutes lettres. Privilégier les chiffres, additionner les indications ou annuler le chèque méconnaît cette règle.

8. Un tireur inscrit sur un chèque payable à vue une clause prévoyant des intérêts et une présentation après une date fixée. Quel effet juridique ces clauses produisent-elles ?

Les deux clauses sont valables si le porteur accepte le délai proposé
La stipulation d’intérêts est valable et le terme reporte le paiement du chèque
La stipulation d’intérêts est réputée non écrite et le terme reporte le paiement du chèque
La stipulation d’intérêts est réputée non écrite et le chèque ne peut être assorti d’un terme

La stipulation d’intérêts est réputée non écrite et le chèque ne peut être assorti d’un terme

Explication

Le chèque étant payable à vue, toute stipulation d’intérêts est réputée non écrite et le titre ne peut être assorti d’un terme ou d’une condition. Les distracteurs qui maintiennent l’une ou l’autre clause confondent le chèque avec un titre à échéance ou soumis à condition.

9. Une personne crée et émet un chèque afin de le remettre à un tiers pour régler un achat. Comment désigne-t-on cette personne ?

Le tiré
Le porteur
L’endosseur
Le tireur

Le tireur

Explication

Le tireur prend l’initiative de créer et d’émettre le chèque en vue de le remettre à un tiers, notamment pour effectuer un paiement. Le tiré est l’établissement chargé de payer, tandis que le porteur reçoit le titre.

10. Un débiteur remet un chèque à son créancier, mais celui-ci ne l’a pas encore encaissé. Quel est l’effet sur la créance originaire ?

La créance et ses garanties subsistent jusqu’à l’encaissement
La créance subsiste, mais ses garanties disparaissent à la remise
La créance est éteinte dès la remise, même avant l’encaissement
La créance est remplacée par une nouvelle créance dès l’émission

La créance et ses garanties subsistent jusqu’à l’encaissement

Explication

La remise d’un chèque en paiement n’opère pas novation : la créance originaire et ses garanties subsistent jusqu’à l’encaissement. L’erreur centrale est de confondre la remise avec l’encaissement, qui marque la libération du débiteur.

11. Un chèque a été créé régulièrement par son tireur, puis son montant a été modifié sans son accord. De quel type de chèque s’agit-il ?

Un chèque falsifié
Un chèque faux
Un chèque créé par un tiers autorisé
Un chèque dépourvu de tireur

Un chèque falsifié

Explication

Un chèque falsifié a été régulièrement créé puis modifié, tandis qu’un chèque faux n’a jamais été créé par le tireur prétendu. La modification postérieure distingue donc la falsification de l’absence de création ou de consentement initial.

12. Une personne frappée d’interdiction d’émettre des chèques en a émis un avant que l’interdiction soit prise en compte. Quelle conséquence cette interdiction entraîne-t-elle pour son obligation de paiement ?

Elle reste tenue de payer le chèque émis
Le chèque devient nul en raison de son incapacité
Le paiement dépend de la levée préalable de l’interdiction
Elle est libérée du paiement du chèque émis

Elle reste tenue de payer le chèque émis

Explication

L’interdiction d’émettre des chèques ne constitue pas une incapacité et ne dispense pas le tireur de payer les chèques émis. Les distracteurs assimilent à tort l’interdiction à une incapacité ou à une annulation de l’obligation.

13. Un bénéficiaire reçoit un chèque certifié et le présente au paiement six jours après sa certification. Quel effet la certification produit-elle sur la provision pendant cette période ?

La provision reste disponible sur le compte du tireur
La provision est bloquée par le tiré au profit du bénéficiaire
La somme est virée sur un compte appartenant à la banque
La somme est bloquée au profit du bénéficiaire pendant vingt jours

La provision est bloquée par le tiré au profit du bénéficiaire

Explication

Le chèque certifié bloque, sous la responsabilité du tiré, la provision au profit du bénéficiaire pendant huit jours. Le virement sur un compte bancaire décrit le chèque de banque, le maintien de la provision disponible nie le blocage, et le délai de vingt jours ne correspond pas à cette certification.

14. Une banque retire la somme de la provision de son client et la vire sur un compte qui lui appartient afin de garantir le paiement d’un chèque. De quelle variété s’agit-il ?

D’un chèque certifié
D’un chèque emploi associatif
D’un chèque emploi service
D’un chèque de banque

D’un chèque de banque

Explication

Le chèque de banque garantit le paiement en transférant la somme sur un compte appartenant à la banque. Le chèque certifié bloque plutôt la provision sur le compte du tireur, tandis que les deux autres sont des titres à finalité spécifique.

15. Un chèque payable à une personne déterminée est signé au dos et remis à un nouveau bénéficiaire, qui reçoit les droits attachés au titre. Quel mécanisme a été utilisé ?

Un mandat donné au banquier
Une transmission matérielle au porteur
Un endossement translatif
Une garantie solidaire de paiement

Un endossement translatif

Explication

L’endossement translatif d’un chèque payable à une personne déterminée transfère à l’endossataire les droits résultant du titre. La remise matérielle concerne le chèque au porteur, le mandat bancaire vise l’encaissement, et la garantie de paiement est un effet distinct.

16. Un endosseur veut transmettre un chèque en inscrivant l’endossement sur une allonge et en le signant. Quelle autre condition doit-il respecter ?

Faire signer l’endossement par le tiré
Limiter l’endossement à une partie du montant
Inscrire l’endossement sur un document distinct du chèque
Ajouter « Payé à l’ordre de » ou une formule équivalente

Ajouter « Payé à l’ordre de » ou une formule équivalente

Explication

L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou une allonge, signé et accompagné de la mention « Payé à l’ordre de » ou d’une formule équivalente; il ne peut être ni fait par le tiré ni partiel. Les autres réponses reprennent précisément ces conditions interdites ou écartées.

17. Lorsqu’un endossement translatif est régulièrement effectué, quel droit est notamment transmis à l’endossataire ?

La propriété de la provision
Une provision nouvelle créée par l’endossement
Un simple mandat d’encaissement
La solidarité personnelle de tous les signataires

La propriété de la provision

Explication

L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque, notamment la propriété de la provision. Un mandat d’encaissement est une autre fonction, l’endossement ne crée pas une provision nouvelle, et la solidarité des signataires constitue un effet distinct.

18. Un porteur réclame le paiement à un endosseur, sans clause contraire sur le chèque. Quel principe peut-il invoquer ?

L’endosseur garantit le paiement et les obligés sont solidaires envers le porteur
L’endosseur garantit le paiement seulement si une clause le prévoit
Chaque signataire répond uniquement de sa propre part du montant
Seul le tireur est tenu envers le porteur du chèque

L’endosseur garantit le paiement et les obligés sont solidaires envers le porteur

Explication

Sauf clause contraire, l’endosseur garantit le paiement, et toutes les personnes obligées en vertu du chèque sont solidaires envers le porteur. La première erreur inverse la règle et l’exception; les autres écartent à tort la solidarité ou limitent l’obligation au tireur.

19. Un créancier accepte un chèque pour régler une dette, mais le chèque n’est pas encore encaissé. Quel effet cette remise a-t-elle sur la créance initiale et ses garanties ?

Elles disparaissent dès l’acceptation du chèque
Elles subsistent jusqu’au paiement du chèque
La créance est remplacée par une nouvelle obligation
Elles subsistent seulement si le chèque est refusé

Elles subsistent jusqu’au paiement du chèque

Explication

La remise acceptée d’un chèque n’entraîne pas novation : la créance initiale et ses garanties subsistent jusqu’au paiement. La disparition immédiate ou le remplacement de la créance confondent remise et paiement effectif, et le maintien ne dépend pas d’un refus du chèque.

20. À quel moment le paiement d’un chèque libère-t-il le débiteur ?

Lorsque le chèque est remis au créancier
Lorsque le chèque est présenté au banquier pour encaissement
Lorsque le montant est encaissé au crédit du compte du porteur
Lorsque le créancier accepte le chèque en règlement

Lorsque le montant est encaissé au crédit du compte du porteur

Explication

Le paiement est libératoire lorsque le montant du chèque est encaissé au crédit du compte du porteur. La remise et l’acceptation ne suffisent pas, et la présentation à l’encaissement ne signifie pas encore que les fonds ont été crédités.

21. Un chèque est émis hors de France métropolitaine en Asie et est payable en France métropolitaine. Dans quel délai doit-il être présenté ?

Un an
Huit jours
Vingt jours
Soixante-dix jours

Soixante-dix jours

Explication

Pour un chèque émis hors de France métropolitaine et payable en France métropolitaine, le délai est de soixante-dix jours si le lieu d’émission est hors d’Europe. Huit jours correspond au chèque émis et payable en France métropolitaine, vingt jours à une émission en Europe, et un an est un délai de prescription distinct.

22. Une personne veut faire encaisser un chèque en pratique. Quelle démarche correspond au mode habituel de présentation ?

Le remettre à son banquier par endossement pour encaissement
Le présenter directement au guichet du tiré pour recevoir des espèces
L’endosser à un nouveau bénéficiaire pour lui transférer les droits
Le remettre au tireur afin qu’il le présente à sa propre banque

Le remettre à son banquier par endossement pour encaissement

Explication

En pratique, le porteur remet généralement le chèque à son banquier par endossement, ce qui lui donne mandat d’en encaisser le montant. La présentation au guichet du tiré pour des espèces n’est plus pratiquée, et les autres démarches ne correspondent pas au mode habituel décrit.

23. Un porteur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Pour quel motif le tireur peut-il faire opposition au paiement du chèque ?

La simple difficulté financière du porteur
La dépossession du chèque par escroquerie
La procédure de redressement judiciaire du porteur
Le règlement judiciaire du tireur

La procédure de redressement judiciaire du porteur

Explication

La procédure de redressement judiciaire du porteur est l’un des motifs légaux d’opposition. Le règlement judiciaire du tireur, la difficulté financière seule et la dépossession par escroquerie ne figurent pas parmi ces motifs.

24. Après avoir reçu une opposition motivée par le vol d’un chèque, quelle conduite le tiré doit-il adopter ?

Vérifier l’identité du bénéficiaire sans examiner le motif invoqué
Maintenir le mandat de payer et régler le chèque à son échéance
Payer le chèque, puis examiner le motif invoqué par le tireur
Vérifier le motif, puis empêcher le paiement si l’opposition est fondée

Vérifier le motif, puis empêcher le paiement si l’opposition est fondée

Explication

Une opposition fondée sur un motif légal révoque le mandat de payer; le tiré doit en vérifier le fondement et ne peut alors régler le chèque. Maintenir le mandat méconnaît la révocation, payer avant examen inverse la procédure, et vérifier uniquement l’identité ne contrôle pas le motif légal.

25. Comment se nomme le constat officiel du refus de paiement ou du paiement partiel d’un chèque, dressé par un officier public ?

Le certificat de non-paiement
Le titre exécutoire
L’attestation de provision
Le protêt

Le protêt

Explication

Le protêt est le constat officiel, dressé par un officier public, du refus de paiement ou du paiement partiel d’un chèque. Le certificat de non-paiement est demandé au tiré, l’attestation de provision ne constate pas le défaut et le titre exécutoire relève d’une étape distincte.

26. Un chèque reste impayé trente jours après sa première présentation. Quel document le porteur peut-il demander gratuitement au tiré ?

Une attestation de paiement partiel
Un titre exécutoire délivré par le tiré
Un certificat de non-paiement
Un protêt pour défaut de paiement

Un certificat de non-paiement

Explication

Après trente jours sans paiement depuis la première présentation, le porteur peut demander gratuitement au tiré un certificat de non-paiement. Le protêt est dressé par un officier public et relève du délai de présentation, tandis que le titre exécutoire n’est pas délivré par le tiré.

27. Un endosseur paie un chèque impayé après avoir été poursuivi par le porteur. Contre qui peut-il exercer à son tour des recours cambiaires ?

Contre le seul tireur du chèque
Contre le seul commerçant bénéficiaire
Contre aucune autre personne signataire
Contre les autres signataires du chèque

Contre les autres signataires du chèque

Explication

Le signataire qui a payé dispose à son tour de recours contre les autres signataires du chèque. Limiter ces recours au tireur les restreint à tort, viser le commerçant confond les rapports concernés, et le paiement n’efface pas les recours contre les autres signataires.

28. Un porteur agit contre les obligés au paiement après l’expiration du délai de présentation du chèque. Quel délai de prescription s’applique à ses recours cambiaires ?

Six mois à compter de la première présentation du chèque
Six mois à compter du remboursement du chèque
Huit jours à compter de l’expiration du délai de présentation
Six mois à compter de l’expiration du délai de présentation

Six mois à compter de l’expiration du délai de présentation

Explication

Les recours du porteur contre les obligés au paiement se prescrivent par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation. Le remboursement constitue le point de départ pour l’obligé ayant payé, la première présentation ne fixe pas ce délai et huit jours correspond au délai de présentation.

29. Une cliente veut retirer des espèces et transférer des fonds depuis son compte. Quel type de carte correspond à ces deux opérations ?

Une carte de crédit
Une carte d’enseigne
Une carte de paiement
Une carte de retrait

Une carte de paiement

Explication

La carte de paiement permet au titulaire de retirer ou de transférer des fonds, alors que la carte de retrait permet de retirer des fonds d’un compte bancaire. La carte d’enseigne est limitée à l’établissement émetteur, et la notion de crédit ne définit pas ici ces deux opérations.

30. Quels contrats l’émetteur d’une carte conclut-il dans le fonctionnement du paiement par carte ?

Un contrat avec le porteur et un autre avec son établissement de crédit
Un contrat avec le porteur et un autre avec le fournisseur ou commerçant
Un contrat avec le commerçant et un autre avec le réseau de cartes
Un contrat avec le titulaire du compte et un autre avec le bénéficiaire du compte

Un contrat avec le porteur et un autre avec le fournisseur ou commerçant

Explication

L’émetteur conclut un contrat avec le porteur et un autre avec le fournisseur ou commerçant qui accepte le paiement par carte. L’établissement de crédit et le réseau ne remplacent pas ce second cocontractant, et le titulaire du compte n’est pas nécessairement une personne distincte du porteur.

31. À la fin de son contrat de carte, un adhérent estime qu’il peut cesser de rembourser l’émetteur parce qu’un litige l’oppose au commerçant. Quelle obligation reste applicable ?

Rembourser l’émetteur indépendamment de ses relations avec le commerçant
Restituer la carte, sans devoir rembourser l’émetteur
Suspendre le remboursement jusqu’au règlement du litige avec le commerçant
Rembourser le commerçant plutôt que l’émetteur

Rembourser l’émetteur indépendamment de ses relations avec le commerçant

Explication

L’adhérent doit rembourser l’émetteur indépendamment de ses relations avec le commerçant; la fin du contrat impose aussi la restitution de la carte. Subordonner le remboursement au litige confond les relations contractuelles, et restituer la carte ne supprime pas la dette envers l’émetteur.

32. Un fournisseur accepte un paiement par carte, mais la somme n’est pas encore inscrite définitivement au crédit de son compte. À quel moment sa créance s’éteint-elle ?

Lors du remboursement de l’émetteur par le porteur
Dès l’acceptation de la carte par le fournisseur
Lors de l’inscription définitive de la somme au crédit du compte du fournisseur
Dès l’autorisation de la transaction par l’émetteur

Lors de l’inscription définitive de la somme au crédit du compte du fournisseur

Explication

Le paiement par carte n’opère pas novation : la créance s’éteint lorsque la somme est définitivement inscrite au crédit du compte du fournisseur. L’autorisation ou l’acceptation de la carte ne suffit pas, et le remboursement ultérieur de l’émetteur par le porteur ne fixe pas ce moment.

33. Lors d’un virement entre deux comptes, quelle écriture comptable caractérise le transfert de fonds ?

Le compte du bénéficiaire est débité et celui du donneur d’ordre crédité.
Les deux comptes sont crédités du montant transféré.
Les deux comptes sont débités du montant transféré.
Le compte du donneur d’ordre est débité et celui du bénéficiaire crédité.

Le compte du donneur d’ordre est débité et celui du bénéficiaire crédité.

Explication

Le virement transfère les fonds par écritures comptables : le compte du donneur d’ordre est débité et celui du bénéficiaire crédité. Inverser les écritures confond payeur et bénéficiaire; créditer ou débiter les deux comptes méconnaît le transfert entre comptes.

34. Une entreprise donne à sa banque l’ordre de virer une somme à un fournisseur, mais la banque de celui-ci n’a pas encore reçu les fonds. Le fournisseur peut-il exiger le paiement de la banque du donneur d’ordre ?

Oui, car le mandat crée une dette directe de la banque envers lui.
Non, car seul le donneur d’ordre peut réclamer les fonds à sa banque.
Non, car l’ordre est un mandat et les fonds ne sont pas encore reçus.
Oui, car l’ordre donné vaut paiement dès sa transmission à la banque.

Non, car l’ordre est un mandat et les fonds ne sont pas encore reçus.

Explication

L’ordre de virement est un mandat donné par le titulaire à sa banque et ne vaut pas paiement; le bénéficiaire ne peut réclamer les fonds avant leur réception. L’émission de l’ordre est confondue avec le paiement effectif, tandis que le mandat ne crée pas de dette personnelle de la banque envers le bénéficiaire.

35. Un client demande un virement dont le compte est insuffisamment approvisionné. Quelle conduite la banque peut-elle adopter ?

Demander au bénéficiaire d’autoriser le débit du compte du client.
Refuser le virement en raison de la provision insuffisante.
Exécuter le virement en attendant un approvisionnement ultérieur.
Retarder l’ordre sans limite, même si le compte est approvisionné.

Refuser le virement en raison de la provision insuffisante.

Explication

La banque doit suivre les instructions du client et agir dans un bref délai, mais elle peut refuser si le compte n’est pas suffisamment approvisionné. Exécuter sans provision méconnaît cette possibilité; un report sans limite contredit le bref délai; le bénéficiaire n’autorise pas le débit du compte du donneur d’ordre.

36. La banque du bénéficiaire reçoit les fonds d’un virement pour le compte de sa cliente. À quel moment le virement vaut-il paiement ?

À la réception des fonds par la banque du bénéficiaire.
Dès que le payeur transmet son ordre à sa propre banque.
Lorsque la bénéficiaire confirme à la banque la bonne réception.
Lorsque la bénéficiaire retire matériellement les fonds.

À la réception des fonds par la banque du bénéficiaire.

Explication

Le virement vaut paiement lorsque la banque du bénéficiaire reçoit les fonds pour le compte de celui-ci; le paiement devient alors définitif en principe. Le donner d’ordre ne suffit pas, et ni le retrait matériel ni une confirmation du bénéficiaire ne sont le moment déterminant.

37. Un acheteur retire de l’argent à un distributeur automatique sans qu’aucune dette entre lui et un bénéficiaire soit réglée. Comment qualifier cette action ?

Un règlement de dette, car un bénéficiaire doit être payé.
Une opération hors paiement, car aucune obligation n’est réglée.
Un transfert de fonds, car deux comptes doivent être crédités.
Une opération de paiement, puisqu’il s’agit d’un retrait de fonds.

Une opération de paiement, puisqu’il s’agit d’un retrait de fonds.

Explication

Une opération de paiement comprend le versement, le transfert ou le retrait de fonds, indépendamment d’une obligation sous-jacente. La réduire aux transferts entre comptes exclut le retrait; l’existence d’une dette ou d’un bénéficiaire n’est pas requise.

38. Une cliente utilise un instrument de paiement auquel elle a consenti une limite de dépense avec son prestataire. Une opération dépasse cette limite. Quel élément établit que l’opération est autorisée ?

Le consentement de la cliente à l’exécution de l’opération.
Le seul fait que l’opération utilise l’instrument convenu.
La réception de l’ordre par le prestataire, sans consentement.
Le respect automatique de la limite par le prestataire.

Le consentement de la cliente à l’exécution de l’opération.

Explication

Une opération est autorisée lorsque le payeur a consenti à son exécution; les parties peuvent aussi convenir de limites de dépense pour un instrument spécifique. L’usage de l’instrument ou la réception de l’ordre ne remplace pas le consentement, et une limite convenue n’est pas elle-même ce consentement.

39. Le prestataire reçoit un ordre de paiement et le payeur a consenti à l’opération. Les parties ont toutefois convenu que l’exécution aura lieu à une date ultérieure précise. Que doit faire le prestataire ?

Annuler l’ordre puisque son exécution est différée.
Attendre un nouveau consentement à la date prévue.
Exécuter l’ordre à la date ultérieure convenue.
Exécuter l’ordre immédiatement dès sa réception.

Exécuter l’ordre à la date ultérieure convenue.

Explication

Après réception, le prestataire doit exécuter l’ordre, sauf accord des parties prévoyant une exécution différée à un jour déterminé ou après une période précise. L’exécution immédiate néglige cet accord; le report n’annule pas l’ordre et n’exige pas un nouveau consentement.

40. Un payeur consent à un prélèvement initié par le bénéficiaire, dont le débit est prévu un jeudi ouvrable. Jusqu’à quand peut-il révoquer l’ordre ?

Jusqu’au moment où le bénéficiaire reçoit les fonds.
Dès le consentement, l’ordre devient irrévocable.
Jusqu’à la fin du mercredi ouvrable précédant le débit.
Jusqu’à la fin du jeudi, après le débit convenu.

Jusqu’à la fin du mercredi ouvrable précédant le débit.

Explication

Pour un prélèvement initié par le bénéficiaire, le payeur peut révoquer l’ordre jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le débit convenu. La règle d’irrévocabilité dès transmission ou consentement concerne l’ordre initié par le bénéficiaire avec le concours du payeur, comme un paiement par carte; la révocation ne se prolonge pas jusqu’au jour du débit.

41. Une personne utilise une carte de paiement et conserve son code confidentiel avec elle. Quelle obligation doit-elle respecter concernant ces données et cet instrument ?

Transmettre son code au prestataire avant chaque paiement.
Utiliser la carte sans tenir compte des conditions de délivrance.
Déclarer toute opération à son prestataire après son exécution.
Préserver la sécurité de ses données et respecter les conditions d’utilisation.

Préserver la sécurité de ses données et respecter les conditions d’utilisation.

Explication

L’utilisateur doit prendre des mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données et utiliser l’instrument conformément à ses conditions de délivrance et d’utilisation. Transmettre le code compromet sa sécurité; déclarer une perte relève d’une autre obligation; ignorer les conditions d’utilisation contrevient à la règle.

42. Une utilisatrice constate le vol de son instrument de paiement. Quelle démarche doit-elle effectuer auprès de son prestataire ?

L’informer sans tarder afin que l’instrument soit bloqué.
Demander au bénéficiaire de désactiver l’instrument volé.
Contester une opération avant de déclarer le vol.
Attendre le relevé bancaire pour signaler le vol constaté.

L’informer sans tarder afin que l’instrument soit bloqué.

Explication

En cas de perte, de vol, de détournement ou d’utilisation non autorisée, l’utilisateur doit prévenir sans tarder son prestataire pour permettre le blocage de l’instrument. Attendre un relevé retarde le signalement; contester une opération est une démarche distincte; le blocage incombe au prestataire.

43. Avant d’avoir fait opposition après le vol de sa carte, un payeur subit une opération non autorisée qui ne relève pas d’une exception d’exonération. Quel montant maximal peut-il supporter au titre du plafond prévu ?

150 €
Le montant total de l’opération, sans plafond.
50 €
0 €

50 €

Explication

Avant opposition, le payeur peut supporter les pertes liées à une utilisation non autorisée dans la limite de 50 €. Le montant de 150 € correspond à l’ancien plafond; prendre en charge toute l’opération ou rien du tout ne respecte pas cette limite prévue, hors exceptions.

44. Une opération non autorisée résulte d’une négligence grave du payeur. Qui supporte les pertes qui en découlent ?

Le prestataire, puisque l’opération n’a pas été autorisée.
Le payeur, dans la limite de 50 € dans tous les cas.
Le payeur, pour l’ensemble des pertes résultant de l’opération.
Le bénéficiaire, dès lors qu’il a reçu les fonds.

Le payeur, pour l’ensemble des pertes résultant de l’opération.

Explication

Le payeur supporte toutes les pertes résultant d’opérations non autorisées lorsque celles-ci découlent d’une négligence grave ou d’un agissement frauduleux. Le plafond de 50 € ne s’applique pas à cette règle; les cas d’exonération et la seule absence d’autorisation ne suffisent pas à écarter cette responsabilité.

45. Une cliente nie avoir autorisé un paiement et conteste son exécution. Que doit établir le prestataire pour satisfaire à son obligation de preuve ?

L’authentification, l’enregistrement et la comptabilisation de l’opération, ainsi que l’absence de déficience technique
L’authentification de l’opération, sans devoir établir son enregistrement ni sa comptabilisation
La déficience technique de l’opération, que la cliente doit démontrer pour contester le paiement
L’utilisation enregistrée de l’instrument, qui établit à elle seule l’autorisation de la cliente

L’authentification, l’enregistrement et la comptabilisation de l’opération, ainsi que l’absence de déficience technique

Explication

Le prestataire doit prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’est pas due à une déficience technique. Se fier à la seule trace d’utilisation ou exiger que la cliente prouve la déficience méconnaît cette charge de preuve.

46. Le prestataire produit une trace montrant qu’un instrument de paiement a été utilisé. La cliente nie avoir autorisé le paiement. Quelle conclusion cette seule trace permet-elle de tirer ?

Elle ne suffit pas à établir que la cliente a autorisé l’opération ou a manqué à ses obligations
Elle ne peut contribuer à aucune preuve concernant l’opération contestée
Elle prouve que la cliente a autorisé l’opération, sauf preuve contraire de sa part
Elle prouve une négligence grave dès lors que l’instrument a été utilisé

Elle ne suffit pas à établir que la cliente a autorisé l’opération ou a manqué à ses obligations

Explication

L’enregistrement de l’utilisation ne suffit pas, à lui seul, à prouver l’autorisation du payeur ni un manquement intentionnel ou une négligence grave. Il ne vaut donc pas preuve automatique de la faute, mais la règle ne dit pas non plus qu’il est dépourvu de toute valeur.

47. Un paiement est reconnu comme non autorisé et le compte a été débité, avec des frais liés à l’opération. Quelle réparation doit fournir le prestataire en droit commun ?

Rembourser immédiatement et rétablir le compte, frais indûment perçus compris
Restituer les frais liés au paiement, en laissant le débit au compte
Rembourser le montant du paiement après examen, sans restituer les frais
Rétablir le compte après clôture du dossier, hors frais déjà perçus

Rembourser immédiatement et rétablir le compte, frais indûment perçus compris

Explication

En droit commun, le prestataire rembourse immédiatement l’opération et replace le compte dans l’état où il se serait trouvé sans le débit, y compris en restituant les frais indûment perçus. La réparation ne se limite donc ni aux frais ni à un remboursement différé.

48. Une personne met à disposition d’un tiers un programme informatique conçu pour commettre des infractions liées aux instruments de paiement. Quel régime de peine s’applique à ce comportement ?

Une peine réduite, car seule la fabrication d’un programme est visée
Les mêmes peines que celles prévues pour les infractions de l’article L.163-4
Une amende seule, car la mise à disposition ne relève pas de l’article L.163-4
Les mêmes peines que celles prévues pour le détournement par vol

Les mêmes peines que celles prévues pour les infractions de l’article L.163-4

Explication

L’article L.163-4 prévoit les mêmes peines pour la fabrication, l’acquisition, la détention, la cession, l’offre ou la mise à disposition de programmes conçus pour commettre ces infractions. Le régime ne se limite pas aux instruments physiques ni à la seule fabrication.

49. Une société rémunérée met des fonds à la disposition d’une autre société. Quelle qualification correspond à cette opération au sens de l’article L.313-1 CMF ?

Un effet de commerce
Une transmission négociable de créance
Une opération de crédit
Un instrument de crédit

Une opération de crédit

Explication

La mise à disposition de fonds à titre onéreux constitue une opération de crédit; la définition comprend aussi certains engagements par signature. Un instrument de crédit est un titre créé dans le cadre d’une opération, tandis qu’un effet de commerce répond à une définition distincte.

50. Quel énoncé définit un effet de commerce ?

Un titre négociable constatant au profit du porteur une créance à long terme et servant à son paiement
Un titre civil constatant une créance au profit du créancier, sans fonction de paiement
Un titre négociable constatant au profit du porteur une créance à court terme et servant à son paiement
Un titre créé lors d’une opération de crédit pour permettre au fournisseur de se refinancer

Un titre négociable constatant au profit du porteur une créance à court terme et servant à son paiement

Explication

L’effet de commerce est un titre négociable constatant au profit du porteur une créance à court terme et servant à son paiement. Le refinancement caractérise plutôt la fonction de l’instrument de crédit, tandis que la créance à long terme ne correspond pas à la définition.

51. Une entreprise transmet un effet de commerce en utilisant le mécanisme propre au droit commercial. Comment qualifier ce mode de transmission par rapport à la cession civile ?

La négociabilité, distincte de la cessibilité civile
La cessibilité civile, distincte de la négociabilité commerciale
La subrogation, qui transmet le droit selon le droit civil
La novation, qui remplace la créance par une nouvelle créance

La négociabilité, distincte de la cessibilité civile

Explication

La négociabilité désigne le procédé de transmission propre au droit commercial, alors que la cessibilité relève du droit civil. La novation et la subrogation décrivent d’autres mécanismes et ne désignent pas cette distinction.

52. Après la circulation d’un effet de commerce, un nouveau porteur se voit opposer par le débiteur une exception tirée du rapport fondamental. Quel principe s’applique en règle générale ?

L’exception est opposable au nouveau porteur parce que le titre demeure lié au rapport fondamental
L’exception devient inopposable à l’endosseur, mais reste opposable au nouveau porteur
L’exception reste opposable au nouveau porteur comme à l’endosseur
L’exception ne peut en principe plus être opposée au nouveau porteur

L’exception ne peut en principe plus être opposée au nouveau porteur

Explication

La circulation rend l’effet abstrait par rapport au rapport fondamental et le nouveau porteur bénéficie en principe de l’inopposabilité des exceptions. L’erreur centrale consiste à inverser la situation du nouveau porteur et celle de l’endosseur; le principe reste toutefois formulé sous réserve d’exceptions.

53. Dans une traite, quel rôle joue le tireur ?

Il reçoit du tiré une somme à la date déterminée par le bénéficiaire.
Il donne au tiré l’ordre de payer une somme au bénéficiaire à une date déterminée.
Il reçoit du bénéficiaire l’ordre de payer une somme au tiré à une date déterminée.
Il paie immédiatement au bénéficiaire une somme que le tiré lui remboursera.

Il donne au tiré l’ordre de payer une somme au bénéficiaire à une date déterminée.

Explication

Le tireur émet l’ordre adressé au tiré de payer le bénéficiaire à une échéance déterminée. Confondre le tireur avec le tiré inverse leurs rôles, le confondre avec le bénéficiaire attribue au créancier la création de l’ordre, et le paiement immédiat méconnaît l’échéance.

54. Un vendeur détient une traite impayée et son acheteur n’a pas réglé la dette commerciale à l’origine du titre. Sur quels fondements le vendeur peut-il agir ?

Sur le seul fondement du rapport fondamental, le titre étant sans effet.
Sur le fondement cambiaire ou sur celui du rapport fondamental.
Sur le seul fondement cambiaire, la dette initiale étant éteinte.
Sur aucun fondement, puisque l’impayé éteint les deux obligations.

Sur le fondement cambiaire ou sur celui du rapport fondamental.

Explication

La lettre de change ne produit pas novation : le rapport fondamental subsiste et le créancier peut aussi agir sur le terrain cambiaire. L’idée d’une dette remplacée écarte à tort le rapport initial, tandis que les réponses limitées à un seul fondement méconnaissent le choix ouvert au créancier.

55. Un endosseur a signé une traite, tandis que l’engagement d’un autre signataire est contesté. Dans quelle mesure l’endosseur est-il tenu ?

Dans la mesure et la limite de son propre engagement signé.
Dans la mesure où l’engagement de l’autre signataire est valide.
Sans obligation, puisque l’engagement d’un autre est contesté.
Pour l’ensemble des engagements souscrits par les autres signataires.

Dans la mesure et la limite de son propre engagement signé.

Explication

Chaque signataire s’engage de manière autonome et n’est tenu que dans la mesure et la limite de sa propre signature. La première erreur rend son obligation dépendante d’un autre engagement, la deuxième l’étend au-delà de sa signature, et la troisième confond autonomie et absence d’obligation.

56. Une traite ne comporte pas le lieu de paiement, pourtant prévu parmi les mentions obligatoires. Quel est son statut comme lettre de change ?

Elle vaut comme lettre de change dès que la dette fondamentale existe.
Elle vaut comme lettre de change si la somme est déterminée.
Elle vaut comme lettre de change si le bénéficiaire est nommé.
Elle ne vaut pas comme lettre de change.

Elle ne vaut pas comme lettre de change.

Explication

L’article L.511-1 énumère huit mentions obligatoires : l’absence de l’une d’elles empêche le titre de valoir comme lettre de change. Les autres réponses traitent à tort une mention obligatoire comme facultative ou confondent le titre cambiaire avec la dette à son origine.

57. Laquelle de ces propositions énumère correctement les huit mentions obligatoires d’une lettre de change ?

Dénomination dans la langue du titre, mandat pur et simple, nom du tiré, échéance, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date de création et nom du remettant, signature du tireur.
Dénomination dans la langue du titre, mandat pur et simple, nom du tiré, échéance, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date et lieu de création, signature du tireur.
Dénomination dans la langue du titre, mandat pur et simple, nom du tiré, échéance, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date de création, signature du bénéficiaire.
Dénomination dans la langue du titre, mandat pur et simple, nom du tiré, montant en toutes lettres, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date et lieu de création, signature du tireur.

Dénomination dans la langue du titre, mandat pur et simple, nom du tiré, échéance, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date et lieu de création, signature du tireur.

Explication

Les huit mentions comprennent notamment l’échéance, le lieu de paiement, le nom du bénéficiaire, la date et le lieu de création ainsi que la signature du tireur. Les distracteurs substituent une mention, omettent le lieu de création ou attribuent la signature obligatoire au bénéficiaire.

58. Un juge constate qu’une traite ne comporte pas une mention obligatoire. Quelle conséquence peut-il tirer de sa propre initiative ?

Écarter aussi toute créance issue du rapport fondamental.
Relever la nullité d’ordre public du titre comme engagement cambiaire.
Maintenir l’engagement cambiaire tant qu’aucune partie ne conteste le titre.
Corriger lui-même la mention manquante afin de préserver l’engagement cambiaire.

Relever la nullité d’ordre public du titre comme engagement cambiaire.

Explication

Le défaut d’une mention obligatoire rend le titre nul comme engagement cambiaire, et cette nullité d’ordre public peut être relevée d’office. La sanction ne dépend donc pas nécessairement d’une demande des parties, ne se réduit pas à une irrégularité sans effet et ne supprime pas automatiquement le rapport fondamental.

59. Une traite est présentée à la régularisation, mais elle ne porte ni la dénomination « lettre de change » ni la signature du tireur. Que peut-on conclure ?

La régularisation est possible si toutes les parties y consentent.
La régularisation est possible jusqu’à la présentation au paiement.
La régularisation est exclue pour ces deux défauts.
La régularisation est possible si le bénéficiaire complète le titre.

La régularisation est exclue pour ces deux défauts.

Explication

L’absence de dénomination de lettre de change ou de signature du tireur fait obstacle à la régularisation. L’accord des parties et le délai courant jusqu’à la présentation au paiement ne permettent pas de surmonter ces défauts, contrairement à ce que suggèrent les autres réponses.

60. Un chèque ne précise pas de lieu de paiement. Le nom du tiré est accompagné de deux lieux, Paris puis Lyon. Où le chèque est-il payable ?

À Paris, premier lieu indiqué à côté du nom du tiré
Au lieu où se trouve le tireur
À l’établissement principal du tiré
À Lyon, dernier lieu indiqué à côté du nom du tiré

À Paris, premier lieu indiqué à côté du nom du tiré

Explication

En l’absence d’un lieu de paiement distinct, le lieu indiqué à côté du nom du tiré s’applique et, s’il y en a plusieurs, le premier prévaut. Retenir Lyon inverse l’ordre de priorité ; choisir l’établissement principal ou le lieu du tireur ignore les lieux déjà indiqués.

61. Une personne falsifie une carte de paiement, puis un commerçant accepte sciemment un paiement effectué avec cette carte. Quelle peine l’article L.163-4 du CMF prévoit-il pour ces faits ?

Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende
Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende pour un instrument en espèces
Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
Jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende

Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende

Explication

L’article L.163-4 sanctionne la contrefaçon ou la falsification d’un instrument de paiement autre que les espèces, ainsi que son utilisation ou son acceptation consciente, de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende. Le montant de 75 000 € est une confusion avec le montant figurant dans l’extrait ; supprimer l’emprisonnement omet une peine ; les espèces sont exclues de cette règle.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Le chèque et ses mécanismes juridiques.

Que sont les instruments de paiement selon l’article L.311-3 CMF ?

Des instruments permettant de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

Qu’est-ce qu’un chèque ?

Un titre par lequel le tireur ordonne au tiré de payer à vue une somme au porteur.

De quelle opération dépend la nature civile ou commerciale d’un chèque ?

De l’opération sous-jacente.

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